| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21141/2012 ACJC/1316/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2013, comparant par Me Christian Luscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, 5, cours des Bastions, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
A. a) Par acte déposé le 10 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu le 28 mai 2013, reçu le 31 mai 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à celui-ci et à B______, de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. du 1er mai 2012 au 31 juillet 2013 (ch. 2) et de 12'000 fr. du 1er août 2013 au 31 mars 2014 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de B______, condamnant en conséquence A______ à rembourser à B______ la somme de 1'500 fr. (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b) L'effet suspensif requis par A______ (conclusion no 1 de l'appel) a été refusé, par arrêt de la Cour de justice ACJC/927/2013, rendu le 18 juillet 2013.
c) A______ conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ ou à tout tiers de produire toutes pièces utiles à la détermination des revenus réalisés par celle-ci auprès de C______ et auprès de D______ (conclusion no 2) et ordonne à B______ de produire toutes pièces utiles à la détermination des conditions de prise en charge offertes par D______ en cas d'empêchement de travailler en raison d'une maladie (conclusion no 3) et des recettes réalisées par le biais de son activité autour des arts plastiques (conclusion no 4).
Il conclut ensuite à l'annulation du jugement entrepris (conclusions nos 5, 8, 11, 14) avec suite de frais et dépens (conclusion no 17) et, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices déposée par B______ le 19 octobre 2012 (conclusion no 6); subsidiairement, il conclut au déboutement de B______ (conclusion no 9), plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour complément de motivation sur la question de la recevabilité et "du clean break" (conclusion no 12), encore plus subsidiairement, il sollicite que la période durant laquelle il doit contribuer à l'entretien de B______ soit limitée au 30 septembre 2013 au plus tard (conclusion no 15).
Il produit des pièces nouvelles nos 39 à 64, pour la plupart établies antérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et dont l'une, une procuration de l'épouse en faveur de l'époux (pce 49) n'est pas datée. Seules sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal une estimation des impôts cantonaux et communaux de A______ pour l'année 2011 (pce 62) et deux ordonnances rendues par la Présidente de la 16ème chambre du Tribunal dans la cause de divorce opposant les parties C/21418/2012 (pces 63 et 64), dont l'une prononcée le 1er mars 2013.
d) B______ a répondu à l'appel, le 5 août 2013.
e) Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la Cour, le mari a répliqué le 2 septembre 2013.
Le 12 septembre 2013, l'épouse a dupliqué.
Elle a conclu, en dernier lieu, préalablement, à ce que son mari soit contraint, sous la menace de sanctions pénales (art. 306 CP), de faire une déposition concernant la date de constitution de son conseil et la période couverte par l'activité de celui-ci (art. 192 CPC), à l'irrecevabilité des faits allégués par A______ concernant l'acquisition et la propriété de biens immobiliers aux nos 30 à 57 de l'appel et de ses conclusions nos 2, 3 et 4 en production de pièces, celui-ci devant subsidiairement être débouté sur ce dernier point, et à l'irrecevabilité des pièces nos 40 à 63 produites avec l'appel. Principalement, elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions nos 5 à 13 de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
B______ a produit des pièces nouvelles (nos 37 à 47). Une partie des factures médicales produites sous pièce 38 et un courrier adressé par l'avocat de A______ au Tribunal (pce 45) ont été établis antérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, le 19 mars 2013, les autres pièces étant postérieures à cette date.
f) Les parties ont été informées le 16 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) A______, né le ______ 1971 à Rome (Italie), de nationalité italienne et B______, née le ______ 1973 à Guadalajara (Mexique), de nationalité mexicaine, se sont mariés à Carouge (GE), le _____ 2004.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties se sont séparées au mois de juin 2009, l'épouse restant dans le logement conjugal et le mari s'étant constitué un autre domicile.
A une date indéterminée, l'épouse a aussi quitté l'ancien domicile conjugal.
b) A l'époque du mariage, l'épouse travaillait pour la société C______ et réalisait un salaire annuel brut de 180'000 fr. environ (bonus non compris).
Lorsqu'elle a quitté cet emploi, avec effet au 31 janvier 2009, elle a perçu une indemnité de départ de 216'469 fr.
Elle a ensuite été "International Director of Marketing Operations" au sein de la société D______, du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2011. Son revenu mensuel brut auprès de cette société était supérieur à 10'500 fr. (gain assuré selon décompte de la Caisse cantonale de chômage du mois de décembre 2012).
Elle a indiqué avoir démissionné de ce poste, à la suite de graves problèmes de santé. A cet égard, elle est suivie dans une clinique en Suisse alémanique depuis le 29 novembre 2011, époque à laquelle elle présentait une fatigabilité importante impliquant un traitement médical.
Le 20 mars 2012, l'épouse s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi, qui l'a déclarée inapte au placement, par décision du 26 juin 2012, ses problèmes de santé ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins 80%.
Depuis une date indéterminée, mais en tout cas depuis la date du dépôt de la requête et jusqu'à la fin du mois de juillet 2013, l'épouse a perçu des indemnités mensuelles de l'assurance chômage de l'ordre de 5'800 fr. net, dont elle a indiqué qu'elles étaient insuffisantes pour couvrir ses charges.
Depuis le 1er août 2013, elle ne perçoit plus d'indemnité, étant précisé qu'une activité qu'elle déploie sur le plan artistique ne lui a rapporté que quelques centaines de francs, à l'occasion de la vente de deux tableaux à des amis.
En mars 2013, elle a indiqué au Tribunal être à la recherche d'un emploi dans le domaine du marketing et de la gestion.
Elle a subi une opération au mois d'avril 2013, ce qui lui a valu une incapacité de travail d'un mois. Elle n'est plus en arrêt maladie depuis le 27 mai 2013.
Les charges de l'épouse retenues par le premier juge, totalisant 6'590 fr. 80, sont les suivantes, étant relevé qu'elle a invoqué devant celui-ci des frais médicaux non remboursés de 1'060 fr. par mois: loyer de son nouveau logement à la rue E______ (3'324 fr., admis par l'époux devant le Tribunal), aide ménagère (470 fr. admis), frais médicaux non remboursés (606 fr. 80 = 7'281 fr. 95/12), assurance ménage (40 fr. admis), frais de transport (600 fr. admis), téléphone fixe et mobile (350 fr. au total), montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites (1'200 fr.).
Ses primes d'assurance maladie sont payées par l'employeur de son mari.
c) Le mari réalise un salaire de l'ordre de 28'330 fr., en qualité de directeur marketing auprès de la société C______.
Ses charges retenues par le premier juge et non contestées en appel, totalisant 10'941 fr. 95, sont les suivantes: loyer (2'200 fr.), frais médicaux non remboursés (176 fr. 60), assurance ménage (108 fr.), frais de transport (600 fr.), téléphone (94 fr. 35), primes assurance maladie (441 fr. 30) et montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites (1'200 fr.).
Le premier juge a retenu des impôts de 6'121 fr. 70 (selon estimation du 30 août 2012, pce 25 app.), que l'époux conteste.
Depuis mi-mai 2013, le mari tire un revenu de 1'700 fr. par mois de la location d'un studio (cf. lit. d infra).
d) Les époux ont acquis l'ancien logement conjugal, soit un loft situé à F______ (GE), d'une valeur estimée à 4'600'000 fr. Celui-ci est inscrit au registre foncier au seul nom de l'épouse, le prêt hypothécaire de 2'564'000 fr. y relatif ayant en revanche été conclu au nom des deux époux. Il n'est pas contesté que la valeur locative du marché de ce bien est d'au moins 10'000 fr. sans les charges.
Le mari s'est acquitté des intérêts hypothécaires de ce bien (8'500 fr. par mois) jusqu'au mois d'avril 2012 inclus.
Les parties ont également acquis un studio, d'une valeur de l'ordre de 400'000 fr., grevé d'une hypothèque de 160'000 fr.; le mari a été inscrit au Registre foncier comme seul propriétaire.
Les deux hypothèques susmentionnées ont été dénoncées au remboursement pour le 31 mars 2013.
Les parties sont par ailleurs copropriétaires d'un appartement à Mexico City, estimé à 300'000 fr. par l'époux.
C. a) Le 19 octobre 2012, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui a donné lieu au jugement querellé.
Elle a conclu à ce que la jouissance du logement conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée et à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 19 octobre 2011.
Elle estimait avoir droit au maintien des avantages financiers mentionnés dans une lettre que son époux lui avait envoyée le 11 octobre 2008 ou, à tout le moins, au maintien du train de vie élevé dont elle avait bénéficié durant la vie commune, en ce sens que les époux avaient fréquenté les meilleurs restaurants et commerces et avaient voyagé régulièrement, s'offrant en outre des cadeaux de valeur.
L'épouse a par ailleurs sollicité des mesures superprovisionnelles dont elle a été déboutée, par ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2012.
Le mari a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.
Il a soutenu que la requête était irrecevable et abusive. Le principe du "clean break" devait s'appliquer, son épouse étant en mesure de pourvoir seule à son entretien. Elle devait assumer les conséquences d'avoir quitté de son propre chef un emploi bien rémunéré. Le courrier du 11 octobre 2008 invoqué par son épouse avait été écrit sous l'emprise d'une forte émotion.
b) La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 19 mars 2013.
D. Dans le jugement querellé et après avoir relevé que l'épouse avait un intérêt à agir, la requête n'étant pas dénuée d'objet, le premier juge a retenu que les époux avaient eu un train de vie élevé durant la vie commune. Il convenait de retrancher des budgets présentés par ceux-ci les charges relatives au loft et au studio qu'aucun d'eux n'occupait et dont la location suffirait à couvrir les frais. Dès lors que les indemnités de l'assurance chômage versées à l'épouse ne procuraient pas à celle-ci le train de vie auquel elle était habituée du temps de la vie commune, il convenait de fixer une contribution à son entretien. Le Tribunal a calculé cette contribution selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Après le 31 mars 2014, il a retenu que l'épouse devait être en mesure, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, de retrouver un emploi lui permettant d'assumer seule son entretien et de financier le maintien de son train de vie antérieur.
E. Dans l'intervalle, soit le 23 octobre 2012, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance (C/21418/2012).
L'épouse a requis des mesures provisionnelles dans le cadre de cette procédure. Le 26 juillet 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/1067/2013, qui concerne d'autres questions que celle de l'entretien de l'épouse.
F. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
La voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), la contestation portant sur des contributions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (15'000 fr. x 12 x 20, art. 92 al. 2 CPC).
Par conséquent, l'appel, qui contient, entre autres, des conclusions réformatoires, est recevable (art. 318 al. 1 lit. a et b CPC).
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d’office (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), vu l'absence d'enfant mineur.
1.4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).
En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelant nos 40 à 61 sont irrecevables, l'appelant n'indiquant par pour quel motif il aurait éventuellement été empêché de les produire devant le premier juge. Les autres pièces nouvelles sont recevables, y compris l'ordonnance produite sous la pièce no 63, qui, bien qu'antérieure à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, était connue de celui-ci dès lors qu'il l'a lui-même prononcée.
La pièce nouvelle no 45 de l'intimée est irrecevable, l'intimée n'indiquant pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu la fournir au premier juge. Sa pièce no 38 est partiellement irrecevable, dès lors qu'elle contient quelques factures établies antérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Les autres pièces nouvelles sont recevables.
2. Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies (art. 60 CPC).
2.1. La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties. Vu le domicile de celles-ci dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois
(art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP, art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
2.2. Lorsque le juge du divorce saisi d'une requête de mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 129 III 60 consid. 3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets, au-delà de la litispendance, jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2.; 129 III 60 consid. 2).
2.3. En l'espèce, la procédure de divorce, et a fortiori celle de mesures provisionnelles, n'étaient pas encore pendantes lors du dépôt de la requête de mesures protectrices, de sorte que l'intimée conservait un intérêt à l'action, étant précisé qu'elle a demandé une contribution avec effet au 19 octobre 2011. C'est essentiellement ce qui distingue le cas d'espèce du cas décrit dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2010 du 13 juillet 2010, auquel se réfère à tort l'appelant, dès lors que cet arrêt statuait sur la modification, pour quelques jours seulement, de mesures protectrices prononcées précédemment. Savoir si la requête de mesures protectrices déposée en l'espèce a le même objet que la requête de mesures provisionnelles intervenue ultérieurement, ce qui est contesté, n'est, quoi qu'il en soit, pas déterminant compte tenu de la jurisprudence qui précède.
Que l'intimée ait éventuellement su que l'appelant comptait déposer une demande de divorce n'exclut pas son intérêt à agir, d'autant moins qu'il n'est pas établi qu'elle ait connu la date à laquelle celui-ci allait saisir le Tribunal. De surcroît, dès lors que la date du dépôt de la demande de divorce relève de la volonté de l'appelant, c'est en réalité de lui seul que dépend la brièveté du laps de temps écoulé entre celle-ci et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, bien que des discussions concernant les aspects financiers de leur séparation aient pu avoir lieu entre les parties, aucun accord n'était signé à cet égard à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Toute démarche abusive de la part de l'intimée est donc exclue.
Compte tenu de ce qui précède, la requête était recevable, étant précisé qu'en retenant que celle-ci n'était pas dénuée d'objet, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point. Le grief de l'appelant à cet égard est, partant, infondé.
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fixé une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il ne critique pas le calcul effectué selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, mais conteste des éléments retenus au titre des charges et revenus de l'intimée, respectivement de ses propres charges.
3.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2, ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2.).
Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée selon
l'art. 176 CC (ATF 115 II 57 = JdT 1991 I 537), la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
3.2. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne devait pas se fonder sur l’art. 125 CC pour déterminer la contribution d’entretien en faveur de la famille. En effet, tant que dure le mariage, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien.
Les époux étant séparés, chacun d'eux doit participer, comme il le peut, aux frais supplémentaires résultant de cette nouvelle situation. Dès lors que chacun d'eux travaillait et réalisait de bons revenus à l'époque de la vie commune - étant rappelé que le couple est demeuré sans enfants -, il n'y a pas lieu de modifier la convention existant entre les époux à cet égard.
3.3. En l'occurrence, les revenus de l'appelant s'élèvent, à tout le moins, à 28'330 fr.
Ses charges totalisent 10'942 fr., étant précisé, concernant ses impôts, que le montant retenu par le premier juge sur la base de l'estimation fournie par l'appelant n'est en tout état de cause pas sous-évalué. En effet, selon une simulation effectuée sur le site de l'administration fiscale cantonale, le total des impôts de l'appelant pour l'année 2013 s'élève à 72'586 fr. 55, soit 6'047 fr. par mois (simulation tenant compte notamment d'indications fournies par l'appelant dans sa déclaration fiscale pour l'année 2011, d'éléments retenus ci-dessus dans la partie en fait et de la contribution d'entretien fixée ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la nouvelle estimation fournie par l'appelant.
3.4. L'intimée a perçu, jusqu'à la fin du mois de juillet 2013, des indemnités de l'assurance chômage de l'ordre de 5'800 fr. net.
A teneur des pièces et de ses déclarations, ce sont vraisemblablement des problèmes de santé qui ont conduit l'intimée à quitter son dernier emploi, à la fin du mois d'octobre 2011, et qui l'ont empêchée d'exercer une activité lucrative en tout cas en 2012. Au printemps 2013, l'intimée a subi une opération et une incapacité de travail d'environ un mois.
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et 114 II 13 consid. 5). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 128 III 4 consid. 4a = JdT 2002 I 294).
L'imputation automatique d'un revenu équivalent à celui que le conjoint gagnait précédemment et auquel il a volontairement renoncé viole le droit fédéral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir encore le même revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut exiger de lui (question de droit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
A l'époque du mariage, l'intimée réalisait un revenu annuel brut de 180'000 fr. Après avoir démissionné en janvier 2009, elle a retrouvé un emploi en juillet 2010 en tant directrice de marketing pour un salaire mensuel brut d'environ 10'500 fr. L'intimée a allégué avoir démissionné en octobre 2011 de son dernier emploi en raison de problèmes de santé. Elle a été en incapacité de travail depuis le 29 novembre 2011 et s'est inscrite, en mars 2012, auprès de l'Office cantonal de l'emploi, lequel l'a déclarée inapte au placement par décision du 26 juin 2012. Elle a indiqué être à nouveau à la recherche d'un emploi dans le domaine du marketing et de la gestion depuis mars 2013. Cela étant, elle a encore subi une opération en avril 2013 et est à nouveau capable de travailler depuis le 27 mai 2013.
L'intimée a toujours travaillé durant la vie commune (excepté quelques mois avant la séparation). Âgée de 40 ans, elle possède à tout le moins une solide expérience professionnelle dans le domaine du marketing.
Malgré ses divers problèmes de santé l'ayant précédemment empêché de travailler, elle paraît désormais être en mesure d'effectuer des recherches d'emploi et il existe ainsi de bonnes chances qu'elle puisse retrouver du travail dans son domaine d'activité.
Il peut raisonnablement être exigé d'elle, dès lors, de recommencer à travailler dans le domaine du marketing ou de la gestion, qui sont ceux dans lesquels elle a indiqué rechercher un emploi, étant relevé qu'elle travaillait en qualité de directrice marketing en dernier lieu. A ce sujet, il est notoire que le marché de l'emploi offre des possibilités d'embauche dans les domaines précités, en particulier dans le marketing, étant précisé que l'intimée n'a pas soutenu que tel ne serait pas le cas. Par ailleurs, compte tenu de son expérience et au regard des salaires que lui ont versés ses derniers employeurs, de l'ordre de 10'000 fr. à 15'000 fr., elle sera vraisemblablement en mesure d'obtenir un revenu supérieur à son minimum vital élargi.
Un tel revenu ne peut toutefois lui être imputé immédiatement, il convient de lui laisser un certain temps pour entreprendre les démarches utiles en vue de retrouver un emploi. L'intimée ayant connu des problèmes de santé et une longue période de chômage, la durée fixée à cet effet par le premier juge, soit jusqu'à la fin du mois de mars 2014, est adéquate et suffisante.
Les pièces nécessaires à la détermination des revenus et indemnités de l'intimée, dont l'appelant a demandé la production, sont dès lors inutiles. La déposition de l'appelant, sollicitée par l'intimée, est également inutile et les faits relatifs à l'acquisition et à la propriété de biens immobiliers (ch. 30 à 57 de l'appel) ne sont pas pertinents pour statuer sur les présentes mesures protectrices.
Les charges de l'intimée totalisent 6'590 fr., étant relevé que son loyer effectif, de 3'324 fr., a à juste titre été retenu par le premier juge, dès lors que ce montant a été expressément admis par l'appelant devant lui, le loyer en question étant par ailleurs tout à fait compatible avec le train de vie mené par les parties du temps de la vie commune.
3.5. Un important déséquilibre financier est survenu entre les parties, en raison de la baisse de revenus de l'intimée, au chômage, puis de la disparition totale de ses revenus dès le mois d'août 2013. Le salaire de l'appelant, en revanche, est resté similaire et il suffit pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages.
En application du principe de la solidarité, qui prévaut encore entre les époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée peut prétendre, jusqu'en mars 2014, à une contribution qui la place dans une situation financière semblable à celle prévalant avant la séparation.
La contribution d'entretien en faveur de l'intimée se détermine dès lors comme suit, en application de la méthode du minimum vital avec réparation de l'excédent par moitié non contestée par les parties :
Revenus des parties : 5'800 fr. + 28'330 fr. = 34'130 fr.
Charges élargies : 6'590 fr. + 10'942 fr. = 17'532 fr.
Solde revenus – charges : 34'130 fr. – 17'532 fr. = 16'598 fr.
Répartition solde entre les époux : 16'598 fr./2 = 8'300 fr.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution due à l'intimée jusqu'à la fin du mois de juillet 2013 s'élève à 9'090 fr., montant qu'il convient d'arrondir à 9'000 fr. (charges de l'intimée 6'590 fr. + moitié du solde 8'300 fr. - revenu de l'intimée 5'800 fr.).
Dès lors que l'intimée n'a pas fait appel du jugement, le point de départ de cette obligation, fixée au 1er mai 2012 par le Tribunal, est confirmé.
En outre, le montant de 12'000 fr. fixé par le Tribunal à partir du 1er août 2013 est adéquat, l'intimée étant, en effet, sans revenu propre à partir de cette date. Le solde à répartir entre les époux s'en trouve réduit à 10'798 fr. (revenu des parties 28'330 fr. - charges élargies des parties 17'532 fr.), de sorte que le montant de 12'000 fr. résulte du calcul suivant : charges de l'intimée 6'590 fr. + moitié du solde 5'400 fr. (= 11'990 fr.).
4. Le jugement entrepris sera confirmé et les parties seront déboutées de toutes autres conclusions.
La Cour arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'200 fr., lesquels seront répartis par moitié entre les parties (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC et art. 31 et 37 RTFMC).
L'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, compense les frais judiciaires précités (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à restituer à l'appelant le montant de 1'600 fr. avancé par celui-ci à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/7341/2013 rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21141/2012-16.
Déclare irrecevables les pièces nos 40 à 61 de A______.
Déclare irrecevables la pièce no 45 de B______ et les factures produites sous pièce no 38 établies avant le 19 mars 2013.
Au fond :
Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais du même montant fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à restituer 1'600 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel.
Dit que chacune des parties assume ses dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.