C/21154/2018

ACJC/639/2020 du 12.05.2020 sur JTPI/17638/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.06.2020, rendu le 17.12.2020, IRRECEVABLE, 5A_480/2020
Normes : CC.8; CPC.157; CC.598; CC.842; CO.239; CC.930.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21154/2018 ACJC/639/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 MAI 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case
postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17638/2019 du 10 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à restituer à l'ETAT DE GENEVE la cédule au porteur no 1______ de 150'000 fr. grevant la parcelle no 2______ de la commune de B______ [GE] (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par l'ETAT DE GENEVE, condamné A______ à restituer à l'ETAT DE GENEVE 10'200 fr. (ch. 3) et à lui verser 7'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 9 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle demande à la Cour, "à la forme et préalablement", de "déclarer irrecevable l'action en pétition d'hérédité déposée par l'Etat de Genève, la rejeter d'emblée dans la mesure où elle serait recevable" et, "au fond et principalement", avec suite de frais, de "constater que A______ est légitime porteur de la cédule hypothécaire au porteur que lui a donné son cousin, C______, douze ans avant son décès" (conclusion nouvelle) et de "constater que la cédule au porteur a été présentée au paiement en l'Etude de Me D______, notaire et exécutrice testamentaire, le 31 janvier 2018 et que, par conséquent, elle porte intérêts à 5% dès le 1er mars 2018".

Elle forme des allégués nouveaux.

En particulier, au sujet de la donation dont elle se prévaut, elle fournit des détails nouveaux, en alléguant notamment qu'elle "n'a pas voulu prendre le risque que" celle-ci devienne "toxique". "Elle était d'accord de s'occuper de C______, gracieusement, autant qu'il en avait besoin, mais ne souhaitait pas être corvéable à merci, ni sollicitée de manière exagérée par son cousin". C______ pouvait révoquer la donation, tout comme elle "s'était réservée le droit de restituer la cédule si la situation devait l'amener à cesser de s'occuper de son cousin". En résumé, elle aurait "restitué le cadeau, si elle avait abandonné son cousin en cas de sollicitations excessives de la part de ce dernier", ce qui n'avait pas été nécessaire. A______ précise en outre, nouvellement, que le coffre dans lequel elle a déposé la cédule litigieuse se trouve dans une banque.

b. Dans sa réponse du 4 février 2020, l'ETAT DE GENEVE conclut, avec suite de frais, à l'irrecevabilité des "nouvelles conclusions" de A______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. Il soulève également l'irrecevabilité des allégations nouvelles de sa partie adverse.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

A______ a formé des allégués nouveaux.

d. Les parties ont été informées le 26 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

e. A______ s'est encore déterminée par acte du 27 février 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. C______, décédé le ______ 2018, était propriétaire de la parcelle no 2______ de la commune de B______ [GE], sise 3______
à B______ [GE] (Genève).

Cette parcelle est grevée d'une cédule hypothécaire au porteur no.1______ d'une valeur de 150'000 fr.

Par testament olographe du 9 décembre 2007, C______ a institué comme héritier unique de tous ses biens, "soit notamment" l'immeuble précité, l'ETAT DE GENEVE. Il a désigné Me D______, notaire à Genève, exécutrice testamentaire.

b. Par courrier du 1er février 2018, A______, avocate, cousine de feu C______, a informé l'exécutrice testamentaire de ce qu'elle détenait la cédule hypothécaire précitée. Elle a expliqué les circonstances de sa mise en possession comme suit :

"En 2006, sauf erreur, C______ m'a dit de la garder précisant qu'elle était à moi. Je lui ai expliqué ce qu'était une cédule hypothécaire. Il le savait.

Je lui ai dit qu'il pouvait récupérer cette cédule quand il le souhaiterait. Il ne m'a jamais demandé de la lui restituer. Cela même si à de nombreuses reprises il s'est fâché avec moi, considérant que je ne m'occupais pas assez de lui, notamment, que je n'avais pas assez de temps à lui consacrer. Ce qui ne l'a pas empêché de me demander de l'aider chaque fois qu'il en a eu besoin, ce que j'ai fait."

Elle a par ailleurs notamment exposé qu'en sa qualité de cousine de C______, et par engagement envers les parents de celui-ci, elle s'était toujours occupée de lui. Ce dernier était seul depuis des décennies et n'avait des contacts qu'avec elle-même et ses propres médecins. Elle s'était assurée qu'il était apte, physiquement et mentalement, à vivre seul dans sa villa, surtout les dernières années. Sur sa demande, elle avait réglé tous ses problèmes, qui avaient été nombreux. Cela à titre gracieux, sous réserve du dernier mandat qu'elle avait exécuté fin 2016.

c. Par courrier du 8 mars 2018, l'ETAT DE GENEVE a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de feu C______. Par décision du 14 mars 2018, la Justice de paix a commis Me E______, notaire, aux fins de dresser ledit inventaire.

Interpellée par le notaire précité, A______ lui a confirmé le 27 mars 2018 qu'elle détenait la cédule hypothécaire litigieuse et lui en a transmis une copie, indiquant que l'original, qu'elle tenait à sa disposition, se trouvait dans l'un de ses coffres. Le lendemain, A______ lui a précisé qu'elle produisait à l'inventaire de la succession de feu C______ 150'000 fr., montant de la cédule hypothécaire grevant la villa de B______ [GE].

Par courrier du 3 mai 2018, l'ETAT DE GENEVE a contesté ladite production. Il a fait valoir que A______ n'avait pas documenté "la réelle volonté du défunt de constituer ce legs en (sa) faveur".

d. Le 4 mai 2018, Me E______ a invité A______ à préciser "juridiquement la nature exacte" de la production du montant de la cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr.

Le 8 mai 2018, A______ lui a répondu ce qui suit :

"En fait; je suis en possession de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 150.000.-- que m'a donnée, en toute connaissance de cause, de son vivant, en 2006 sauf erreur, C______, qui m'a précisé à cet égard : «garde là, elle est à toi». J'ai accepté cette donation en précisant que, s'il voulait changer d'avis, ce qui équivaudrait à la révocation de la donation, je ne m'y opposerais pas et lui restituerais sa cédule. C______ n'a jamais changé d'avis.

En droit; il s'agit d'une donation manuelle par la remise de la cédule hypothécaire au porteur par C______, cousin donateur, à la soussignée, sa cousine donataire (art. 242, al. 1 CO).

Je déclarerai au fisc le montant en CHF 150.000.-- lorsqu'il me sera crédité sur mon compte bancaire. Je préciserai, à cette occasion, que je suis une cousine de sang de C______ afin que le taux correct d'imposition soit appliqué.

Pour le surplus, j'ai exposé, oralement en détail, par écrit en résumé, le contexte de cette donation, savoir la nature de la relation familiale existant entre C______ et moi-même".

Dans un courrier adressé à l'ETAT DE GENEVE le 9 mai 2018, A______ a exposé qu'elle avait été donataire de la cédule litigieuse du vivant de C______ et que cette donation lui conférait la qualité de porteur de la cédule. Sur le plan fiscal, elle avait fait état de sa qualité de cousine de sang de C______, parce que cette qualité permettait un taux d'imposition moindre qu'à défaut de lien de parenté.

e. Par acte notarié du 29 mai 2018, Me E______ a dressé l'inventaire de la succession de feu C______. La production de 150'000 fr. de A______ a été inscrite au passif de la succession "pour mémoire".

f. Par courrier du 29 mai 2018, l'ETAT DE GENEVE a accepté la succession de feu C______ et a ainsi acquis la qualité d'héritier institué de ladite succession.

g. Par courrier adressé à A______ le 19 juin 2018, l'ETAT DE GENEVE a contesté "intégralement la prétention en paiement de la créance cédulaire de CHF 150'000.-".

Le 20 juin 2018, A______ lui a répondu qu'elle lui remettrait la cédule après virement du montant de 150'000 fr. Elle a notamment exposé ce qui suit :

"Lorsque mon cousin m'a donné la cédule hypothécaire en m'invitant à la conserver, j'ai considéré que ce geste était dans la logique de la situation. C______ était un homme totalement isolé, fâché avec les membres de sa famille, sans amis et qui n'avait gardé le contact qu'avec moi, sa cousine, sous réserve de ses médecins traitants. En réalité, il avait besoin de moi. En tout cas, il ne s'est adressé à personne d'autre pour régler ses problèmes. Si mon cousin avait révoqué la donation, ce qu'il pouvait faire en tout temps, je lui aurais restitué sa cédule. Il ne l'a pas fait."

h. Par acte déposé en conciliation le 17 septembre 2018, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 21 novembre 2018 et porté devant le Tribunal le 21 janvier 2019, l'ETAT DE GENEVE a actionné A______ en pétition d'hérédité, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer la cédule hypothécaire au porteur no 1______ de 150'000 fr. grevant la parcelle n° 2______ de la commune de B______ [GE].

Il a fait valoir que A______ n'avait apporté aucun élément de preuve susceptible d'accréditer la thèse de la donation. Il a soutenu que la cédule avait été confiée à A______ en vertu d'un contrat de dépôt, cette dernière détenant un coffre-fort.

i. Dans sa réponse du 7 mars 2019, A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal constate l'irrecevabilité de la demande, l'ETAT DE GENEVE n'étant pas partie au contrat de donation relatif à la cédule hypothécaire au porteur, objet de la procédure. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal constate que la cédule hypothécaire en question avait été présentée au paiement en l'étude de Me D______, notaire et exécutrice testamentaire, le 31 janvier 2018 et que, par conséquent, elle portait intérêts à 5% dès le 1er mars 2018.

A______ a confirmé être en possession de la cédule hypothécaire au porteur que lui avait donnée feu C______, sauf erreur courant 2006, à l'époque où il lui avait demandé un modèle de testament olographe. Elle n'avait pas déclaré être porteur de la cédule hypothécaire au fisc dans la mesure où feu C______ aurait pu révoquer sa donation, ce qu'il n'avait finalement pas fait.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 1er octobre 2019, A______ a déclaré que peu avant que feu C______ lui remette la cédule hypothécaire, celle-ci avait transité par son étude. Elle l'avait restituée à feu C______, puis celui-ci la lui avait donnée. Elle n'avait pas de coffre à son étude. Lorsqu'elle avait envoyé des modèles de testaments à son cousin, elle n'avait plus eu de nouvelles. Elle pensait qu'il n'avait rien fait, comme à son habitude. Elle avait donc imaginé que ses nièce et neveu seraient ses héritiers. Cela lui semblait de surcroît être juste et conforme au souhait de son oncle et sa tante. En effet, ceux-ci souhaitaient que leur bien immobilier, durement acquis, reste dans la famille [de] C______. Elle pensait d'ailleurs que si son cousin ne lui avait rien dit de son projet d'instituer l'Etat héritier, c'était parce qu'il devait savoir qu'elle s'y serait opposée. A______ a également déclaré qu'elle avait été très proche de son oncle et sa tante qui s'étaient beaucoup occupés d'elle et avec lesquels elle avait quasiment vécu pendant 10 ans. Elle s'était occupée pendant près de 30 ans de son cousin à la demande des parents de celui-ci, car il vivait seul et était une personne vulnérable. Il était arrivé à son cousin de dire, quand il était fâché, qu'il souhaitait instituer l'Etat héritier, mais elle ne l'avait jamais cru.

Au terme de l'audience, les parties, d'entente entre elles, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la cédule hypothécaire au porteur revendiquée par l'ETAT DE GENEVE était détenue par A______, qui en était dès lors présumée propriétaire. Cependant, cette propriété était contestée par l'ETAT DE GENEVE, selon lequel feu C______ n'aurait jamais fait don de ladite cédule hypothécaire à A______. Il convenait ainsi d'examiner si celle-ci avait légitimement acquis la propriété de la cédule.

Les circonstances dans lesquelles la cédule hypothécaire litigieuse avait été transmise à A______ demeuraient opaques, malgré les explications apportées par celle-ci. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure que feu C______ aurait fait don de la cédule à A______.
Bien que la loi n'exige aucune forme particulière en cas de donation, l'absence de tout acte formel interpellait, d'autant plus que A______ était, de sorte que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle fasse preuve d'une certaine prudence, notamment lorsqu'il s'agissait d'un montant aussi important qu'en l'espèce et vu que la preuve d'une donation était souvent difficile à apporter. L'état de fait portait plutôt à croire que feu C______ avait confié la cédule hypothécaire à sa cousine qui défendait régulièrement ses intérêts, afin que celle-ci la mette en lieu sûr. Un autre élément qui corroborait la version selon laquelle la cédule aurait seulement été confiée à A______ était le fait que celle-ci n'avait jamais déclaré le montant de 150'000 fr. aux autorités fiscales. Elle n'avait donc jamais considéré que le montant en question avait intégré son patrimoine. Les explications apportées par A______ à ce sujet, soit notamment la possible révocation du don par son cousin, n'étaient pas convaincantes.

Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas établi qu'elle avait acquis légitimement la propriété de la cédule hypothécaire litigieuse. Feu C______ en était donc le propriétaire. La cédule hypothécaire constituait par conséquent un bien successoral qui devait être restitué à l'ETAT DE GENEVE, l'héritier institué du de cujus.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, l'action en pétition d'hérédité, à laquelle s'oppose l'appelante, porte sur une cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145
al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelante forme des allégués nouveaux et prend une conclusion nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

2.2 Les allégations nouvelles de l'appelante pouvaient être formées en première instance, ce que celle-ci semble d'ailleurs admettre dans sa réplique. Elles sont donc irrecevables. Il en va de même de la conclusion nouvelle de l'appelante, qui ne repose pas sur des faits nouveaux.

3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir rejeté "d'emblée" l'action en pétition d'hérédité, alors qu'il pouvait constater "prima facie" la validité de la donation dont elle se prévalait. Elle reproche aussi au premier juge d'avoir violé l'art. 157 CPC sur la libre appréciation des preuves et, "à plusieurs reprises", les dispositions de l'art. 8 CC relatives au fardeau de la preuve, notamment en admettant l'allégué non prouvé de l'intimé selon lequel un contrat de dépôt aurait été conclu entre le de cujus et sa cousine. Elle lui fait enfin grief d'avoir violé la présomption de possession de l'art. 930 CC, ainsi que les dispositions légales relatives à la donation et celles sur le transfert des titres au porteur.

3.1
3.1.1
L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC). L'action en pétition d'hérédité - qui constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers - est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. Si la prétention du demandeur se fonde sur le droit des successions, l'action en pétition d'hérédité est ouverte (ATF 132 III 677 consid. 3.4.1 à 3.4.3 et 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1).

Parmi les éléments qui doivent être allégués par le demandeur, qui supporte l'absence de preuve les concernant, figure l'appartenance du bien litigieux à la masse successorale; en principe, la possession antérieure du bien litigieux par le de cujus suffit (BOHNET, Actions civiles, volume I, CC et LP, 2ème éd. 2019, § 36 n. 30; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2018, § 11 n. 75 : cf. également ATF 119 II 114 consid. 4a).

L'action en pétition d'hérédité est ouverte même lorsque le défendeur allègue un titre spécial de propriété ou de possession. Le juge doit alors trancher préjudiciellement la question de la validité du titre spécial. Si celui-ci est valable (par exemple si le défendeur a reçu la chose du de cujus en vertu d'un bail, d'une vente ou d'une donation), l'action en pétition d'hérédité sera nécessairement rejetée comme matériellement infondée (ATF 132 III 677 consid. 3.4.5; 91 II 327 consid. 5; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 11 n. 43-44; FORNI/PIATTI, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n. 7 ad art. 598 CC; ROUILLER/GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 29 ad
art. 598 CC).

3.1.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO) et qu'il la suit en cas de transfert (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte et ont par conséquent un sort juridique commun (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3). La créance cédulaire étant une créance nouvelle et abstraite, son paiement intégral n'entraîne pas de plein droit la disparition de la cédule. Lorsque le débiteur paie la totalité de la dette cédulaire, il peut exiger du créancier qu'il lui transfère la cédule, soit, s'agissant d'une cédule sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé (art. 853 ch. 2 CC). Le débiteur devient alors son propre créancier et la créance cédulaire ne conserve qu'une existence virtuelle. Elle subsiste toutefois, avec le droit de gage qui la garantit, de sorte que le débiteur peut utiliser la même cédule pour garantir une autre créance de base, s'il décide de laisser subsister l'inscription au Registre foncier au lieu de la faire radier comme l'autorise l'art. 854 CC. Il peut ainsi obtenir un nouveau crédit en s'épargnant les frais de la constitution d'un nouveau droit de gage immobilier et éviter qu'un créancier de rang postérieur puisse exercer un droit de profiter des cases libres. Seul le débiteur peut faire valoir la prétention déduite de l'art. 853 CC (ATF 130 III 681 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.1.2).

Le transfert de la cédule sur papier est soumis aux règles ordinaires de l'acquisition des droits réels ainsi qu'aux règles particulières de l'acquisition des papiers-valeurs. Le transfert par acte juridique à titre particulier nécessite donc un titre d'acquisition, suivi d'un acte de disposition et d'un transfert de la possession du titre. Le titre d'acquisition est généralement un contrat générateur d'obligations (vente, donation, apport à une société, etc.). Le transfert de la cédule n'est valable que si le titre d'acquisition est valable (caractère causal du transfert; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd. 2012, n. 3000 et 3001). En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothécaire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit (art. 864 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.4).

3.1.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante
(art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1
al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire (art. 242 al. 1 CO).

La donation peut être grevée de conditions ou de charges (art. 245 al. 1 CO). Entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la (non-) réalisation de la condition, le contrat de donation est boiteux. Lorsque la condition est résolutoire (art. 154 CO), la donation déploie ses effets dès l'exécution du contrat. Le donataire acquiert la pleine propriété du bien donné, mais seulement de manière non définitive, sous réserve de la réalisation de la condition. La donation assortie d'une condition résolutoire qui se réalise est caduque et donne lieu ipso jure à restitution par le donataire de la chose transférée antérieurement (art. 154 al. 1 CO). L'éventuel droit de révocation (condition potestative résolutoire) tombe au décès du titulaire de ce droit; la donation est définitivement acquise au donataire (BADDELEY, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 13, 15
et 17).

L'intention de donner ne se présume pas et doit être prouvée par le donataire (VOGT/VOGT, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 44 ad art. 239 CP).

3.1.4 Cependant, en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Cette règle s'applique notamment aux titres au porteur, comme les cédules hypothécaires au porteur, à l'égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.3).

A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothécaire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit. Le transfert d'une cédule au porteur s'effectue par le biais d'un titre d'acquisition (généralement un contrat de transfert), valable sans forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1; non publié in ATF 145 III 160).

La présomption de propriété découlant de la possession ne trouve application que lorsque la possession a été acquise de telle sorte qu'elle permet réellement de conclure provisoirement - c'est-à-dire sous réserve de preuve contraire - à l'existence d'un droit correspondant sur la chose. La présomption tombe lorsque la possession est équivoque, soit, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2, publié in SJ 2009 I p. 325). Lorsque les relations sont peu claires, le possesseur ne peut pas simplement invoquer sa possession mais il doit se légitimer de manière plus précise quant au droit qu'il affirme. On peut exiger du possesseur qu'il donne des renseignements sur les circonstances de l'acquisition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2, non publié in ATF 144 III 541; 5C.163/1988 du 26 janvier 1989 consid. 4b; cf. également STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, p. 172 s, n. 501 à 505 et les références citées sous les notes 21 à 23; ERNST, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n. 7 ad art 930 CC).

La partie qui conteste la présomption de propriété doit assurément alléguer et prouver les circonstances qui s'opposent à la présomption (ATF 109 II 239 consid. 2a - JdT 1984 I 148, p. 150 s), mais il ne faut pas poser des exigences strictes à cette preuve (ATF 141 III 7 consid. 4.3 - JdT 2015 II 325, p. 328). Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2), ce qui ne signifie pas qu'il doive en apporter la preuve complète, mais à tout le moins la rendre vraisemblable compte tenu de toutes les circonstances. Si le possesseur n'a pas avancé des arguments convaincants, il suffira à la partie adverse peu de contre-preuves ou des doutes d'une certaine importance pour détruire la présomption (Note de TREZZINI à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.391/2006 et 5P.394/2006, in RSPC 2007
p. 184-185) et faire renaître celle de la possession antérieure du de cujus (ATF 119 II 114 consid. 4c).

A défaut de présomption, celui qui se prétend propriétaire peut faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2, non publié in ATF 144 III 541).

En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1).

Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action en pétition d'hérédité est recevable, dans la mesure où elle est fondée sur la seule vocation successorale de l'intimé. L'appelante ne conteste ni la qualité d'héritier institué de l'intimé, ni le fait que la cédule hypothécaire litigieuse a appartenu au défunt, qui l'a certainement récupérée après avoir payé la totalité de la dette cédulaire. L'appelante allègue un titre spécial, soit qu'elle est propriétaire de ladite cédule qui lui a été donnée par le défunt de son vivant. Il lui incombait de prouver l'existence du contrat de donation - selon elle grevé d'une condition résolutoire dont l'objet était l'exercice, par le donateur, de son droit de révocation - et pouvait se prévaloir de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC. En cas d'admission de la validité de ce titre spécial, l'action en pétition d'hérédité aurait dû être rejetée comme matériellement infondée.

C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la présomption de propriété était tombée. En effet, les circonstances entourant l'acquisition de la possession et l'exercice de la maîtrise sont peu claires et susceptibles de plusieurs explications. La thèse développée par l'appelante dans sa correspondance avec sa partie adverse et avec les divers intervenants, puis en première instance, ne repose sur aucun commencement de preuve. Compte tenu du fait que l'appelante exerce la profession d'avocat et, à ce titre, a effectué diverses démarches en faveur du de cujus, parfois contre rémunération, il ne peut être exclu qu'en dépit de la relation de parenté, la cédule litigieuse lui ait été remise sans intention de donner. L'appelante a admis que ladite cédule avait déjà transité par son étude - à un titre qui ne résulte pas du dossier, mais qui n'était pas une donation puisque l'appelante l'avait restituée à son propriétaire -, que celui-ci la lui avait à nouveau remise - à une date que l'appelante n'est pas en mesure de préciser - et qu'elle l'avait déposée dans l'un de ses coffres. Les précisions (irrecevables) fournies par l'appelante en appel - notamment au sujet de l'acceptation conditionnelle du transfert patrimonial à titre gratuit - confirment que la situation n'est pas claire.

L'ensemble des circonstances ayant permis à l'intimé de renverser la présomption de possession, il appartenait à l'appelante de prouver la volonté de donner du défunt. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de corroborer la version de l'appelante, le Tribunal n'a violé ni l'art. 8 CC, ni l'art. 157 CPC, en considérant que l'action en pétition d'hérédité était fondée.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 5'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/17638/2019 rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21154/2018-4.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, Service du contentieux de l'Etat, 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.