C/21155/2018

ACJC/1532/2020 du 03.11.2020 sur JTPI/542/2020 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;DOMICILE;VISITE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION
Normes : CC.273; CC.274.al2; CC.276; CC.279; CC.285; CC.286.al1; CC.301a; CC.301a.al2.leta
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21155/2018 ACJC/1532/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère Madame B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié rue ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1978, de nationalités suisse et portugaise, a donné naissance le ______ 2011, hors mariage, à l'enfant A______.

b. C______, né le ______ 1979, de nationalité portugaise, a reconnu sa paternité sur A______ par acte d'état civil du ______ 2011.

c. C______ est également le père de l'enfant D______, né le ______ 2005 et issu de son union avec E______, union qui a été dissoute par jugement JTPI/14439/2007 du 30 octobre 2007.

Aux termes dudit jugement, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte à C______ de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 900 fr. de 10 ans à 15 ans, puis de 1'000 fr. de 15 ans à la majorité.

A tout le moins jusqu'en 2014, C______ s'est acquitté, avec régularité, de cette contribution. Depuis quelques années, il exerce une garde partagée sur D______, verse une contribution à son entretien de 105 fr. par mois et s'acquitte des frais d'assurance-maladie et de transport de l'enfant.

d. Par ordonnance DTAE/687/2014 du 12 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : "le TPAE"), ratifiant la convention des parties du 7 décembre 2013, a attribué à C______ et B______ l'autorité parentale conjointe sur A______ et donné acte aux parents de leur engagement à assumer conjointement l'entretien de ce dernier pour la durée du ménage commun.

e. C______ et B______ se sont séparés dans le courant de l'année 2015.

f. Le 10 septembre 2015, ils ont soumis une nouvelle convention portant sur la fixation d'un droit de visite usuel et le versement par C______ d'une contribution à l'entretien de A______ à l'approbation du TPAE, lequel a refusé de l'approuver par décision DTAE/4101/2015 du 1er octobre 2015, au motif, notamment, que les montants proposés au titre de contribution d'entretien ne permettaient pas de couvrir les besoins effectifs de l'enfant, alors que le revenu disponible du père était largement suffisant pour ce faire.

B. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 17 novembre 2018 et obtenu une autorisation de procéder le 22 novembre suivant, A______ a, par acte déposé le 23 novembre 2018 au Tribunal, formé une action alimentaire à l'encontre de son père, tendant à ce que ce dernier soit condamné :

- à lui verser, dès le 14 novembre 2017, sous déduction des sommes déjà versées, une contribution mensuelle à son entretien - indexée - de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de
18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière,

- à contribuer à la moitié de ses frais extraordinaires (tels que frais d'orthodontie, de lunettes, de camps de vacances, etc.),

- à rétrocéder à sa mère les allocations familiales perçues en sa faveur depuis le
14 septembre 2017,

- à informer automatiquement chaque année B______ de l'évolution de ses revenus,

et à ce que soit fixé en faveur de son père un droit de visite devant s'exercer, d'entente avec l'enfant et sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, son père étant enjoint à exercer personnellement son droit de visite.

b. Par courrier adressé le 21 janvier 2019 au Tribunal, A______ a conclu à ce que le Tribunal autorise son déplacement au Portugal avec sa mère à la fin de l'année scolaire 2019, soit dès le 1er juillet 2019.

c. Lors de l'audience tenue le 1er février 2019 par le Tribunal, B______ a persisté dans les termes de la requête formée pour le compte de son fils. Elle s'est également exprimée sur sa situation financière et a exposé qu'elle avait épuisé son droit aux indemnités-chômage, de sorte qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis octobre 2018. Ne parvenant pas à trouver un emploi à Genève, elle souhaitait s'établir à F______ (Portugal), où l'attendait un emploi de secrétaire de direction dans une maison pour personnes âgées.

C______ s'est opposé au départ de son fils, sollicitant, le cas échéant, que la garde de A______ lui soit attribuée. Il a relevé que l'exercice de son droit de visite se déroulait bien jusqu'à l'introduction de la présente procédure, moment dès lequel la mère avait commencé à l'empêcher de voir son fils. La mère a répondu que A______ ne voulait plus aller chez son père, car il ne voulait plus revoir l'épouse de ce dernier, celle-ci l'ayant, selon l'enfant, frappé à deux reprises à la tête et lui ayant posé un coussin sur la tête avant de s'asseoir dessus, ce que le père a contesté.

C______ a également déclaré que B______ avait partagé sur ______ [réseau social] des publications émanant d'un mouvement spirituel appelé "G______", qu'il la soupçonnait d'appartenir à ce mouvement, pour lequel elle travaillerait dans l'hypothèse d'un déménagement au Portugal, et que la mère faisait prendre des bains de sel à l'enfant et porter différents colliers. Il était en conséquence inquiet quant aux capacités parentales de celle-ci et redoutait des répercussions de son comportement sur l'éducation de son fils. La mère a expliqué qu'elle n'avait fait que partager des publications d'un ami qui était intéressé par l'ésotérisme, que le sel avait des vertus purifiantes sur l'esprit et que les bains de sel avaient pour effet de calmer l'enfant, qui souffrait d'un trouble d'agitation.

Dans l'attente de l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après : "le SEASP"), les parties se sont accordées sur l'exercice des relations personnelles à raison d'une journée par semaine, en principe le dimanche toute la journée, hors la présence de la belle-mère. B______ s'est engagée à ne pas quitter la Suisse avec l'enfant avant la fin du mois de juin 2019, à l'exclusion de quelques jours de vacances à Pâques, et C______ à continuer à verser la somme de 400 fr. par mois à titre d'entretien de A______ pendant la durée de la procédure.

d. En date du 24 juin 2019, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale (sous la plume, notamment, de H______), dans lequel il a préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, autorise la mère à déplacer le lieu de vie de l'enfant, limite l'autorité parentale en conséquence, attribue la garde à la mère et réserve au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique ou M______ [logiciel vidéoconférence] par semaine, trois semaines de vacances durant l'été, ainsi qu'une semaine pendant les fêtes de fin d'année.

Ledit service a, notamment, relevé que l'enfant était demeuré avec sa mère lors de la séparation du couple. Depuis février 2019, le père exerçait son droit de visite à raison d'une fois par semaine à raison de quelques heures. Auparavant, il voyait son fils un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h. Ce dernier a admis que son ex-compagne était une bonne mère. Il craignait cependant qu'elle fasse partie d'une secte, sans toutefois objectiver ses craintes.

A______ était un enfant très agité avec un rapport à la réalité confus et des questions se posaient quant à son développement. Sa situation restait préoccupante malgré l'intense suivi thérapeutique mis en place. L'enfant se trouvait dans un fort conflit de loyauté, amplifié par le projet de départ au Portugal. La poursuite de la psychothérapie était indispensable à son bon développement.

Les parents avaient, par le passé, été capables de prendre des décisions communes pour leur fils. Les relations, tant entre les parents qu'entre l'enfant et son père et sa belle-mère, s'étaient dégradées, de sorte qu'il apparaissait essentiel d'entreprendre un travail thérapeutique pour rétablir une relation parentale saine et les modalités antérieures du droit de visite.

S'agissant de la mère, elle souhaitait s'installer au Portugal dans le village où vivaient ses parents et sa famille élargie. Ce projet semblait soudain et peu réfléchi sous l'angle du bien de A______. La mère déplorait le manque d'investissement du père, mais faisait le choix de partir à l'étranger. A priori, l'intérêt de l'enfant était de maintenir sa stabilité en restant auprès de sa mère et mettant en place un suivi thérapeutique pour rétablir les liens père-fils. En l'état, compte tenu de la situation relationnelle entre l'enfant et son père, ainsi qu'avec sa belle-mère, l'attribution de la garde de l'enfant au père était inenvisageable. Ainsi, si le départ risquait d'occasionner des inconvénients pour A______ (nécessité de mettre en place un suivi thérapeutique particulier, liens père-fils fragilisés, absence d'un travail thérapeutique pour améliorer ceux-ci), le SEASP considérait néanmoins que la demande de la mère était légitime, puisqu'il s'agissait de son pays d'origine et que A______ comprenait et parlait portugais.

Lors de son audition devant le SEASP, l'enfant avait déclaré qu'il aimerait partir au Portugal avec sa mère, qu'il ne voulait plus voir son père et que sa mère lui aurait fait dire qu'il ne voulait plus voir l'épouse de ce dernier.

I______, la psychologue-psychothérapeute de A______, a indiqué que l'enfant lui avait dit ne pas vouloir partir au Portugal. Il ne s'était jamais exprimé spontanément s'agissant des agissements de sa belle-mère à son encontre et n'avait fait que répéter les éléments relatés par sa mère à ce propos.

e. A______ a adhéré aux conclusions du SEASP, sollicitant toutefois que le droit de visite soit exercé hors la présence de sa belle-mère. L'enfant a reproché à son père de lui avoir imposé la présence de celle-ci à plusieurs reprises lors de l'exercice du droit de visite. Récemment, son père avait également organisé un entretien par vidéoconférence avec elle, dont l'enfant était sorti très en colère. Il a également reproché à son père de ne plus se préoccuper de lui depuis l'introduction de la présente procédure.

f. C______ a persisté à s'opposer au départ de son fils pour le Portugal. Il a fait valoir que ce dernier ne parlait ni ne lisait ni n'écrivait le portugais, qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité normalement et qu'il ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier d'un suivi psychothérapeutique.

Il a exposé que le comportement de la mère de A______ l'inquiétait, qu'elle avait des tendances dépressives, qu'il avait appris qu'elle prenait régulièrement des bains avec son fils en faisant des rituels, que "G______" - qui n'était pas inscrite au Registre du commerce - avait des activités douteuses (conseils spirituels, tarot et sortilèges) et que J______, l'ancien compagnon de la mère de A______ pourrait apporter des informations pertinentes quant au comportement de la mère, notamment à l'égard de son fils. Il a, par ailleurs, relevé que, contrairement aux déclarations faites par la mère au SEASP, la famille maternelle demeurait au village de ______, qui se trouvait à 85 km du village de F______.

C______ a, enfin, contesté les accusations portées à son encontre et à l'encontre de son épouse. Il a indiqué que A______ aurait admis auprès de sa tante paternelle (K______) avoir été forcé de mentir au sujet de sa belle-mère, que, depuis février 2019, il avait systématiquement vu A______ hors la présence de son épouse conformément à son engagement et que, s'agissant de l'entretien par vidéoconférence, il était en train de discuter avec
celle-ci lorsque A______ avait demandé à parler avec elle.

C______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de modifier le lieu de vie de A______.

Sur le fond, il a conclu l'attribution en sa faveur de la garde de A______, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère, à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant et à la condamnation de la mère à verser une contribution à l'entretien de son fils.

Préalablement, il a sollicité l'audition de I______, H______, K______ et J______, ainsi que l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.

g. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

h. Lors de l'audience tenue le 23 septembre 2019 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a déclaré que A______ comprenait très bien le portugais, qu'il ne le parlait pas encore couramment, mais assez bien, qu'il le lisait un peu, qu'il allait bénéficier d'un appui à l'école au Portugal, qu'elle projetait de s'installer à F______, à 85 km du domicile de ses parents, qu'elle n'avait pas indiqué au SEASP qu'elle entendait s'installer dans le même village qu'eux, mais à proximité, qu'elle disposait d'ores et déjà d'un logement, se trouvant proche de l'école où serait scolarisé A______ et de son travail, et qu'elle allait travailler pour la société "L______", qui n'avait pas de lien avec "G______".

C______ a sollicité un élargissement de son droit de visite à un week-end sur deux et durant les vacances. Il a déclaré que cette modalité avait perduré sans problème pendant cinq ans avant la procédure. La mère s'y est opposée, au motif que A______ avait peur de sa belle-mère et qu'il ne voulait pas se trouver en sa présence. Le père a persisté dans sa requête d'élargissement du droit de visite et proposé de s'engager à ne pas laisser seul A______ avec son épouse si cela rassurait la mère.

i. Dans ses plaidoiries finales écrites du 11 octobre 2019, A______ a, préalablement, sollicité la production des pièces relatives aux revenus réalisés par son père le samedi et la constatation que sa garde appartenait à sa mère.

A titre principal, il a conclu à ce que le Tribunal :

- autorise son départ à F______ (Portugal) avec sa mère,

- réserve à son père un droit de visite, devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique ou M______ [logiciel vidéoconférence] chaque semaine, trois semaines de vacances durant l'été ainsi qu'une semaine pendant les fêtes de fin d'année,

- enjoigne son père à exercer personnellement son droit de visite, sans la présence de son épouse,

- condamne C______ à verser une contribution à son entretien - indexée à l'indice portugais, subsidiairement à l'indice suisse -, dès le 11 octobre 2018, sous déduction des sommes déjà versées, de 592 fr. par mois (contre-valeur de 540 Euros) jusqu'à l'âge de 10 ans, de 702 fr. (contre-valeur de 640 euros) jusqu'à l'âge de 15 ans et de 812 fr. (contre-valeur de 740 euros) jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière,

- le condamne également à contribuer à la moitié de ses frais extraordinaires (tels que frais d'orthodontie, de lunettes, de camps de vacances, etc.), et

- l'enjoigne à informer automatiquement chaque année B______ de l'évolution de ses revenus.

Subsidiairement, au cas où le départ de Suisse devait être refusé, A______ a conclu à ce que le Tribunal :

- condamne son père à verser une contribution à son entretien, dès le 11 octobre 2018, sous déduction des sommes déjà versées, de 2'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière,

- réserve à C______ un droit de visite usuel, et

- enjoigne ce dernier à exercer personnellement son droit de visite, sans la présence de son épouse, à défaut de quoi, le droit de visite ne sera pas exercé.

j. Dans ses plaidoiries finales écrites du 31 octobre 2019, C______ a conclu à ce que :

- principalement, le Tribunal lui attribue la garde de A______, réserve à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable de l'enfant à 550 fr. 55 par mois et condamne la mère à verser une contribution à l'entretien de A______ de 550 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, puis de 750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses,

- subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, le Tribunal lui réserve un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable de l'enfant à 419 fr. par mois tant que l'enfant serait domicilié en Suisse, le condamne à verser une contribution à l'entretien de A______ de 419 fr. par mois, constate que, dès le départ de l'enfant au Portugal, les allocations familiales couvriraient ses charges et qu'il ne devrait pas avoir à payer de contribution à l'entretien de A______.

Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions préalables.

k. Par réplique du 14 novembre et duplique du 6 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

l. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours après transmission des dernières déterminations des parties.

C. Par jugement JTPI/542/2020 rendu le 14 janvier 2020, notifié aux parties le
16 janvier suivant, le Tribunal a débouté C______ de ses conclusions provisionnelles formées le 12 juillet 2019 (ch. 1 du dispositif sur mesures provisionnelles) et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2).

Sur le fond, le premier juge a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et C______ sur A______ (ch. 1 du dispositif sur le fond),

- limité en tant que de besoin l'autorité parentale de B______ en ce sens qu'il lui était fait interdiction de déplacer le lieu de résidence de A______ en dehors de la Suisse (ch. 2),

- attribué la garde de A______ à sa mère (ch. 3),

- réservé à C______ un droit de visite sur A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4),

- ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis le jugement au TPAE pour nomination et instruction du curateur et mis les frais de la mesure à la charge de chacun des parents à raison de moitié (ch. 5),

- fixé l'entretien convenable de A______, allocations familiales déduites, à 600 fr. par mois jusqu'à 12 ans, à 800 fr. dès 12 ans et à 1'000 fr. dès 16 ans révolus jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 6),

- condamné C______ à verser en mains de B______, une contribution à l'entretien de A______ de 600 fr. par mois dès le 17 septembre 2017, de 800 fr. dès 12 ans et de 1'000 fr. dès 16 ans révolus jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre (ch. 7), et

- dit que les frais extraordinaires de A______, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, devraient être partagés à raison de la moitié entre les parties (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'650 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par C______ d'un montant de 250 fr. et répartis par moitié entre les parties, laissé à la charge de l'Etat de Genève la part aux frais judiciaires de A______, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC, et condamné C______ à verser le solde de 575 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le premier juge a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait son maintien dans son environnement actuel et familier. Il s'est, par conséquent, opposé à la modification de son lieu de résidence, aux motifs que A______ était né à Genève, où il avait grandi, qu'il semblait traverser une période émotionnellement difficile eu égard aux tensions entre ses parents, que sa situation restait préoccupante, que le fort conflit de loyauté dans lequel il se trouvait était amplifié par le projet de départ au Portugal, que sa maîtresse d'école de l'année scolaire 2018-2019 avait relevé une belle progression en cours d'année, tant en termes d'acquisitions de connaissances que de comportement, que sa psychologue insistait sur l'importance de poursuivre son suivi, que le fait de le changer brusquement de son environnement habituel, de la présence de son père et de son demi-frère, de son entourage scolaire (enseignants, amis, etc.), de son équipe de sport et de son suivi psychothérapeutique ne paraissait pas conforme à son intérêt, que ses connaissances linguistiques et, partant, sa capacité à s'adapter à ce nouveau pays, n'apparaissait pas suffisante, que les conditions de vie envisagées au Portugal n'étaient pas claires non plus, le père faisant part de ses vives préoccupations quant au fait que la mère de l'enfant ferait partie ou serait proche d'une secte animée notamment par N______, auprès duquel elle entendait s'installer, qu'un tel éloignement géographique viderait de sa substance les relations personnelles, alors que le maintien du lien père-fils, déjà mis à mal, était indispensable et qu'il priverait A______ d'entretenir des contacts réguliers avec son demi-frère.

Les parties s'accordaient sur un droit de visite usuel. Les éléments portés à la connaissance du Tribunal n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un conflit tangible entre A______ et sa belle-mère, mettant en danger le bien-être ou la santé de l'enfant, et les propos de celui-ci, retranscrits par le SEASP, mettaient davantage en lumière le conflit de loyauté auquel il se trouvait confronté et devaient être appréciés avec retenue, de sorte qu'il ne pouvait être imposé au père d'exercer son droit de visite sur A______ - surtout pendant la moitié des vacances scolaires - hors la présence de son épouse, sans complication inutiles et disproportionnées, étant au demeurant rappelé qu'il ne pouvaient être que bénéfique pour A______ d'entretenir des rapports familiaux harmonieux avec son demi-frère et sa belle-mère.

Sur le plan financier, la mère ayant travaillé à temps partiel en 2017 et projetant de travailler à temps plein en cas de déménagement au Portugal, son absence d'activité professionnelle ne pouvait être imputée à son fils et aucune contribution de prise en charge ne se justifiait. Il appartenait à la mère de déployer les efforts nécessaires pour retrouver un travail. Cela étant, vu la prise en charge en nature de la mère, il appartenait au père d'assumer la totalité des frais fixes de l'enfant. Il n'y avait, en revanche, pas lieu d'indexer ces montants à un quelconque indice des prix à la consommation, aucun élément du dossier ne permettant de penser que le débiteur d'entretien aurait une quelconque opportunité de voir lui-même son salaire indexé dans la même mesure à court ou moyen terme.

D. a. Par acte déposé le 17 février 2020 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2, 4, 6, 7 et 11 du dispositif sur le fond.

Il a conclu à ce que son départ avec sa mère pour le Portugal soit autorisé et à ce que son père soit condamné à verser une contribution à son entretien, dès le
17 septembre 2017 et jusqu'à son départ au Portugal, de 2'600 fr. jusqu'à 12 ans, de 1'200 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, sous déduction des sommes déjà versées, a fixé au 17 septembre 2017 le dies a quo de l'entretien réclamé à titre subsidiaire et a, pour le surplus, repris ses conclusions de dernière instance (cf. supra EN FAIT let. B.i).

Préalablement, il a sollicité la production de pièces par son père, à savoir son certificat de salaire 2019, toutes ses fiches de salaire pour l'année 2020, les documents relatifs à ses revenus complémentaires perçus le samedi et aux prétendus travaux réalisés dans sa maison en France et tout document attestant que cette maison est inhabitable.

b. Dans le délai imparti, C______ a répondu à l'appel et formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif sur le fond du jugement attaqué.

Il a conclu, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde de A______ lui soit attribuée, soit réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 482 fr. 85 par mois et la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de A______ de 500 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses.

Subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, il a conclu à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 402 fr. 30 par mois tant que ce dernier serait domicilié en Suisse, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de A______ de 400 fr. par mois, et à ce qu'il soit constaté que, dès le départ de l'enfant au Portugal, les allocations familiales couvriraient ses charges et qu'il ne devrait payer aucune contribution à l'entretien de A______.

Préalablement, il a sollicité la production de tout document en lien avec l'offre d'emploi qu'il avait fait suivre à la mère de A______ le 20 avril 2020, soit notamment le dossier de candidature de cette dernière et la totalité des courriels échangés à ce sujet; il a, pour le surplus, repris ses conclusions préalables de première instance.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a, préalablement, sollicité la production par son père de la preuve du paiement du loyer de l'appartement sis rue ______ [GE], d'une attestation de son employeur confirmant qu'il commence régulièrement son travail à 4h du matin, de tous les documents relatifs au salaire perçu par son épouse, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions d'appel.

d. Par courrier du 9 juillet 2020, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que ce sa mère soit autorisée à l'emmener en vacances au Portugal du 24 juillet au 16 août 2020, avec suite de frais et dépens.

Un délai de 10 jours a été imparti au père pour se déterminer.

e. Par courrier du 21 juillet 2020, A______ a, compte tenu dudit délai octroyé à son père et de la date des vacances prévues, sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à ce que sa mère soit autorisée à l'emmener en vacances au Portugal du 24 juillet au 16 août 2020, avec suite de frais et dépens.

La Cour a rejeté cette requête par arrêt ACJC/1045/2020 rendu le 22 juillet 2020 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond. Elle a considéré que l'enfant n'avait fourni aucune indication utile sur la nécessité de la mesure requise, ni sur les raisons qui rendraient impératif le fait de se rendre au Portugal aux dates mentionnées, ni sur les motifs pour lesquels un départ ultérieur ne serait pas possible, et que le prononcé de telles mesures superprovisionnelles rendraient sans objet les mesures provisionnelles.

f. C______ s'est déterminé sur mesures provisionnelles le 27 juillet 2020.

g. Par réplique du 4 septembre 2020, C______ a persisté dans ses conclusions.

h. Par courrier adressé le 21 septembre 2020 à la Cour, A______ a renoncé à dupliquer.

i. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures d'appel, des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière.

j. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur le fond par courrier du 21 septembre 2020.

E. La situation personnelle et financière des parties et de la mère de A______ se présente de la manière suivante :

a. C______ est marié à Q______ depuis 2016. Depuis la mi-mars 2019, ils vivent dans un appartement de 5 pièces, où A______ partage une chambre avec son demi-frère, D______, sur qui C______ a une garde alternée.

Les époux sont copropriétaires d'une maison à P______ (France), achetée pour le prix de 350'000 Euros, financée au moyen d'un prêt hypothécaire de
305'000 euros. Selon C______, ce bien n'est, en l'état, pas habitable et est en cours de rénovation par ses soins durant les week-ends. En réponse aux allégations de A______ selon lesquelles il habiterait en réalité en France, il a produit un extrait internet faisant état d'une consommation d'électricité de
106 kWh pour sa maison à P______ [F] entre le 1er janvier et le 15 juillet 2020 et une facture des SIG indiquant une consommation de 1'736 kWh pour son appartement à O______ [GE] pour la même période.

Sur le plan professionnel, C______ travaille comme maçon pour la société R______ SA et a perçu un salaire mensuel net d'environ 4'700 fr. en 2017 et 2018.

La mère de A______ allègue - sans le justifier - qu'en sus de cette activité, C______ travaillerait également les samedis.

L'épouse de ce dernier, Q______, travaille au sein de T______ (T______) en qualité de conseillère pour un salaire indéterminé.

Les charges incompressibles retenues par le premier juge à l'égard de C______ s'élèvent à 2'350 fr. 50, comprenant le loyer pour l'appartement (966 fr. 60, soit 10% de 2'148 fr. pour D______ et 45% pour chacun des époux, à l'exclusion du loyer pour une place de parc de 130 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (458 fr. 90), les frais de transports publics (75 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.), à l'exclusion des intérêts hypothécaires du bien en France, non documentés et relatifs à une résidence secondaire, des frais pour un véhicule, dont la nécessité n'a pas été démontrée, et de la charge fiscale, au vu la situation financière des parties.

C______ soutient qu'il convient de tenir compte d'un montant de 2'408 fr. à titre de loyer (justifié par des bulletins de versement), de la moitié des frais hypothécaires relatifs à la maison de P______ [F] (415 fr.), des frais pour un véhicule (935 fr. 30), des impôts (300 fr., soit la moitié du montant annuel de 6'804 fr. dû par le couple pour l'année fiscale 2018) et des frais qu'il assume pour D______ (environ 400 fr., soit 47 fr. 10 de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics, 200 fr. de montant de base et 105 fr. de contribution d'entretien).

Sa prime d'assurance-maladie s'est montée à 496 fr. 90 en 2019, puis à 459 fr. 85 en 2020.

Le loyer de l'appartement de 3,5 pièces dans lequel il vivait avant mars 2019 s'élevait à 1'680 fr. par mois, charges comprises.

b. B______ détient un diplôme d'employée de commerce et de gestion obtenu à Genève. Depuis la naissance de son fils, elle a exercé différents emplois. En dernier lieu, elle a travaillé à mi-temps pour la société S______ SA pour un salaire mensuel net d'environ 3'773 fr. du
1er janvier 2017 au 17 octobre 2017.

Entre octobre 2017 et septembre 2018, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage calculées pour une activité à plein-temps à hauteur de 80% du gain assuré de 4'158 fr., soit des indemnités d'environ 2'900 fr. nets par mois. Depuis octobre 2018, elle est au bénéfice d'une aide d'environ 2'500 fr. versée par l'Hospice général. Elle a suivi une formation de secrétaire médicale dans le cadre des prestations de l'Hospice général.

Elle allègue ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses recherches, s'agissant desquelles elle n'a justifié que huit candidatures à U______ pour un taux d'occupation non précisé entre mars 2015 et décembre 2018. Elle soutient devoir travailler à temps partiel selon un horaire flexible pour pouvoir s'occuper de A______, qu'elle doit amener deux fois à raison de deux matinées par semaine chez son thérapeute.

C______ soutient que B______ n'a pas effectué les démarches nécessaires pour retrouver un emploi en Suisse, qu'il lui a fait part d'une offre d'emploi d'assistante à domicile pour T______, qu'elle a refusée, et qu'il convient de retenir à son encontre un revenu hypothétique de 3'773 fr., équivalent à son dernier emploi.

B______ fait valoir qu'un emploi à temps plein en qualité d'assistante de direction l'attend au Portugal. Sur ce point, elle a produit les documents suivants :

- une attestation de travail établie le 13 janvier 2019 par V______, en qualité de directrice de la maison pour personne âgée "W______" à F______ [P], selon laquelle B______ serait engagée comme assistante de direction dès son arrivée au Portugal pour une durée indéterminée à temps plein avec horaires flexibles pour qu'elle puisse s'occuper de son fils,

- un "contrat de promesse de travail" conclu le 14 février 2020 entre V______, agissant en qualité de gérante de L______), à F______, société inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce portugais, et B______, prévoyant que cette dernière serait engagée, dès son arrivée au Portugal, en qualité d'assistante de direction pour un salaire de 700 euros à temps plein selon un horaire de trois tournus rotatif (3/8), incluant les week-ends, pour une durée initiale de six mois renouvelable, et

- une attestation datée du 25 juin 2020, dans laquelle V______ déclare que B______ serait engagée en qualité de directrice adjointe dès son arrivée au Portugal, et rémunérée 700 euros pour 40 heures de travail par semaine en journée, avec horaire flexible adapté à sa situation familiale.

Selon une attestation du 13 janvier 2019, V______ a également déclaré mettre à disposition de A______ et de sa mère deux chambres dans la maison où elle demeure avec N______, à F______, qui se trouve à côté de l'école de l'enfant et du travail de la mère.

Selon C______, N______ semble être l'animateur tant de "G______" que de L______, qu'il logerait A______ et sa mère en cas de départ au Portugal, que "G______" vendrait des objets ésotériques permettant notamment de faire des sortilèges, que la mère a admis avoir donné des bains de sel à A______, ces bains ayant pour vertu de purifier l'esprit, qu'il est troublant que l'emploi de la mère au Portugal l'attende depuis plus d'une année, que l'on ne sait pas comment A______ serait pris en charge lorsque sa mère sera au travail, que la mère présente des tendances dépressives, que tous ces éléments sont inquiétants et que la situation envisagée au Portugal n'est pas claire.

N______, animateur de "G______" a déclaré, dans une attestation datée du 12 novembre 2019, qu'il n'avait aucun lien avec l'établissement L______.

B______ a, enfin, produit une attestation établie le
1er juillet 2019, dans laquelle la Dresse X______ certifie qu'elle l'a suivie entre juin 2013 et fin 2015 pour un état dépressif dans un contexte de difficultés au travail et d'un conflit de couple, que la prise en charge avait bien évoluée, que B______ lui avait demandé l'évaluation de son état psychique actuel à l'occasion d'une consultation, lors de laquelle la thérapeute avait constaté qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et qu'elle disposait de toute sa capacité de discernement pour prendre des décisions concernant ses projets de vie future et pour continuer à s'occuper seule de son fils.

Les charges incompressibles de B______ retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'876 fr. 15, comprenant sa part du loyer (80%, soit
1'054 fr. 15, allocation au logement de 333 fr. 35 déduite), la prime d'assurance-maladie LAMal (397 fr., subside déduit), les frais de transports publics (75 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

B______ soutient qu'il convient de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie hors subside (489 fr. 20), de ses frais médicaux non remboursés (50 fr. justifiés pour l'année 2019), de ses frais pour un véhicule (411 fr. 75), dont elle aurait besoin pour l'enfant, et du loyer pour une place de parc (140 fr.).

C______ considère, quant à lui, qu'il ne doit être tenu compte que de la moitié du montant de base et du loyer, dans la mesure où B______ vivrait en colocation avec son père. Dans une attestation établie le 25 juin 2020, ce dernier - lequel est officiellement domicilié au Portugal - a déclaré n'être que garant du loyer de sa fille et ne pas vivre avec elle.

B______ allègue qu'en cas de départ au Portugal, ses charges s'élèveront à 763 fr. (500 euros de montant de base, 133 euros de loyer, 100 euros d'assurance-maladie, 25 euros d'assurance pour un véhicule et 5 euros de frais médicaux, sans preuve à l'appui) et qu'elle sera indépendante financièrement.

c. Concernant A______, il n'est pas contesté que B______ est son parent de référence. L'enfant allègue que son père n'a jamais réellement été présent pour lui, d'autant plus depuis le dépôt de la présente procédure, ce à quoi ce dernier rétorque que sa mère a restreint, de manière unilatérale et injustifiée, son droit de visite dès ce moment-là.

A______ est suivi depuis 2019 en raison d'une agitation entravant son apprentissage. Selon une attestation établie par sa psychologue le 30 janvier 2020, son évolution était plutôt favorable, l'enfant arrivant mieux à exprimer ses émotions et ses pensées; la poursuite du suivi à raison de deux séances par semaine était indispensable.

La mère de l'enfant a pris contact avec Y______, psychologue à F______, laquelle serait à même de poursuivre ce suivi.

Sur le plan linguistique, l'enfant relève qu'il est ressortissant suisse et portugais, que toute sa famille maternelle et paternelle est portugaise et que ses parents ne communiquent qu'en portugais. Selon une attestation établie par la soeur de sa mère le 22 janvier 2020, il parle fréquemment portugais avec sa famille, comprend parfaitement ce qu'on lui dit et répond de manière correcte et compréhensible. Il a également produit une attestation établie le 6 février 2020 par le Service de l'enseignement du Consulat Général du Portugal à Genève, dans laquelle il est certifié que l'enfant sait lire le portugais, comprendre des textes, avoir une conversation, répondre et poser des questions appropriées, avec quelques interférences en français, ceci étant normal pour un enfant scolarisé en français, et que ses compétences linguistiques sont clairement suffisantes pour intégrer une classe de l'enseignement régulier au Portugal.

L'enfant se rend régulièrement avec l'un ou l'autre de ses parents au Portugal. Son père allègue que l'enfant ne dispose d'aucune attache au Portugal, que ses grands-parents maternels vivent à 85 km de F______ et ses grands-parents paternels à 400 km de ladite localité.

Il n'a pas de contact avec son demi-frère, D______, qu'il n'a pas vu lors de l'exercice du droit de visite de son père.

En ce qui concerne les accusations de mauvais traitement de la belle-mère de A______, celles-ci sont formellement contestées par le père, qui les considère comme infondées et non prouvées. Ce dernier a produit, en appel, une attestation établie le 17 juillet 2020 par la mère de D______, laquelle a déclaré que son fils entretenait une très bonne relation avec l'épouse de C______, qu'il avait demandé à bénéficier d'une garde alternée depuis ses 12 ans, qu'il n'avait jamais fait part de mauvais traitements verbaux ou physiques de la part de sa belle-mère tant sur lui-même que sur A______, qu'il ne faisait, au contraire, que des retours positifs sur celle-ci et qu'il partait régulièrement avec son père et cette dernière.

Le premier juge a retenu à l'égard de A______ des charges incompressibles s'élevant à 896 fr. 65, comprenant sa part du loyer (20%, soit 263 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (33 fr. 10, assurance-accident comprise et subside déduit), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (110 fr.), les frais pour les cours de football (environ 45 fr., soit 23 fr. de cotisation et 20 fr. pour le matériel) et le montant de base (400 fr.), hors allocations familiales perçues de 300 fr.

Il soutient qu'il convient de tenir compte en sus des frais médicaux non remboursés (20 fr.) et des frais de psychologue non couverts. Selon un décompte établi par sa caisse d'assurance-maladie, la part non couverte de ses frais de psychologue se sont élevés à 458 fr. 55 entre juillet 2018 et mai 2019 (environ
20 fr. par mois).

A______ évalue ses charges au Portugal à 542 euros, incluant le loyer (67 euros), les frais médicaux (25 euros), les frais de psychothérapie (200 euros), les frais de fourniture scolaire (10 euros), les frais de restaurant scolaire (15 euros), les frais pour les cours de football (25 euros) et le montant de base (200 euros), sans preuve à l'appui. Son père les estime plutôt à 152 fr. (52 fr. de participation au loyer, 0 fr. pour l'assurance-maladie et 100 fr. pour le montant de base), de sorte que le coût de son fils au Portugal serait couvert par les allocations familiales qu'il percevrait.

L'enfant reçoit une contribution à son entretien de 400 fr. de son père depuis la séparation de ses parents.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016
consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et
244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'enfant sera ci-après désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs relations personnelles et à leurs situations financières respectives.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité de l'appelant.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant a formulé une requête de mesures provisionnelles le 9 juillet dernier.

Compte tenu des mesures sollicitées et de l'écoulement du temps, celle-ci est devenue sans objet.

4. Sur le fond, l'appelant sollicite la production par son père de documents relatifs à sa situation financière.

L'intimé requiert, pour sa part, l'audition de la thérapeute de l'appelant, de l'intervenante auprès du SEASP, de sa soeur et d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que la production de documents relatifs à l'offre d'emploi qu'il a transmise à la mère de l'appelant le 20 avril 2020.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, les documents dont la production est sollicitée par l'appelant n'apparaissent pas nécessaires au vu de l'issue du litige.

S'agissant de l'audition de la thérapeute de l'enfant, de l'intervenante auprès du SEASP et de la soeur de l'intimé, ce dernier n'indique pas quels éléments pertinents supplémentaires ces personnes seraient susceptibles d'apporter.

En ce qui concerne enfin l'audition d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant et l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, lesquelles seraient, selon l'intimé, justifiées par le comportement récent de la mère, il apparaît que les capacités parentales de cette dernière n'ont été remises en cause par aucun intervenant auprès de l'appelant, et que l'intimé lui-même a déclaré à l'intervenante auprès du SEASP que son ex-compagne était une bonne mère. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'état psychique de cette dernière serait actuellement altéré et le fait que celle-ci serait proche de l'animateur de
"G______" - dont rien au dossier ne permet de considérer qu'il s'agirait d'une secte - ou encore la circonstance qu'elle aurait donné des bains de sel à son fils pour l'apaiser ne sont pas de nature à fonder des inquiétudes sur sa capacité à s'occuper de manière adéquate de l'enfant.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite aux conclusions préalables formulées par les parties.

5. L'enfant sollicite que son départ avec sa mère pour le Portugal soit autorisé. Il fait valoir que cette dernière est sa personne de référence et que toutes les conditions (amélioration de son comportement à l'école, poursuite du suivi psychothérapeutique, connaissance de la langue et de la culture portugaise, famille proche, parascolaire, etc.) sont réunies pour que ce départ soit dans son intérêt.

L'intimé soutient, quant à lui, que ce départ ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant, puisque ce dernier - qui ne voudrait pas partir - serait isolé dans un village où il ne connaîtrait personne, qu'il serait livré à lui-même pendant que sa mère travaillera, qu'il ne parle pas portugais - ce qui causerait des problèmes d'intégration sociale et scolaire, ainsi que dans son suivi psychothérapeutique -, qu'il serait logé chez N______, dont les activités sont préoccupantes, que le comportement de la mère serait inquiétant, que la situation professionnelle de celle-ci ne serait pas claire et qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de maintenir une stabilité en Suisse et de conserver des liens étroits avec son demi-frère et lui-même.

5.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. cit.; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353
consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2020 du 17 août 2020
consid. 4.1.3).  

Les modalités de la prise en charge de l'enfant existant au moment de la requête sont déterminantes (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (=ATF 452 III 502 précité), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 5). Suivant les cas, il n'est plus possible de tenir compte de la situation prévalant au moment du départ, ou du moins pas de manière décisive, en raison de circonstances nouvelles, de sorte que l'intérêt de l'enfant commande que l'évaluation se réfère à la situation actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.1).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement
(art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331
ch. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502
consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du
30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).

La décision du tribunal ou de l'autorité doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant. L'autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).

Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353
consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).

En règle générale, on exigera un projet de déménagement concret avant d'accepter le départ, mais sans aller jusqu'à requérir la preuve d'engagements réels (contrats de travail ou de bail) qui devraient être annulés en cas de refus (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative à l'enfant,
10ème symposium en droit de la famille, 2019, n. 65 et le renvoi à l'ATF 142 III 481 consid. 2.8).

5.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du
10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.3 Il convient ainsi d'examiner si le bien de l'enfant serait préservé en cas de départ avec sa mère au Portugal.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mère s'est toujours occupée de manière prépondérante de l'enfant. Il est, dès lors, établi que cette dernière - dont rien ne permet de remettre en question les capacités parentales, comme constaté ci-avant (cf. supra consid. 4.2) - est la personne de référence de l'appelant, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il est a priori dans l'intérêt de l'enfant de suivre sa mère si elle devait concrétiser son projet de déménagement au Portugal.

A cela s'ajoute que tant sa maîtresse d'école durant l'année scolaire 2018-2019 que sa psychothérapeute ont constaté que le comportement de l'enfant s'était amélioré, que la mère, qui a mis en place à Genève un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par semaine, est attentive aux besoins de l'enfant, qu'elle a pris les dispositions nécessaires auprès d'une thérapeute au Portugal pour que le suivi soit poursuivi dès l'arrivée de l'enfant, que A______ est ressortissant portugais, qu'il se rend régulièrement au Portugal, où résident ses grands-parents tant maternels que paternels, qu'il baigne dans la culture portugaise depuis toujours et que, selon les autorités consulaires portugaises, il dispose des capacités linguistiques pour intégrer l'école régulière dans ce pays. Il apparaît ainsi que l'enfant, qui est âgé de 9 ans, ne sera pas culturellement déraciné et qu'il ne sera pas confronté à des obstacles majeurs pour s'adapter à ce nouvel environnement.

L'appelant a, par ailleurs, justifié par pièces que sa mère disposera d'un travail à horaire flexible, ainsi que d'un logement adéquat pour son fils et elle-même, à proximité de l'école qu'il pourrait intégrer et de son psychothérapeute. Le père s'inquiète du fait que la mère et l'enfant habiterait chez N______, qui est l'animateur de "G______", et sa compagne, laquelle est la gérante de la maison de retraite dans laquelle la mère travaillerait. Il ne fait toutefois pas valoir de dangers concrets et se contente de citer la vente d'objets ésotériques sur le site internet de "G______", alors que cet élément n'est en tant que tel et à lui seul pas de nature à inquiéter. De plus, contrairement à ce que soutient l'intimé, rien ne laisse penser que l'enfant serait livré à lui-même et que sa mère ne prendrait pas les dispositions nécessaires pour le faire garder durant ses heures de travail si besoin comme elle l'a fait jusqu'alors. Cette dernière a ainsi présenté un projet suffisamment concret et détaillé pour assurer un cadre de vie stable pour l'enfant.

En ce qui concerne, enfin, les relations personnelles, il est indéniable que ce départ aura des conséquences sur le lien que l'enfant entretient avec son père, respectivement sur le lien qu'il entretient avec son demi-frère, ce dernier lien, bien qu'actuellement ténu, devant néanmoins être préservé autant que possible pour l'équilibre familial. Toutefois, une nouvelle organisation pourra être mise en place pour maintenir autant que possible des relations régulières tant avec l'un qu'avec l'autre, étant relevé que le père se rend régulièrement au Portugal.

Au vu des éléments qui précèdent, aucune raison particulière ne s'y opposant, l'on ne saurait déroger au principe selon lequel le déménagement de l'enfant avec le parent qui s'occupe de lui de manière prépondérante doit être autorisé.

Compte tenu du fait que la mère de l'enfant a mis son projet de départ en attente depuis février 2019, la garde de l'enfant sera maintenue auprès de celle-ci et le déplacement du domicile de l'appelant sera autorisé dès à présent, en cours d'année scolaire, et non dès la prochaine rentrée scolaire.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Il n'y a pas lieu de revenir sur le
chiffre 3.

6. Il convient, dès lors, d'adapter la réglementation relative aux relations personnelles.

L'appelant sollicite que soit instauré, après son départ pour le Portugal, un droit de visite en faveur de l'intimé devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique ou M______ [logiciel de vidéconférence] chaque semaine, trois semaines de vacances durant l'été, ainsi qu'une semaine pendant les fêtes de fin d'années, subsidiairement, au cas où son départ ne serait pas autorisé, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et que l'intimé soit en tout état enjoint à exercer son droit de visite personnellement, sans la présence de son épouse.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des actes que lui aurait fait subir sa belle-mère et de la crainte que celle-ci lui inspire.

L'intimé conteste les accusations portées à l'encontre de son épouse, lesquelles n'ont pas été mentionnées dans la requête du 23 novembre 2018, semblent avoir été présentées uniquement pour les besoins de la cause et n'ont pas été rapportées par l'enfant à sa psychothérapeute. L'intimé s'oppose donc à ce que ses relations personnelles avec l'appelant soient exercées hors la présence de son épouse. Il ne s'oppose, en revanche, pas aux autres modalités du droit de visite sollicitées par l'enfant au cas où son départ pour le Portugal serait autorisé.

6.1 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien; s'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC).

6.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).

Par ailleurs, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

6.3 En l'espèce, l'intimé ne s'opposant pas aux modalités du droit de visite sollicitées, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant, lesquelles apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, ses conclusions subsidiaires trouvant application pour la période précédant son départ et correspondant aux conclusions de première instance de l'intimé.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera instauré un droit de visite en faveur de l'intimé devant s'exercer, avant le départ de l'appelant pour le Portugal, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et, après son départ, à raison d'un contact téléphonique ou M______ [logiciel de vidéoconférence] chaque semaine, trois semaines de vacances durant l'été, ainsi qu'une semaine pendant les fêtes de fin d'année.

6.4 S'agissant de la question de la présence de l'épouse de l'intimé lors des visites, le raisonnement du Tribunal est exempt de critique. En effet, il ne ressort pas du dossier d'éléments permettant d'établir l'existence d'un conflit tangible ou d'un comportement inadéquat de la part de la belle-mère de l'enfant, qui mettraient objectivement en danger le bien-être ou la santé de ce dernier. L'appelant n'a pas spontanément rapporté à sa psychothérapeute les accusations qu'il a formulées à l'encontre de sa belle-mère et le rapport du SEASP met davantage en lumière l'important conflit de loyauté auquel il est confronté et qui conduit à apprécier ses propos avec retenue. Il ne saurait donc être imposé à l'intimé d'exercer son droit de visite hors la présence de son épouse sans compliquer inutilement et de manière disproportionnée l'organisation des relations personnelles, étant au demeurant relevé qu'il ne peut être que bénéfique pour l'enfant d'entretenir des rapports familiaux harmonieux avec son demi-frère et sa belle-mère.

L'appelant sera, donc, débouté de ce chef de conclusion.

7. L'appelant remet en cause la contribution d'entretien fixée par le premier juge.

Il soutient que sa situation financière et celle de sa mère auraient été mal évaluées, que cette dernière aurait mis sa carrière de côté pour se consacrer à lui, que, depuis septembre 2017, elle ne serait pas parvenue à retrouver un emploi malgré toute sa bonne volonté, qu'aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé et qu'une contribution de prise en charge devrait être fixée.

L'intimé conteste que la mère aurait mis sa carrière entre parenthèses et considère qu'un revenu hypothétique de 3'773 fr. devrait lui être imputé.

7.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du
19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337
consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1), l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral étant celle dite du minimum vital. Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_637/2018 du
22 mai 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre réservé en cette matière; il n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2).

7.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).

7.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

7.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 303 CPC cum art. 279 CC; Pfander-Baumann, ZPO Kommentar, Brunner, Gasser, Schwander éditeurs, 2016,
n° 6 ad art. 303 CPC; Oberhammer, Domej, Haas, KuKo ZPO, 2014, n° 2
ad art. 303 CPC; pour l'ancien droit : Piotet, CR-CC I, n° 5 ad art. 281 aCC).

7.5 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie
(ATF 115 II 309 consid. 1, in JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006
consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, CC I, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC).

7.6 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital n'est, à juste titre, pas contestée.

7.6.1 L'intimé perçoit un salaire mensuel net d'environ 4'700 fr. L'appelant n'a mis en évidence aucun élément qui permettrait de soutenir son allégué selon lequel son père travaillerait les samedis en sus.

Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à environ 2'450 fr. par mois jusqu'à mi-mars 2019, puis à 2'660 fr. dès mi-mars 2019, comprenant le loyer pour l'appartement (756 fr. jusqu'à mi-mars 2019, soit 10% de 1'680 fr. pour D______ et 45% pour chacun des époux; 966 fr. 60 dès mi-mars 2019, soit 10% de 2'148 fr. pour D______ et 45% pour chacun des époux, à l'exclusion du loyer pour une place de parc de 130 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (458 fr. 90 en 2018, 496 fr. 90 en 2019, puis à 459 fr. 85 en 2020), les frais de transports publics (75 fr.), les impôts (environ 300 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.).

Il ne sera pas tenu compte des intérêts hypothécaires du bien en France qui concernent une résidence secondaire, ni des frais pour un véhicule, dont la nécessité n'a pas été démontrée, ni du loyer pour une place de parc non couplée au loyer de l'appartement. S'agissant dudit loyer, le montant de 2'148 fr. sera comptabilisé dès mi-mars 2019, à l'exclusion du montant supérieur allégué par l'appelant, lequel n'a pas justifié que le loyer de l'appartement pris à bail récemment aurait été augmenté ou que le montant qu'il allègue ne comprendrait pas de loyers pour des places de parc.

L'intimé dispose, ainsi, d'un montant disponible de plus de 2'000 fr. par mois.

7.6.2 La mère de l'appelant a exercé différents emplois depuis la naissance de son fils. Elle a, en dernier lieu, travaillé à temps partiel pour un salaire mensuel net d'environ 3'773 fr. du 1er janvier 2017 au 17 octobre 2017. Entre octobre 2017 et septembre 2018, elle a perçu des indemnités-chômage d'environ 2'900 fr. pour une activité à plein-temps. Depuis octobre 2018, elle est au bénéfice d'une aide d'environ 2'500 fr. versée par l'Hospice général. Elle a suivi une formation de secrétaire médicale dans le cadre des prestations de l'Hospice général.

La mère de l'appelant n'a justifié que de huit candidatures à U______ pour un taux d'occupation non précisé entre mars 2015 et décembre 2018. Contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a pas démontré avoir effectué les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un travail depuis la perte de son dernier emploi. Un revenu hypothétique d'un montant de 3'773 fr. équivalent à son dernier salaire lui sera, par conséquent, imputé dès la fin de sa couverture par l'assurance-chômage, soit dès octobre 2018.

Les charges incompressibles de la mère de l'appelant à Genève s'élèvent à environ 2'900 fr. par mois, comprenant 80% de son loyer (1'054 fr. 15, allocation au logement déduite), la prime d'assurance-maladie LAMal (397 fr., subside déduit), les frais de transports publics (75 fr.), les impôts (environ 20 fr. dès octobre 2018, estimés au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevois) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, du loyer pour un place de parc et des frais médicaux non remboursés, dont la nécessité pour les premiers, respectivement la régularité pour les seconds n'ont pas été démontrées.

Il ne sera pas retenu que le grand-père de l'appelant vit avec sa mère et lui-même, dans la mesure où celui-ci n'apparaît que garant du loyer et où l'intimé n'a pas démontré qu'il demeurerait en réalité à Genève, plutôt qu'au Portugal où il est domicilié.

La mère de l'appelant dispose, ainsi, d'un montant disponible d'environ 20 fr. par mois entre novembre 2017 et septembre 2018, respectivement d'environ 880 fr. par mois dès octobre 2018. Ses charges étant couvertes, la question d'une contribution de prise en charge ne se pose pas.

Dès le départ de la mère au Portugal, il sera, de même, retenu qu'elle sera indépendante financièrement et couvrira ses charges, comme l'enfant l'allègue.

7.6.3 Quant à l'appelant, ses charges incompressibles à Genève s'élèvent à
594 fr. 65 par mois, comprenant 20% du loyer (263 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (33 fr. 10, assurance-accident comprise et subside déduit), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (110 fr.), les frais pour les cours de football (23 fr. de cotisation, à l'exclusion du montant - non justifié et non admis - de 20 fr. pour le matériel), les frais médicaux non remboursés (20 fr. pour les frais de psychologue, à l'exception d'autres frais non documentés) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.).

Ses frais au Portugal s'élèveront à environ 324 fr. par mois, comprenant le
loyer (52 fr. admis par le père, en l'absence de justificatifs produits par l'enfant), les frais de fourniture scolaire (20 euros, soit 22 fr. pour les livres scolaires, qui ne sont pas fournis par l'école; cf. notamment https://vivreauportugalconsulting.com/
le-systeme-scolaire-portugais/), les frais de restaurant scolaire (15 euros, soit environ 16 fr., tel qu'allégué par l'appelant, ce montant apparaissant adéquat), les frais pour les cours de football (estimés au maximum au montant de 20 fr. retenu pour Genève) et le montant de base (200 euros, allégué par l'appelant, soit environ 215 fr., étant relevé que, selon l'étude Z______ "Prix et salaires" établie en 2018, le coût de la vie à AA_____ [P] est d'environ 60% de ce qui prévaut à Genève, de sorte que la prise en compte de la moitié du montant de base pour le coût de la vie en province n'apparaît pas inadéquat).

Il ne sera pas tenu compte de frais d'assurance-maladie et des frais médicaux, dans la mesure où, selon le système de santé portugais, le Serviço Nacional de Saúde couvre gratuitement tous les frais médicaux des enfants jusqu'à 18 ans (art. 4 let. b du Décret-loi portugais nº 61/2015 du 22 avril 2015, https://dre.pt/application/conteudo/67051306) et où l'appelant n'a pas justifié de frais non couverts par la couverture-santé de base.

De ladite somme de 324 fr., il convient de déduire les allocations familiales que percevra l'appelant, lesquelles s'élèveront à 300 fr. par mois et seront constituées des éventuelles allocations familiales portugaises, ainsi que du complément différentiel européen à concurrence du montant de 300 fr. versé à Genève (https://www.ocas.ch/af).

7.6.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parents de l'appelant et du fait que la mère assume les soins en nature de l'enfant, il convient de mettre à la charge de l'intimé l'intégralité des charges de l'appelant et de fixer les contributions mensuelles suivantes :

- avant le départ de l'enfant au Portugal, la somme de 600 fr. par mois depuis le
17 novembre 2017 jusqu'à son départ au Portugal, et

- dès le départ de l'enfant pour le Portugal, la somme arrondie de 50 fr. par mois jusqu'à 12 ans, de 150 fr. de 12 ans à 16 ans, puis de 250 fr. dès 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du
17 mai 2018 consid. 5.3).

7.7 L'appelant sollicite que la contribution à son entretien soit indexée à l'indice portugais des prix à la consommation, subsidiairement l'indice suisse, et que l'intimé soit enjoint à l'informer automatiquement chaque année de l'évolution de ses revenus.

L'appelant ne formulant aucun grief à l'encontre du jugement entrepris s'agissant de ces questions, il ne sera pas entré en matière sur ces points.

Il sera, à titre superfétatoire, relevé que l'entretien fixé ci-dessus couvre les besoins de l'enfant, si bien que ni la fixation d'une indexation - qui risquerait de nouveaux conflits entre les parents, ce qu'il convient d'éviter - ni l'obligation pour le débirentier d'informer sur l'état de ses revenus n'apparaissent nécessaires.

7.8 Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'intimé sera condamné dans le sens de ce qui précède.

8. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106
1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'000 fr., comprenant la décision sur mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2020 (art. 31, 32 et
35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 2'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1
let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'intimé.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre les chiffres 2, 4, 6, 7 et 11 du dispositif du jugement JTPI/542/2020 rendu, sur le fond, le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2018-2.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 4 mai 2020 par C______ contre les chiffres 3, 4, 6 et 7 dudit dispositif.

Sur mesures provisionnelles :

Dit que la requête de mesures provisionnelles formée le 9 juillet 2020 par A______ est devenue sans objet.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 4, 6 et 7 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ces points :

Autorise le déplacement du domicile de A______ au Portugal avec sa mère, B______.

Réserve à C______, avant le départ de A______ pour le Portugal, un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Réserve à C______, après le départ de A______ pour le Portugal, un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer à raison d'un contact téléphonique ou M______ [logiciel de vidéoconférence] chaque semaine, trois semaines de vacances durant l'été, ainsi qu'une semaine pendant les fêtes de fin d'année.

Dit que l'entretien convenable de A______ à Genève, allocations familiales déduites, s'élève à 600 fr. par mois jusqu'à 12 ans.

Dit que l'entretien convenable de A______ au Portugal, allocations familiales déduites, s'élève à 50 fr. par mois jusqu'à 12 ans, à 150 fr. de 12 à 16 ans, puis à 250 fr. dès 16 ans.

Condamne C______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de A______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de :

- 600 fr. depuis le 17 novembre 2017 jusqu'au départ de l'enfant pour le Portugal, et

- dès le départ de l'enfant au Portugal, de 50 fr. jusqu'à 12 ans, 150 fr. dès 12 ans, puis de 250 fr. dès 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de 2'000 fr. fournie par C______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à C______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.