C/21189/2013

ACJC/892/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/13259/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DE VOISINAGE ; INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES ; ARBRE ; CHOSE JUGÉE
Normes : CPC.316.3; CPC.59.2.e; CC.679; CC.684; CC.688;
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21189/2013 ACJC/892/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants et intimés d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2015, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______ (GE), intimés et appelants, comparant par Me François Canonica, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. D______ et C______ ont acquis la parcelle 1______ sise sur la commune de E______ en août 1996.

Cette parcelle jouxte et surplombe la parcelle 2______.

Depuis lors, cette dernière parcelle est grevée d'une servitude d'interdiction de bâtir et d'une servitude de distance et de vue droite au bénéfice de la parcelle des époux C______ et D______, afin de protéger la vue panoramique exceptionnelle sur le lac dont dispose celle-ci.

Un gleditsia est planté sur la parcelle 2______ depuis plus de 30 ans.

b. B______ et A______ ont acquis la parcelle 2______ en 2003.

c. Les parties sont en conflit de voisinage depuis plusieurs années.

d. En septembre 2009, D______ et C______ ont déposé auprès du Tribunal de première instance une action en cessation de trouble à l'encontre de B______ et A______ en lien avec une clôture érigée en limite de propriété (C/3______).

e. Au début de l'année 2010, la vue panoramique des époux C______ et D______ sur le lac depuis la terrasse de leur villa était entièrement dégagée (pièce 2 versée à la procédure sans bordereau par courrier du 28 août 2014 des époux C______ et D______).

f. En automne 2010, B______ et A______ ont planté sur leur parcelle sept chênes verts. Lorsque l'on se place du point de vue de la parcelle 1______ face au lac, ces arbres sont plantés en ligne parallèle à la terrasse des époux C______ et D______, devant celle-ci.

Six d'entre eux, plantés à une distance entre 2 m. et 5 m. de la limite de propriété entre les parcelles 2______ et 1______, mesuraient entre 5.23 m. et 6.31 m. Le septième, dont la hauteur à cette période n'est pas connue, était planté à une distance dépassant 5 m. de cette limite (pièce 4 A______ et B______ : plan de situation dressé le 13 février 2014 par F______, ingénieur géomètre officiel).

g. Par demande additionnelle du 17 janvier 2011 formée dans le cadre de la procédure C/3______ précitée, les époux C______ et D______ ont conclu à la condamnation des époux A______ et B______ à enlever les sept chênes verts plantés en automne 2010 en limite de propriété, le long de leur terrasse, côté lac, subsidiairement à limiter la hauteur de ces arbres au plancher de leur terrasse.

h. Par jugement JTPI/4______ du 19 mai 2011, dont il n'a pas été fait appel, le Tribunal les a déboutés de leurs conclusions précitées, en retenant les éléments suivants :

-          les sept chênes verts plantés trois semaines avant le transport sur place du Tribunal le 11 novembre 2010 bouchaient largement la vue sur le lac lorsque l'on était assis à la table de la terrasse des époux C______ et D______ et partiellement lorsque l'on se trouvait dans le coin salon de la terrasse; ![endif]>![if>

-          un collaborateur de F______, ingénieur géomètre, avait mesuré six de ces chênes verts : leur hauteur se situait entre 5.23 m. et 6.31 m.;![endif]>![if>

-          ces chênes verts ont été plantés sur l'assiette de la servitude d'interdiction de bâtir, dont le but était de protéger la vue sur le lac; cependant, les arbres n'étaient pas des constructions (art. 1 RCI);![endif]>![if>

-          l'art. 684 al. 1 CC interdisait au propriétaire les atteintes excessives au détriment de la propriété du voisin; l'art. 688 CC réservait la législation cantonale en matière de distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations; les dispositions cantonales édictées sur cette base avaient pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles que la diminution de la vue; l'art. 684 CC jouait un rôle subsidiaire; l'aLaCC genevoise prévoyait que les plantations se trouvant entre la ligne de propriété et deux mètres ne pouvaient dépasser deux mètres;
au-delà, leur hauteur devait s'inscrire dans un gabarit tracé à 60 degrés (art. 64 al. 2 et 3 aLaCC); ![endif]>![if>

-          les époux C______ et D______ n'avaient pas établi que les arbres dépassaient la hauteur et le gabarit fixé par la loi cantonale;![endif]>![if>

-          les époux A______ et B______ avaient fait état de leur intention de rabattre les chênes verts de façon à ce que les normes cantonales soient respectées; ![endif]>![if>

-          la condition d'usurpation de la propriété des époux C______ et D______ au sens de l'art. 641 al. 2 CC n'était ainsi pas remplie.![endif]>![if>

i. Au mois de juin 2013, le panorama sur le lac qui s'ouvrait à la vue depuis la baie vitrée ("bow-window") de la villa des époux C______ et D______ était partiellement masqué sur la droite de la terrasse par les chênes verts. Lorsque l'on était assis à la table de l'espace à manger de cette terrasse, le panorama était complètement bouché par ces plantations (pièce 4 C______ et D______ : constat de Me G______, huissier judiciaire, du 27 juin 2013; témoin H______).

A cette même période, le gleditsia planté sur la parcelle 2______ étendait ses branches sur la parcelle 1______ au-delà de la clôture en limite de propriété. De l'eau stagnait à l'intérieur du chéneau de la villa des époux C______ et D______. L'écoulement de celui-ci était obstrué à l'une de ses extrémités, à proximité immédiate des branches de l'arbre (pièce 4 C______ et D______ : constat de Me G______, huissier judiciaire, du 27 juin 2013; témoin H______).

j. Le 6 septembre 2013, les époux A______ et B______ ont obtenu de la Direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) l'autorisation de réduire, du côté de la parcelle 1______, les branches du gleditsia et de rééquilibrer la couronne de celui-ci, entre mi-novembre et mi-mars (hors sève).

k. Le 3 octobre 2013, les époux A______ et B______ ont planté cinq nouveaux chênes verts sur leur parcelle, dans la même zone que ceux qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal du 19 mai 2011.

Deux d'entre eux ont été plantés à une distance entre 2 m. et 5 m. de la limite de propriété. Les trois autres ont été plantés à une distance dépassant 5 m. de cette limite (pièce 4 A______ et B______ : plan de situation de F______, ingénieur géomètre officiel, du 13 février 2014).

A teneur du plan précité, la Cour retient que lorsque l'on se place sur la parcelle 1______, face au lac, trois des cinq nouveaux chênes verts sont plantés derrière la ligne formée par les anciens; les deux autres sont également plantés derrière, mais légèrement à gauche de la ligne formée par les anciens, en continuation de celle-ci; ces deux derniers arbres réduisent dans une très faible mesure la vue subsistant après la plantation des anciens chênes verts, ceci d'un seul point de vue de la parcelle 1______, aucune conséquence n'en résultant en revanche sur le panorama depuis cette parcelle pour le surplus (pièce 4 A______ et B______ précitée).

l. Des jardiniers s'occupent de l'entretien des chênes verts depuis leur plantation en 2010, dans le respect des règles en vigueur à Genève (pièce 7 A______ et B______ : attestation du 25 novembre 2013 de la Jardinerie I______; témoins J______ et K______).

B. a. Le 29 novembre 2013, D______ et C______ ont introduit par-devant le Tribunal une nouvelle action en cessation de trouble.

Ils ont conclu à la mise en œuvre d'un transport sur place et d'une expertise afin de mesurer la hauteur des chênes verts ainsi que leur distance par rapport à la limite de propriété. Pour le surplus, ils ont pris les conclusions suivantes :

- condamner B______ et A______ à :

- élaguer les haies de laurelles, de sorte que celles-ci ne dépassent pas
2 mètres et se situent à au moins 50 cm. de la limite parcellaire;

- élaguer le frêne (recte : gleditsia) en limite de propriété, de sorte que sa hauteur respecte le droit cantonal et que ses branches n'atteignent plus leur parcelle;

- écimer le lierre, de sorte que celui-ci ne dépasse pas la hauteur de la clôture et ne pousse pas sur leur parcelle;

- enlever les douze chênes verts (conclusion n. 6); subsidiairement, élaguer les "huit" chênes verts, de sorte que ceux-ci respectent la législation cantonale (conclusion n. 15), et enlever les "quatre" chênes verts plantés en 2013 (conclusion n. 16);

- respecter le jugement JTPI/4______, soit l'aménagement d'un percement dans le grillage de la clôture installée en limite de propriété;

- faire interdiction à B______ et A______ de planter tout arbre et toute végétation en bordure de la parcelle 1______;

- assortir ces condamnations de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

A l'appui de leurs conclusions portant sur les chênes verts, ils ont invoqué les éléments suivants :

-          dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 19 mai 2011, les époux A______ et B______ avaient expliqué avoir planté des chênes verts en automne 2010, dont le plus haut mesurait 6 m.; lors de son transport sur place en novembre 2010, le Tribunal avait constaté que la vue était très largement bouchée et que les chênes verts bouchaient la vue depuis le coin salon de la terrasse; ceux-ci avaient indiqué avoir l'intention de rabattre ces plantations de façon que les normes cantonales régissant la plantation d'arbres soient respectées; le Tribunal avait sur cette base retenu que la condition d'usurpation de leur propriété n'était pas remplie; ![endif]>![if>

-          les époux A______ et B______ n'avaient jamais écimé ces "huit" chênes verts qui masquaient à l'heure actuelle totalement leur vue sur le lac et violaient la législation cantonale en la matière, ce qui ressortait du constat d'huissier judiciaire du mois de juin 2013 qu'ils produisaient; ![endif]>![if>

-          au surplus, les époux A______ et B______ avaient planté en octobre 2013 une nouvelle lignée de "quatre" chênes verts d'une hauteur avoisinant 7 m., ce qui constituait un prolongement de l'atteinte subie; ![endif]>![if>

-          une immission au sens de l'art. 684 CC était réalisée; les "huit" chênes verts ainsi que les "quatre" chênes verts plantés en octobre 2013 masquaient leur vue, comme il résultait du constat d'huissier judiciaire précité; ![endif]>![if>

-          aujourd'hui, leur vue était bouchée à 90% depuis la terrasse et le salon; ![endif]>![if>

-          si le Tribunal devait ne pas retenir que les "onze" chênes verts constituaient une immission excessive au sens de l'art. 684 CC, il devrait constater que les "huit" chênes verts ne respectaient pas les hauteurs légales cantonales. ![endif]>![if>

b. En janvier 2014, les six anciens et les deux nouveaux chênes verts, plantés à une distance entre 2 m. et 5 m. de la limite de propriété, mesuraient entre 4.56 m. et 5.85 m. Le septième ancien et les trois nouveaux chênes verts, plantés à une distance dépassant 5 m. de la limite de propriété, mesuraient entre 4.73 m. et 5.50 m. Les anciens chênes verts mesuraient entre 4.71 m. et 5.85 m., tandis que les nouveaux mesuraient entre 4.56 m. et 5.53 m. (pièce 4 A______ et B______ : plan de situation de F______, ingénieur géomètre officiel, du 13 février 2014).

c. Dans leur réponse du 31 mars 2014, B______ et A______ ont conclu à un transport sur place et au rejet de la demande. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu à la radiation partielle de la servitude de vue droite et à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils pouvaient laisser en place un grillage.

d. Au mois d'août 2014, la vue panoramique des époux C______ et D______ sur le lac depuis la terrasse de leur villa était obstruée en partie par des feuillages (pièce 3 versée à la procédure sans bordereau par courrier du 28 août 2014 des époux C______ et D______).

A cette période, les branches du gleditsia empiétaient sur la parcelle 1______ dans une mesure équivalente à celle qui prévalait au mois de juin 2013 (pièces non numérotées versée à la procédure sans bordereau par courrier du 28 août 2014 des époux C______ et D______; cf. supra, let. A.i).

e. Lors de l'audience du 24 septembre 2015 devant le Tribunal, le conseil des époux A______ et B______ a indiqué que les questions liées aux chênes verts avaient été tranchées dans le jugement du 19 mai 2011. Il y avait autorité de la chose jugée et les quatre conclusions de la demande y relatives devaient être déclarées irrecevables.

Le conseil des époux C______ et D______ a contesté ce point. La situation avait évolué. Il n'y avait plus "huit" chênes verts, mais "treize". Les circonstances prévalant lors de la première décision n'étaient plus d'actualité. Par ailleurs, le jugement du 19 mai 2011 se fondait sur la législation cantonale d'application du Code civil, alors que la demande actuelle était basée sur l'art. 684 CC.

C. Par jugement JTPI/13259/2015 du 11 novembre 2015, reçu par les parties le 16 novembre 2015, le Tribunal a, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, condamné les époux A______ et B______ à élaguer, à leurs frais et périls, le gleditsia situé en limite de propriété avec la parcelle 1______, de sorte que ses branchages n'atteignent plus celle-ci (chiffre 1 du dispositif) et ordonné l'exécution immédiate du chiffre 1 du jugement JTPI/4______ [percement du grillage] (ch. 2). Par ailleurs, il a débouté les époux A______ et B______ de leurs conclusions reconventionnelles (ch. 3). Il a arrêté les frais judiciaires à 7'140 fr. (ch. 4), compensé ceux-ci avec les avances fournies par les parties (ch. 5), mis ceux-ci à la charge des époux A______ et B______ à hauteur de 4'760 fr. (ch. 6) et des époux C______ et D______ à hauteur de 2'380 fr. (ch. 7), condamné les premiers à payer aux seconds un montant de 860 fr. (ch. 8) ainsi que le montant de 4'760 fr. TTC à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Dans la décision querellée, le premier juge a retenu que depuis l'entrée en force du jugement du Tribunal du 19 mai 2011, les époux A______ et B______ avaient planté des nouveaux chênes verts, de sorte qu'il n'y avait pas identité d'objets du litige et qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande. Cela étant, il n'était pas démontré que les chênes verts violaient les dispositions cantonales en matière de hauteur. Par ailleurs, l'obstruction de la vue causée par ceux-ci n'était pas suffisamment importante pour être qualifiée d'excessive.

Le gleditsia n'était soumis à aucune limitation de hauteur légale. Cependant, il étendait ses branches sur la parcelle des époux C______ et D______, ce qui ressortait du constat d'huissier judiciaire du mois de juin 2013 et d'un témoignage. Les époux A______ et B______ n'avaient pas démontré avoir élagué celui-ci après la délivrance, au mois de septembre 2013, d'une autorisation à cet effet, ce qui ressortait des photographies produites le 28 août 2014. Or, cette nuisance que présentait l'arbre, qui risquait d'obstruer l'écoulement du chéneau, était excessive.

Enfin, le premier juge a considéré que les époux C______ et D______ n'obtenaient que très partiellement gain de cause sur la demande principale, alors que les époux A______ et B______ succombaient intégralement sur leur demande reconventionnelle. Il se justifiait ainsi de répartir les frais judiciaires à raison de 1/3 à la charge des premiers et de 2/3 à la charge des seconds.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 novembre 2015, D______ et C______ forment appel de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 4 à 10 du dispositif. Ils concluent, sous suite de frais et de dépens, à la condamnation de B______ et A______ à enlever les douze chênes verts, subsidiairement à élaguer les "huit" chênes verts et à enlever les arbres plantés en octobre 2013, à leurs frais et périls. Ils concluent également à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et A______ de planter tout arbre et toute végétation en bordure de la parcelle 1______, que ces condamnations soient assorties de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et que soit prévue une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 décembre 2015, B______ et A______ forment également appel du jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 1 et 5 à 9 du dispositif. Ils concluent, sous suite de frais et de dépens, à la condamnation de D______ et C______ à 4/5 des frais et dépens de première instance, 1/5 de ceux-ci étant mis à leur propre charge.

Ils produisent une pièce nouvelle, à savoir un courrier de la DGNP du
27 novembre 2015 à leur attention. A teneur de ce courrier, le Département refuse la requête en autorisation des époux A______ et B______ du 24 novembre 2015 d'"élaguer un gleditsia selon le plan annexé à la requête" aux motifs que "l'élagage préconisé sur une hauteur de 15 m. côté voisin est considéré comme de la mutilation. Seule une légère réduction des branches ainsi qu'un rééquilibrage de la couronne seront acceptés".

c. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse.

D______ et C______ concluent en outre à ce qu'il soit ordonné à B______ et A______ de produire une copie de leur requête en autorisation précitée.

d. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'appui de leur duplique, B______ et A______ ont produit deux pièces nouvelles, à savoir deux photographies du gleditsia prises, selon leur indication, au mois de mars 2016, l'une avant l'élagage de celui-ci et l'autre après. Il en ressort que les branches de l'arbre du côté de la parcelle 1______ ont été légèrement coupées à leur extrémité.

e. Par courriers du 17 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

E. B______ et A______ seront désignés ci-après comme étant "les appelants" et D______ et C______ comme étant "les intimés".

EN DROIT

1. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013
consid. 3.3).

Un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005
consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 6).

1.1.2 En l'espèce, les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance portaient notamment sur l'enlèvement et/ou l'élagage de différents arbres et plantations ainsi que sur la radiation d'une servitude de vue droite. Les parties n'ont formulé aucun allégué sur la modification de la valeur de leurs parcelles respectives suivant le sort donné à ces conclusions. Il résulte cependant du dossier que certains des arbres et plantations visés obturent en partie la vue panoramique exceptionnelle dont dispose la villa des intimés. Suivant le sort donné aux conclusions précitées, la vue depuis la parcelle de ceux-ci en sera modifiée, ce qui aura pour effet d'en augmenter ou diminuer la valeur d'un montant ne pouvant être inférieur à 10'000 fr., au vu des prix élevés pratiqués dans le canton et en particulier sur la commune de E______, A l'inverse, suivant le sort donné aux conclusions précitées, il en résultera une modification du rideau de verdure séparant les parcelles, de même que de l'intimité en résultant et de la faculté de construire dans la zone faisant l'objet de la servitude, ayant un effet sur la valeur de la parcelle des appelants d'un montant ne pouvant pas non plus être inférieur à 10'000 fr., pour les motifs déjà relevés.

La voie de l'appel est donc ouverte aux deux parties.

Interjetés pour le surplus selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311
al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Par économie de procédure, les appels seront traités dans le même arrêt
(art. 125 CPC).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55
al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26
ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants sont postérieures au prononcé du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les éléments de faits qu'elles comportent.

La conclusion nouvelle des intimés, tendant à la production par les appelants de leur requête du 24 novembre 2015 auprès de la DGNP, est recevable. Elle repose sur des faits nouveaux et moyens de preuve nouveaux versés à la procédure par ces derniers dans le cadre de leur appel, à savoir l'autorisation délivrée par cette autorité le 27 novembre 2015.

3. 3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, les intimés sollicitent la production par les appelants de leur requête en autorisation auprès de la DGNP du 24 novembre 2015. Leur but est de démontrer que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'ordre d'élaguer le gleditsia prononcé par le premier juge n'est pas incompatible avec la décision administrative délivrée. Dans la mesure où, suivant la position des intimés, la Cour considère qu'une telle incompatibilité n'est en tout état pas établie par les appelants (consid. 4.2.3), la contre-preuve n'a pas besoin d'être apportée. La requête sera donc rejetée.

4. Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu que le gleditsia avait été élagué à la suite de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente le
6 septembre 2013. Cela avait pourtant été le cas chaque année entre mi-novembre et mi-mars, conformément à la loi, ce qui ressortait des témoignages de leurs jardiniers. La photographie produite par les intimés datait du mois d'août 2014. Les branches avaient eu le temps de repousser entre les coupes annuelles autorisées.

Le premier juge les avait condamnés, en violation de la loi, à élaguer cet arbre de sorte que ses branches n'atteignent plus la parcelle des intimés. Celui-ci avait été planté il y a plus de trente ans. Il n'était soumis à aucune limitation de hauteur légale. Par ailleurs, en érigeant leur villa au bénéfice d'une servitude d'empiètement en extrême limite de leur parcelle, les intimés avaient accepté la présence de l'arbre, planté antérieurement. Leurs jardiniers s'occupaient régulièrement des arbres en conformité de la loi. La présence du gleditsia ne représentait donc pas une nuisance excessive. Cela étant, l'autorité compétente avait refusé l'élagage de l'arbre préconisé par le Tribunal, qualifié de mutilation.

Les intimés soutiennent que les témoignages invoqués par les appelants ne portaient pas sur le gleditsia. Celui-ci n'avait pas été élagué et ses branches empiétaient sur leur parcelle, comme il ressortait du constat d'huissier, d'un témoignage et des photographies du mois d'août 2014. Ils n'avaient jamais accepté une telle situation et aucune servitude d'empiètement ne grevait leur parcelle. Par ailleurs, les appelants ne démontraient pas que l'autorité compétente avait eu connaissance du contenu du jugement entrepris avant de rendre sa décision. Au surplus, il n'était pas certain que celle-ci contredise celui-là. Une légère réduction des branches et un rééquilibrage de la couronne était accepté par l'autorité administrative et le jugement querellé ne préconisait pas une mutilation sur une hauteur de 15 m. Les sentences judiciaires étaient à l'abri de tout examen préjudiciel d'une autorité administrative.

4.1.1 Selon l'art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations.

Les dispositions cantonales arrêtées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (Meier-Hayoz, in Commentaire bernois, n° 61 ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel, in Commentaire bâlois CC II, 4ème édition, 2011, n. 29 ad
art. 687/688 CC).

4.1.2 Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée par l'art. 688 CC en adoptant des dispositions de droit privé relatives à la distance que doivent respecter les plantations se trouvant sur un immeuble par rapport à la limite le séparant de l'immeuble voisin, à la hauteur que peuvent atteindre ces plantations et aux prétentions que peut invoquer le propriétaire du fonds voisin.

Les dispositions topiques figurent aux art. 129 à 134 LaCC, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

L'art. 134 LaCC contient une disposition de droit transitoire soumettant au droit en vigueur au 1er janvier 1998 les plantations existantes au 10 juillet 1999 (al. 1), sauf exceptions (al. 2).

Selon l'art. 64 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du
7 mai 1981, en vigueur au 1er janvier 1998, les arbres, arbustes et haies vives ne peuvent être plantés à une distance de moins de 50 cm. de la limite parcellaire et leur hauteur ne peut dépasser 2 m. que si elles sont à 2 m. au moins de cette limite. Au-delà, aucune limitation de hauteur n'est prévue.

L'art. 129 al. 1 LaCC dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2013 prescrit qu'il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 cm. de la limite parcellaire. Par ailleurs, aucune plantation ne peut excéder la hauteur de
2 m. jusqu'à une distance de 2 m. de la limite parcellaire (art. 129 al. 2 LaCC). Les plantations situées à plus de 2 m. de la limite parcellaire ne doivent pas excéder
6 m. si elles poussent entre 2 et 5 m. de la limite et 12 m. si elles poussent entre
5 et 10 m. de la limite (art. 129 al. 3 LaCC).

Les dispositions relatives à la protection du patrimoine sont réservées (art. 129
al. 3 deuxième phrase LaCC).

4.1.3 Le législateur genevois a adopté le 4 juin 1976 la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS, RSG L.4.05), entrée en vigueur le 1er janvier 1977, qui a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature.

Conformément à la délégation de compétence figurant dans la loi (art. 36 al. 1 LPMNS), le Conseil d'Etat a promulgué le 27 octobre 1999 le Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA, RSG L.4.05.04), entré en vigueur le 4 novembre 1999, dont le but est d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). A cet effet, l'art. 3 al. 1 RCVA pose le principe selon lequel "aucun arbre ne peut être abattu ou élagué […] sans autorisation préalable" du département compétent. Les requêtes d'autorisation d'abattage ou d'élagage sont publiées et les tiers intéressés, les communes et les associations représentatives disposent d'un délai de 30 jours pour présenter des observations (art. 6 RCVA). La décision du département est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de première instance (art. 62 al. 2 LPMNS). La violation des dispositions du règlement ou de la loi sont passibles d'une amende pouvant atteindre 40'000 fr. (art. 56 LPMNS, par renvoi de
l'art. 22 RCVA).

4.1.4 Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Le voisin victime de telles immissions, positives ou négatives, peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 CC).

Les immissions provenant de la présence de plantations ne sont prohibées par
l'art. 684 CC qu'exceptionnellement, soit lorsqu'elles sont excessives. Le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable. Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 CC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011 consid. 4.2; 5A_23/2008 du
3 octobre 2008 consid. 6.1).

Même antérieurs, l'usage ou l'immission excessifs ne créent pas un droit préférable, les propriétaires d'un fonds voisin conservant le droit d'utiliser normalement celui-ci. Il est à cet égard sans importance que les propriétaires lésés n'aient pas ignoré les inconvénients auxquels ils s'exposaient en acquérant le fonds concerné, ou même qu'au moment de cette acquisition les immisssions existaient déjà. Il n'est fait exception à ce principe que si l'usage ancien a attribué à un quartier un usage qui subsiste, ou si le voisin qui se plaint a renoncé à se prévaloir de l'art. 684 CC ou encore s'il a modifié la nature des lieux de son seul fait
(ATF 88 II 10 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4.1; 5C.154/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1).

4.1.5 Les relations entre les trois types de normes précitées sont les suivantes :

La compétence législative réservée aux cantons par l'art. 688 CC dans le domaine des plantations ne fait pas obstacle à l'application des art. 679 et 684 CC, qui sont subsidiaires par rapport aux dispositions de droit cantonal. Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (ATF 126 III 452 consid. 3).

Même dans les domaines où, comme en matière de plantations, le droit privé fédéral comporte une réserve en faveur du droit privé cantonal, les cantons demeurent libres d'adopter des dispositions de droit public régissant le même domaine (ATF 132 III 6 consid. 3.2). Concrètement, cela a pour conséquence que les domaines considérés seront presque exclusivement régis par le droit public cantonal (ATF 138 III 49 consid. 4.4.2). Cette force expansive du droit public cantonal est soumise à la triple condition que le législateur fédéral n'ait pas eu l'intention de régler la matière de manière exhaustive, que les règles adoptées soient justifiées par un intérêt public pertinent et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 132 III 6 consid. 3.2). Dans l'application de ces dispositions de droit public, le juge civil est lié par les décisions rendues par l'autorité administrative compétente, sous réserve de leur nullité absolue (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3). Dans la mesure où elles répondent à la triple condition décrite ci-dessus, les dispositions de droit public doivent être prises en compte dans l'application de l'art. 684 CC à un double titre : d'une part comme indice de l'usage local et d'autre part en raison du principe de l'unité de l'ordre juridique, qui s'oppose à ce que le droit public et le droit privé coexistent sans rapport entre eux (ATF 138 III 49 consid. 4.4.2). Même si, dans la plupart des cas, l'existence de règles de droit public cantonal privera de son objet la protection contre les immissions excessives résultant de l'art. 684 CC, cette dernière disposition conserve sa valeur comme garantie minimale : le juge civil pourra donc intervenir, nonobstant l'existence d'une décision administrative entrée en force, si la protection conférée par les règles de droit public est insuffisante, soit si les immissions autorisées par ces règles sont si graves que la protection minimale fondée sur l'art. 684 CC ne peut être garantie d'une autre manière
(ATF 138 III 49 consid. 4.4.4).

4.2.1 En l'occurrence, le gleditsia, âgé de plus de trente ans, existait déjà à la date du 1er juillet 1999 et il n'est pas allégué qu'une exception de l'art. 134 al. 2 LaCC soit réalisée. L'ancien droit civil cantonal en vigueur au 1er janvier 1998 est donc applicable, en particulier l'art. 64 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 en vigueur au 1er janvier 1998, lequel ne prévoit aucune limitation de hauteur pour les plantations situées à plus de 2 m. de la limite de propriété. Il n'est pas allégué que le gleditsia est planté en deçà de cette limite. En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a considéré que l'arbre n'était soumis à aucune limitation de hauteur légale selon le droit privé cantonal.

Le grief des appelants selon lequel le premier juge aurait violé la loi en ordonnant l'élagage d'un arbre dont la hauteur n'est soumise à aucune limitation de hauteur de droit privé cantonal tombe à faux. La décision entreprise n'est pas fondée sur ces normes, mais sur la protection minimale résultant, à titre subsidiaire, de
l'art. 684 CC.

4.2.2 Le Tribunal a retenu à juste titre le caractère excessif au sens de cette disposition de l'empiètement de l'arbre sur la parcelle des intimés susceptible d'empêcher l'écoulement de l'eau par le chéneau de la villa de ceux-ci.

Les appelants ne remettent pas en cause le fait pour le premier juge d'avoir retenu que cet empiètement constituait une nuisance, en niant par exemple l'existence de toute entrave en découlant pour l'écoulement de l'eau dans le chéneau. Ils ne font pas non plus valoir l'absence de caractère excessif de cette nuisance, en invoquant par exemple la faible intensité de son effet dommageable. Ils soutiennent uniquement que la situation d'empiètement a été retenue à tort par le premier juge, dès lors que l'arbre a été élagué par leurs soins, à la suite des autorisations administratives délivrées aux mois de septembre 2013 et mars 2016.

En résumé, les appelants ne contestent pas la nécessité d'élaguer l'arbre en raison de la nuisance excessive causée par celui-ci au sens de l'art. 684 CC. Ils allèguent seulement y avoir procédé, tant avant qu'après le prononcé du jugement entrepris, ce qui, de leur avis, constitue un motif d'annulation de leur condamnation à le faire.

Ce grief tombe cependant également à faux. En premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la situation d'empiètement en se fondant sur le constat d'huissier judiciaire du mois de juin 2013, les déclarations du témoin H______ et les photos du mois d'août 2014. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'arbre avait bien été élagué entre le mois de novembre 2013 et le mois de mars 2014 et que ses branches avaient repoussé dans l'intervalle. Les déclarations de témoins invoquées par les appelants n'apportent rien à cet égard, dès lors que celles-ci ne portent pas spécifiquement sur le gleditsia. En second lieu, même s'il fallait admettre que les appelants se sont conformés à la décision du premier juge en élaguant l'arbre au mois de mars 2016, ce qui peut rester indécis à ce stade, cette décision n'en demeurerait pas moins fondée. Bien au contraire, le fait pour les appelants de se conformer à la décision, avant l'entrée en force de celle-ci, démontrerait qu'ils en reconnaissent le bien-fondé et qu'ils sont dénués de tout intérêt à appeler de celle-ci.

Le grief des appelants relatif à une prétendue servitude d'empiètement au bénéfice de laquelle les intimés auraient construit leur villa à l'extrémité de leur parcelle, en acceptant la présence antérieure du gleditsia, est dénué de fondement. L'existence de la servitude alléguée n'est pas démontrée. Au demeurant, comme il a été souligné (consid. 4.1.4, dernier paragraphe), une telle circonstance est dénuée de toute pertinence dans l'examen de la réalisation des conditions de l'art. 684 CC.

4.2.3 La législation cantonale relative à la conservation de la végétation concerne un domaine que le législateur fédéral n'a pas eu l'intention de régler de manière exhaustive, est justifiée par un intérêt public pertinent et n'élude pas les règles de droit privé fédéral ni n'en contredit le sens ou l'esprit. La décision rendue le
27 novembre 2015 par la DGNP en application de ces dispositions lie donc en principe le juge civil, qui ne peut s'en écarter à moins qu'elle ne soit absolument nulle - ce qu'aucune des parties ne prétend - ou que la protection minimale réservée au propriétaire foncier par l'art. 684 CC ne puisse être garantie d'une autre manière (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.4).

Les intimés ne prétendent pas que la protection minimale résultant de
l'art. 684 CC ne pourrait être garantie que par un élagage allant au-delà de la mesure autorisée en application des règles de droit public cantonal concrétisées par la décision administrative précitée. Ils soulignent au contraire qu'il n'est pas certain que cette dernière, laquelle autorise une légère réduction des branches et un rééquilibrage de la couronne, contredise l'élagage ordonné par le premier juge, lequel ne consiste pas dans une mutilation sur une hauteur de 15 m. Ils ajoutent à ce sujet, à juste titre, que le contraire n'est en tout état pas démontré par les appelants, qui ne produisent pas la copie de leur requête en autorisation d'élaguer.

En conséquence, le juge civil ne peut pas s'écarter de la décision de l'autorité administrative du 27 novembre 2015, ni de toute décision ultérieure de cette autorité faisant suite à une requête d'autorisation d'élaguer l'arbre concerné, ceci à tout le moins tant qu'il n'est pas démontré que la protection minimale réservée au propriétaire foncier par l'art. 684 CC ne peut pas être garantie dans le cadre fixé par celle-ci.

Il résulte de ce qui précède que le grief des appelants est partiellement fondé.

L'ordre d'élaguer le gleditsia de sorte que ses branchages n'atteignent plus la parcelle 1______ sera confirmé, mais l'ampleur de cet élagage devra être limitée au cadre fixé par l'autorité administrative, même s'il en découle un dépassement, certes réduit au minimum, de la limite de propriété.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué devra donc être réformé en ce sens que les appelants seront condamnés à élaguer régulièrement le gleditsia de sorte à supprimer ou à réduire l'empiètement de celui-ci sur la parcelle 1______ au maximum de la mesure autorisée par les règles de droit public cantonal, telles que concrétisées par les autorisations administratives délivrées. Ils seront au surplus condamnés à déposer les requêtes d'autorisation nécessaires à se conformer à cette obligation. Ces condamnations seront prononcées sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

5. Les intimés font grief au premier juge de les avoir déboutés de leurs conclusions relatives aux chênes verts, en retenant à tort que ceux-ci ne présentaient pas une immission excessive au sens de l'art. 684 CC.

5.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celle que le litige ne fasse pas déjà l'objet d'une décision antérieure entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC).

Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. L'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci, telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux faits postérieurs à la date jusqu'à laquelle l'objet du litige était modifiable, soit à ceux qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova) par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées).

Ces vrais nova, éventuellement connexes à ceux qui étaient déjà survenus à l'époque du premier procès (ATF 78 II 403, JdT 1953 I 539), doivent présenter un caractère suffisant de nouveauté et d'importance. Il faut que la nouvelle demande puisse se fonder sur des faits générateurs ou modificateurs de droit, qui ne pouvaient être soumis au juge dans le premier procès (ATF 105 II 270, JdT 1980 I 286; ATF 109 II 24 cons. 2, JdT 1981 I 258; ATF 112 II 268 cons. 1a, JdT 1987 I 241). Ainsi, il n'y a pas identité d'objets du litige lorsque la demande repose certes sur le même fondement juridique que la précédente, mais que sont invoqués des faits nouveaux pertinents qui sont survenus depuis lors et qui seuls ont fait naître la prétention sous la forme désormais invoquée dans la demande (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1; Schweizer in RSPC 2013, 209 ss.; Stacher in ZZZ 2011/2012
p. 308 ss.)

Pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2007 du 20 novembre 2007 consid. 2.2.1), il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, soit à ses constatations de fait et à ses considérants en droit, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif. Il est en effet parfois nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738
consid. 2a in fine).

5.1.2 En l'espèce, les sept chênes verts plantés en automne 2010 ont fait l'objet d'une action en cessation de trouble formée par les intimés en 2011 à l'encontre des appelants tendant à leur enlèvement, subsidiairement à la limitation de leur hauteur à celle du plancher de la terrasse des premiers. Le Tribunal a débouté les intimés de ces conclusions dans un jugement du 19 mai 2011 dont ceux-ci n'ont pas fait appel. A l'appui du dispositif de son jugement, le Tribunal a pris en considération la question du respect de la hauteur des arbres fixée par la législation cantonale, de même que l'art. 684 CC. Le complexe de faits retenu incluait une vue exceptionnelle des intimés sur le lac, laquelle était largement bouchée par les sept chênes verts lorsque l'on était assis à la table de leur terrasse et partiellement bouchée lorsque l'on se trouvait dans le coin salon de celle-ci.

Bénéficie ainsi de l'autorité de la chose jugée la constatation que les sept chênes existant à l'époque - et atteignant à l'époque une hauteur de 5.23 m. à 6.31 m. - ne violaient pas la législation cantonale et n'entraînaient pas une immission excessive, de telle sorte qu'ils n'avaient ni à être enlevés, ni à être élagués à hauteur de la terrasse des intimés.

Ceux-ci forment à nouveau une action en cessation de trouble à l'encontre des appelants, fondée sur l'art. 684 CC et les hauteurs des plantations fixées par la législation cantonale, dont les conclusions tendent principalement à l'enlèvement des douze chênes verts (conclusion n. 6) et subsidiairement à l'élagage des "huit" chênes verts de sorte que ceux-ci respectent la législation cantonale en vigueur (conclusion n. 15) ainsi qu'à l'enlèvement des "quatre arbres plantés en octobre 2013" (conclusion n. 16) (cf. supra, let. B.a).

Leurs prétentions portent donc sur les sept chênes verts ayant fait l'objet de la première procédure ainsi que sur les nouveaux chênes verts plantés en 2013 (vrais nova). Leurs conclusions relatives à l'élagage des anciens chênes verts tendent à la limitation de la hauteur de ceux-ci aux hauteurs légales prévues par la législation cantonale et non pas au plancher de leur terrasse, comme lors de la première procédure.

Ainsi, il y a lieu d'admettre l'autorité de la chose jugée en relation avec l'enlèvement des chênes verts faisant l'objet du jugement du 19 mai 2011 et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité, dans cette mesure, de la conclusion principale de la demande portant sur l'enlèvement de l'ensemble des arbres (conclusion n. 6).

Les intimés ont fait valoir à tort devant le premier juge une différence de cause juridique entre la procédure ayant abouti au jugement du 19 mai 2011 et la présente procédure, qui aurait pour effet l'absence d'autorité de la chose jugée
(cf. supra, let. B.e). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, dans son jugement du 19 mai 2011, le Tribunal a en effet pris en considération l'art. 684 CC. Au demeurant, la cause juridique n'est en principe pas un élément pertinent dans l'examen de l'identité de l'objet du litige (consid. 5.1.1). La hauteur des "anciens" chênes n'est par ailleurs pas supérieure aujourd'hui à celle atteinte à l'époque du premier jugement.

En revanche, à défaut d'identité d'objets du litige, les conclusions subsidiaires de la demande tendant à la limitation de la taille des anciens chênes verts aux hauteurs légales prévues par la législation cantonale (conclusion n. 15) et celles tendant à l'enlèvement des nouveaux chênes verts (conclusion n. 16) sont recevables.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé dans le sens où la conclusion n. 6 de la demande tendant à l'enlèvement des douze chênes verts sera déclarée irrecevable dans la mesure où elle porte sur les anciens chênes verts et recevable pour le surplus.

Il convient en conséquence d'entrer en matière sur les conclusions tendant à l'élagage des anciens chênes verts de sorte à ce que ceux-ci respectent la législation cantonale en vigueur (consid. 5.2) et à l'enlèvement des nouveaux chênes verts (consid. 5.3).

5.2 La hauteur de l'ensemble des chênes verts, anciens et nouveaux, est conforme à la législation cantonale en vigueur. La taille, tant de ceux qui sont plantés entre 2 m. et 5 m. de la limite de propriété que de ceux qui sont plantés au-delà de 5 m. de cette limite, ne dépasse pas 6 m., étant rappelé que la hauteur légale est de 6 m. au maximum dans le premier cas et de 12 m. au maximum dans le second
(cf. supra, let. B. b; art. 129 al. 3 LaCC; consid. 4.1.2).

En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a rejeté la conclusion des intimés tendant à l'élagage des anciens chênes verts de sorte que ceux-ci respectent la législation cantonale. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point, étant souligné que les intimés ne développent aucun grief à cet égard.

5.3 Reste à examiner la conclusion des intimés tendant à l'enlèvement des nouveaux chênes verts sur la base de l'art. 684 CC, dont les conditions d'application ont été développées sous les considérants 4.1.4 et 4.1.5.

Lorsque l'on se place du point de vue de la parcelle 1______ face au lac, trois des nouveaux chênes verts sont plantés sur la parcelle 2______ complètement derrière les anciens, de sorte qu'ils n'ont aucune incidence sur la vue horizontale des intimés. Les deux autres nouveaux chênes verts sont plantés également derrière les anciens, mais en décalage sur la gauche, dans le prolongement de la ligne formée par ces derniers, de sorte à constituer un facteur de réduction très léger de la vue des intimés, ceci depuis un seul point de leur parcelle (cf. supra, let. A.k).

Par ailleurs, à teneur du dossier, la taille des nouveaux chênes verts (entre 4.56 m. et 5.53 m.) est actuellement inférieure à celle des anciens (entre 4.71 m. et
5.85 m.) (cf. supra, let. B. b).

La taille actuelle de ces derniers est en outre dans l'ensemble inférieure à celle qui était la leur lors de la première procédure (entre 5.23 m. et 6.31 m.; cf. supra,
let. A.f).

Il résulte de ces circonstances de localisation et de taille des arbres que, par rapport à la situation prévalant lors du jugement du 19 mai 2011, l'existence des cinq nouveaux chênes verts n'a pratiquement aucune incidence sur la vue des intimés, tant d'un point de vue horizontal que vertical. Les nouveaux arbres sont en effet presque complètement cachés derrière les anciens, dont l'existence a été jugée conforme au droit dans le jugement précité, ayant autorité de la chose jugée.

L'existence de l'ensemble des chênes verts ne constitue donc pas une immission excessive au sens de l'art. 684 CC, du seul fait de la présence des nouveaux chênes verts.

Les intimés n'allèguent d'ailleurs pas une réduction de leur vue occasionnée par la présence des cinq nouveaux chênes verts qui, compte tenu de la présence des anciens, constituerait une immission excessive au sens de l'art. 684 CC. Ils fondent leur argumentation presque exclusivement sur les constatations effectuées par le Tribunal lors de son transport sur place du 11 novembre 2010, les faits retenus dans le jugement du 19 mai 2011 ainsi que les constats et photographies de l'huissier judiciaire du mois de juin 2013. Le complexe de fait qu'ils font valoir est donc antérieur à la présence des cinq chênes verts plantés en octobre 2013. La présence des nouveaux chênes verts est invoquée par les intimés exclusivement au titre d'un prolongement de l'atteinte causée par les anciens. Ceux-ci ne démontrent donc pas, ni même n'allèguent, que cet élément nouveau a pour effet, compte tenu de la situation préexistante, de causer une immission excessive au sens de la disposition précitée.

Il convient de réserver toute modification ultérieure de la situation ayant pour effet une réduction de la vue des intimés dans une mesure suffisante à admettre que l'ensemble du rideau de verdure présent devant leur terrasse constitue, du fait de la modification intervenue, une immission excessive. Tel pourrait notamment être le cas dans le futur, lorsque la hauteur des anciens ou nouveaux chênes verts, plantés à une distance au-delà de 5 m. de la limite de propriété, aura augmenté, étant rappelé que la législation cantonale permet à ces plantations d'atteindre une hauteur de 12 m.

Le grief des intimés doit donc être rejeté.

6. 6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2 Les appelants critiquent la répartition des frais et dépens de première instance effectuée par le Tribunal, à l'exclusion du montant de ceux-ci. Bien que déboutés de leurs conclusions reconventionnelles, ils avaient obtenu gain de cause sur la quasi-totalité des conclusions des intimés, de sorte que 1/5 seulement des frais et dépens devait être mis à leur charge.

La demande principale - formée de six conclusions - et la demande reconventionnelle peuvent être considérées d'une importance équivalente. Les intimés ont été déboutés de leur conclusion reconventionnelle et ont succombé pour ce qui est de deux des six conclusions de la demande. La décision du premier juge de mettre à leur charge 2/3 des frais et dépens de première instance n'est donc pas critiquable. Le grief des appelants n'est en conséquence pas fondé.

Le présent arrêt ne modifie que légèrement en faveur des appelants la mesure dans laquelle ceux-ci ont succombé, en apportant un tempérament à leur condamnation en lien avec le gleditsia. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la répartition précitée des frais et dépens de première instance.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 6'000 fr. (art. 2, 13, 18 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). La moitié de ce montant sera rattaché à chacun des appels, le travail à fournir s'étant révélé similaire. Ils sont entièrement couverts par les avances de frais fournies par les parties en appel, à savoir
2'400 fr. pour ce qui est des appelants et 3'600 fr. s'agissant des intimés, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants n'obtiennent gain de cause que très partiellement et les intimés succombent totalement. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge des premiers à hauteur de 2'800 fr. et à la charge des seconds à hauteur de 3'200 fr. Les appelants seront en conséquence condamnés à verser la somme de 400 fr. aux intimés au titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de l'issue du litige, les dépens de seconde instance seront compensés, chacune des parties conservant à sa charge les honoraires de son conseil.

7. Sur la base notamment des considérations figurant sous chiffre 1 ci-dessus, la Cour estime à 30'000 fr. la valeur litigieuse déterminée par les conclusions restées litigieuses devant la Cour (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 LTF), relatives, s'agissant des appelants, à l'obligation d'élaguer le gleditsia imposée par le premier juge ainsi qu'à la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, et s'agissant des intimés, au rejet par celui-ci d'une obligation d'enlever et/ou d'élaguer les chênes verts. Le présent arrêt est donc susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse requise par
l'art. 74 al. 1 LTF étant atteinte. L'attention des parties est toutefois attirée sur le fait qu'il appartient au Tribunal fédéral d'arrêter la valeur litigieuse déterminante pour fixer la voie de droit ouverte, une indication erronée de la part de la Cour ne pouvant à cet égard ouvrir une voie de droit en réalité inexistante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 24 novembre 2015 par C______ et D______ et le 16 décembre 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13259/2015 rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21189/2013-8.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Puis, cela fait, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la conclusion n. 6 de l'action en cessation de trouble du
29 novembre 2013 de C______ et D______ dans la mesure où celle-ci porte sur l'enlèvement des chênes verts faisant l'objet du jugement JTPI/4______ du 19 mai 2011.

Déclare recevable la conclusion n. 6 de l'action en cessation de trouble du 29 novembre 2013 de C______ et D______ dans la mesure où celle-ci porte sur l'enlèvement des chênes verts plantés après le prononcé du jugement JTPI/4______ du 19 mai 2011.

Condamne B______ et A______ à élaguer régulièrement, à leurs frais et périls, le gleditsia situé à l'entrée à gauche de leur propriété, en limite de propriété avec la parcelle 1______, de sorte à supprimer ou à réduire l'empiètement de celui-ci sur la parcelle 1______ au maximum de la mesure autorisée par les règles de droit public cantonal, telles que concrétisées par les autorisations administratives délivrées à la suite des requêtes visées au point suivant, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l'amende.

Condamne B______ et A______ à déposer auprès de l'autorité administrative compétente les requêtes en autorisation nécessaires à se conformer au point précédent, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l'amende.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à un montant total de 6'000 fr., les met à la charge de C______ et D______ à hauteur de 3'200 fr. ainsi qu'à la charge de A______ et B______ à hauteur de 2'800 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ et D______ le montant de 400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 7.