| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21219/2017 ACJC/263/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 FÉVRIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue de l'Ecole-de-Chimie 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2020
A. a. B______ née en 1956, et A______, né en 1952, se sont mariés le ______ 1978 en France. Ils sont les parents d'un enfant aujourd'hui majeur, né en 1983.
Les époux se sont séparés au mois de novembre 2011.
Les parties ont toujours vécu en France, alors que l'époux travaillait en Suisse. L'épouse a pris un congé parental d'un an à la naissance de l'enfant des parties, puis a démissionné de son travail en 1986 et a repris une activité lucrative à la majorité de l'enfant.
b. Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à C______ (France). Le mari a par ailleurs hérité de ses parents d'un bien immobilier, sis à D______ (France), d'une valeur de 320'000 euros. Il en a cédé la nue-propriété au fils des parties, par acte de donation du 28 juillet 2015, et en a conservé l'usufruit, évalué à 120'000 euros.
c. Le 26 février 2014, l'épouse a saisi le Tribunal de Grande Instance de E______ (France) d'une requête en divorce.
Par jugement du 8 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de E______ a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en fixant la date des effets du jugement au 18 novembre 2011. Il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 300'000 euros selon les considérants du jugement - de 240'000 euros selon le dispositif - et a précisé que les droits à la retraite constitués par l'époux en Suisse avaient été pris en considération pour le calcul de cette prestation. Le dispositif du jugement a par la suite été rectifié en ce sens que la prestation compensatoire due à l'ex-épouse s'élevait à 300'000 euros, sous la forme de l'abandon des droits de propriété de l'ex-époux sur le bien immobilier commun, évalués à 107'500 euros, et d'un paiement de 192'500 euros en capital.
d. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel de F______ (France) a réformé le jugement précité en condamnant l'ex-époux à payer une prestation compensatoire de 220'000 euros, sous la forme de l'abandon de ses droits de propriété sur le bien immobilier des parties, évalués à 100'000 euros, et d'un paiement en capital de 120'000 euros.
B. a. Le 19 septembre 2017, l'ex-épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une action en complément du jugement de divorce français et a conclu au partage par moitié des avoirs accumulés par l'ex-époux durant leur mariage et au versement en sa faveur d'un capital de 233'994 fr. 55.
b. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, l'ex-époux a conclu au rejet de la requête, au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de F______ du 12 juin 2017 tenait déjà compte de ses avoirs suisses de prévoyance professionnelle.
c. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'ex-époux depuis le mariage des parties jusqu'au 26 février 2014 et ordonné à ce titre le versement de la somme de 233'994 fr. 55.
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'925 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (1'112 fr. 50), la part de B______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Il n'a pas été octroyé de dépens.
d. Par arrêt du 29 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel interjeté le 30 janvier 2019 par l'ex-époux, a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par celui-ci depuis le mariage des parties jusqu'au 24 février 2014 à raison de deux tiers en faveur de l'ex-époux et d'un tiers, à savoir 155'996 fr., en faveur de l'ex-épouse.
La Cour a fixé les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. A______ ayant fourni une avance de frais de 4'000 fr., les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été invités à lui restituer 2'000 fr. Il n'a pas été octroyé de dépens.
e. Par arrêt 5A_819/2019 du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de B______. Il a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que le partage par moitié, en faveur de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A______ depuis leur mariage jusqu'au 26 février 2014 a été ordonné et qu'ordre a été donné à la Fondation de prévoyance G______ de prélever la somme de 233'994 fr. 55 du compte de prévoyance professionnelle de A______ et de verser celle-ci en mains de B______. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens.
a. A______ a indiqué qu'il devait en tout et pour tout, à l'Etat, pour les deux instances cantonales, un montant de 3'112 fr. 50 à titre de frais judiciaires (soit 1'112 fr. 50 + 2'000 fr.).
b. B______ a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure devant la Cour de justice soient exclusivement mis à la charge de A______, lequel avait entièrement succombé.
c. La cause a été gardée à juger le 17 décembre 2020.
1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).
1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
2.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance et d'appel n'a pas été contestée par les parties de sorte qu'elle sera confirmée.
La répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et la décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens n'ont pas non plus été remises en cause, en particulier par l'ex-épouse, de sorte qu'elles seront confirmées.
En appel, l'appelant, qui contestait devoir partager avec son ex-épouse ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, a entièrement succombé: ses griefs ont été évacués et le Tribunal fédéral a en définitive confirmé la solution adoptée par le Tribunal de première instance, ordonnant le partage par moitié de ces avoirs.
Aussi, vu l'issue de la procédure finale, les frais judiciaires d'appel, en 4'000 fr., seront entièrement mis à la charge de l'appelant, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.
Les dépens suivront le même sort que les frais judiciaires. A______ sera condamné à payer 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
2.3 Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
* * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :
Condamne A______ aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'000 fr., lesquels sont compensés avec l'avance de même montant effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ à titre de dépens d'appel, la somme de 4'000 fr.
Dit qu'il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.