C/2124/2015

ACJC/1260/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/3871/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes : CC.176;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2124/2015 ACJC/1260/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3871/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mars 2016, notifié respectivement le lendemain à A______ et le 24 mars 2016 à B______, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), constaté que A______ s'était constitué un domicile séparé le 25 mars 2015 (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______(ch. 3) et condamné A______ à verser à son épouse une contribution mensuelle de 17'500 fr. dès le 25 mars 2015, sous déduction de 14'083 fr. 50 par mois jusqu'au prononcé dudit jugement (ch. 4), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 5).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 6) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7), condamnant A______ à verser la somme de 1'000 fr. à son épouse (ch. 8) et condamnant A_____ et B______ à verser chacun la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10). Il a, enfin, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 11).

B. a. Par acte déposé le 4 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation du ch. 4 de son dispositif.

Il propose de verser une contribution pour l'entretien de son épouse de 12'500 fr. par mois dès le prononcé du présent arrêt et conclut à la compensation des dépens.

Il a, préalablement, sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 4 dudit jugement, requête qui a été rejetée par décision présidentielle ACJC/594/2016 du 28 avril 2016.

b. Par acte déposé le même jour, B______ appelle également de cette décision, concluant à l'annulation du ch. 4 de son dispositif.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 26'150 fr. dès le
24 mars 2015, sous déduction des sommes versées, soit 14'083 fr. 50 par mois jusqu'au prononcé dudit jugement, son époux ayant la charge d'établir qu'il a continué à opérer ces versements au-delà, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge.

Elle a, préalablement, sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour l'instance d'appel.

c. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. Par réplique du 13 mai et duplique du 1er juin 2016, les époux ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 1er juin 2016.

f. Par courrier adressé à la Cour le même jour, B______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier électronique que lui a adressé son époux le 19 mai 2016 s'agissant des frais de la procédure et d'avocats, et a persisté dans sa conclusion préalable en versement d'une provisio ad litem complémentaire de 10'000 fr.

g. Par courrier du 3 juin 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier précité, l'instruction écrite des appels étant close.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le _____ 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1984 à ______ (VS).

De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :

- C______, née le _____ 1987, et

- D______, né le _____ 1989.

b. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens selon contrat de mariage instrumenté le 5 mai 1993.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 février 2015, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu au versement d'une contribution à son entretien de 26'800 fr. dès le dépôt de la requête.

d. Par ordonnance OTPI/_____ du 31 mars 2015, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a donné acte à A______ de son engagement de quitter le domicile conjugal avec tous ses biens d'ici au 30 avril 2015 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

e. Par jugement JTPI/______ du 31 mars 2015, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem en 10'000 fr.

f. Lors de l'audience tenue le 10 novembre 2015 par le Tribunal, un délai a été octroyé aux parties pour produire leurs chargés de pièces, à réception desquels la cause a été remise pour plaider.

g. Dans le délai imparti, B______ a produit des pièces complémentaires. A______ a, également, déposé ses pièces et ses conclusions par lesquelles, notamment, il s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 12'500 fr. par mois et à continuer d'assumer la prime d'assurance-maladie de celle-ci et de cotiser au 2ème pilier, en sa qualité d'indépendant, pour le compte des époux.

Son écriture ne comprend que ses conclusions, à l'exclusion de toute allégation de faits et de motivation. Il a produit des pièces portant sur leurs revenus et fortunes respectifs (pièces comptables et déclarations d'impôts pour 2013 et 2014), sur les frais relatifs à la villa conjugale, sur ceux relatifs à l'entretien de l'enfant D______, sur les primes d'assurance maladie et sur le troisième pilier des parties.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 février 2016, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ soutient que son époux n'a pas contesté les charges qu'elle a alléguées en première instance. Ce dernier relève qu'il n'a pas eu l'opportunité de répondre par écrit à la requête, mais que l'essentiel de la plaidoirie de son conseil a porté sur les anomalies des différents budgets présentés par son épouse, ce que celle-ci conteste.

Le dossier de première instance ne contient pas de notes du premier juge relatives au contenu des plaidoiries des parties.

i. Par courrier du 10 février 2016, le conseil de A______ a adressé des explications et des pièces nouvelles à la Cour relatives au montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de son client pour l'année 2014.

j. Par courrier adressé le lendemain au Tribunal, le conseil de B______ s'est opposé au versement du courrier précité à la procédure, celui ayant été produit après la clôture des débats principaux et étant, dès lors, irrecevable.

k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment considéré que, durant les dernières années de vie commune, les parties vivaient avec leur fils aîné D______. L'époux assumait l'intégralité des charges des époux et celles de D______ qui suit des études universitaires depuis septembre 2013 (charges de 4'350 fr. par mois). Il versait 4'000 fr. par mois à son épouse, montant dont elle disposait librement en sus de ses propres revenus. Les parties épargnaient, au titre de la prévoyance, à hauteur de 200'000 fr. par an dans le deuxième pilier de l'époux, ainsi que de 6'739 fr. dans un troisième pilier pour chacun d'eux.

Le Tribunal a retenu qu'en 2014, les revenus mensuels nets de l'épouse - hors impôts - s'élevaient à 2'000 fr. Ceux de l'époux se montaient à 40'400 fr., correspondant à 484'956 fr. par année, soit 1'038'555 fr. d'honoraires moins 106'252 fr. 25 d'honoraires non encaissés, plus 24'671 fr. à titre de "reprise part frais de véhicule", sous déduction des charges professionnelles (380'185 fr. comprenant notamment 103'669 fr. à titre de "2ème pilier, cotisations ordinaires ½"), des cotisations sociales et des cotisations pour une assurance-vie pour la couverture du crédit du cabinet médical (indispensable à l'exercice de son activité).

Sur la base des pièces produites, le premier juge a réduit les charges mensuelles - hors impôts - alléguées par l'épouse de 26'293 fr. 15 à environ 15'000 fr. Il a déduit de ce montant ses revenus (2'000 fr.), puis y a ajouté ses impôts (estimés à 4'500 fr.), de sorte que celle-ci pouvait prétendre à une contribution à son entretien de 17'500 fr. par mois lui permettant de maintenir le même train de vie que durant la vie commune.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a. Les époux sont copropriétaires, depuis 1998, du domicile conjugal sis ______ (GE).

Selon la déclaration d'impôts des époux pour l'année 2014, ce bien a une valeur fiscale de 1'865'775 fr. et est grevé d'une hypothèque à hauteur de 1'000'000 fr.

Les intérêts hypothécaires s'élèvent à 2'333 fr. 35 fr. par mois.

Il ressort en outre des pièces produites par A______ que les autres frais fixes annuels y relatifs se sont élevés à environ 24'835 fr. 40 en 2013 et à 22'754 fr. en 2014, soit un montant moyen de 1'983 fr. par mois, comprenant la prime d'assurance bâtiment (2'498 fr. 80 en 2013 et 2'509 fr. en 2014) et d'assurance RC-ménage (981 fr. en 2013 et 773 fr. 2014), les frais pour l'alarme (216 fr. en 2013 et 1'220 fr. en 2014) et pour la société de surveillance (1'361 fr.), l'entretien du chauffage (429 fr. en 2013 et 409 fr. en 2014), de l'adoucisseur d'eau (282 fr. en 2013 et 433 fr. en 2014), de la piscine (4'424 fr. en 2013 et 4'349 fr. en 2014), l'entretien du chemin privé par la commune (623 fr. en 2013 et 620 fr. en 2014), les frais des SIG (10'294 fr. 60 en 2013 - et non 7'667 fr. retenus par le premier juge - et 8'403 fr. - non contestés - en 2014) et les frais de téléphone et Billag (3'731 fr. en 2013 et 2'677 fr. en 2014).

S'y ajoutent également des frais variables s'élevant à 34'309 fr. pour 2013 et à 52'603 fr. pour 2014, soit un montant moyen de 3'621 fr. 35, admis par les parties, comprenant des frais concernant le portail automatique, la piscine, l'arrosage automatique, l'installation d'une terrasse en bois, les frais de réparation de l'électroménager, des travaux d'électricité, l'entretien des canalisations, le ramonage, des frais de recherche d'une fuite, le nettoyage de tapis, l'entretien de la tondeuse et des travaux sur la toiture.

l.b. A______ exerce en qualité de médecin à titre indépendant. Le bilan et les comptes de pertes et profits de son activité professionnelle présentent les éléments suivants :

- pour l'année 2013, ses produits se sont élevés à 1'081'757 fr. 63 (1'059'397 fr. 78 d'honoraires - dont 154'827 fr. 05 d'honoraires non encaissés et apparaissant au bilan sous le poste "débiteurs-patients" -, 22'345 fr. de "part privé frais véhicule" et 14 fr. 85 d'intérêts créditeurs) pour 405'684 fr. 46 de charges (comprenant notamment 103'191 fr. de "2ème pilier cotisation ordinaire ½") et 68'933 fr. 10 de cotisations sociales pour indépendant, et

- pour l'année 2014, ses produits se montent à 1'063'228 fr. 35 (1'038'555 fr. 04 d'honoraires - dont 106'252 fr. 25 d'honoraires non encaissés -, 24'671 fr. de "part privé frais véhicule" et 2 fr. 31 d'intérêts créditeurs) pour 380'184 fr. 97 de charges (comprenant notamment 103'669 fr. de "2ème pilier cotisation ordinaire ½") et 70'095 fr. 80 de cotisations sociales pour indépendant.

Selon les attestations concernant les cotisations de prévoyance pour l'année 2013 et 2014 (produites dans le chargé de pièces du 15 décembre 2015), celles-ci se sont élevées à 206'976 fr. pour 2013 et à 207'338 fr. pour 2014. Elles ont été comptabilisées, dans les déclarations d'impôts, à raison d'une moitié incluse dans les charges professionnelles et de l'autre moitié portée en déduction des revenus sous le poste "Prévoyance 2ème pilier de l'exploitant (cotisations)".

Le premier juge s'est fondé sur l'année 2014 pour fixer les revenus nets de A______, qu'il a arrêtés à 484'956 fr. par an, correspondant à 40'400 fr. par mois, à savoir 932'300 fr. de revenus bruts encaissés (1'038'555 fr. d'honoraires totaux - 106'252 fr. 25 d'honoraires non encaissés), auxquels il a ajouté 24'671 fr. de "part privé frais véhicule", sous déduction de 380'185 fr. de charges professionnelles, 70'096 fr. de cotisations sociales pour indépendant et 21'734 fr. de cotisations pour une assurance vie pour la couverture du crédit du cabinet médical.

B______ allègue que les revenus moyens nets de son époux ne s'élèvent pas à 40'400 fr., comme l'a retenu le premier juge, mais à au moins 57'422 fr. 50, dans la mesure où il n'y a, selon elle, lieu de déduire, pour la détermination du bénéfice net au sens de la jurisprudence, ni le montant des honoraires non encaissés, ni les cotisations AVS pour indépendant, ni les cotisations pour l'assurance-vie pour la couverture du crédit du cabinet médical. S'y ajoutent les éventuels revenus que son époux percevrait de la société E______ SA, dont il est actionnaire et administrateur unique. Ce dernier conteste percevoir des revenus de cette société.

A______ n'a pas fait état de ses charges personnelles, à l'exception de sa prime d'assurance-maladie, sa prime pour une assurance-vie 3A et les charges de son fils D______ qu'il assume.

l.c. B______ exerce la profession de psychologue-logopédiste à titre indépendant. Il ressort des comptes de pertes et profits et des déclarations fiscales produites qu'elle a réalisé un bénéfice annuel net de l'ordre de 9'977 fr. en 2013 (40'698 fr. 95 de produits – [30'161 fr. 73 de charges + 760 fr. 50 de cotisations sociales]) et de 25'688 fr. en 2014 (51'528 fr. 38 de produits – [23'570 fr. 90 de charges + 2'269 fr. 93 de cotisations sociales]), soit un salaire mensuel net d'environ 831 fr. en 2013 et de 2'140 fr. en 2014. Elle n'a produit aucune pièce relative à ses revenus pour l'année 2015.

Son époux allègue qu'il convient de tenir compte, non pas de ses revenus moyens sur les années 2013 et 2014, comme celle-ci le requiert, mais de ses revenus de l'année 2014, dans la mesure où elle a augmenté son activité cette année-là et s'est réinvestie dans sa profession au moment du départ des enfants du domicile conjugal, ce que l'intéressée conteste.

S'agissant de ses charges, B______ a allégué deux budgets différents en première instance, à savoir :

- 27'658 fr. 05 fr. par mois dans sa requête du 3 février 2015, comprenant le minimum vital (1'200 fr.), l'entretien du domicile conjugal (3'754 fr. 10), les intérêts hypothécaires (2'333 fr. 30), la prime d'assurance maladie (893 fr. 20), la prime pour une assurance vie 3A (6'739 fr. par année, soit 561 fr. 10 mensualisés), les frais de téléphone (272 fr. 40), de Billag (38 fr. 55), de SIG (864 fr. 80), pour un véhicule (370 fr.), de vêtements et divers frais personnels (2'000 fr.), de dentiste (150 fr.), de coiffeur (400 fr.), de pédicure (80 fr.), d'esthéticienne (600 fr.), de cours de sport et yoga (550 fr.), de voyages (2'000 fr.), de pharmacie-droguerie (200 fr.), de nourriture et de restaurant (2'300 fr.), de théâtre, cinéma et opéra (600 fr.), de femme de ménage (1'200 fr.), d'opticien (120 fr.) et d'impôts (7'170 fr. 60), et

- 26'293 fr. 15 dans son "Tableau récapitulatif du budget de Madame B_____" produit dans son chargé du 15 décembre 2015, comprenant le
"versement mensuel" (4'000 fr.), les frais d'entretien de la villa (4'600 fr. 80), la prime d'assurance RC ménage (80 fr. 85), les intérêts hypothécaires (2'333 fr. 30), la prime d'assurance maladie (893 fr. 20), les frais de téléphone (272 fr. 40), de Billag (38 fr. 55), de SIG (864 fr. 80), de femme de ménage (1'200 fr.), la prime d'assurance-vie (561 fr. 10), les frais pour un véhicule (370 fr.), les frais médicaux non remboursés (511 fr. 80), les impôts (6'816 fr. 74) et un montant de 3'750 fr. à titre de remboursement d'emprunts auprès de proches d'un montant total de 37'500 fr. entre mai et août 2015 pour maintenir son train de vie.

Elle n'a produit aucun justificatif relatif aux postes vêtements et divers frais personnels, coiffeur, esthéticienne, cours de sport et yoga, pharmacie-droguerie, nourriture et restaurant et théâtre, cinéma, opéra.

Selon un courrier électronique adressé le 10 août 2015 à B______, son époux a indiqué qu'il lui verserait 1'000 fr. par mois pour les frais de femme de ménage depuis août 2015 jusqu'au prononcé du divorce.

Le premier juge a arrêté les charges de B______ à 15'000 fr. Il s'est, pour ce faire, fondé sur le dernier budget qu'elle a allégué, réduisant la prime d'assurance RC ménage (65 fr. en 2014), les frais de téléphone (180 fr. en moyenne en 2014), de SIG (700 fr. en 2014), de femme de ménage (800 fr., l'intéressée vivant désormais seule) et les impôts (4'500 fr.), et ne tenant pas compte du montant de 3'750 fr. à titre de prêt.

En appel, B______ reprend son premier budget qu'elle porte cette fois 27'763 fr. 55, dont elle modifie toutefois le poste de l'entretien du domicile conjugal, en alléguant 2'084 fr. 60 de charges fixes pour la villa (incluant les frais de téléphone, SIG et Billag) et 3'621 fr. 35 de charges variables pour la villa, ainsi que le poste des impôts (6'500 fr.), et supprime le montant de 3'750 fr. à titre de remboursement d'emprunts, ce dernier poste ne représentant pas, selon elle, un poste fixe mensuel.

A______ ne conteste pas que les frais de voyage de la famille durant la vie commune se sont élevés à plus de 360'000 fr. en un peu plus de treize ans (166'909 fr. + 63'102 fr. + [12'500 USD x 10 ans]; cf. jugement entrepris EN FAIT ch. 30).

m. Selon B______, son époux s'est acquitté d'une contribution d'entretien en sa faveur de 14'083 fr. 50 depuis la séparation et jusqu'au dépôt des appels. Ce dernier n'a produit aucune pièce relative au paiement ultérieur de la contribution.

n. En date du 19 mai 2016, A______ a adressé un courrier électronique à son épouse dans lequel il indiquait notamment que ses "frais de tribunal et avocat" s'élevaient à 45'000 fr. à cette date (provision ad litem de 10'000 fr. incluse) et qu'il pensait qu'il en était de même pour son épouse.

D. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3 L'intimée a adressé un courrier à la Cour le 1er juin 2016, assorti d'une pièce nouvelle relative aux frais de la procédure et d'avocats.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, le courrier litigieux et la pièce qui y est jointe ont été adressés par l'intimée sans retard à la Cour et avant que cette partie n'ait été informée de la mise en délibération de la cause par le courrier qui lui a été adressé le même jour, de sorte qu'ils sont recevables.

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 à 3, 5 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 6 à 10 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur la recevabilité du courrier adressé par l'appelant au Tribunal le 10 février 2016.

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC), soit dès la clôture des débats principaux, à savoir dès la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).

Partant, le courrier et les pièces jointes adressés par l'appelant au premier juge le 10 février 2016, soit après l'audience de plaidoiries finales du 8 février 2016, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, sont irrecevables, à l'exception de son bilan, de son compte de pertes et profits pour l'année 2014, du document intitulé "Revenus et charges professionnelles" et de l'attestation concernant les cotisations de prévoyance pour l'année 2014, déjà produits dans son chargé du 15 décembre 2015.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. Les parties contestent le montant de la contribution fixé par le premier juge.

4.1 Compte tenu de la situation économique favorable dont bénéficiaient les parties, c'est à juste titre qu'elles s'accordent sur l'application de la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode du maintien du train de vie ou fondée sur les dépenses effectives) pour établir la contribution d'entretien due à l'intimée par son époux.

4.2 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir spontanément réduit les charges qu'elle avait alléguées, alors que, selon elle, l'appelant ne les avait pas contestées dans le cadre de la procédure de première instance.

4.2.1 La maxime inquisitoire limitée n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au Tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

Un tribunal ne tombe pas dans l'arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée, il se fonde sur l'admission de faits par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2. et 2.2).

4.2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas eu l'occasion, en première instance, de se déterminer par écrit sur les charges de son épouse. Il peut toutefois être raisonnablement déduit de ses conclusions tendant au versement d'une contribution de 12'500 fr. - au lieu des 26'800 fr. réclamés par son épouse dans sa requête du 3 février 2015 -, des pièces qu'il a produites relatives aux charges de la villa, et du fait qu'il n'est pas contesté par les parties que l'intimée recevait, durant la vie commune, un montant de 4'000 fr. par mois pour ses dépenses personnelles en sus de ses revenus, que l'appelant s'est globalement opposé en première instance aux charges alléguées par son épouse.

Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'appelant de ne pas avoir produit les pièces relatives aux dépenses strictement personnelles de l'intimée, pour lesquels il ne disposait pas nécessairement des justificatifs, alors que l'intéressée elle-même n'a justifié que très partiellement ses dépenses.

C'est, ainsi, à raison, que le premier juge a procédé à l'examen des charges alléguées par l'intimée et des pièces produites par les parties pour arrêter le budget de l'épouse.

4.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé le principe d'égalité de traitement entre les parties en allouant deux tiers des liquidités disponibles à son épouse, alors que celle-ci dispose en sus de la jouissance du domicile conjugal. Il conteste le montant des charges alléguées par son épouse.

L'intimée remet, pour sa part, en cause l'évaluation de la situation financière des parties, en particulier le montant de ses charges arrêté par le premier juge.

4.3.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

4.3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).

4.3.3 L'obligation d'entretien du conjoint prime sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 909, in JT 2006 I 95).

4.3.4 Le premier juge a arrêté les revenus de l'appelant à 40'400 fr. par mois - montant que ce dernier ne remet pas en cause -, alors que son épouse allègue qu'ils seraient en réalité supérieurs à 57'000 fr.

Dans la mesure où l'appelant n'allègue pas ne pas être en mesure de maintenir le train de vie des parties en raison des frais induits par la séparation, la question de savoir si ses revenus seraient supérieurs à 40'400 fr. n'est pas déterminante pour l'issue du litige et peut, par conséquent, rester ouverte.

4.3.5 S'agissant de l'intimée, il convient d'évaluer ses revenus sur la base de son activité pour les années 2013 et 2014, de sorte qu'ils s'élèvent au montant moyen net d'environ 1'500 fr. par mois ([831 fr. par mois pour 2013 + 2'140 fr. par mois pour 2014] / 2). En effet, quand bien même son bénéfice net a augmenté en 2014, on ne saurait, à ce stade de la procédure, retenir de ce seul fait, comme le souhaiterait l'appelant, que celle-ci a augmenté son activité dès cette date et que ses revenus sont en constante augmentation.

Ses charges effectives comprennent notamment les intérêts hypothécaires (2'333 fr. 35), les charges du domicile conjugal (1'983 fr. de charges fixes - comprenant notamment les primes d'assurance bâtiment et RC-ménage, les frais de téléphone, de Billag et des SIG - et 3'621 fr. 35 de charges variables; cf. supra EN FAIT let. C.l.a), la prime d'assurance-maladie (893 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (511 fr. 80), les frais pour un véhicule (370 fr.) et les frais pour la femme de ménage (1'000 fr.). Il sera tenu compte d'un montant de 1'000 fr. à titre de frais pour la femme de ménage, à savoir d'un montant réduit par rapport aux 1'200 fr. assumés durant la vie commune, dans la mesure où l'intimée vit dorénavant seule dans le domicile conjugal et que l'appelant a admis ce montant (courrier électronique du 10 août 2015).

Il n'est pas contesté que les frais de voyage de la famille durant la vie commune se sont élevés à plus de 360'000 fr. en un peu plus de treize ans (166'909 fr. + 63'102 fr. + [12'500 USD x 10 ans]), ce qui représente un montant moyen d'environ 1'200 fr. par époux et par mois. Compte tenu de l'âge des enfants durant cette période, il est vraisemblable que ceux-ci aient pris part, dans une certaine mesure, à ces voyages et que ces montants comprenaient leurs frais lorsqu'ils voyageaient avec leurs parents. Partant, les frais de voyage pour l'intimée, qui voyage désormais seule, seront estimés à 800 fr. par mois.

L'intimée n'a produit aucun justificatif relatif aux postes vêtements et divers frais personnels, coiffeur, esthéticienne, cours de sport et yoga, pharmacie-droguerie, nourriture et restaurant et théâtre, cinéma, opéra. Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a reçu, tant durant la vie commune que depuis la séparation des parties, un versement mensuel de 4'000 fr. pour ses dépenses personnelles et qu'elle n'a pas établi par pièces que lesdits frais étaient supérieurs audit versement mensuel, c'est un montant total de 4'000 fr. qui sera arrêté pour ses frais de vêtements et divers frais personnels, de dentiste, de coiffeur, de pédicure, d'esthéticienne, de cours de sport et yoga, pharmacie-droguerie, de nourriture et de restaurant, de théâtre, cinéma et opéra et d'opticien.

Il ne sera tenu compte ni de la prime d'assurance vie, laquelle constitue de l'épargne, ni du remboursement des prêts souscrits auprès d'amis, l'intimée ne les alléguant plus en appel.

Les charges de l'intimée s'élèvent ainsi au montant total de 15'512 fr. 70.

L'intimée doit dès lors faire face à un déficit de l'ordre de 14'013 fr. hors impôts (15'512 fr. 70 de charges - 1'500 fr. de revenus).

Ses impôts peuvent être estimés à environ 5'400 fr. (au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base de 46'200 fr. de revenu annuel moyen brut tiré de son activité indépendante pour les années 2013-2014, environ 234'200 fr. de contribution d'entretien annuelle - impôts compris - et d'une fortune de 932'890 fr. à titre de la moitié de la valeur fiscale du domicile conjugal, sous déduction de 1'515 fr. de charges sociales moyennes, de 26'900 fr. de charges professionnelles moyennes, de 10'720 fr. de primes d'assurance-maladie, de 6'200 fr. de frais médicaux non remboursés, de 28'000 fr. d'intérêts hypothécaires et d'une dette de 500'000 fr. à titre de la moitié de la charge hypothécaire).

4.3.6 Au vu de ce qui précède, l'intimée peut prétendre à la couverture de son déficit mensuel et de ses impôts, à savoir à une contribution d'entretien mensuelle arrondie à 19'500 fr. (14'013 fr. de charges non couvertes + 5'500 fr. d'impôts), dès le jour où l'appelant s'est constitué un domicile séparé, à savoir dès le 25 mars 2015 (ch. 2 du dispositif du jugement, entré en force), montant dont il convient de déduire les montants dont ce dernier s'est d'ores et déjà acquitté.

Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

Il sera en outre constaté que ce dernier s'est acquitté de la somme mensuelle de 14'083 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour les mois d'avril 2015 à avril 2016.

5. L'intimée requiert le versement d'une provision ad litem additionnelle de 10'000 fr. pour les frais encourus en seconde instance.

5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la "provisio ad litem", à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, le premier juge a octroyé une provision ad litem de 10'000 fr. à l'intimée. Or, il ressort du courrier électronique adressé le 19 mai 2016 par l'appelant à son épouse que leurs frais respectifs à cette date excèdent largement le montant de 10'000 fr.

Il se justifie, dès lors, d'octroyer une provision ad litem additionnelle à l'intimée pour les frais encourus en seconde instance. Compte tenu du fait que la présente procédure ne présente pas un degré élevé de complexité et vu les écritures respectives des parties en appel, le montant de cette provision sera fixé à 5'000 fr.

Partant, l'appelant sera condamné en ce sens.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 4'150 fr., comprenant ceux de l'arrêt du 28 avril 2016 (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 2'075 fr. effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée - dont le délai de paiement de l'avance de frais de 2'075 fr. a été suspendu jusqu'à la décision sur provision ad litem - sera, par conséquent, condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 4 avril 2016 par A______ et B______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3871/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2124/2015-16.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 19'500 fr. dès le 25 mars 2015, sous déduction des montants dont A______ s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Constate que A______ a versé, en mains de B______, la somme mensuelle de 14'083 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour les mois d'avril 2015 à avril 2016.

Condamne A______ à verser à B______ une provision ad litem complémentaire de 5'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'150 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'075 fr. à la charge de A______ et 2'075 fr. à la charge de B______.

Dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser la somme de 2'075 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.