C/21247/2014

ACJC/1279/2014 du 23.10.2014 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE; RAISON DE COMMERCE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; CONCURRENCE DÉLOYALE; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPC.265; CO.956; CC.28; LCD.9
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21247/2014 ACJC/1279/2014

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 23 OCTOBRE 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, requérante, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié chemin D______ (GE),

2) C______, ayant son siège chemin D______ (GE),

cités, comparant tous deux par Me Johannes-Potter Van Loon, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que la société E______ a été inscrite le ______ 2010 au Registre du commerce de Genève;

Que son capital social s'élève à 100'000 fr., libéré à hauteur de 50'000 fr.;

Qu'elle avait pour but social "gestion de sociétés, promotion de services en lien avec les énergies renouvelables";

Que A______ en a présidé le Conseil d'administration d'avril à décembre 2013;

Qu'en date du ______ 2013 E______ a adopté de nouveaux statuts, modifiant sa raison sociale en F______ et son but social en "toutes activités dans le domaine de l'automobile, de la mécanique, de la carrosserie et du textile";

Qu'elle a simultanément déplacé son siège social de Genève à D______, avec une adresse au chemin D______;

Que, toujours à la même date, B______ est devenu président du Conseil d'administration de la société, avec signature individuelle, A______ demeurant pour sa part administratrice, également avec signature individuelle;

Que ces diverses modifications ont été inscrites au Registre du commerce le ______ 2014;

Que A______ explique que, actionnaire unique de E______, elle était convenue avec B______ de lui céder la moitié des actions pour un prix non précisé, celui-ci devant par ailleurs "rembourser la moitié des investissements apportés par E______";

Que c'était dans le contexte de cette cession qu'étaient intervenues les diverses modifications inscrites le ______ 2014 au Registre du commerce;

Que toutefois B______ n'avait jamais exécuté ses engagements;

Que, profitant de son statut de président du Conseil d'administration de F______, il avait fait modifier de "signature individuelle" en "signature collective à deux" le mode de signature de A______, tel que figurant au Registre du commerce, ce qui revenait à l'écarter dans les faits de la gestion de la société;

Qu'il lui avait par ailleurs refusé l'accès aux informations bancaires relatives à la société;

Qu'il avait également facturé et encaissé, par l'intermédiaire d'une entreprise G______, non inscrite au Registre du commerce mais indiquant comme adresse chemin D______, des montants devant revenir à F______;

Qu'il n'avait pas veillé au paiement par F______ des mensualités de leasing de certains véhicules détenus par la société, avec pour conséquence que les contrats de leasing, dont A______ était codébitrice, avaient été résiliés;

Qu'il avait enfin - ce qui résulte du Registre du commerce - constitué en ______ 2014 une société à responsabilité limitée C______ d'un capital social de 20'000 fr., ayant son siège à D______ et son adresse au chemin D______, dont il était l'unique associé et gérant et dont le but social était identique à celui de F______;

Que, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le
20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour de céans interdise à B______ l'exercice de toute activité commerciale au nom de C______ ou de toute autre enseigne similaire se confondant avec la raison sociale F______, ainsi que tout acte de représentation, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), ordonne la radiation de la société C______ du Registre du commerce (ch. 3), interdise à B______ l'exercice de toute activité commerciale au nom de F______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 4), ordonne la radiation de B______ de sa qualité d'administrateur de F______ (ch. 5), et dise que, faute d'exécution dans les sept jours dès l'entrée en force de la décision, B______ sera condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (ch. 6), le tout sous suite de frais et dépens (ch. 7);

Que, se prévalant de sa qualité alléguée d'actionnaire unique de F______, elle fonde ses prétentions sur les art. 956 al. 2 CO (protection des raisons de commerce), 28 et 29 CC (protection des droits de la personnalité) et 1 al. 2 lit. d (recte 3 al. 1 lit. d) et 9 LCD;

Que l'avance de frais requise a été payée le 21 octobre 2014;

Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est prima facie compétente à raison du lieu (art. 36 et 13 CPC) et de la matière (art. 5 al. 1 lit. c CPC et art. 120 al. 1 lit. a LOJ) pour statuer sur les prétentions de la requérante fondées sur l'art. 956 al. 2 CO;

Que la question de sa compétence pour connaître des prétentions fondées sur les art. 28 et 29 CC ainsi que 3 al. 1 lit. d et 9 LCD peut demeurer ouverte en l'état, compte tenu des considérations qui suivent;

Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable
(art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779);

Que, selon l'art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages et intérêts;

Que seules peuvent se prévaloir de cette protection les personnes physiques, sociétés de personnes ou sociétés commerciales inscrites au Registre du commerce, conformément à l'art. 956 al. 1 CO (Kuprecht/Hofstetter, in Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, Honsell [éd.], n° 7 ad art. 956 CO; Altenpohl, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3ème édition, 2008, Honsell/Vogt/Watter [éd.], n° 3 ad art. 956 CO);

Qu'en l'espèce la requérante, personne physique, n'est pas inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire de la raison de commerce F______, de telle sorte qu'elle ne peut, à tout le moins sous l'angle d'un examen sommaire du droit, invoquer en sa faveur la protection de l'art. 956 al. 2 CO en relation avec la raison de commerce F______;

Que l'art. 28 CC permet à quiconque subit une atteinte illicite à sa personnalité d'agir en justice pour sa protection, contre toute personne qui y participe;

Que l'art. 28a CC énumère les prétentions que peut faire valoir la victime d'une atteinte à sa personnalité;

Que les droits de la personnalité sont strictement personnels et ne peuvent donc être exercés que par leur titulaire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 16 et 20 ad art. 28 CC);

Que, sous l'angle d'un examen sommaire du droit, la requérante ne peut donc se plaindre, pour son propre compte, d'une éventuelle violation des droits de la personnalité de F______;

Qu'enfin l'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou en est menacé de demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore et d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste;

Que la qualité pour agir n'est pas limitée aux seuls concurrents directs mais appartient à tous ceux qui participent à la concurrence et peuvent faire valoir des intérêts économiques propres et immédiats : ce qui importe, c'est qu'un succès dans la procédure permette d'assurer, ou au moins d'améliorer, sa propre position au sein de la concurrence (ATF 126 III 239 consid. 1a; ATF 123 III 395 consid. 2a);

Que seule peut ainsi agir la personne ou l'entreprise directement concernée, mais pas ses travailleurs ou ses organes agissant en leur nom propre (Rüetschi/Roth, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, Hilty/Arpagaus [éd.], n° 4 ad art. 9 LCD);

Qu'ainsi la requérante, malgré sa qualité d'administratrice et d'actionnaire selon elle unique, ne peut, sous l'angle d'un examen sommaire du droit, faire valoir en son nom propre des prétentions visant à asseoir la position concurrentielle de F______;

Que pour le surplus la requérante n'expose pas clairement dans sa requête sur la base de quelles dispositions légales elle fonde ses conclusions tendant à la modification des inscriptions figurant au Registre du commerce ainsi qu'à l'interdiction au cité d'exercer toute activité commerciale pour le compte de F______;

Qu'elle échoue ainsi à rendre vraisemblable son droit, avec pour conséquence que la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Que le sort des frais sera réservé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête formée le 20 octobre 2014 par A______ contre B______ et C______.

Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.

Réserve le sort des frais.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER