| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21301/2014 ACJC/1593/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
B.______ SARL, ayant son siège ______ (VD), requérante et citée, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
1) A.______ SA, ayant son siège ______ (GE),
2) C.______ SA, ayant son siège ______ (GE),
citées et requérantes, comparant toutes deux par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
A. a) A.______ SA (ci-après : A.______), sise______ (GE), est une société dont les buts sont les activités ______, de marketing et de communication.
C.______ SA (ci-après : C.______), sise à______ (GE), est une société dont le but est l'édition de journaux et activités liées.
b) B.______ SARL (ci-après : B.______), sise à ______ dans le canton de Vaud, est une société dont le but social englobe notamment l'organisation de manifestations en relation avec ______.
Dès 2010, B.______ a sollicité de la commune de X.______ (GE) l'autorisation d'organiser un salon ______, appelé "Salon DE ______ de Genève", sur la campagne d'E.______.
Cet emplacement n'étant pas disponible en 2010 et l'autorisation ayant été refusée en 2011 parce qu'à cette époque, la commune de X.______ (GE) avait pour pratique de refuser l'utilisation de l'espace public à des fins purement commerciales, le premier "Salon DE ______ de Genève", organisé par B.______, s'est tenu en septembre 2012 dans l'emplacement privé de______, à ______ (GE).
c) A.______ et C.______ organisent un salon ______ concurrent, appelé "LE D.______ DE ______", qui s'est tenu à deux reprises, en juin 2012 et juin 2013, dans le Bâtiment ______, à ______ (GE).
d) Ayant appris que "LE D.______ DE ______" devait se dérouler en mai 2014 sur la campagne d'E.______, B.______ s'est adressée à la commune de X.______ (GE) afin qu'elle définisse les conditions de la mise à disposition de cet emplacement pour un salon ______ annuel de manière à respecter les principes de non-discrimination et de libre concurrence.
Après discussion avec B.______, A.______ et C.______, la commune de X.______ (GE) leur a adressé un courrier du 14 avril 2014 fixant les principes qu'elle entendait adopter dans le cadre de la mise à disposition de la campagne d'E.______, une fois par année, pour un salon ______. Ces principes prévoyaient une alternance entre A.______ et C.______ d'une part et B.______ d'autre part, pour autant que le ou les candidats respectent les autres conditions posées, dont celle de pouvoir justifier, à la date du 1er décembre de l'année précédente, d'un nombre d'inscriptions d'exposants minimum.
Ainsi, c'est en principe à B.______ d'organiser un salon ______ sur la campagne d'E.______, en 2015.
e) B.______ a fait acte de candidature pour organiser le "Salon de ______ de Genève", en mai 2015, et a effectué diverses démarches en vue de le préparer, prenant notamment contact avec des exposants potentiels.
Elle rend vraisemblable avoir encouru, en vue de cette organisation, des frais s'élevant à un montant d'au moins 39'469 fr.
f) En septembre 2014, A.______ et C.______ ont adressé à divers acteurs du secteur ______ genevois une plaquette annonçant la tenue sur la campagne d'E.______, en mai 2015, du prochain "D.______ de ______".
Cette annonce figurait alors également sur le site internet dédié au "D.______ de ______", où les exposants avaient d'ores et déjà la possibilité de s'inscrire.
Ni la plaquette ni le site internet ne mentionnaient qu'A.______ et C.______ n'étaient encore au bénéfice d'aucune autorisation de la commune de X.______ (GE) pour l'utilisation de la campagne d'E.______ pour leur manifestation ni que, selon les principes adoptés par la commune de X.______ (GE), cette autorisation devait plutôt être octroyée à B.______ pour le "Salon ______ de Genève".
L'annonce de la tenue du "D.______ de ______" a été relayée auprès de ses membres par la section genevoise de l'Union Suisse des Professionnels de ______, provoquant, selon B.______, une confusion auprès de certains exposants potentiels alors que d'autres, après avoir fait part de leur intérêt à prendre part au "Salon ______ de Genève", ne répondaient plus aux sollicitations de B.______.
B.______ est intervenue en vain auprès d'A.______ et de C.______ afin qu'elles ne présentent plus dans leur documentation relative au "D.______ de ______" sa tenue en mai 2015 sur la campagne d'E.______ comme un fait certain.
B. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 20 octobre 2014 à la Cour de justice, B.______ conclut à la constatation du caractère déloyal, au sens des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD, des démarches promotionnelles engagées par A.______ et C.______, à ce que la Cour ordonne à A.______ et C.______ et à leurs organes et employés, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de s'abstenir de toute démarche de promotion du "D.______ de ______" donnant à penser sans réserve que celui-ci se tiendrait en mai 2015 sur la campagne d'E.______, ainsi que d'insérer dans le matériel promotionnel qu'elles diffuseraient à l'avenir, et sur les sites internet qu'elles consacrent à la manifestation, une mention clairement lisible selon laquelle la commune de X.______ (GE) n'a pas encore délivré l'autorisation d'utilisation de cet emplacement.
Préalablement, elle sollicite la non-divulgation de ses pièces n° 24, 26, 27, 32, 38 et 40, dont le contenu est à garder confidentiel, à A.______ et C.______.
b) A.______ et C.______ concluent au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
Dans le cadre de leur réponse du 13 novembre 2014 à la requête de mesures provisionnelles de B.______, elles prennent par ailleurs des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles reconventionnelles en leur propre faveur, tendant à :
- faire interdire à B.______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon ______ de Genève", de documents promotionnels, sous forme matériel (sic) ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne d'E.______ en mai 2015 sans mentionner, de manière claire et lisible, qu'aucune autorisation n'a été délivrée par la commune de X.______ (GE) en sa faveur;
- faire interdire à B.______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon ______ de Genève", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles et mise en exergue, que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, non délivrée;
- faire ordonner à B.______ de munir l'ensemble de leurs documents promotionnels sous forme matérielle ou électronique qu'elle diffusera à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire (sic), dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon ______ de Genève", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, non délivrée;
- faire ordonner à B.______ de faire apparaître de manière claire et lisible sur chaque page active de ses sites internet respectifs faisant la promotion de la manifestation "Salon ______ de Genève", notamment www.______.ch, la mention que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, non délivrée et subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions;
- ce que la Cour de céans assortisse les interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et de la menace d'une condamnation de B.______ à une amende d'ordre d'un montant de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, faute d'exécution dès le prononcé des mesures et sur requête de C.______ ou A.______;
- la condamnation de B.______ aux frais et dépens.
A.______ et C.______, qui affirment avoir d'ores et déjà engagé un montant de l'ordre de 40'000 fr. en vue de l'organisation du "D.______ DE ______" en 2015, fondent leur requête sur le fait que B.______, dépourvue en l'état d'une autorisation délivrée par la commune de X.______ (GE) pour le salon de 2015, indiquerait faussement à des tiers que tel serait le cas, notamment sur son site internet, et que B.______ aurait tenté de créer la confusion en adressant une "enquête de satisfaction" aux participants de la dernière manifestation du "D.______ DE ______" organisée par A.______ et C.______ en 2014.
Elles produisent une capture du site internet de B.______, qui indique que, pour le "Salon ______ de Genève", "une deuxième édition est prévue du 1_____ au 2______ mai 2015 (Sous réserve d'un nombre minimum d'exposants confirmés)".
Par ailleurs, elles produisent la photocopie d'une pièce intitulée "Salon ______ de Genève 2014 – Enquête de satisfaction", non datée et manifestement caviardée, selon laquelle B.______ se prévaut d'une autorisation délivrée par la commune de X.______ (GE) pour l'organisation du salon 2015. Elles produisent également un courrier de la commune de X.______ (GE), du 10 juin 2014, rappelant à B.______ qu'elle n'était, en l'état, pas en possession d'une autorisation déjà délivrée.
C. a) Par ordonnance du 24 octobre 2014, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles formée par B.______, la Cour de céans a :
- interdit à A.______ et C.______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne d'E.______ en mai 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc (ch. 1);
- interdit à A.______ et C.______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée (ch. 2);
- ordonné à A.______ et C.______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée (ch. 3);
- ordonné à A.______ et C.______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.A.______sa.ch et www.C.______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "LE D.______ DE ______", ainsi que sur celles du site internet dédié au D.______ de ______ (www.D.______de______.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée (ch. 4);
- dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à A.______ et C.______, par la commune de X.______ (GE), d'une autorisation d'organiser la manifestation "LE D.______ DE ______" sur la campagne d'E.______ en 2015 (ch. 5);
- assorti ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 6);
- réservé la suite de la procédure de mesures provisionnelles (ch. 7);
- dit qu'en l'état il n'était pas donné connaissance à A.______ et C.______ des pièces n° 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de B.______ (ch. 8);
- réservé le sort des frais (ch. 9);
- débouté B.______ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles (ch. 10).
b) Par ordonnance du 14 novembre 2014, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles formée par A.______ et C.______, la Cour de céans a rejeté ladite requête, réservé la suite de la procédure de mesures provisionnelles, réservé le sort des frais et débouté A.______ et C.______ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles.
c) Le même jour, A.______ et C.______ ont complété leurs conclusions reconventionnelles par une conclusion nouvelle tendant à faire interdire à B.______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion du "Salon ______ de Genève", de documents promotionnels faisant état d'une décision judiciaire en sa faveur ou d'une procédure judiciaire en cours l'opposant à A.______ et C.______.
Elles ont produit un communiqué non daté, envoyé par courriel de B.______ à un destinataire inconnu (car caviardé) en date du 13 novembre 2014, résumant le contenu du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 octobre 2014, et relevant que la commune de X.______ (GE) avait confirmé "l'idée d'un tournus" et qu'elle accordait donc la priorité à B.______ pour 2015.
d) Le 27 novembre 2014, B.______ a complété sa requête de mesures provisionnelles par une conclusion nouvelle tendant à la constatation du caractère déloyal d'un communiqué d'A.______ et C.______ du 14 novembre 2014 selon lequel la commune de X.______ (GE) n'avait en aucun cas refusé d'enregistrer le dossier de candidature du "D.______ DE ______" et devait prendre sa décision ultérieurement selon ses propres critères, et à l'autorisation de B.______ de diffuser tout correctif nécessaire. Subsidiairement, elle a conclu à la publication dans la Feuille d'Avis Officielle de Genève des ordonnances rendues par la Cour de céans, dans le présent litige.
e) En dernier lieu, lors de l'audience du 4 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Plus particulièrement, B.______ a conclu au rejet de la conclusion nouvelle des parties adverses, du 13 (recte : 14) novembre 2014, et A.______ et C.______ ont conclu au rejet de la conclusion nouvelle de B.______ du 27 novembre 2014. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC), ainsi que le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 let. b CPC).
Il s'agit de deux fors alternatifs, ayant un caractère exclusif (Grüngerich, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 13 ad art. 13 CPC).
1.2 Pour les actions fondées sur un acte illicite, est compétent, notamment, le tribunal du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC).
Les actions fondées sur une concurrence déloyale sont des actions fondées sur un acte illicite (Marti, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 6 ad art. 36 CPC; ATF 136 III 502 consid. 6.3.5; en matière internationale : ATF 134 III 80 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2013 du 3 juin 2013 consid.2.4).
1.3 Pour les mesures provisionnelles requises par la société vaudoise à l'encontre de deux sociétés genevoises et sur la base de l'interdiction de la concurrence déloyale, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci parce qu'ils sont compétents pour l'action au fond, en raison du siège des deux défenderesses sur territoire genevois (art. 13 let. a et art. 36 CPC). La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05).
Pour les mesures provisionnelles requises par les deux sociétés genevoises à l'égard de la société vaudoise, les tribunaux genevois sont également compétents ratione loci, parce qu'ils sont compétents pour l'action au fond, en raison du siège, sur territoire genevois, des deux sociétés qui se disent lésées (art. 13 let. a et
art. 36 CPC). La valeur litigieuse de cette deuxième requête dépassant 30'000 fr., la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05).
2. 2.1 Se pose la question de savoir si les conclusions prises dans la réponse sur mesures provisionnelles doivent être qualifiées de requête reconventionnelle de mesures provisionnelles ou s'il s'agit simplement d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles. La jurisprudence n'a pas tranché la question de la validité de la requête reconventionnelle de mesures provisionnelles. La doctrine est hésitante, le principe de la nouvelle requête étant certes possible, le CPC n'excluant toutefois pas la reconvention en procédure sommaire. Malgré ce fait, une reconvention est exclue en procédure d'exécution, bien que la procédure sommaire lui soit également applicable (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 74 ad art. 225 CPC; Sprecher, idem, n° 72 ad art. 261 CPC). En l'état, on se contentera donc de constater que la procédure sommaire, qui s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), n'exclut pas la reconvention, à condition que la prétention élevée à titre reconventionnel soit soumise à la même procédure et qu'elle ne retarde de manière excessive la procédure principale (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civil commenté, 2011, n° 4 ad 253 CPC; Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 253 CPC).
En l'espèce, les deux requêtes de mesures provisionnelles concernent le même contexte de faits et elles sont, chacune, soumises à la procédure sommaire. Partant, les sociétés genevoises peuvent faire valoir leurs prétentions provisionnelles dans le cadre de leur réponse à la requête principale de mesures provisionnelles, émanant de la société vaudoise, sans qu'il soit nécessaire de trancher s'il s'agit à proprement parler de demande provisionnelle reconventionnelle.
2.2 Déposées dans la forme prescrite par la loi (art. 248 let. d, 252, 130 CPC), les requêtes principale et subséquente sont ainsi recevables.
Ceci vaut également pour les conclusions nouvelles des parties, prises avant l'audience des débats du 4 décembre 2014, alors que la cause n'était pas encore gardée à juger. En effet, selon l'art. 227 al. 1 CPC, qui est également applicable en procédure sommaire (Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 4 ad art. 227 CPC; plus restrictif, selon les circonstances : Willisegger, op. cit., n° 59 ad art. 227 CPC), la requête peut être modifiée si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité (cf. à ce sujet : Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 14 CPC, par renvoi de Schweizer, idem, n° 20 ad art. 227 CPC) avec les dernières prétentions. Tel est le cas en l'espèce, puisque les conclusions nouvelles supplémentaires ont le même fondement juridique et sont basées sur des faits nouveaux qui s'inscrivent dans le même contexte factuel, raison pour laquelle ces conclusions nouvelles relèvent également de la procédure sommaire.
Enfin, en ce qui concerne la conclusion de la société vaudoise tendant à la constatation du caractère déloyal de certains agissements des sociétés genevoises, la question de l'intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) de cette société à la constatation en question peut rester ouverte, dans la mesure où cette conclusion est de toute façon mal fondée (cf. infra 3.3.1).
3. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 4) est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC).
Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I 371; Bohnet, op. cit., n° 7 ad art. 261 CPC et réf. citées). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 CPC et 268 al. 2 CPC). Le juge doit donc évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, p. 325, n° 1774 et réf. citées).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 325 n° 1773).
Quant à la notion de préjudice difficile à réparer, elle s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 1; 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b).
Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction (art. 262 let. a CPC).
La mesure doit toutefois être proportionnée au risque d'atteinte. Ainsi, si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6962; Sprecher, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n° 47ss ad art. 262 CPC).
3.2 Est déloyal et illicite, notamment, tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). En particulier, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur ses affaires (art. 3 let. b LCD).
3.3 Il convient d'examiner, successivement, la requête principale de la société vaudoise, puis celle des sociétés genevoises.
3.3.1 En l'espèce, la société vaudoise requérante a rendu vraisemblable, au moyen des pièces produites, que les sociétés genevoises intimées indiquent aux tiers, parmi lesquels figurent les exposants potentiels, que le salon ______ qu'elles projettent d'organiser en mai 2015 se déroulera sur la campagne d'E.______, alors que, selon les principes posés et annoncés aux parties par la commune concernée, celle-ci accordera son autorisation d'usage accru de cet espace à la société vaudoise, en 2015, sous réserve du respect des conditions posées.
Ce faisant, la société vaudoise requérante a aussi rendu vraisemblable que les sociétés genevoises favorisent objectivement un détournement des exposants potentiels, plus intéressés par l'usage accru de la surface convoitée que par l'usage d'une autre surface à ciel ouvert ou d'une salle fermée, vers ces deux sociétés qui prétendent, implicitement, avoir déjà obtenu l'autorisation nécessaire ou, au moins, pouvoir l'obtenir de façon certaine. L'affirmation implicite des sociétés genevoises paraît d'autant plus vraisemblable qu'elles ont déjà organisé un salon ______ du même nom au même endroit, en 2014, alors que la société vaudoise, qui en avait eu l'idée initiale, n'a pas encore eu l'occasion d'y organiser son propre salon. L'affirmation en question est aussi objectivement de nature à influencer la décision d'exposants potentiels de contracter ou non avec la société vaudoise requérante.
Cette manière de procéder pour capter les exposants potentiels, au détriment de la société vaudoise qui risque de ne pas pouvoir en réunir un nombre suffisant pour obtenir l'autorisation d'usage accru, paraît aussi déloyale, car elle est fondée sur des indications inexactes ou fallacieuses au sujet de l'autorisation d'usage accru de la campagne d'E.______, en mai 2015, par les sociétés genevoises.
Enfin, les mesures déjà ordonnées à titre superprovisionnel sont peu incisives à l'égard des sociétés intimées, tout en étant propres à empêcher un dommage difficilement réparable que la société vaudoise risquerait de subir, avec une grande vraisemblance, si elle devait attendre une décision au fond. Elle pourrait en effet subir une perte financière importante si elle n'arrivait pas à rentabiliser les investissements déjà consentis pour la manifestation prévue pour 2015, en raison d'un nombre d'exposants insuffisant.
En revanche, il n'y a pas de raison d'ordonner, à titre provisionnel, la constatation du caractère déloyal des démarches promotionnelles engagées initialement par les sociétés genevoises, puisque la constatation n'est pas propre à empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable. C'est d'ailleurs pourquoi la constatation sollicitée ne fait pas partie des mesures ordonnées à titre superprovisionnel.
Quant au communiqué diffusé par les sociétés genevoises le 13 novembre 2014, soit après l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, selon lequel la commune de X.______ (GE) n'avait en aucun cas refusé d'enregistrer le dossier de candidature du "D.______ DE ______" et devait prendre sa décision ultérieurement selon ses propres critères, il ne présente plus comme certain l'obtention de l'autorisation d'usage accru, par les sociétés genevoises, mais omet seulement d'indiquer la préférence - certes conditionnelle - que la commune de X.______ (GE) accorde à la société vaudoise pour 2015, en vertu d'un principe d'alternance annuelle adopté par la commune de X.______ (GE). Le caractère déloyal de ce communiqué des sociétés genevoises est donc moins évident que celui de leurs précédentes démarches promotionnelles. Par ailleurs, la constatation sollicitée par la société vaudoise n'est pas propre à empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable. De toute façon et même en l'absence d'une "autorisation" particulière, la société vaudoise peut communiquer aux tiers tout élément de fait objectivement exact qui ne figure pas dans le communiqué de ses parties adverses. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux conclusions nouvelles de la société vaudoise, du 27 novembre 2014.
Par conséquent, il convient de maintenir, sur requête principale de mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles déjà ordonnées, et de débouter la requérante principale de ses conclusions, pour le surplus.
Un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance est imparti à la société vaudoise, sous peine de caducité des mesures ordonnées, pour faire valoir son droit en justice (art. 263 CPC).
Les interdictions et injonctions déjà ordonnées perdureront, en cas de respect de ce délai, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à l'une ou l'autre des parties, par la commune de X.______ (GE), d'une autorisation d'organiser leur manifestation à l'emplacement convoité par toutes les parties, en 2015.
Ces interdictions et injonctions restent assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
3.3.2 La société vaudoise indique à des tiers qu'elle prévoit une deuxième édition de sa manifestation à Genève en 2015, sur l'espace public convoité par toutes les parties à la présente procédure, sous réserve d'un nombre minimum d'exposants confirmés. Elle se prévaut également, à l'égard de tiers, d'une priorité dans l'attribution de l'autorisation convoitée par toutes les parties. Ces affirmations sont conformes à la vérité. En particulier, sa priorité est un fait objectif résultant clairement du courrier adressé en avril 2014 aux parties par la commune de X.______ (GE) et précisant que, toutes les autres conditions posées devant être remplies par ailleurs, l'autorisation d'usage accru du domaine public disputé lui sera attribuée.
Celle-ci ne commet donc aucun acte déloyal en informant des tiers de cette priorité de principe et de son intention d'organiser sa manifestation au lieu prévu, sous réserve d'un nombre minimum d'exposants confirmés. En particulier, elle ne commet aucune tromperie à l'égard des tiers, cherchant bien plutôt à donner à l'événement la publicité lui permettant d'atteindre le nombre requis d'exposants.
Quant à la pièce intitulée "Salon ______ de Genève 2014 - Enquête de satisfaction", la société vaudoise s'y prévaut certes - à tort - d'une autorisation déjà délivrée par la commune de X.______ (GE) pour l'organisation de sa manifestation en 2015. Toutefois, cette pièce n'est pas datée et manifestement caviardée, et tout porte à croire que, au moins depuis la remise à l'ordre par la commune de X.______ (GE), le 10 juin 2014, la société vaudoise indique que l'autorisation n'est pas encore acquise de façon définitive.
Partant, aucun acte de concurrence déloyale n'a été rendu suffisamment vraisemblable pour justifier les mesures provisionnelles requises par les sociétés genevoises.
Il convient donc de débouter les sociétés genevoises de toutes leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
4. 4.1 Sur requête principale de mesures provisionnelles, les frais judiciaires, y compris ceux sur mesures superprovisionnelles, sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et mis à la charge des sociétés genevoises qui succombent, pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
Ils sont compensés avec l'avance fournie par la société vaudoise qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et les sociétés genevoises sont condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la société vaudoise la somme de 2'500 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Elles sont également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la société vaudoise la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 105 al. 2, art. 96 CPC, art. 84, 85 et 88 RTFMC).
4.2 Sur requête subséquente de mesures provisionnelles ou des sociétés genevoises, les frais judiciaires, y compris ceux sur mesures superprovisionnelles, sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et mis à la charge des sociétés genevoises, au vu de l'issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).
Ils sont compensés avec l'avance fournie par les sociétés genevoises, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les sociétés genevoises sont également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la société vaudoise la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 105 al. 2, art. 96 CPC, art. 84, 85 et 88 RTFMC).
5. La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). La présente ordonnance, de nature provisionnelle, est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités en vertu des art. 93 et 98 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 5A_122/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1, 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 4 et 5, 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 4 et 5).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables la requête principale de mesures provisionnelles formée le
20 octobre 2014 par B.______ SARL et la requête de mesures provisionnelles formée le 13 novembre 2014 par A.______ SA et C.______ SA.
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles de B.______ SARL :
Interdit à A.______ SA et à C.______ SA de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne d'E.______ en mai 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc.
Interdit à A.______ SA et à C.______ SA de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée.
Ordonne à A.______ SA et à C.______ SA de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.______ DE ______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée.
Ordonne à A.______ SA et à C.______ SA de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.A.______sa.ch et www.C.______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "LE D.______ DE ______", ainsi que sur celles du site internet dédié au D.______ de ______ (www.D.______de _____.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur la campagne d'E.______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la commune de X.______ (GE) d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée.
Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à A.______ SA et à C.______ SA, par la commune de X.______ (GE), d'une autorisation d'organiser la manifestation "LE D.______ DE ______" sur la campagne d'E.______, en 2015.
Assortit ces interdictions et inj onctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Impartit à B.______ SARL un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais à la charge d'A.______ SA et de C.______ SA, conjointement et solidairement.
Arrête à 2'500 fr. le montant des frais judiciaires.
Les compense avec l'avance fournie par B.______ SARL, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A.______ SA et C.______ SA, conjointement et solidairement, à payer à B.______ SARL la somme de 2'500 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires.
Condamne A.______ SA et C.______ SA, conjointement et solidairement, à payer 3'000 fr. à B.______ SARL, à titre de dépens.
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles d'A.______ SA et C.______ SA :
Déboute A.______ SA et C.______ SA de toutes leurs conclusions.
Sur les frais :
Met les frais à la charge d'A.______ SA et de C.______ SA, conjointement et solidairement.
Arrête à 2'500 fr. le montant des frais judiciaires.
Les compense avec l'avance fournie par A.______ SA et C.______ SA, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A.______ SA et C.______ SA, conjointement et solidairement, à payer 3'000 fr. à B.______ SARL, à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.