C/21305/2016

ACJC/347/2018 du 16.03.2018 sur JTPI/8984/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 07.05.2018, rendu le 11.09.2018, CONFIRME, 4A_262/2018
Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; DOMMAGE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes : CPC.60; CPC.198.lete.ch1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21305/2016 ACJC/347/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 MARS 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2017, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Christian Jouby, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8984/2017 rendu le 6 juillet 2017, notifié aux parties le
12 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions de A______ du 2 novembre 2016 (ch. 1 du dispositif), au motif que la demande n'avait pas fait l'objet d'une tentative de conciliation, alors qu'elle cumulait des conclusions en libération de dette et en paiement.![endif]>![if>

Il a arrêté les frais à 2'000 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de celle-ci (ch. 2), condamné A______ à payer 2'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal.![endif]>![if>

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 11 janvier 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par contrat de cession du 19 mai 2014, B______ a vendu à A______ les parts sociales de la société C______SARL pour le prix de 148'000 fr.

Ce contrat comprend, notamment, une clause de non-concurrence à charge de B______ (art. 10 intitulé "Interdiction de concurrence").

A______ n'a pas payé la totalité du prix.

b. B______ a, parallèlement, conclu un contrat de travail avec C______SARL en date du 7 octobre 2014.

c. Le 5 mai 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 27'594 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014 correspondant au solde dudit prix de vente, auquel A______ a formé opposition.

d. Par jugement JTPI/12476/2016 rendu le 6 octobre 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée de cette opposition.

e. Le 14 juin 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 120'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 à titre de violation de l'art. 10 du contrat de cession du 19 mai 2014, dol et erreur essentielle au sens des art. 20 ss CO, auquel B______ a formé opposition.

f. Par acte déposé le 2 novembre 2016 au Tribunal, A______ a agi en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas la somme de 27'594 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014 à B______, à ce que le commandement de payer, poursuite n° 1______, soit annulé et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'ira pas sa voie.

A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer 20'000 fr. pour violation de clause de non-concurrence, ainsi que 70'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour erreur essentielle, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015, et à ce que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, soit prononcée à due concurrence.

g. Par réponse du 31 mars 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, en tant qu'elle n'était pas conforme aux exigences posées par l'art. 221 al. 1 CPC et, sur le fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la poursuite n° 1______ devant aller sa voie.

h. Lors de l'audience tenue le 17 mai 2017 par le Tribunal, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en paiement de A______, au motif que le montant de 20'000 fr. résultait du contrat de travail et que celui de 70'000 fr. n'avait pas fait objet d'une tentative de conciliation.

A______ a indiqué avoir fixé le montant de 20'000 fr. en référence au contrat de travail, mais qu'il découlait de la violation de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat du 19 mai 2014. S'agissant du montant de 70'000 fr., elle estimait pouvoir prendre des conclusions autres que celles en libération de dette, de sorte que la demande n'avait pas à être soumise à une tentative de conciliation.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les questions préjudicielles et imparti un délai aux parties pour se prononcer.

i. Les parties se sont déterminées le 15 juin 2017.

A______ a conclu à ce qu'il soit dit que son action était recevable, que l'action en libération de dette n'était pas sujette à conciliation conformément à l'art. 198 let. e ch. 1 CPC et que la demande en dommages et intérêts était connexe à l'action en libération de dette et, partant, ses conclusions y relatives recevables.

B______ a persisté dans ses explications et conclusions.

 

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et ne se contente pas de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, de sorte que, suffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC) et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 et 311 al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit.,
p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que, lorsque des prétentions en libération de dette et en paiement étaient cumulées, la conciliation était obligatoire pour l'ensemble.

Elle fait valoir que l'ensemble de ses prétentions reposent sur le contrat de cession du 19 mai 2014, que ses prétentions constituaient un moyen de libération pour s'opposer à la mainlevée prononcée, que, compte tenu du rapport de connexité indiscutable existant entre le contrat de cession et la demande en paiement, cette dernière devait suivre le sort de l'action en libération de dette, laquelle n'est pas soumise à la conciliation préalable et que retenir le contraire reviendrait à vider de sa substance l'art. 83 al. 2 LP et à suspendre, pendant la procédure de conciliation, le délai de 20 jours prévu par cette disposition.

2.1. Le Tribunal examine d'office si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 et 60 CPC).

L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit avoir lieu (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

2.2. L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP n'est pas soumise à l'obligation d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC).

2.3. Selon une jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, lorsque les prétentions peuvent être cumulées (action en libération de dette et action en paiement), la conciliation est obligatoire pour le tout, quand bien même le demandeur a pris des conclusions en libération de dette pour lesquelles la conciliation préalable est en principe exclue. Cette autorité s'est ralliée à l'avis d'une partie de la doctrine (Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse, Cours de formation Codex-OJV, p. 7; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 198 CPC), selon laquelle le droit de cumuler des conclusions (art. 90 CPC) ne saurait être restreint du fait que la conciliation n'est obligatoire que pour certaines conclusions, alors qu'elle est exclue pour d'autres. Ainsi, bien qu'en soi on puisse imaginer que le demandeur doit ouvrir action par requête de conciliation pour ses seules prétentions soumises à conciliation obligatoire et par demande adressée directement au juge du fond pour ses autres prétentions, on ne saurait imposer une telle dissociation. Dans ce cas, il convient de revenir à la règle selon laquelle, en principe, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, celle-ci étant possible par attraction même pour les prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue (TC/VD CACI du 5 octobre 2011/287 consid. 4c, in JT 2012 III 12).

Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal cantonal vaudois a précisé que le fondement de la règle exprimée par la jurisprudence précitée est d'éviter que le demandeur soit tenté de cumuler des prétentions essentiellement pour éviter ce préalable. Il a retenu que la situation était néanmoins différente dans le cas d'un cumul d'actions en inscription définitive d'une hypothèque légale et en paiement, où le requérant exerçait formellement deux actions, mais où les parties étaient les mêmes et où, pour trancher de l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale, il était nécessaire de statuer à titre préjudiciel sur la même créance - de montant unique - dont le paiement était par ailleurs requis, puisqu'il n'y avait dans ce cas aucun risque de cumul des prétentions pour éviter le préalable de la conciliation et que l'objectif de la conciliation préalable avait déjà été réalisé lors de l'audience de mesures provisionnelles (TC/VD CACI du 27 mars 2013/180 consid. 3d, in JT 2013 III 99).

Selon le Tribunal fédéral, en cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la conciliation reste obligatoire pour cette seconde action, l'obligation de soumettre l'action en paiement à cette procédure préalable n'empêchant pas, par la suite, sa jonction avec l'action en libération de dette, moyennant, cas échéant, suspension de cette dernière selon l'art. 126 CPC. Dans l'affaire tranchée, portant sur un litige relatif à un contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision de la Chambre civile du Tribunal d'appel tessinois confirmant un jugement déclarant irrecevable une demande cumulant une action en libération de dette et une demande en paiement à titre de réparation de défauts de l'ouvrage et de remboursement de prestations payées à tort, pour défaut de conciliation préalable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6, in SJ 2013 I 287).

Le demandeur peut ainsi soit déposer une requête en conciliation préalable pour les deux actions, soit déposer une requête en conciliation pour l'action en paiement et une demande pour l'action en libération de dette, en demandant une suspension de cette dernière procédure, puis la jonction des deux procédures (Colombini, note publiée in JT 2013 III 103 relative à la décision TC/VD CACI du 27 mars 2013/180 précitée).

Grobety propose, pour sa part, lorsque les prétentions cumulées se trouvent dans une relation de connexité telle que les traiter séparément alourdirait considérablement la procédure et impliquerait un risque de décisions contradictoires, d'admettre que les différents objets du litige sont si étroitement reliés entre eux qu'il se justifie de considérer l'objet du procès dans son ensemble. Il s'agirait donc, dans un premier temps, de déterminer si l'objet du procès comprend une prétention prépondérante. Si tel est le cas et que cette dernière est exclue de la conciliation, celle-ci serait exclue également pour les prétentions accessoires connexes, même si prises individuellement, elles seraient sujettes au préalable. Par exemple, si l'action en libération de dette concernait le paiement du prix d'un ouvrage et que celle prise en paiement concernait une indemnité liée à des défauts de ce même ouvrage, le tout devrait, selon lui, être exclu de la conciliation (Cumul d'action et conciliation en procédure civile suisse, in Jusletter du 13 avril 2015).

2.4. En l'espèce, l'appelante a introduit une action en libération de dette tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas le solde du prix de vente prévu par le contrat de cession du 19 mai 2014, qu'elle a cumulée avec une action en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans ce contrat et pour erreur essentielle lors de la conclusion de celui-ci.

Tant l'action en libération de dette que l'action en paiement concernent les mêmes parties, sont issues du même complexe de faits et sont liées au contrat de cession conclu le 19 mai 2014 entre les parties. Cela étant, ces actions ne sont pas indissociables.

A l'instar du Tribunal cantonal vaudois, il convient de retenir qu'en cas de cumul d'une action en libération de dette - non soumise à conciliation préalable - et d'une action en paiement - soumise à ce préalable -, la conciliation est obligatoire pour le tout, afin d'éviter qu'un demandeur soit tenté de cumuler des prétentions essentiellement pour éviter ce préalable.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 in initio CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, l'appelante, qui succombe, sera condamnée auxdits frais (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 in initio CPC).

Dans la mesure où celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel, arrêtés à 700 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée
(art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC;
art. 25 al. 1 LTVA; art. 84 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8984/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21305/2016-20.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 700 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.