C/21313/2015

ACJC/1509/2016 du 17.11.2016 sur JCTPI/11/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : CO.104.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21313/2015 ACJC/1509/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2016, comparant par Me Riccardo Schuhmacher, avocat, via Ca' Del Caccia 4, 6943 Vezia (TI), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, non comparant.

 


EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/11/2016 du 14 janvier 2016, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ SA le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 13 mars 2012 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence du montant précité, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensé ces frais avec l'avance effectuée par la partie demanderesse, mis les frais à la charge de la partie défenderesse, condamné celle-ci à en verser le montant à la partie demanderesse (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 19 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a interjeté un recours contre ce jugement. Elle conclut à la condamnation de "Madame B______ à payer la somme de CHF 1'544.60 à A______ SA, avec intérêts à 9.90% l'an dès le 13.03.2012, créance secondaire et frais d'exécution et de procédure pour un total de CHF 1'918.65 plus intérêts à 9.90% sur le crédit principal" ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive, à concurrence du montant précité, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son recours, elle produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal et allègue divers faits relatifs aux démarches effectuées depuis 2012 aux fins de recouvrer sa créance.

b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été avisées le 2 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. En date du 30 septembre 2009, B______ a conclu avec A______ SA un contrat portant sur l'utilisation d'une carte de crédit.

Les articles 6.1 et 6.2 des conditions générales, auxquelles le contrat renvoie, prévoient qu'une fois par mois ou à un intervalle différent, le titulaire reçoit une facture des créances résultant des transactions effectuées avec la carte, qu'il s'engage à payer.

En cas de retard dans le paiement des factures, un taux d'intérêt moratoire de 14,93% est prévu par le contrat.

b. Les factures des mois de novembre 2009 à mars 2012, qui n'ont pas été contestées, n'ont pas, ou que partiellement, été payées par B______.

Elles présentent un solde impayé de 1'544 fr. 60.

c. Le 11 mai 2015, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'544 fr. 60 avec intérêts à 9,90% dès le 13 mars 2012 correspondant au solde des factures de carte de crédit (poste n° 1), 134 fr. 15 de créances secondaires (poste n° 2), 35 fr. de frais de recherche (poste n° 3) et 123 fr. 30 de frais de poursuite et de tribunal (poste n° 4).

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

d. Le 13 octobre 2015, A______ SA a envoyé une requête de conciliation au Tribunal de première instance. Elle a conclu au paiement de 1'544 fr. 60 avec intérêts à 9.90% l'an dès le 13 mars 2012, au paiement de créances secondaires de 134 fr. 15 ainsi qu'au paiement de frais de procédure de 239 fr. 90. Elle a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ soit prononcée, et à ce qu'une décision soit rendue conformément à l'art. 212 CPC, avec suite de frais et dépens.

e. Une audience de conciliation s'est tenue le 14 janvier 2016, à laquelle B______ n'était ni présente, ni représentée.

Lors de cette audience, A______ SA a déclaré persister dans ses conclusions correspondant au poste n° 1 du commandement de payer. Elle a indiqué ne pas savoir pourquoi aucune démarche n'avait été entreprise depuis 2012 aux fins du recouvrement de sa créance et a sollicité le prononcé d'une décision.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que les factures n'ayant pas été contestées, B______ devait en régler le solde avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2012. Il a en effet estimé que, dans la mesure où aucune démarche n'avait été entreprise par A______ SA depuis 2012 visant à recouvrer sa créance, le taux d'intérêt moratoire contractuel de 9,90% ne saurait être appliqué.

 


 

EN DROIT

1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

La décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht Lukas, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 6 ad art. 212 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 fr. et la décision entreprise a été rendue par le juge conciliateur du Tribunal de première instance. Seule la voie du recours est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. A l’appui de son recours, la recourante produit des pièces nouvelles, articule des faits nouveaux et conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer le montant de 1'918 fr. 65, correspondant à la somme totale des quatre postes figurant sur le commandement de payer et reproche dans ce cadre au Tribunal de ne pas avoir reconnu la créance secondaire de 134 fr. 15.

2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180).

2.2 En l'espèce, les allégations de fait et les pièces relatives aux démarches effectuées par la recourante aux fins de recouvrer sa créance sont nouvelles au stade du recours, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Par ailleurs, lors de l'audience de conciliation du 14 janvier 2016, la recourante a persisté uniquement dans ses conclusions correspondant au poste n° 1 du commandement de payer, à savoir le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 9,90% dès le 13 mars 2012. A contrario, elle a renoncé à ses autres conclusions portant sur les postes n° 2 à 4 du commandement de payer, parmi lesquelles figurait le montant de 134 fr. 15. La conclusion visant au paiement de 1'918 fr. 65 est par conséquent irrecevable devant la Cour en tant qu'elle excède le montant de
1'544 fr. 60.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir appliqué à sa créance le taux d'intérêt légal de 5%. Elle soutient qu'il convenait d'appliquer le taux réclamé de 9,90%.

3.1.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En revanche, si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO).

D'après la jurisprudence, le texte de l'art. 104 al. 2 CO est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait (ATF 137 III 453 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

3.2 En l'espèce, le contrat liant les parties prévoit un intérêt moratoire de 14,93% l'an. Les parties ayant valablement dérogé au taux d'intérêt légal, le taux contractuel est en principe applicable.

Cela étant, dans sa demande, la recourante a conclu au paiement d'intérêts à un taux de 9,90%. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le Tribunal devait appliquer ce taux, les motifs retenus par le premier juge n'étant pas pertinents pour s'en écarter.

Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens.

4. 4.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Au vu de l'issue du litige - la recourante succombant uniquement sur des conclusions nouvelles - il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance dont le montant et la répartition n'ont par ailleurs pas été remis en cause.

4.2 Les frais judiciaires du recours seront fixés à 200 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC). La recourante n'ayant pas entièrement obtenu gain de cause, elle en supportera la moitié. Le solde sera mis à la charge de l'intimée.

Les frais seront compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 2 CPC); l'intimée sera par conséquent condamnée à verser la somme de 100 fr. à la recourante au titre de remboursement de l'avance de frais.

En équité, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JCTPI/11/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21313/2015-14.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.

Condamne B______ à verser à A______ SA le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 9,90% dès le 13 mars 2012.

Prononce, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met pour moitié à la charge de A______ SA et pour moitié à la charge de B______.

Les compense avec l'avance versée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 100 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.