C/21318/2012

ACJC/323/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/11401/2013 ( OSDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.04.2014, rendu le 14.11.2014, CASSE, 5A_330/2014
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN
Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21318/2012 ACJC/323/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 MARS 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______ Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Lida Lavi, avocate, 8, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement (JTPI/11401/2013) du 3 septembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 6 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B______, la somme de 565 fr. avec effet au 16 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr., les a laissés à hauteur de 250 fr. à la charge de l'Etat de Genève, B______ étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et dit que B______ pourrait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, être tenu au remboursement des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant dans le cadre du même jugement du 3 septembre 2013, au fond, par voie de procédure simplifiée sur action en aliments, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B______, la somme de 565 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 810 fr. par mois jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à l’âge de 25 ans révolus au plus, si les besoins de formation de l’enfant l’exigeaient, et ce, avec effet au 1er novembre 2011, sous imputation de toute avance d’entretien spontanément effectuée par A______ en faveur de B______ depuis cette date (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr., laissés à hauteur de 700 fr. à la charge de l'Etat de Genève, B______ étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dit que B______ pourrait, dans la mesure de l’article 123 CPC, être tenu au remboursement des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement et requiert l'annulation du chiffre 1 du dispositif sur mesures provisionnelles, et le déboutement de B______ de ses conclusions à ce titre.

Il conclut également à l'annulation du chiffre 1 du dispositif au fond et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le début de la litispendance, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, les sommes de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 450 fr. de 10 à 15 ans, et 600 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il conclut pour le surplus au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.

A______ a allégué une baisse de ses revenus et a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de mai à août 2013, la preuve du paiement des montants de 400 fr., 165 fr., 565 fr. et 400 fr. en faveur de son fils, entre octobre 2013 et janvier 2014, ainsi qu'une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 28 octobre 2013 (DTAE/1______) lui fixant un droit de visite sur son fils, en plus de la moitié des vacances scolaires à raison d'une semaine sur deux du jeudi 8h30 au vendredi 18h. et, l'autre semaine, du vendredi 8h30 au dimanche 18h30, tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, puis d'une semaine sur deux, du jeudi dès sa sortie de l'école au vendredi retour à l'école et, l'autre semaine, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h30, dès qu'il sera scolarisé.

Il a par ailleurs sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif sur mesures provisionnelles. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Cour du 4 novembre 2013 (ACJC/2______).

b. Dans sa réponse déposée le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour, le mineur B______ conclut, sur mesures provisionnelles, au rejet des conclusions de A______ et à la condamnation de ce dernier à verser à titre de contribution à son entretien la somme de 565 fr. avec effet au 16 octobre 2012.

c. Par pli expédié au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, C______ a notamment contesté la baisse de revenus alléguée par A______ et fait valoir qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé.

d. Dans sa réponse à l'appel sur le fond, expédiée le 13 novembre 2013 au greffe de la Cour, B______ conclut au rejet des conclusions de A______.

Il forme en outre un appel joint, aux termes duquel il requiert l'annulation du chiffre 1 du dispositif au fond du jugement querellé puis, cela fait, il conclut à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 870 fr. de 3 ans à 6 ans, puis de 1'000 fr. de 6 ans à 12 ans et enfin de 1'150 fr. de 12 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, dise que la contribution d'entretien est due avec effet rétroactif pour l'année qui précède l'action, soit depuis le 1er novembre 2011, conformément à l'art. 279 al. 1 CC, déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions et condamne ce dernier en tous les dépens d'instance.

Le mineur B______ a notamment produit un contrat d'accueil signé avec la crèche D______, aux termes duquel il fréquentait cette institution quatre jours entiers par semaine, du lundi au jeudi, depuis le 30 septembre 2013. Ledit contrat indiquait que sa mère était à la recherche d'un emploi. Il a en outre produit des décomptes de l'Hospice général des mois d'octobre et novembre 2013 concernant sa mère.

e. Par acte déposé le 8 janvier 2014, A______ conclut au rejet de l'appel joint et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de l'instance.

f. Par pli du 15 janvier 2014, l'enfant B______ a persisté dans ses conclusions.

g. Par courrier du 20 janvier 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1986, et A______, né le ______ 1983, tous deux de nationalité suisse, ont entretenu une relation depuis 2004 et fait ménage commun dès le mois de mars 2010, dans la villa des parents de A______.

Le 3 mars 2010, C______ (ci-après : la mère) a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant B______, lequel a été reconnu par A______ (ci-après : le père), en date du 1er septembre 2010.

b. Les parents de l'enfant se sont séparés au mois de juin 2011.

L'enfant vit avec sa mère, qui est dans un premier temps allée vivre chez ses parents dans le canton de Fribourg, puis a emménagé à Genève dans le courant de l'année 2012.

c. Par action alimentaire déposée le 16 octobre 2012 devant le Tribunal de première instance, l’enfant, représenté par sa mère, et plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, a demandé, au fond, la condamnation de son père au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle, indexée et échelonnée par tranches d’âges, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'250 fr. de 6 à 12 ans et de 1'500 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au plus tard, avec effet rétroactif au 16 octobre 2011.

Il a en outre requis le prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'000 fr. par mois pendant la durée de la procédure.

d. Dans sa réponse du 13 mai 2013, le père a proposé, sur le fond, de payer en faveur de son fils, sans effet rétroactif, une contribution d’entretien mensuelle, échelonnée par tranches d’âge, de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 450 fr. de 10 à 15 ans, et de 600 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse mais jusqu'à 25 ans au maximum, et a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises.

e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 25 juin 2013 devant le premier juge.

D. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente comme suit devant la Cour de céans :

a. Le père a toujours travaillé dans l’entreprise familiale de ses parents (exploitants d’une école de voile), selon des horaires saisonniers variables, principalement les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, ce qui représente selon lui un taux d'occupation de 100%. D'après ses décomptes de salaire pour les mois de mai à août 2013, son salaire mensuel net s'élève à 2'530 fr. 70. Entre mai 2009 et décembre 2012, il a effectué, dans le cadre de son service civil, diverses périodes au sein de l'institution E______, assurant notamment des tâches d'accompagnement des résidents et d'entretien des équipements et de l'atelier "jardin". Le Tribunal a retenu que ses revenus mensuels nets moyens, APG comprise, s'étaient élevés à 2'835 fr. en 2010, 3'555 fr. en 2011, 2'970 fr. en 2012 et à 2'530 fr. en 2013, soit, en moyenne sur quatre ans, à 2'970 fr. nets par mois.

Le père occupe un appartement de 2.5 pièces dans la villa de ses parents à ______, pour un loyer mensuel de 500 fr., charges comprises. Il a déclaré partager ses frais d'alimentation avec sa sœur, laquelle vit également dans la villa familiale, et a indiqué que les repas étaient cuisinés par leur mère. Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles incompressibles du père s'élevaient à 2'120 fr., soit 500 fr. de loyer, 350 fr. d’assurance maladie obligatoire (estimation), 70 fr. de transports publics et 1'200 fr. d'entretien de base OP, les impôts étant exclus de ses charges dès lors qu'il ne s'en acquittait pas effectivement.

b. Au bénéfice d'une formation de thérapeute en kinésiologie, la mère n’a jamais trouvé d’emploi dans ce domaine. De mai à octobre 2012, elle a travaillé à temps partiel comme serveuse, pour un salaire moyen de 2'780 fr. nets par mois, étant précisé qu'elle était payée à l'heure, au taux horaire de 22 fr. environ, vacances, 13ème salaire et jours fériés inclus. Depuis lors, sans emploi ni revenus propres, elle dépend de l’Hospice général, qui couvre ses charges mensuelles incompressibles.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 2'550 fr., comprenant 990 fr. de loyer (part de l'enfant de 400 fr. déduite), 140 fr. d’assurance maladie, subside déduit, 70 fr. de frais transports publics et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

c. En ce qui concerne l’enfant, actuellement âgé de presque 4 ans, le premier juge a retenu que ses charges mensuelles admissibles, allocations familiales de 300 fr. déduites, s'élevaient à 565 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et à 810 fr. au-delà. Lesdites charges étaient composées de 400 fr. de participation au loyer de sa mère, 65 fr. d'assurance maladie et de 400 fr. d'entretien de base OP jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 600 fr. au-delà, ainsi que de 45 fr. de frais de transports publics dès l'âge de 10 ans.

Il ressort cependant des pièces du dossier que la prime d'assurance maladie de l'enfant est entièrement couverte par les subsides.

L'enfant allègue en outre, pour la première fois en appel, des frais mensuels de crèche d'un montant de 269 fr.

En 2012, le père a contribué à l'entretien de son fils à hauteur de 2'650 fr. au total, soit 220 fr. par mois en moyenne. Il lui a en outre versé la somme totale de 3'150 fr. entre janvier et septembre 2013 et de 1'530 fr. entre octobre 2013 et janvier 2014, soit 360 fr. par mois en moyenne.

E. L'argumentation développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).

Au fond, l'enfant a conclu devant le premier juge au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle échelonnée entre 1'000 fr. et 1'500 fr. à tout le moins jusqu'à sa majorité. Le père a sollicité que la pension soit fixée, suivant l'âge de son fils, entre 350 fr. et 600 fr. par mois, jusqu'à sa majorité, voire au-delà.

Sur mesures provisionnelles, l'enfant a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. et le père a conclu au rejet de ces conclusions.

Dans les deux cas, la valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2. L'appel principal a été interjeté dans les délais (art. 248 let. d, 314 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.

A teneur de l'art. 313 al. 1 CPC, l'appel joint est formé dans la réponse à l'appel principal, laquelle est déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC).

Les réponses à l'appel déposées par l'intimé et par sa mère, l'appel joint – formé contre le dispositif au fond du jugement querellé –, ainsi que la réponse à l’appel joint ont été déposés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 312 al. 2 CPC). Ils sont également recevables. Il en va de même de la réplique expédiée le 15 janvier 2014.

Par souci de clarté, le père sera désigné ci-après "l'appelant" et son fils "l'intimé".

1.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).

2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile szizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).

2.2. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, toutes les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables.

3. Les deux parties critiquent les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge.

3.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (Perrin, in Commentaire Romand Code Civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285).

3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou, pour un indépendant, de son bénéfice net (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3). Le parent débirentier doit en tous cas pouvoir verser la contribution d'entretien sans entamer son propre minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 n. 41) et ce, même s'il s'agit d'allouer des aliments à ses enfants (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167), même s'il a la garde des enfants (ATF 123 III 1 consid. 3a/aa et 3a/bb).

Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4, publié in SJ 2002 I 175).

On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24172010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par des tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1 publié in SJ 2011 I 315).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).

D'après les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2014, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant ses coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765).

Pour le surplus, seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.2, publié in JdT 2003 I 193 ).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

3.3. Il convient en premier lieu de fixer les budgets respectifs des parties et de la mère de l'intimé.

3.3.1. L'enfant perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois.

En ce qui concerne ses charges, dès lors qu'il ressort des pièces produites en appel qu'il a été inscrit dans une crèche à compter du 30 septembre 2013, pour un coût mensuel de 269 fr., il y a lieu de tenir compte de ces frais supplémentaires. En revanche, la prime d'assurance-maladie de l'intimé, entièrement couverte par les subsides cantonaux, doit être écartée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

Jusqu'en septembre 2013, les charges mensuelles totales de l'intimé s'élevaient ainsi à 800 fr., comprenant sa participation - non contestée par l'appelant - au loyer de sa mère (400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Depuis le mois d'octobre 2013, ses charges mensuelles se montent à 1'069 fr., compte tenu des frais mensuels de crèche de 269 fr. venant s'additionner aux frais précités. Dès l'âge de 10 ans, ses charges comprendront sa participation au loyer (400 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), sans compter les frais parascolaires d'un montant encore indéterminé, mais qui peuvent être estimés à 250 fr., soit des charges totales de l'ordre de 1'300 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales, les charges incompressibles de l'intimé se montaient ainsi à 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2013, et s'élèvent à 769 fr. depuis le 1er octobre 2013 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, puis à 1'000 fr. par la suite.

3.3.2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir calculé une moyenne de ses salaires sur les quatre dernières années, alors qu'il résultait des pièces produites que ses revenus ont été plus élevés entre 2009 et 2012 en raison du service civil qu'il a effectué.

Son grief est fondé, dès lors qu'il ne se justifie pas de tenir compte de revenus que l'appelant ne réalise plus. Il y a donc lieu de s'en tenir au salaire perçu au cours des derniers mois, soit 2'530 fr. 70 nets.

En ce qui concerne les charges de l'appelant, il habite, depuis le mois de mars 2010, dans un appartement, certes indépendant, dans la villa de ses parents. Il partage cependant les frais d'alimentation avec sa sœur et c'est sa mère qui cuisine, ce qui démontre une communauté de vie. Il y a donc lieu de tenir compte des avantages économiques qu'il en retire et de réduire les coûts de l'entretien de base en conséquence. Partant, l'entretien de base OP de l'appelant sera arrêté à celui d'un adulte vivant en couple/communauté de vie, divisé par deux, soit 850 fr. par mois. Ce montant, inférieur à celui retenu par le premier juge, peut néanmoins être pris en compte, eu égard à l'appel joint formé par l'intimé. Pour le surplus, ce montant correspond davantage à la situation financière de l'appelant, dans la mesure où, malgré les revenus et les charges dont il se prévaut et le disponible mensuel de 308 fr. environ qui en résulterait, il offre de verser à son fils des montants supérieurs à son disponible mensuel allégué et s'est acquitté, dans les faits, de montants supérieurs, allant jusqu'à 565 fr. par mois, sans qu'il n'ait soutenu ni démontré avoir reçu une aide financière à cette fin.

Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent ainsi à un montant total de 1'770 fr., comprenant 500 fr. de loyer, 350 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. d'entretien de base OP.

Il dispose donc d'un disponible mensuel de 760 fr. (2'530 fr. – 1'770 fr.).

3.3.3. En ce qui concerne la mère de l'intimé, l'appelant allègue qu'un revenu hypothétique de 2'780 fr. devrait lui être imputé, soit le salaire mensuel net moyen qu'elle a perçu durant quelques mois en 2012.

Dès lors qu'elle est âgée de 27 ans et en bonne santé, et qu'elle dispose, selon les pièces produites, d'une place en crèche pour son enfant à raison de quatre jours entiers par semaine, il peut être attendu d'elle qu'elle travaille, ce qu'elle a déjà fait depuis la naissance de son fils. Il ne peut cependant être exigé qu'elle exerce une activité à temps complet, compte tenu du droit de visite du père s'exerçant une semaine sur deux les vendredis, ce qui implique qu'elle s'occupe de son enfant un vendredi sur deux. Un taux d'occupation de 80% pourrait donc être retenu.

Dans un emploi non qualifié, par exemple dans le domaine du nettoyage ou de la vente, elle pourrait réaliser, selon les statistiques cantonales (cf. calculateur de salaire en ligne www.geneve.ch/ogmt), un revenu mensuel brut de l'ordre de 2'650 fr. à 2'770 fr. pour une activité à 80%, soit un revenu mensuel net de 2'200 fr. à 2'300 fr. Le revenu de 2'780 fr. nets que la mère de l'intimé a réalisé par le passé ne saurait être pris comme référence, dans la mesure où elle était payée à l'heure, à un taux horaire incluant les vacances, le treizième salaire et les jours fériés.

Les revenus qu'elle pourrait retirer d'une activité lucrative dans les domaines précités sont ainsi insuffisants pour couvrir ses propres charges, qui s'élèvent à 2'550 fr.

3.4. Compte tenu de la situation financière de la mère de l'intimé, le premier juge a considéré à juste titre qu'elle ne disposait d’aucune capacité contributive au bénéfice de son fils. Partant, elle dispensera à celui-ci des prestations de nature non pécuniaire, par les soins et l’éducation qu’elle lui prodiguera.

Le disponible mensuel de l'appelant s'élevant à 760 fr. (2'530 fr. – 1'770 fr.), sa situation financière lui permet de couvrir la quasi totalité des charges de l'intimé. Ainsi, bien que l'appelant dispose d'un droit de visite élargi sur son fils et qu'il lui dispense dès lors également des prestations en nature, il se justifie qu'il prenne à sa charge les besoins pécuniaires de son enfant dans les limites de son solde disponible, soit un montant de 500 fr. par mois jusqu’en septembre 2013, de 760 fr. depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l’âge de 10 ans, puis de 1'000 fr. par la suite. Dans la mesure où les revenus de l'appelant lui permettent de s'acquitter d'une contribution d'entretien suffisante pour couvrir les besoins de l'enfant, il n'est pas nécessaire d'examiner, en l'état, si un revenu hypothétique devrait être retenu à son encontre. En revanche, dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans, l'appelant devra trouver des sources de revenus supplémentaires lui permettant d'assumer les besoins accrus de celui-ci.

Les montants de la contribution d'entretien due étant différents de ceux retenus par le Tribunal, le chiffre 1 du dispositif au fond du jugement querellé sera annulé et réformé conformément à ce qui précède.

4. L'appelant conteste le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 1er novembre 2011, soit une année avant le dépôt de la demande d'aliments. Il fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte la capacité contributive de la mère de l'intimé durant l'année précédant le dépôt de l'action.

4.1. A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

La contribution d'entretien peut être requise avec effet rétroactif afin d'éviter que l'ayant droit ne soit obligé de requérir immédiatement le prononcé d'une mesure judiciaire et de lui laisser un certain temps pour tenter de convenir d'un accord à l'amiable avec le débiteur d'entretien (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537).

Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée avec effet rétroactif, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1).

4.2. En l'espèce, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'555 fr. en 2011 et de 2'970 fr. en 2012. Il disposait ainsi d'un solde mensuel disponible de 1'785 fr. (3555 fr. - 1'770 fr.) en 2011 et de 1'200 fr. (2'970 fr. - 1'770 fr.) en 2012. La mère de l'intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'780 fr. entre les mois de mai et octobre 2012 et son disponible mensuel s'élevait ainsi à 230 fr. (2'780 fr. - 2'550 fr.) durant cette période. A partir de novembre 2012, elle a bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général.

Au vu de la situation financière de l'appelant durant les douze mois précédant le dépôt de la demande d'aliments le 16 octobre 2012, du déséquilibre entre les capacités financières de chaque parent et du fait que la mère de l'intimé, qui est assistée par l'Hospice général depuis novembre 2012, contribue essentiellement en nature à son obligation d'entretien, il incombe à l'appelant de participer principalement à l'entretien de l'intimé sous la forme de prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Il se justifie donc de le condamner à couvrir l'intégralité des besoins pécuniaires de son fils pour l'année précédant le début de la procédure, puisqu'il était en mesure de le faire sans porter atteinte à son minimum vital.

Le Tribunal a donc à juste titre fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimé au 1er novembre 2011.

4.3. Conformément à la jurisprudence (ATF 135 III 315), il convient de déterminer avec précision les montants déjà payés par le débirentier et de les déduire des montants à payer, à ce jour. Lorsque les montants que le débiteur allègue avoir versés ne sont pas prouvés, le juge ne déduit pas d'éventuelles prestations déjà versées dans le dispositif du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

Il est admis que l'appelant a versé en faveur de l'intimé la somme de 2'650 fr. en 2012 et de 4'680 fr. entre janvier 2013 et janvier 2014, soit un montant total de 7'330 fr. à ce jour.

Par conséquent, il sera condamné à verser à l'intimé, à titre de contribution rétroactive à son entretien, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2014 (soit 27 mois), la somme de 7'210 fr. ([(23 x 500 fr.) + (4 x 760 fr.)] – 7'330 fr.).

5. L'appelant conteste le bien-fondé des mesures provisionnelles, en tant qu'elles ont été prononcées en même temps que la décision au fond.

5.1. Dans la mesure où la filiation est établie, l’existence d’un devoir d’entretien à l’égard de l’enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l’art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l’octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d’appréciation au tribunal. L'avance s'opère directement en faveur de l'enfant, les versements devant en principe intervenir mensuellement (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6-8 ad art. 303 CPC).

Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées constituent des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

5.2. En l'espèce, la Cour peine à discerner la nécessité de prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques. De telles mesures sont en principe destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond. Or, tel n'est en l'occurrence pas le cas, puisqu'elles ont été ordonnées en même temps que le jugement au fond.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera annulé en tant qu'il prononce des mesures provisionnelles et condamne les parties aux frais y relatifs.

6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés sur le fond par le premier juge, la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens, ces frais étant conformes au RTFMC et n'étant pas contestés par les parties.

En revanche, les frais judiciaires de 500 fr. fixés sur mesures provisionnelles seront annulés, dans la mesure où lesdites mesures n'étaient pas nécessaires au moment où elles ont été ordonnées.

Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge les frais judiciaires de son propre appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'500 fr. pour l'appelant sur appel principal et 1'000 fr. pour l'intimé, sur appel joint.

L'avance de frais de 1'500 fr. opérée par l'appelant reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La part des frais de l'intimé sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).

Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l’appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11401/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21318/2012-3.

1. Sur mesures provisionnelles :

Annule les ch. 1 et 4 du dispositif du jugement querellé.

2. Au fond :

Annule le ch. 1 du dispositif du jugement querellé.

Cela fait et statuant à nouveau, au fond :

Condamne A______ à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 7'210 fr. en mains de C______, à titre de contribution rétroactive à l'entretien de l'enfant B______ pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2014.

Condamne A______ à verser à C______, dès le 1er février 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 760 fr., jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si les besoins de formation de l'enfant l'exigent.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Annule le ch. 2 du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement querellé.

Confirme le ch. 3 de ce dispositif sur mesures provisionnelles.

Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif au fond du jugement attaqué concernant les frais judiciaires et les dépens.

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que les frais mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF concernant les mesures provisionnelles.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.