| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21353/2017 ACJC/1135/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 AOÛT 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/2356/2018 du 9 février 2018, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer l'ensemble des charges y relatives (ch. 2), a attribué à B______ et A______ la garde alternée des enfants C______ et D______, les enfants étant avec leur père les lundis et mardis de la sortie de l'école/crèche jusqu'au retour à l'école/crèche le lendemain matin, avec leur mère les mercredis et jeudis et les week-end, avec leur père un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche jusqu'au retour à l'école/crèche le lundi matin et avec leur mère, selon les mêmes modalités, le week-end suivant, les vacances scolaires devant se passer la moitié du temps avec chacun des parents, l'alternance devant être respectée, une année sur deux, entre Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Genevois, les relâches et les vacances d'octobre, ainsi qu'entre la première et la deuxième moitié de l'été (ch. 3), le domicile légal des enfants étant au domicile de leur mère (ch. 4). Il a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'860 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 2'485 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 5), pour l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 3'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 2'900 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 6) et pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 3'770 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 3'650 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 7). Il a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les a compensé avec l'avance fournie par B______, a condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 9) et 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 10), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 23 février 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 13 février 2018. Il conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif de cette décision et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'500 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et à payer en sus l'écolage privé de C______ auprès de E______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de la procédure d'appel mis à la charge de son épouse et les dépens compensés.
Il produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site de l'Etat de Genève relatif à E______ (pièce 30).
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les «documents permettant de faire le calcul de la rémunération variable et de son droit d'achat d'action F______ mentionnés aux annexes de son contrat de travail», à ce que la pièce 30 produite par A______ soit déclarée irrecevable et écartée de la procédure et à ce que l'appel soit déclaré irrecevable s'agissant de l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement.
Elle produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet de F______ SA (pièce 1).
c. Avec leurs écritures ultérieures, les parties ont produit des pièces nouvelles.
A______ a déposé une lettre de l'Etablissement primaire et secondaire de ______ (VD) du 29 mars 2018 (pièce 31), la formule d'inscription de C______ au cycle d'orientation à Genève (pièce 32) et les bordereaux de taxation des époux pour les années 2009 et 2010 (pièces 33 et 34).
B______ a produit la formule d'inscription de C______ au cycle d'orientation à Genève signée par elle-même le 18 avril 2018 (pièce 35) et un extrait d'une page ______ [réseau social] (pièce 36).
Les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ concluant en sus à l'irrecevabilité des pièces 33 et 34 produites par A______, ce à quoi ce dernier s'est opposé.
d. Les parties ont été informées le 9 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par courrier spontané du 17 mai 2018, B______ a demandé à la Cour qu'il soit ordonné à A______ ou, à défaut, F______ SA, de produire les fiches de salaires de son époux pour les mois de janvier à avril 2018. Elle a également fait valoir que son éventuel déménagement dans le canton de Vaud n'avait pas à être examiné dans le cadre de l'appel, mais devrait faire l'objet d'une demande en modification de la contribution d'entretien pour autant que ce dernier ait des conséquences sur son budget et celui des enfants.
f. Par courrier du 6 juin 2018, A______ a indiqué à la Cour que son épouse semblait vouloir pratiquer la politique du fait accompli s'agissant du déménagement des enfants auquel il n'avait jamais donné son accord, puisque cela allait compromettre la garde alternée exercée jusqu'alors. Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer le domicile des enfants hors du canton de Genève. Il a sollicité une comparution personnelle des parties pour pouvoir obtenir des informations sur ce point.
g. Le 14 juin 2018, B______ a contesté avoir pour projet de transférer son domicile chez son nouveau compagnon, n'avoir jamais caché qu'elle désirait déménager dans le canton de Vaud pour se rapprocher de son lieu de travail, mais ne pas avoir mis cette idée à exécution, faute d'accord de A______ à cet égard. Elle a précisé que les parties avaient effectué des démarches communes en vue d'inscrire C______ au cycle d'orientation genevois. Elle a conclu au rejet de la conclusion additionnelle prise par A______ dans son courrier du 6 juin 2018.
C. a. A______, né en 1978, et B______, née en 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2005.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, née le ______ 2014.
b. Les époux vivent séparés depuis la fin de l'année 2016.
c. Le 19 septembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce le Tribunal lui attribue la garde des deux enfants et réserve à leur père un large droit de visite - les lundis et mardis, de la sortie de l'école/crèche, jusqu'au retour à l'école/crèche le lendemain matin (soirées et nuits comprises), un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche, jusqu'au retour à l'école/crèche le lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires – et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 3'060 fr. à son propre entretien à compter du 1er janvier 2017, sous déduction des contributions d'entretien éventuellement versées, et à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er janvier 2017, 4'190 fr. pour C______ et 4'030 fr. pour D______, sous déduction des contributions d'entretien éventuellement déjà versées.
Elle estimait avoir le droit de conserver son train de vie antérieur. Elle réalisait un revenu mensuel net de 6'440 fr. alors que ses charges étaient de 7'890 fr. par mois, comprenant le 60% de son loyer (1'530 fr. = 60% de 2'250 fr. (recte 2'550 fr.)), le 60% des SIG (20 fr. 67 = 60% de 34 fr. 45), le 60% de la redevance TV (8 fr. 22 = 60% de 13 fr. 70), le 60% des frais de téléphone fixe (50 fr. 40 = 60% de 84 fr.), le 60% des frais d'entretien du bien immobilier (25 fr. = 60% de 41 fr. 67), le 60% de l'assurance ménage (24 fr. 27 = 60% de 40 fr. 45), la prime d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaire (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (564 fr. 15), la REGA (3 fr. 33), les frais de véhicule (847 fr., soit assurance : 93 fr. 10; frais courants : 198 fr. 30; leasing : 327 fr. 50; impôts : 27 fr. 09; essence : 200 fr. 80), les frais d'affiliation aux ______ suisses (8 fr. 33), les acomptes d'impôts (2'211 fr.), les frais de vacances et de loisirs (516 fr. 65), les frais de restaurant (100 fr.), les frais de coiffeur/esthéticienne (83 fr. 30), les frais de ski (91 fr. 25) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit mensuel était de 1'450 fr., de sorte qu'il devait être tenu compte d'une contribution de prise en charge de 725 fr. par enfant.
Les charges de C______ s'élevaient à 4'190 fr., comprenant le 20% de son loyer (510 fr.), le 20% des SIG (6 fr. 89), le 20% de la redevance TV (2 fr. 73), le 20% des frais de téléphone fixe (16 fr. 80), le 20% des frais d'entretien du bien immobilier (8 fr. 33), le 20% de l'assurance-ménage (8 fr. 09), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (550 fr., soit assurance-accident : 20 fr. 70; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), l'écolage privé (930 fr.), les frais de camps (38 fr. 30), de téléphone mobile (54 fr.), d'argent de poche (10 fr.), de cours de danse (320 fr.), de vacances et loisirs (500 fr.), de ski (41 f. 25), une contribution de prise en charge (725 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
Celles de D______ étaient de 4'030 fr., comprenant le 20% de son loyer (510 fr.), le 20% des SIG (6 fr. 89), le 20% de la redevance TV (2 fr. 73), le 20% des frais de téléphone fixe (16 fr. 80), le 20% des frais d'entretien du bien immobilier (8 fr. 33), le 20% de l'assurance-ménage (8 fr. 09), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr. 10), les frais de nounou (540 fr., soit assurance-accident : 10 fr. 40 ; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.), les cours de bébés nageurs (46 fr. 66), les frais de vacances et loisirs (500 fr.), une contribution de prise en charge (725 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
A______ réalisait un revenu mensuel net d'au minimum 29'510 fr. par mois. Ses charges pouvaient estimées à 17'140 fr. comprenant le loyer (1'954 fr.), l'électricité (30 fr. 15), les frais de téléphone fixe (99 fr. 15), la prime d'assurance ménage (28 fr. 80), les frais d'assurance RC/casco (226 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (190 fr. 80) et complémentaires (135 fr. 10), les frais médicaux (166 fr. 65), les frais de prévoyance libre (787 fr. 50), les frais de véhicule (282 fr. 30) et de leasing (690 fr.), les frais vétérinaires (16 fr. 65), les frais de vacances et de loisirs (416 fr. 65), des restaurants (83 fr. 30), de coiffeur (83 fr. 30), de ski (166 fr. 65), les acomptes d'impôts (10'416 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
A______ devait être condamné à prendre en charge la totalité des coûts des enfants et à lui verser une contribution d'entretien de 3'060 fr. lui permettant de couvrir son déficit mensuel de 1'450 fr. ainsi que la perte de revenu de 1'610 fr. par mois résultant de la diminution de son activité professionnelle.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 décembre 2017, B______ a confirmé les termes de sa requête.
A______ a notamment acquiescé aux modalités de prise en charge des enfants, estimant toutefois qu'il s'agissait d'une garde alternée. Il s'est opposé aux montants des contributions d'entretien sollicitées, précisant avoir versé 7'000 fr. par mois jusqu'à il y a deux mois, puis 6'000 fr., ce qui comprenait l'écolage de E______, étant donné que les frais des enfants avaient diminué. D______ allait à la crèche depuis le mois de septembre 2017 ce qui avait réduit le budget étant donné qu'auparavant elle était gardée par une nounou dont le salaire était d'environ 2'500 fr. Il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien des enfants à raison de 2'500 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, l'y condamne en tant que de besoin et lui donne acte de ce qu'il s'engageait à payer, en sus, les frais d'écolage privé de sa fille C______ auprès de E______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018. Il a déclaré qu'il n'avait pas perçu de bonus en 2017 et que s'il en percevait un en fin d'année, il serait très faible. Il n'avait perçu aucune des sommes mentionnées aux annexes 1 et 2 de son contrat de travail.
e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions et sollicité de A______ la production des documents permettant de faire le calcul des pourcentages mentionnés aux annexes 1 et 2 de son contrat de travail.
A______ a également persisté dans ses conclusions, en concluant préalablement à la production par B______ de son attestation de salaire 2017.
f. Les 22 décembre 2017 et 9 janvier 2018, A______ et B______ ont déposé leur certificat de salaire respectif pour l'année 2017.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a fait application de la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent. Il a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 7'051 fr. (6'509 fr. x 13/12). Ses charges de 7'187 fr. comprenaient le 80% du loyer (2'040 fr.), la prime d'assurance ménage – les enfants ne participant pas aux charges –, les primes d'assurance-maladie LAMal (264 fr. 85) et LCA (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (333 fr.), la REGA (3 fr. 33), les frais de véhicule (748 fr.), l'affiliation à ______ (8 fr. 33), les acomptes d'impôts (2'211 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté des charges alléguées par B______ les frais d'électricité, de redevance TV, d'entretien du bien immobilier et de téléphone fixe qui faisaient partie du minimum vital OP, a limité les frais médicaux non remboursés à ceux non couverts par l'assurance-maladie, les factures de ______ et la moitié des frais d'acquisition de lunettes. Les frais de véhicule ont été admis, mais la somme de 198 fr. 30 fr. par mois de frais d'entretien a été réduite à 100 fr. par mois. Enfin, les frais de vacances, loisirs, restaurants, coiffeur, esthéticienne et ski n'avaient pas été démontrés par pièces et étaient inclus dans le minimum vital OP. B______ faisait donc face à un déficit de 136 fr. par mois.
A______ avait réalisé un revenu mensuel net de 354'120 fr. en 2016, mais n'avait pas perçu de bonus en 2017, de sorte que son salaire s'était élevé à 22'380 fr. par mois en moyenne. Depuis janvier 2018, il avait réduit son temps de travail à 90% si bien que son salaire devait s'élever à 21'383 fr. Ses charges mensuelles étaient de 9'883 fr. comprenant le 80% de son loyer (1'563 fr. 20), les primes d'assurance LAMal (270 fr. 50) et LCA (137 fr. 30), les acomptes d'impôts (estimés à 5'000 fr.), les frais de sa résidence secondaire (1'562 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). S'agissant des autres frais mentionnés par son épouse, si A______ souhaitait qu'ils soient retenus à titre de charges mensuelles, il lui appartenait d'en produire la preuve, ce qu'il n'avait pas fait. Comme pour son épouse, le Tribunal a retenu que les frais d'électricité et de redevance TV faisaient partie du minimum vital OP. Dès lors, en 2017, A______ avait bénéficié chaque mois d'un solde disponible de 12'497 fr. (22'380 fr. - 9'883 fr.). A partir de 2018, ce solde était de 11'500 fr. (21'383 fr. - 9'883 fr.).
Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 2'817 fr. 15, soit la participation au loyer de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (81 fr. 45 + 67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (901 fr.40, comprenant la prime d'assurance-accident de 41 fr. 40, la cotisation AVS de 60 fr. et le salaire de 800 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), l'écolage (930 fr.), les frais de camps (38 fr. 30), les cours de danse (320 fr.) ainsi que la moitié du minimum vital OP, vu la garde alternée (300 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85). Les frais de téléphone mobile, l'argent de poche, les vacances, ainsi que les frais de loisirs et de ski ont été écartés car inclus dans le minimum vital OP. Les charges relatives à la nounou ont été uniquement comptabilisées dans les charges de C______, qui devait être surveillée le mercredi, sa sœur étant prise en charge par la crèche ce jour-là. Les frais extraordinaires pour la nounou ont été écartés, puisqu'ils n'avaient pas été démontrés.
Les charges mensuelles de D______ étaient de 1'917 fr. 80 par mois, soit la participation au loyer de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (81 fr. 45 + 59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.) ainsi que la moitié du minimum vital OP
(200 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85). Les frais pour les cours de bébés nageurs ont été écartés car non prouvés. Il en allait de même pour les frais de vacances et de loisirs, lesquels faisaient en outre partie du minimum vital OP.
Dès lors que la mère ne couvrait pas ses propres charges, subissant un déficit de 136 fr. par mois, et que le père bénéficiait d'un solde disponible conséquent (12'497 fr. jusqu'en 2017 et de 11'500 fr. dès 2018), il appartenait à ce dernier de couvrir les charges mensuelles des enfants et de verser à la mère une contribution de prise en charge de 136 fr. entièrement attribuée à la fille cadette. Dès lors, la contribution à l'entretien de D______ s'élevait à 2'054 fr. par mois et à celui de C______ à 2'818 fr. En considération de ces montants, le père avait encore bénéficié d'un solde disponible mensuel de 7'625 fr. en 2017 (22'380 fr. - 9'883 fr.- 2'054 fr. - 2'818 fr.) et de 6'628 en 2018 (son salaire n'étant plus que de 21'383 fr.). Le Tribunal a partagé cet excédent à hauteur de 3/8 pour chaque parent et 1/4 pour les filles, qui devaient également pouvoir bénéficier du train de vie antérieur. Il a donc fixé la contribution à l'entretien de l'épouse à 2'860 fr. par mois et celles en faveur des enfants à 3'000 fr. en faveur de D______ (2'054 fr. + 953 fr.) et à 3'770 fr. en faveur de C______ (2'818 fr. + 953 fr.) pour l'année 2017, sous déduction des montants versés, le père n'ayant pas produit la preuve des paiements effectués. Dès 2018, il a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 2'485 fr. (3/8 du solde disponible), de 2'900 fr. en faveur de D______ (2'054 fr. + 828 fr.) et de 3'650 fr. en faveur de C______ (2'818 fr. + 828 fr.).
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
S'agissant des contributions à l'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
En l'espèce, alors qu'il lui incombait de motiver son appel sur tous les points contestés, l'appelant s'est limité à conclure à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement – le condamnant à verser une somme de 2'000 fr. à la citée au titre de dépens de première instance – sans critiquer la décision du Tribunal sur ce point. Par conséquent, cette conclusion est irrecevable. Les frais pourront toutefois être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. En raison de la nationalité française des parties, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A _788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication).
3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, y compris les pièces n° 30, 33 et 34 de l'appelant, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants.
4. L'appelant sollicite l'audition des parties par la Cour afin d'obtenir des informations quant à un éventuel déménagement de l'intimée sur le canton de Vaud et cette dernière conclut à la production de pièces relatives aux revenus de l'appelant.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve présentée par une partie en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties.
L'intimée s'étant exprimée par écrit sur son éventuel déménagement sur le canton de Vaud, il n'y a pas lieu de procéder à son audition sur ce point.
Par ailleurs, le dossier contient le certificat annuel de salaire de l'appelant ce qui est suffisant pour statuer (cf. infra 7.2.3), de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires, d'autant plus que la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges.
Les conclusions préalables des parties seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse et conteste la quotité des contributions d'entretien allouées aux enfants.
Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des modifications du Code civil relatives à l'obligation d'entretien à l'égard des enfants, sont régies par le nouveau droit (art. 13c bis al. 1 CC ; art. 407b al. 1 CPC).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
6. 6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).
En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Toutefois, le principe de la répartition égale des revenus excédentaires ne doit pas conduire à un transfert d'actifs. Si une partie seulement du revenu était disponible pour l'entretien conjugal pendant la cohabitation en raison du niveau de vie convenu ou effectivement vécu par les époux, il n'y a aucune raison de diviser la partie du revenu entre les époux qui était précédemment utilisée pour constituer un patrimoine dans la vie séparée ou après le divorce (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; voir aussi ATF 121 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.1). La personne tenue de payer la pension alimentaire, qui réclame un taux d'épargne, supporte la charge de la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3.3).
Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).
6.1.2 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556 (ci-après : Message), p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
6.2 En l'espèce, l'intimée a fait valoir devant le Tribunal que la situation financière des parties permettait le maintien du train de vie antérieur de l'ensemble de la famille. Elle a ainsi allégué, pour elle-même, les enfants et son époux, la totalité des charges nécessaires audit maintien. L'appelant n'a pas contesté ce mode de calcul devant le premier juge, pas plus qu'il n'a remis en cause les charges alléguées par l'intimée pour chacun des membres de la famille. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle n'est pas ailleurs pas adaptée à la situation financière favorable des parties. En outre, les charges alléguées par l'intimée n'ayant pas été contesté par l'appelant, il sied de tenir compte de l'ensemble de celles-ci, sans qu'elles aient à être prouvées (art. 150 CPC).
Compte tenu de la garde partagée et afin que les parents soient traités de manière égale, c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge des enfants une partie des frais de logement de leurs père et mère. Toujours par souci d'égalité, la moitié de l'entretien de base selon les normes OP des enfants sera répartie dans les charges de chaque parent. La question de l'écolage de C______ sera examinée à part, dès lors que cette charge est temporaire et que l'appelant s'est engagé à l'assumer en sus de la contribution d'entretien due à sa fille aînée.
Au vu de ce qui précède, les frais effectifs de C______ lui permettant de maintenir son train de vie s'élèvent à 1'842 fr., comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (550 fr., soit assurance-accident : 20 fr. 70; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), de camps (38 fr. 30), de téléphone mobile (54 fr.), d'argent de poche (10 fr.), de cours de danse (320 fr.), de vacances et loisirs (500 fr.) et de ski (41 fr. 25), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
Ceux de D______ sont de 2'805 fr., comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr. 10), les frais de nounou (540 fr., soit assurance-accident : 10 fr. 40; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.), les cours de bébés nageurs (46 fr. 66), les frais de vacances et loisirs (500 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, dès lors que l'intimée, dont le revenu est de 7'051 fr. par mois, montant non contesté en appel, couvre largement ses frais de subsistance (entretien de base selon les normes OP, primes d'assurance-maladie, frais de transport et loyer), lesquels se distinguent des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur.
L'appelant ayant proposé de contribuer à hauteur de 2'500 fr. par mois à l'entretien de chaque enfant, soit 5'000 fr. au total, il sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Il lui sera donné acte de son engagement à s'acquitter en sus de l'écolage de C______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018.
7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse.
7.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
7.2.1 En l'espèce, comme il l'a été retenu ci-avant (cf. consid. ch. 6.2), la situation financière aisée des parties permet le maintien du train de vie antérieur de l'intimée.
Les charges non contestées nécessaires à l'intimée pour maintenir son train de vie comprennent le loyer (2'040 fr., soit 80% de 2'550 fr.), les SIG (34 fr. 45), la redevance TV (13 fr. 70), les frais de téléphone fixe (84 fr.), les frais d'entretien du bien immobilier (41 fr. 66), la prime d'assurance-ménage (40 fr. 45), les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaires (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (564 fr. 15), la [cotisation pour] ______ (3 fr. 33), les frais de véhicule (847 fr., soit assurance : 93 fr. 10; frais courants : 198 fr. 30; leasing : 327 fr. 50; impôts : 27 fr. 09; essence : 200 fr. 80), les frais d'affiliation à ______ (8 fr. 33), les frais de vacances et de loisirs (516 fr. 65), les frais de restaurant (100 fr.), les frais de coiffeur/esthéticienne (83 fr. 30) et les frais de ski (91 fr. 25). A ces montants, il sied d'ajouter l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et la part de l'entretien de base des enfants (500 fr. = (600 fr. + 400 fr.)/2). Ces charges sont donc de 6'771 fr. au total, hors impôts.
Dès lors, l'intimée est en mesure de couvrir l'ensemble des charges lui permettant de conserver son train de vie antérieur à l'exception des impôts. Ces derniers peuvent être estimés à 2'200 fr. par mois (https://www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes; sur la base de 84'612 fr. de revenus annuels net, 60'000 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants, 24'000 fr. de contribution d'entretien pour l'intimée et 7'800 fr. d'allocations familiales, sous déduction de 8'915 fr. de primes d'assurance-maladie et de 10'100 fr. (maximum admis par les impôts) de frais de garde et compte tenu des autres déductions que l'intimée sera autorisée à opérer).
C'est donc un déficit de 1'920 fr. (7'051 fr. – 6'771 fr. – 2'200 fr.) que l'intimée doit combler afin de maintenir son train de vie antérieur.
7.2.2 Il n'est pas contesté que l'appelant réalise à tout le moins un salaire mensuel net de 21'383 fr. depuis le début de l'année 2018.
L'intimée a allégué, sans que cela ait été contesté par l'appelant, que les charges de ce dernier nécessaires au maintien de son train de vie pouvaient être estimées à 17'140 fr., dont 10'416 fr. d'acomptes d'impôts et 1'924 fr. de loyer. Compte tenu des contributions d'entretien dont l'appelant va s'acquitter, ses acomptes d'impôts peuvent être estimée à 3'700 fr. par mois (https://www.ge.ch/paiement-impots/ estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes; sur la base de 256'596 fr. de revenus annuels nets, sous déduction de 90'000 fr. de contribution d'entretien et 4'885 fr. de primes d'assurance-maladie). Par conséquent, les charges nécessaires au maintien de son train de vie s'élèvent à 10'563 fr. compte tenu d'une prise en compte de 80% de son loyer (1'563 fr.) et de la moitié des frais d'entretien de base des enfants (500 fr.).
L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 10'820 fr. (21'383 fr. – 10'563 fr.).
Après paiement des contributions à l'entretien des enfants de 5'000 fr. par mois et de l'écolage de C______ de 930 fr. – qui ne sera versé que sur six mois – l'appelant bénéficie encore d'un solde de 4'890 fr. (10'820 fr. – 5'000 fr. – 930 fr.) par mois.
7.2.3 Qu'il soit fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ou d'un calcul concret des charges permettant le maintien du train de vie antérieur, ce dernier constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dès lors, l'application de la première méthode avec répartition de l'excédent ne saurait conduire l'intimée à recevoir une contribution supérieure à celle lui permettant de maintenir son train de vie antérieur. L'intimée ne saurait donc prétendre recevoir une contribution qui lui permettrait non seulement de maintenir son train de vie mais encore de se constituer des économies, par anticipation sur la liquidation du régime matrimonial.
Il n'est pas pertinent d'examiner plus avant si les revenus de l'appelant ont récemment augmentés, puisque ses revenus actuels sont suffisants à couvrir les contributions d'entretien permettant à tous les membres de la famille de conserver leur train de vie antérieur.
En définitive, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois, ce qui permettra à celle-ci de conserver son train de vie antérieur.
Après versement de l'ensemble des contributions d'entretien, l'appelant bénéficiera encore, à tout le moins, d'un solde de 2'890 fr. par mois, en sus du montant nécessaire à couvrir le maintien de son train de vie personnel.
8. Les parties n'ayant pas critiqué la décision du Tribunal de fixer le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés par l'appelant à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.
9. L'appelant conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de transférer le domicile des enfants C______ et D______ hors du canton de Genève.
9.1.1 Selon l'art. 301a al. 2 lit. b CC, lorsque le déménagement de l'enfant a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles, le parent doit obtenir le consentement de l'autre ou de l'autorité de protection de l'enfant.
Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n'ont pas besoin de s'étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l'autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l'enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l'enfant pratiqué par les parents. Ainsi, un déménagement de peu de distance peut déjà avoir des conséquences importantes si les deux parents ont la charge de l'enfant et vont le chercher tous les jours à la crèche ou à l'école. En revanche, les autres composantes de l'autorité parentale, comme la représentation de l'enfant ou l'administration de son patrimoine, peuvent aisément s'exercer à distance (ATF 142 III 502 consid. 2).
9.1.2 Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut, en particulier, donner aux père et mère, d'office ou sur requête, des instructions au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Ainsi, il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/1120/2016 du 26 août 2016 consid. 7.1.1).
9.2 En l'espèce, le domicile légal des enfants est fixé chez l'intimée, à Genève. Dans la mesure où les parties exercent l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur les enfants, lesquelles ne sont pas remises en cause, il n'y a pas lieu de prononcer d'interdiction de modifier le lieu de résidence officiel des enfants, puisqu'il s'agit d'une prérogative dérivant de l'autorité parentale qu'un parent ne peut exercer sans l'accord de l'autre parent. Il n'y a ainsi pas de risque pour que la résidence officielle des enfants soit déplacée à l'insu de l'une ou l'autre des parties.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de transférer le domicile des enfants.
10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel (cf. ci-dessus consid. 1.3) et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
10.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
11. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2018 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/2356/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21353/2017-13.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour.
Donne acte à A______ de son engagement à payer en sus l'écolage privé de C______ auprès de E______ à ______ (GE) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018. L'y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.