| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21353/2017 ACJC/1344/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2019.
A. a. A______, né en 1978, et B______, née en 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2005.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, née le ______ 2014.
b. Les époux vivent séparés depuis la fin de l'année 2016.
c. Le19 septembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Après avoir pris des conclusions préalables en production de pièces (conclusions n° 1 et 2), elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées (n° 3), lui attribue la garde des deux enfants (n° 4), le domicile de ces derniers devant correspondre au sien (n° 5), attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (n° 6), réserve à celui-ci un large droit de visite devant s'exercer les lundis et mardis, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (n° 7) et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 3'060 fr. à son propre entretien dès le 1er janvier 2017, sous déduction des contributions d'entretien éventuellement versées (n° 8), et à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er janvier 2017, 4'190 fr. pour C______ et 4'030 fr. pour D______, sous déduction des contributions d'entretien éventuellement déjà versées (n° 9), les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties (n° 10) et A______ devant être condamné à lui verser une somme à titre de dépens dont le montant était laissé à la discrétion du Tribunal (n° 11).
Elle réalisait un revenu mensuel net de 6'440 fr. Estimant être en droit de conserver son train de vie antérieur, elle a fait valoir des charges de 7'890 fr. par mois, comprenant le 60% de son loyer (1'530 fr. = 60% de 2'250 fr. (recte 2'550 fr.)), le 60% des SIG (20 fr. 67 = 60% de 34 fr. 45), le 60% de la redevance TV (8 fr. 22 = 60% de 13 fr. 70), le 60% des frais de téléphone fixe (50 fr. 40 = 60% de 84 fr.), le 60% des frais d'entretien du bien immobilier (25 fr. = 60% de 41 fr. 67), le 60% de l'assurance-ménage (24 fr. 27 = 60% de 40 fr. 45), les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaires (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (564 fr. 15), [la cotisation pour l'association] J______ (3 fr. 33), les frais de véhicule (847 fr., soit assurance : 93 fr. 10; frais courants : 198 fr. 30; leasing : 327 fr. 50; impôts : 27 fr. 09; essence : 200 fr.), les frais d'affiliation [auprès de] E______ (8 fr. 33), les acomptes d'impôts (2'211 fr.), les frais de vacances et de loisirs (516 fr. 65), les frais de restaurant (100 fr.), les frais de coiffeur/
esthéticienne (83 fr. 30), les frais de ski (91 fr. 25) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit mensuel était de 1'450 fr., de sorte qu'il devait être tenu compte d'une contribution de prise en charge de 725 fr. par enfant. Elle subissait également une perte de revenu de 1'610 fr. par mois résultant de la diminution de son activité professionnelle.
Les charges de C______ s'élevaient à 4'190 fr., comprenant le 20% de son loyer (510 fr.), le 20% des SIG (6 fr. 89), le 20% de la redevance TV (2 fr. 73), le 20% des frais de téléphone fixe (16 fr. 80), le 20% des frais d'entretien du bien immobilier (8 fr. 33), le 20% de l'assurance-ménage (8 fr. 09), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (550 fr., soit assurance-accident : 20 fr. 70; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), l'écolage privé (930 fr.), les frais de camps (38 fr. 30), de téléphone mobile (54 fr.), d'argent de poche (10 fr.), de cours de danse (320 fr.), de vacances et loisirs (500 fr.), de ski (41 f. 25), la contribution de prise en charge (725 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
Celles de D______ étaient de 4'030 fr., comprenant le 20% de son loyer (510 fr.), le 20% des SIG (6 fr. 89), le 20% de la redevance TV (2 fr. 73), le 20% des frais de téléphone fixe (16 fr. 80), le 20% des frais d'entretien du bien immobilier
(8 fr. 33), le 20% de l'assurance-ménage (8 fr. 09), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr. 10), les frais de nounou (540 fr., soit assurance-accident :
10 fr. 40; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.), les cours de bébés nageurs (46 fr. 66), les frais de vacances et loisirs (500 fr.), la contribution de prise en charge (725 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
A______ réalisait un revenu mensuel net d'au minimum 29'510 fr. par mois. Ses charges pouvaient estimées à 17'140 fr. comprenant le loyer (1'954 fr.), l'électricité (30 fr. 15), les frais de téléphone fixe (99 fr. 15), la prime d'assurance-ménage (28 fr. 80), les frais d'assurance RC/casco (226 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (190 fr. 80) et complémentaires (135 fr. 10), les frais médicaux (166 fr. 65), les frais de prévoyance libre (787 fr. 50), les frais de véhicule (282 fr. 30) et de leasing (690 fr.), les frais vétérinaires (16 fr. 65), les frais de vacances et de loisirs (416 fr. 65), des restaurants (83 fr. 30), de coiffeur (83 fr. 30), de ski (166 fr. 65), les acomptes d'impôts (10'416 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 décembre 2017, B______ a confirmé les termes de sa requête.
A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il acquiesçait aux conclusion n° 3, 6 et 11 de B______, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______ - les enfants étant avec lui alternativement, une semaine sur deux, du vendredi après l'école au mercredi matin retour à l'école, ainsi que la semaine suivante du lundi après l'école au mercredi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires -, lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'500 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et de ce qu'il s'engageait à payer en sus les frais d'écolage privé de C______ auprès de F______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, les dépens devant être compensés.
Il a déclaré au Tribunal acquiescer au principe de la séparation ainsi qu'à l'attribution du domicile conjugal à lui-même. Il était d'accord avec les modalités de prise en charge des enfants, estimant toutefois qu'il s'agissait d'une garde alternée. En revanche, il s'est "opposé aux montants des contributions d'entretien sollicitées", précisant avoir versé 7'000 fr. par mois jusqu'à deux mois auparavant, puis 6'000 fr., ce qui comprenait l'écolage de F______, étant donné que les frais des enfants avaient diminué. Relativement aux différentes dépenses de la famille, il a déclaré que D______ allait à la crèche depuis septembre 2017, ce qui avait réduit le budget étant donné qu'auparavant elle était gardée par une nounou dont le salaire était d'environ 2'500 fr. B______ a admis que D______ allait désormais à la crèche mais à 80%, soit les lundis, mardis, mercredis et vendredis et qu'elle avait toujours une nounou à la maison car sa fille aînée n'avait pas l'école le mercredi matin et que la nounou s'en occupait. Le budget total (nounou et crèche) n'avait donc pas changé.
e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/2356/2018 du 9 février 2018, le Tribunal a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer l'ensemble des charges y relatives (ch. 2), a attribué à B______ et A______ la garde alternée des enfants C______ et D______, les enfants étant avec leur père les lundis et mardis de la sortie de l'école/crèche jusqu'au retour à l'école/crèche le lendemain matin, avec leur mère les mercredis et jeudis et les week-end, avec leur père un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école/crèche jusqu'au retour à l'école/crèche le lundi matin et avec leur mère, selon les mêmes modalités, le week-end suivant, les vacances scolaires devant se passer la moitié du temps avec chacun des parents, l'alternance devant être respectée, une année sur deux, entre Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Genevois, les relâches et les vacances d'octobre, ainsi qu'entre la première et la deuxième moitié de l'été (ch. 3), le domicile légal des enfants étant au domicile de leur mère (ch. 4). Il a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'860 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 2'485 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 5), pour l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 3'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 2'900 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 6) et pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 3'770 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, sous déduction des montants versés au jour du jugement, et 3'650 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 7). Il a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les a compensés avec l'avance fournie par B______, a condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 9) et 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 10), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement
(ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
Le Tribunal a fait application de la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent entre les parties et leurs enfants. Il a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 7'051 fr. Ses charges de 7'187 fr. comprenaient le 80% du loyer (2'040 fr.), la prime d'assurance-ménage (40 fr.) - les enfants ne participant pas aux charges -, les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaires (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (333 fr.), [la cotisation pour l'association] J______ (3 fr. 33), les frais de véhicule (748 fr.), l'affiliation [auprès de] E______ (8 fr. 33), les acomptes d'impôts (2'211 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté les frais d'électricité, de redevance TV, d'entretien du bien immobilier et de téléphone fixe qui faisaient partie du minimum vital OP. Il a limité les frais médicaux non remboursés à ceux couverts par l'assurance-maladie (2'805 fr.), les factures de [la société] G______ SA (550 fr. 80) et la moitié des frais d'acquisition de lunettes, dans la mesure où on n'achète pas une nouvelle paire chaque année (360 fr.). B______ n'avait pas démontré que les séances de phytothérapie (800 fr. pour l'année) n'étaient pas prises en charge par son assurance complémentaire. Pour le véhicule, les frais allégués de 198 fr. 30 par mois ont été réduits à 100 fr. afin de tenir compte de deux "petits services" par an. Enfin, les frais de vacances, loisirs, restaurants, coiffeur, esthéticienne et ski n'avaient pas été démontrés par pièces et étaient inclus dans le minimum vital OP. B______ faisait donc face à un déficit de 136 fr. par mois.
A______ avait réalisé un revenu mensuel net de 22'380 fr. jusqu'en 2017. Depuis janvier 2018, il avait réduit son temps de travail à 90% si bien que son salaire mensuel devait s'élever à 21'383 fr. Ses charges mensuelles étaient de 9'883 fr. comprenant le 80% de son loyer (1'563 fr. 20), les primes d'assurance-maladie de base (270 fr. 50) et complémentaires (137 fr. 30), les acomptes d'impôts (estimés à 5'000 fr.), les frais de sa résidence secondaire (1'562 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les autres frais, allégués par son épouse, n'étaient pas prouvés. En outre, les frais d'électricité et de redevance TV faisaient partie du minimum vital OP. Dès lors, A______ avait bénéficié d'un solde mensuel de 12'497 fr. (22'380 fr. - 9'883 fr.) en 2017 et de 11'500 fr. (21'383 fr. - 9'883 fr.) dès 2018.
Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 2'817 fr. 15, soit la participation de 10% au loyer de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (81 fr. 45 + 67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (901 fr. 40, comprenant la prime d'assurance-accident de 41 fr. 40, la cotisation AVS de 60 fr. et le salaire de 800 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), l'écolage (930 fr.), les frais de camps (38 fr. 30), les cours de danse (320 fr.) ainsi que la moitié du minimum vital OP, vu la garde alternée (300 fr.), sous déduction des allocations familiales
(332 fr. 85). Les frais de téléphone mobile, l'argent de poche, les vacances, ainsi que les frais de loisirs et de ski ont été écartés car inclus dans le minimum
vital OP. Les charges relatives à la nounou ont été uniquement comptabilisées dans les charges de C______, qui devait être surveillée le mercredi, sa soeur étant prise en charge par la crèche ce jour-là. Les frais extraordinaires pour la nounou ont été écartés, puisqu'ils n'avaient pas été démontrés.
Les charges mensuelles de D______ étaient de 1'917 fr. 80 par mois, soit la participation de 10% au loyer de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (81 fr. 45 + 59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.) ainsi que la moitié du minimum vital OP (200 fr.), sous déduction des allocations familiales
(332 fr. 85). Les frais pour les cours de bébés nageurs ont été écartés car non prouvés. Il en allait de même pour les frais de vacances et de loisirs, lesquels faisaient en outre partie du minimum vital OP.
Dès lors que la mère ne couvrait pas ses propres charges, subissant un déficit de 136 fr. par mois, et que le père bénéficiait d'un solde disponible conséquent (12'497 fr. jusqu'en 2017 et de 11'500 fr. dès 2018), il appartenait à ce dernier de couvrir les charges mensuelles des enfants et de verser à la mère une contribution de prise en charge de 136 fr. entièrement attribuée à la fille cadette. Dès lors,
la contribution à l'entretien de D______ s'élevait à 2'054 fr. par mois et à
celui de C______ à 2'818 fr. En considération de ces montants, le père avait encore bénéficié d'un solde disponible mensuel de 7'625 fr. en 2017 (22'380 fr.
- 9'883 fr.- 2'054 fr. - 2'818 fr.) et de 6'628 fr. en 2018 (son salaire n'étant plus que de 21'383 fr.). Le Tribunal a partagé cet excédent à hauteur de 3/8 pour chaque parent et 1/4 pour les filles, qui devaient également pouvoir bénéficier du train de vie antérieur. Il a donc fixé la contribution à l'entretien de l'épouse à 2'860 fr. par mois et celles en faveur des enfants à 3'000 fr. en faveur de D______ (2'054 fr. + 953 fr.) et à 3'770 fr. en faveur de C______ (2'818 fr. + 953 fr.) pour l'année 2017, sous déduction des montants versés, le père n'ayant pas produit la preuve des paiements effectués. Dès 2018, il a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 2'485 fr. (3/8 du solde disponible), de 2'900 fr. en faveur de D______ (2'054 fr. + 828 fr.) et de 3'650 fr. en faveur de C______ (2'818 fr. + 828 fr.).
C. a. Par acte expédié le 23 février 2018 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il avait reçu le 13 février 2018. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif de cette décision et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'500 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et à payer en sus l'écolage privé de C______ auprès de l'Institut F______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de la procédure d'appel mis à la charge de son épouse et les dépens compensés.
Reprenant la liste des charges alléguées par son épouse pour elle-même (allégué n° 19) et les enfants (n° 21 et 22), il a indiqué avoir "partiellement contesté ces charges, qui n'[avaient] à bon droit pas été intégralement retenues par le jugement entrepris" (n° 20 et 23), de sorte que les revenus de son épouse suffisaient à couvrir son train de vie, ce d'autant plus que sa charge fiscale paraissait exagérée si l'on supprimait la contribution d'entretien. En revanche, il a reproché au Tribunal d'avoir fait application de la méthode du minimum vital avec partage du solde disponible entre les parties et les enfants. Le calcul du disponible devait en tout état être rectifié pour tenir compte de ses charges réelles puisque celles arrêtées par le Tribunal ne comprenaient pas le 50% des charges des enfants, autres que les frais fixes payés par le biais de la contribution d'entretien, ni les frais admis par l'intimée à son égard dans sa requête. C'était à tort que le Tribunal avait considéré qu'il aurait dû prouver ces frais puisqu'ils étaient admis par son épouse, de sorte qu'une preuve n'était pas nécessaire (150 CPC).
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'appel s'agissant de l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement.
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
d. Elles ont été informées le 9 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par pli du 6 juin 2018 à la Cour, A______, qui soupçonnait B______ de vouloir déménager dans le canton de Vaud sans son accord, a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer le domicile des enfants hors du canton de Genève.
f. Le 14 juin 2018, B______ a contesté avoir pour projet immédiat de transférer son domicile chez son nouveau compagnon dans le canton de Vaud. Elle a conclu au rejet de la conclusion additionnelle prise par A______ dans son courrier du 6 juin 2018.
D. Par arrêt ACJC/1135/2018 du 21 août 2018, la Cour a annulé les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement querellé, et statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Elle a également donné acte à A______ de son engagement à payer en sus l'écolage privé de C______ auprès de l'Institut F______ à H______ (GE) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, l'y condamnant en tant que de besoin, confirmé le jugement attaqué pour le surplus - notamment s'agissant des dépens de première instance - et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Dans cette décision, la Cour a considéré qu'il devait être fait application de la méthode du maintien du train de vie. Compte tenu de la garde partagée et afin que les parents soient traités de manière égale, c'était à juste titre que le premier juge avait mis à la charge des enfants une partie des frais de logement de leurs père et mère. Toujours par souci d'égalité, il a réparti la moitié de l'entretien de base selon les normes OP des enfants dans les charges de chaque parent. La question de l'écolage de C______ a été examinée à part, dès lors que cette charge était temporaire et que l'appelant s'était engagé à l'assumer en sus de la contribution d'entretien due à sa fille aînée. Elle a également retenu que A______ n'avait pas contesté les charges alléguées par son épouse devant le Tribunal, de sorte qu'il fallait tenir compte de l'ensemble de celles-ci, sans qu'elles n'aient à être prouvées
(art. 150 CPC).
Elle a ainsi arrêté les frais effectifs de C______ à 1'842 fr., comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), les frais de nounou (550 fr., soit assurance-accident : 20 fr. 70; AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), de camps (38 fr. 30), de téléphone mobile (54 fr.), d'argent de poche (10 fr.), de cours de danse (320 fr.), de vacances et loisirs (500 fr.) et de ski (41 fr. 25), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
Ceux de D______ ont été arrêtés à 2'805 fr., comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base
(81 fr. 45) et complémentaires (59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés
(9 fr. 10), les frais de nounou (540 fr., soit assurance-accident : 10 fr. 40;
AVS : 29 fr. 17; salaire estimé : 400 fr.; frais extraordinaires : 100 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.), les cours de bébés nageurs (46 fr. 66), les frais de vacances et loisirs (500 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85).
La Cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, dès lors que le revenu de l'intimée de 7'051 fr. par mois, non contesté en appel, couvrait largement ses frais de subsistance (entretien de base selon les normes OP, primes d'assurance-maladie, frais de transport et loyer), lesquels se distinguaient des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur.
Il n'était pas contesté que A______ réalisait à tout le moins un salaire mensuel net de 21'383 fr. depuis le début de l'année 2018. Ses charges étaient de 10'563 fr. compte tenu des charges alléguées par son épouse mais de 3'700 fr. par mois d'acomptes d'impôts (au lieu des 10'416 fr. allégués par son épouse), de 80% de son loyer et de la moitié des frais d'entretien de base des enfants (500 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 10'820 fr. L'appelant ayant proposé de contribuer à hauteur de 2'500 fr. par mois à l'entretien de chaque enfant, soit 5'000 fr. au total, il a été condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Les charges non contestées de B______ nécessaires au maintien de son train de vie s'élevaient à 8'971 fr. comprenant le loyer (2'040 fr., soit 80% de 2'550 fr.), les SIG (34 fr. 45), la redevance TV (13 fr. 70), les frais de téléphone fixe (84 fr.), les frais d'entretien du bien immobilier (41 fr. 66), la prime d'assurance-ménage
(40 fr. 45), les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaires (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (564 fr. 15), [la cotisation pour l'association] J______ (3 fr. 33), les frais de véhicule (847 fr., soit assurance : 93 fr. 10; frais courants : 198 fr. 30; leasing : 327 fr. 50; impôts : 27 fr. 09; essence : 200 fr. 80), les frais d'affiliation [auprès de] E______ (8 fr. 33), les frais de vacances et de loisirs (516 fr. 65), les frais de restaurant (100 fr.), les frais de coiffeur/esthéticienne (83 fr. 30), les frais de ski (91 fr. 25), l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), la part de l'entretien de base des enfants (500 fr. = (600 fr. + 400 fr.)/2) et les acomptes d'impôts (estimés à 2'200 fr. compte tenu d'une contribution d'entretien pour elle-même). C'était donc un déficit de 1'920 fr. (7'051 fr. de revenus - 8'971 fr.) que l'intimée devait combler afin de maintenir son train de vie antérieur.
E. a. Le 12 octobre 2018, A______ a recouru contre la décision précitée de la Cour auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle le condamnait à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er janvier 2017, et 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
b. Par arrêt 5A_864/2018 du 23 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt du 21 août 2018 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a retenu que c'était à juste titre que la Cour avait fait application de la méthode du maintien du niveau de vie antérieur et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir tenu compte de postes de charges qui avaient été écartésou réduits par le Tribunal au motif qu'ils étaient excessifs ou qu'ils étaient inclus dans le montant de base du droit des poursuites. En effet, la méthode de calcul concrète n'impliquait pas que le conjoint crédirentier ne puisse prétendre qu'à la couverture de son minimum vital, même élargi au sens du droit de la famille. Il n'en demeurait pas moins que les frais effectifs allégués par le créancier ne pouvaient être pris en compte que s'ils étaient démontrés. Or, en l'occurrence, même en statuant sous l'angle de la vraisemblance, il était insoutenable d'admettre, sans autres explications, des charges qui avaient simplement été alléguées par l'épouse et dont le premier juge avait estimé qu'elles n'étaient pas établies. En outre, la Cour avait inclus dans les frais mensuels de l'épouse la moitié de l'entretien de base des filles des parties, alors que ces frais devaient être compris dans les charges des enfants.
Le Tribunal fédéral a également considéré que l'époux n'ayant pas critiqué le jugement en tant qu'il retenait dans les besoins de l'enfant un montant de
195 fr. 40 correspondant au 10% de son loyer, ce moyen devait être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3 et les références). Pour le surplus, il n'était pas insoutenable d'inclure, dans le calcul des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'enfant, des postes inadmissibles dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital, pour autant toutefois qu'ils aient été, à tout le moins, rendus vraisemblables. Les frais dont le Tribunal avait estimé qu'ils n'étaient pas prouvés par pièces avaient donc été arbitrairement pris en considération par la Cour. Inversement, cette dernière avait omis de tenir compte de la moitié du montant de base du droit des poursuites dans les charges nécessaires à l'enfant.
Le Tribunal fédéral a enfin confirmé l'arrêt de la Cour en tant qu'il confirmait la fixation des dépens de première instance.
F. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.
b. Dans ses observations du 9 juillet 2019, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement du 9 février 2018 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de D______ à raison de 2'500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______, à la confirmation des autres points du dispositif de l'arrêt de la Cour du 21 août 2018 "qui n'ont pas été contestés" par l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2019, à la confirmation du jugement pour le surplus, les frais judiciaires d'appel devant être mis à la charge des parties par moitié chacune et les dépens compensés.
Il a allégué nouvellement que C______ souhaitait poursuivre sa scolarité à Genève et qu'elle serait ainsi sous sa garde exclusive dès la prochaine rentrée scolaire avec un droit de visite en faveur de sa mère. Il a également allégué que B______ avait transféré son domicile chez son compagnon à I______ (Vaud). Il a préalablement conclu à ce que les parties soient entendues sur ces faits nouveaux.
c. B______ a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement du 9 février 2018 et à ce que A______ soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés depuis lors, ainsi que, pour l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 3'075 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés depuis lors, et pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'242 fr. dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés depuis lors, et à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à payer en sus l'écolage de C______ à F______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné en tous les frais judiciaires de la partie de la procédure d'appel liée au renvoi par le Tribunal fédéral et à lui verser 2'500 fr. à titre de dépens pour la partie de la procédure d'appel liée au renvoi par le Tribunal fédéral.
d. B______ est domiciliée à I______ (Vaud) depuis le 1er juillet 2019.
e. Les parties ont été avisées le 16 juillet 2019 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
G. La situation financière des parties est la suivante :
a. L'arrêt de la Cour n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral en tant qu'il retenait que A______ réalisait un salaire mensuel net de 21'383 fr. depuis le début de l'année 2018 et que ses charges s'élevaient à 10'563 fr. compte tenu des charges alléguées par son épouse, de 80% de son loyer et de la moitié des frais d'entretien de base des enfants (500 fr.).
b. Il n'a également pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral que B______ réalisait un salaire mensuel net de 7'051 fr.
Son loyer s'élève à 2'550 fr. par mois, charges comprises.
En 2017, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'est élevée à
264 fr. 85 et sa prime d'assurance complémentaire à 188 fr. 20. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 3'085 fr. 90 en 2016. En 2017, elle s'est acquittée de 619 euros de frais de lunette, 800 fr. de frais de "Heilpraktiker" (phytothérapie, homéopathie) et 550 fr. 80 de frais de laboratoire.
Elle est affiliée à [l'association] J______ dont la cotisation est de 40 fr. par année.
Sa facture intermédiaire d'électricité s'est élevée à 31 fr. 65 pour le période du 19 décembre 2016 au 2 février 2017 (46 jours) et sa facture finale à 159 fr. 10 pour la période du 19 décembre 2016 au 30 mai 2017 (163 jours).
Ses frais de téléphone se sont élevés à 84 fr. en mai 2017.
Sa prime d'assurance-ménage était de 485 fr. 50 en 2017.
Elle a fait intervenir un électricien pour le raccord de la ligne téléphonique en 2017 (129 fr. 60).
Pour sa voiture, elle s'acquitte d'une assurance RC de 1'117 fr. 50 par année, d'un leasing de 327 fr. 50 par mois et d'un impôt de 190 fr. 05. Elle a acheté un jeu de pneus pour 1'180 fr. en janvier 2017 et ses frais de plaque d'immatriculation de sont élevés à 135 fr.
En 2017, elle s'est acquittée de 21'559 fr. 25 d'ICC et de 4'203 fr. d'IFD. En 2018, elle s'est acquittée de 25'033 fr. d'ICC et de 5'222 fr. d'IFD.
c. La prime d'assurance-maladie de base de C______ s'est élevée à 81 fr. 45 en 2017 et sa prime d'assurance complémentaire à 67 fr. 20. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 342 fr. 60 en 2016.
Selon un contrat de travail, non signé, une gardienne d'enfant a été engagée tous les mercredis de 8h à 18h pour un salaire net de 20 fr./heure. Une assurance-accident a été contractée pour cette gardienne dont la prime s'est élevée à
496 fr. 90 en 2016.
C______ a suivi un camps multisports en été 2017 dont le coût s'est élevé à
460 fr. et elle suit des cours de danse dont le coût s'élève à 320 fr. par mois.
Les frais de téléphone de C______ se sont élevés à 54 fr. en mars 2017.
d. La prime d'assurance-maladie de base de D______ s'est élevée à 81 fr. 45 en 2017 et sa prime d'assurance complémentaire à 59 fr. 80. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 108 fr. 20 en 2016.
Depuis le mois de septembre 2017, D______ fréquente la crèche quatre jours par semaine, dont le mercredi. Les frais relatifs à ce mode de garde s'élèvent à 1'450 fr. par mois.
H. a. Le 25 février 2019,A______ a formé une demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles, ces dernières tendant à faire interdiction à B______ de transférer le domicile des enfants hors du canton de Genève. Au fond, il a notamment conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants et, subsidiairement, à ce que la garde de ceux-ci lui soit attribuée et un large droit de visite d'un jour par semaine et un week-end sur deux soit accordé à B______.
b. Le 19 mars 2019, B______ a sollicité du Tribunal, avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l'autorisation de déplacer le domicile de D______ à son propre domicile avec effet au 1er juillet 2019, le domicile de C______ devant être fixé chez son père. Elle a proposé différentes modalités pour la garde des enfants.
c. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, retenant qu'il n'y avait aucune urgence à statuer, les parties devant être entendues le 28 mai 2019.
d. Lors de l'audience du 28 mai 2019, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport SEASP et réservé la suite de la procédure.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 21 août 2018 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure
(ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la confirmation par la Cour des dépens de première instance. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.
Devant le Tribunal fédéral, l'appelant a contesté la manière dont la Cour avait calculé les contributions d'entretien due à l'intimée et à D______. Il n'a pas critiqué l'arrêt de la Cour en tant qu'il le condamnait à verser une contribution de 2'000 fr. à C______. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il portait sur la fixation des contributions d'entretien de l'intimée et de D______. Toutefois, dès lors que le Tribunal fédéral a considéré que les entretiens de base des enfants devaient être comptabilisés non pas dans les charges des époux mais celles des enfants, il s'avère ainsi nécessaire de statuer à nouveau sur la contribution d'entretien due à C______ (cf. également art. 282 al. 2 CPC). On ne saurait en effet retirer l'entretien de base de C______ des charges de l'intimée sans réintégrer ce montant aux charges de C______.
3. L'appelant a préalablement conclu à l'audition des parties par la Cour aux fins d'établir que C______ sera sous sa garde exclusive dès la rentrée scolaire 2019-2020 et qu'une procédure de divorce est pendante entre les époux dans le cadre de laquelle les parties se sont entendues pour que la garde alternée sur D______ soit maintenue.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et références citées). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, la Cour n'a pas été saisie de la question de la garde des enfants, les deux parties ayant conclu à la confirmation du jugement s'agissant de la garde alternée, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point. En outre, dans le cadre de la procédure de divorce, les parties n'ont, à ce jour, pas conclu d'accord sur un autre mode de garde des enfants et le juge du divorce n'a pas rendu de décision modifiant la garde alternée applicable aux deux enfants. Par conséquent, il doit être statué sur les contributions d'entretien litigieuse en tenant compte de la garde partagée des deux enfants. Il n'est dès lors pas nécessaire d'entendre les parties sur une éventuelle modification des droits parentaux à venir, cette question devant être réglée dans le cadre du divorce déjà pendant.
Il ne sera ainsi pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant en audition des parties.
4. Les conclusions de l'intimée formulées pour la première fois dans ses observations après renvoi du Tribunal fédéral sont irrecevables en tant qu'elles vont au-delà de la confirmation du jugement (art. 314 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2).
5. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant pouvant entrer en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants.
6. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des modifications du Code civil relatives à l'obligation d'entretien à l'égard des enfants, sont régies par le nouveau droit (art. 13c bis al. 1 CC; art. 407b al. 1 CPC).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
7. 7.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).
Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P_67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du
1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
7.2
7.2.1 En l'espèce, l'application de la méthode du maintien du train de vie n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral et l'arrêt de la Cour n'a pas été remis en cause en tant qu'il a écarté une contribution de prise en charge pour D______.
7.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour avait à tort tenu compte dans les charges de D______ de frais non prouvés et avait omis de prendre en compte son entretien de base selon les normes OP. Il a, en revanche, confirmé l'arrêt du 21 août 2018 en tant qu'il retenait que la charge de loyer de l'enfant comprenait une participation au loyer de ses deux parents.
Ainsi, les charges de D______ seront arrêtées à 2'117 fr. 80 comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (59 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (9 fr.), les frais de crèche (1'450 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (332 fr. 85). Il n'est pas tenu compte des frais de nounous dès lors que celle-ci n'est présente que le mercredi et que D______ est prise en charge par la crèche ce jour-là. Les frais extraordinaires de nounou, de cours de bébés nageurs ainsi que les frais de vacances et de loisirs n'ont pas été rendus vraisemblables, le récapitulatif des frais élaboré par l'intimée n'ayant valeur que d'allégation.
L'appelant ayant proposé de verser une contribution à l'entretien de D______ de 2'500 fr. par mois, il lui en sera donné acte. Il y sera condamné en tant que de besoin. Cette contribution sera due dès le 1er janvier 2017, dès lors que ce point n'a pas été remis en question devant le Tribunal fédéral.
7.2.3 L'appelant n'a pas contesté la décision de la Cour en tant qu'elle le condamnait à verser une contribution à l'entretien de C______ de 2'000 fr. par mois. Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que cet arrêt omettait de prendre en compte dans les charges des enfants leur entretien de base selon les normes OP.
Ainsi, les charges de C______ seront arrêtées à 2'241 fr. 75 comprenant sa participation aux loyers de ses parents (255 fr. + 195 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base (81 fr. 45) et complémentaires (67 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 55), la totalité des frais de nounou (901 fr. 40, comprenant la prime d'assurance-accident de 41 fr. 40, la cotisation AVS de 60 fr. et le salaire de 800 fr.), les frais de transport (33 fr. 30), de camps (38 fr. 30), de téléphone mobile (54 fr.), de cours de danse (320 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales
(332 fr. 85).
Les frais d'argent de poche, de loisirs et de vacances n'ont pas été rendus vraisemblables, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération.
L'appelant ayant proposé de verser une contribution à l'entretien de C______ de 2'500 fr. par mois, il lui en sera donné acte et il sera condamné en tant que de besoin. Cette contribution sera due dès le 1er janvier 2017, dès lors que ce point n'a pas été remis en question devant le Tribunal fédéral.
7.3 Après paiement de ces contributions d'entretien (2 x 2'500 fr.), l'appelant bénéficiera encore d'un solde mensuel de 6'320 fr. compte tenu d'un revenu mensuel net de 21'383 fr. depuis 2018 et de charges mensuelles de 10'063 fr. (10'563 fr. - 500 fr.), le Tribunal fédéral ayant considéré que les entretiens de base des enfants (inclus à hauteur de 500 fr. chez chacun des parents) ne devaient pas être compris dans les charges des parents.
8. 8.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
8.2 Le Tribunal fédéral a retenu que la cour avait tenu compte à tort dans les charges de l'intimée de frais non prouvés, même au stade de la vraisemblance, ainsi que d'y avoir inclus une partie de l'entretien de base selon les normes OP des enfants. En revanche, les frais prouvés ne pouvaient pas être réduits au motif qu'ils étaient excessifs ou qu'ils étaient inclus dans le montant de base du droit des poursuites. Le Tribunal fédéral a également invité à la Cour à procéder à un nouveau calcul de la charge fiscale de l'épouse compte tenu de la fixation des nouvelles contributions d'entretien.
Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimée seront arrêtées à 7'408 fr. 30 comprenant le loyer (2'040 fr., soit 80% de 2'550 fr.), les SIG (34 fr. 45), la redevance TV (13 fr. 70), les frais de téléphone fixe (84 fr.), la prime d'assurance-ménage (40 fr. 45), les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 85) et complémentaires (188 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (333 fr.), [la cotisation pour l'association] J______ (3 fr. 33), les frais de véhicule (748 fr. retenus par le premier juge et non contestés par l'appelant), les frais d'affiliation [auprès de] E______ (8 fr. 33, retenus par le premier juge et non contestés par l'appelant) et les acomptes d'impôts (2'300 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Compte tenu de l'application de la méthode du train de vie, il est tenu compte, en sus de l'entretien de base selon les normes OP, des frais d'électricité, de redevance TV (obligatoire pour tous les foyers) et de téléphone fixe. Les frais médicaux non remboursés seront arrêtés à 333 fr., soit le montant retenu par le Tribunal et non contesté par l'appelant devant la Cour, étant relevé que les frais prouvés pour 2016 (soit 257 fr. 15 = 3'085 fr. 90 / 12) et 2017 sont d'un montant inférieur (619 euros + 800 fr. de phytothérapie + 550 fr. 80 de frais de laboratoire, les franchise,
quote-part et autres coûts non assurés n'étant pas rendus vraisemblables). Les frais de véhicule seront admis à raison de 748 fr., soit le montant arrêté par le premier juge et non contesté en appel, étant relevé que l'achat de pneus ne s'effectue pas chaque année. La facture présentée au titre d'entretien immobilier consiste dans un raccordement téléphonique qui a vocation à être unique, de sorte qu'il n'en est pas tenu compte. D'autres frais d'entretien de l'immeuble n'ont pas été prouvés. En revanche, l'appelant a prouvé avoir été imposé, par mois en moyenne, à hauteur de 2'147 fr. en 2017 et de 2'521 fr. en 2018, raison pour laquelle ses acomptes d'impôts seront arrêtés à 2'300 fr. en moyenne. Ce montant correspond d'ailleurs à l'estimation qui peut être faite sur le site internet des impôts (https://www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes; sur la base de 84'612 fr. de revenus annuels net, 60'000 fr. de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et 8'000 fr. d'allocations familiales, sous déduction de 8'915 fr. de primes d'assurance-maladie et de 10'100 fr. (maximum admis par les impôts en 2017 et 2018) de frais de garde et compte tenu des autres déductions que l'intimée sera autorisée à opérer), compte tenu du fait qu'en raison de la garde partagée et des revenus supérieurs de l'appelant, l'intimée ne supporte pas la charge prépondérante des enfants. Enfin, les frais de vacances, loisirs, restaurants, coiffeur, esthéticienne et ski n'ont pas été rendus vraisemblables - ne serait-ce que par la production des relevés de carte de crédit/bancaire de l'intimée - de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu de l'intimée de 7'051 fr. par mois, non contesté en appel, ne lui permet pas de couvrir ses charges de 7'408 fr. 30 L'appelant sera donc condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 360 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Cette contribution sera due jusqu'au 1er juillet 2019 puisqu'à cette date l'intimée a emménagé avec son nouveau compagnon de sorte qu'il est hautement vraisemblable que ses charges ont diminué d'au moins 360 fr. compte tenu du partage des frais de logement et d'entretien courant.
9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant confirmé l'arrêt de la Cour du 21 août 2018 en tant qu'il confirmait les frais et dépens arrêtés par le Tribunal, il n'y a pas lieu d'y revenir.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2018 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/2356/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21353/2017-13.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 360 fr. du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, sous déduction des montants versés à ce jour.
Donne acte à A______ de son engagement à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour.
Donne acte à A______ de son engagement à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants versés à ce jour.
Donne acte à A______ de son engagement à payer en sus l'écolage privé de C______ auprès de l'Institut F______ à H______ (GE) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018.
L'y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.