| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2136/2013 ACJC/21/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 JANVIER 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2013, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Les mineurs C______ et D______, autres intimés, représentés par Me Lorella Bertani, curatrice, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, comparant en personne.
Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
7 mai 2013, notifié par plis expédiés le 10 du même mois, le Tribunal de première instance a, dans le cadre d'une procédure opposant A______ à B______ : (ch. 1 du dispositif) confirmé un précédent jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment en tant qu'il confiait la garde des enfants du couple à B______, (ch. 2) modifié les chiffres 2, 6 et 7 du précédent jugement et, statuant à nouveau (ch. 3) : réservé à A______ un droit de visite envers ses enfants, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, deux semaines en fin d'année civile lors des vacances scolaires entre le premier et le second trimestre, deux semaines lors des vacances scolaires au milieu du deuxième semestre et cinq semaines lors des vacances scolaires entre chaque année scolaire.
Il a été donné acte à B______ de son engagement à permettre à A______ de voir ses enfants, en sus du droit de visite ci-dessus, chaque fois qu'il pourrait se rendre à Singapour et à laisser à la disposition de celui-ci son appartement à ces occasions (ch. 4 et 5), à partager avec son mari, par moitié, le bénéfice tiré de la location de leur villa, sise , ______ à ______, après paiement de tous les frais relatifs à cet immeuble, à savoir les intérêts hypothécaires et l'amortissement (ch. 7) et à prendre en charge les dits frais jusqu'à location de celui-ci (ch. 8).
A______ a été condamné au versement d'une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de la famille
(ch. 6).
Le Tribunal a encore annulé une ordonnance prononcée à titre superprovisionnel le 11 février 2013 (ch. 9) et confirmé le jugement sur mesures protectrices du
21 mars 2012 pour le surplus (ch. 10). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis à la charge des parties par moitié (ch. 11) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 12). Les parties ont été condamnées à exécuter le jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
Par acte du 23 mai 2013, A______ a appelé de ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais, à titre principal, au transfert de la garde des enfants en sa faveur, sous réserve d'un droit de visite s'exerçant uniquement en Europe, à la mise en location de l'ancien logement conjugal sis à ______ et à la condamnation de son épouse au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée à l'IGPC, de 5'920 fr., allocations familiales non comprises et coût de l'écolage privé de l'enfant aîné en sus. A titre subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants ne lui serait pas transférée, et en cas de déplacement des enfants à Singapour, l'appelant a, reprenant ses conclusions principales relatives au logement conjugal, réclamé un droit de visite de neuf semaines par année et chaque fois qu'il pourrait se rendre à Singapour, frais de déplacement des enfants de et vers Singapour à la charge de son épouse; il a offert de verser une contribution d'entretien mensuelle, indexée, de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, pouvant être compensée avec la part des frais de déplacement des enfants incombant à son épouse.
Il a enfin pris diverses conclusions à titre préalable.
L'intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, son époux devant être condamné à lui remettre les passeports suisses des enfants.
Il sera revenu ci-après plus en détail sur ces diverses conclusions ainsi que sur la procédure d'appel.
Le jugement attaqué s'inscrit dans le contexte de faits suC______t :
A. a. A______, né le ______ à ______ (Genève), originaire de Wohlen (Argovie), et B______, née le ______ à ______ (Rio de Janeiro, Brésil), de nationalité hellénique, ont contracté mariage le ______ à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ à ______, et D______, née le ______ à ______.
Les époux ont conclu un contrat de séparation de biens le 24 juin 2003.
Ils vivent séparés depuis le 4 août 2011, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires, à savoir un appartement duplex de sept pièces avec jardin, de 180 m2 habitables, avec deux places de parc, sis , ______ à ______, pour se constituer un domicile séparé à ______, dans un logement de 4 pièces (cuisine incluse) situé à proximité tant de l'ancien domicile conjugal que du domicile de ses propres parents. Il a noué une relation avec une amie plus jeune que lui, mais conteste faire ménage commun avec elle. Celle-ci a des contacts avec les enfants, avec lesquels elle est gentille et auxquels, lorsqu'elle est là, elle lit des histoires au coucher.
b. Les modalités de la vie séparée sont réglées par un jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012 (JTPI/4517/2012).
La garde des enfants a, d'accord entre les parties, été confiée à l'épouse, à laquelle la jouissance du logement conjugal a été réservée, mobilier compris à l'exception de quelques tableaux et tapis. Un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des époux, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, et la moitié des vacances scolaires, a été réservé au père. La contribution mensuelle d'A______ à l'entretien de la famille a été fixée à 6'200 fr., allocations familiales non comprises.
Le jugement retient qu'A______ réalisait en 2011 un revenu mensuel net de 26'634 fr., pour des charges représentant 13'902 fr., d'où un disponible de 12'731 fr. B______ réalisait un revenu mensuel net d'environ
24'000 fr. en 2011 et il serait de 20'300 fr. environ en 2012, pour des charges totalisant, avec celles des enfants, 19'834 fr.
En 2012, le salaire mensuel net d'A______ a représenté 25'536 fr. 45 et les charges qu'il fait valoir dans la présente procédure (hors contribution d'entretien) représentent 13'477 fr. B______ fait valoir dans la présente procédure que ses revenus seront, dans son nouvel emploi, similaires à ceux réalisés à Genève et que le coût de la vie à Singapour, où elle a l'intention de s'installer avec les enfants, est similaire à celui de Genève. Ces éléments ne sont pas démentis par la procédure.
B. a. Dès avant la naissance des enfants, les parties avaient convenu de demeurer tous deux actifs professionnellement et de recourir à l'aide d'une nounou ainsi que des grands-parents pour l'encadrement des enfants.
B______ a ainsi, après un congé parental de 6 mois après chaque naissance, repris progressivement une activité professionnelle, d'abord à 60% dès juin 2008, puis à 80%.
b. B______ a recours à une nounou pour s'occuper des enfants. Après plusieurs changements, cette fonction est assumée depuis janvier 2011 par E______, de nationalité sénégalaise, à laquelle les enfants sont maintenant accoutumés. Elle bénéficie également de l'aide de sa mère, domiciliée en Grèce et qui séjourne régulièrement chez elle, en particulier lors de ses voyages professionnels. Depuis l'été 2012, elle a scolarisé l'aîné des enfants (qui fréquentait précédemment l'école primaire de ______) à l'Ecole internationale, en programme bilingue français/anglais, dans une classe pour élèves francophones, décision à laquelle A______ était opposé.
A______ exerce régulièrement son droit de visite, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il lui est arrivé de répondre à des sollicitations de son épouse et de garder les enfants plus longtemps, par exemple jusqu'au lundi matin. Pendant l'exercice du droit de visite, les enfants sont également pris en charge par leurs grands-parents paternels. En février 2013, à la suite de l'annonce du projet de l'épouse de partir à Singapour, dont il sera question ci-dessous, les parties ont discuté d'un transfert de garde, respectivement d'une garde partagée, proposition d'A______ qu'B______ a refusée catégoriquement, par mail du 20 février 2013. Il n'est pas allégué qu'A______ aurait, antérieurement, demandé à exercer son droit de visite de manière plus soutenue.
Chacune des parties a produit des déclarations écrites d'amis et connaissances, attestant de ses qualités parentales.
c. Au moment de la séparation, B______, titulaire d'un master en droit et d'un diplôme post-grade en matière fiscale (Tax LLM, Taxation), était "managing director" à la Banque F______, dans un département dont la fonction consiste, en substance, à conseiller la clientèle en matière d'optimisation fiscale.
En novembre 2012, B______ a, par mail, informé son mari du fait que son environnement professionnel à la Banque F______ allait subir des changements, point dont elle souhaitait discuter avec lui. Le dossier ne révèle pas si et quand la discussion a eu lieu et ce qui a été dit à cette occasion.
La Banque F______ ayant décidé de fermer, respectivement de délocaliser le département dans lequel travaillait B______, celle-ci a démissionné de ses fonctions à fin décembre 2012.
Depuis janvier 2013, B______ collabore avec la Banque F______ au travers d'une société qu'elle a créée à Genève et dont elle est la directrice.
Le 24 mai 2013, elle a signé un contrat de travail avec la société G______ Pte Ltd, à Singapour, en qualité de "managing director". Ce contrat prévoit que son entrée en fonction aura lieu le 24 juin 2013, respectivement ("or upon") à la date de son installation effective à Singapour, que l'horaire de travail est du lundi au vendredi, de 9h à 18h et que le congé représente 26 jours annuels.
A______ est sous-directeur du Département "H______ Wealth Departement" de la Banque H______.
d. Il n'est pas contesté que l'activité professionnelle de chacun des époux comporte (respectivement a comporté) de nombreux déplacements professionnels, notamment à l'étranger. Dans un mail du 5 mai 2012, dont l'authenticité n'est pas mise en doute, A______ évaluait lui-même ses déplacements professionnels à 4 mois par an. En 2012, ceux-ci ont, selon une attestation de son employeur, représenté 72 jours. Le 19 avril 2013, l'employeur d'A______ a attesté par écrit que celui-ci était libre de décider de voyager ou non et qu'il avait l'entière maîtrise des dates de ses déplacements.
A teneur d'un relevé non signé, les déplacements d'B______ auraient représenté 37 jours et demi en 2012. B______ allègue que ses déplacements seront réduits à l'avenir, en cas de déménagement à Singapour.
C. a. Le 8 février 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ayant conduit au prononcé du jugement objet du présent appel. Il a fait valoir que son épouse comptait s'établir à Singapour avec les enfants du couple, pour y poursuivre sa carrière, déplacement auquel il était totalement opposé et qu'il considérait comme contraire à l'intérêt des enfants, qui avaient besoin de stabilité.
A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et à titre préalable, à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'établir la résidence habituelle des enfants hors de la Suisse et d'établir pour les enfants des documents d'identité grecs ou brésiliens sans son accord. Il a également réclamé que son épouse lui fournisse, dans les cinq jours du prononcé du jugement, tout document permettant d'établir la date de son départ à Singapour, ses revenus et charges en 2012, le relevé 2012 de la carte de crédit Miles & More, le relevé de tous les voyages professionnels effectués par le passé, tous documents et renseignements sur la fin de son activité pour la Banque F______, son transfert à Singapour et sa nouvelle situation professionnelle, enfin une proposition pour l'exercice des droits parentaux dès son installation à Singapour. Il devait en outre être fait interdiction à B______ d'engager, d'aliéner, de grever ou de contracter tout autre droit réel ou personnel relatif à sa part de copropriété sur le bien immobilier des époux sis à ______, une restriction du droit d'aliéner devant au besoin être inscrite au registre foncier.
Au fond, il a réclamé la garde immédiate des enfants, sous réserve d'un droit de visite s'exerçant uniquement en Europe, d'entente entre les époux, et, à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier établi au plus tard le 31 août de chaque année pour l'année à venir. Enfin, la jouissance exclusive de l'épouse sur le domicile conjugal devait être supprimée et ce logement devait être mis en location, l'épouse devant assumer tous les frais de copropriété, intérêts hypothécaires et l'amortissement annuel dès son départ à Singapour et jusqu'à l'encaissement du premier loyer et la moitié de ces frais dès l'encaissement du second loyer. En cas de non-mise à bail du logement, la moitié des intérêts hypothécaires, des frais de copropriété et de l'amortissement annuel relatif à la copropriété des époux devait représenter un acompte à valoir sur le dommage qu'il subissait de ce fait. Enfin, l'épouse devait être condamnée à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée à l'IGPC, de
5'920 fr. allocations familiales non comprises et l'écolage privé de l'enfant C______ venant en sus.
Les décisions prises devaient enfin être déclarées immédiatement exécutoires nonobstant recours.
A l'appui de sa position, A______ a expliqué qu'un déménagement de ses enfants à Singapour était inenvisageable, car contraire à leur bien-être. B______ privilégiait sa carrière au détriment des enfants et ne tenait pas compte de leur intérêt. Les enfants avaient besoin de stabilité, après les changements consécutifs à la séparation du couple. Enfant fragile, C______ avait changé d'école et devait redoubler son année; il avait des problèmes moteurs, pour lesquels aucun suivi n'avait été mis en place.
Il a déclaré en cours de procédure que sa position n'aurait pas été similaire si son épouse avait projeté de s'installer moins loin avec les enfants, par exemple en Grèce.
b. Statuant à titre superprovisionnel le 11 février 2013, le Tribunal a fait interdiction à B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de la Suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, cette décision devant déployer ses effets jusqu'à exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties.
c. Le 8 avril 2013, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal l'autorise à s'installer à Singapour avec les enfants; ordonne à A______ de lui remettre immédiatement les passeports des enfants; octroie à celui-ci un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, deux semaines en fin d'année civile lors de vacances scolaires entre le premier et le deuxième semestre, deux semaines lors de vacances scolaires du milieu du deuxième semestre, cinq semaines lors des vacances entre chaque année scolaire; lui donne acte de son engagement à permettre à A______ de voir les enfants en sus chaque fois qu'il pourra se rendre à Singapour et de lui laisser la disposition de son logement à ces occasions; enfin, lui donne acte de son engagement à assumer tous les frais relatifs à l'ancien domicile conjugal.
A l'appui de sa position, elle a expliqué que son départ pour Singapour était rendu nécessaire par la nouvelle réglementation de sa profession, rendant l'exercice de son métier impossible depuis la Suisse. Une grande partie de sa clientèle était domiciliée dans cette région du monde, ce qui lui éviterait de longs déplacements professionnels. Elle avait depuis toujours pris en charge ses enfants, qui étaient sa priorité absolue (au contraire de son mari, qui se consacrait à sa vie professionnelle et qui avait recours à ses propres parents pour la prise en charge des enfants lors de son droit de visite) et était soucieuse de leur assurer la stabilité, raison pour laquelle la nounou des enfants les suivrait à Singapour, où tout était organisé pour assurer leur bien-être. Sa propre mère continuerait de même à venir chez elle pour s'occuper des enfants pendant ses éventuelles absences professionnelles. Elle disposerait d'un logement de 180 m2, sis dans un quartier résidentiel (Riverside), proche de l'école et de toutes les commodités pour les enfants, et avait l'intention de s'inscrire au "Swiss Club", où ils pourraient pratiquer leurs loisirs, dont la natation. Elle avait toujours tenu son mari au courant de ce qui concernait les enfants et favorisé le droit de visite et en ferait de même à l'avenir. Un ergothérapeute avait dressé un bilan des capacités motrices d'C______ qui n'avait pas de déficit, mais qui manquait de tonicité, ce qui l'obligeait à adapter ses activités sportives : il pouvait ainsi pratiquer le karaté, le violon, le piano, mais non le tennis.
Devant la Cour, elle a produit des documents attestant de l'inscription des enfants à l'I______ School, le rapport ergothérapeutique concernant C______ (lequel conclut à l'existence de difficultés motrices modérées, à savoir : maladresse et inhibition motrices, retard de l'acquisition de la coordination); l'ergothérapeute conseille de valoriser ses autres capacités et de le stimuler d'un point de vue moteur dans les "praxies fines", mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix. Des sports réclamant de la force, de l'endurance, de la coordination et de la rapidité sont à éviter autant que possible (football, tennis, badminton, basket, judo), et il y a lieu de privilégier les gestes plus lents, plus simples, plus répétitifs, qui développent l'ensemble du tonus (golf, aviron, équitation, natation, ski, promenades et randonnées), ainsi que des activités créatives et graphomotrices, qui peuvent être associées à l'apprentissage d'un instrument (si possible à vent) et/ou à un suivi en psychomotricité. Des cours privés doivent être préférés aux cours en groupe. Un nouveau bilan est préconisé au printemps 2014.
d. Les parties ont trouvé un accord au sujet de l'ancien logement conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse : ce logement serait loué en cas de départ de cette dernière avec les enfants, l'éventuel bénéfice après paiement de toutes les charges (intérêts hypothécaires, amortissement) étant partagé par moitié entre elles.
e. A______ n'a ni allégué, ni justifié de changements dans sa situation financière.
Le contrat de travail du 24 mai 2013, produit en appel, fixe le salaire annuel d'B______ à 178'000 USD, payable en douze mensualités; à cela s'ajoute un bonus discrétionnaire et un intéressement aux résultats. Des soins médicaux, dentaires et ophtalmologiques, ainsi qu'une assurance-vie, lui sont garantis, ainsi qu'aux enfants, dans le cadre d'une d'assurance conclue par l'employeur. Il prévoit la possibilité, pour B______, de travailler à domicile pendant les premiers mois de son installation à Singapour. Selon B______, ses revenus seront équivalents à Singapour à ceux réalisés auprès de la Banque F______ et son loyer sera pris en charge par son employeur.
D. Le jugement attaqué retient qu'il s'agit de s'assurer que le déménagement des enfants à Singapour ne va pas compromettre le bien de ceux-ci. A cet égard, les difficultés liées à l'apprentissage d'une nouvelle langue, les difficultés d'adaptation et le changement d'école ne représentaient pas de danger pour les enfants. Aucun des deux enfants ne présentait de problèmes de santé proprement dite et celui lié à la motricité ou tonicité d'C______ pourrait être pris en charge à Singapour. B______ prévoyait par ailleurs de conserver la même organisation familiale qu'à Genève, en emmenant la nounou des enfants et en faisant venir sa mère lors de ses déplacements professionnels, lesquels devraient être moins fréquents compte tenu de la localisation de sa clientèle dans la région. A______ avait produit de nombreuses pièces pour expliquer qu'il était en mesure d'assumer la garde de ses enfants, ainsi que des témoignages écrits, dont il résultait que les deux parents étaient capables et soucieux du bien-être de leurs enfants. L'audition du mineur C______ ne paraissait dès lors pas nécessaire.
Au vu de ces éléments, il n'existait pas de motifs de transférer la garde des enfants à A______.
Le déménagement d'B______ et des enfants rendait nécessaire une adaptation du droit de visite du père. Vu l'éloignement de leur futur domicile, il se justifiait, dans l'intérêt des enfants, que ce droit s'exerce, comme le proposait l'épouse et sauf accord contraire des parties, pendant une grande partie des vacances scolaires ainsi que durant les voyages du père à Singapour, B______ étant prête à lui mettre à disposition son logement à cet effet.
La contribution à l'entretien de la famille fixée dans le jugement du 21 mars 2012 correspondait aux frais effectifs des enfants et tenait compte des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal. B______ n'aurait plus de loyer à supporter, selon son propre dire, et il était prématuré de connaître en détails les futurs frais effectifs des enfants. Le niveau de vie de Singapour étant proche de celui de Genève, il se justifiait de réduire la contribution mensuelle d'A______ à l'entretien de la famille à
5'000 fr.
Enfin, l'accord des parties au sujet du sort de l'ancien logement familial et des frais y relatifs pouvait être entériné.
E. Postérieurement au jugement querellé, la situation a subi les développements suivants :
a. Le 3 juin 2013, B______ a retiré ses enfants de l'école, avant la fin de l'année scolaire, annonçant leur départ définitif de Genève.
Par décision du 7 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de céans a, sur requête d'A______, suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, en précisant que la décision rendue par le Tribunal sur mesures superprovisionnelles le 11 février 2013 demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Le recours formé par B______ devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 août 2013.
B______ et les enfants, qui se trouvaient alors en Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal à ______. B______ expose avoir commencé à travailler pour son nouvel employeur, lequel a provisoirement accepté quelques aménagements en ce qui concerne son lieu de travail; elle déclare ainsi "jongler" entre deux domiciles, soit Genève et Singapour, ce qui a un coût et ce qui complique son organisation personnelle et familiale.
Devant la Cour, B______ produit une attestation écrite d'E______, nounou des enfants, laquelle déclare ne pas vouloir travailler pour A______, si les enfants devaient lui être confiés. Elle produit également un document attestant des démarches entreprises pour obtenir, à Singapour, un permis de séjour pour la nounou des enfants.
A______ a, en août 2013, exercé son droit de visite et il n'est pas allégué qu'il ne l'exercerait pas depuis, selon les modalités prévues dans le jugement du 21 mars 2012.
b. Le 19 juillet 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale de divorce (procédure C/15626/2013), réclamant en particulier, sur mesures super-provisionnelles et provisionnelles, l'autorité parentale et la garde des enfants.
Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2013 dans le cadre de cette procédure de divorce, le Président du Tribunal de première instance a fait interdiction à B______ d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, cette interdiction devant déployer ses effets jusqu'à exécution de la nouvelle décision devant être rendue après audition des parties.
Une audience devant le juge du divorce a été appointée au 17 septembre 2013.
Toutefois, par décision du 23 septembre 2013, non frappée de recours, le Tribunal, après avoir renvoyé sine die l'audience prévue le 17 septembre 2013, a décidé de surseoir à toute nouvelle convocation jusqu'à droit jugé sur le présent appel.
La Cour a été informée de cette procédure et de la décision prise sur mesures superprovisionnelles au dépôt des écritures des parties le 18 octobre 2013.
c. A une date qui ne résulte pas du dossier, mais qui semble se situer en octobre 2013, B______ a quitté l'ancien logement conjugal à ______, pour déménager avec ses enfants dans un appartement plus petit qu'elle a pris à bail et dont elle n'indique pas le loyer. Elle a également fait paraître des annonces, tendant à la mise en location de l'appartement conjugal, à dater du
18 novembre 2013. Elle explique cette décision par le coût consécutif à ses déplacements réguliers à Singapour pour les besoins de son travail, ainsi que par la nécessité de procéder à des travaux de rafraîchissement dans ce logement, indispensables pour pouvoir le mettre en location conformément à l'accord des parties. Aucun chiffre n'est articulé au sujet du coût de ces travaux.
d. A______ a par ailleurs constaté que le nom d'une tierce personne, exerçant des fonctions auprès du nouvel employeur d'B______, figurait sur la boîte aux lettres de l'appartement conjugal.
F. a. Par décision du 11 juillet 2013, la Cour - donnant suite à une conclusion préalable de l'appelant - a désigné Me Lorella BERTANI, avocate, aux fonctions de curatrice des mineurs, avec mission de les représenter dans la procédure. Elle a en outre chargé le Service de protection des mineurs (SPMi) d'examiner la situation des enfants et de lui communiquer son préavis à leur sujet.
b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 septembre 2013, le SPMi rapporte la position respective des parents. Il relève que les enfants disposent chacun d'une chambre dans l'ancien appartement conjugal, et qu'il en serait de même à Singapour. Ils seraient inscrits dans une école internationale et continueraient à bénéficier de leur nounou, qui suivrait B______ dans son déménagement. Celle-ci se dit prête à favoriser les contacts des enfants avec leur père, ainsi qu'à revenir à Genève si les enfants ne devaient pas s'adapter à Singapour. Chez leur père, ils partagent la même chambre.
Selon les personnes interrogées, D______ est une enfant adorable, très autonome, parfois un peu "dans la lune" et sociale. Elle a un caractère plus affirmé que son frère. C______ est décrit comme un enfant timide, sensible aux changements, un peu lent et manquant de confiance. Il a certaines difficultés scolaires et doit redoubler son année. Selon l'appelant, il avait été conseillé à la mère de consulter un psychologue, ce qu'elle n'avait pas fait. Il présente un trouble moteur, pour lequel un bilan a été fait par un ergothérapeute, lequel préconise des activités sportives et/ou artistiques exigeant des gestes lents et répétitifs.
Les parents sont tous deux engagés dans une carrière professionnelle exigeante, qu'ils sont tous deux attachés aux enfants et s'impliquent de manière similaire dans les questions relatives à leur santé. Dès leur naissance, B______ s'est chargée de l'organisation de la vie quotidienne des enfants et de la gestion des personnes l'aidant dans cette tâche et assurant "le relais" lorsqu'elle est absente. A la séparation, les époux se sont mis d'accord pour que la garde des enfants soit confiée à leur mère, un droit de visite usuel étant réservé au père. Il serait légitime que la garde demeure confiée à la mère, qui peut continuer à assumer cette responsabilité à son nouveau domicile.
Des éléments d'inquiétude doivent cependant être retenus en ce qui concerne C______, dont la fragilité a été soulignée par l'ensemble des intervenants, sa mère s'étant montrée réticente à mettre en place une prise en charge psychologique et psychomotrice et s'étant montrée peu réceptive aux problèmes évoqués. Au printemps 2013, elle avait par ailleurs retiré les enfants de l'école un mois avant la fin de l'année scolaire, sans en informer ni les enseignants, ni le père. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants pour remettre en cause la décision de confier la garde des enfants à leur mère, mais militaient pour une certaine réserve. B______ devrait ainsi s'engager à tout mettre en œuvre pour qu'C______ bénéficie immédiatement, à son nouveau domicile, d'une prise en charge psychologique et psychomotrice. Enfin, les modalités du droit de vite du père devaient être adaptées à l'éloignement des domiciles respectifs.
c. La curatrice des enfants a conclu à une confirmation de la garde en faveur de la mère, sous réserve du droit de visite du père, s'exerçant 9 à 10 semaines par année pendant les vacances scolaires des enfants, ainsi que lors des déplacements du père à Singapour. Compte tenu des inquiétudes relevées en relation avec C______, B______ devait être enjointe à mettre en place, dès son arrivée à Singapour, un suivi psychomoteur et psychologique régulier pour cet enfant et à fournir à A______, tous les trois mois, des documents attestant de l'évolution des enfants. Les frais de curatelle (qu'elle n'a pas chiffrés) devaient être mis à la charge des parties par moitié.
A titre subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants devait être confiée à A______, la curatrice a conclu à ce que ce dernier soit invité à prendre toutes dispositions pour réduire son temps de travail et offrir une plus grande disponibilité aux enfants. Des injonctions identiques à celles prévues pour l'épouse devaient être prononcées à son endroit et le droit de visite de la mère devait être réservé selon des modalités similaires.
d. Les deux parents se sont exprimés tant sur le rapport du SPMi que sur les conclusions de la curatrice et ont tous deux largement usé de leur droit de réplique.
e. A______ s'est ainsi exprimé les 21 juin, 18 et 28 octobre ainsi que les 6, 13 et 21 novembre 2013, déposant des pièces nouvelles en date des
28 octobre et 21 novembre 2013.
Modifiant partiellement les conclusions de son acte d'appel, il a en définitive conclu, à titre principal, à ce que la Cour, sous suite de frais :
- lui transfère l'autorité parentale et de la garde des enfants;![endif]>![if>
- réserve à l'intimée un droit de visite s'exerçant uniquement en Europe, à défaut d'entente sur sa périodicité, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, moyennant dépôt des documents d'identité grecs des enfants en mains du SPMi lors de l'exercice du droit de visite, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; ![endif]>![if>
- enjoigne et au besoin condamne les parents à fixer un "calendrier de répartition" établissant l'exercice du droit de visite au plus tard le 31 août de chaque année pour les douze mois qui suivent; ![endif]>![if>
- condamne l'intimée au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée à l'IGPC, de 5'920 fr., allocations familiales non comprises, éventuel écolage de l'école privée d'C______ venant en sus;![endif]>![if>
- supprime le droit exclusif réservé à l'intimée relatif à la jouissance de l'ancien appartement conjugal sis à ______, dès son départ pour Singapour; ![endif]>![if>
- donne acte aux parties de leur engagement (et au besoin les condamne) à louer ledit appartement conjugal dès le départ de l'intimée à Singapour;![endif]>![if>
- donne acte à l'intimée de son engagement (et au besoin la condamne) à payer l'entier des intérêts hypothécaires, des frais de copropriété et de l'amortissement annuel de l'emprunt hypothécaire grevant ledit logement conjugal dès son départ pour Singapour et jusqu'à encaissement du premier loyer;![endif]>![if>
- dise que la moitié des intérêts hypothécaires, des frais de copropriété et de l'amortissement annuel payés par l'intimé représentera un acompte à valoir sur le dommage qu'il subit en raison de la non-mise à bail éventuelle du logement conjugal dès le départ de l'intimée à Singapour;![endif]>![if>
- donne acte aux parties de leur engagement (ou les condamne si besoin) à se partager par moitié l'éventuel bénéfice découlant de la location du logement conjugal après paiement de toutes les charges (intérêts, frais de copropriété et amortissement);![endif]>![if>
- fasse interdiction à l'intimée d'engager, d'aliéner, de grever ou de contracter tout autre droit réel ou personnel, sans son concours, sa part de copropriété sur le logement familial, jusqu'à droit jugé sur le divorce des parties ou production d'un accord de celles-ci;![endif]>![if>
- prononce les injonctions et condamnations qui précèdent sous la peine de la peine prévue à l'art. 292 CP;![endif]>![if>
- ordonne au besoin l'annotation au Registre foncier d'une interdiction de procéder aux actes qui précèdent;![endif]>![if>
- déclare l'arrêt immédiatement exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
A titre subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants ne lui serait pas transférée, et en cas de déplacement des enfants à Singapour, l'appelant a conclu à ce que la Cour :
- lui réserve un droit de visite de neuf semaines par année, selon un calendrier différent suivant si les enfants sont scolarisés à l'Ecole Internationale de Singapour ou dans une école publique;![endif]>![if>
- donne acte à l'intimée de son engagement (et au besoin la condamne) à lui permettre de voir ses enfants, en sus, chaque fois qu'il pourra se rendre à Singapour, ainsi qu'à lui laisser son appartement à disposition s'il l'entend ainsi, frais de déplacement des enfants de et vers Singapour à la charge de son épouse;![endif]>![if>
- enjoigne et au besoin condamne les parents à fixer un "calendrier de répartition" établissant l'exercice du droit de visite au plus tard le 31 août de chaque année pour les douze mois qui suivent;![endif]>![if>
- condamne l'intimée à prendre à sa charge la moitié des frais de transport des enfants de et vers Singapour lors de l'exercice de son droit de visite usuel;![endif]>![if>
- lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien mensuelle, indexée, de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et l'autorise à compenser celle-ci avec la part des frais de transport des enfants incombant à son épouse. ![endif]>![if>
L'appelant reprend en outre, dans ses conclusions subsidiaires, ses conclusions principales en relation avec le logement familial.
Il demande enfin que la Cour, à titre préalable :
- enjoigne (et au besoin condamne) l'intimée à lui fournir dans un délai de cinq jours tous documents permettant d'établir les revenus professionnels réalisés et ses charges en 2012 (notamment tous documents relatifs à la cessation de son emploi auprès de la Banque F______), son budget et ses charges à Singapour pour 2013, les relevés de sa carte "Miles and More" comptabilisant ses voyages effectués en 2012, enfin un relevé de l'ensemble des voyages professionnels et privés effectués tant en 2012 que depuis qu'elle a acquis un statut d'indépendante en janvier 2013. ![endif]>![if>
f. B______ s'est exprimée les 13 juin, 26 septembre, 18 et 30 octobre, ainsi que les 11, 19 et 27 novembre 2013, déposant également des pièces nouvelles.
Elle a conclu à ce que la Cour, avec suite de frais :
- rejette l'appel et confirme en conséquence le jugement rendu sur mesures protectrices du 7 mai 2013, l'appelant devant être débouté de toutes autres conclusions;![endif]>![if>
- condamne l'appelant à lui remettre les passeports suisses des enfants.![endif]>![if>
g. Par décision du 4 décembre 2013, la Cour a déclarée l'instruction close et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
h. L'argumentation des parties développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
La voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), la contestation portant sur le droit de garde, le droit de visite, une contribution d'entretien et des éléments financiers relatifs à l'ancien domicile conjugal, éléments dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.
Par conséquent, l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), également en deuxième instance cantonale (TAPPY, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
1.3 Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants mineurs à Genève et de la nature du litige, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP). Il a de même avec raison appliqué le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. La Cour examine d'office sa compétence matérielle.
2.1 Le juge saisi d'une demande de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CC).
Pendant la litispendance de la procédure de divorce, les mesures ordonnées précédemment par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues, mais le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation par des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 137 al. 2 aCC et qui conserve sa valeur, prévoyant que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273).
2.2 En l'espèce, les modalités de la vie séparée des époux sont régies par le jugement sur mesures protectrices du 21 mars 2012, dont la modification a été requise par l'appelant par une requête déposée le 8 février 2013. Dans la présente procédure, il a été fait interdiction à l'intimée de déplacer la résidence des enfants hors de Suisse, par décision sur mesures superprovisionnelles rendue le 11 février 2013. Cette ordonnance déploie toujours ses effets, à teneur de l'arrêt rendu par la Présidente de la Chambre de céans le 7 juin 2013.
Dans la procédure de divorce pendante entre les parties, la même interdiction a été prononcée à titre superprovisionnel le 26 juillet 2013. Le juge du divorce ne s'est en revanche prononcé, à titre provisionnel et pour la durée de l'instance, ni sur l'exercice de l'autorité parentale et de la garde, ni sur l'étendue du droit de visite, ni sur la jouissance de l'appartement conjugal ou la restriction au droit de disposer de celui-ci, ni sur la question des contributions d'entretien. Au contraire, alors qu'il était saisi de conclusions sur mesures provisionnelles, il a annulé une audience qu'il avait appointée et a décidé de surseoir à toute mesure d'instruction sur le sujet jusqu'à droit jugé sur le présent appel, par une décision contre laquelle les parties n'ont pas recouru.
En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour de céans demeure ainsi compétente ratione materiae pour modifier les mesures protectrices prononcées par le jugement du 21 mars 2012.
3. Les deux parties produisent des pièces nouvelles en appel.
La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, compte tenu des maximes inquisitoire et d'office illimitée applicable aux questions relatives aux enfants, la recevabilité des pièces nouvellement produites et des allégués de fait s'y rapportant sera admise.
Certaines pièces ont au demeurant trait à des faits s'étant produits postérieurement au jugement entrepris et qui sont dès lors recevables même si l'art. 317 CPC est appliqué strictement. Il en est en particulier ainsi des pièces en relation avec la procédure de divorce engagée en juin 2013, au départ de Genève (puis au retour dans cette ville) de l'intimée avec ses enfants en juin/juillet 2013, au nouveau contrat de travail conclu par l'intimée à fin mai 2013 et à son nouvel employeur, enfin à son déménagement, avec les enfants, dans un logement plus petit pris à bail à Genève par l'intimée et à la mise en location de l'ancien appartement conjugal pour le 18 novembre 2013. D'autres pièces sont produites inutilement, soit parce qu'il s'agit des écritures ou procès-verbaux tirés de la procédure de première instance, soit parce qu'il s'agit de pièces d'ores et déjà produites antérieurement. D'autres, enfin, sont constituées par des extraits de sites internet facilement consultables sur internet et consacrent dès lors des faits devant être considérés comme notoires.
4. Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant, tendant à la production de pièces et de renseignements divers par l'intimée.
Les mesures protectrices sont en effet prononcées par voie de procédure sommaire, dans laquelle les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve sont limités. Le juge statue en règle générale sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, sur la simple vraisemblance des faits, et après un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
Les éléments figurant au dossier sont en outre suffisants pour statuer sur les questions soumises à la Cour, dont la décision n'aura au demeurant qu'une portée limitée, ces mêmes questions étant d'ores et déjà soumises au juge du divorce.
Les autres conclusions qualifiées de "préalables" par l'appelant, qui tendent à l'interdiction d'établir des documents d'identité grecs et brésiliens pour les enfants, à la restriction au droit de l'intimée de disposer en faveur de tiers du domicile conjugal seront traitées ci-après.
5. 5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale (respectivement mesures provisionnelles dans la procédure en divorce) ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes, arrêt 5A_720/ 2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra. ch 2011 993; 5A_183/2010 du
19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision sur mesures protectrices ou provisionnelles s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/ 2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_ 730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1; 5P_473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3).
5.2 En l'espèce, les mesures protectrices dont la modification est requise ont été prononcées en mars 2012. A l'époque, l'intimée avait son domicile à ______, elle travaillait pour un employeur genevois et les enfants avaient leur résidence habituelle auprès d'elle. Le jugement sur mesures protectrices prononcé le 21 mars 2012 n'indique pas que l'hypothèse d'un déménagement de l'intimée aurait été évoquée en cours de procédure et les parties n'allèguent d'ailleurs pas que cela aurait été le cas. Il doit par conséquent être admis que le déménagement de l'intimée et des enfants à Singapour, envisagé dès le début de l'année 2013 en tous cas, et dans l'optique duquel l'intimée avait commencé à prendre ses dispositions, constituent une modification de la situation nouvelle, propre à avoir des conséquences durables sur les enfants.
Le premier juge est dès lors à juste titre entré en matière sur la demande.
6. Le jugement sur mesures protectrices du 21 mars 2012 confie la garde des enfants à l'intimée, l'autorité parentale conjointe étant maintenue.
L'appelant a sollicité sa modification, en ce sens que la garde des enfants devrait dorénavant lui être confiée, conclusion qu'il a reprise dans son acte d'appel. En dernier lieu devant la Cour, il conclut toutefois à ce que tant la garde que l'autorité parentale sur les enfants lui soient transférées.
La recevabilité de ces conclusions nouvelles peut demeurer indécise, compte tenu des considérants qui vont suivre.
7. A l'appui de ce chef de conclusions, l'appelant fait valoir que l'intimée a pris la décision de déménager avec les enfants à Singapour sans tenir compte de leur intérêt, de leur besoin de stabilité, enfin de la fragilité physique et psychologique d'C______, auquel des thérapies psychologique et motrice doivent être assurées. Cette décision aurait d'ailleurs été prise par pur esprit de vengeance à son égard et sans réelle nécessité professionnelle, l'intimée pouvant trouver un travail similaire à Genève, compte tenu de ses qualifications et de son expérience professionnelle. L'activité de son épouse est en effet soumise à des limites similaires en Suisse et à Singapour. Compte tenu de l'engagement professionnel de l'intimée et des nombreux voyages professionnels qu'elle est amenée à faire, les enfants sont confiés à une nounou et à leur grand-mère maternelle pendant les absences de leur mère. Le même encadrement pourrait leur être assuré s'ils lui étaient confiés, ce d'autant plus qu'il habite un appartement voisin de celui de ses propres parents, qui ont déjà l'occasion de s'occuper des enfants, avec lesquels ils s'entendent bien.
La conduite de l'intimée, qui a début juin 2013 retiré les enfants de l'école avant la fin de l'année scolaire sans en informer les enseignants, qui est partie avec eux en Grèce et qui comptait déménager avec eux à Singapour sans l'en avertir, démontre le peu de cas qu'elle fait du besoin de stabilité des enfants et du lien qu'ils entretiennent avec leur père. A cela s'ajoutent ses réticences à mettre en place un suivi psychomoteur pour C______ et à tenir compte de la fragilité de celui-ci et des difficultés qu'il rencontre sur le plan scolaire.
A ces arguments, l'intimée répond que son déménagement répond à une nécessité professionnelle. Le département qu'elle dirigeait à la Banque F______ a été réorganisé, les activités déployées en matière d'optimisation fiscale ne pouvant plus être effectuées à Genève. L'activité professionnelle dans laquelle elle dispose de qualifications et d'expérience n'est pas soumise aux mêmes restrictions à Singapour, la majorité de ses clients sont domiciliés dans cette région du monde et elle a trouvé un nouvel employeur à Singapour, à des conditions économiques similaires à celles dont elle bénéficiait dans son précédent emploi. Depuis l'été 2013, elle est contrainte de "jongler" entre sa résidence avec les enfants à Genève et son lieu de travail à Singapour, même si certains aménagements ont pu être trouvés avec son employeur. Cette situation ne peut cependant être maintenue à plus long terme, compte tenu de la fatigue et des conséquences financières que cela comporte. A Singapour, les enfants bénéficieraient de la même structure qu'à Genève : la nounou qui s'en occupe viendrait avec eux et ils seraient inscrits dans une école privée internationale. Un bilan moteur d'C______ a été établi par un ergothérapeute et son suivi peut être organisé aussi bien à Singapour qu'à Genève.
7.1 Lorsque le juge statue sur le sort d'un enfant, le critère fondamental dont il doit tenir compte est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des éléments essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde précédemment, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.3; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1).
7.2 Le droit de garde comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a; 120 Ia 260 consid. 2). En cas de vie séparée des père et mère, celui auquel la garde de l'enfant a été attribuée peut donc, sous réserve de l'abus de droit - par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent - déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent, le droit de visite devant alors être adapté en conséquence. En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant (respectivement le juge civil, art. 315a al. 1 CC) peut interdire le départ à l'étranger (art. 307 al. 3 CC). En l'absence d'une telle interdiction, le parent seul titulaire du droit de garde ne se rend coupable d'aucune infraction en s'installant à l'étranger et le parent qui ne bénéficie pas du droit de garde n'a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du
25 octobre 1980 (ATF 136 III 353 consid. 3).
En règle générale, des difficultés initiales d'intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant. De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout changement de domicile, qu'il s'agisse d'une installation à l'étranger ou dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l'essentiel, lorsque non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l'ensemble de la famille, déménage. La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du parent gardien ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse. En présence de telles circonstances, une attribution du droit de garde à l'autre parent s'imposera le plus souvent, de sorte que la question d'une mesure de protection selon l'art. 307 CC ne se posera plus (ATF 136 III 353 consid. 3.3; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2010 du 21 février 2011
consid. 3.2).
7.3 En l'espèce, du temps de la vie commune, c'est l'intimée qui s'est, de manière prépondérante et malgré son activité professionnelle, chargée de l'organisation de la vie quotidienne des enfants, de leur encadrement et de leur éducation. L'intimée a assumé la garde effective des enfants depuis la séparation des époux, intervenue début août 2011 et le jugement de mesures protectrices du 21 mars 2012, en confiant leur garde juridique à l'intimée, ratifie sur ce point l'accord des parties.
Les capacités éducatives de l'intimée n'ont alors pas été mises en doute, pas plus que sa capacité à favoriser le lien des enfants avec leur père. Dans la présente procédure, l'appelant allègue certes qu'en raison de la négligence de l'intimée, il a dû se charger des rendez-vous médicaux et que certaines réunions de parents ont été oubliées. Ces allégués sont toutefois exempts d'éléments de preuve attestant d'une contribution allant au-delà de l'aide sporadique qu'il lui aurait apportée dans ces domaines.
Les parties se reprochent en outre mutuellement certains manquements: l'intimée aurait ainsi, selon l'appelant, renoncé à poursuivre avec les enfants des cours de natation qu'il avait mis sur pied et aurait tardé à acheter des lunettes pour D______ ou à organiser un bilan ergothérapeutique pour C______, alors que l'appelant, selon l'intimée, s'adonnerait avec C______ à des sports inappropriés compte tenu de son problème de motricité, tel le ski ou encore confierait fréquemment les enfants à ses propres parents lors du droit de visite. Ces quelques éléments, même s'ils étaient tous avérés, ne sont toutefois pas propres à considérer que les capacités éducatives de l'un ou l'autre des parents seraient déficientes.
7.4 Dans la présente procédure, l'appelant motive d'ailleurs sa demande par la décision de son ex-épouse de déménager avec les enfants à Singapour, ne réclame pas leur garde dans l'hypothèse où ils demeureraient à Genève et a déclaré qu'il aurait accepté leur déménagement dans un pays plus proche, comme la Grèce. Il en résulte qu'il ne considère pas qu'un déménagement avec leur mère dans un autre pays serait en soi contraire à l'intérêt des enfants, ni qu'ils ne pourraient s'accoutumer à un nouvel environnement scolaire et social.
S'ils demeurent auprès de leur mère, les enfants devront quitter leur environnement genevois, leur école et leurs copains et vivront dans un pays nouveau et dans un environnement nouveau, à l'instar de ce qui est le cas de nombreux expatriés, étant précisé que l'intimée justifie pouvoir leur assurer, à Singapour, des conditions de logement et un standard d'existence équivalents à ceux qu'ils connaissent à Genève. La fréquence de leurs relations avec leur père devra être réorganisée et le lien qu'ils ont tissé avec leurs grands-parents paternels sera vraisemblablement moindre, compte tenu de l'éloignement. En revanche, ils conserveront leur organisation familiale actuelle et leur entourage immédiat, puisque, à l'instar de ce qu'ils connaissent à Genève, ils vivront aux côtés de leur mère, qu'ils seront confiés à une nounou et que leur grand-mère maternelle continuera à venir s'occuper d'eux pendant les absences professionnelles de leur mère. A cet égard, l'intimée établit, par la production de pièces, que des démarches sont entreprises afin que la nounou actuelle des enfants obtienne un permis de séjour à Singapour. Le fait que les enfants ne connaissent pas le mandarin est sans incidence sur l'issue du litige, puisqu'ils fréquenteront une école internationale en langue anglaise et, de manière hautement vraisemblable, évolueront dans un milieu d'expatriés. La nécessaire acquisition de l'anglais ne peut en outre être considérée que comme un avantage. D______ ne rencontre pas de difficultés scolaires et, compte tenu de son caractère social et plus affirmé que celui de son frère, ni le SPMi, ni la curatrice des enfants, ni même l'appelant lui-même, ne font état d'inquiétudes en ce qui la concerne, en cas de changement de milieu de vie. C______ apparaît être plus fragile. Il a besoin d'une attention particulière sur le plan psychologique et d'un suivi en raison de son problème de motricité. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable que le suivi dont il a besoin ne pourrait être organisé à Singapour et tant le SPMi que la curatrice sont toutefois d'avis que ces éléments ne doivent pas conduire à un transfert de la garde en faveur du père.
S'ils sont confiés à leur père, les enfants subiront également une modification importante de leurs habitudes. Ils devront partager une chambre dans le logement de 4 pièces (cuisine incluse) de l'appelant (lequel n'a pas évoqué l'intention de trouver un appartement plus grand), et s'habituer à une nouvelle organisation familiale, à l'amie avec laquelle l'appelant a noué une liaison ainsi qu'à une nouvelle nounou, puisque l'employée de l'intimée a, par déclaration écrite, indiqué ne pas vouloir, le cas échéant, travailler pour l'appelant. Les rapports avec leur mère, qui s'en est toujours occupée de manière prépondérante, seront profondément modifiés, alors qu'ils ne passent actuellement chez leur père que
4 jours environ par mois, en dehors des périodes de vacances scolaires. Il doit être encore relevé que l'appelant, très occupé professionnellement, n'a pas fait état d'une possibilité de réduction de son temps de travail.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu que l'intimée abuserait de son droit en décidant de déménager à Singapour. Les motifs professionnels invoqués doivent en effet être tenus pour vraisemblables: il est notoire qu'en raison de la diminution du secret bancaire résultant de certains accords internationaux conclus récemment et de l'abandon, en droit suisse, de la distinction entre la fraude et l'escroquerie fiscale, de nombreuses banques établies en Suisse diminuent, voire délocalisent leurs activités impliquant des conseils d'optimisation fiscale vers d'autres places financières étrangères, tels Singapour, importante place financière concurrente de la Suisse.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le projet de départ de l'intimée pour Singapour, avec les enfants, aurait à la date de l'introduction de la présente action, présenté un caractère abusif ou contraire à l'intérêt des enfants.
7.5 Dans ses dernières écritures, l'appelant fait encore valoir qu'en quittant brusquement Genève avec les enfants début juin 2013, sans l'en informer ni en informer les autorités scolaires, l'intimée démontre le peu de cas qu'elle fait de l'intérêt des enfants et de la nécessaire coopération parentale.
Certes, il peut être reproché à l'intimée d'avoir retiré les enfants de l'école (pour l'aîné) et du jardin d'enfants (pour la cadette) abruptement, début juin 2013, soit avant la fin de l'année scolaire, sans en informer les autorités scolaires concernées. Il peut également lui être reproché d'avoir quitté Genève avec les enfants pour se rendre en Grèce (où ils ont passé une partie de leurs vacances auprès de leur famille maternelle) sans en informer l'appelant, et d'avoir, pendant plusieurs jours, tardé à informer celui-ci de leur lieu de séjour. Qualifier ces éléments de "kidnapping", comme le fait l'appelant dans certains de ses écrits, est toutefois excessif : l'intimée était en effet alors au bénéfice d'un jugement qui avait force exécutoire, ce déplacement étant antérieur à l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2013, lequel ne lui interdisait pas de voyager hors de Suisse avec les enfants, mais uniquement d'établir leur résidence habituelle à l'étranger, interdiction qu'elle au demeurant respectée.
Les circonstances du déplacement des enfants en Grèce début juin 2013 ne sont ainsi pas propres à modifier l'analyse de la situation par la Cour.
7.6 Rien ne conduit dès lors à s'écarter du préavis du SPMi et des conclusions de la curatrice des enfants, l'intérêt des enfants à conserver l'organisation familiale qu'ils connaissent avec leur mère devant être privilégié, compte tenu de leur jeune âge, par rapport aux liens scolaires et sociaux qu'ils ont tissés à Genève. Les modalités prévues pour le droit de visite de l'appelant (dont il sera question
ci-dessous), étant par ailleurs à même de garantir le maintien d'un lien vivant entre ce dernier et les mineurs.
Le jugement attaqué sera, partant, confirmé sur ce point. Pour assurer au fils des parties le suivi psychologique et moteur dont il a besoin, il sera enjoint à l'intimée d'organiser ce suivi dès son arrivée à Singapour et de renseigner régulièrement l'appelant sur l'évolution de celui-ci (art. 307 CC).
8. Le jugement attaqué fixe le droit de visite de l'appelant, sauf accord contraire des parties, à deux semaines en fin d'année civile, lors des vacances scolaires entre le premier et le second trimestre, deux semaines lors des vacances scolaires du milieu du deuxième semestre et à cinq semaines de vacances entre les deux années scolaires.
L'appelant souhaite que son droit de visite s'exerce si les enfants sont scolarisés à l'école Internationale de Singapour deux semaines en fin d'année civile, lors des vacances scolaires des enfants entre le premier et le second trimestre, comprenant le 24 décembre les années paires et le 31 décembre les années impaires, deux semaines lors des vacances scolaires des enfants du milieu du second trimestre et cinq semaines lors des vacances d'été des enfants, accolées à la fin de l'année scolaire des enfants les années impaires et au début de l'année scolaires les années impaire et, si les enfants sont scolarisés à l'école publique: cinq semaines en fin d'année civile lors des vacances scolaires des enfants, accolées à la fin de l'année scolaire des enfants les années impaires et au début de l'année scolaires les années impaires, deux semaines lors des vacances scolaires des enfants du milieu du premier semestre et deux semaines lors des vacances scolaires des enfants du milieu du deuxième semestre, accolées à la fin de l'école les années impaires et au début de l'école les années paires.
Son acte d'appel est toutefois dépourvu de motivation sur la question. En particulier, l'appelant ne fait pas valoir que des différends auraient opposé les parties par le passé en ce qui concerne l'organisation de son droit de visite, ni quels éléments conduiraient à retenir que de tels différends pourraient surgir à l'avenir. Au vu de l'intérêt des enfants, qui rend nécessaire une relative souplesse permettant de tenir compte de leur propre programme ou d'autres impératifs, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir un calendrier de visite aussi rigide que celui souhaité par l'appelant. Le jugement attaqué donne par ailleurs acte à l'intimée de son engagement à laisser l'appelant voir les enfants lorsqu'il se déplace à Singapour, ainsi qu'à lui laisser, à ces occasions, son appartement à disposition. L'engagement de l'appelante, dont la portée ne fait pas l'objet de disputes, atteste que celle-ci entend faire son possible pour entretenir un lien vivant entre les enfants et leur père.
Il n'apparaît pas nécessaire de modifier le jugement querellé sur ces points.
9. L'appelant offre de verser une contribution mensuelle pour l'entretien de la famille de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et se plaint, à cet égard, d'une instruction insuffisante du dossier.
Le montant proposé par l'appelant correspond à celui arrêté dans le jugement querellé. L'intimée ne le remet pas en cause. Aucun élément ne démontre au surplus que la contribution fixée serait insuffisante pour couvrir le coût de l'entretien des enfants. Celui-ci comprend en particulier l'écolage dans une école privée, que l'appelant évalue lui-même à 35'700 fr. environ par an et par enfant dans son acte d'appel.
L'appelant sollicite que la moitié des frais de transport par avion des enfants liés à l'exercice de son droit de visite (qu'il ne chiffre pas) soient mis à la charge de l'intimée. Pour toute motivation à cet égard, il fait valoir (acte d'appel p. 29) qu'il y a "lieu de tenir compte de ces frais et de les répartir entre les parents".
Le premier juge a diminué la contribution précédemment fixée de 6'200 fr. à
5'000 fr. mensuellement, ce qui permet à l'appelant de disposer de la différence, soit de 14'400 fr. annuellement pour couvrir les frais de déplacement des enfants liés à l'exercice de son droit de visite. Compte tenu des déplacements réguliers de l'appelant pour des motifs professionnels ainsi que des déplacements que les enfants sont susceptibles d'accomplir en lien avec le droit visite, il doit par ailleurs être tenu pour vraisemblable que tant l'appelant que les enfants pourront bénéficier de billets d'avion gratuits ou à prix réduits, par le biais d'un programme de fidélisation, tel qu'en offrent la plupart des grandes compagnies ou groupes de compagnies aériennes. A cet égard, l'appelant produit d'ailleurs des pièces dont il résulte qu'il bénéficie du programme "Miles and More". Enfin, l'appelant réalise un revenu important et dispose d'un montant non négligeable après couverture de ses charges. Il ne rend ainsi pas vraisemblable qu'il ne sera pas à même de prendre en charge lesdits frais, étant rappelé que les coûts relatifs à l'exercice du droit de visite incombent en principe au titulaire dudit droit.
Cette conclusion, formulée pour la première fois en appel et motivée par la seule référence à l'existence de tels frais, sera partant rejetée.
10. L'appelant réclame encore qu'interdiction soit faite à l'intimée d'établir des passeports grecs ou brésiliens pour ses enfants.
Dans la mesure où il n'est pas fait interdiction à l'intimée - titulaire du droit de garde - de quitter la Suisse avec les enfants et d'établir la résidence de ceux-ci à l'étranger, cette interdiction n'a pas lieu d'être. La conclusion sera rejetée.
L'intimée reprend devant la Cour sa conclusion - rejetée par le premier juge - visant à la condamnation de l'appelant à lui remettre les passeports suisses des enfants. En l'absence d'un appel principal émanant de l'intimée et la procédure sommaire ne connaissant pas l'institution de l'appel joint, cette conclusion est irrecevable (314 al. 2 CPC).
11. Le jugement querellé donne acte aux parties de leur engagement de se partager par moitié le bénéfice résultant de la location de l'ancien logement conjugal, après paiement de tous les frais relatifs à cet immeuble (intérêts hypothécaires et amortissement) et donne acte à l'intimée de son engagement de prendre à sa charge tous les frais relatifs à ce logement jusqu'à sa location à un tiers.
L'appelant sollicite que la Cour supprime, dès le départ de l'intimée à Singapour, le droit exclusif dont celle-ci dispose en vertu du jugement du 21 mars 2013, de jouir du domicile conjugal sis à ______, qu'elle prenne acte de l'engagement des parties à louer celui-ci dès le départ de l'intimée à Singapour et dise que l'intimée doit prendre en charge l'entier des intérêts hypothécaires, des frais de copropriété et de l'amortissement relatif à ce logement jusqu'au versement du premier loyer, dise que la moitié des intérêts hypothécaires, des frais de copropriété et de l'amortissement représentera un acompte sur le dommage éventuel qu'il subirait en raison de la non mise à bail du logement dès le départ de l'intimée pour Singapour, enfin dise que l'éventuel bénéfice résultant de la location du domicile conjugal après paiement de toutes les charges susindiquées.
La conclusion tendant à supprimer le droit de jouissance exclusif de l'intimée sur l'ancien logement conjugal est dépourvue d'objet, puisque l'intimée a d'ores et déjà quitté ce logement et que le jugement attaqué donne acte aux parties de leur accord de louer ce bien dès le départ de l'intimée pour Singapour. Cette mise en location - pour laquelle l'intimée a d'ailleurs d'ores et déjà entrepris des démarches - implique en effet que l'intimée renonce à user du droit de jouissance exclusif dont elle dispose sur l'appartement en question, ce qui résulte clairement du procès-verbal de l'audience.
Le Tribunal a par ailleurs correctement entériné l'accord des parties tel que protocolé lors de l'audience de comparution personnelle du 22 avril 2013, et à teneur duquel celles-ci se sont déclarées d'accord de partager par moitié un éventuel bénéfice après paiement de toutes les charges (intérêts et amortissements). L'acte d'appel de l'appelant ne contient d'ailleurs aucune motivation sur ces points et, en particulier, l'appelant ne fait pas valoir que l'engagement, tel que ténorisé dans le procès-verbal d'audience portant la signature des parties, aurait été affecté d'un vice de la volonté.
Les conclusions prises sur le sujet sont dès lors irrecevables.
12. L'appelant fait encore grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de grever sa part de copropriété sur l'ancien logement conjugal de droits réels ainsi qu'à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier.
Le grief tiré d'un déni de justice formel n'est pas fondé. En effet, le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions dans le chiffre 14 de son dispositif, lequel "déboute" les parties de toutes autres conclusions, sans toutefois motiver expressément sa décision sur ce point, étant vraisemblablement parti de l'idée que l'accord conclu par les parties en comparution personnelle au sujet du logement conjugal épuisait le sujet.
Quoi qu'il en soit, la cognition de l'instance d'appel étant complète (art. 310 CPC) et l'appel étant assorti d'un effet dévolutif complet (art. 318 al. 1 CPC), la Cour peut se prononcer sur le sujet en complétant au besoin le jugement attaqué sur ce point.
12.1 Le juge des mesures protectrices peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées
(art. 178 al. 1 et 2). Lorsqu'il interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au Registre foncier (art. 178 al. 3)
Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67
consid. 2a).
L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (CHAIX, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 8a ad art. 178 CC).
Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.2). Elles peuvent être dirigées contre des biens situés à l'étranger ou détenus indirectement par le conjoint débiteur (ACJC/223/2010 du 4 mars 2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012).
12.2 En l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable l'existence d'une menace sérieuse et actuelle. Plus spécifiquement, il n'allègue pas que l'intimée aurait l'intention, de manière imminente, de vendre sa part de copropriété ou de grever sa part de copropriété d'un quelconque droit réel, par des actes de disposition qui la mettraient dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers lui, découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial. De ce point de vue, le simple fait que l'intimée ait apposé le nom d'une tierce personne sur sa boîte aux lettres ne rend pas vraisemblable l'existence d'une menace imminente et sérieuse pour les droits financiers de l'appelant. La mise en location du bien ne saurait davantage être considérée comme une telle menace, cette mise en location n'étant que la conséquence de l'accord trouvé par les parties et l'appelant ayant lui-même conclu à la location du bien à un tiers, dans l'hypothèse d'un départ de son épouse à Singapour. Dans son acte d'appel, l'appelant explique d'ailleurs expressément que la restriction du pouvoir de disposer de son épouse est destinée à lui éviter de se trouver "dans une situation de blocage, sans autre pouvoir que de payer des dettes liées à son rapport de copropriété et sans perspective d'agir en recouvrement à Singapour". Or, la restriction du pouvoir de disposer qu'il requiert ne lui conférerait aucun privilège dans l'exécution forcée (ATF 120 III 67, JdT 1996 II 203).
13. Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel est infondé, ce qui conduit à la confirmation de la décision entreprise. Celle-ci sera complétée par l'injonction prévue au considérant 7 in fine ci-dessus.
C'est le lieu de préciser que la présente décision de la Cour est sans effet sur la mesure prononcée le 26 juillet 2013 à titre superprovisionnel par le juge du divorce, laquelle fait interdiction à l'intimée de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse.
13. 13.1 Le jugement attaqué met les frais de la procédure de première instance, fixés à 1'500 fr., à la charge des parties par moitié et n'a pas alloué de dépens.
L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée en tous les frais et dépens de première instance, mais ne critique pas spécifiquement le jugement sur ce point. La décision du Tribunal est conforme à l'art. 107 al. 1 let c CPC, qui permet de s'écarter de l'"Erfolgsprinzip" consacré par l'art. 106 CPC et de répartir les frais en équité, lorsque le litige relève du droit de la famille.
Cette disposition sera confirmée.
13.2 La Cour a exigé de l'appelant une avance de frais de 2'400 fr., estimant à l'orée de la procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires d'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire.
Les deux parties ont toutefois, dans le cadre de la procédure d'appel, produit inutilement diverses pièces en plusieurs exemplaires et d'autres en langue anglaise, sans les accompagner de leur traduction française. L'appelant a également produit 116 pièces sous un même numéro 53, ce qui a créé une double numérotation. Ces éléments ont rendu plus difficile la consultation des pièces visées par les écritures (les deux numérotations étant utilisées sans distinction), et a nécessité une compilation fastidieuse des pièces produites en plusieurs exemplaires ainsi que des efforts de compréhension supérieurs à ceux qui auraient été nécessaire si les pièces en langue anglaise avaient été accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la procédure. Ces éléments, auxquelles s'ajoute l'instruction complémentaire à laquelle a dû procéder la Cour, la multiplication des écritures des parties, la modification au gré de celles-ci des conclusions prises et des motifs invoqués, enfin le traitement de la requête d'effet suspensif, justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel au montant maximal de 5'000 fr. prévu à l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile.
La nature familiale du litige inspire la Cour de mettre lesdits frais à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais sont couverts à concurrence de 2'400 fr. par l'avance de frais versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat. Celui-ci sera dès lors condamné à verser 100 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à ce titre. La part de frais de l'intimée représente 2'500 fr., qu'elle sera également condamnée à verser auxdits Services financiers.
Chaque partie supportera en outre ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6538/2013 rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2136/2013-20.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Le complète en ce sens qu'il est fait injonction à B______ d'organiser pour C______, dès son arrivée à Singapour, un suivi psychomoteur et de renseigner A______ sur l'évolution de celui-ci tous les trois mois. L'y condamne en tant que de besoin.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'ils sont couverts à concurrence de 2'400 fr. par l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat.
Condamne, à ce titre, A______ à verser 100 fr. et B______ à verser 2'500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse, et valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.