C/21448/2005

ACJC/626/2011 (1) du 20.05.2011 sur JTPI/9805/2010 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 30.06.2011, rendu le 12.04.2012, CONFIRME, 5A_443/2011
Recours TF déposé le 27.06.2011, rendu le 12.04.2012, CASSE, 5A_436/11
Normes : CC.16 CC
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21448/2005 ACJC/626/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 20 MAI 2011

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2010, comparant par Me AL______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Hoirie de feu Monsieur B______, soit :

1. Madame C______, domicilée ______, Angleterre,

2. Madame D______, domiciliée ______, Angleterre,

intimées, comparant toutes deux par Me E______, avocat, ______ (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. a) Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la succession de B______, citoyen britannique décédé le ______ 2003 à Genève, où il était domicilié en dernier lieu. Il oppose les héritières légales du de cujus, soit ses deux filles C______ et D______, à la compagne de celui-ci, A______.

B______ a laissé un testament daté du 7 avril 1997, ainsi qu'un codicille du 12 novembre 1997, tous deux manuscrits. Par ce dernier, il déclarait notamment léguer certaines oeuvres de F______ à ses filles, respectivement à A______.

Par ailleurs, B______ a reçu, au cours des dernières années de sa vie, d'importantes sommes d'argent, destinées à couvrir les besoins du ménage qu'il formait avec A______.

C______ et D______ ont formé une demande en paiement contre A______ pour lui réclamer, d'une part, la contre-valeur des oeuvres qui leur avaient été léguées par le codicille du 12 novembre 1997 et que A______ avait vendues et, d'autre part, le remboursement d'avoirs appartenant à leur défunt père et dont A______ aurait disposé indûment du temps de la vie commune avec ce dernier. Elles se sont également prévalues de la nullité du codicille précité.

Par demande reconventionnelle, A______ a réclamé la contre-valeur des oeuvres qui lui revenaient selon le codicille litigieux. Elle a en outre excipé de compensation avec plusieurs créances contre l'hoirie de feu B______.

b) Par jugement du 3 août 2010, notifié au domicile élu de A______ le 16 août 2010, le Tribunal de première instance a condamné cette dernière à payer à l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, les sommes de (ch. 1 du dispositif) :

- 325'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 13 mai 2003, correspondant à la contre-valeur des oeuvres qui avaient été léguées aux héritières par le défunt, sous déduction de la somme de 84'900 fr. déjà remboursée par A______;

- 296'811 fr. plus intérêts à 5% par an dès le 14 février 2003, au titre de remboursement d'avoirs du défunt que A______ avait utilisés à son profit personnel durant la vie commune avec ce dernier.

Le Tribunal a en outre prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer portant sur 325'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 mai 2003, sous déduction de 84'900 fr. (poursuite n° 1______), notifié par les héritières à A______ (ch. 2); constaté que C______ et D______ étaient fondées à exciper de la nullité du codicille du 12 novembre 1997 (ch. 3); condamné A______ aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. (ch. 4); et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

c) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 septembre 2010, A______ appelle du jugement précité, concluant à son annulation. Elle demande que l'hoirie de feu B______, soit C______ et D______, soit condamnée à lui payer, avec suite de dépens, la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2004, correspondant à la contre-valeur des oeuvres qui lui avaient été léguées par le défunt, après compensation avec des créances des héritières. Elle sollicite également que ses droits en remboursement du solde d'une créance, selon reconnaissance de dette de feu B______ du 16 septembre 1984, soient réservés et à ce que l'hoirie de ce dernier soit déboutée de toutes autres conclusions.

C______ et D______ concluent, avec suite de dépens, au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d) Par ailleurs, par courrier expédié le 2 décembre 2010 à la Cour, A______ soulève un incident relatif à des propos injurieux et calomnieux figurant selon elle dans le mémoire réponse des intimées. Elle conclut dès lors, préalablement, à la suppression de certains passages dudit mémoire, ainsi qu'à la condamnation des intimées et de leur conseil à l'amende, avec suite de dépens sur incident.

e) Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

B. a) Citoyen britannique né le ______ 1920 et divorcé, B______ vivait en Suisse depuis 1984.

Il est décédé à Genève le ______ 2003, laissant comme seules héritières légales ses deux filles, C______ et D______.

b) A______, née le ______ 1933, qui connaissait le défunt de longue date, a été la compagne de B______ depuis 1996 ou 1997 jusqu'au décès de celui-ci et a fait ménage commun avec lui durant cette période au domicile de ce dernier sis 2______ à Genève.

c) Jusqu'en 1997, la relation qu'entretenait B______ avec ses filles était excellente. Toutefois, un conflit important a opposé les filles de B______, domiciliées en Angleterre, à A______. Les visites de ces dernières à leur père se sont raréfiées, la gouvernante ayant reçu pour instruction de demander l'autorisation de A______ avant de les accueillir au domicile de ce dernier.

d) G______ a travaillé comme gouvernante au service de B______ depuis une date indéterminée jusqu'en 1995, puis à nouveau dès 1996 jusqu'au décès de celui-ci. Elle prodiguait des soins à B______, y compris pour sa toilette, et s'occupait du ménage et de la cuisine, ainsi que toute autre tâche qui pouvait être utile à ce dernier ou à A______.

C. a) B______ a rédigé, de sa main, un testament en anglais daté du 7 avril 1997, dont la teneur est la suivante :

Genève, 7 avril 1997

Dernières volontés et testament, annulant tous les précédents

"Je soussigné B______, citoyen britannique, actuellement domicilié au 2______, Genève, ayant choisi d'avoir ma résidence permanente en Suisse depuis 1984, année où Mme H______ est décédée à Genève, et ayant obtenu des autorités suisses un permis C, souhaite par la présente et choisis, à des fins testamentaires, de soumettre la totalité de ma succession à la loi anglaise.

Je possède la moitié de la propriété I______, dans la commune de J______, en Valais, et mes filles, C______ et D______, chacune un quart. I______ comprennent environ 2.6 hectares de terrain et un chalet qui y est construit. Je lègue ma part de la moitié de la propriété I______ à D______ et C______, à parts égales.

Durant mon existence, j'ai acheté un appartement à K______ [Angleterre], 3______ pour D______.

Je détiens une certaine somme d'argent et de titres dont je suis propriétaire auprès de le L______ à M______ [VS] et auprès de la N______ à K______. En conséquence, tout solde de ces fonds et titres doit être partagé également entre mes filles et chacune d'elles pourra décider si elle préfère conserver sa part de titres ou la faire réaliser.

Si D______ décède avant moi, tous les biens que je lui lègue devront être attribués conjointement aux enfants qu'elle pourra avoir, et si elle n'en n'a pas, à C______, et si C______ décède avant moi, les biens que je lui lègue devront être attribués conjointement à ses enfants, ou leur descendance si C______ et ses enfants devaient décéder avant moi.

Je lègue mes biens mobiliers et effets tels qu'ils sont listés dans l'Annexe A du présent document, mes dernières volontés et testament, duquel elle fait partie intégrante.

Je désigne Me O______ en qualité d'exécuteur testamentaire.

B______

7/4/97

Déclarations

Ces dernières volontés et testament annulent tous les testaments précédents que j'ai écrits. Je déclare que je suis sain de corps et d'esprit.

B______

Est témoin: [ signature illisible]

P______

[adresse] 4______

Genève, 7 avril 1997"

P______ a déclaré avoir signé ce document en qualité de témoin en présence de B______, sans avoir assisté à sa rédaction. A______ était également présente lors de la signature du testament par P______.

L'Annexe A mentionnée dans le testament n'a jamais été retrouvée.

b) Par ailleurs,B______ a laisséun codicille manuscrit de trois pages, daté du 12 novembre 1997, rédigé en anglais sur papier à lettre à en-tête pré-imprimé. Ce document était signé "B______" en bas de la seconde page et à la fin du texte en page 3 et contenait les dispositions suivantes :

"Addendum

2______ [adresse de B______]

____ Genève 12/11/'97

Tel. 5______

Moi, B______, ajoute la présente annexe à mes dernières volontés testamentaires, portant la date du 12 novembre 1997 7 avril 1997.

Il faut noter que les biens et effets (biens mobiliers) listés dans ce testament, énumérés par Mme A______ et dont j'ai assuré la mise en page et la numérotation, et actuellement en ma possession, sont sa propriété, qu'elle me les a prêtés et qu'ils doivent lui être rendus.

Je lui lègue ma lampe en bronze avec ______, oeuvre de F______, actuellement dans mon bureau; et une table carrée avec des motifs noués, elle aussi faite par F______, mon ami, auquel j'ai acheté les deux.

J'ai légué à Madame A______ la table carrée rustique autrichienne que j'ai achetée en Autriche.

Elle m'a offert comme cadeaux une paire de bougeoirs (chandeliers) dorés du XVIII siècle et un grand plateau ovale avec une bande haute autour, et à présent je lui lègue ces objets avec ma reconnaissance.

Je lègue à ma fille C______ la table de bronze avec ______, que j'ai également achetée à F______, et ses agencements et enjolivures en verre; et à ma fille D______ l'arbre ______ en bronze avec les photophores, que j'ai également acheté chez lui.

B______"

c) Le Tribunal a désigné Q_____ en qualité d'expert graphologique pour déterminer l'authenticité du testament et du codicille, contestée par les héritières légales. Son rapport du 25 août 2004, établi dans le cadre d'une procédure pénale contre A______, vaut comme rapport d'expertise dans le cadre de la présente procédure.

Selon cette expertise, le testament du 7 avril 1997 contenait vingt-huit corrections effectuées par un liquide correcteur (genre typex), erreurs qui étaient compatibles avec les troubles neurologiques dont souffrait B______ en 1997. Il était probable qu'il ne s'agissait pas d'un texte élaboré directement, mais de la copie d'un brouillon ou d'un texte qui lui avait été dicté.

Le codicille du 12 novembre 1997 contenait quatre corrections également effectuées au moyen d'un correcteur liquide. De plus, la date du "7 avril 1997" avait vraisemblablement été apposée ultérieurement et l'année, qui était probablement à l'origine 1996, avait été biffée et remplacée par 1997. Il n'a pas été possible d'établir que cette date était de la main du défunt. L'expert a considéré que l'écriture de ce document était plus souple et plus rapide que celle du testament du 7 avril 1997, ce qui mettait en doute la date à laquelle il avait été rédigé. Il contenait également moins d'erreurs que le testament, ce qui pouvait porter à croire, vu la maladie dégénérative dont souffrait le défunt, qu'il était antérieur au 7 avril 1997. L'expert a conclu qu'à l'exception du doute concernant la date du "7 avril 1997", le codicille avait été rédigé de la main de B______.

D. a) B______ s'est constitué une fortune importante par son activité professionnelle, notamment la vente de fonds de placement au Moyen-Orient. Le défunt avait confié à R_____, qui avait été sa compagne entre 1982 et 1997, que l'essentiel de cette fortune avait été placée dans un trust (dont elle n'a pas précisé le nom) et que ses filles en hériteraient en temps voulu.

Les ressources du défunt provenaient d'un groupe de sociétés offshore composé notamment des sociétés S_____ [invest], domiciliée au Panama, et T_____, domiciliée aux Bermudes, toutes deux détenues par le S______ [trust]. La société U______, incorporée selon le droit des Bermudes, agissait comme trustee du S______ [trust].

Le S______ [trust] était un trust discrétionnaire du droit des Iles vierges britanniques, dont B______ n'était ni le constituant ni le bénéficiaire nommé. Les décisions de placement et de dépenses des avoirs de trust étaient prises après discussion entre B______ et les administrateurs de U______. Toutes les dépenses du trust ont été réalisées selon les souhaits ("wishes") de B______, les trustees n'ayant jamais fait de dépense contre la volonté affichée de ce dernier.

B______ était en contact régulier avec V______SA et V______ SA, domiciliées à Genève, respectivement au Panama, (ci-après V______, indistinctement pour ces deux sociétés), lesquelles servaient d'intermédiaires pour les entités offshores susmentionnées. U______ et les deux sociétés V______ avaient les mêmes administrateurs, à savoir notamment P______ et W_____.

Par lettre du 3 juin 1996 adressée à P______, B______ avait par exemple exprimé comme souhait, en complément à ses souhaits précédents, que A______ puisse demeurer dans son appartement sis 2______ pendant encore six mois après son décès et que le loyer nécessaire soit prélevé en parts égales des "fonds de ses souhaits" pour chacune de ses filles et elle-même ("[...] and that the rent be provided equally from the funds of my wishes for each of my daughters and herself").

De plus, en 1992, B______ avait demandé qu'un montant de 1'200 £ par mois soit versé à sa fille D______.

Enfin, le 22 mars 2000, V______ avait demandé à D______ quelles étaient ses intentions concernant la poursuite de ses études universitaires ou emploi, afin de pouvoir évaluer ses besoins et demandes futures.

La structure mise en place par le défunt était particulièrement opaque et confuse. Selon un avis de droit d'un avocat anglais spécialiste des trusts et structures off-shores produit par les héritières, cette structure était un imbroglio offshore, dirigé par des financiers genevois qui semblaient avoir peu de connaissance en droit des trusts. Les faits présentés par U______ devant les tribunaux genevois étaient contradictoires et déroutants. L'avocat anglais a conclu que la structure entière était un "sham trust" et que B______ n'avait jamais perdu la propriété ni le contrôle des fonds détenus par le trust ou par une société offshore y relative.

b) B______ déclarait au fisc genevois un revenu de 200'000 fr. par an, officiellement pour le rémunérer d'une activité de consultant. Selon V______, ces revenus provenaient en réalité de "commissions" reçues essentiellement d'un fonds de placement auquel il avait adressé de nombreux investisseurs lorsqu'il était encore actif professionnellement. Ces honoraires, facturés et encaissés par V______ pour le compte de B______, servaient à couvrir certaines factures de ce dernier, payées directement par V______, notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurance, pour un montant de 4'000 à 5'000 fr. par mois, ainsi que le loyer mensuel de 6'450 fr. V______ facturait également pour ses services environ 1'000 fr. par mois à B______, réglé par son compte ouvert à [la banque] L______-[à] M______. Les frais fixes réglés par V______ s'élevaient ainsi à environ 150'000 fr. (12'450 fr. x 12). Selon A______, les "frais fixes" réglés par V______ représentaient l'intégralité des 200'000 fr. Il n'a toutefois pas été établi qu'elle ait eu accès ou qu'elle gérait d'une manière ou d'une autre ces revenus déclarés de 200'000 fr.

A______ a admis, dans le cadre de sa plainte pénale du 11 mars 2002, que des montants de 244'724 fr. en 1998, 265'357 fr. en 1999 et 122'540 fr. en 2000 [soit un montant total de 632'621 fr. entre 1998 et 2000] lui avaient été remis, en espèces, à elle ou à la gouvernante, au gré des occasions, par V______. Ces sommes étaient destinées à couvrir les besoins du ménage et ont également servi à financer le train de vie de A______ et à payer les charges du chalet dont elle est propriétaire à X_____ [Berne]. Ces versements se sont élevés à environ 30'000 fr. en 1995, 115'000 fr. en 1996 et 200'000 fr. en 1997.

A______ s'occupait principalement de la gestion du ménage. C'est à elle que la gouvernante remettait l'argent reçu en cash de V______.

Par ailleurs, A______ a reçu de V______ SA, sur son compte hypothécaire, trois versements pour un total de 213'180 fr. pour le remboursement de son hypothèque liée à l'achat de son appartement (voir infra G.a), à savoir :

-          un versement de 6'503 fr. le 22 décembre 1999, correspondant aux intérêts et frais dus à cette date par A______;

-          un versement de 206'527 fr. le 4 octobre 2000 à titre "d'intérêts au 30.09.00 + amortissement", correspondant exactement aux 50'000 fr. et 156'527 fr. remboursés par A______ à sa banque en septembre 2000;

-          un versement de 150 fr. le 25 janvier 2001.

Ce n'est que dans ses écritures après enquêtes du 30 octobre 2009, après avoir été sommée à plusieurs reprises par le Tribunal de produire des pièces relatives à ses comptes bancaires, que A______ a finalement admis l'existence de ces trois "donations" de V______ SA en sa faveur.

Selon un administrateur de U______ et de V______, le montant de 206'527 fr. avait été versé à titre de donation par l'une ou l'autre des sociétés offshores (tém. P_____, PV du 6 février 2000, p. 15).

c) Selon A______, les "commissions" de 200'000 fr. étaient insuffisantes pour couvrir les dépenses du couple et les sommes reçues en sus étaient utilisées pour couvrir leurs besoins quotidiens. A partir de 2000, les sociétés offshores, par l'intermédiaire de V______, avaient réglé directement certains frais du ménage, dont le salaire de G______. C'était la raison pour laquelle les montants versés en 2000 avaient diminué de près de la moitié à environ 10'000 fr. par mois (122'000 fr./12). Ce montant servait à payer en particulier la nourriture, les restaurants, la secrétaire, l'essence, les voyages, les cadeaux, les journaux et l'entretien de la maison.

Selon le budget présenté par A______ dans ses écritures, non documenté par pièces, les dépenses annuelles (hors "frais fixes") du ménage en 2000, qui n'étaient pas payées directement par V______ en 1998 et 1999, ont représenté environ 237'000 fr. Ce budget comprenait notamment le salaire de la gouvernante (32'500 fr.), des frais de secrétariat, voiture, nourriture, vin (2'000 fr.), restaurants/ciné, entretien des biens immobiliers (dont le chalet de X_____ pour 8'622 fr.), vêtements, journaux, cotisations à divers clubs (27'700 fr.), voyages (54'000 fr.), concerts, charité, cadeaux de mariage, papeterie (4'000 fr.), frais ménage (4'200 fr.), téléphone, gymnastique, etc. Selon elle, la moitié environ de ces frais avait été payée directement par V______ en 2000.

d) Selon les héritières, le budget annuel du ménage A/B______ ne pouvait excéder 312'000 fr., soit 26'000 fr. par mois, de sorte qu'une dépense de 296'811 fr. restait inexpliquée. Elles se sont fondées en cela sur les charges de 382'123 fr. comptabilisées par Me Y_____ pour son pupille entre le 8 février 2001 et le 31 décembre 2002 [voir infra F.c)], auxquelles elles ont ajouté 10'000 fr. par mois que V______ aurait, le cas échéant, continué à verser.

E. a) B______ a présenté, depuis le début de l'année 1995 environ, une dégénérescence progressive de ses facultés mentales.

Dès le 11 janvier 1996, B______ a été suivi par le Dr Z_____, spécialiste FMH en neurologie, lequel rencontrait toujours son patient accompagné de A______. B______ présentait alors, depuis une année environ, une tendance au bégaiement, une perte de mémoire, une difficulté à trouver ses mots, ainsi que des troubles similaires pour l'expression écrite. Il avait également des difficultés à traiter plusieurs sujets à la fois et à entretenir une conversation avec plusieurs personnes. A cette époque, sa capacité à écrire était réduite, mais non inexistante.

En avril 1997, à la demande du Dr Z______, le Professeur AA_____, ______[neurologue] des HUG, et le Dr AB_____, médecin assistant, ont effectué un bilan de l'état de santé de B______. Sur la base des examens effectués par des neuropsychologues dudit Service, ils ont constaté que B______ souffrait d'une détérioration des fonctions supérieures d'origine indéterminée, évocatrice d'une affection dégénérative de type Alzheimer. Il était probable que cette détérioration soit au moins en partie d'origine vasculaire. Ils ont relevé que leur patient présentait notamment des troubles de langage, un graphisme perturbé tant dans l'écrit que dans les dessins, des troubles de calcul, une perturbation des fonctions exécutives et une efficience intellectuelle déficitaire. Depuis un ou deux ans, il devenait par exemple progressivement incapable de parler le français, bien qu'il l'ait parlé parfaitement et qu'il le comprenne encore.

Sur la base dudit bilan, le Dr Z______ avait conclu à l'époque que B______ était victime d'une démence vasculaire plutôt que de type Alzheimer, bien que l'on puisse envisager qu'il serait atteint d'Alzheimer un jour. C'était à la période 1999-2000 qu'il avait quitté le diagnostic initial d'encéphalopathie vasculaire pour établir un diagnostic de risque de dérive de type Alzheimer. Selon le Dr Z______, passé la barrière des problèmes de langage, son patient avait une compréhension suffisante pour prendre ses décisions jusqu'en 2000.

Toutefois, B______ perdait ses moyens en cas de stress ou lorsqu'il subissait des pressions, de sorte qu'il pouvait présenter des facettes complètement différentes selon la situation. Cet état de stress pouvait également survenir avec une personne avec laquelle il se sentait confortable. Il se trouvait notamment en situation de blocage total lorsque le sujet du conflit avec ses filles - une de ses sources principales de stress - était abordé. Ces situations de blocage étaient apparues vers 1996-1997.

Il était assisté 24 heures sur 24, ce qui le plaçait dans un état de dépendance et sous l'influence des personnes qui s'en occupaient. Il avait encore la volonté de s'opposer à une décision le concernant; toutefois, compte tenu de sa dépendance, sa volonté de s'opposer ne signifiait pas qu'il y parvenait. De manière générale, B______ paraissait vivre dans le tiraillement (tém. Z_____, PV du 21 janvier 2009, p. 33-35).

A partir du 1er octobre 1997, le Dr Z_____ a notamment prescrit à B______ de l'Aricept, médicament permettant d'améliorer l'attention du patient et communément prescrit aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer (tém. Z_____, procès-verbal du 21 janvier 2009, p. 35-36).

Le 16 décembre 1997, le Dr Z_____ a constaté que son patient allait nettement mieux. Cette évolution positive s'est poursuivie jusqu'en mars 1998; la dégradation de l'état de santé de B______ s'est ensuite poursuivie (tém. Z_____, PV du 21 janvier 2009, p. 36).

En juin 1999, le Dr Z_____ estimait que sur le plan neurologique, l'état de santé de B______ était à peu près identique, soit des troubles du langage assez invalidants, une recherche de mots laborieuse et un contenu informatif du dialogue limité. Toutefois, sa compréhension restait bonne, ses remarques concernant les conflits qui opposaient son amie et ses filles étaient parfaitement pertinentes et sans la barrière du langage et de l'élocution, ses performances n'étaient pas trop mauvaises. Le stress, présent de manière relativement fréquente, ajoutait toutefois une difficulté.

Le 14 février 2000, le Dr Z_____ s'est entretenu seul avec B______ pour la première fois. A cette époque, se posait la question d'une mise sous tutelle. Lors de cet entretien, il était apparu au Dr Z_____ que son patient était capable de déléguer ses affaires aux personnes de son choix. Ce dernier lui avait en outre déclaré être en mesure de gérer seul ses affaires et l'avait invité à ne pas se laisser influencer par son entourage. Il donnait l'impression d'avoir conscience de ce qui se passait autour de lui (tém. Z_____, PV du 21 janvier 2009, p. 33, 34). Avant 2000, les troubles affectaient surtout le langage et non le raisonnement, et c'était après 2000 que son état s'était détérioré. Néanmoins, en avril 2000, le Dr Z_____ a estimé sa compréhension à 2 sur une échelle de 10, alors qu'il l'estimait à 10/10 en février 1996 - la marge d'erreur étant de plus ou moins 2 points. Entre février 1996 et avril 2000, la perte de compréhension s'était effectuée de manière linéaire (tém. Z_____, PV du 17 juin 2009, p. 40 et 41).

b) Le Dr AC_____, spécialiste FMH en neurologie et ______ des HUG dans laquelle B______ avait subi des examens en avril 1997, n'a jamais rencontré personnellement ce dernier.

Selon lui, sur la base des examens effectués dans l'Unité qu'il supervisait, B______ souffrait, dès avril 1997 déjà, d'une démence mixte avec des aspects de démence dégénérative (Alzheimer) et de démence vasculaire. Il a précisé que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer était posé à l'autopsie et que les troubles constatés en l'espèce évoquaient avec certitude une démence débutante et à 80% de certitude une maladie d'Alzheimer.

Si, en avril 1997, le patient comprenait le sens général d'un texte, sa perception de la mise en contexte et l'évaluation des conséquences d'un acte étaient perçues de manière diminuée; il en était notamment ainsi d'une décision qu'il prendrait dans le cadre d'un testament, du fait que sa capacité à planifier et à se projeter dans l'avenir était atteinte. Il était en outre plus facilement manipulable compte tenu de son état. Le Dr AC_____ avait noté en avril 1997 que sa capacité de discernement était altérée mais non pas absente (pièce 92 dem; tém. AC_____, PV du 16 janvier 2008 p. 3). Plus particulièrement, il était encore capable de se déterminer dans des situations claires, mais ne pouvait plus mesurer les conséquences de ses décisions en cas de conflits (tém. AC_____, PV du 16 janvier 2008, p. 2, 3).

c) Dès le 18 mars 1999, B______ a également consulté le Dr AD_____, spécialiste FMH en médecine interne. Ce dernier ne s'est jamais entretenu seul avec son patient, qui était toujours accompagné de A______. Le Dr AD_____ a constaté qu'il avait beaucoup de peine à s'exprimer et à communiquer, mais n'a pas douté de la capacité de discernement de son patient. Il s'est néanmoins adressé au Dr Z_____ qui lui a indiqué qu'à son avis, il n'était pas nécessaire de mettre en place une mesure de tutelle, au vu de l'encadrement qui lui était fourni par sa compagne et sa gouvernante (tém. AD_____, PV du 12 novembre 2008, p. 30).

d) A______ a démontré une grande prévenance à l'égard de B______, notamment en lui organisant diverses activités culturelles et sociales et en s'occupant de sa santé de manière adéquate. Elle lui préparait également ses médicaments, B______ n'étant pas capable de les prendre seul.

R_____ avait constaté tout au début de l'année 1997 que B______ n'avait plus été capable d'écrire son nom car il ne savait plus l'épeler (tém. R______, PV du 16 janvier 2008 p. 3). L'ayant revu à quelques reprises en 1997, elle avait remarqué qu'il était très diminué.

G______ a constaté que l'état de B______ s'était détérioré depuis 1996 et qu'il oubliait tout depuis 1997-1998.

F. a) A la requête de C______, le Tribunal tutélaire a, le 2 février 2001, provisoirement privé B______ de l'exercice de ses droits civils et désigné Me Y_____ en qualité de représentant légal provisoire. Cette autorité a retenu que la capacité de mémoire, de compréhension et de concentration de B______ le mettait dans l'incapacité totale de gérer voire de contrôler ses biens, de sorte qu'il apparaissait urgent de le pourvoir d'un représentant légal provisoire.

b) Le 26 avril 2001, AE______, huissier judiciaire, a établi un inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile de B______. A______ a revendiqué la propriété de plus de la moitié de ces meubles, dont en particulier les oeuvres de F______ mentionnées dans le codicille du 12 novembre 1997. Elle a ensuite admis que ces oeuvres appartenaient en réalité à son compagnon.

c) Me Y______ s'est heurté très rapidement à des difficultés de gestion en raison du système opaque des sociétés offshores géré par V______. Il n'a en particulier pas réussi à établir les revenus et charges de son pupille et à déterminer une clé de répartition des frais du ménage entre ce dernier et A______, en raison du silence non seulement des organes de V______ mais également de celle-ci. En dépit de ses demandes réitérées, il n'a en outre pas été en mesure d'obtenir de la part de A______ des réponses satisfaisantes au sujet de l'utilisation des montants importants encaissés au cours des années 1998 à 2000 et de la provenance des fonds utilisés pour le remboursement de sa propre dette hypothécaire auprès de la Banque AF______.

A partir du 8 février 2001, Me Y______ a opéré lui-même le paiement des factures pour le compte de B______. Certaines factures - telles que des dépenses de vin, des cotisations à des clubs dont B______ était membre, l'impôt immobilier de A______ sur son appartement de X_____ et le salaire de la gouvernante jusqu'en mai 2002 inclus - ont été refusées par Me Y______. Ces frais, dont le salaire de la gouvernante jusqu'en mai 2002, ont ainsi été payés par l'une ou l'autre des sociétés offshores.

Du 8 février 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, les charges réglées par Me Y______ ont représenté environ 360'000 fr., soit 187'830 fr. par année (15'650 fr. par mois), étant précisé que ce montant ne tient pas compte du salaire de la gouvernante payé entre juin 2002 et décembre 2002 par le tuteur (soit 22'130 fr.). Ledit salaire s'élevait avant juin 2002 à 30'000 fr. par année (2'500 fr. x 12). Ainsi, les dépenses annuelles du ménage, hors frais fixes, représentaient, sur la base du budget de Me Y______, environ 67'830 fr. (187'830 fr. [total des charges] + 30'000 fr. [salaire gouvernante] - 150'000 fr. [frais fixes réglés par V______]).

Selon Me Y______, le budget du ménage A/B______ était assez somptuaire et les revenus officiels de 200'000 fr. n'étaient pas suffisants à couvrir leurs dépenses. Il n'estimait toutefois pas que le double fût nécessaire.

G. a) Le 16 septembre 1999, A______ a acheté un appartement en ville de Genève pour 1'175'000 fr., hors frais de notaire et droits de mutation.

Ce montant a été acquitté à hauteur de 570'000 fr. par prélèvement sur le compte de A______ auprès de AG______ (ci-après : AG______), montant provenant de la vente d'une partie de ses titres.

Pour le solde, A______ a contracté auprès de la Banque AF______ un crédit hypothécaire de 600'000 fr., remboursable sur trois ans dès septembre 2000. Les intérêts hypothécaires s'élevaient à 22'500 fr. par an.

b) A______ a allégué dans un premier temps avoir amorti le prêt hypothécaire par la vente de ses titres. Elle a ensuite indiqué avoir payé, le 18 septembre 2000, 50'000 fr. provenant de la location de ses objets immobiliers, de retraits de son compte bancaire auprès de AG______ et éventuellement de la vente d'oeuvres de F______ appartenant à B______. De plus, ayant encaissé durant l'année 2000 quatre chèques remis par des tiers pour une valeur totale de 204'379 fr., elle avait payé avec cet argent 156'532 fr. le 21 septembre 2000. Le 26 septembre 2001, elle avait remboursé un montant de 203'788 fr. par le débit de son compte auprès de AG______. Le 21 octobre 2002, elle avait remboursé une somme de 92'520 fr. par le débit de son compte auprès de AG______.

Dans ses écritures après enquêtes du 30 octobre 2009, après avoir été sommée à plusieurs reprises par le Tribunal de produire les pièces relatives à ses comptes bancaires, A______ a finalement admis avoir reçu trois "donations" de V______ sur son compte hypothécaire, pour payer des intérêts hypothécaires et amortir ce crédit à hauteur d'environ 200'000 fr.

H. a) Sur requête de C______, la Justice de paix a, le 3 mars 2003, ordonné l'établissement d'un inventaire de la succession du défunt et commis un notaire à cette fin.

Dans le cadre de l'établissement de cet inventaire, A______ a indiqué, en mai 2003, avoir vendu les oeuvres de F______ léguées par le défunt à ses filles aux termes du codicille du 12 novembre 1997, soit la table en bronze ______, ainsi que les trois ______ en bronze et leurs photophores.

Interpellée plusieurs fois sur les circonstances de la vente (prix, acheteur, date), notamment par l'exécuteur testamentaire, A______ a soutenu, sans produire aucune pièce, avoir vendu la table ______ pour un prix de 50'000 £ à un antiquaire français. En octobre 2003, elle a indiqué ne plus se souvenir du prix de vente des trois ______ et de leurs photophores. Dans le cadre de la présente procédure, elle a en revanche allégué que les trois photophores avaient une valeur de 60'000 fr.

A______ a admis que les oeuvres de F______ avaient été acquises directement auprès de leur créateur, qui était un ami de B______, de sorte que leur valeur était d'autant plus élevée.

b) Le 26 juin 2003, à la demande de R_____ et des héritières, la galerie AH______ à Berne a estimé la valeur de la table ______ à 250'000 fr. et celle des photophores à 25'000 fr. chacun, soit 325'000 fr. au total.

Le 8 janvier 2004, la galerie AH______, toujours à la demande de R_____ et des héritières, a estimé la lampe à ______ et la table grecque (de dimensions 81.5 x 81.5) entre 80'000 fr. et 100'000 fr. chacune, soit 160'000 fr. à 200'000 fr. au total.

Par courrier du 23 mars 2004, l'exécuteur testamentaire a informé A______ que les filles de B______ avaient une créance envers elle équivalente à la valeur au jour du décès des objets vendus par elle, soit 325'000 fr. Il a également invité A______ à prendre possession des deux oeuvres de F______ qui lui étaient léguées, soit la lampe et la table grecque.

Dans son courrier du 28 avril 2004, A______ n'a pas contesté le montant de cette estimation; elle a en revanche indiqué que des frais de vente d'environ 18% devaient être déduits de l'estimation de la galerie AH______. Elle déclarait en outre qu'elle s'acquitterait de son dû envers les héritières lorsqu'elle aurait vendu les deux oeuvres de F______ qui lui étaient léguées selon le codicille du 12 novembre 1997.

Le 6 mai 2004, A______ a déclaré par écrit renoncer à invoquer la prescription concernant son obligation de restituer à la succession la contre-valeur des deux oeuvres vendues par elle.

Entre le 14 et le 16 juin 2004, A______ a payé 84'900 fr. à titre d'avance sur le montant de sa dette envers les héritières de B______.

Le 24 juin 2004, les héritières ont informé l'exécuteur testamentaire - lequel a mis un terme à son mandat en février 2005 - qu'elles contestaient la validité du codicille du 12 novembre 1997 et s'opposaient à ce que A______ prenne possession de la lampe et de la table grecque de F______.

C______ et D______ ont indiqué avoir vendu, le 11 juillet 2005, ces deux objets à la galerie AH______ pour 160'000 fr.

I. a) Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a confié à AI______- conformément aux conclusions prises par A______ - la mission d'estimer, au jour du décès de B______ (______ 2003) ainsi qu'au jour de l'expertise, la valeur des oeuvres de F______ mentionnées dans le codicille du 12 novembre 1997.

Le 27 février 2008, l'expert judiciaire a estimé ces oeuvres comme suit :

"a) AJ______ en collaboration avec F______.

Lampe en bronze ______ . CHF 115'000.-

b) Table carrée avec ______.

Table grecque CHF 180'000.-

c) Table avec ______.

Table berceau, seconde version. CHF 85'000.-

d) Trois photophores en forme de ______. CHF 30'000.- "

Entendu lors de l'audience du 1er octobre 2008, l'expert a déclaré que les valeurs retenues dans son expertise correspondaient aux prix au marteau qu'auraient pu atteindre les oeuvres expertisées lors d'enchères en 2007. Pour réaliser son expertise, il s'était fondé d'une part sur le résultat des ventes de sa galerie et sur le résultat de ventes publié sur le site internet artnet.com. Il n'avait toutefois trouvé aucun résultat pour les photophores en forme de ______. Pour la table grecque, il a d'abord déclaré être parti de l'hypothèse qu'elle mesurait 1.50 par 1.50 mètres. Par la suite, il a déclaré être parti de l'hypothèse que cette table avait les mêmes dimensions que celle vendue par sa galerie en mai 2006 au prix de 180'000 fr. Il a précisé que si la provenance de l'oeuvre était connue, à savoir si l'on pouvait retracer les différents propriétaires jusqu'à l'artiste, le prix augmentait. Les prix de vente sur lesquels son estimation se fondait concernaient tant des oeuvres dont la provenance était connue que des oeuvres dont la provenance était inconnue, bien que le prix varie d'environ 20% entre ces deux situations.

L'expert a en outre corrigé l'estimation de la table ______ figurant dans son rapport, en indiquant que sa valeur en 2007 était plutôt de 115'000 fr. à 120'000 fr. (au lieu de 85'000 fr.). En effet, après consultations d'autres sources, il avait trouvé un grand nombre d'objets similaires vendus dans une fourchette de 90'000 fr. à 150'000 US$, dont cinq autour de 100'000 US$.

Il a également modifié la valeur retenue pour les photophores, estimant le lot à 55'000 fr. (au lieu de 30'000 fr.). Il a précisé que le fait qu'il y ait trois photophores en augmentait la valeur. Il pensait toutefois que l'estimation des trois photophores pour 30'000 fr. était correcte en 2003. Dans le marché de l'art, une différence de 30'000 fr. n'était pas significative lorsqu'il s'agissait d'une estimation. De plus, pour son évaluation, il avait converti les valeurs en monnaies étrangères au jour de son estimation. De manière générale, le marché de l'art en 2001-2003 était plus difficile qu'en 2006-2007 en raison de la conjoncture économique.

Il a indiqué connaître la galerie AH______, laquelle était familière des oeuvres de F______. Il n'était pas lui-même expert de ce dernier, puisqu'il n'était pas en mesure de faire la distinction entre une première version et une seconde version de la table berceau - cette distinction n'ayant toutefois pas d'incidence sur le prix.

b) C______ et D______ ont produit plusieurs estimations des oeuvres de F______ provenant du site AK______.com, lequel procède à des réévaluations du prix payé pour chaque oeuvre en fonction de l'évolution dans le temps du marché de l'art, de la cote de l'artiste et de celle de l'oeuvre concernée.

Selon les résultats obtenus par ce site, une table ______ acquise directement auprès de l'artiste a été vendue le 29 juin 2000 - date la plus proche du décès du de cujus - pour 136'341 e. Selon le calculateur statistique de ce site, ce montant équivaudrait à 107'287 e en 2003, soit 163'934 fr. (selon conversion au jour du décès). Par ailleurs, deux ______ avec photophores ont été vendues en 1996 pour 75'767 e, ce qui correspondrait à 52'856 e en 2003 (26'428 e par pièce), soit environ 80'760 fr. pour deux pièces. Selon les héritières, il conviendrait d'ajouter 20% aux photophores pour tenir compte du prix plus élevé de la vente par pièce, de sorte que la valeur des deux oeuvres représenterait 309'308 fr.

A______ a contesté ces estimations, qu'elle considère aléatoires, et a admis une valeur oscillant entre 110'750 fr. et 113'240 fr. selon ses écritures pour la table ______et 60'000 fr. pour les trois ______ avec photophores. En ce qui concerne la lampe et la table grecque, elle a admis le prix de vente obtenu par les héritières, soit 160'000 fr.

J. En mars 2002, le conseil de A______ a jugé urgent d'intervenir auprès de l'Office cantonal de la population pour régulariser la situation de G______. Il se proposait de se charger de ces démarches avec l'accord de Me Y______ en raison des bons contacts qu'il entretenait avec cette administration.

Me Y______ a répondu avoir sollicité à plusieurs reprises, en vain, la régularisation de la situation de la gouvernante, auprès de V______ et de A______. Le salaire de cette dernière avait donc continué, après la prise de fonction de Me Y______, à être payé par l'intermédiaire de V______ au moyen de revenus non déclarés du de cujus. Me Y______ était dès lors disposé à régulariser la situation de la gouvernante, à condition toutefois que le salaire du contrat type soit appliqué, que ce salaire ne soit pas payé au noir et que V______ ou A______ lui fasse parvenir les montants nécessaires pour le régler. En conséquence, il retournait au conseil de A______ les formulaires devant être complétés pour tenir compte du salaire idoine.

Dès le mois de juin 2002, le salaire de G______ a été payé par Me Y______ pour le compte de son pupille.

Le 29 octobre 2002, G______ a signé une déclaration écrite selon laquelle elle confirmait avoir mandaté Me AL______ pour la défense de ses intérêts dans le cadre de son emploi au service de B______. Les honoraires de ce conseil n'étaient pas réglés par elle-même mais par A______. Elle avait compris que celui-ci était intervenu auprès de l'Office cantonal de la population pour l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, avec l'accord et pour le compte de Me Y______ à qui ces démarches incombaient en sa qualité de tuteur provisoire de B______.

En février 2003, Me AL_____ a réclamé à Me Y______, en sa qualité de tuteur provisoire de B______, la prise en charge de ses honoraires concernant l'activité déployée pour la gouvernante, d'un montant total de 5'000 fr. Me Y______ a refusé de payer ces honoraires, au motif qu'il ne lui avait pas donné de mandat au nom et pour le compte de son pupille.

A______ a payé elle-même les notes d'honoraires dans l'attente de leur règlement par les héritières de B______.

Dans le cadre de la présente procédure, A______ a notamment fait valoir cette créance de 5'000 fr. en compensation des montants réclamés par les hoirs de B______.

Les héritières ont soutenu que l'achat de l'appartement de A______ avait été financé par les fonds de leur père, alors incapable de discernement, de sorte qu'elles excipaient de compensation pour s'opposer aux montants réclamés par cette dernière.

K. Par ailleurs, A______ a également fait valoir, en compensation des créances alléguées par les hoirs de B______, une reconnaissance de dette de 140'000 fr. signée par le défunt le 26 septembre 1984.

Les héritières ont allégué que A______ avait été remboursée par leur père de nombreuses années auparavant, sans toutefois pouvoir le démontrer. Subsidiairement, elles ont fait valoir, dans leur demande en paiement du 28 septembre 2005, que - même à considérer que A______ n'avait pas été remboursée à l'époque par le défunt - elle avait reçu, de manière indue, des montants considérables provenant de la fortune de leur père - alors incapable de discernement - pour s'acheter un appartement à Genève. La prétendue créance de A______ devait dès lors être compensée avec les leurs.

L. a) Des plaintes pénales ont été déposées, d'une part, par Me Y______ à l'encontre de A______, pour abus de confiance et gestion déloyale, celle-ci n'ayant pas été en mesure de donner des explications satisfaisantes sur l'utilisation qu'elle avait faite du capital d'environ 630'000 fr. reçu de V______ entre 1998 et 2000, et d'autre part, par A______ contre Me Y______, pour calomnie et diffamation.

Lesdites plaintes ont été classées, aux motifs, respectivement, que le litige revêtait un caractère civil prépondérant et qu'aucune infraction attentatoire à l'honneur n'était réalisée en l'espèce.

b) En outre, C______ et D______ ont déposé plainte pénale contre A______, laquelle a conduit à l'ouverture de deux procédures, l'une portant sur les circonstances du décès de B______ (P/6______/03), l'autre sur des infractions patrimoniales (P/7______/03). Le Ministère public a classé la première procédure faute de prévention pénale suffisante et la seconde au motif que le litige présentait un caractère civil prépondérant.

M. Le 17 juin 2005, C______ et D______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer de 325'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 mai 2003, sous déduction de la somme de 84'900 fr. remboursée par A______, au titre de l'appropriation illégitime de la table ______ et trois ______ avec photophores (poursuite no 1______).

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

Par courrier du 27 juin 2005 à l'Office des poursuites, A______ a fait valoir plusieurs créances en compensation, soit notamment i) la reconnaissance de dette de B______ du 26 septembre 1984 portant sur 140'000 fr. et ii) les honoraires de son conseil de 5'000 fr. pour l'obtention du permis de la gouvernante.

N. a) Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 28 septembre 2005, C______ et D______ ont assigné A______ en paiement i) de 240'100 fr. plus intérêts, correspondant au solde de la valeur des oeuvres de F______ que A______ avait vendues, après déduction de l'acompte déjà versé, ainsi que ii) de 296'811 fr. plus intérêts, correspondant aux avoirs de B______ que A______ aurait détournés à son profit personnel au cours des années 1998 à 2000. Elles ont également conclu à ce qu'elles soient légitimées à se prévaloir de la nullité du codicille du 12 novembre 1997 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de la somme mentionnée sous i) supra.

A______ a conclu au rejet de la demande. Elle n'a pas contesté l'existence de la créance de 325'000 fr. dans son principe, mais dans son montant, estimant la valeur de la table ______ et des trois ______ avec photophores à 50'000 £ (113'240 fr.), respectivement 60'000 fr. (soit 173'240 fr. au total). Elle a en outre excipé de compensation avec plusieurs créances, notamment la valeur des legs selon le codicille du 12 novembre 1997, la reconnaissance de dette du 26 septembre 1984 du défunt pour 140'000 fr. et les honoraires d'avocat de 5'000 fr. relatifs aux démarches concernant la gouvernante. Elle a contesté avoir détourné à son profit une partie des sommes reçues de V______, soutenant que celles-ci avaient été utilisées pour les besoins du ménage. Subsidiairement, elle a fait valoir que son apport en industrie (travail) pour les soins prodigués au défunt au cours des dernières années de sa vie avait une valeur au moins égale, voire supérieure, au montant réclamé.

b) Par jugement sur incident de production de pièces du 30 novembre 2006, le Tribunal a ordonné à A______ de produire tout document relatif au prix de vente payé pour son appartement sis en ville de Genève, tout document démontrant comment A______ avait remboursé le prêt reçu de la Banque AF______ et tout extrait de compte ou autre document faisant état d'encaissement(s) reçu(s) des sociétés offshores et/ou de B______, ou reçu(s) de toute autre entité ou personne agissant pour le compte de ces derniers.

Les pièces produites par A______ étant incomplètes, le Tribunal lui a ordonné de produire les relevés complets de ses comptes bancaires auprès de AG______, de la Banque AF______, de L______ et de tout autre établissement bancaire ou de la Poste pour la période du 11 janvier 1998 au 31 décembre 2002. A______ n'ayant pas produit l'intégralité des pièces visées dans l'ordonnance, le Tribunal lui a fixé un ultime délai pour s'exécuter. A______ a encore produit des pièces supplémentaires, lesquelles ne sont toutefois pas exhaustives. Les éléments pertinents des documents produits ont été repris ci-dessus.

c) Par demande du 6 février 2009, A______ a pris des conclusions reconventionnelles en paiement de la somme de 100'000 fr. plus intérêts à 5% par an dès le 20 juin 2004 à l'encontre des hoirs de B______. A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que C______ et D______ avaient conservé des objets qui lui avaient été légués d'après le codicille du 12 novembre 1997, d'une valeur de 160'000 fr. au total. La valeur des oeuvres qu'elle avait elle-même vendues (soit table avec ______ et _______ avec photophores) s'élevait selon elle à 143'000 fr. Après soustraction du montant de 84'900 fr. dont elle s'était d'ores et déjà acquittée, un solde de 58'100 fr. restait dû à la succession. Après compensation avec sa propre créance de 160'000 fr., un montant de l'ordre de 100'000 fr. lui était dû par les héritières.

C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ de ses conclusions reconventionnelles. Elles ont notamment fait valoir que le codicille du 12 novembre 1997 était nul, que A______ avait reconnu une dette de 325'000 fr. et que l'expertise AI______ n'était pas probante.

d) Dans leur mémoire après enquêtes, C______ et D______ ont notamment persisté dans leur objection de compensation pour tous les montants réclamés par A______, cette dernière s'étant selon elles enrichie de manière illégitime pour des sommes bien supérieures à celles faisant l'objet de leur demande. Elles ont expliqué qu'elles renonçaient à ce stade à amplifier leurs conclusions en raison du fait qu'elles n'étaient pas en mesure de s'acquitter des droits de greffe.

e) Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que les déclarations de certains témoins (notamment tém. G______ et AM______), devaient être appréciées avec retenue au vu des incohérences et de l'aveu du témoin G______ à l'issue de l'audience de ne pas avoir compris toutes les questions posées. De même, les conclusions de l'expert AI______ étaient sujettes à caution en raison de leurs imprécisions, contradictions et d'un manque de rigueur.

Il a estimé que le codicille du 12 novembre 1997 répondait aux exigences de validité formelle du droit suisse. En revanche, B______ ne disposait pas à cette date de la capacité de discernement nécessaire pour tester, de sorte que sa nullité devait être admise. A______ devait dès lors être déboutée de ses conclusions reconventionnelles.

L'expertise judiciaire n'étant pas probante, la valeur des oeuvres de F______ conservées par A______ devait être évaluée sur la base de l'estimation de la galerie AH______, que A______ n'avait alors pas contestée. Un montant de 325'000 fr. était donc dû à la succession à ce titre, sous déduction de 84'900 fr.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que l'utilisation de plus de 200'000 fr., sur les montants versés par V______ entre 1998 et 2000, restait inexpliquée. En outre, en estimant les dépenses fixes à 10'000 fr. par mois, il manquait 80'000 fr. par an de 1998 à 2000 (soit 240'000 fr.) sur les commissions annuelles de 200'000 fr. revenant au défunt. Le Tribunal ayant évalué les frais effectifs du ménage à environ 260'000 fr. par année (soit 21'660 fr. par mois), une dépense totale de l'ordre de 450'000 fr. restait inexpliquée.

Le Tribunal a enfin rejeté la compensation de la créance de 145'000 fr. invoquée par A______. Il a considéré que celle-ci avait une dette de plus de 450'000 fr. envers C______ et D______, de sorte que, même à admettre les créances alléguées par A______, le montant restant dû par A______ s'élèverait encore à plus de 300'000 fr. Les conclusions en paiement de 296'811 fr. des héritières de B______ devaient donc être admises.

O. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

 

 

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.

2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (296 et 300 aLPC).

Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort.

La voie de l'appel ordinaire est ainsi ouverte et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, art. 24 aLOJ; 291 aLPC).

3. Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du présent litige, ce qui n'est pas contesté par les parties (art. 86 al. 1 et 129 LDIP).

4. L'appelante sollicite préalablement la suppression de certains passages du mémoire réponse des intimés, présentant selon elle un caractère calomnieux et injurieux. Elle conclut en outre à ce que les intimées et leur conseil soient condamnés à l'amende.

4.1. Le juge peut ordonner la suppression des imputations calomnieuses ou injurieuses contenues dans les écritures produites au procès (art. 42 aLPC). Par ailleurs, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations inexactes ou à tout autre moyen de mauvaise foi (art. 40 let. a aLPC). Est également condamné à l'amende l'avocat qui incite ou coopère intentionnellement à la commission de l'une des contraventions prévues à l'art. 40 aLPC (art. 43 let. a aLPC). Le juge statue sur réquisition de la partie lésée, du ministère public ou même d'office (art. 47 aLPC).

En proscrivant l'emploi d'imputations calomnieuses, la loi n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit défini par l'art. 174 CP, mais tout allégué attentatoire à l'honneur au sens des art. 173 et 177 CP. En ce domaine, il convient toutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débat judiciaire et des réactions qu'il entraîne. Les parties ne sauraient être empêchées d'invoquer la faute, le comportement illicite ou la mauvaise foi de leur adversaire, lorsque ces allégués sont nécessaires au fondement de leur action ou de leur défense; l'échec de la preuve ne suffira pas à justifier une sanction; il faudra encore que l'accusation ait été portée sans nécessité ou de mauvaise foi (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile, n. 2 ad art. 40 aLPC). Seule la partie en cause dans la procédure et qui est elle-même visée personnellement par une imputation calomnieuse ou injurieuse peut, en principe, en obtenir la suppression (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 42 aLPC). La Cour a toutefois admis la suppression d'allégués concernant l'avocat d'une partie (ACJC 1063/2010 consid. 2; ACJC/1017/2006 consid. 8.1; ACJC/1043/2005 consid. 8).

4.2. En l'espèce, l'appelante sollicite en premier lieu la suppression du passage suivant :

"D'abord, l'appelante et son conseil savent pertinemment que la fortune de M. B______ était dissimulée dans une coquille vide et ils sont de parfaite mauvaise foi en soutenant le contraire".

La mention du conseil de l'appelante est attentatoire à l'honneur de ce dernier, puisqu'elle lui impute des contestations de l'appelante portant sur certains faits qu'elle saurait conformes à la vérité. Bien que cet allégué s'inscrive dans le contexte de la demande de réclamation d'actifs de la succession du de cujus que l'appelante aurait utilisés à son profit, cette appréciation n'est en réalité pas nécessaire à une condamnation en paiement de cette dernière.

La mention "et son conseil" sera ainsi supprimée.

Il n'y a en revanche pas lieu de supprimer le reste du passage, pour les mêmes motifs que ci-dessous (voir consid. 4.3.).

4.3. L'appelante sollicite ensuite la suppression du passage suivant :

"En langage clair, Mme A______ sait et a toujours su que M. B______, son compagnon entre 1996 et 2003 avait dissimulé au fisc genevois des pans entiers de sa fortune".

Cet allégué ne saurait être considéré comme attentatoire à l'honneur. Il s'inscrit dans l'argumentation des intimées, selon laquelle l'appelante serait de mauvaise foi, notamment en contestant le fait que les sommes reçues pour les besoins du ménage par l'intermédiaire de V______ - et dont elle aurait profité de manière illégitime - provenaient bien de la fortune "cachée" de son compagnon. Les intimées ne sauraient être empêchées d'invoquer la prétendue mauvaise foi de l'appelante, en relation avec le fondement de leur demande.

Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer ce passage.

4.4. L'appelante sollicite enfin la suppression du passage suivant :

"Enfin, Mme A______ a profité de l'état de santé mentale de son compagnon pour s'enrichir à ses dépens, pour se faire offrir un appartement de plus d'un million de francs et pour lui voler des oeuvres de F______. Que l'auteur de pareils agissements, prouvés, se permette de persister à les contester mérite une réponse cinglante".

Ces assertions, qui prêtent à l'appelante un comportement qui pourrait relever du Code pénal (vol, appropriation illégitime, usure) sont attentatoires à son honneur, ce d'autant plus que la procédure initiée à la suite du dépôt d'une plainte pénale par les intimées a été classée. Les agissements imputés à l'appelante n'ont ainsi, contrairement à ce qu'affirment les intimées, pas été prouvés. De plus, ces allégués ne sont pas pertinents pour la solution de la présente cause, les points litigieux devant la Cour ne concernant pas des questions de propriété mobilière.

Ce passage sera dès lors supprimé.

4.5. La Cour ordonnera ainsi la suppression du mémoire d'appel des allégués susvisés sans toutefois impartir de délai aux intimées, conformément à sa pratique en la matière (ACJC 1063/2010 consid. 2.2; ACJC/1017/2006 consid. 8.1; ACJC/302/2006 consid. 4; ACJC/1326/2005 consid. 2; ACJC/1043/2005 consid. 8; ACJC/468/2005 consid. 9), pour déposer un mémoire expurgé des passages incriminés.

En revanche,afin de ne pas envenimer davantage le conflit entre les parties, dans la mesure où il a été donné suite partiellement à la demande de l'appelante visant à supprimer les passages litigieux et où il n'est pas établi que les intimées ont eu recours à des affirmations inexactes de manière intentionnelle, la Cour renoncera à infliger une amende de procédure aux intimées et à leur conseil.

5. Sur le fond, les points litigieux devant la Cour concernent essentiellement quatre volets, à savoir : i) la validité du codicille du 12 novembre 1997, laquelle aura une incidence, le cas échéant, sur l'objection de compensation et les conclusions reconventionnelles prises par l'appelante, ii) l'estimation de la valeur des deux oeuvres de F______ léguées aux intimées et vendues par l'appelante, iii) l'utilisation faite des sommes remises par V______ pour les dépenses du ménage et iv) les créances invoquées en compensation par l'appelante et par les intimées.

Ces questions seront examinées successivement.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que le codicille du 12 novembre 1997 était nul pour défaut de la capacité de discernement du de cujus.

6.1. A titre préalable, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, à juste titre, que le codicille litigieux répondait aux exigences de validité formelle de droit suisse.

Selon l'art. 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211.312.1), applicable par renvoi de l'art. 93 LDIP, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne, notamment, du lieu où le testateur a disposé, du lieu de son domicile ou d'une nationalité possédée par le testateur.

En l'espèce, eu égard au domicile et à la nationalité du défunt, il y a lieu d'examiner la validité formelle du codicille litigieux au regard du droit suisse et subsidiairement du droit anglais.

En droit suisse,la date est une condition de validité du testament et se présume (ATF 80 II 302, JdT 1955 I 260). Cette condition est relativisée par l'art. 520a CC, selon lequel le testament dont la date fait (totalement ou partiellement) défaut ou est inexacte ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

En l'espèce, le codicille litigieux est daté du 12 novembre 1997 et l'expert n'a pas remis en cause le fait que cette date avait été rédigée de la main du défunt. Comme ce codicille se réfère à d'autres dispositions testamentaires, il y a lieu de présumer qu'il a été rédigé postérieurement à celles-ci, nonobstant les observations de l'expert concernant la fluidité de l'écriture.

Pour le surplus, la Cour fera sienne l'argumentation du premier juge sur ce point.

Dans la mesure où le codicille est valable à la forme selon le droit suisse, il n'est pas utile d'examiner sa validité selon le droit anglais.

6.2. Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'Etat de son domicile ou du droit de l'un de ses États nationaux (art. 94 LDIP).

Il y a donc lieu d'examiner la capacité de disposer du défunt au regard du droit suisse, subsidiairement du droit anglais.

6.2.1. En droit suisse, pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC); une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). La nullité d'une disposition pour cause de mort peut être opposée en tout temps par voie d'exception (art. 521 al. 3 CC; ATF 127 III 390, JdT 2001 I 267).

Est capable de discernement au sens du droit civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; 111 V 61 consid. 3a; 90 II 11 /12 consid. 3; 77 II 99 /100 consid. 2).

La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3; 102 II 367 consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 111 V 61 consid. 3a; 108 V 128 consid. 4b; 90 II 12 consid. 3; SJ 1988 p. 286).

L'annulabilité existe non seulement lorsque le de cujus n'a pas saisi raisonnablement ce qu'il faisait, mais aussi lorsque, l'ayant vu et compris, il n'était pas capable de résister normalement à une influence à laquelle il était effectivement soumis (ATF 90 II 11 /12 consid. 3 et les arrêts cités; 39 II 200; 55 II 229 consid. 4; 77 II 99/100 consid. 2). Si l'acte considéré est déraisonnable, on inclinera à admettre l'absence de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a).

Une personne n'est toutefois privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, au moins en partie, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 85 II 460 consid. 3; 62 II 264).

La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée; il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4; 98 Ia 325; 90 II 12 consid. 3 et les références). Cette preuve n'est toutefois soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325; 91 II 338 consid. 8; 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b; 91 II 338 consid. 8). Savoir si une telle vraisemblance est atteinte relève de l'appréciation des preuves.

La preuve d'une incapacité de discernement est simple à apporter quand, en raison d'une maladie mentale, par exemple, on doit conclure à une diminution permanente des facultés mentales et donc à l'absence de tout moment de lucidité; toutefois, si tel n'est pas le cas, la preuve "post mortem" de l'incapacité de discernement à un moment précis sera difficile à rapporter. On admet alors que, même si la capacité de discernement est généralement présumée et le fardeau de la preuve réparti en conséquence, l'expérience générale de la vie permet de présumer le contraire. Dans certains cas de maladie mentale, ou pour les personnes que l'âge rend faibles d'esprit, l'expérience générale de la vie mène ainsi à la présomption inverse, selon laquelle la personne qui passe un acte juridique doit généralement être considérée comme étant, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue du discernement; la preuve de l'absence du discernement peut alors être considérée comme rapportée et la présomption de la capacité de discernement est renversée; la partie adverse devra rapporter la contre-preuve, en montrant que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a néanmoins agi dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b). Ainsi, la preuve d'une diminution de la capacité de discernement à un moment précis n'est pas nécessaire s'il est prouvé sur la base de l'état de santé général du disposant que celui-ci est généralement et selon un haut degré de vraisemblance incapable de discernement (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 4b).

Dans l'intérêt du maintien du testament, la preuve de l'absence de discernement doit être appréciée avec rigueur (ATF 117 II 231 consid. 2b; arrêt C. du 19 novembre 1958 consid. 1).

6.2.2. En l'espèce, si la Cour tient pour établi que le défunt était incapable de discernement en 2000 au plus tard, il s'agit ici de déterminer si le de cujus devait être considéré comme incapable de discernement en novembre 1997 déjà, eu égard au codicille litigieux.

Les enquêtes ont permis d'établir qu'à partir du début de l'année 1996, le défunt a été suivi par des médecins en raison de troubles de mémoire, de parole et d'écriture notamment, lesquels avaient commencé à se manifester depuis une année environ. L'état de santé mental du de cujus s'est détérioré progressivement et de manière linéaire à partir de février 1996. Sa compréhension, estimée à 10/10 en février 1996, n'était plus que de 2/10 au début de l'année 2000, de sorte qu'elle peut être évaluée, de manière grossière, à 6.5/10 en novembre 1997.

L'évaluation neuropsychologique effectuée en avril 1997 a fait ressortir une détérioration des fonctions supérieures du de cujus, qualifiée par le ______ [médecin] de l'Unité de neuropsychologie des HUG de démence mixte avec des aspects de démence dégénérative (Alzheimer) et de démence vasculaire.

Selon le Dr AC_____, la capacité de discernement du de cujus était altérée et non pas absente en avril 1997, soit à l'époque où il a rédigé le testament en faveur de ses filles. Le patient pouvait ainsi comprendre le sens général d'un texte, mais avait des difficultés à évaluer les conséquences d'un acte, vu sa capacité limitée à se projeter dans l'avenir. Il était en outre plus facilement manipulable vu son état de dépendance et se trouvait en situation de blocage total en situation de stress, en particulier lorsque le sujet du conflit avec ses filles était abordé. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que le Dr AC_____ n'a jamais rencontré personnellement le défunt, de sorte que ses observations doivent être appréciées avec réserve.

Le Dr Z_____ a quant à lui estimé que son patient disposait d'une capacité suffisante pour prendre ses décisions jusqu'en 2000, dans la mesure où les troubles affectaient davantage le langage que le raisonnement au début de la maladie. En juin 1999, il avait notamment observé que la compréhension de celui-ci restait bonne et que ses performances n'étaient pas trop mauvaises, passé la barrière du langage et de l'élocution.

Le Dr AD_____ n'a en outre pas douté de la capacité de discernement de son patient en mars 1999, soit près d'un an et demi après la rédaction du codicille litigieux. S'il est vrai que cette capacité a été examinée sous l'angle d'une éventuelle mise sous tutelle, et non de la capacité de tester, l'appréciation du Dr AD_____ quant à l'état de son patient tend à démontrer que celui-ci disposait encore de la capacité de s'exprimer de manière cohérente et de faire preuve d'une aptitude de compréhension et de raisonnement correcte.

On notera également que le de cujus s'est fait prescrire, le 1er octobre 1997, un médicament permettant d'améliorer l'attention des personnes atteintes d'Alzheimer et que son médecin a constaté, le 16 décembre 1997, une nette amélioration de l'état de son patient. Dans la mesure où le codicille litigieux a été rédigé dans l'intervalle, on peut présumer que les performances intellectuelles du de cujus étaient à ce moment meilleures qu'en avril 1997.

Par ailleurs, il y a également lieu de tenir compte du caractère raisonnable des dispositions prises dans le codicille. Le défunt n'a en effet pas radicalement modifié le sort de sa succession, mais n'a fait que léguer quelques objets à sa compagne, laquelle vivait en ménage commun avec lui et s'en occupait quotidiennement. Il ne paraît donc pas choquant que le défunt ait souhaité favoriser l'appelante par certains legs d'une valeur relativement faible au regard de l'ensemble de la succession. De plus, dans le même codicille, le de cujus a non seulement légué deux oeuvres de F______ à sa compagne, mais également à ses filles, ce qui tend à démontrer qu'il ne se trouvait pas sous influence de sa compagne, mais qu'il était au contraire encore capable de se déterminer de manière rationnelle et autonome.

Ainsi, bien qu'il ne soit pas exclu que le lien du défunt avec l'appelante ait joué un rôle dans la décision du de cujus de rédiger le codicille litigieux et en dépit de son état de santé diminué en raison de sa maladie, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de considérer que le de cujus ne disposait pas, en novembre 1997, d'une capacité de compréhension et d'appréciation suffisante et de la faculté d'agir selon sa libre volonté pour décider de prendre les dispositions litigieuses; par conséquent, les faits établis ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de la capacité de discernement du défunt au moment de la rédaction du codicille.

Contrairement à l'opinion du premier juge, la Cour de céans considère dès lors que le codicille est valable selon le droit suisse, ce qui la dispense d'examiner sa validité au regard du droit anglais.

7. Le codicille litigieux étant valable, il y a lieu de déterminer les prétentions respectives des parties.

7.1. L'appelante ne conteste pas avoir une dette envers les intimées correspondant à la valeur, au jour du décès du de cujus, de la table avec ______ et des trois ______ avec photophores, oeuvres de F______. Elle conteste en revanche la valeur de ces objets retenue par le premier juge (325'000 fr.) et soutient que la table ______ doit être estimée à une valeur oscillant entre 110'750 fr. et 113'740 fr. selon ses écritures (soit 50'000 £ converti au jour du décès selon elle) et celle des ______ avec photophores à 60'000 fr., soit 170'750 fr. au total.

7.1.1. Il s'agit donc de déterminer dans un premier temps quelle valeur doit être retenue pour les objets litigieux vendus par l'appelante.

Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), ce principe étant énoncé de la même manière à l'art. 186 aLPC. Les règles relatives au fardeau de la preuve doivent être appliquées dans le respect du principe de la bonne foi, ce qui implique parfois la collaboration de l'adversaire, lorsque l'apport de la preuve est très difficile, voire impossible, ou encore si son objet réside dans l'inexistence d'un fait (ATF 100 Ia 12, JdT 1975 I 226; 106 II 31 consid. 2, SJ 1980 p. 611; 119 II 305, JdT 1994 I 217).

De plus, l'obligation de prouver n'implique pas toujours l'apport d'une preuve absolue; suivant les cas, une preuve par indices (ATF 114 II 289, JdT 1989 I 86 et réf.; 90 II 227, SJ 1965 p. 193) ou une très grande vraisemblance (ATF 104 II 68, SJ 1979 p. 216; 130 III 321, rés. in SJ 2005 I 514) peuvent suffire (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 186 aLPC). La loi permet également de tenir le fait pour avéré, notamment lorsque le fait découle d'une pièce que la partie adverse se refuse à tort de produire BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 186 aLPC).

Par ailleurs, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 196 aLPC).

7.1.2. En l'espèce, les oeuvres litigieuses ont fait l'objet de plusieurs estimations différentes.

En premier lieu, les oeuvres ont été estimées par expertise judiciaire. La question de savoir s'il conviendrait de s'écarter des conclusions de cette dernière, au vu des contradictions et du manque de précision qu'elle comporte, n'est pas pertinente en l'espèce. L'appelante a en effet admis, pour les deux oeuvres léguées aux intimées (table ______ et photophores), des valeurs supérieures à celles retenues par ce rapport d'expertise, de sorte qu'il ne serait en tout état de cause pas tenu compte de ce dernier. Les conclusions de l'expert ne sont, pour le surplus, pas pertinentes non plus, puisque l'appelante a admis une valeur de 160'000 fr., inférieure à l'estimation de l'expertise judiciaire, pour les deux objets de F______ (lampe à ______ et table grecque) qui lui revenaient selon ce codicille.

Par ailleurs, les estimations du site AK______.com, contestées par l'appelante, ne peuvent remplacer une expertise et ne sauraient par conséquent servir de base pour fixer la valeur des oeuvres litigieuses.

Enfin, la galerie AH______, dans le cadre d'une expertise privée réalisée en juin 2003 à la demande des intimées, a estimé la valeur de ces objets à 250'000 fr. pour la table aux ______ et à 25'000 fr. pour chacun des photophores, soit un prix total de 325'000 fr.

Une expertise privée n'a pas de valeur de preuve et ne peut être retenue, si elle est contestée, qu'au titre d'allégué de la partie qui les produit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2008 consid. 4.1; 4A_58/2008 consid. 5.3; 4P.169/2003 consid. 2.1.4; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 255 aLPC).

En l'espèce, le montant de cette estimation n'a pas été contesté par l'appelante dans son courrier du 28 avril 2004, sous réserve de frais d'environ 18% devant selon elle être déduits de cette estimation; elle a indiqué qu'elle s'acquitterait de son dû lorsqu'elle aurait vendu les deux autres oeuvres de F______ qui lui étaient léguées par le codicille, et a remboursé une avance de 84'900 fr. aux héritières.

Il convient donc de déterminer, en interprétant les déclarations susmentionnées, si l'appelante a reconnu devoir le prix d'estimation de la galerie AH______.

La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêts du Tribunal fédéral 4C.30/2006 consid. 3.2; 4C.53/2001 consid. 2b; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 4e éd., 2007, n. 2 ad art. 17 CO; TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, n. 15 art. 17 CO; JÄGGI, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 17 CO). Pouvant être causale ou abstraite selon qu'elle énonce ou non la cause de l'obligation, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (SCHWENZER, op. cit., n. 3 et n. 5 ad art. 17 CO).

Une dette peut être reconnue quant à son principe seulement ou quant à son montant, ou autre prestation définie précisément. Les effets sont différents mais pas la définition, sous peine de priver d'effet la reconnaissance de dette dans son principe (TEVINI DU PASQUIER, op. cit., n. 6 ad art. 17 CO).

Par ailleurs, pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 125 III 263 consid. 4bb). Constituent de telles indices les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1995 consid. 3a, in SJ 1996 p. 549).

Si cette volonté ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations ainsi que les comportements selon la théorie de la confiance; pour déterminer la volonté présumée des parties, il y a donc lieu d'interpréter leurs déclarations en recherchant comment elles pouvaient et devaient être comprises d'après leur teneur, le contexte et l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 129 III 702, JdT 2004 I 535; 127 III 248 consid. 3f, JdT 2001 I 263; 126 III 119 consid. 2a, JdT 2000 I 630). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

En l'espèce, après la déclaration de l'appelante du 28 avril 2004, celle-ci a signé une déclaration de renonciation à la prescription concernant son obligation de restituer à la succession la contre-valeur des biens vendus, et a effectué deux versements à titre d'acompte pour un total d'environ 85'000 fr. Il résulte donc de son comportement qu'elle s'était engagée à restituer le montant réclamé de 325'000 fr., sans en contester la quotité, sous réserve de la déduction de frais d'environ 18%. En outre, l'absence de contestation relative au montant dû n'était pas conditionnée par la remise des deux autres oeuvres de F______, puisqu'elle avait d'ores et déjà commencé à rembourser ce montant sans avoir été mise en possession desdites oeuvres. Il y a donc lieu d'admettre, sur la base d'une interprétation subjective, que l'appelante avait accepté de rembourser aux héritières 325'000 fr. pour les deux objets vendus, l'acquiescement à ce montant n'étant pas sujet à condition.

A titre superfétatoire, la Cour constate que l'interprétation subjective est corroborée par l'interprétation objective. En effet, les parties peuvent déduire de bonne foi des déclarations de l'appelante que celle-ci ne remettait pas en cause l'estimation effectuée par la galerie AH______. Sa déclaration selon laquelle elle s'acquitterait de son dû sur le produit de la vente desdites oeuvres doit être interprétée, de bonne foi, comme déterminant le moment auquel elle rembourserait intégralement les héritières. Le fait qu'elle verse presque immédiatement un acompte démontre également son engagement de rembourser le montant réclamé. En revanche, rien ne permet d'inférer des déclarations de l'appelante ni des circonstances que celle-ci aurait renoncé à contester l'estimation de 325'000 fr., à la seule condition de recevoir les oeuvres qui devaient lui revenir selon le codicille.

En particulier, l'appelante soutient avoir vendu, antérieurement à l'estimation de la galerie AH______, les deux oeuvres litigieuses pour 50'000 £, respectivement 60'000 fr., soit un total d'environ 170'000 fr.

Or, l'appelante n'a jamais fourni aucune pièce relative au prix de vente des oeuvres, en dépit de demandes réitérées de l'exécuteur testamentaire. L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle aurait renoncé à contester le prix de 325'000 fr. - presque deux fois plus élevé que le prix allégué par l'appelante - dans le seul but de recevoir ses legs.

Au vu de ce qui précède, la reconnaissance de dette de l'appelante porte non seulement sur le principe du remboursement, mais également sur la valeur des oeuvres vendues, estimée par la galerie AH______ à 325'000 fr. Il n'y a en outre pas lieu de déduire les frais de 18%, l'appelante n'ayant pas établi les avoir encourus.

7.2. L'appelante a une créance envers les intimées correspondant à la valeur des oeuvres de F______ qui lui sont léguées selon le codicille (soit la lampe avec ______ et la table grecque), et qui ont été vendues par les intimées pour 160'000 fr.

Cette valeur de 160'000 fr. ayant été admise par l'appelante, elle sera retenue.

7.3. Il convient encore de compenser les créances respectives des parties découlant du codicille.

L'exercice de la compensation, laquelle doit être invoquée par le débiteur, a pour effet d'éteindre les deux créances en cause (la créance compensante et la créance compensée) à concurrence du montant le plus faible. La compensation ne produit pas ses effets au moment de l'exercice du droit formateur, mais les deux dettes sont réputées éteintes depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L'extinction a lieu avec effet rétroactif. Il en résulte que les deux dettes cessent d'exister (à concurrence du montant le plus faible) depuis le jour de la compensation. A partir de cette date, aucun intérêt ne peut plus être calculé sur la partie compensée des créances. Les effets de la demeure cessent également avec effet rétroactif au jour de la compensation, la conséquence principale étant qu'un intérêt moratoire ne peut plus être perçu (SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 351 et ss, 376 et références citées).

En l'espèce, les créances découlant des legs respectifs des parties selon le codicille étaient exigibles dès l'ouverture de la succession, soit au moment du décès de l'auteur des legs, de sorte que les créances pouvaient être compensées dès le 13 février 2003.

La créance de l'appelante de 160'000 fr. est donc éteinte dès cette date et celle-ci doit être condamnée à payer aux intimées la somme de 165'000 fr. [325'000 fr. - 160'000 fr.], avec intérêts à 5% par an dès le 13 mai 2003 (conformément aux conclusions des intimées), sous déduction de la somme de 84'900 déjà versée.

Pour le surplus, l'appelante doit être déboutée de ses conclusions reconventionnelles.

8. L'appelante reproche au premier juge, d'avoir retenu, en violation de la maxime de disposition et en établissant les faits de manière erronée, que l'appelante avait une dette envers la succession résultant de l'utilisation des montants reçus des sociétés offshores pour les besoins du ménage. Elle soutient en outre que, même à considérer qu'une telle créance existe, celle-ci devrait être compensée par son apport en industrie dans la société simple formée avec le défunt.

Il convient en premier lieu d'examiner les prétentions des intimées relatives à l'utilisation des revenus du défunt de son vivant.

8.1. Il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, le cas échéant avec l'aide d'auxiliaires, gère l'affaire d'autrui (le maître) sans mandat (art. 419 CO), c'est-à-dire exerce une activité pour le maître en s'immisçant dans sa sphère d'intérêt, sans qu'il n'existe d'obligation contractuelle dans ce sens entre lui-même et le maître ni d'obligation découlant de la loi ou d'une décision de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 consid. 3.2; HERITIER LACHAT, Commentaire romand, n. 11 ss ad art. 419 CO; SCHMID, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1993, n. 63 ss ad art. 419 CO). Le gérant doit agir comme le ferait une personne raisonnable placée dans la même situation et doit livrer au maître les résultats de celle-ci; il a également - à l'instar du mandataire (art. 400 CO) - l'obligation de rendre compte de sa gestion et de remettre au maître ce qu'il a reçu pour lui (art. 419 et 420 CO; ATF 115 II 62; 112 II 450; HERITIER LACHAT, op. cit., n. 21 et 23 ad art. 419 CO).

La loi distingue la gestion d'affaires parfaite (ou altruiste) effectuée dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), de la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée), entreprise dans l'intérêt du gérant (art. 423 CO; SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad Vorbemerkungen zu Art. 419-424 CO; HOFSTETTER, Le mandat et la gestion d'affaires, in Traité de droit privé suisse, VII/2, p. 229). La gestion parfaite est régulière lorsqu'elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 CO); elle est irrégulière lorsque le gérant avait bien l'intention d'agir en faveur du maître, mais qu'il l'a fait sans que cela ait été utile, voire contrairement à la volonté du maître (arrêt du Tribunal fédéral 4C.389/2002 consid. 3.2; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 5312 et 5313). La gestion peut encore être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a parallèlement un intérêt propre à l'intervention. Ce n'est que si le gérant agit exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt que la gestion doit être qualifiée d'imparfaite (arrêt du Tribunal fédéral 4C.326/2003 consid. 3.5.1; HERITIER LACHAT, op. cit., n. 6 ad art. 423 CO, n. 2 ad art. 422 CO et n. 5 ad art. 419 CO; SCHMID, op. cit., n. 18 ad art. 423 CO).

Le gérant répond de toute négligence ou imprudence (art. 420 CO). Conformément aux principes de la responsabilité contractuelle, les conditions de dommage, de violation d'une obligation, de rapport de causalité adéquate et de faute doivent être satisfaites, la faute étant présumée (HERITIER LACHAT, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 420 CO). Le maître doit prouver son dommage, en principe à l'aide des comptes rendus par le gérant; si cela n'est pas possible, l'art. 42 al. 2 CO s'applique par analogie (HERITIER LACHAT, op. cit., n. 17 ad art. 420 CO).

8.2. En l'espèce, l'appelante a reçu, en espèces, d'importantes sommes d'argent destinées à couvrir les dépenses du ménage formé par le défunt et par elle-même, dont elle assumait principalement la gestion.

Compte tenu notamment de la structure opaque mise en place par le défunt, du versement régulier de montants importants à ce dernier, du fait que toutes les dépenses du "trust" ont été réalisées selon les souhaits qu'il exprimait et en accord avec lui, et de l'avis de droit anglais concluant à l'existence d'un "sham trust", la Cour tient pour acquis que cet argent provenait de la fortune du défunt.

De plus, au vu de la maladie mentale dégénérative dont souffrait le défunt dès 1996, il faut admettre que la gestion opérée par l'appelante l'a été sans mandat, à tout le moins à partir de 1998. La question de savoir si le défunt avait pu valablement charger l'appelante de gérer le budget du ménage n'est en tout état de cause pas pertinente en l'espèce. En effet, même à admettre que l'appelante agissait sur la base d'un mandat du défunt, elle serait également tenue de rendre compte de sa gestion (art. 400 CO) et sa responsabilité pour la bonne et fidèle exécution du mandat serait susceptible d'être engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO.

L'appelante pourrait ainsi, le cas échéant, être tenue pour responsable d'une mauvaise gestion des revenus du défunt.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le de cujus déclarait à l'administration fiscale des "commissions" de 200'000 fr. par année, servant au paiement de certaines factures et frais fixes, tels que le loyer, l'assurance-maladie et les impôts. L'établissement des factures de ces honoraires et le paiement de ces frais fixes au moyen de ceux-ci étaient effectués par V______, l'appelante ayant en outre déclaré que ce montant était utilisé intégralement et était insuffisant pour couvrir les dépenses du couple.

En revanche, il n'a pas été établi que l'appelante ait eu accès, d'une manière ou d'une autre, à ces revenus de 200'000 fr. Seule est donc litigieuse l'utilisation des montants de 632'621 fr. reçus en espèces entre 1998 et 2000.

Selon le budget présenté par l'appelante, qui n'est documenté par aucune pièce, les dépenses du couple en 2000 se sont élevées à environ 237'000 fr. (19'750 fr. par mois), en sus des frais fixes payés directement par V______ de l'ordre de 150'000 fr. par an. On relèvera que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le train de vie du défunt n'est pas demeuré identique depuis 1995, mais a considérablement augmenté, puisqu'il n'avait alors reçu des sociétés offshores que 30'000 fr. en 1995, puis 115'000 fr. en 1996.

Sur la base de la comptabilité du tuteur du défunt à partir de 2001, corrigée pour tenir compte du salaire de la gouvernante (2'500 fr. mensuellement), les dépenses du ménage, hors frais fixes, représentaient environ 67'830 fr. par an (voir EN FAIT, F.c supra), soit près de 170'000 fr. de moins que le budget de l'appelante.

Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que certaines factures, telles que le vin et les cotisations à des clubs dont le de cujus était membre ont été refusées par le tuteur. Il est également vraisemblable que les activités du couple (notamment voyages, activités culturelles, sorties, etc.) étaient plus fréquentes entre 1998 et 2000 qu'après 2001, dans la mesure où l'état de santé du défunt s'est progressivement détérioré jusqu'à son décès début 2003.

Une somme mensuelle de 10'000 fr. par mois à titre de dépenses supplémentaires - au demeurant admise par les intimées - paraît adéquate, eu égard au train de vie mené par le couple, de sorte qu'un montant de 120'000 fr. sera retenu à ce titre. Les dépenses annuelles du ménage - hors frais fixes -, doivent donc être arrêtées à environ 187'900 fr. [67'830 fr. + 120'000 fr.]. On relèvera qu'en ajoutant les charges fixes du ménage, les dépenses totales annuelles ont représenté 337'900 fr. (150'000 fr. + 187'900 fr.), soit plus de 28'000 fr. par mois - les intimées ayant pour leur part admis des dépenses annuelles de 312'000 fr.

L'appelante a admis qu'en 2000, la moitié environ des dépenses du couple avait été payée directement par V______, de sorte qu'entre 1998 et 2000, les dépenses pour le ménage - hors frais fixes - ont représenté au total 469'750 fr. (187'900 fr. + 187'900 fr. + 93'950 fr.).

Il en résulte qu'une dépense d'environ 162'870 fr. (632'621 fr. - 469'750 fr.) reste inexpliquée.

Ainsi, que l'appelante ait été au bénéfice d'un mandat ou non pour gérer les montants reçus de V______, les intimées ont démontré que l'utilisation du montant susmentionné restait inexpliquée. De plus, l'appelante n'a pas été en mesure de rendre compte de sa gestion, puisque le budget qu'elle a établi n'est documenté par aucune pièce. Toutes les conditions de sa responsabilité contractuelle sont ainsi remplies et l'appelante doit être condamnée à payer 162'870 fr. aux intimées.

On relèvera que tout au long de la procédure, et dès la nomination du tuteur du défunt, l'appelante s'est montrée récalcitrante à collaborer à l'établissement des faits et ses explications sont demeurées vagues, confuses et contradictoires. Elle a ainsi changé plusieurs fois de versions sur divers points, n'a que partiellement donné suite aux ordonnances de production de pièces du Tribunal, nonobstant plusieurs injonctions de ce dernier, a refusé de renseigner l'exécuteur testamentaire et les parties, sans motif légitime, notamment sur la vente des oeuvres de F______, et n'a admis avoir reçu plus de 200'000 fr. de V______ sur son compte hypothécaire qu'en dernier recours, au terme de plus de quatre ans de procédure et après avoir toujours contesté avoir perçu une quelconque somme de leur part. Ces éléments laissent à penser que l'appelante n'est pas entièrement transparente et a cherché à dissimuler certains éléments.

A la même période, l'appelante a acheté un appartement en ville de Genève. Ses explications relatives au financement de celui-ci ont également varié à plusieurs reprises au cours de la procédure; de plus, la provenance de certains crédits ou la destination de certains débits sur/de son compte hypothécaire n'ont pas été établis.

9. L'appelante soutient qu'une éventuelle créance des intimées à son encontre devrait être compensée par son apport en industrie dans la société simple formée avec le défunt.

En matière de concubinage, il y a société simple lorsque le concubinage n'a pas pour seul objet de faire face aux besoins du ménage, mais qu'il vise également à atteindre une prospérité économique et que les concubins travaillent ensemble pour atteindre ce but (ATF 109 II 228, JdT 1984 I 482).

En l'espèce, rien n'indique que l'appelante et le défunt ont travaillé ensemble pour atteindre un but commun, de sorte qu'ils ne formaient pas de société simple et que l'appelante ne dispose d'aucune créance à ce titre.

Cet argument doit donc être écarté.

A titre superfétatoire, on relèvera que même à admettre l'existence d'une société simple, l'associé qui fait un apport en industrie n'a droit à aucune indemnité lors de la liquidation de la société (CHAIX, Commentaire romand, n. 7 ad art. 537 CO et n. 16 ad art. 448-550 CO). L'appelante n'allègue au demeurant pas qu'elle serait liée au défunt par un contrat de travail. De plus, il n'a pas été établi que l'appelante avait contribué à l'enrichissement de son compagnon, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à une part correspondante à sa contribution (CHAIX, op. cit., n. 16 ad art. 448-550 CO).

10. L'appelante a excipé de compensation avec une créance de 145'000 fr. contre les intimées, résultant soit de la contre-valeur du legs qui lui était attribué par le codicille du 12 novembre 1997, soit de la créance résultant de la reconnaissance de dette de 140'000 fr. du 26 septembre 1984 et de la note d'honoraires de 5'000 fr. payée au conseil de l'appelante pour la régularisation de la situation de la gouvernante.

A leur tour, les intimées ont excipé de compensation avec, notamment, une créance résultant de l'utilisation par l'appelante de fonds appartenant au défunt pour financer l'achat de son appartement en ville de Genève pour plus d'un million de francs.

Selon l'appelante, les intimées auraient excipé de compensation pour la première fois dans leur mémoire après enquêtes du 30 octobre 2009, de sorte que cette nouvelle prétention serait irrecevable.

10.1. L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2).

Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : un rapport de réciprocité entre les créances, chaque partie devant être à la fois créancière et débitrice de l'autre; une identité des prestations dues, la compensation n'étant possible qu'entre prestations de même espèce; l'exigibilité de la créance compensante; la possibilité de faire valoir cette dernière en justice; l'absence d'une cause d'exclusion, la compensation n'étant pas possible si elle est exclue par la loi ou la convention des parties (TERCIER, Le droit des obligations, p. 310 et ss, n. 1522 et ss).

La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 consid. 4; 4C.191/2001 consid. 4a).

10.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, les intimées ont allégué, dans leur demande en paiement du 28 septembre 2005 déjà, que l'appelante avait très vraisemblablement financé l'achat de son appartement à Genève au moyen de fonds appartenant à son compagnon, alors incapable de discernement. Elles avaient alors déclaré compenser l'éventuelle créance de l'appelante résultant de la reconnaissance de dette de 1984 avec leur propre créance découlant de la nullité d'une éventuelle donation de leur père. En outre, tout au long de la procédure, elles ont soutenu que l'appelante avait, outre l'utilisation à son profit personnel des sommes reçues de V______, financé l'acquisition de son appartement avec des fonds appartenant au défunt, de manière illégitime, de sorte que celle-ci s'était déjà remboursée de la créance de 140'000 fr. et était redevable de son enrichissement. Enfin, si elles ont expliqué renoncer à amplifier les conclusions de leur demande en raison de leur incapacité à payer les droits de greffe, elles ont toujours déclaré compenser les montants réclamés par l'appelante avec leurs créances résultant de l'enrichissement illégitime de celle-ci.

Il ne s'agit donc pas, comme le soutient l'appelante, d'une nouvelle prétention invoquée par les intimées dans leur mémoire après enquêtes.

En tout état de cause, la compensation peut être invoquée en tout temps.

Dans leur mémoire après enquêtes, les intimées ont en outre persisté à affirmer que l'appelante avait financé son appartement au moyen de fonds appartenant au défunt, dont elle leur était redevable, et ont déclaré excipé de compensation avec les montants réclamés par l'appelante dans sa réponse à leur demande.

On relèvera que l'appelante est malvenue de plaider la tardiveté de cette objection de la part des intimées. En effet, tout au long de la procédure, elle a toujours soutenu avoir financé l'acquisition de son appartement au moyen de ses propres deniers et a contesté avoir reçu des fonds de son compagnon. Elle a en outre, à plusieurs reprises, refusé de donner suite aux demandes de production de pièces ordonnées par le Tribunal; ce n'est que dans ses écritures après enquêtes, au terme de quatre ans de procédure, que l'appelante a finalement admis avoir reçu plus de 200'000 fr. de V______ sur son compte hypothécaire destiné à rembourser son prêt hypothécaire. Les intimées n'étaient donc jusqu'alors pas en possession des éléments leur permettant de prouver définitivement leurs allégués.

10.3. Partant, il y a lieu d'examiner les objections de compensation respectives des parties.

10.3.1. L'appelante fait valoir une reconnaissance de dette du de cujus datée du 26 septembre 1984 et portant sur un montant de 140'000 fr.

Les intimées n'ont pas établi que cette créance était éteinte; en particulier, il n'a pas été démontré que ce montant avait été remboursé à l'appelante par le défunt avant son décès. Les conditions de la compensation étant par ailleurs réalisées, la compensation entre la créance des intimées et celle de l'appelante devrait être admise. Il y aura toutefois lieu d'examiner si les intimées peuvent à leur tour faire valoir la compensation avec leurs propres créances (voir infra 10.4).

10.3.2. En outre, l'appelante invoque la compensation avec une créance de 5'000 fr. résultant du paiement des honoraires de son conseil concernant l'activité déployée par celui-ci pour l'obtention du permis de séjour de la gouvernante du défunt.

Se pose dès lors la question de savoir si ces honoraires constituent ou non une dette de la succession; en d'autres termes, il s'agit de déterminer si le tuteur, au nom et pour le compte de son pupille, a conclu un contrat de mandat avec le conseil de l'appelante.

Le mandat est conclu selon les règles générales applicables à la conclusion de tout contrat : il suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 CO).

Lorsque le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 702 consid. 2.4; 127 III 444 consid. 1b p. 455). II doit se placer dans la situation qui était celle du destinataire de la déclaration de volonté en tenant compte de toutes les circonstances au moment pertinent (SCHÖNENBERGER/ JÄGGI, Commentaire zurichois, n. 195 ad art. 1 CO). De surcroît, cette interprétation objectivée est celle d'un homme loyal et raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.162/2001, in SJ 2002 I 241 consid. 2a; ATF 116 II 431 consid. 3a). Ainsi, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la gouvernante était l'employée du de cujus. Me Y______ a souhaité, dès sa prise de fonction en qualité de tuteur du défunt, régulariser la situation de la gouvernante, raison pour laquelle il s'est adressé à plusieurs reprises à V______ et à l'appelante afin d'être certain d'obtenir les fonds nécessaires pour payer son salaire.

Il ressort de la correspondance échangée entre le conseil de l'appelante et le tuteur que ce dernier s'est tout d'abord heurté au refus des personnes susmentionnées, de sorte que le salaire de la gouvernante a continué à être payé sans être déclaré. A la suite du dépôt de la plainte pénale du tuteur contre l'appelante, le conseil de celle-ci s'est finalement proposé de se charger des démarches auprès de l'Office cantonal de la population, avec l'accord du tuteur. Ce dernier a donné son consentement à la condition toutefois que le paiement du salaire respecte les conditions légales.

En dépit du conflit et de la mésentente entre les parties, il y a ainsi lieu d'admettre que le tuteur du défunt a donné son consentement à ce que l'avocat de l'appelante se charge des démarches auprès de l'Office cantonal de la population en faveur de la gouvernante de son pupille. On doit ainsi retenir l'existence d'un mandat entre le conseil de l'appelante et le défunt, selon les règles de la représentation (art. 32 CO).

En tout état de cause, même si l'on devait nier l'existence d'un mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, on devrait admettre que le tuteur a par la suite ratifié lesdites démarches puisqu'il a ensuite, dès le mois de juin 2002, payé le salaire de la gouvernante au moyen des revenus déclarés de son pupille. Il n'est au demeurant pas contesté que les soins et services de la gouvernante étaient prodigués dans l'intérêt du défunt, de sorte qu'il est légitime que les frais relatifs à la régularisation de la situation de cette dernière soient assumés par le défunt.

Par conséquent, l'appelante est fondée à faire valoir la compensation avec la créance de 5'000 fr. résultant du paiement de la note d'honoraires de son conseil.

10.3.3. L'appelante a ainsi une créance compensante envers les intimées de 145'000 fr. au total.

10.4. Il reste toutefois à examiner l'objection de compensation soulevée par les intimées, fondée sur le fait que l'appelante aurait financé l'acquisition de son appartement au moyen de fonds appartenant à leur père, de manière illégitime.

10.4.1. Selon l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont en principe pas d'effet juridique; ceux-ci sont donc nuls (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 18 CC).

Une personne incapable de discernement peut ainsi réclamer la restitution de la prestation effectuée sur la base d'un contrat qui se révèle nul en raison de son incapacité (art. 62 CO; WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n. 4 ad art. 18 CC).

Par ailleurs, une donation se définit comme un contrat par lequel une personne s'oblige à faire entre vifs une attribution de biens à une autre sans contre prestation correspondante (BADDELEY, Commentaire romand, CO I, 2003, n. 4 ad art. 239 CO); la volonté de donner n'est pas présumée et la preuve, en cas de litige, incombe au donataire (BADDELEY, op. cit., n. 22 ad art. 239 CO).

Le donateur doit avoir la pleine capacité civile au sens de l'art. 12 CC et doit donc notamment être capable de discernement (BADDELEY, op. cit., n. 1 ad art. 240 CO).

10.4.2. En l'espèce, il a été établi que l'appelante a reçu de V______, sur son compte hypothécaire, trois versements pour un total de 213'180 fr. destinés au paiement des intérêts et au remboursement de son hypothèque, notamment un versement de 206'527 fr. effectué le 4 octobre 2000. Elle prétend que ces versements ont été effectués à titre de donation.

Comme indiqué ci-dessus (consid. 8.2.), la Cour tient pour acquis que l'argent provenant de la structure opaque mise en place autour du défunt et versé par V______ appartenait au défunt.

Il y a donc lieu d'examiner si la prétendue donation du de cujus est valable.

En premier lieu, l'appelante n'a pas établi la volonté de donner du de cujus. Au contraire, elle a toujours nié, jusqu'à ses écritures après enquêtes, avoir reçu un quelconque montant du de cujus destiné à financer l'achat de son appartement. Les déclarations de l'administrateur de V______ - qui s'est lui-même montré récalcitrant à informer le tuteur et les autorités sur la fortune du de cujus - selon lesquelles cet argent aurait été versé à titre de donation, ne sont pas convaincantes et ne suffisent pas à démontrer la volonté de donner du de cujus. On ne peut donc retenir qu'une donation ait été voulue par celui-ci.

En tout état de cause, compte tenu de la progression linéaire de la maladie du défunt, on doit considérer qu'il était incapable de discernement dès fin 1999 - début 2000, soit notamment au moment du versement de 206'527 fr. intervenu le 4 octobre 2000.

En effet, l'un de ses médecins avait évalué la compréhension du de cujus à 2 sur 10 en avril 2000. De plus, le Tribunal tutélaire l'a, en février 2001, privé de ses droits civils estimant qu'il était dans l'incapacité totale de gérer ses biens. De manière générale, il ressort du dossier que l'état de santé du de cujus s'est encore fortement détérioré en 2000 et que ses facultés mentales étaient alors sérieusement atteintes. La Cour tient donc pour établi que le de cujus était incapable de discernement au moment de ces versements.

Il en résulte que, même à supposer qu'une donation ait eu lieu, celle-ci serait nulle. Les intimées ont dès lors une créance en restitution fondée sur l'enrichissement illégitime de l'appelante de 213'000 fr. à tout le moins et elles sont fondées à faire valoir la compensation avec les créances de l'appelante contre elles.

Par conséquent, les intimées ne doivent rien à l'appelante à ce titre.

11. En relation avec la compensation invoquée ci-dessus, l'appelante reproche également au premier juge d'avoir statué "ultra petita" en allouant aux intimées plus que ce qu'elles n'avaient demandé.

11.1. L'interdiction de statuer "ultra ou extra petita" garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, dans la mesure où elle interdit au tribunal d'inclure dans son jugement des prétentions sur lesquelles les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer en fait et en droit (ATF 116 II 80 consid. 3a; 120 II 172). Selon le principe général, le juge statue "extra" ou "ultra petita" quand il se prononce, de son propre chef, sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel il n'avait pas le pouvoir de statuer d'office (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 154 aLPC).

Cela étant, en vertu du principe "jura novit curia", dès l'instant où une conclusion est motivée de manière suffisante, le juge est tenu d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Par conséquent, il ne statue pas "ultra ou extra petita" s'il retient des moyens de droit qui n'ont pas été invoqués, car il ne procède, dans une telle hypothèse, qu'à une nouvelle qualification juridique des faits de la cause (ATF 120 II 172 consid. 3a et références citées; SJ 1965 p. 616; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 144 aLPC).

11.2. En l'espèce, l'on constate tout d'abord que le premier juge a strictement fait droit aux conclusions des intimées. Le dispositif du jugement du Tribunal ne va ainsi pas au-delà des conclusions de ces dernières. Pour cette raison déjà, il ne peut être retenu que le juge ait statué ultra ou extra petita.

De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimées ont toujours allégué un dommage supérieur aux conclusions prises, puisqu'elles ont fait valoir notamment que l'appelante avait, en sus des sommes réclamées, financé l'acquisition de son appartement au moyen des deniers de leur père. Elles ont déclaré compensé leurs prétentions avec les sommes réclamées par l'appelante.

Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué ultra petita.

12. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé doit être annulé et l'appelante doit être condamnée à payer aux intimées les sommes de :

-          165'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 13 mai 2003, sous déduction du montant de 84'900 déjà versé;

-          162'870 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2003.

Il y a lieu en outre de prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts, sous déduction de 84'900 fr.

Les parties doivent être déboutées de leurs conclusions pour le surplus.

13. Compte tenu de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et du travail engendré par celle-ci, un émolument complémentaire de 4'000 fr. sera perçu auprès de l'appelante, en application des art. 3, 24 et 25 de l'ancien règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC; E 3 05.10).

14. En définitive, les intimées obtiennent gain de cause pour environ 2/3 du montant de leurs conclusions. Par ailleurs, l'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause concernant ses moyens libératoires et conclusions reconventionnelles, ainsi que son incident relatif aux propos injurieux. Il se justifie dès lors de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner l'appelante aux deux tiers de ces dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable en faveur des intimées. Les intimées seront condamnées au tiers des dépens de première instance et d'appel (art. 176 al. 1 et 313 aLPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9805/2010 rendu le 3 août 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21448/2005-5.

Préalablement :

Ordonne la suppression du mémoire de réponse à l'appel de C______ et D______ des passages suivants :

-       "(...) et son conseil (...)" (mémoire de réponse, p. 10 paragraphe a).

-       "Enfin, Mme A______ a profité de l'état de santé mentale de son compagnon pour s'enrichir à ses dépens, pour se faire offrir un appartement de plus d'un million de francs et pour lui voler des oeuvres de F______. Que l'auteur de pareils agissements, prouvés, se permette de persister à les contester mérite une réponse cinglante" (mémoire de réponse, p. 22, 5ème paragraphe).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, les sommes suivantes :

-          165'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 13 mai 2003, sous déduction de la somme de 84'900 déjà versée;

-          162'870 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2003.

Prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 13 mai 2003, sous déduction de 84'900 fr.

 

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 4'000 fr.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel.

Condamne A______ aux deux tiers des dépens de première instance et d'appel, dont la totalité comprendra une équitable indemnité de procédure de 40'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des intimées.

Condamne C______ et D______ au tiers des dépens de première instance et d'appel, dont la totalité comprendra une équitable indemnité de procédure de 40'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelante.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean RUFFIEUX, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.