C/21453/2012

ACJC/1173/2013 du 27.09.2013 sur JTPI/3873/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; MAXIME INQUISITOIRE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.296. CC.285
Résumé : 1. Application de la maxime d'office et inquisitoire 2. Conditions pour retenir un revenu hypothétique - conditions financières modestes - changement d'orientation professionnelle 3. Egalité de traitement entre enfants d'un même débiteur d'entretien
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21453/2012 ACJC/1173/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

 

Entre

Mineure A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2013, représentée par Mme Caroline Berlie Bernard, curatrice, Service de protection des mineurs, rue Adrien-Lachenal 8, case postale 3531, 1211 Genève 3,

et

Monsieur C______, domicilié _______ (France), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 mars 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation d'entretien formée le
17 octobre 2012 par la mineure A______ à l'encontre de C______.

Le Tribunal a ainsi dit que C______ est le père de l'enfant A______ (ch. 1 du dispositif) et constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre de contribution d'entretien à charge du précité (ch. 2). Le Tribunal a par ailleurs condamné C______ au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (ch. 3). Il a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Pour rendre son jugement, le Tribunal s'est notamment fondé sur les déclarations faites le 20 novembre 2012 par C______ dans le cadre de l'action alimentaire intentée à son encontre par ses enfants D______ et E______ (cause C/______). Il a, ce faisant, retenu que C______ réalisait un revenu minimum de l'ordre de 1'200 EUR par mois. Ce montant correspondait, selon les dires de ce dernier, au salaire qu'il percevait comme employé d'une entreprise de serrurerie sise en France. De l'avis du Tribunal, sa nouvelle activité d'indépendant était encore trop récente pour qu'un revenu supérieur soit retenu. Au vu de ses charges incompressibles et constatant que C______ peinait à couvrir les frais d'entretien de sa famille, même légèrement diminués vu son domicile en France, le Tribunal a renoncé en l'état à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant A______.

B. a. Par acte déposé le 29 avril 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif.

Au fond, A______ prend les conclusions suivantes :

1.      Condamner Monsieur C______ à verser, par mois et d'avance, en mains de Madame B______, ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2012, les sommes suivantes :![endif]>![if>

Frs 500.- de l'année qui précède le dépôt de la demande jusqu'aux 6 ans révolus;

Frs 600.- de 6 ans à 12 ans révolus;

Frs 700.- de 12 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

2.      Dire que les contributions d'entretien susmentionnées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement dans la présente procédure.![endif]>![if>

Si mieux n'aime:

3.      Renvoyer la cause à l'instance inférieure en vue de la réouverture des enquêtes, destinées à déterminer les revenus réels de Monsieur C______.![endif]>![if>

Si mieux n'aime encore:

4.      Condamner Monsieur C______ à verser, par mois et d'avance, en mains de Madame B______, ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2012, la somme suivante :![endif]>![if>

Frs 120.- jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

5.      Dire que le montant sera réévalué chaque année en fonction des revenus réels de Monsieur C______.![endif]>![if>

Outre le jugement querellé, A______ produit onze pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance ou proviennent de la procédure parallèle dont le premier juge avait ordonné l'apport.

b. C______ n'a pas répondu à l'appel.

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis du 10 juillet 2013.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Le ______ 2012, B______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée A______.

b. Par ordonnance du 19 juin 2012, le Tribunal tutélaire a désigné Caroline BERLIE BERNARD, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de curatrice de la mineure A______, avec mandat d'établir sa filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère de façon appropriée et de faire valoir sa créance alimentaire.

c. Le 17 octobre 2012, l'enfant A______, représentée par sa curatrice, a formé devant le Tribunal de première instance une demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de contribution d'entretien à l'encontre de C______, né le ______ 1986.

L'enfant A______ a conclu à ce que la paternité de C______ soit constatée et à ce que celui-ci soit condamné à verser, à titre de contribution d'entretien, les sommes de 500 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à ses 6 ans révolus, puis de 600 fr. de 6 ans à 12 ans révolus et 700 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, ces montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation, et ce avec suite de dépens.

En substance, l'enfant A______ a allégué que sa mère avait eu une relation amoureuse avec C______ de 2008 à juin 2011 et qu'elle avait eu deux autres enfants, D______ et E______, nés respectivement les ______ 2009 et
______ 2010, lesquels ont été reconnus par C______.

d. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Tribunal a imparti à C______ un délai pour faire valoir ses observations et a cité les parties aux débats.

C______ n'a pas déposé d'écriture ou de pièces dans le délai imparti.

e. Lors de l'audience du 13 décembre 2012, l'enfant A______ a persisté dans ses conclusions et a produit une pièce complémentaire, soit la copie d'un courrier adressé à D______ par C______, dans lequel il la citait, ainsi que E______, en parlant de "ses enfants".

B______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé avoir rencontré C______ en mars 2008 et avoir eu une relation amoureuse avec ce dernier. Elle avait donné naissance à deux enfants, reconnus par ce dernier. Ils s'étaient séparés, puis avaient repris leur vie de couple, s'installant en février 2011 chez les parents de C______. Le 21 juin 2011, elle avait décidé de le quitter en raison de ses problèmes d'alcool. Elle a confirmé avoir eu des relations intimes avec lui jusqu'à son départ et n'avoir aucun doute sur le fait qu'il était également le père de A______.

Pour le surplus, elle a expliqué être au bénéfice de l'aide sociale, alors que C______ aurait ouvert une entreprise de serrurerie en novembre 2012, domaine d'activité dans lequel il était salarié auparavant.

C______ n'était ni présent, ni représenté, bien que dûment convoqué.

f. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le Tribunal a cité les parties à une nouvelle audience.

g. Lors de l'audience du 26 février 2013 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, seule l'enfant A______ était représentée.

Le Tribunal a, sur le siège, ordonné l'apport de la procédure C/______ concernant l'action alimentaire intentée le 20 décembre 2011 par les enfants D______ et E______, représentés par leur mère B______, à l'encontre de C______.

Il résulte de ladite procédure que C______ a pu être entendu le
20 novembre 2012. A cette occasion, il a déclaré qu'il s'était marié et que son épouse, qui ne travaillait pas, était enceinte. Concernant ses revenus, il a exposé s'être installé depuis environ deux mois comme serrurier indépendant et avoir travaillé auparavant comme serrurier salarié de l'entreprise française ________ pour un revenu de 1'200 EUR par mois. S'agissant de ses charges, outre son propre entretien et celui de son épouse, elles se montaient à 650 EUR de loyer. Il a proposé, au vu de sa situation financière, de verser 100 EUR par mois pour chacun de ses deux enfants, proposition qui a été acceptée par B______, puis entérinée par le Tribunal selon jugement non motivé du 4 décembre 2012 (
JTPI/17990/2012). Aux termes de ce jugement, le Tribunal a donné acte à C______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 100 EUR, correspondant à la contrevaleur de 120 fr. (taux de change
1 EUR = 1 fr. 20) jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Il ressort également du mémoire complémentaire déposé le 5 octobre 2012 par les enfants D______ et E______ que ces derniers avaient sollicité l'audition en qualité de témoin de F______, associé gérant de la société G______ Sàrl à ______ (VS), pour laquelle C______ avait travaillé en qualité de charpentier métallique de septembre 2010 à juillet 2011, et avaient requis que le salaire mensuel de ce dernier soit, le cas échéant, fixé en fonction des salaires minimums découlant des conventions collectives de travail de la construction métallique applicables dans les cantons du Valais et de Genève.

D. L'argumentation de l'appelante devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).

En l'espèce, formé en temps utile le 29 avril 2013 compte tenu des féries de Pâques, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

2. Dès lors que l'appelante est domiciliée à Genève, les tribunaux de ce canton sont compétents pour statuer sur la présente action alimentaire (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (RS 0275.12), entrée en vigueur pour la Suisse au 1er janvier 2011 et pour l'Union Européenne au
1er janvier 2010). Pour le même motif, le droit suisse est applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP).

3. Il convient d'examiner en premier lieu la violation invoquée de l'art. 296 CPC.
A cet égard, l'appelante reproche au premier juge de ne s'être fondé que sur les déclarations faites par l'intimé dans la procédure parallèle C/______ pour déterminer sa capacité contributive.

Selon l'appelante, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, le premier juge était tenu de procéder à des enquêtes approfondies aux fins de déterminer les revenus réels de l'intimé. Dans le cadre de la procédure parallèle sur laquelle le jugement querellé se fonde, l'intimé n'avait au demeurant produit aucune pièce pour étayer ses dires. Il n'avait en outre donné aucune indication sur ses revenus provenant de sa nouvelle activité d'indépendant. Or, depuis le 20 novembre 2012, date de son audition dans la procédure parallèle, il avait eu le temps de développer son entreprise ainsi que son chiffre d'affaires. Pour le surplus, le fait que B______ n'ait pas contesté les allégations de l'intimé lors de l'audience considérée ne pouvait signifier qu'elle ait admis les chiffres avancés par ce dernier.

3.1 Dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du
24 juillet 2013 consid. 5.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut nullement une appréciation anticipée des preuves. Si, dans un cas d'espèce, le tribunal dispose d'assez d'éléments pour prendre une décision, il peut renoncer à réunir des preuves supplémentaires (ATF 130 III 734
consid. 2.2.3, JT 2005 I 314; arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.1).

3.2 En l'espèce, compte tenu du fait que l'intimé n'a pas déféré aux ordonnance et convocations du Tribunal, l'on ne saurait reprocher à ce dernier de s'être fondé sur les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure parallèle, dont il a, à juste titre, ordonné l'apport. L'on ne saurait non plus faire grief au premier juge d'avoir renoncé à d'autres actes d'instruction. Au vu des circonstances, il pouvait en effet raisonnablement partir du principe que l'intimé ne donnerait pas suite à ses demandes tendant à la production des pièces attestant de ses revenus et charges actuels.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 296 CPC est infondé et qu'il doit être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche au premier juge d'avoir violé
l'art. 285 CC. Elle lui fait en particulier grief de ne pas avoir examiné si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé. Au regard notamment de la convention collective de travail pour les métiers de la serrurerie et constructions métallique dans le canton de Genève, un salaire minimum de 4'200 fr. par mois pouvait, de son point de vue, être retenu à ce titre, étant précisé que le salaire mensuel brut minimum prévu par la convention collective applicable en Valais, canton du dernier employeur suisse connu de l'intimé, s'élève à 3'835 fr. 60. Ses frères avaient du reste requis, dans le cadre de la procédure parallèle, l'audition du dernier employeur suisse connu de l'intimé, F______, afin de connaître les modalités salariales, la durée du contrat ainsi que les raisons de la fin du contrat de l'intimé.

Selon l'appelante, il ne serait pas loisible à l'intimé d'être indépendant au vu de ses obligations familiales, ce d'autant que B______ est financièrement assistée par l'Hospice général et hébergée par ses parents. Dans la mesure où il ressort notamment de l'audience du 20 novembre 2012, tenue dans la procédure parallèle, que l'intimé s'est marié en août 2012, il conviendrait, conformément à la jurisprudence, d'également imputer un éventuel revenu hypothétique à son épouse.

Cela étant, en plus d'avoir omis d'évaluer et de se prononcer sur la capacité contributive de l'épouse de l'intimé, le premier juge aurait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les enfants d'un même débiteur doivent en principe être financièrement traités de manière identique. Selon l'appelante, le Tribunal était à cet égard tenu de lui octroyer à tout le moins la même contribution d'entretien que celle qu'il avait lui-même accordée à ses frères aînés dans le cadre de la procédure parallèle, aucun motif permettant de déroger au principe d'égalité de traitement n'étant réalisé.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l'un deux assume les frais fixes tels que l'assurance-maladie, les frais d'écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l'entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 7.1.3 - 7.5).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions : il s'agit premièrement de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 228; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JT 2011 II 486; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 228; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JT 2011 II 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5).

Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012
consid. 4.1.1).

4.1.3 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge s'est dispensé d'examiner s'il convenait d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé du seul fait que ce dernier venait de se mettre à son compte. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, rien ne permettait de retenir que l'intimé avait entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi salarié. Or l'intimé, qui est jeune, n'a établi aucune recherche d'emploi, ni ne fait valoir que des motifs liés à son état de santé l'empêcheraient d'obtenir un tel emploi. Au regard de la jurisprudence énoncée ci-dessus, l'on peut exiger d'un homme de vingt-sept ans, en bonne santé, qu'il mette tout en œuvre pour acquérir un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de tous ses enfants, quitte à devoir envisager de revenir travailler en Suisse. Dans cette mesure, l'on doit admettre qu'en faisant preuve d'efforts raisonnables, il pourrait réaliser un revenu supérieur aux 1'200 EUR qu'il a affirmé percevoir de sa dernière activité salariée.

Dans ces circonstances, il n'existe aucune raison valable qui empêcherait l'intimé d'entreprendre des démarches pour retrouver une capacité de gain équivalente à tout le moins à celle d'un charpentier métallique, non titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, salarié d'une entreprise genevoise. A cet égard, comme le relève à juste titre l'appelante, la convention collective de travail pour les métiers de la serrurerie et constructions métalliques dans le canton de Genève du 10 novembre 2009 (CCT-SC; RS/GE J 1 50.29) prévoit un salaire horaire de
24 fr. 68, ce qui représente un salaire mensuel brut d'environ 4'244 fr. 95
(24 fr. 68/heure x 40h/semaine x 4,3 semaines/mois).

La Cour imputera donc à l'intimé un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois.

4.2

4.2.1 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3; 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références).

Cette méthode consiste à partir d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, 107 s.; SJ 1985 p. 77 consid. 3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JT 1993 I 162).

D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59
consid. 4.2.1, JT 2011 II 359; arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, publié in FamPra.ch 2008, p. 223 et résumé in RDT 2007,
p. 300).

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JT 2011 II 359; 127 III 68 consid. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le partenaire enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JT 2011 II 359; 135 III 66 consid. 2, JT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.2.2 En l'espèce, en présence d'un revenu mensuel net de 3'500 fr., il convient de retenir que l'intimé devrait consacrer à l'entretien de ses trois enfants, D______, E______ et A______, un montant correspondant à 30% de son revenu mensuel, soit 1'050 fr. (3'500 fr. x 30%) au total ou 350 fr. pour chacun des enfants. Dès lors toutefois que, par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due en faveur des enfants D______ et E______ à 100 EUR par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, la Cour arrêtera au même montant, exprimé en francs suisses, et selon les mêmes modalités, celle due à l'appelante. Cette solution est conforme au principe d'égalité de traitement des enfants, qui ne saurait souffrir d'exception en l'espèce.

Une telle contribution n'a pas pour effet d'entamer le minimum vital de l'intimé.

Compte tenu de ses charges, son minimum vital est arrêté à 1'650 fr. (850 fr.
[1/2 base mensuelle] + 800 fr. [loyer]), ce qui laisse un excédent de 1'850 fr. (3'500 fr. – 1'650 fr.). Après déduction des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé (3 x 120 fr.), il lui reste un disponible de 1'490 fr. (1'850 fr. – 360 fr.).

Dans l'hypothèse - telle que retenue en l'espèce - où un montant de 120 fr. par mois était fixé, l'appelante sollicite que la Cour dise que celui-ci sera réévalué chaque année en fonction des revenus réels de l'intimé. Il ne saurait être donné suite à une telle conclusion. Il appartiendra en effet à l'appelante de saisir elle-même le juge compétent d'une demande en modification de la présente contribution d'entretien conformément à l'art. 286 al. 2 CC.

5. L'intimé, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 32 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune avance de frais n'a à lui être restituée. S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, elle conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/3873/2013 rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21453/2012-18.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne C______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, née le 18 janvier 2012, la somme de 120 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr.

Met ces frais à la charge de C______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève.

Dit que l'appelante supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.