| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21455/2009 ACJC/1352/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 21 OCTOBRE 2011 | ||
Entre
Z.______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2011, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Dame X.______ et X.______, domiciliés ______, intimés, comparant en personne,
A. Par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 8 avril 2011, Z.______ SARL recourt contre un jugement rendu le 1er mars 2011 et reçu le 9 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance, avec suite de dépens, la condamne à verser à Dame X.______ et X.______ 2'582 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008, avec suite de dépens.
Ce jugement est consécutif à une action d'Dame X.______ et X.______ à l'encontre de Z.______ SARL en paiement de 2'582 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2008 et suite de frais et dépens. Ce montant correspond à un acompte payé pour l'exécution d'un escalier, celui-ci n'ayant toutefois finalement pas été exécuté.
La recourante conclut, ce jugement étant annulé, au rejet de la demande en paiement, avec suite de dépens. Les intimés concluent au rejet du recours.
B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants :
a. Au printemps 2008, Dame X.______ et X.______ ont contacté plusieurs entreprises en vue d'obtenir un devis pour la construction d'un escalier d'accès à leur villa dans le cadre de la rénovation de celle-ci.
En réponse à cette demande, Z.______ SARL, société ayant son siège à Genève et active notamment dans l'étude, la commercialisation et l'installation de structures aluminium et verre, ainsi que menuiseries pour la réalisation ou la réfection de travaux dans le domaine du bâtiment, a fait parvenir à Dame X.______ et X.______ un devis daté du 28 mai 2008 pour le montant de 6'240 fr. 80 TTC et dont le descriptif était le suivant :
Selon demande: structure acier galvanisée
Escalier comprenant 2 limons et cadre pour palier
Équerres supports pour marches bois, traverses de réception pour plancher palier.
5 hauteurs de montée, largeur environ 1ml
Palier 1.40 ml x 1.00 ml
Main courante, poteaux et traverse intermédiaire pour garde-corps.
Finition acier.
Prix rendu posé: Frs HT 5'800.00
TVA 7.6% 440.00
TTC 6'240.80
Délai: de suite, à convenir
Paiement: 40% à la commande, solde facture à 30 jours.
Le 16 juin 2008, Dame X.______ écrivait le courriel suivant à Z.______ SARL :
"Bonjour, je me réfère à votre devis du 28 mai 2008 et à notre conversation téléphonique récente. Je vous demande confirmation du prix discuté par téléphone, pour un escalier légèrement modifié par rapport à celui chiffré dans le devis, soit:
Palier 1.50 ml * 1.10ml
Fil acier pour garde-corps, avec haut rigide.
Finition Acier thermo laqué RAL 7016
Délai de fabrication: environ 1 mois. Pose possible fin août ou bien début septembre.
Prix HT escalier extérieur (hors bois): CHF 5'800 + environ CHF 200.- = CHF 6'000.-.
Bois posés par MO sur supports prévus par Z.______.
Merci d'avance de votre réponse ".
Le 17 juin 2008, Z.______ SARL répondait en ces termes à Dame X.______ :
"Bonsoir, nous avons bien reçu votre message, et il nous semble possible de réaliser selon votre demande. Pour conclure et finaliser, il serait souhaitable que je passe voir sur place"..
c. Le 20 juin 2008, Y.______, associé responsable de Z.______ SARL, s'est rendu sur le chantier des époux X.______ afin de les rencontrer et discuter du devis proposé. Il était selon lui nécessaire de "voir sur place", le devis ayant été effectué sur la base d'un croquis non coté d'un escalier fait par l'architecte.
Des modifications manuscrites avaient été apportées au devis par Dame X.______, telles que "structure acier thermo laqué RAL 7016" à la place de "structure galvanisée" et "palier (1.5 ml x 1.1 ml)" au lieu de "palier 1.40 ml x 1.00 ml". Le prix a été augmenté à 6'456 fr. TTC et le délai a été fixé à 4 à 5 semaines.
Le devis, ainsi modifié, a été signé par les parties le même jour.
d. Le 17 juillet 2008, Z.______ SARL a fait parvenir à Dame X.______ et X.______ une demande d'acompte sur commande de 2'852 fr. 40, avec l'indication "escalier d'accès porte d'entrée, selon offre acceptée du 28 mai 2008 CHF 6'456.-". Cet acompte a été payé par les époux X.______ le 23 juillet 2008.
Par courrier du 7 octobre 2008, Z.______ SARL a informé les époux X.______ qu'elle était obligée d'augmenter son prix à 7'370 fr. 60 TTC, compte tenu des modifications apportées au devis initial tout au long de l'été et aboutissant aux plans d'exécution approuvés par e-mail le 16 septembre 2008. Elle indiquait également ce qui suit : "Vous avez la possibilité de régler le thermo laquage directement c/o l'entreprise, soit Frs 850.00 HT + TVA. Dans ce cas, nous acceptons de rester sur la somme du devis modifié et signé par Madame, le 20.06.2008 ".
e. Par courrier du 24 octobre 2008, Z.______ SARL a été mise en demeure de s'exécuter selon le devis signé par les parties d'ici au 28 novembre 2008.
Dans sa réponse du 5 novembre 2008, Z.______ SARL a contesté les affirmations du conseil des demandeurs, notamment le fait que le devis signé soit un forfait. La société a ainsi proposé de finaliser les travaux selon son courrier du 7 octobre 2008 ou d'appliquer le devis initial.
Le 1er décembre 2008, Dame X.______ et X.______ ont proposé à Z.______ SARL de lui régler 6'400 fr. pour solde de tout compte. Cette offre ayant été refusée, le conseil des époux X.______ a réclamé le remboursement de l'acompte versé et subsidiairement, la construction de l'escalier d'ici au 20 février 2009.
f. Le 16 avril 2010, Z.______ SARL a facturé 2'840 fr. 65 TTC à Dame X.______ et X.______ pour son activité, décrite comme suit : "Rendez-vous de chantier de juin à septembre 2008 -8-. Étude de nouveau type d'escalier modifié et présentation des plans. Relevés de cotes et calcul du seuil de porte pour l'ouverture sur mur, selon demande. Rendez-vous avec maçon et traçage sur place, reprise des niveaux. Selon demande, exécution des plans pour le maçon, soubassements positionnés et cotés. Contrôle pendant l'exécution, appel du maçon, et du M.O. Approvisionnement de l'acier pour les limons et cornières supports. Prises de cotes pour plans de fabrication, avec détermination de l'altitude de départ et arrivée. Exécution des plans de fabrication avec tous les éléments cotés, coupes, usinages, percements et assemblages. Mise en approbation des plans après rectificatif M.O. Transmis plans cotés pour les marches d'escalier à l'entreprise Dasta".
Un solde de 258 fr. 25 restait ainsi à la charge des époux X.______.
Le 13 mars 2009, Dame X.______ et X.______ ont fait notifier à Z.______ SARL un commandement de payer 2'582 fr. avec intérêts à 2% dès le 23 juillet 2008 et 100 fr. correspondant aux frais de justice et de poursuites (poursuite no 09...).
C. Pour le surplus et dans sa partie "en fait", le jugement attaqué expose la position respective des parties et résume les témoignages recueillis de la manière suivante :
a. Dans leur demande, Dame X.______ et X.______ réclament la restitution de l'acompte versé, le contrat n'ayant pas été exécuté par Z.______ SARL selon le devis signé par les parties le 20 juin 2008 et contestent avoir jamais demandé à Z.______ SARL de réaliser un travail autre que l'escalier détaillé dans le devis.
Avec leurs dernières conclusions, ils ont déposé deux pièces nouvelles, dont la production est contestée par Z.______ SARL.
b. Le représentant de Z.______ SARL a allégué en comparution personnelle avoir indiqué à Dame X.______ et X.______ qu'il y avait une plus-value de 10% ou 12% pour le thermo laquage souhaité et avoir requis des plans définitifs afin de fixer le coût final. Dans ses conclusions écrites, Z.______ SARL a en outre soutenu que le devis du 28 mai 2008 ne constituait qu'une "offre-devis" et non "un contrat définitif" et l'augmentation de prix s'expliquait par les éléments suivants : le palier de la porte avait été rehaussé par rapport à l'origine, de sorte qu'une marche supplémentaire devait être prévue; les époux X.______ avaient changé d'avis sur le type de garde-corps et la câblerie inoxydable; ils avaient choisi des traverses supplémentaires.
Les époux X.______ ont contesté avoir été informés d'une éventuelle augmentation de prix.
c. Est ensuite rappelée la teneur des témoignages, comme suit :
- A.______a déclaré avoir été contacté en juillet 2009 et avoir établi les devis et plans en vue de la réalisation d'un escalier devant la porte d'entrée des époux X.______. Les travaux avaient alors été devisés à 4'500 fr. HT. Selon lui, ce prix était conforme au marché et il n'avait effectué aucun rabais. L'escalier qu'il avait réalisé était constitué de quatre ou cinq marches, deux limons latéraux en acier, un palier au sommet, un poteau dans un angle du palier et une partie fixée dans la maçonnerie de la maison.
- B.______, architecte, mandaté pour la transformation des époux X.______ de mai 2007 à juillet 2008, a déclaré que ces derniers s'occupaient de la gestion du chantier et qu'il y avait effectivement eu quelques cas où ils avaient changé d'avis, alors que le plan d'exécution était déjà réalisé.
- C.______, électricien mandaté pour les travaux de transformation des époux X.______ a déclaré que ces derniers avaient changé de projets en permanence; concernant les plans d'origine pour l'électricité, il avait commencé avec cinq ou six spots pour finir par en poser entre quinze et vingt.
- D.______, charpentier c/o E.______ SA, mandatée pour l'ossature bois dans l'agrandissement, avait croisé une fois Y.______ sur le chantier.
Procédant à l'appréciation de ces éléments dans la partie "en droit" du jugement attaqué, le Tribunal a retenu comme non prouvé l'allégué de Z.______ SARL, à teneur duquel elle aurait informé les époux X.______ d'une possible augmentation du prix. D'autre part, les témoignages recueillis faisaient certes état de ce qu'il arrivait aux époux X.______ de changer d'avis, mais n'établissaient pas qu'ils auraient exigé des modifications de l'ouvrage concerné.
D. Sur le plan du droit, le jugement retient que les dernières conclusions des époux X.______ et les pièces les accompagnant sont irrecevables, pour ne pas avoir été préalablement signifiées à Z.______ SARL.
Les parties ne contestaient pas avoir conclu un contrat d'entreprise en signant le devis du 28 mai 2008, mais s'opposaient sur la rémunération due à la défenderesse. Le contrat n'ayant pas été exécuté, il ne s'agissait pas de déterminer si le prix avait été fixé à forfait ou d'après la valeur du travail, mais de savoir si l'entrepreneur était en droit de facturer le travail réalisé depuis la signature du contrat, partant de refuser aux demandeurs la restitution de l'acompte versé.
La défenderesse (qui alléguait que le prix définitif de réalisation de l'ouvrage s'élevait à 7'370 fr. 60 en raison des modifications réclamées par le maître), avait échoué à établir qu'elle avait averti les demandeurs que son devis du 28 mai 2008 constituait une estimation et non un "contrat définitif" et que le thermo-laquage engendrerait un surcoût de 10% environ. Dès lors, il fallait retenir qu'il s'agissait d'une offre ferme et définitive, laquelle avait été signée par les parties. La défenderesse échouait de même à faire la preuve de modifications apportées au devis initial. Partant, il incombait à la défenderesse de réaliser l'ouvrage au prix convenu par devis du 28 mai 2008 et, à défaut d'exécution de l'ouvrage, de restituer l'acompte versé.
Les activités facturées le 16 avril 2010 étaient enfin celles habituellement nécessaires en vue de l'établissement d'un devis, soit la phase préparatoire des travaux, dont l'éventuelle rémunération n'est pas prévue dans le devis signé par les parties. L'ouvrage n'ayant été ni exécuté, ni même commencé, la défenderesse ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour son activité liée à l'élaboration du devis, des plans et pour l'étude des lieux. Les demandeurs pouvaient ainsi prétendre au remboursement de l'acompte versé, lequel portait intérêts dès le 24 octobre 2008, date de la première mise en demeure.
La partie défenderesse, succombant, devait supporter les frais de la procédure; aucune indemnité de procédure n'était due, les demandeurs ayant agi sans l'assistance d'un conseil.
E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. Interjeté à l'encontre d'un jugement final, rendu le 1er mars 2011 à l'issue d'une procédure portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule est ouverte la voie du recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et contenant des conclusions et une motivation permettant de comprendre les griefs juridiques invoqués, a été introduit auprès de l'instance de recours dans le délai légal de 30 jours courant dès le lendemain de la réception, par la recourante, de la décision querellée (art. 321 al. 1 CPC).
Il est, partant, recevable.
Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit, sans être restreint aux arguments des parties, ainsi qu'à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Sur le plan des faits, la Cour est ainsi tenue de conduire son raisonnement juridique sur la base de ceux retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (mutatis mutandis: ATF 129 I 8).
2.1 Ce qui précède a pour conséquence qu'il incombe au juge de première instance d'indiquer, dans ses considérants (art. 238 let.g CPC) non seulement les éléments de droit, mais également les éléments de fait qu'il retient pour parvenir à sa décision (TAPPY, Commentaire romand, n. 7 ad art. 238 CPC), de manière d'une part à ce que les parties puissent comprendre comment les preuves ont été appréciées et quels sont les faits litigieux déterminants retenus, écartés ou considérés comme non prouvés, d'autre part à ce que la Cour puisse utilement exercer son contrôle.
De ce point de vue, un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à cette exigence, parce qu'il ne permet pas de savoir ce que le juge a en définitive retenu ou écarté sur les points de fait décisifs litigieux (mutatis mutandis: arrêts du Tribunal fédéral 4A_ 231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2).
En l'espèce, dans la partie "en fait" du jugement attaqué, le premier juge, après avoir, dans une première partie, résumé certains faits tenus pour établis, a rappelé les prises de position des parties et le contenu des témoignages recueillis; il a ensuite procédé à l'appréciation de ces derniers dans la partie "en droit" du jugement, mélangeant cette appréciation avec des considérations juridiques. Il pourrait être envisagé de renvoyer le dossier au premier juge pour l'amener à compléter la partie en fait de son jugement; il sera toutefois en l'espèce exceptionnellement renoncé à ce détour procédural, car les faits retenus pour décisifs ressortent de manière suffisante de la partie "en droit".
2.2 La cognition limitée de l'autorité de recours en matière de faits a d'autre part pour conséquence qu'il incombe à la recourante (comme en matière de recours en matière civile ordinaire devant le Tribunal fédéral) de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2515).
En l'espèce, la recourante déclare reprocher au premier juge une appréciation manifestement inexacte des faits. Elle se contente toutefois d'opposer longuement sa propre version des faits à celle du premier juge et mentionne en regard de ses allégués les preuves sur lesquelles elle se fonde (ou qu'elle propose), sans toutefois indiquer précisément et de façon motivée quelle modification de l'état de fait elle réclame et quels faits elle estime avoir été établis de manière arbitraire. Cette manière de procéder n'est pas suffisante au regard des principes rappelés supra. En conséquence, la Cour n'entre pas en matière sur les griefs relevant de l'appréciation manifestement inexacte des éléments de faits et statuera exclusive-ment sur la base des faits retenus par le premier juge.
3. Sur le plan du droit, la recourante reproche au premier juge de lui avoir refusé toute rémunération, en faisant abstraction du principe rappelé dans l'ATF 119 II p. 40 et résultant du principe de la confiance, suivant lequel un entrepreneur chargé d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre peut prétendre à une rémunération quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée.
3.1 Dans son arrêt publié ATF 119 II 40 consid. 2, auquel se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a clairement posé les distinctions à opérer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Il a ainsi admis que, sauf accord contraire ou culpa in contrahendo commise par la partie avec laquelle son menés les pourparlers (sur le sujet, ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354), les frais engagés au cours des pourparlers, par exemple pour l'établissement préalable d'un projet, doivent en principe être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui sont pas confiés. En revanche, l'entrepreneur a droit à une rémunération de nature contractuelle s'il a été convenu préalablement - de manière expresse ou tacite - que l'étude serait spécialement rémunérée.
Plus spécifiquement, il y a accord tacite lorsque l'entrepreneur est chargé d'une étude préliminaire dont l'importance dépasse nettement les travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, à telle enseigne qu'elle fonde, en vertu du principe de la confiance, un droit à la rémunération. Dans cette hypothèse, l'entrepreneur peut partir de l'idée, à défaut d'une réserve claire sur ce point, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée.
Cette jurisprudence, approuvée sans restriction par la doctrine (GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 448 p. 138/139; KOLLER, Commentaire bernois, n. 235 ad art. 363 CO; ZINDEL/PULVER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 5 ad art. 363 CO; GUHL/KOLLER, Das Schw. OR, 9e éd., § 47, n. 10; TERCIER, Baurecht/Droit de la construction 4/93, p. 100/101) a plus récemment été confirmée, notamment dans des arrêts du Tribunal fédéral 4C.347/2003 du 1er avril 2003, consid. 2.3, 4C.374/2004 du 13 avril 2005, consid. 4).
Dans un arrêt récent (4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a encore précisé que le droit de l'auteur d'un projet à une rémunération peut également découler du fait que le destinataire de cette prestation, même si elle ne constitue qu'une simple offre suivant le stade des négociations auquel elle intervient, en tire effectivement parti, c'est-à-dire réalise ou fait réaliser les idées qui y sont incorporées. En ce cas, le bénéficiaire de la prestation la met à profit alors qu'il ne peut ignorer, puisque cela correspond au cours ordinaire des choses, que celui qui la lui a fournie n'entendait pas le faire à titre gracieux; en agissant de la sorte, il s'oblige à effectuer une contre-prestation dont le montant doit être déterminé suivant les principes applicables en matière contractuelle.
3.2 En relation avec le fardeau de la preuve, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une activité d'une certaine ampleur déployée usuellement à titre professionnel créait une présomption de fait (ou présomption naturelle) du caractère onéreux du contrat, qu'une telle présomption servait à faciliter la preuve, mais n'aboutissait pas à un renversement du fardeau de celle-ci, enfin qu'elle était réfragable en ce sens que la partie adverse pouvait apporter la contre-preuve du fait présumé, laquelle contre-preuve n'avait pas à convaincre le juge, mais devait affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326; 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 4C.285/2006 du 2 février 2007 et 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2.2).
4. Ainsi que l'a correctement retenu le premier juge, la solution du litige dépend de la question de savoir si la recourante, à qui la réalisation de l'escalier litigieux n'a en définitive pas été confiée, a néanmoins droit à une rémunération pour le travail effectué au profit des intimés.
En d'autres termes, conformément aux principes qui précèdent, il convient de déterminer si les parties ont conclu un contrat onéreux portant sur les prestations fournies et de qualifier celui-ci, ainsi que d'examiner si la recourante peut prétendre à une rémunération en vertu des règles de la bonne foi.
En l'espèce, à teneur des faits retenus par le premier juge, la recourante a, répondant à un appel d'offres, soumis le 28 mai 2008 aux intimés un devis pour la confection d'un escalier dont les spécificités étaient clairement définies, pour un prix de 6'240 fr. 80 TTC. En raison de modifications souhaitées par les intimés, un responsable de la recourante s'est rendu sur le chantier le 20 juin 2008; à cette date et à la suite d'une discussion avec l'un des intimés, les parties ont signé le devis daté du 28 mai 2008, sur lequel avaient été apportées des modifications (structure thermo laquée et non galvanisée, dimensions différentes du palier, enfin prix augmenté à 6'456 fr. TTC et délai d'exécution porté d'un mois à 4 à 5 semaines). Aucune mention ou réserve, que ce soit au sujet d'une possible augmentation du prix en relation avec l'emploi d'une structure thermo laquée et non galvanisée, ou au sujet d'une rémunération due à la recourante pour l'établissement de l'offre et/ou les études préliminaires à l'exécution de l'escalier ne figure dans ce document et l'existence d'un accord conclu en parallèle au sujet d'une telle rémunération, que ce soit expressément ou tacitement n'a pas été retenue. Au contraire, les modifications apportées sur le devis par l'intimée conduisent à retenir que celles-ci étaient comprises dans le nouveau prix (convenu lors de la signature). Par la suite, les intimés ont renoncé à mettre en œuvre la recourante, lorsque celle-ci leur a annoncé, plus d'un moins après la signature du devis modifié, qu'elle n'entendait pas s'en tenir au prix convenu et qu'elle réclamait un montant supplémentaire de 850 fr. correspondant, selon elle, au coût du thermo laquage.
La Cour tient pour acquis qu'en signant, en date du 20 juin 2008, le devis du 8 mai 2008 modifié comme indiqué ci-dessus, les parties avait la volonté réelle et concordante de se lier par un contrat d'entreprise portant sur la confection d'un escalier, selon les spécificités mentionnées, pour le prix de 6'456 fr. TTC, sans rémunération spécifique pour les prestations de la recourante qui seraient nécessaires à l'exécution proprement dite (rendez-vous de chantier, exécution de plans). Point n'est pour le surplus besoin d'examiner si le prix convenu était un prix à forfait comme le soutiennent les intimés, cette question étant sans pertinence pour l'issue du présent litige.
Les manifestations de volonté des intimés, résultant de la signature du devis précité sans condition ni réserve et de leur attitude ultérieure - étant précisé que c'est la recourante qui a renoncé à l'exécution du contrat au motif que le thermo-laquage entraînait une augmentation du prix dont il n'aurait pas été tenu compte -, ne sont en outre pas susceptibles d'une autre interprétation en application du principe de la confiance. En d'autre terme, rien ne permettait à un entrepreneur raisonnable et loyal de déduire de l'attitude des intimés et de leur signature du devis modifié qu'il serait rémunéré pour son activité au cas où il renoncerait à exécuter l'ouvrage au prix convenu dans le devis signé.
Enfin, la recourante ne peut prétendre à une rémunération au motif que les plans qu'elle dit avoir établis auraient été utilisés par les intimés, ces éléments de fait n'ayant pas été retenus par le premier juge.
5. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, la recourante est tenue de rembourser aux intimés le montant de l'acompte que ceux-ci lui ont versé, la cause de ce versement ayant cessé d'exister (art. 62 al. 2 in fine CO), la réalisation des autres conditions de restitution n'étant pour le surplus pas contestée.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, infondé, doit être rejeté.
La recourante, qui succombe entièrement devant la Cour, est condamnée aux frais du recours, ceux-ci étant fixés à 600 fr. montant couvert par l'avance de frais (art. 9 al. 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC) et à une indemnité équitable à verser aux intimés, qui ont comparu en personne (art. 95 al. 3 let. b CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par Z.______ SARL contre le jugement JTPI/2856/2011 rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21455/2009-22.
Au fond :
Le rejette.
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr.
Les met à la charge de Z.______ SARL et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée.
Condamne Z.______ SARL à verser à Dame X.______ et X.______, pris conjointement, une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.