C/2147/2018

ACJC/1824/2018 du 14.12.2018 sur JTPI/8275/2018 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; SUCCURSALE ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; VICE DE FORME ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ÉQUITÉ
Normes : CPC.59.al2.letc; CPC.244.al1.leta; CPC.83; CPC.107.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2147/2018 ACJC/1824/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______, ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2018, comparant en personne,

et

SARL C______, sise ______ (France), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8275/2018, reçu le 30 mai 2018 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable la demande formée le 22 janvier 2018 par A______ SA, succursale de D______ [VD], à l'encontre de SARL C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, qu'il a compensés avec l'avance fournie par la demanderesse et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 25 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, "A______ SA, c/o B______, 1______ [VS]", comparant en personne, forme "appel" contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la demande formée le 22 janvier 2018 soit déclarée recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. SARL C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Les parties ont été informées par plis du 1er octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce du canton du Valais, sise c/o B______, 1______. Elle est active notamment dans le recouvrement de créances.

B______ en est le président, avec signature individuelle.

b. A______ SA dispose d'une succursale, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège est à D______, à l'adresse c/o B______, rue 2______, D______ (Vaud).

E______ en est la représentante avec signature individuelle.

c. Le 12 décembre 2017, F______SA, société sise dans le canton de Vaud, a cédé "à la société A______ SA, c/o B______, 1______" la créance de 11'000 Euros HT qu'elle alléguait détenir à l'encontre de SARL C______.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal en date du 22 janvier 2018, "A______ SA, succursale de D______, rue 2______, D______ c/o B______ agents d'affaires brevetés, case postale ______", sous la plume de E______, a formé
une demande en paiement à l'encontre de SARL C______ pour la somme de 11'000 Euros avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2012, sous déduction de
3'500 Euros.

Elle a indiqué renoncer à la procédure de conciliation.

e. Par courrier du 12 mars 2018, "A______ SA, c/o B______, succursale de D______, rue 2______, D______", sous la plume de B______ agissant au nom de la succursale, a transmis au Tribunal un document intitulé "Déclaration d'acquiescement" daté du 27 février 2018.

A teneur de ce document, SARL C______ déclarait acquiescer aux conclusions prises par A______ SA dans sa demande du 22 janvier 2018 par devant le Tribunal, étant relevé que ladite déclaration mettait un terme au procès pendant.

Dans son courrier précité, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit pris acte de cette déclaration d'acquiescement, avec suite de frais, dont 1'500 fr. à titre de dépens.

f. Par courrier du 6 avril 2018, "A______ SA, c/o B______, succursale de D______, rue 2______, D______", sous la plume de B______ agissant au nom de la succursale, a sollicité l'annulation de l'audience fixée le 7 juin 2018 par le Tribunal, au motif de la déclaration d'acquiescement intervenue.

g. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a maintenu l'audience précitée.

h. Par courriers des 25 avril et 16 mai 2018, "A______ SA, c/o B______, succursale de D______, rue 2______, D______", sous la plume de B______ agissant au nom de la succursale, a sollicité en vain du Tribunal qu'il revoie sa position.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que l'action introduite par la succursale de A______ SA à D______ sous la plume de son président, devait être déclarée irrecevable faute pour celle-ci de disposer de la personnalité juridique, partant, de la capacité d'être partie au procès. Selon le premier juge, à défaut de pouvoir se prévaloir d'une procuration spéciale à cette fin, la demanderesse ne pouvait prétendre représenter les intérêts de A______ SA. Elle ne disposait de surcroît d'aucun pouvoir de signature à cet égard.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). ![endif]>![if>

La décision d'irrecevabilité est une décision finale, dès lors qu'elle mettrait fin au procès si elle devenait définitive (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 308 CPC).

L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 136 III 489 consid. 2.1).

En l'espèce, pour autant que la demande soit encore litigieuse au vu de la déclaration d'acquiescement de l'intimée, la valeur litigieuse est de toute façon inférieure à 10'000 fr. (7'500 Euros; taux de change au 22 janvier 2018 de 1 EUR = 1,17713 CHF; www.oanda.com), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), l'acte formé par A______ SA, traité comme un recours, est recevable.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), de même que les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment en ce qui concerne la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 1 et 2 litt. c CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies (art. 60 CPC). La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité d'être partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC).

2.1.2 La loi prévoit que la demande simplifiée doit contenir, entre autres, la désignation des parties (art. 244 al. 1 let. a CPC). La désignation des parties inclut l'indication des nom et prénom, ainsi que du domicile de celles-ci (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC, par renvoi du n. 10 ad art. 244 CPC).

Selon la jurisprudence, la désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de
l'art. 83 CPC. La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2 et 3.2.1 et les références citées).

2.1.3 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ce qui n'exclut pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1).

En principe, lorsqu’une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l’identité de la partie, soit l’entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003
consid. 1.1; cf. également ATF 120 III 11 consid. 1c pour la procédure de poursuite). Dès lors qu’ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in
ATF 139 III 278).

Dans l'hypothèse où c’est la partie demanderesse qui est inexactement désignée, malgré l’absence d’un risque objectif de confusion, la rectification de la désignation inexacte ne peut pas être opérée si dans une procédure soumise au préalable de conciliation, le véritable demandeur n’a pas comparu personnellement à l’audience de conciliation, conformément à l’art. 204 CPC. Ainsi, par exemple, si seuls comparaissent à l’audience de conciliation des employés d’une succursale, alors qu’ils ne sont ni organes, ni fondés de procuration ou mandataires commerciaux de l’entreprise principale, et que cette dernière ne se trouve pas dans un cas de dispense de comparution personnelle. Ainsi, même si l’on rectifiait la désignation inexacte, la demande devrait de toute manière être déclarée (d’office, art. 60 CPC) irrecevable, faute d’autorisation valable de procéder (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les références citées; note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 15.03.2017]).

2.1.4 En application de l'art. 199 al. 2 let. a CPC, le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger.

2.1.5 En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration.

L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement ne soit pas volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, lorsque les noms des signataires d'un recours sont imprécis et leurs pouvoirs de représentation non établis, s’il n’y a pas d’éléments indiquant que l’omission était volontaire, le vice est réparable et il est admissible de fixer un délai pour préciser les noms des signataires et établir leurs pouvoirs de représentation, ou pour déposer le recours signé par les personnes qui y sont autorisées. Sous l’angle de l’art. 132 al. 1 CPC, peu importe en outre qu’au moment du dépôt du recours, les signataires aient eu des pouvoirs de représentation et aient seulement omis d’en justifier par une procuration, ou qu’ils n’aient pas eu de pouvoirs de représentation à ce moment-là mais que par la suite, la partie ainsi représentée ait ratifié leur acte (cf. art. 38 al. 1 CO). Dans ce dernier cas, la ratification rétroagit au moment auquel le représentant a agi, de sorte que le délai de recours est préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2 résumé in CPC Online, ad art. 132 CPC).

2.2 En l'espèce, dans le rubrum de la demande en paiement du 22 janvier 2018, la succursale de la société A______ SA est désignée en qualité de partie demanderesse et l'acte est signé par la représentante de ladite succursale.

Certes, comme l'a retenu le premier juge, la représentante de la succursale n'a pas fait mention du fait que cette dernière agissait en tant que représentante de la société principale, ni n'a fait état d'un pouvoir de représentation spécial, aucune procuration n'étant jointe à la demande.

Néanmoins, il ne pouvait exister aucun doute raisonnable sur l'identité de la demanderesse dans l'esprit de l'intimée et du premier juge. Il résulte en effet
sans conteste de l'objet du litige que le titulaire de la créance à la base de la demande est la société principale, comme il découle de la cession de créance intervenue qui figure au dossier. Cela est confirmé, si besoin est, par la déclaration d'acquiescement émanant de l'intimée. Au demeurant, celle-ci, qui a acquiescé aux conclusions formulées en première instance par la demanderesse, n'a pas été lésée dans ses intérêts. Enfin, la question de savoir si le véritable demandeur s'est présenté à l'audience de conciliation ne se pose pas, dans la mesure où la demanderesse a renoncé à la procédure de conciliation conformément à l'art. 199 al. 2 let. a CPC.

En conclusion, il n'était pas justifié de déclarer la demande irrecevable au motif que la demanderesse n'avait pas la capacité d'être partie au procès.

Quant à la question de savoir si la signataire de la demande en paiement avait ou non le pouvoir de représenter la société principale, elle peut rester ouverte. En effet, par ses courriers au premier juge des mois de mars, avril et mai 2018, l'administrateur président de cette société, qui dispose de la signature individuelle, a de toute façon ratifié l'acte introduit le 22 janvier 2018 par la représentante de la succursale (cf. art. 38 al. 1 CO).

Il résulte de ce qui précède que le recours est fondé. Le jugement entrepris sera annulé, la désignation de la partie demanderesse sera rectifiée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

3. 3.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC), sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés à l'art. 107 al. 1 CPC. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition traite des frais judiciaires, et non des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

3.2 Le sort des frais de première instance sera réservé et renvoyé au jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.

3.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 23 et
38 RTFMC). Ils seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause et qu'ils ne sont pas imputables à l'intimée. L'avance fournie à hauteur de 1'000 fr. sera en conséquence restituée à la recourante.

L'intimée qui ne s'est pas déterminée ne peut être considérée comme ayant succombé et se voir condamnée aux dépens de sa partie adverse. Par ailleurs, les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat. Il ne sera en conséquence pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8275/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2147/2018-17.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Rectifie la désignation de la partie demanderesse qui devient "A______ SA, sise c/o B______, 1______".

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.

Réserve le sort des frais au prononcé par le Tribunal de première instance de son jugement au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à
A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra MILLET

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.