| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21478/2013 ACJC/175/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant et intimé sur appel croisé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2014, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, née ______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée et appelante sur appel croisé, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. A______, né le ______ 1968 à ______ (______), de nationalité ______, et Marie-B______, ______ le ______ 1948 à ______ (______), originaire de ______ (______), se sont mariés le ______ 2001 à Genève sans conclure de contrat de mariage.
Les parties n'ont pas eu d'enfant.
B______ a eu des enfants issus d'une autre union, qui sont majeurs aujourd'hui.
Les parties se sont séparées le ______ 2010, date à laquelle l'époux est parti vivre ______ chez C______ à Genève.
B. Le 10 octobre 2013, A______ a formé une demande unilatérale de divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, il avait requis la liquidation du régime matrimonial, sans articuler de montant, et s'était opposé au versement d'une contribution d'entretien à son épouse.
B______ avait sollicité le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. et le paiement de 15'099 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce.
C. Par jugement du 16 avril 2014, reçu le 23 avril 2014 par les parties, et renotifié à celles-ci le 2 mai 2014 à la suite de la rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis à 1______ (Genève; ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. pendant dix ans à compter du prononcé du divorce (ch. 2bis), constaté la liquidation du régime matrimonial (ch. 3), dit que A______ devait à B______ la somme de 7'303 fr. à titre d'indemnité équitable (ch. 4), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance D______ de prélever la somme de 7'303 fr. du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte personnel de B______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par l'ex-époux et répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été priés de restituer 1'000 fr. à A______. Les frais dus par B______ (1'000 fr.) ont été laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 7).
D. Par actes déposés les 27 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, les parties appellent toutes deux de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation du chiffre 2bis du dispositif, B______ concluant en sus à l'annulation du chiffre 3 dudit dispositif.
a.a. A______ (ci-après aussi : l'appelant) conclut à ce qu'il soit constaté que le mariage n'a pas influencé situation financière des époux et à ce qu'il soit dit qu'il n'est redevable d'aucune contribution d'entretien envers son ex-épouse. Subsidiairement, il demande à ce qu'il soit constaté que les calculs en vue de détermination du montant de la contribution d'entretien sont erronés et que le budget de son ex-épouse est déficitaire de 57 fr. Il sollicite la modification du chiffre 2bis du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'il soit condamné à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 57 fr. pendant dix ans à compter du prononcé du divorce.
Il a produit un chargé de pièces, dont la plupart font déjà partie de la procédure, à l'exception des pièces nos 2 (attestations de versements de l'Hospice général de 2001 à 2006), 8 (relevé d'actes de défaut de biens au 9 décembre 2013) et 9 (facture d'acomptes d'impôts du 6 janvier 2014), qui sont antérieures au 3 mars 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
a.b. Par réponse expédiée le 4 août 2014, B______ (ci-après aussi : l'intimée) a sollicité, préalablement, la production par son ex-mari de son certificat de salaire 2013 et de ses fiches de paies de janvier à août 2014. Elle a conclu au déboutement de ce dernier.
Elle a produit un chargé de pièces qui font déjà partie de la procédure.
a.c. Par courrier du 24 septembre 2014, l'appelant a renoncé à répliquer.
b.a. Aux termes de son appel, B______ conclut à la condamnation de son ex-mari à lui verser 5'107 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce et à la constatation de la liquidation dudit régime matrimonial. Elle demande la condamnation de son ex-époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 850 fr. à compter du prononcé du divorce.
b.b. Par réponse déposée le 2 septembre 2014, A______ conclut au déboutement de l'intimée et persiste dans ses conclusions d'appel. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté que le budget de son ex-épouse est déficitaire de 41 fr. et à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 41 fr. pendant dix ans à compter du prononcé du divorce.
b.c. Par réplique expédiée le 24 septembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel au fond, sans réitérer ses conclusions préalables formulées dans celui-ci.
b.d. A______ n'a pas dupliqué.
c. La cause a été gardée à juger le 6 novembre 2014, ce dont les parties ont été avisées par courrier à cette date.
E. a.a. A son arrivée en Suisse, en provenance ______, A______, titulaire d'un diplôme de ______ dans son pays selon B______, a suivi des cours de français (du 21 juin au 20 août 2004), d'informatique, de comptabilité (du 15 mai au 26 mai 2006) et d'outils informatiques (Outlook, Internet, dactylographie, Excel base, Word, du 29 mai 2006 au 16 juin 2006), sans exercer d'activité lucrative.
Il a perçu des subsides de l'Hospice général jusqu'en 2009. Il a ensuite travaillé à mi-temps jusqu'à fin 2010, puis a été engagé à plein temps le ______ 2011 par E______ en qualité d'agent de nettoyage pour un salaire annuel brut de 60'480 fr. en 2012, respectivement net de 52'573 fr., soit 4'381 fr. (arrondi). Dès 2013, son revenu mensuel net s'est élevé à 4'499 fr. 20 par mois (4'153 fr. 10 x 13 ÷ 12), montant admis par les parties (cf. appel de B______, p. 7 ch. 20, respectivement de A______, p. 5 ch. 10) et retenu par le Tribunal (jugement, p. 8, let. c.).
a.b. Ses charges mensuelles comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer ______ (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie (360 fr. 15) et ses frais de transports (70 fr.).
Il fait l'objet d'une quinzaine d'actes de défaut de biens délivrés en faveur de l'Etat de Genève entre 2004 et 2007, pour un total de 47'837 fr. 10, dont 33'504 fr. 85 d'après ses allégations concernent les impôts des parties, ce que ce son ex-épouse a contesté. Une poursuite a été requise par F______ pour 246 fr. 65.
a.c. Il disposait de 10'215 fr. 70 sur son compte no 2______auprès de G______ au 30 septembre 2013.
b.a. B______ vit avec son fils majeur.
Elle a allégué avoir été déjà atteinte dans sa santé avant le mariage et invalide à 100% depuis 2002, pour une affection de santé non précisée (cf. comparution personnelle du 20 janvier 2014, p. 2, ses écritures de première instance du 24 février 2014, p. 5, ch. 7 et son appel du 27 mai 2014, p. 5, ch. 7).
Après avoir perçu des subsides de l'Hospice général, sa rente entière d'invalidité s'est élevée à 1'912 fr. par mois de janvier à avril 2012, puis elle a été remplacée par une rente vieillesse de même montant du 1er mai au 31 décembre 2012. De janvier à juillet 2013, la rente mensuelle AVS de l'intimée a été de 1'928 fr.
Elle a perçu des prestations complémentaires mensuelles de 887 fr. dès janvier 2013, portées à 896 fr. depuis le 1er janvier 2014.
b.b. Ses charges mensuelles comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (769 fr.) et ses frais de transports (70 fr.).
Elle est redevable de 60 fr. par mois depuis le 1er novembre 2013 à l'Assistance juridique.
Elle a précisé lors de la comparution personnelle du 20 janvier 2014 que sa prime d'assurance-maladie était couverte par les subsides et qu'elle n'assumait pas d'impôts.
b.c. Au 10 octobre 2013, date du dépôt de la demande de divorce, elle disposait de 2'704 fr. 20 sur son compte no 3______ auprès de G______, montant qui comprenait sa rente AVS (1'928 fr.) et celle complémentaire pour son fils (771 fr.). Après avoir retiré 2'000 fr. à cette date, son compte affichait un solde de 704 fr. 30.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu du différend subsistant au sujet du montant de la contribution d'entretien, lequel doit être annualisé et multiplié par vingt ans selon l'art. 92 al. 2 CPC (850 fr. x 12 mois x 20 ans = 204'000 fr.), et de celui relatif à la liquidation du régime matrimonial.
Les appels ont été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.2. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
1.3. La réplique de l'intimée, déposée en temps utile, est recevable.
2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelant.
Les parties ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 let. a et b. et 63 al. 1, 1ère phrase LDIP), en application du droit suisse (art. 49, 61 al. 1 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]).
3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statue dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
La présente procédure ayant pour objet la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et liquidation du régime matrimonial, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
4. 4.1. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, les pièces de l'appelant nos 2 (attestations de versements de l'Hospice général de 2001 à 2006), 8 (relevé d'actes de défaut de biens au 9 décembre 2013) et 9 (facture d'acomptes d'impôts du 6 janvier 2014), sont irrecevables car elles sont antérieures au 3 mars 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne les a pas produites devant le premier juge.
5. 5.1. Le Tribunal a considéré que le régime matrimonial des parties était liquidé, en l'absence d'acquêts à partager. Il a estimé que l'épargne de l'appelant en Suisse (10'215 fr. 70 au 30 septembre 2013) avait servi à payer ses frais d'avocat et à s'acquitter de ses dettes.
5.2. L'intimée élève une prétention en paiement arrêtée à 5'107 fr. correspondant à la moitié des économies de son ex-mari de 10'215 fr. 70 au 30 septembre 2013.
L'appelant s'y oppose, alléguant avoir réglé des dettes du ménage et ses honoraires d'avocat.
5.3.
5.3.1. Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC).
Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC).
Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
5.3.2. En l'espèce, le compte bancaire de l'appelant, qui comprend ses économies accumulées durant le mariage, est un acquêt, dont le montant au jour du dépôt de la demande en divorce (10 octobre 2013) n'est pas connu, étant rappelé que celui-ci était de 10'215 fr. 70 au 30 septembre 2013. Cela ne porte pas à conséquence, car au vu de l'ampleur de ses dettes (47'837 fr. 10), son compte d'acquêts est déficitaire, de sorte qu'il peut être admis avec une quasi-certitude, au vu de ses modestes revenus, qu'il n'a réalisé aucun bénéfice durant le mariage susceptible d'être partagé avec son ex-épouse.
La prétention de l'intimée à l'encontre de son ex-époux est, dès lors, infondée.
En l'absence de prétention chiffrée de l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial, il convient par conséquent de considérer ledit régime matrimonial comme étant liquidé.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
6. Le Tribunal a considéré qu'une contribution d'entretien était due au regard de la durée du mariage (près de dix ans) et a fixé celle-ci à 200 fr. par mois durant dix ans afin de combler le déficit de l'ex-épouse, de 187 fr. par mois, compte tenu de la rente AVS mensuelle de 1'912 fr. et des charges mensuelles de celle-ci de 2'099 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 769 fr., transports : 70 fr. et remboursement à l'Assistance juridique : 60 fr.). Pour sa part, l'appelant percevait un revenu mensuel net de 4'499 fr. lui laissant un disponible mensuel de 1'499 fr. 85 après paiement de ses charges mensuelles de 2'999 fr. 15 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer sans colocation : 1'000 fr., prime d'assurance-maladie : 360 fr. 15, impôts : 369 fr. et frais de transports : 70 fr.).
Le premier juge a exclu de retenir les dettes de l'appelant envers l'Etat de Genève, parce qu'il n'avait pas démontré en quoi elles concernaient le ménage ni indiqué le solde dont il était encore redevable.
6.1. L'intimée, qui a sollicité dans sa réponse à l'appel de son ex-mari la production préalable de pièces de la part de ce dernier relatives à la détermination de son revenu mensuel net, soutient qu'il ne se justifie pas de limiter le montant de la contribution d'entretien à 200 fr. par mois au vu du disponible mensuel de l'appelant de 1'500 fr. (arrondi). Elle estime avoir droit à 850 fr. par mois en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (1'500 fr. - 187 fr. = 1'313 fr., arrêtés à 1'300 fr. ÷ 2 = 656 fr. 50 chacun, mais 850 fr. pour elle pour combler son déficit).
Elle prétend à une contribution d'entretien non limitée dans le temps.
L'appelant conteste que le mariage ait eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, au vu de sa durée inférieure à dix ans.
Il soutient que le déficit de son ex-épouse n'est que de 57 fr. par mois (rente AVS de 1'912 fr. - charges de 1'969 fr.), respectivement de 41 fr. par mois (rente AVS de 1'928 fr. - charges de 1'969 fr.) n'admettant au titre de ces dernières que la base mensuelle d'entretien et le loyer, excluant ainsi les frais de transports et le remboursement mensuel à l'Assistance juridique, précisant assumer ses propres frais juridiques.
De son revenu mensuel de 4'499 fr., il déduit 4'125 fr. de charges mensuelles, comprenant des impôts mensuels de 419 fr. et le remboursement de dettes pour 1'072 fr. 95.
6.2. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'espèce, le chef de conclusions préalables de l'intimée relatif à la production de pièces de la part de son ex-mari est tardif, puisqu'elle ne l'a pas formulé dans le cadre de son appel, mais de la réponse à l'appel de celui-là. En outre, elle avait admis le montant du revenu mensuel net de son ex-époux dans son appel (cf. p. 7, ch. 22).
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner la production de nouvelles pièces.
6.3.
6.3.1. Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1).
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants (al. 2) : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée du mariage (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4); les revenus et la fortune des époux (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend "). Si tel est le cas, le conjoint concerné a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1).
Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2, 135 III 59 consid. 4.1). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre cinq et dix ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.2. et la référence citée).
Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ou encore lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1). Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.2., 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée).
Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).
Pour déterminer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci.
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.2.1.).
Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4., arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1. et les références citées). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1.).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées).
En tout état de cause, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Enfin, les frais de transport sont des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession et comprennent les déplacements du domicile au lieu de travail (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, II.4.d) ou doivent être indispensables au débiteur personnellement (cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3).
6.3.2. En l'espèce, les parties ont mené une vie commune durant près de neuf ans (du ______ 2001 au ______ 2010, soit précisément huit ans et huit mois). Ensuite, l'intimée n'a pas suffisamment établi qu'elle était déjà invalide au moment du mariage (______ 2001) ni dans quelle mesure l'appelant se serait engagé en connaissance de cause (art. 8 CC). En revanche, au moment du mariage, l'appelant, respectivement l'intimée, étaient âgés de 33 et de 53 ans, de sorte qu'il s'est nécessairement engagé en étant conscient de cette grande différence d'âge avec la perspective concrète de devoir, le cas échéant, subvenir aux besoins de son épouse lors de la retraite de celle-ci. Cette dernière peut dès lors, au vu de la durée du mariage et de leur différence d'âge, se prévaloir d'une position de confiance, ce qui lui permet sur le principe de prétendre à une contribution d'entretien, étant précisé que son invalidité entière ne lui permet pas de subvenir elle-même à ses besoins.
Sa rente mensuelle AVS est de 1'928 fr. pour des charges mensuelles de 1'969 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr. et loyer : 769 fr.), de sorte que son déficit mensuel est de 41 fr.
Les frais de transports ne sont pas justifiés par l'exercice d'une activité lucrative et l'intimée n'a pas expliqué la nécessité d'utiliser les transports publics, notamment par son handicap, de sorte que ceux-ci sont écartés.
Les frais judiciaires de l'intimée (remboursement mensuel à l'Assistance juridique de 60 fr.) ne sont pas pris en considération, car ils font l'objet d'une répartition au terme de la procédure (art. 111 CPC) et qu'il n'est en principe pas alloué de dépens dans les litiges du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
Le revenu mensuel net de l'appelant est de 4'999 fr. et ses charges mensuelles totalisent 2'480 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer ______ : 850 fr., prime d'assurance-maladie : 360 fr. 15 et frais de transports : 70 fr.), soit un disponible mensuel de 2'519 fr., lequel se réduirait à 2'369 fr. avec la prise en considération d'un loyer mensuel de 1'000 fr., question qui peut demeurer indécise, puisqu'elle ne modifie pas le résultat final (cf. ci-dessous).
Les impôts courants ne sont pas pris en considération, en l'absence de preuve de leur paiement effectif, étant rappelé que l'appelant a admis que la plupart des poursuites dirigées à son encontre concernaient l'arriéré d'impôts.
Enfin, l'arriéré d'impôts et le montant réclamé par F______ ne seront pas retenus, l'appelant n'ayant pas établi en quoi ils concerneraient le ménage ni avoir démontré qu'il s'astreignait à les rembourser.
L'intimée peut donc prétendre au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord, ce qui n'implique pas, en l'espèce, le partage du disponible à parts égales entre les parties comme elle le soutient.
En effet, du temps de la vie commune, l'appelant percevait des subsides de l'assistance publique et son épouse une rente d'invalidité. Ce n'est qu'après la séparation intervenue le ______ 2010 que l'appelant a été engagé à plein temps, dès le ______ 2011. Il faut donc en déduire que leur standard de vie commune était particulièrement modeste, raison pour laquelle la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée ne peut guère que couvrir son déficit et sera, par conséquent, fixée à 50 fr. par mois, afin de lui laisser un peu de souplesse.
Le montant de 57 fr. par mois proposé par l'appelant dans son appel du 27 mai 2014 (p. 2 chef de conclusions no 7 et p. 7) ne peut pas être retenu, car elle procède d'une erreur de calcul (rente mensuelle AVS de 1'912 fr. au lieu de 1'928 fr.), qu'il a rectifiée dans sa réponse du 2 septembre 2014 (p. 7) en réduisant à 41 fr. le montant mensuel de la contribution d'entretien proposé (cf. art. 24 al. 3 CO, par analogie).
6.4. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1). Lorsque le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3).
En l'espèce, l'appelant, né en 1968, atteindra l'âge de la retraite en 2033, soit dans dix-huit ans, ce qui représenterait une durée excessive pour la présente contribution d'entretien. Il a évoqué une durée de dix ans, que le Tribunal a retenue et qui est adéquate en tant qu'elle représente un juste compromis entre le besoin de l'intimée de combler son déficit et l'intérêt de l'appelant à être libéré de son obligation d'entretien.
Le chiffre 2bis du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant est condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, 50 fr. pendant dix ans dès l'entrée en force de la décision sur le principe du divorce, à savoir le 24 mai 2014.
7. 7.1. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés.
7.2. Les frais judiciaires des appels sont fixés à 2'500 fr. et compensés à concurrence de 1'250 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie assumera les frais de son appel et gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 2bis et 3 du dispositif du jugement JTPI/5088/2014 rendu le 16 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21478/2013-3.
Au fond :
Annule le chiffre 2bis du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 50 fr. pendant dix ans dès le 24 mai 2014, à titre de contribution à son entretien.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr. et les répartit par moitié entre les parties.
Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'250 fr. par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat les frais judiciaires imputés à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.