C/21492/2011

ACJC/1591/2017 du 05.12.2017 sur JTPI/7121/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'HÔTELLERIE ; PRÊT DE CONSOMMATION ; MANDAT ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : CO.32; CO.312; CO.254;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21492/2011 ACJC/1591/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 DECEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 29 mai 2017, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Etienne Soltermann, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.12.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


![endif]-->

EN FAIT

A. a. Par jugement du 29 mai 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 68'532 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence, mis à la charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 6'400 fr. et compensés avec les avances de frais, condamné A______ à payer à B______ la somme de 5'400 fr. à titre de restitution de l'avance fournie, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 800 fr. à B______, et condamné A______ à payer à B______ le montant de 10'000 fr. à titre de dépens, avant de débouter les parties de toutes autres conclusions.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 31 mai 2017 et dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ la somme de 3'350 fr. et que cette dernière soit déboutée de toutes autres conclusions, avec suite de frais et de dépens des deux instances.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Elle dit en outre s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur l'opportunité d'une éventuelle condamnation de l'appelant et de son conseil à une amende disciplinaire.

B. a. B______ est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Z______, dont le but est l'exploitation d'un hôtel de luxe dans cette localité, à l'enseigne B______.

b. A______, né le ______ 1985, de nationalité russe, est un résident genevois.

c. Il figure dans les fichiers de B______ comme ayant séjourné à l’hôtel :

·         du 25 au 26 janvier 2003 pour un coût de 668 fr.;![endif]>![if>

·         du 24 au 26 décembre 2008 pour un coût de 9'661 fr. 10;![endif]>![if>

·         du 27 décembre 2008 au 7 janvier 2009 pour un coût de 97'205 fr. 05; ![endif]>![if>

·         du 22 janvier au 6 février 2009 pour un coût de 270'000 fr.![endif]>![if>

Les factures récapitulatives relatives à ces différents séjours ont été établies au nom d'A______. Elles comprennent notamment des achats effectués auprès de boutiques de luxe, telles qu'C______, D______ et E______.

Le paiement du coût des séjours du 25 au 26 janvier 2003 et du 24 au 26 décembre 2008 n'est pas documenté, mais les factures ont été acquittées.

Les factures des deux autres séjours ont été réglées par les sociétés de droit étranger, F______ et G______.

d. B______ dispose de copies de deux passeports russes d'A______, soit un passeport délivré le ______ 2005, valable jusqu'au ______ 2010, et un passeport délivré le ______ 2009, valable jusqu'au ______ 2014.

e. Fin 2010, A______ a contacté l'hôtel pour réserver deux chambres, pour la période du 26 décembre 2010 au 3 janvier 2011.

La fiche de réservation établie à cette occasion comprend également une réservation pour le dîner du réveillon de Nouvel-An organisé par l'hôtel pour "quatre-cinq" personnes. Le numéro de téléphone 1______ y figurant appartient à A______, qui apparaît sur ce formulaire en qualité de client "habitué".

f. B______ a transmis par courriel à A______ une première offre le 30 novembre 2010 portant sur la réservation de deux chambres doubles du 26 décembre 2010 au 3 janvier 2011, puis une deuxième offre le 8 décembre qui ne portait plus que sur la réservation d'une chambre pour la même période, soit huit nuitées, pour un montant total de 13'760 fr.

A teneur de ce dernier document, deux dîners de Nouvel-An d'une valeur de 600 fr. chacun étaient également inclus dans la proposition.

Cette confirmation précisait en outre que durant la période concernée, un minimum de dix nuitées consécutives était obligatoire. Du fait de ses séjours antérieurs, A______ a cependant pu bénéficier exceptionnellement d'une réservation limitée à huit nuits.

g. A______ n'a effectué aucun paiement en avance, alors que la confirmation du 8 décembre 2010 stipulait que 50% du montant total devait être acquitté le 12 décembre 2010 au plus tard, pour valider la réservation, ou que les coordonnées de la carte de crédit devaient être remises dans ce même délai.

Selon le témoin H______, réceptionniste auprès de l'hôtel de 2008 à 2013, à son arrivée, A______ lui avait demandé s'il pouvait, comme lors du séjour précédent, être exempté d'effectuer un prépaiement, ou de déposer une carte de crédit, mais régler ultérieurement sur facture. Le témoin lui avait répondu ne pas pouvoir en décider et l'avait adressé à ses supérieurs.

D'après le témoin I______, cheffe de réception de B______ de 2005 à 2011, qui a reconnu en audience A______, elle lui avait demandé à plusieurs reprises de faire enregistrer sa carte de crédit à titre de garantie. A______ avait refusé et avait affirmé qu'il comptait acquitter la facture par virement bancaire, comme lors de ses précédents séjours. B______ avait accepté cette proposition, compte tenu des antécédents positifs d'A______ auprès de son établissement.

Depuis, il a été inscrit dans les fichiers de l'hôtel comme étant un client "TOP VIP".

h. La chambre 402, attribuée à la réservation effectuée par A______, a été occupée dès le 26 décembre 2010.

i. A______ a participé au dîner du Nouvel-An au B______, avec ses parents et son frère, soit au total quatre personnes.

La facture de ce dîner s'est élevée à 3'359 fr. (soit 1'200 fr. inclus dans le forfait de huit nuitées pour deux personnes avec réveillon de Nouvel-An de la chambre
402 + 2'159 fr. de facture pour des prestations supplémentaires).

j. Durant la période courant du 26 décembre 2010 au 3 janvier 2011, de nombreuses factures d'achats et de consommations ont été portées au compte de la chambre 402, totalisant un montant de 69'191 fr. 70 TTC.

Dans le cadre de la présente procédure, A______ a admis en avoir signé sept, soit celles du Room Service du 26 décembre 2010, à 20h39, en 59 fr., du 27 décembre 2010, à 10h59 et 19h30, en 12 fr. et 44 fr., du 30 décembre 2010, à 16h16, en 71 fr., le reçu de l'I______du 30 décembre 2010, à 21h44, en 754 fr. (plus 100 fr. de pourboire), celui du restaurant J______ pour le repas de la Saint-Sylvestre en 2'159 fr. et celui de l'I______du 1er janvier 2011, en 251 fr. (plus 50 fr. de pourboire), ce qui correspond à un total de 3'350 fr. hors pourboires. Avant de signer les deux dernières factures, A______ a précisé aux employés de l'I______et du J______ son nom de famille comme étant le nom du client de l'hôtel et le numéro de la chambre 402.

La facture du Room Service du 27 décembre 2010, à 20h07, en 20 fr., ainsi que celle de l'I______du 1er janvier 2011, à 13h05, en 373 fr. (plus 50 fr. de pourboire) et celle émanant de la boutique E______ du 30 décembre 2010, en 2'880 fr. comportent des signatures très similaires à celle figurant sur les reçus précités et sur le passeport d'A______. Sont inscrits également sur ces documents le numéro de la chambre 402 et, pour les deux derniers, le nom de client "A______".

Les autres factures portent des signatures non identifiées ou ne sont pas paraphées. Ces documents se réfèrent tous, à l'exception d'une facture de 52 fr., à la chambre 402, et/ou précisent le nom du client comme étant "A______" ou "A______". Ils concernent des prestations de Room Service, de restaurants, de pressing, de coiffeur, de garage, de taxi, de cigarettes et de pharmacie, ainsi que des achats effectués notamment auprès de D______ - pour un total de l'ordre de 3'700 fr. - et de E______ - pour un total d'environ 35'420 fr.

k. Seul le montant de 607 fr. 70, correspondant à une facture du garage K______ du 30 décembre 2010, a été acquitté par le propriétaire du véhicule concerné le 16 décembre 2011.

l. Dans la pratique de B______, aucune empreinte de carte de crédit n'est demandée pour les clients qualifiées de "VIP" suite à un premier séjour. Ces clients paient couramment sur facture leur séjour par virement provenant de diverses sources, notamment des sociétés "offshore" (déclarations de L______; témoin M______). Il est par ailleurs usuel que les occupants d'une chambre se rendent dans les boutiques et signent les factures qui seront ensuite chargées sur la note du client qui s'est annoncé pour la chambre (témoins N______, O______ et M______). A l'époque des faits litigieux, le système mis en place par D______ permettait aux clients de l'hôtel de faire des achats dans la boutique sans les régler immédiatement. Les factures n'étaient pas systématiquement paraphées par le client, mais les vendeuses se rendaient immédiatement après l'achat à la réception de l'hôtel, alors située en face de la boutique (témoin P______). Un système similaire prévalait également pour le règlement des achats effectués à la boutique E______ (témoin Q______).

Il arrive souvent que les factures présentent des signatures différentes puisqu'il peut y avoir plusieurs occupants pour une même chambre (témoins N______, I______ et M______). Dans ce cas, c'est la personne qui a réservé la chambre qui est retenue comme responsable de ces achats (témoin N______).

m. B______ a réglé les montants portés au compte de la chambre 402 auprès des différentes boutiques et autres prestataires de service.

n. Par courriel du 27 janvier 2011, elle s'est adressée à un dénommé R______ de la société S______, pour l'acquittement de sa propre facture - détaillée - en 69'191 fr. 70 avant le 3 février 2011.

D'après le témoin M______, directeur financier de B______, ce mode de règlement avait été proposé par A______. Ce témoin avait vu le message envoyé par celui-ci au directeur de l'hôtel avec les coordonnées de "Monsieur" R______.

o. B______ a relancé régulièrement "Monsieur" R______, faute de paiement de la facture précitée.

p. Par courriel du 21 février 2011, ce dernier s'est excusé, au nom d'A______, du retard pris dans le traitement de l'affaire et a assuré à B______ que la facture serait réglée dans les plus brefs délais.

Le lendemain, il a une nouvelle fois affirmé, par courriel, à B______ que le paiement serait effectué.

Le 1er mars 2011, il lui a écrit que la situation allait être clarifiée avec A______ et que l'établissement serait rapidement tenu informé.

Par courriel du 8 mars 2011, il a promis un retour dans le courant de la semaine et l'a remercié pour sa patience.

q. Aucun paiement n'ayant été effectué, B______ a adressé des rappels à A______ à son adresse à Lausanne les 22 mars et 5 avril 2011.

Elle a ensuite transmis le dossier au bureau de recouvrement N______ AG, ayant son siège à ______, qui a interpelé A______ à son domicile genevois le 16 juin 2011.

r. Le 24 août 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 69'191 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011, plus 1'200 fr. de frais (art. 106 CO), auquel le poursuivi a formé opposition totale.

s. En septembre 2011, N______, du bureau N______AG, a rencontré A______ dans son immeuble et a également eu un entretien téléphonique avec lui. A______ a alors indiqué que la chambre 402 n'avait pas été utilisée par lui durant le séjour litigieux, mais par un certain T______, de sorte que c'était ce dernier qui allait acquitter la facture de 69'191 fr. 70. D'après N______, A______ n'avait jamais contesté qu'il avait effectué la réservation du séjour litigieux, mais il avait maintenu avoir agi pour le compte de T______.

t. Par courrier du 28 novembre 2011, sous la plume de son conseil, A______ a exposé à B______ qu'il s'était contenté de lui téléphoner pour réserver une chambre pour T______, lequel avait séjourné à plusieurs reprises dans l'hôtel. Lui-même n'avait pas séjourné au B______ durant la période en question.

u. Durant l'automne 2011, L______, directeur de l'hôtel, a eu plusieurs contacts téléphoniques avec T______. Ce dernier lui a assuré que la facture litigieuse serait réglée via la société U______ à Genève. Or, cette société avait déjà été déclarée en faillite le ______ 2011; la liquidation de la faillite avait été suspendue faute d'actif le ______ 2011.

v. Le nom de T______ figure dans les fichiers de B______ dans la mesure où ce dernier a effectué une réservation du 6 au 7 septembre 2012, laquelle a toutefois été annulée. Sous la rubrique "VIP Code", est inscrite la mention "Sales VIP". Les fichiers ne contiennent aucune autre information à son sujet.

Selon B______, T______ n'était pas un client de l'hôtel, de sorte qu'il ne s'était vu attribuer par ce dernier aucun statut, notamment pas celui de "VIP".

C. a. B______ a déposé plainte pénale le 22 février 2012 à l'encontre d'A______ pour filouterie d'auberge, voire escroquerie.

b. Lors de son audition par la police judiciaire le 3 mai 2012, A______ a admis avoir séjourné à l'hôtel en compagnie de T______ l'année précédant les faits litigieux. Il avait procédé à la réservation de la chambre pour le compte de T______ qui avait réglé une très grosse facture ce qui avait valu à ce dernier le statut de "VIP". Ultérieurement, dans sa déclaration, A______ a précisé qu'il ne se rappelait en fait plus si la réservation avait été faite à son nom ou à celui de T______. S'agissant du séjour litigieux, il avait réservé la chambre pour T______, en précisant cette fois-ci lors de la réservation qu'il agissait au nom de T______. Il s'était présenté le 26 décembre 2010 à l'hôtel et avait remis la clef de la chambre à T______ qui y avait séjourné seul. Lui-même avait logé dans un autre établissement de la station, le V______. Toutes les factures litigieuses avaient été signées par T______. Il a contesté avoir signé le reçu de l'I______du 30 décembre 2010, en 754 fr., mis sur le compte de la chambre 402, et a indiqué ne pas se souvenir d'avoir paraphé le reçu du Room Service du 30 décembre 2010, en 71 fr., également mis sur le compte de la chambre 402. En revanche, il a reconnu avoir signé la facture du dîner de Saint-Sylvestre en 2'159 fr., mentionnant toujours son nom et mise sur le compte de la chambre 402. Il a toutefois affirmé, en contradiction avec ce qu'il venait de dire, avoir lui-même réglé cette facture liée à la soirée de Saint-Sylvestre, lors de laquelle il était en compagnie de sa famille, et ne pas l'avoir fait porter sur la chambre 402, T______ étant absent. Il a précisé se considérer comme un client régulier du restaurant de l'hôtel et avoir généralement acquitté ses consommations, exception faite des repas, collations ou verres pris en compagnie de T______, lors desquels la facture avait été reportée sur la chambre. Lorsque la direction de l'hôtel l'avait contacté pour le règlement de la facture litigieuse, il l'avait dirigée vers T______. En revanche, il n'avait jamais entendu parler d'un dénommé R______ ni indiqué à la direction de B______ de s'adresser à ce dernier.

c. Au cours de son audition, A______ a produit un document daté du 16 janvier 2012 et signé par T______ par lequel ce dernier "reconnaissait avoir utilisé du 25 décembre 2010 au 4 janvier 2011 une chambre au B______ qui avait été réservée à sa demande par A______" et "s'engageait à payer la facture de l'hôtel du 21 mars 2011 de CHF 69'191.70".

d. Entendu par la police judiciaire le 29 mai 2012, T______ a déclaré avoir séjourné dans l'établissement du 26 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et avoir occupé seul la chambre, A______ ayant selon ses souvenirs séjourné dans un autre hôtel. Il reconnaissait dès lors que le montant de 13'760 fr. relatif aux nuitées était à sa charge. En revanche, s'il admettait avoir utilisé certains des services de l'hôtel, A______ avait également signé des reçus et les avait mis à la charge de la chambre, à son insu. Néanmoins, T______ s'engageait personnellement à honorer la dette de 69'191 fr. 70 envers B______, raison pour laquelle il avait déjà signé une déclaration de reconnaissance de dette en ce sens le 16 janvier 2012, en présence du conseil d'A______.

e. Le 11 avril 2014, le Ministère public bernois a classé la procédure dirigée contre A______, estimant que le délai de plainte était échu au dépôt de la plainte de B______ et que les éléments constitutifs des infractions visées faisaient vraisemblablement défaut, essentiellement parce qu'il n'avait pu être prouvé la volonté du prévenu d'escroquer l'hôtel ou de se soustraire au paiement de la facture litigieuse, puisqu'il était et avait toujours été convaincu que la facture serait payée par T______.

D. a. Dans l'intervalle, le 14 mars 2012, après échec de la tentative de conciliation, B______ a déposé devant le Tribunal une demande à l'encontre d'A______, tendant au paiement des sommes de 69'191 fr. 70 et de 1'200 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 24 août 2011 à A______.

Les parties avaient été liées par un contrat d'hébergement hôtelier, assorti de diverses prestations complémentaires. Dans ce cadre, A______ avait utilisé et occupé la chambre 402 de l'hôtel du 26 décembre 2010 au 3 janvier 2011, avait signé les justificatifs de débit des consommations et avait effectué de nombreux achats débités sur sa chambre. Ces prestations, d'une valeur de
69'191 fr. 70, étaient restées impayées.

A______ avait au surplus commis à son préjudice un délit de filouterie d'auberge, voire une escroquerie. Il avait affirmé fallacieusement qu'il avait des liens de parenté avec l'ancien Président d'______, VA______. Il était déjà descendu à l'hôtel pour un séjour en hiver 2008/2009, durant lequel des factures importantes avaient été réglées (270'000 fr.), si bien qu'il avait été inscrit en qualité de client "VIP" dans la base de données de l'hôtel. Il avait néanmoins toujours refusé que sa carte de crédit soit enregistrée. A l'issue du séjour litigieux, il avait quitté l'hôtel avant que l'on ait pu établir sa facture de consommation. Il avait toutefois promis qu'elle serait réglée lorsque le directeur de l'hôtel l'avait contacté. Ce n'était que lorsque la société de recouvrement, N______, l'avait interpellé qu'il avait pour la première fois contesté être débiteur de la facture.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Il a admis avoir été en contact avec l'hôtel pour procéder à une réservation au nom et à la demande de T______. Il n'avait néanmoins jamais indiqué à l'hôtel que la chambre lui était destinée et n'avait d'ailleurs jamais été un client de B______, ni n'avait jamais séjourné à l'hôtel. B______ était parfaitement au courant de l'utilisation de la chambre 402 par le seul T______ dès sa réservation. A______ a contesté s'être engagé à un quelconque moment à régler les frais liés à ce séjour ou encore avoir orienté L______ vers le dénommé "Monsieur R______", qu'il ne connaissait pas, pour le règlement de la facture litigieuse.

Il avait séjourné à Z______ du 26 décembre 2010 au 14 janvier 2011 à l'hôtel V______. A l'appui de cette affirmation, il a produit une attestation à l'en-tête de cet établissement, non signée, selon laquelle il y avait séjourné durant cette période dans une chambre double mais à destination d'une personne seule. L'authenticité de ce document ayant été contestée, il a également versé à la procédure une copie du courriel d'accompagnement de l'attestation.

A______ a en revanche admis s'être effectivement rendu au B______ à quelques reprises durant ce séjour pour y rencontrer ses amis qui y étaient descendus et pour y dîner, notamment les 30 et 31 décembre 2010, tout en précisant avoir été invité à ces occasions par T______. S'agissant spécifiquement du dîner du Nouvel-An 2011 auquel il avait participé avec trois autres personnes, A______ soutenait s'être fait céder le forfait pour deux personnes par T______ et avoir été invité par ce dernier à convier deux autres personnes. A ces occasions, il avait signé sept factures ou notes de Room Service. Il ne pouvait toutefois être tenu pour responsable des frais considérables engendrés par T______, que celui-ci avait formellement reconnu devoir.

c. Au cours des débats principaux, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Le témoin T______ ne s'est pas présenté, bien que convoqué à deux reprises. Le Tribunal a ordonné son audition par voie de commission rogatoire décernée à la France. Le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) a retourné la commission rogatoire inexécutée le 2 octobre 2015, le témoin n'ayant pas pu être atteint.

d. Lors de son interrogatoire, A______ a admis pour la première fois devant le Tribunal avoir déjà séjourné au B______, en compagnie de T______, en 2008 et 2009.

La signature figurant sur son passeport était celle qu'il utilisait le plus souvent (signature abrégée).

Les copies des cartes bancaires d'A______, prélevées lors de cette audience par le Tribunal à titre de spécimens supplémentaires, présentent une signature qui n'est pas identique à celle figurant sur les passeports mais qui ne comporte elle non plus pas toutes les lettres de son nom.

S______ et U______ avaient un lien avec T______. En revanche, les sociétés F______ et G______, qui avaient réglé les factures de 97'205 fr. 05 TTC et de 270'000 fr. TTC relatives aux séjours du 27 décembre 2008 au 7 janvier 2009 et du 22 janvier au 6 février 2009 lui étaient inconnues.

e. Le témoin W______, administrateur de S______, a déclaré que cette société n'avait aucun lien avec A______ et/ou T______, lesquels étaient tous deux des amis de longue date. Le dénommé "Monsieur R______" était un employé de la société. Il avait agi conformément à ses instructions. La mention "au nom d'A______" figurant dans les courriels échangés entre l'hôtel et "Monsieur" R______ correspondait effectivement aux instructions qu'il avait données à son employé; elle lui semblait correcte au vu des informations reçues d'A______ et de T______, dans la mesure notamment où les factures étaient au nom d'A______. Le témoin précisait être intervenu à titre amical pour faire patienter B______, à la demande de ses amis. Il n'avait jamais eu l'intention de régler la note. La facture litigieuse concernait un séjour que ses amis avaient fait ensemble à Z______. Il avait cru comprendre de leurs explications qu'A______ et T______ avaient séjourné ensemble à l'hôtel et y avaient consommé divers services. Par la suite, il y avait eu un désaccord entre eux concernant le paiement des diverses prestations. De sa compréhension de la situation, T______ avait finalement accepté de prendre en charge la facture et avait informé l'établissement de ce fait, car A______ était à l'époque en situation délicate par rapport au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

f. Le témoin X______, domicilié à Z______, ami de longue date d'A______ et de T______, a déclaré qu'A______ s'était rendu à réitérées reprises à Z______ - seul, avec sa famille, ou avec T______ - et qu'il descendait en général à l'hôtel V______. Il payait la facture de son séjour. A son souvenir, A______ avait séjourné une fois au B______, en compagnie de T______, peut-être en 2010. A la connaissance du témoin, T______ s'était rendu deux fois à Z______, en 2010, puis en 2012 ou 2013 - il n'était pas sûr des dates -, et avait chaque fois séjourné au B______. Il avait acquitté sa propre facture. Le témoin avait lui-même déjà effectué des réservations pour T______, à son nom ou au nom de ce dernier. Il avait conscience que lorsqu'il réservait à son nom, c'était lui qui devrait payer. Mais il savait également qu'au final, T______ s'acquitterait de la facture, comme convenu entre eux. X______ ne connaissait pas les sociétés F______ et G______. U______ lui disait quelque chose et était selon lui en lien avec T______. "Monsieur" R______ était un cousin de T______. Il n'était pas possible de confondre A______ et T______, car ce dernier était un homme de couleur. Interpellé sur les contacts qu'il aurait entretenu avec A______ avant l'audience, le témoin a admis lui avoir téléphoné le jour précédent et le jour de l'audience mais ils n'avaient pas parlé du fond de l'affaire.

g. Plusieurs employés et cadres de B______ ont vu A______ à l'hôtel durant le séjour litigieux, de même que T______.

g.a L______ a déclaré avoir personnellement rencontré A______ lors de ses trois séjours à l'hôtel. Il connaissait T______ pour l'avoir rencontré. En revanche, ce dernier ne figurait pas dans les fichiers "clients" de l'hôtel. Lors du séjour litigieux, il avait vu T______ à deux reprises, alors qu'il avait aperçu A______ quasiment tous les jours. Il ne savait pas où T______ avait séjourné. Dans la mesure où il y avait beaucoup de passage, il était difficile de savoir qui faisait quoi. Il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec T______ après ce séjour. Ce dernier lui avait assuré qu'il réglerait la facture, A______ n'ayant rien à voir avec celle-ci. Il n'en demeurait pas moins que pour L______, A______ était le client au nom duquel la réservation avait été faite.

g.b Selon A______, B______ connaissait bien T______ et avait d'ailleurs conservé une trace de ses passages. Si le nom de T______ ne figurait pas dans le fichier "clients" de B______, c'était uniquement parce que son père était membre du gouvernement libyen et qu'il ne souhaitait dès lors pas apparaître nommément dans un tel fichier. On ne devrait normalement pas trouver de signature de T______ dans les factures et fiches de Room Service, car ce dernier ne signait généralement pas.

g.c Le témoin H______ avait vu A______ lors de ses trois séjours au B______. Il était chaque fois accompagné. Si elle ne se souvenait plus par qui lors des deux premiers séjours, le nom de T______ lui disait quelque chose s'agissant du dernier séjour. Pour le surplus, le témoin n'avait que très peu de souvenirs.

g.d Le témoin I______ a déclaré avoir vu A______ au cours de ses différents séjours à l'hôtel. Lors du séjour litigieux, elle l'avait reçu à la réception et l'avait accompagné à sa chambre et l'avait ensuite revu plusieurs fois à l'hôtel, se comportant comme n'importe quel autre client. A aucun moment, il n'avait indiqué qu'il ne séjournerait pas à l'hôtel ou que la chambre n'aurait pas été pour lui. A______ et T______ étaient tous deux présents au moment du check-in, même s'ils ne s'étaient pas formellement tous deux présentés à la réception. Pour le témoin, T______ n'était pas un client de l'hôtel, même s'il y avait été vu à plusieurs reprises et qu'il accompagnait A______.

h. Tant L______ qu'I______ ont déclaré qu'à la fin de leur séjour, A______ et T______ avaient quitté l'hôtel précipitamment, sans passer par la réception. I______ avait été informée par la gouvernante de l'hôtel qu'ils n'avaient pas pris l'ascenseur permettant l'arrivée à la réception, mais celui conduisant au spa et aux garages. Elle s'était rendue au sous-sol où elle avait pu constater qu'ils chargeaient la voiture avec les bagages.

i. Plusieurs vendeuses des boutiques présentes dans le B______, auprès desquelles ont été effectués les achats reportés sur la chambre 402 pendant le séjour litigieux, ont globalement reconnu avoir eu affaire à A______ et à T______.

i.a Le témoin Ingrid P______, employée de la boutique D______ de Z______ depuis 2004, a confirmé avoir déjà vu A______ dans la boutique D______, ce dernier y ayant effectué plusieurs achats. Elle ne pouvait pas préciser le nombre d'achat, ni s'ils avaient eu lieu sur plusieurs séjours. Interrogée sur l'adresse privée d'A______ figurant sur certaines factures, le témoin a expliqué qu'il s'agissait de données inscrites dans le système D______ Suisse au moment du premier achat effectué par le client dans l'une des boutiques. Ces données sortaient automatiquement dès que le nom du client était introduit dans le système.

i.b Le témoin Q______, employée de la boutique E______ depuis 2006, n'a pas été en mesure d'identifier A______ lors de l'audience. Selon son souvenir, c'était une personne métisse qui avait effectué les achats sous le nom A______, ses collègues et elle l'avaient d'ailleurs surnommée "Bob Marley". Elle avait le souvenir de deux séjours du client A______ tel qu'elle se le figurait, dont un en 2009.

i.c Le témoin O______, employée à la boutique C______ de 2007 à 2012, a précisé qu'A______ avait déjà séjourné à l'hôtel avant les fêtes 2010-2011. En effet, celui-ci et un homme de couleur avaient effectué des achats dans sa boutique en janvier 2009, soit deux montres d'une valeur de 96'000 fr., respectivement de 50'000 fr. Les factures avaient été enregistrées au nom d'A______, conformément aux informations fournies par les clients, ce que l'établissement avait accepté.

j. Dans ses plaidoiries finales, A______ a fait valoir pour la première fois que B______ avait fait preuve d'un manque de diligence en ne procédant pas aux vérifications élémentaires lors de la mise au compte de la chambre des diverses factures, dès lors que bon nombre d'entre elles n'étaient pas signées ou alors présentaient au moins trois signatures différentes. Il admettait en avoir signé sept, pour un total de 3'350 fr., et contestait pour le surplus être à l'origine des autres factures.

E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'hébergement. A______ avait effectué la réservation à son nom, faute d'avoir informé l'hôtel qu'il agissait alors au nom et pour le compte d'un tiers, soit T______. Ce dernier avait également été très vraisemblablement présent à l'hôtel, sans toutefois manifester ou laisser penser tout au long du séjour qu'il aurait été le réel cocontractant de l'hôtel. Il n'avait en outre pas été établi qu'il était indifférent à B______ de traiter avec le prétendu représentant A______ ou le prétendu représenté T______. La représentation alléguée devait par conséquent être exclue.

Si A______ et T______ semblaient avoir conclu entre eux un contrat de reprise de dette interne, aucun élément au dossier ne permettait de retenir l'existence, même par actes concluants, d'une reprise de dette externe liant B______.

Dès lors, seul A______ devait être considéré comme étant le débiteur de celle-ci. Il devait ainsi être condamné à supporter le montant des frais afférents au séjour litigieux en 69'191 fr. 70, la quotité de ce montant n'étant pas contestée, sous réserve des sommes de 52 fr., correspondant à la seule facture ne comportant aucune référence à la chambre n° 402 ou à la personne d'A______, et 607 fr. 70, B______ ayant expressément admis que cette somme avait été acquittée par le propriétaire du véhicule concerné le 16 décembre 2011.

b. Dans son appel, A______ affirme qu'il avait effectué la réservation pour le compte de T______ et que B______ était au courant de ce que ce dernier ne souhaitait pas utiliser son nom par souci de confidentialité. T______ détenait le statut "VIP" dans les fichiers de l'hôtel - alors que lui-même ne disposait que du statut de "client habitué" -, raison pour laquelle l'occupant de la chambre 402 avait pu bénéficier des avantages liés à cette qualification. Il était au demeurant indifférent à l'hôtel d'être rémunéré par lui, par les sociétés offshores ou le véritable contractant.

A______ soutient pour la première fois que B______ avait porté au compte de la chambre une somme considérable de 55'431 fr. 70 pour des prestations auxquelles personne n'avait consenti, excédant ainsi largement les pouvoirs qui lui avaient été confiés dans le cadre du contrat d'hébergement. Il se prévaut, toujours pour la première fois, des taux de TVA appliqués, sans détailler davantage son raisonnement.

Il reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu qu'il aurait signé la facture de l'I______du 1er janvier 2011, à 13h05, en 373 fr. (plus 50 fr. de pourboire) et celle émanant de la boutique E______ du 30 décembre 2010, en 2'880 fr. Le premier juge avait admis à tort qu'il était à l'origine de l'ensemble des factures produites ou qu'il en aurait bénéficié. B______ avait fait preuve d'une négligence coupable en permettant que des dépenses inconsidérées soient facturées à l'un de ses hôtes, sans procéder à la moindre vérification et en se satisfaisant de quittances non signées ou portant de nombreuses signatures différentes. Il s'imposait de la débouter de toutes ses conclusions, sous réserve du montant de 3'350 fr. admis. Subsidiairement, le contrat conclu n'incluait pas les prestations exorbitantes mises au compte de la chambre. Admettre que l'ensemble des prestations constituaient un seul et même contrat reviendrait à admettre une transaction couplée, qui serait nulle "en vertu de l'art. 254 [CO] p.a."

c. B______ se rallie au raisonnement du premier juge. En affirmant ne lui avoir jamais donné mandat en vue de rémunérer les différentes prestations acquises auprès des boutiques de luxes et des services de l'hôtel, A______ dépassait les bornes de la témérité. Totalement infondé, l'appel ne poursuivait en outre que des fins dilatoires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, l'appelant se prévaut pour la première fois du taux TVA appliqué par l'intimée, sans le préciser, ni donner davantage d'explication à ce sujet. Cet élément de fait nouveau aurait déjà pu être allégué en première instance, de sorte qu'il a été invoqué tardivement en appel. Au demeurant, la motivation de l'appelant à cet égard ne répond pas aux exigences de précision de l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu'il est en tout état de cause irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3. Il n'est pas contesté qu'une partie des prestations facturées par l'intimée relèvent d'un contrat d'hébergement. L'appelant soutient néanmoins que le règlement à la place du client de factures considérables provenant notamment de certaines boutiques outrepasserait l'objet d'un tel contrat. Admettre le contraire reviendrait à admettre une transaction couplée, qui serait nulle selon l'art. 254 CO.

3.1.1 Le contrat d’hébergement est un contrat innomé, constitué d’éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 237, JdT 1996 I 35 consid. 4a; ATF 120 II 252 consid. 2a), qui donne droit à l’hôte d’occuper contre paiement et pour un temps le plus souvent indéterminé, mais non permanent, un ou plusieurs locaux meublés avec jouissance de certains services (ATF 77 III 119/123; ATF 32 II 71 consid. 1). Cela ne signifie cependant pas que les règles des divers types de contrat, en particulier du contrat de bail à loyer, soient applicables sans autre à la convention des parties. Ce qui compte avant tout, ce sont les accords concrets entre parties, que ce soit sur la base de leur contenu ou en fonction du résultat de leur interprétation selon le principe de la confiance (ATF 120 II 237, JdT 1996 I 35 consid. 4a).

3.1.2 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée.

3.1.3 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (art. 402 al. 1 CO).

Ni le contrat de prêt à consommation, ni celui de mandat ne sont soumis à quelconque exigence de forme (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515 et 4372, pp. 338 et 620).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée accorde à certains de ses clients un service particulier leur permettant de ne pas régler directement les achats faits dans diverses boutiques. L'intimée se charge du paiement de ces factures, qui sont mises sur le compte de la chambre du client, ce dernier devant s'en acquitter lors de son départ. Cette prestation implique ainsi un élément de crédit ne portant toutefois aucun intérêt.

Dans la mesure où ce service est accessoire par rapport à l'activité principale de l'intimée, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une prestation relevant du contrat d'hébergement, plus précisément des éléments de ce contrat qui ressortent du mandat, ou s'il constitue une convention indépendante soumise aux règles du mandat - l'intimée étant chargée de régler les factures -, voire du contrat de prêt à la consommation - dès lors que ce service consiste principalement à avancer des sommes d'argent jusqu'à la fin du séjour du client.

Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque, dans les trois hypothèses, l'intimée serait fondée à réclamer le remboursement des sommes avancées, tant sur la base de l'art. 402 al. 1 CO que sur celle de l'art. 312 CO.

L'argument de l'appelant, qui se réfère à l'art. 254 CO pour soutenir qu'une convention ainsi "couplée" au contrat d'hébergement serait nulle, est manifestement infondé, dès lors que, même à supposer la possibilité d'appliquer par analogie cette disposition, la prestation d'hébergement offerte par l'intimée ne dépend pas de l'utilisation par l'appelant du service de facilité de paiement accordé.

Reste dès lors à examiner qui est lié par le contrat d'hébergement litigieux, l'appelant soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant de son ami T______. Le cas échéant, il conviendra de déterminer si l'appelant a également accepté d'utiliser le service offert par l'intimée lui permettant de ne payer les achats effectués par lui-même et ses propres hôtes auprès de boutiques de luxe qu'à la fin de son séjour.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui.

Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate (ATF 126 III 59 consid. 1b). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 in fine CO).

4.2 En l'espèce, après avoir admis devant la police qu'il avait déjà séjourné en 2009 en compagnie de T______ à l'hôtel de l'intimée, l'appelant a soutenu devant le Tribunal ne jamais avoir été client de celle-ci et n'avoir jamais séjourné auprès d'elle. Les témoignages des deux employées de l'intimée, ainsi que la copie des passeports de l'appelant en possession de celle-ci, démontrent en revanche que l'appelant a effectué plusieurs séjours à l'hôtel.

S'agissant du séjour litigieux, l'appelant ne conteste pas avoir effectué les démarches auprès de l'intimée pour la réservation de celui-ci. Contrairement à ses allégués, il n'existe aucun indice au dossier permettant de retenir qu'il aurait alors indiqué agir au nom ou pour le compte de son ami.

Il résulte par ailleurs des témoignages des employées de l'intimée que, le 26 décembre 2010, il s'est présenté à la réception de l'hôtel et a été accompagné à la chambre 402. Il a par ailleurs demandé à ces deux témoins s'il pouvait être dispensé d'effectuer un prépaiement ou un dépôt de carte de crédit. A aucun moment, il ne leur a communiqué qu'il n'agissait alors pas à son nom ou pour son propre compte. Il s'est en outre comporté, tout au long du séjour litigieux, comme un client de l'hôtel, ayant été vu plusieurs fois par le personnel dans les locaux de l'intimée, notamment lors du repas de Nouvel-An qu'il avait réservé à l'avance, quittant l'hôtel à la fin du séjour au moyen d'un véhicule garé dans le parking de l'intimée et signant des facture à débiter sur le compte de la chambre 402, notamment de Room Service et d'I______, à toutes heures de la journée. A cet égard, l'appelant savait que l'intimée autorisait la mise au compte de la chambre des factures, moyennant que le nom du client et le numéro de chambre soient indiqués au prestataire de service concerné, dès lors qu'il avait déjà pu bénéficier de ce privilège en 2009. Or, l'appelant a admis avoir signé des factures, durant le séjour litigieux, en indiquant le numéro de la chambre et son propre nom. Il ne pouvait dès lors pas ignorer que la réservation avait été enregistrée à son nom.

L'appelant soutient que l'hôtel savait néanmoins que le véritable client était T______, lequel voulait garder confidentielle son identité.

L'intéressé a été vu à plusieurs reprises en compagnie de son ami durant le séjour litigieux, notamment lors de son arrivée et de son départ (témoin I______). Cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre que l'intimée savait qu'il n'agissait pas pour son propre compte. On ne saurait au surplus suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'intimée a réservé un traitement privilégié à la chambre 402 en raison d'un prétendu statut "VIP" qu'elle aurait attribué à T______. En effet, il ressort des témoignages des employées de l'intimée que l'appelant n'a pas directement bénéficié, pour le séjour litigieux, du statut de "TOP VIP", qui l'aurait notamment dispensé d'effectuer un dépôt de carte de crédit, mais qu'il l'avait obtenu, à sa demande, une fois arrivé à l'hôtel. L'intimée a alors accepté de faire bénéficier l'appelant de ce statut compte tenu des sommes dépensées et acquittées par lui lors de ses précédents séjours. Le paiement de ces dernières était certes intervenu par le biais de sociétés sises à l'étranger. L'hôtel pouvait toutefois de bonne foi penser que ces entités intervenaient au nom et pour le compte de l'appelant. Rien ne permettait de supposer le contraire et ce mode de paiement était courant.

Par ailleurs, la signification de la mention "Sales VIP" inscrite sous le nom de T______ dans les fichiers de l'intimée n'est pas connue. Elle se distingue de celle "TOP VIP" attribuée à l'appelant. Il n'est pas démontré qu'elle octroierait les mêmes avantages que ceux dont a bénéficié la chambre 402, T______ ne figurant au demeurant pas comme client de l'intimée dans lesdits fichiers. Au demeurant, les allégués de l'appelant sur les prétendus motifs ayant poussé T______ à vouloir garder son identité confidentielle ne sont pas établis.

Dans ces conditions, l'intimée n'avait aucun motif de penser que l'appelant agissait pour le compte de son ami. Les éléments au dossier ne permettent pas retenir non plus que ce dernier lui aurait démontré avoir une capacité financière suffisante pour pouvoir bénéficier du même statut "VIP" que l'appelant. Il n'apparaît ainsi pas qu'il eût été indifférent à l'intimée de traiter avec l'appelant ou avec T______.

Enfin, l'appelant ne conteste à juste titre pas qu'aucune reprise de dette externe n'a été conclue entre T______ et l'intimée (art. 176 CO). Il n'est en effet pas démontré que celui-ci ait dit à l'intimée vouloir reprendre la dette à son nom. Cette dernière n'a au surplus jamais accepté qu'il se substitue à l'appelant. Elle n'a jamais agi à son encontre.

Par conséquent, l'intimée a à juste titre fait valoir ses prétentions à l'égard de l'appelant.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait jamais contesté la quotité du montant réclamé, sous réserve des factures de 52 fr. et de 606 fr. 70. Or, il avait admis avoir signé et donc devoir des factures pour un total de 3'350 fr., considérant expressément que le solde était réclamé de manière infondée.

5.1 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant a effectué la réservation du séjour à son nom, il est redevable envers l'intimée du montant de 13'760 fr. correspondant au prix qui lui avait été indiqué le 8 décembre 2010 pour huit nuitées et deux dîners de Nouvel-An. L'appelant a admis avoir signé sept factures, portant sur un total, pourboires compris, de 3'500 fr. Par ailleurs, au vu de la similitude de la signature figurant sur ces documents et de celle apposée sur les factures du Room Service du 27 décembre 2010 en 20 fr., de l'I______du 1er janvier 2011 en 423 fr., pourboire compris, et de la boutique E______ du 30 décembre 2010 en 2'880 fr., ces dernières ont très vraisemblablement aussi été signées de la main de l'appelant.

5.2 Il apparaît ainsi que celui-ci a utilisé, lors de son dernier séjour également, le service offert par l'intimée lui permettant de ne payer les achats effectués auprès notamment de boutiques de luxe qu'à la fin de son séjour. Au demeurant, même à supposer que la facture de E______ du 30 décembre 2010 n'ait pas été signée par lui, mais par l'un de ses hôtes, l'appelant a en tout état de cause accepté ce service. En effet, en demandant à pouvoir bénéficier du même statut "VIP" que l'année précédente, l'appelant s'est également assuré la possibilité de faire porter au compte de sa chambre d'importantes factures d'achats, comme lui-même et son hôte, T______, avaient pu le faire en 2009. Il savait qu'il pourrait bénéficier de ce privilège, auquel il a donc tacitement consenti.

Par ailleurs, il ressort du témoignage de l'employée de la boutique E______, pour laquelle le visage de l'appelant était inconnu, qu'en 2009, les factures que la boutique avait portées au compte de sa chambre concernaient des achats qui n'avaient pas été effectués par lui, mais par une personne de couleur, soit T______. Ainsi, l'appelant ne pouvait ignorer qu'en acceptant le service précité, il autorisait ses propres hôtes à effectuer seuls des achats en son nom en indiquant simplement celui-ci et le numéro de sa chambre.

5.3 On ne saurait par conséquent d'emblée exclure la justification des autres factures au seul motif qu'elles ne comportent pas la signature de l'appelant.

A cet égard, lorsque l'intimée a réclamé à l'appelant le montant de 69'191 fr. 70 en janvier 2011, celui-ci ne s'est pas montré surpris de la quotité des dépenses facturées. Avec T______, il s'est alors adressé à leur ami commun W______ afin qu'il intervienne par le biais de sa société pour faire patienter l'intimée. Il résulte encore du témoignage de ce dernier et des déclarations faites à la police par T______ qu'un différend était né entre l'appelant et T______ sur le paiement des diverses prestations facturées par l'hôtel. A aucun moment, l'appelant ou T______ n'ont soutenu que ces dépenses n'étaient du fait ni de l'un ni de l'autre. T______ s'est par ailleurs engagé, devant la police, à honorer l'entier du montant réclamé par l'hôtel, raison pour laquelle il avait signé la reconnaissance de dette du 16 janvier 2012. Enfin, dans sa réponse à la demande et lors de son audition, l'appelant a soutenu que les frais considérables réclamés par l'intimée avaient été engendrés par T______, qui avait d'ailleurs reconnu les devoir. Il n'a pas prétendu que certaines factures, produites avec la demande en paiement, avaient été portées injustement au compte de la chambre 402. Ce n'est qu'en fin de procédure de première instance, dans ses plaidoiries finales, qu'il s'est prévalu du fait que des factures n'étaient pas signées ou comportaient des signatures non identifiées.

Il y a lieu également de relever que l'appelant a varié dans ses déclarations sur les dépenses qu'il aurait lui-même engagées lors du séjour litigieux. Il a d'abord soutenu devant la police que T______ avait signé toutes les factures, avant d'admettre dans le cadre de la présente procédure que lui-même en avait signé sept et que T______ n'en signait généralement aucune pour maintenir l'anonymat. Il s'est également contredit lors d'une même audition, en déclarant à la police avoir réglé directement la facture du dîner de Saint-Sylvestre en 2'159 fr., peu après avoir dit qu'il avait signé ladite facture pour qu'elle soit mise au compte de la chambre 402. L'appelant a au demeurant soutenu, en début de procédure, n'avoir jamais séjourné auprès de l'intimée, alors qu'il avait admis auparavant devant la police un séjour en 2009. Il a nié connaître le dénommée R______ et avoir transmis son nom et ses coordonnées à l'intimée pour le règlement de la facture, alors que ces faits sont établis (témoins M______ et W______).

Compte tenu de tous ces éléments et des déclarations contradictoires et peu crédibles de l'appelant, l'argument invoqué tardivement au sujet de l'attribution injustifiée par l'intimée de certaines factures à sa réservation n'apparaît pas convainquant. Il résulte en revanche de la procédure, et plus particulièrement du comportement adopté par l'appelant jusqu'au début des débats d'instruction de première instance, que la totalité des dépenses facturées sont de son fait et de celui de son hôte.

5.4 Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant au paiement du montant de 68'532 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2011 (art. 102 CO), cette date n'étant au demeurant pas contestée, et qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à due concurrence.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge de sa partie adverse, l'appel étant manifestement infondé et ayant un caractère purement dilatoire.

6.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

6.2 En l'espèce, les éléments au dossier ne suffisent pas pour retenir que l'appelant ou son conseil aurait agi dans le seul but de nuire à l'intimée, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.

7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'770 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7121/2017 rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21492/2011.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'770 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.