| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2153/2015 ACJC/833/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 JUILLET 2015 | ||
Entre
A______, sise ______ (GE), demanderesse de mesures provisionnelles déposées au greffe de la Cour de justice le 4 février 2015, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
1. B______, domicilié ______ (France),
2. C______, sise ______ (France),
défendeurs, comparant tous deux par Me Grégoire Mangeat et Me Fanny Margairaz, avocats, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude desquels ils font élection de domicile.
A. a. A______ est une société de droit suisse, inscrite au Registre du commerce de Genève en 1920 et dont le siège est à Genève. Elle a notamment pour but la fabrication et le commerce de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires, tels qu'écrins, étuis, boîtes, etc.![endif]>![if>
A______ commercialise des montres de luxe à travers un réseau de distributeurs officiels indépendants en Suisse et dans le monde. Elle jouit depuis de nombreuses années d'une réputation internationale.
b. B______ est un artisan verrier reconnu, domicilié à Paris.
Il est le président de C______, société de droit français sise à ______ (France), qui exerce toute activité se rapportant directement à la décoration sur glace, verre, ardoise, marbré, bois ou tout autre matériau par tous procédés, à la décoration tant intérieure qu'extérieure, d'appartements, bureaux, boutiques ou tous autres ensembles immobiliers, etc.
c. A la fin des années 1990, A______ a confié à B______ la réalisation de panneaux de verres pour les façades de son stand d'exposition à la Foire de Bâle.
B______ a fourni à A______ un produit intitulé "D______", de couleur verte et composé de trois épaisseurs de verres distinctes, gravées de chaque côté de motifs de vagues différents se superposant.
d. Au milieu des années 2000, B______ et C______ ont présenté à A______ une nouvelle version du verre "D______". Des panneaux de ce verre ont été commandés à C______ par A______ et par des distributeurs officiels pour la décoration de leurs boutiques.
e. Dès 2007, A______ et ses distributeurs officiels ont également utilisé un autre verre "E______" pour la décoration de certaines boutiques, ainsi qu'une résine verte "F______" sur les présentoirs de montres.
Le verre "E______" était composé de trois plaques de verre de couleur verte, espacées entre elles et sur chacune desquelles figuraient des lignes horizontales sérigraphiées faisant penser à des vagues. La résine "F______" comportait un relief de lignes horizontales ondulant sans se rejoindre.
Le verre "E______" et la résine "F______" ne sont pas réalisés par B______ ni par C______.
f. Au mois de décembre 2011, C______ a proposé à A______ de faire évoluer le modèle de verre "D______" en vue du nouveau stand que A______ projetait d'installer à la Foire de Bâle 2013.
Après plusieurs échanges, A______ n'a pas donné suite à cette proposition. Elle a installé sur son nouveau stand des panneaux d'un matériau de couleur verte dénommé "G______", comportant sur sa face arrière un relief de lignes horizontales ondulant sans se rejoindre.
Comme le verre "E______" et la résine "F______", le matériau "G______" ne provenait pas des ateliers de B______ ni de C______.
g. A plusieurs reprises, C______ a fait part à A______ du fait qu'elle constatait une trop forte inspiration, respectivement trop de ressemblances, entre ses modèles de verres "D______" et les autres verres et résines utilisés par A______.
A______ n'est pas entrée en matière sur les doléances de C______. Elle-même et ses distributeurs officiels ont commandé des verres à C______ jusqu'à la fin de l'année 2012.
h. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice de Genève le 30 janvier 2014, B______ et C______ ont formé contre A______ une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à A______, sous la menace des peines de droit, d'utiliser ses matériaux "E______", "F______" ou "G______".
A l'appui de leurs conclusions, B______ et C______ invoquaient une violation de leurs droits d'auteur, ainsi que la violation de normes en matière de concurrence déloyale.
i. A______ s'est opposée à la requête, contestant les droits invoqués par les parties requérantes, ainsi que toute atteinte portée à ces droits.
j. Par arrêt du 21 novembre 2014 (ACJC/1______), la Cour de justice a débouté B______ et C______ de toutes leurs conclusions.
Dans ses considérants, la Cour a notamment retenu qu'il apparaissait que le verre "E______" n'était pas "suffisamment distinct du modèle "D______" pour écarter toute atteinte au droit d'auteur". Les parties requérantes échouaient cependant à rendre vraisemblable l'urgence des mesures requises, dès lors que le dommage supposé s'était déjà concrétisé et que celles-ci pourraient vraisembla-blement attendre l’issue d’un procès au fond sans subir de préjudice difficilement réparable.
k. B______ et C______ n'ont pas recouru contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral.
l. Par courrier de leurs conseils genevois du 8 janvier 2015, B______ et C______ ont adressé à A______ une nouvelle mise en demeure de cesser toute utilisation des matériaux de type "E______", "F______" ou "G______".
Ils ont fait part à A______ de leur intention d'envoyer sans délai des mises en demeure comparables à un certain groupe d'entités et de concessionnaires de A______ dans le monde.
m. Entre le 21 et le 28 janvier 2015, agissant par le biais de leurs conseils à l'étranger, B______ et C______ ont enjoint diverses sociétés affiliées à A______ en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et en Chine de retirer de leur réseau de distribution tous produits issus du verre "E______", ce avant le 31 janvier 2015 pour les éléments légers et avant le 30 avril 2015 pour les éléments lourds.
B______ et C______ exposaient à l'appui de ces mises en demeure qu'après avoir résilié leur contrat et sans obtenir leur autorisation préalable, A______ avait commencé à faire usage de copies de leurs panneaux dans ses différentes boutiques et ses points de vente à travers le monde ("it has been brought to our client's attention that, after termination of their contract and without their prior authorization, A______ started displaying copies of those panels in its different stores and kiosks around the world, […]").
Ils en déduisaient que A______ avait violé leurs droits de propriété intellectuelle et se livrait à des actes de concurrence déloyale, de sorte que son comportement était illicite ("A______ has infringed our client's intellectual property rights and has engaged in unfair competition. A______'s behaviour is therefore illegal").
n. A une exception près, les mises en demeures susvisées faisaient état de l'arrêt précité de la Cour de justice du 21 novembre 2014. Il y était exposé que la Cour avait rejeté la requête pour des raisons de forme, mais avait clairement indiqué que les panneaux de A______ en verre "E______" n'étaient pas suffisamment distincts du modèle "D______" pour éviter une atteinte au droit d'auteur ("the Court of Justice rejected this request for formal reasons, but clearly stated that A______'s "E______" glass panels are not sufficiently distinct from "D______" to avoid an infringement of Copyright law").
B______ et C______ ajoutaient que la Cour prochainement saisie du fond de l'affaire confirmerait très vraisemblablement que l'utilisation des panneaux litigieux portait atteinte à leurs droits d'auteur ("it is highly likely that when the Court is requested in the near future to rule on the merits of the case, it will confirm that the use of the above mentioned panels constitute an infringement of our client's copyrights.").
o. Par courriers de leurs conseils genevois du 4 février 2015, B______ et C______ ont encore adressé une mise en demeure aux sociétés suisses chargées d'installer le stand d'exposition de A______ à la Foire de Bâle 2015, leur faisant interdiction de permettre ou de participer à l'installation d'éléments de type "E______", "F______" ou "G______" sur le stand en question.
Cette mise en demeure se référait elle aussi à l'arrêt de la Cour de justice du 21 novembre 2014, dans les termes et extraits susvisés.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 février 2015, A______ a formé contre B______ et C______ une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce qu'il leur soit fait interdiction, jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, de diffuser ou donner instruction à des tiers de diffuser, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire, toute communication aux partenaires commerciaux de A______ (à savoir ses distributeurs officiels indépendants, ses fournisseurs et ses autres cocontractants) comportant, sous quelque forme que ce soit, l'allégation d'une violation non établie par un jugement entré en force, par A______, de droits de propriété intellectuelle ou de normes en matière de concurrence déloyale.![endif]>![if>
A______ sollicite le prononcé de cette interdiction sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
A l'appui de sa requête, elle expose que les mises en demeures que les parties citées menacent d'envoyer à ses partenaires commerciaux sont constitutives de concurrence déloyale et portent une atteinte illicite à sa personnalité. Elle précise que la teneur de ces mises en demeure est inexacte, trompeuse et libellée en termes dénigrants à son égard.
b. B______ et C______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Ils contestent la compétence des juridictions genevoises pour prononcer les mesures requises, ainsi que le caractère illicite, inexact ou dénigrant des mises en demeures litigieuses.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué par écrit, persistant dans leurs conclusions.
d. A l'audience de comparution personnelle du 23 avril 2015, B______ et C______ ont indiqué avoir saisi la Cour de justice de Genève d'une demande au fond visant à faire reconnaître leurs droits d'auteur dans le cadre du litige les opposant à A______.
Ils se sont engagés à ne pas communiquer avec des tiers au sujet dudit litige, ni au sujet de la titularité des droits d'auteur, jusqu'à la tenue d'une nouvelle audience.
e. A l'audience du 26 mai 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de cette audience, la Cour a gardé la cause à juger.
1. Les parties citées contestent la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour statuer sur les mesures requises.![endif]>![if>
1.1 Le domicile et le siège desdites parties citées étant situé en France, le litige revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1; 132 III 609 consid. 4).
1.1.1 L'art. 2 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) à laquelle la Suisse et la France sont parties, prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (art. 60 al. 1 let. a CL).
1.1.2 Selon l'art. 5 ch. 3 CL, en matière délictuelle, notion incluant les actes de concurrence déloyale (ATF 117 II 204 consid. 2a; Donzallaz, La Convention de Lugano, Volume III, 1998, nos 5075 et 5076), le tribunal compétent pour statuer au fond est - outre le tribunal du domicile du défendeur (art. 2 CL) - celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Il est admis que le fait dommageable survient tant au lieu où l'acte de concurrence déloyale a été accompli qu'au lieu où le résultat s'est produit (ATF 133 III 282 = JdT 2008 I 147 consid. 4.1; 131 III 153 consid. 6.2; 125 III 346 consid. 4a et 4c/aa).
1.1.3 Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la Convention est compétente pour connaître du fond.
Cette disposition suppose également acquise la compétence de l'autorité actuellement saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires. Implicitement, l'art. 31 CL accepte la compétence de toute autorité compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée. Dans un cas de litispendance, cette compétence revient également au tribunal saisi en second lieu, jusqu'au moment où il se dessaisit de la cause (Bucher, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 31 CL; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4).
1.1.4 En affirmant que les mesures qui peuvent être accordées sont celles prévues par la loi de l'Etat de la juridiction saisie, l'art. 31 CL renvoie implicitement à l'art. 10 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 31 CL; Favalli/Augsburger, Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 79 ad art. 31 CL).
Cette dernière disposition prévoit que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux qui sont compétents au fond (art. 10 let. a LDIP), soit ceux du lieu de l'exécution de la mesure (let. b).
Le Tribunal compétent au fond au sens de cette disposition est notamment le tribunal suisse actuellement saisi du litige (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP). Ni les dispositions générales, ni les dispositions spéciales de la LDIP ne précisent à quel moment les conditions de for doivent être réunies. Il convient dès lors de se référer au principe général selon lequel les conditions du procès doivent être réalisées au plus tard au moment du jugement (Bucher, op. cit., n. 29 ad art. 2-12 LDIP).
1.2 En l'espèce, la requérante sollicite qu'il soit fait interdiction aux parties citées d'indiquer à des tiers qu'elle violerait leurs droits de propriété intellectuelle ou d'autres normes en matière de concurrence déloyale.
1.2.1 Les parties citées contestent la compétence des juridictions genevoises pour prononcer de telles mesures à leur encontre, au motif notamment qu'elles sont établies en France. Avec elles, il faut admettre que le for du domicile du défendeur prévu à l'art. 2 CL ne peut pas fonder directement cette compétence.
Les parties citées observent également que les mises en demeure litigieuses ont été adressées par des études d'avocat étrangères à des entités situées à l'étranger. Elles en déduisent qu'elles n'ont pas pu commettre un quelconque acte illicite ou de concurrence déloyale à Genève. Aucun résultat d'un tel acte n'y serait de surcroît survenu, de sorte que la compétence des juridictions genevoises ne saurait davantage se fonder sur l'art. 5 ch. 3 CL. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions.
1.2.2 En audience, les parties citées ont en effet admis avoir assigné la requérante par devant la Cour de céans pour faire reconnaître leurs droits d'auteur. Il n'est pas contesté que cette demande porte précisément sur les droits dont les parties citées allèguent qu'ils seraient violés par la requérante dans les mises en demeure litigieuses. La compétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître d'une telle demande au fond n'apparaît pas contestable, la requérante – qui y est partie défenderesse – ayant son siège à Genève (cf. art. 2 CL; art. 109 al. 2 LDIP). Il faut donc admettre que la Cour de céans est aujourd'hui saisie du fond du litige, au sens des dispositions et principes rappelés aux consid. 1.1.3 et 1.1.4 ci-dessus.
Il s'ensuit que la Cour de céans est aujourd'hui compétente ratione loci pour statuer sur les mesures provisionnelles requises à l'encontre des parties citées, tant au regard de l'art. 31 CL que de l'art. 10 LDIP. Les parties citées ne sauraient en effet à la fois saisir les juridictions genevoises d'une demande au fond ayant pour objet la reconnaissance ou la mise en œuvre de leurs droits d'auteur et contester la compétence des mêmes juridictions pour prononcer des mesures provisoires ayant pour objet leurs allégations d'une violation de ces mêmes droits.
1.3 Au surplus, la présente requête est fondée notamment sur les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale (LCD). La requérante indique que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté.
La Cour est ainsi compétente à raison de la matière pour statuer en instance unique sur cette requête (art. 5 al. 1 let. d CPC, 120 al. 1 let. a LOJ).
2. 2.1 La question du droit applicable se résout sur la base du droit suisse en tant que lex fori, et en particulier, de la LDIP (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 135 III 259 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 2).![endif]>![if>
L'application du droit suisse aux mesures requises est en l'espèce admise par les parties (art.132 LDIP). Il n'y a pas lieu de s'en écarter.
2.2 Les mesures provisionnelles sont prononcées dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sous l'angle de la vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1 = JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3).
3. 3.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (cf. Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).![endif]>![if>
3.1.1 En premier lieu, le requérant doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est menacée ou atteinte par un acte illicite. Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et déterminer si le requérant a rendu vraisemblable la possibilité d'une issue favorable de l'action (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral n. p. 5A_832/2008; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1756, p. 322). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 420).
Le requérant doit également rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit parce qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Le risque du préjudice difficilement réparable implique l'urgence (arrêt du Tribunal fédéral n.p. 4P.69/2001; Message relatif au CPC, ad art. 257, p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 161 CPC).
En matière de concurrence déloyale, un risque de préjudice difficilement réparable est en principe admis, dans la mesure où le dommage subi est en règle générale difficile à prouver (Schlosser, in SIC ! 2005, Zurich, p. 346 et ss). Le préjudice difficilement réparable peut être patrimonial ou immatériel; il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n° 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261 CPC), ce qui est largement admis en matière de concurrence déloyale ou d'atteinte à la personnalité ou (Bohnet, op. cit., n° 13 ad art. 261 CPC).
La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, op. cit., 2010, n. 1766).
3.1.2 Les conditions de la mesure conservatoire n'ont pas à être prouvées de manière absolue; le requérant doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 108 II 69 = JdT 1982 I 528 consid. 2a).
Selon le Tribunal fédéral, le juge, statuant sur la base de la simple vraisemblance, n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante; il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement. Quant aux questions de droit, il peut se livrer à un examen sommaire (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618, consid. 3.3; ATF 131 III 473 consid. 2.3; SJ 2006 I 371 consid. 3.2; Hohl, op. cit. n. 1773, p. 325; Troller, op. cit., pp. 420, 421).
3.2 En l'espèce, la requérante soutient que les mesures requises remplissent l'ensemble des conditions susvisées. Elle soutient en particulier que les mises en demeure litigieuses constituent des actes illicites, ce que les parties citées contestent. Il convient d'examiner plus avant cette question.
4. La requérante soutient principalement que les mises en demeure litigieuses contreviennent à la loi sur la concurrence déloyale.![endif]>![if>
4.1.1 La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle ne concerne que le domaine de la concurrence; cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations.
L'application de la LCD ne suppose pas qu'il existe un rapport de concurrence entre l'auteur et le lésé. L'auteur peut être n'importe qui; il suffit que son comportement exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Le comportement de l'auteur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et être objectivement propre à influencer le marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; 120 II 76 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2008 4C.169/2006 du 16 mai 2007 consid. 6.1.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 3 lit. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.
Le terme "dénigrer" signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant ses qualités. Tout propos négatif ne suffit toutefois pas; il doit revêtir un certain degré de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2006 cité consid. 6). Dans un contexte de concurrence économique, il s'agit de proférer des allégations propres à ébranler la position économique d'autrui (RSJ 1994 178). Le dénigrement peut porter sur tous les aspects de l'activité d'un concurrent, c'est-à-dire tant sur ses rapports d'affaires que sur sa vie privée (Troller, op. cit., § 6.1, p. 350).
Une allégation n'est toutefois pas illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises du concurrent. Il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité - ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse - ou encore inutilement blessante - à savoir dénuée de toute pertinence dans le cadre de la comparaison des prestations et destinée à faire baisser l'estime que le tiers pouvait avoir des prestations de l'autre concurrent (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C.167/2006 du 16 mai 2007 consid. 6.1.2; 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 3.5; Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2002, p. 66; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle 2011, n. 14, 23 et 29 ad art. 3 lit. a LCD).
Dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a retenu qu'une mise en garde relative à la prétendue violation d'un brevet ne constituait un acte de concurrence déloyale que si le titulaire en connaissait la nullité ou devait avoir de sérieux doutes à ce sujet (ATF 108 II 225 = JdT 1983 I p. 366).
4.2.1 En l'espèce, les parties ne se trouvent pas dans une relation de concurrence directe. Bien qu'elles aient pour l'heure été adressées essentiellement à des entités du groupe dirigé par la requérante, les mises en demeure litigieuses apparaissent néanmoins susceptibles d'influencer les relations entre la requérante et ses fournisseurs, ainsi que les relations entre la requérante et ses distributeurs ou clients. En raison de ces mises en demeure, la requérante et ses filiales pourraient en effet être amenées à ne plus s'approvisionner en éléments de présentation de type "E______", "F______" ou "G______" auprès de leurs fournisseurs habituels, au profit des éléments produits par les parties citées. Les concessionnaires de la requérante, auxquels ces dernières se sont expressément proposées d'envoyer des mises en demeure, pourraient également voir la marche de leurs affaires perturbée s'ils devaient renoncer à utiliser des éléments de type "E______", "F______" et "G______"; les mises en demeure litigieuses apparaissent également de nature à influencer négativement les relations commerciales entre lesdits concessionnaires et la requérante.
Dans ces conditions, il faut admettre que les dispositions de la LCD sont applicables au comportement des parties citées, contrairement à ce que celles-ci soutiennent.
4.2.2 Dans les mises en demeure litigieuses, les parties citées indiquent expressément que l'utilisation par la requérante d'éléments décoratifs de type "E______", "F______" ou "G______" est illicite, relève de la concurrence déloyale et constitue une violation de leurs droit d'auteurs.
Bien qu'elles ne concernent pas directement les produits horlogers de la requérante, de telles affirmations revêtent vraisemblablement une certaine gravité. Pour les motifs indiqués sous consid. 4.2.1 ci-dessus, elles sont apparemment propres à ébranler l'image et la réputation de la requérante auprès de ses partenaires commerciaux, au point d'avoir des conséquences sur les relations économiques entre ceux-ci. Il est donc vraisemblable qu'elles relèvent du dénigrement, au sens de l'art. 3 lit. a LCD.
4.2.3 A ce stade, les affirmations susvisées ne peuvent être qualifiées d'exactes ou d'inexactes, puisque le bien-fondé des prétentions que les parties citées soulèvent contre la citée en relation avec l'utilisation par celles-ci d'éléments de type "E______", "F______" ou "G______" n'a pour l'heure pas été tranché de manière définitive. La requérante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que les parties citées devaient nourrir de sérieux doutes quant à la validité des droits dont elles se prévalent dans ce contexte.
Cela étant, l'indication par les cités, dans la quasi-totalité des mises en demeure litigieuses, que la Cour de céans aurait clairement considéré, dans son précédent arrêt, que les éléments susvisés n'étaient pas suffisamment distincts des éléments produits par les cités pour éviter une atteinte au droit d'auteur, est de nature à induire en erreur. Comme le relève la requérante, une telle indication laisse clairement supposer qu'une violation des droits d'auteur a été considérée comme établie, alors que la Cour de céans a uniquement considéré, au stade des mesures provisionnelles, que la possibilité d'une telle violation ne pouvait pas être écartée, mais que la requête devait néanmoins être rejetée pour d'autres motifs. La manière dont les parties citées présentent l'arrêt en question dans les mises en demeure litigieuses apparaît donc fallacieuse, au sens des dispositions rappelés ci-dessus.
Certes, les parties citées indiquent dans leurs mises en demeure que la Cour a rejeté leur précédente requête; elles précisent néanmoins que ce rejet est intervenu pour des raisons de forme, ce qui n'est pas complètement exact, puisqu'il a été retenu que deux conditions matérielles nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles faisaient défaut. De même, il est vrai que les parties citées mentionnent dans leurs mises en demeure que la Cour doit être prochainement saisie du fond de l'affaire, ce qui peut amener les destinataires desdites mises en demeure à relativiser la portée de la décision déjà rendue. La distinction entre l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles et l'arrêt à rendre au fond, ainsi que la mesure dans laquelle la Cour pourrait revenir sur les considérations fallacieusement présentées par les cités, n'est cependant pas forcément intelligible pour les destinataires susvisés, ce d'autant que les cités indiquent clairement qu'il est hautement vraisemblable que la Cour "confirme" l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur. Là encore, la présentation faite par les cités du litige en cours est susceptible d'induire en erreur et est vraisemblablement fallacieuse, au sens de l'art. 3 lit. a LCD.
4.2.4 Dans les mises en demeure litigieuses, les parties cités indiquent également que la requérante aurait commencé à utiliser des copies de leurs éléments après avoir résilié leur contrat. Comme le relève la requérante, indépendamment d'éventuelles similitudes entre les éléments concernés, cette affirmation paraît inexacte: à teneur de la procédure, la requérante et ses distributeurs officiels ont en effet utilisé des éléments de type "E______" et "F______" dès l'année 2007 et ont parallèlement poursuivi leurs commandes d'éléments aux cités jusqu'à la fin de l'année 2012. Cette affirmation, qui laisse supposer que la requérante se comporte de manière déloyale en affaires, ne semble par ailleurs pas nécessaire pour établir l'éventuelle violation de leurs droits d'auteurs dénoncée par les cités, qui résulterait d'une trop grande similitude entre les éléments décoratifs concernés. Cette affirmation paraît dès lors inutilement blessante, au sens de l'art. 3 lit. a LCD et des principes rappelés ci-dessus. Le fait que les cités n'aient pu apprendre l'usage antérieur des éléments litigieux que postérieurement à la rupture des relations entre les parties n'apparaît au surplus pas pertinent, la LCD n'ayant pas pour objet de protéger l'éventuelle bonne foi des parties citées, mais seulement de garantir une concurrence loyale.
Pour ce motif également, les mises en demeure litigieuse paraissent contraires à l'art. 3 lit. a LCD. La vraisemblance d'actes illicites au regard des règles de la concurrence devant ainsi être admise, la première condition à l'octroi des mesures requises est réalisée. Il n'y a pas lieu d'examiner si le comportement des parties citées porte en outre, sous l'angle de la vraisemblance, une atteinte illicite à la personnalité de la requérante.
4.3 Concernant les autres conditions posées au prononcé de mesures provisionnelles, les parties citées ont en l'espèce clairement fait part de leur intention de poursuivre leurs envois de mises en demeure non seulement aux entités du groupe de sociétés dirigé par la requérante, mais également aux partenaires commerciaux de celle-ci. L'imminence de nouvelles atteintes et l'urgence des mesures requises doivent également être admises.
Le préjudice auquel ces mises en demeure exposent la requérante paraît également difficilement réparable, dans la mesure où celles-ci semblent susceptibles d'influencer non seulement la bonne marche des affaires de la requérante, mais également la confiance et la réputation dont cette dernière jouit auprès de ses partenaires commerciaux. Ce préjudice serait d'autant plus difficile à réparer si la requérante devait tolérer l'envoi des mises en demeure litigieuses jusqu'à l'obtention d'un éventuel jugement favorable dans la procédure au fond. A l'inverse, on ne voit pas quel préjudice, non réparable par des compensations financières de la requérante, pourraient subir les parties citées si ces dernières demeuraient tenues d'attendre un éventuel jugement reconnaissant définitivement le bien-fondé de leurs prétentions au fond avant d'envoyer des mises en demeure correspondantes aux partenaires de la requérante.
Pour les mêmes motifs, les mesures requises paraissent enfin conformes au principe de la proportionnalité. Compte tenu du contexte du litige, on ne voit notamment pas comment les parties citées pourraient continuer à mettre en demeure les partenaires économiques de la requérante en relation avec les droits d'auteur dont elles se prévalent sans dénigrer simultanément les activités et les intérêts de la requérante. Il convient dès lors d'interdire globalement aux cités l'envoi de nouvelles mises en demeure jusqu'à droit jugé sur le fond du litige, comme le sollicite la requérante.
4.4 Au vu des considérants qui précèdent, il sera fait droit à la requête.
L'interdiction requise sera prononcée jusqu'à droit jugé définitif sur l'action au fond pendante entre les parties (art. 263, art. 268 al. 2 CPC).
5. Les frais judiciaires de la requête seront mis à la charge des parties citées, qui succombent (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC, RS Ge 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les parties citées seront condamnées, conjointement et solidairement, à rembourser à l'appelante le montant de cette avance (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les parties citées seront également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à l'appelante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
6. La valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral sera déterminée par cette juridiction (art. 51 al. 2 LTF).![endif]>![if>
Sous cette réserve, le recours en matière civile est possible (art. 74 al. 1 LTF), les moyens étant limités à la violation de droits constitutionnels, vu la nature provisionnelle de la décision (art. 98 LTF).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
statuant en instance cantonale unique:
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 4 février 2015 par A______ contre B______ et C______.
Au fond :
Fait interdiction à B______ et C______ de diffuser, ou donner instruction à des tiers de diffuser, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire, toute communication aux partenaires commerciaux de A______ comportant, sous quelque forme que ce soit, l'allégation d'une violation non établie par un jugement entré en force, par A______, de droits de propriété intellectuelle leur appartenant ou de normes en matière de concurrence déloyale.
Prononce cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, qui dispose que : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".
Dit que cette interdiction demeurera en vigueur jusqu'à droit définitivement jugé sur les prétentions formées par B______ et C______ à l'encontre de A______ en relation avec la violation alléguée de leurs droits de propriété intellectuelle et de normes en matière de concurrence déloyale.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'600 fr., les met à la charge de B______ et C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à payer a A______ la somme de 3'600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à payer a A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.