| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21566/2014 ACJC/1034/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par *Me Magda Kulik, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
*Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève
A. a. Par jugement du 5 mars 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (Genève), charge à elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien courant (ch. 2 du dispositif), ainsi que la garde sur l'enfant du couple, C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer le mardi de 17h30 à 19h30, le mercredi de 11h45 à 13h45 et un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, la somme de 8'673 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour les mois de septembre à décembre 2014 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2015, les sommes de 5'800 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 6) et de 4'400 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 8), réparti à raison de moitié à charge de chaque époux les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 10).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2015, A______ appelle des chiffres 5 à 8 du dispositif de ce jugement, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait déjà contribué à l'entretien de la famille pour la période des mois de septembre à décembre 2014, à ce qu'il soit condamné, dès le 1er janvier 2015, aux paiement de contributions mensuelles d'entretien de 2'800 fr. par mois en faveur de B______ et de 3'200 fr. par mois en faveur de C______ et au rejet de la demande de provisio ad litem. Il demande au préalable une audience d'instruction.
Dans sa réponse du 8 mai 2015, accompagnée d'un chargé de pièces nouvelles, B______ demande la production par son époux et D______ des comptes de pertes et profits et du bilan de cette dernière pour l'an 2013 et 2014, ainsi que des documents faisant état des avoirs sous gestion de son mari au sein de la société au 31 décembre 2013, 31 mars 2014, 30 juin 2014, 30 septembre 2014, 31 décembre 2014 et 31 mars 2015. Elle sollicite également la production par son mari du contrat d'associés signé avec E______ – dont l'existence est niée par l'époux – et des extraits détaillés des relevés relatifs à trois de cartes de crédit à compter du
1er janvier 2014.
B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Dans le corps de ses écritures, elle requiert en sus la condamnation de son époux au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.
L'épouse demande en outre à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur de A______, soit notamment à D______, de lui verser mensuellement les sommes de 5'800 fr. et de 4'400 fr., prélevées notamment sur le salaire ou toute autre gratification, bonus ou tantième, dus à A______, à titre de contribution courantes et futures à son entretien, respectivement à celui de C______, et à ce que le droit de visite de A______ du mardi soir soit supprimé.
Ces écritures ont été considérées comme un appel joint par le greffe de la Cour, de sorte que le paiement d'une avance de frais a été réclamé à B______, avance dont le délai de paiement a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
A______ conclut à l'irrecevabilité des écritures de son épouse.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1973, et B______, née ______ le ______ 1976, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2007.
Les époux vivent séparés depuis août 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
b. Le 22 octobre 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant au prononcé de la séparation des époux, à l'attribution du domicile conjugal, copropriété des époux, et de la garde sur C______ en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père, à la condamnation de ce dernier au paiement, dès le 1er septembre 2014, de contributions mensuelles de 8'500 fr. pour son entretien et de 4'500 fr. pour celui de l'enfant, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr.
A______ a proposé de verser, dès le 1er janvier 2015, des contributions de
2'800 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et de 3'200 fr. par mois, allocations familiales comprises, pour celui de son fils.
c. Il exerce son droit de visite sur C______, depuis à tout le moins le 19 décembre 2014, à raison du mardi soir de 17h30 à 19h30, le mercredi de 11h45 à 13h45 et un week-end sur deux.
C. a.a A______ est gestionnaire de fortune. Il a travaillé douze ans auprès de F______. Engagé comme assistant de gestion en 2001, il a été nommé successivement mandataire commercial en 2004, fondé de pouvoir en 2005 et sous-directeur en 2009. Entre 2009 et 2012, ses revenus se sont élevés en moyenne à environ 17'000 fr. nets par mois.
a.b Entre 2012 et 2013, A______ a consulté un avocat car il souhaitait s'installer en tant que gérant de fortune indépendant avec un autre employé de F______, E______. Il a exposé à son conseil que cette décision était dictée par le fait que la nouvelle orientation de la banque constituait un danger pour son avenir professionnel à long terme et que ses relations avec sa hiérarchie s'étaient dégradées depuis mars 2012, à tel point qu'il craignait pour son avenir au sein de la banque. A cette époque, il s'est également inquiété des signes d'essoufflement de la place financière genevoise.
a.c Le 27 mars 2013, A______ a démissionné et, par convention du 3 mai 2013, il a mis fin, d'un commun accord avec son employeur, à son contrat travail pour le 31 mai 2013.
En mai 2013, il a perçu 51'912 fr. nets de F______ (10'923 fr. bruts de salaire; 35'000 fr. bruts de gratification, 9'102 fr. bruts de "13ème mois" et 1'006 fr. de frais forfaitaires).
a.d En mars 2013, A______ et E______ ont élaboré un "budget" définissant leurs salaires en fonction de la masse des avoirs sous gestion (433'125 fr. pour les deux associés, avec une masse sous gestion de 75'000'000 fr.; 567'000 fr. pour les deux associés, avec une masse sous gestion de 100'000'000 fr., etc.). Ce projet comporte une rubrique intitulée "Bénéfice net D______".
a.e Le 1er juin 2013, A______ a signé un contrat de travail avec D______, société de gestion de fortune créée en 1998. De sa création à août 2012, G______, père de la nouvelle compagne de A______, a été administrateur de la société. A______ est membre de la direction de la société depuis octobre 2013, avec signature collective à deux, tout comme E______; les administrateurs de la société disposent également d'une signature collective à deux. A______ indique ne pas être actionnaire de la société. A cet égard, un projet de convention entre les actionnaires de D______, d'une part, et E______ et A______, d'autre part, prévoit l'ouverture du capital de la société à ces derniers. L'époux a néanmoins indiqué que cet accord n'avait pas été signé; il s'agissait d'un projet en cours.
Le contrat de travail de l'époux prévoit qu'il est responsable de la gestion, de l'acquisition de la clientèle ainsi que du développement de la société (art. I). Son salaire annuel brut est fixé à 140'000 fr., réparti en 13 mensualités (art. IV). "L'associé" perçoit une participation aux résultats, basée sur le chiffre d'affaires dégagé par la clientèle qu'il aura apporté à la société (art. V). Le Conseil d'administration peut décider à certaines occasions de l'attribution d'un bonus, versé à bien plaire (art. VI). Les frais occasionnés dans l'exercice de sa fonction lui sont remboursés sur présentation des justificatifs (art. VIII).
a.f De juin à décembre 2013, A______ a perçu de D______ un salaire net de 77'305 fr., soit 11'043 fr. nets par mois.
Cette année-là, ses revenus totaux se sont élevés à 230'485 fr. nets, soit 19'207 fr. nets par mois. Ce montant comprend la gratification payée en mars 2013 par la F______ pour l'année 2012 (80'000 fr.) et celle perçue lors de son départ
(35'000 fr. de gratification pour l'année 2013, au prorata).
Selon son certificat de salaire pour l'année 2014, il a alors perçu 130'577 fr. nets, soit 10'881 fr. nets par mois. A______ indique n'avoir reçu aucune participation aux résultats ni bonus de D______ en 2014 pour l'année 2013.
En janvier 2015, son salaire était identique à celui versé en janvier 2014, soit 10'039 fr. 45 nets. A______ prétend avoir perçu, en mars 2015, une participation aux résultats pour l'année 2014 de l'ordre de 30'000 fr. bruts, soit 28'000 fr. nets, mais aucun bonus. Il a précisé que c'était lui-même et E______, sur la base des résultats comptables qui leur étaient remis, qui décidaient du principe et de la quotité du versement d'une participation aux résultats ou d'un bonus et que cette décision devait être validée par les autres associés.
a.g Jusqu'en décembre 2014, l'époux sous-louait son ancien logement à une amie avec un bénéfice de 789 fr. par mois.
b. Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, s'élèvent à environ
1'208 fr., dont 357 fr. 60 d'assurance-maladie obligatoire et 850 fr. d'entretien de base OP.
A______ occupe à ______, avec sa nouvelle compagne, un appartement de quatre pièces, avec deux places de parking, appartenant au père de cette dernière. Le contrat de bail à loyer établi au nom du couple le 18 décembre 2014 prévoit un loyer de 3'000 fr. L'époux invoque ainsi des frais de logement de 1'500 fr.
Il fait également valoir une charge fiscale - non chiffrée - et des frais de déplacement de 667 fr. par mois, comprenant un loyer de 300 fr. pour la location de son véhicule, 167 fr. d'assurance et d'impôts et 200 fr. d'essence. Il expose, pour la première fois en appel, avoir besoin d'une automobile privée pour se rendre sur son lieu de travail et transporter ses clients dans les établissements bancaires de la place ou aller les chercher à la gare ou l'aéroport.
En novembre 2014, l'époux a soldé le leasing pour sa Porsche 911 Carrera S, achetée en mai 2012. Il a vendu sa voiture, indiquant avoir obtenu un bénéfice de 6'822 fr. qu'il a utilisé pour avancer une partie de la pension à son épouse. A______ a également vendu son scooter pour la somme de 9'000 fr., laquelle a couvert le solde du leasing contracté pour cet objet.
A teneur d'un courrier rédigé par G______ le 18 décembre 2014, A______ a loué à ce dernier une automobile de marque "Mini Countryman SD" pour un loyer mensuel de 300 fr., assurance, impôts et entretien de la voiture non compris. G______ a toutefois mis fin à ce contrat en avril 2015 en raison du séquestre du véhicule requis par B______. A______ allègue avoir acquis un nouveau véhicule, sans toutefois produire de justificatifs.
c. B______ a suivi une formation de psychologue et obtenu son bachelor en 2003. Elle a cessé de travailler lorsqu'elle est tombée enceinte de C______ et s'est depuis lors occupée de l'enfant.
d. Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, s'élèvent à environ
3'790 fr., dont 1'178 fr. 70 correspondant aux deux tiers des charges hypothécaires liées à la maison conjugale, 221 fr. de frais d'assurance liés au logement, 460 fr. de SIG, 507 fr. d'assurance-maladie obligatoire (pièces c et 95 intimée), 70 fr. de transports publics et 1'350 fr. d'entretien OP.
L'épouse fait en outre valoir une prime d'assurance-maladie complémentaire mensuelle et des frais d'entretien d'immeuble qu'elle estime en appel à 500 fr. par mois. Dans ses écritures du 8 mai 2015, elle allègue devoir très vraisemblablement subir une opération du genou; dans l'intervalle, elle se déplaçait difficilement, ce qui rendait nécessaire l'utilisation de son véhicule automatique.
La taxation fiscale du couple pour l'année 2012 fait état de frais d'entretien d'immeuble déductibles de 51'110 fr. A______ indique que les frais d'immeuble allégués ne peuvent être calculés sur la base de ceux dépensés en 2012 puisque la maison était alors en cours de finition. Il estime les frais d'entretien actuels à
200 fr. par mois. B______ a confirmé que l'essentiel des travaux avaient été terminés en 2012.
A teneur d'une attestation établie le 7 mai 2015 par le Dr H______, B______ avait consulté ce médecin le 13 avril 2015 en raison de gros épanchements du genou gauche avec douleurs l'empêchant de se déplacer depuis le 11 avril 2015.
e. Les charges mensuelles admissibles de C______ sont d'environ 840 fr., dont 111 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 589 fr. 40 correspondant à une participation d'un tiers au charges hypothécaires de sa mère, 35 fr. de frais de transport (forfait TPG) et 100 fr. d'entretien OP, après déduction des allocations familiales en 300 fr.
C______ est scolarisé dans une école privée, à Cologny. L'écolage pour l'année 2014-2015 s'élève à 15'230 fr. et les frais de cantine à 2'995 fr. A ces montants s'ajoutent les forfaits librairie, papeterie et matériel pédagogique, d'un total de
787 fr., et les sorties pédagogiques et sportives, lesquelles ont coûté 291 fr. durant l'année scolaire 2013-2014, ce qui représente au total un montant mensuel de 1'609 fr.
Le Tribunal a en outre retenu sa prime d'assurance-maladie complémentaire de
92 fr. 70 par mois et ses frais d'activités extrascolaires (natation, tennis, poney et ski) de 300 fr. par mois. Il a par ailleurs comptabilisé dans ses charges un tiers des frais – autres qu'hypothécaires – liés au logement de B______ et n'a pas déduit les allocations familiales versées en faveur de C______.
f. B______ fait état d'un train de vie important pendant la vie commune des parties (voitures de sport, restaurants gastronomiques, vacances dans des endroits luxueux etc.). A______ a confirmé que le niveau de vie du ménage était élevé, précisant toutefois que les parents de son épouse contribuaient également à la prise en charge de certains frais. Selon ses explications, ce train de vie important était possible grâce aux revenus perçus de F______. Ses revenus avaient néanmoins diminué depuis qu'il avait changé d'employeur. Les projections qu'il avait faites avec E______ ne pouvaient prendre en compte la fin du secret bancaire et l'abandon du taux-plancher de l'euro. A l'appui de cet allégué, il produit une attestation signée le 22 janvier 2015 par E______, par laquelle ce dernier indique que la masse sous gestion – et en conséquence leurs revenus –demeuraient en dessous des projections réalisées en vue de s'installer en tant que gérants de fortune indépendants; les deux hommes aspiraient encore à développer leur clientèle et à atteindre dans le futur une masse de gestion conforme à leurs objectifs.
Les parties s'entendent pour dire que la famille ne réalisait aucune économie du temps de la vie commune.
g. B______ ne dispose d'aucune fortune.
A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de I______, sur lequel il détenait des avoirs d'une valeur totale de 41'807 fr. au 31 décembre 2012. Ce compte présentait un solde nul au 30 septembre 2014.
L'époux a produit les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès d'J______ (comptes nos 1______ et 2______). Le premier présente un solde de 413 fr. 55 au 12 décembre 2014 et le second un déficit de 831 fr. 60 au 4 novembre 2014. Selon le relevé fiscal de son compte no 3______, A______ possédait des dépôts et des titres d'un montant de 9'804 fr. 63 au 31 décembre 2014. Enfin, l'époux détenait des avoirs en 1'185 fr. 25 sur son compte K______ au 31 décembre 2014.
h. A______ allègue, sans verser de pièces justificatives à l'appui, avoir réglé l'entier des factures de la famille jusqu'à la fin de l'année 2014. B______ a confirmé que son époux avait pris en charge toutes les factures relatives à la maison jusqu'à fin décembre 2014 et avoir, en sus, perçu la somme totale de
9'760 fr., soit 113 fr. (106 €) le 13 novembre 2014, 873 fr. (819 € 13) le
20 novembre 2014, 687 fr. (644 € 07) le 4 décembre 2014, 87 fr. (81 € 88) le 10 décembre 2014, 3'000 fr. le 29 décembre 2014 et 5'000 fr. le 7 janvier 2015.
A______ a en sus versé à son épouse, les sommes de 4'000 fr. le 9 février 2015, *1'734 fr. le 3 mars 2015, 3'266 fr. le 9 mars 2015, 6'300 fr. le 18 mars 2015 et 12'000 fr. le 24 avril 2015, mentionnant qu'il s'agissait des contributions dues pour les mois d'avril et mai 2015. Le 27 mai 2015, il a fait un virement de 6'000 fr.
*2'734 fr. = Rectification erreur matérielle le 6 novembre 2015 (art. 334 CPC).
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'aucune pièce au dossier ne venait étayer l'affirmation de l'époux selon laquelle les résultats de D______ ne permettent pas le versement en sa faveur de gratifications de l'ordre de celles perçues de son ancien employeur. En tous les cas, A______ était en mesure de réaliser des gains supérieurs à ceux allégués. Le premier juge a ainsi retenu un revenu mensuel net de 15'000 fr., tenant compte des difficultés actuellement rencontrées par les établissements bancaires. En application de la méthode du minimum vital, avec une répartition de l'excédent à raison de 3/8 en faveur de l'épouse et de ¼ en faveur de l'enfant, il a fixé des contributions de 5'800 fr. par mois en faveur de B______ et de 4'400 fr. pour C______.
b. Dans son appel, A______ conteste pouvoir réaliser un revenu hypothétique de 15'000 fr. nets par mois. Il avait par ailleurs changé d'emploi avant la séparation des parties, de sorte qu'on ne saurait le lui reprocher. A son avis, le Tribunal, qui avait à juste titre appliqué la méthode du minimum vital, aurait dû répartir l'excédent par moitié entres les époux.
c. Selon B______, le Tribunal avait de manière justifiée retenu un revenu minimum de 15'000 fr. nets, correspondant vraisemblablement à ce que l'époux gagnait. Ce dernier cachait en outre ses économies. Dans la mesure où il avait clairement l'intention de ne pas s'acquitter des sommes dues, le prononcé d'un avis aux débiteurs était nécessaire. S'agissant du droit de visite de C______, l'enfant avait exposé à plusieurs reprises ne plus souhaiter se rendre chez son père le mardi soir, car il était trop fatigué après une journée d'école. Sa pédopsychiatre pouvait confirmer, cas échéant, cet allégué.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel formé par l'époux contre les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
2. Dans ses écritures du 8 mai 2015, l'intimée a notamment conclu à la modification du chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise tendant à ce que le droit de visite du mardi soir soit supprimé. Elle demande en outre, pour la première fois en appel, que des avis aux débiteurs soient prononcés et qu'une provisio ad litem pour la procédure d'appel lui soit allouée.
Le greffe de la Cour a qualifié ses écritures d'appel joint, cette qualification étant toutefois contestée par l'intimée qui invoque la maxime d'office.
2.1
2.1.1 En procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Partant, lorsque la partie intimée n'a pas elle-même fait appel de la décision de première instance, ses conclusions tendant à la modification de celle-ci sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2).
En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables pour les questions qui les concernent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Ces maximes sont aussi de rigueur en deuxième instance cantonale (TAPPY, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant, y compris la contribution d'entretien. Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle prime dans ce cas la maxime d'office (ACJC/782/2015 du 26 juin 2015 consid. 1.2.1; ACJC/400/2014 du 28 mars 2014 consid. 3.2; ACJC/1256/2013 du 18 octobre 2013 consid. 1.2; ACJC/602/2013 du 10 mai 2013 consid. 3).
2.1.2 En l'espèce, aucune des parties n'a appelé, dans le délai imparti, du chiffre 4 du dispositif du jugement, de sorte que ce point est entré en force de chose jugée. Les conclusions de l'intimée au sujet du droit de visite du mardi soir sont donc irrecevables.
Au demeurant, il n'existe au dossier aucun élément rendant vraisemblable une sérieuse mise en danger du bien-être de l'enfant. L'appelant exerce son droit de visite le mardi soir depuis plus de huit mois sans que l'intimée ne juge utile de demander des mesures urgentes à son sujet.
2.2 La question de savoir si les conclusions tendant au prononcé d'avis aux débiteurs – formulées pour la première fois devant la Cour – sont recevables, peut demeurer indécise, celles-ci étant de toute manière infondées, ainsi qu'il sera exposé ci-après (cf. consid. 7 ci-dessous).
2.3 La requête en fixation d'une provisio ad litem pour les frais encourus en appel ne pouvant, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans (art. 317 al. 2 let. b cum art. 317 al. 1 let. b CPC), elle est recevable.
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Comme déjà exposé plus haut, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013) et la provisio ad litem (art. 58 CPC).
4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014
consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). Les pièces et faits nouveaux invoqués en appel par l'intimée sont recevables, dès lors qu'ils se rapportent tous aux budgets des parties.
5. L'intimée requiert la production par son époux et par une société tierce d'une série de pièces en lien avec les revenus de celui-ci, lesquelles n'apparaissent toutefois pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces déjà existantes au dossier. Il en va de même de l'audience d'instruction sollicitée par l'appelant, étant notamment précisé que les parties ont eu largement l'occasion de produire des offres de preuve à l'appui de leurs allégués et de s'exprimer tant en première qu'en seconde instance. L'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction demandées.
6. L'appel porte tout d'abord sur les contributions à payer par l'appelant à l'entretien de son épouse et de son fils.
6.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 précité consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1 in FamPra.ch 2002 p. 827; sur la répartition du solde disponible, voir ATF 126 III 8 consid. 3c).
En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 précité consid. 4.3.1.1; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du
8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672 et les arrêts cités), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 précité consid. 4.3.1.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
6.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285
al. 1 CC).
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I 213, arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2010 et 5A_221/2010 du 20 août 2010
consid. 2.1).
Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
6.2
6.2.1 En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que, du temps de la vie commune, elles ne réalisaient aucune économie. Il sera par conséquent fait application de la méthode du minimum vital, ainsi qu'elles le proposent.
6.2.2 Il ressort de la procédure que l'appelant avait l'intention de quitter la F______ déjà en 2012. Il a finalement changé d'employeur le 1er juin 2013, soit plus d'un an avant la séparation des parties. Son engagement par D______ apparaît ainsi résulter d'une décision commune, aucun élément du dossier ne laissant supposer que l'appelant envisageait déjà à cette époque de se séparer de son épouse. Partant, on ne saurait lui reprocher une éventuelle baisse de ses revenus. Aucun revenu hypothétique ne lui sera ainsi imputé, étant précisé que le salaire qu'il allègue percevoir de D______ reste important.
Le rôle de l'appelant au sein de la société D______ est opaque. Il allègue n'être qu'un simple employé. Or, le contrat de travail signé avec la société le désigne comme "associé". En outre, les projections qu'il avait élaborées en 2013 en vue de s'installer en tant que gérant de fortune indépendant évoquent déjà le nom de D______. A cet égard, on peut déduire de l'attestation rédigée le 2 janvier 2015 par E______ que les projections réalisées en 2013 par les deux anciens employés de I______ prévoyaient déjà leur engagement par D______, dès lors que, selon E______, ces derniers continuaient à tout mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs figurant dans ces projections. Enfin, l'appelant a lui-même indiqué pouvoir décider de la gratification et du bonus qui lui sont versés, en fonction du résultat de la société. Il soutient néanmoins que ces résultats ne sont pas suffisants pour permettre le versement de gratifications de l'ordre de celles déjà reçues dans le passé. Malgré le fait que le jugement entrepris fasse déjà mention du défaut de tout justificatif à ce sujet, l'appelant n'a produit en appel aucune pièce pour rendre vraisemblable cette affirmation. Tous ces éléments laissent fortement supposer que l'époux refuse, pour les besoins de la cause, de s'attribuer, en tant que salaire, une partie des revenus découlant des résultats de la société.
Le salaire mensuel net que l'appelant allègue recevoir en 2015 est de l'ordre de 13'200 fr. ([10'039 fr. x 13 + 28'000 fr.] / 12). Or, de 2009 à 2012, tandis que le marché financier subissait déjà des troubles notoires, l'époux, qui occupait au sein d'une banque une fonction similaire à celle actuelle, a réalisé des revenus mensuels nets de l'ordre de 17'000 fr. Par ailleurs, selon le calculateur de salaire en ligne de l'Office de la statistique du canton de Genève, un employé âgé de 42 ans, actif dans le domaine des services financiers, plus particulièrement dans celui des expertises, conseils et marketing, au bénéfice d'un certificat de capacité fédéral et d'une expérience de douze ans, occupant une position de cadre moyen avec un haut niveau de qualification – travaux les plus exigeants – perçoit un salaire mensuel brut moyen de 19'380 fr.; si le niveau de qualification requis est moins élevé – travail indépendant et très qualifié –, le salaire mensuel moyen est de l'ordre de 15'800 fr. (http://cms2.unige.ch/ogmt). Ces estimations se fondent sur des données statistiques recueillies en 2010, soit à une période où le marché financier était notoirement déjà affecté par la crise. Au vu de ces éléments, retenir, à l'instar du Tribunal, que l'appelant réalise actuellement à tout le moins un revenu mensuel net de 15'000 fr. n'apparaît pas excessif. Il sera en outre considéré que ses ressources mensuelles nettes s'élevaient déjà à 15'000 fr. en 2014, les sommes provenant de D______ ayant, au besoin, été complétées par le revenu locatif mensuel de 789 fr. nets perçu alors.
6.2.3 L'appelant n'a pas rendu vraisemblable assumer des frais de véhicule professionnels qui ne lui seraient pas remboursés, étant précisé que son contrat de travail prévoit expressément la prise en charge par son employeur des frais occasionnés dans l'exercice de sa fonction. En revanche, l'époux a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. En effet, le trajet en bus depuis son domicile jusqu'au centre-ville dure environ 1h15 et implique un parcours à pied de l'ordre de 20 minutes, ce qui représente des déplacements d'environ 2h30 par jour, dont 40 minutes de marche (cf. www.tpg.ch). On ne saurait en outre lui imposer des trajets supplémentaires en transports publics chaque mardi et mercredi en vue d'exercer son droit de visite, tant le domicile de la mère (______) que le lieu de scolarisation de l'enfant (______) se situant hors du centre-ville. Ses frais de transport seront ainsi estimés à 500 fr. par mois.
Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale de l'appelant, laquelle peut être évaluée, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (www.ge.ch), à environ 1'050 fr. par mois. Cette estimation tient compte du versement de contributions à l'entretien de la famille de l'ordre de
9'000 fr. par mois. Enfin, l'appelant s'acquitte vraisemblablement de la somme mensuelle de 1'500 fr., correspondant à la moitié du loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa nouvelle compagne, ce montant n'apparaissant pas excessif au vu la situation du marché du logement à Genève.
Les charges admissibles mensuelles de l'époux s'élèvent ainsi à environ 4'260 fr. (1'208 fr. [charges non contestées] + 500 fr. [transport] + 1'050 fr. [impôts] + 1'500 fr. [loyer] = 4'258 fr.). L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de l'ordre de 10'740 fr.
6.2.4 L'intimée n'a en l'état aucune capacité contributive, ce qui n'est pas contesté.
Il ne sera pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, la conclusion d'une telle assurance étant facultative. L'épouse, qui admet que les travaux d'entretien de la maison ont pour l'essentiel été terminés en 2012, n'a produit aucun justificatif pour rendre vraisemblable une charge actuelle pour ce poste de 500 fr. par mois. Seuls des frais à hauteur de 200 fr. par mois, montant admis par l'appelant, seront ainsi retenus. Sa charge fiscale peut être estimée à 1'150 fr. par mois, si l'on tient compte de la perception de contributions d'entretien de l'ordre de 9'000 fr. par mois. Enfin, le certificat médical produit par l'intimée ne suffit pas à rendre vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule pour une période durable, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir des frais de déplacement supérieur au coût d'un abonnement TPG.
Par conséquent, le déficit mensuel de l'intimée s'élève à 5'140 fr. (3'790 fr. [charges non contestées] + 200 fr. [frais d'entretien de la maison] + 1'150 fr. [impôts]).
6.2.5 Dès lors que l'inscription de l'enfant dans une école privée résulte d'une décision commune des parties et que leur situation financière est favorable, un écolage de 1'609 fr. sera retenu dans le budget de C______. L'appelant soutient que la prise en considération de ce montant justifie une réduction du montant d'entretien de base de 400 fr. de l'enfant et l'exclusion de tout frais extrascolaire.
S'il est vrai que l'écolage précité inclut également des frais de cantine, il n'y a pas lieu de réduire le montant d'entretien de 400 fr., au vu des ressources des parties. Ces dernières permettent en outre d'offrir à l'enfant des activités extrascolaires, lesquelles sont nécessaires à son bon développement, de sorte que ce poste sera pris en compte à hauteur de 300 fr. par mois, étant précisé que l'écolage n'inclut que 291 fr. par an pour ce type d'activités, soit moins de 25 fr. par mois.
S'agissant du logement, il ne se justifie pas de comptabiliser dans les charges de l'enfant d'autres frais que sa participation – à raison d'un tiers – aux charges hypothécaires de l'intimée, ce montant étant déjà important (589 fr. 40). Sa prime d'assurance-maladie complémentaire sera enfin écartée, puisqu'elle est facultative.
Les besoins admissibles mensuels de l'enfant totalisent ainsi 2'750 fr. environ, après déduction des allocations familiales (840 fr. [charges énoncées sous point C.e) + 1'609 fr. [écolage] + 300 fr. [frais extrascolaires] = 2'749 fr.).
6.3 Après déduction des charges des revenus nets, le solde mensuel disponible de la famille est d'environ 2'850 fr. (15'000 fr. - 4'260 fr. - 5'140 fr. - 2'750 fr.). Le Tribunal a appliqué une clé de répartition de l'excédent de 3/8 en faveur de chacun des parents et de ¼ pour l'enfant. Ces proportions apparaissent adéquates. Au vu de l'important solde disponible, il se justifie en effet de limiter la participation de l'enfant à ¼ de celui-ci.
Une répartition de 3/8 de l'excédent en faveur de l'intimée conduirait à une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de 6'209 fr. (5'140 fr. + 1'069 fr.). L'intimée n'ayant pas appelé du jugement, le montant de 5'800 fr. alloué par le Tribunal sera donc confirmé.
En revanche, la contribution d'entretien en 4'400 fr. par mois fixée par le Tribunal pour l'entretien de C______ apparaît excessive. En effet, les charges admissibles de l'enfant (2'750 fr.), augmentées d'¼ de l'excédent (712 fr. 50), conduisent à une pension de l'ordre de 3'460 fr. La contribution à l'entretien de l'enfant sera par conséquent arrêtée à 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
6.4 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013, consid 5.4.4.3), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).
En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er septembre 2014, soit près de deux mois avant le dépôt de la requête. A cette date, les parties vivaient déjà séparées et l'appelant ne contribuait vraisemblablement pas de manière suffisante à l'entretien de sa famille. Ce dernier n'a à cet égard produit aucun justificatif de paiement, de sorte que, pour 2014, seuls seront retenus les versements admis par son épouse, soit ceux correspondant aux factures relatives à la maison conjugale, ce qui représente un total de
10'596 fr. ((1'768 fr. 10 [intérêts hypothécaires] + 221 fr. [assurance bâtiment] + 460 fr. [SIG] + 200 fr. [entretien maison]) x 4 [mois]), et un montant global de 9'760 fr. L'époux n'a ainsi contribué, de septembre à décembre 2014, qu'à hauteur de 5'089 fr. par mois ([10'596 fr. + 9'760 fr.] / 4 [mois]), alors que son solde disponible était de l'ordre 10'740 fr. par mois. Si l'on tient compte de contributions d'entretien de l'ordre de 9'300 fr. par mois (5'800 fr. + 3'500 fr.), l'appelant devrait pour cette période encore un solde de près de 17'000 fr. Le Tribunal a néanmoins considéré que l'arriéré dû était de 8'673 fr. seulement. Dans la mesure où l'épouse n'a pas appelé de ce point, on peut partir du principe qu'elle a considéré ce montant comme étant suffisant. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé.
Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015, l'époux a versé les sommes de 4'000 fr., *1'734 fr., 3'266 fr., 6'300 fr., 12'000 fr. et 6'000 fr., ce qui totalise 33'300 fr. Par conséquent, il sera condamné à verser à titre de contributions rétroactives, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 (soit 6 mois), la somme de 22'500 fr. (6 [mois] x 9'300 fr. - 33'300 fr.), allocations familiales non comprises. Dès lors que cet arriéré concerne les contributions dues non seulement à l'enfant, mais également à l'épouse, il y a lieu de modifier en conséquence le dies a quo des contributions prévues tant au chiffre 6 qu'au chiffre 7 du dispositif entrepris.
* 2'734 fr. = Rectification erreur matérielle le 6 novembre 2015.
7. L'intimée demande que des avis aux débiteurs soient prononcés.
7.1 L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013
consid. 2.3.2.1).
7.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, l'appelant a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 53'656 fr. (10'596 fr. + 9'760 fr. + 33'300 fr.) du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. Il s'est acquitté, pour les mois de mars à juin 2015, du montant mensuel de 6'000 fr. qu'il reconnait devoir. Certes, le jugement litigieux, qui fixe des contributions d'entretien d'un total de 10'200 fr., est exécutoire, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4
let. b CPC). Toutefois, il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir que l'époux ne s'acquittera pas à l'avenir des contributions d'entretien mises à sa charge au terme de la présente procédure d'appel.
8. L'appelant conteste devoir une provisio ad litem pour la procédure de première instance. L'intimée en réclame une également pour la procédure d'appel.
8.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (sur cette question: arrêt du Tribunal fédéral 5P.346/2005 consid. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; BRÄM, Zürcher Kommentar, n. 131 ss ad art. 159 CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).
8.2 En l'espèce, il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir que l'appelant dissimule des avoirs, et notamment la somme de 41'807 fr. détenue au 31 décembre 2012 sur son compte I______, étant précisé que la famille menait du temps de la vie commune un train de vie élevé et ne réalisait aucune économie. L'appelant ne semble ainsi actuellement pas disposer d'économies importantes, ses avoirs bancaires totalisant au 31 décembre 2014 environ 11'000 fr.
Après déduction de ses charges admissibles, le solde disponible de l'intimée s'élève à 660 fr. par mois, alors que celui de son époux est de 1'440 fr. Cette différence, ainsi que le faible montant disponible sur ses comptes bancaires, ne sont toutefois pas suffisants pour justifier l'octroi d'une avance de frais en faveur de l'intimée, l'appelant devant également assumer ses propres frais d'avocat.
Le chiffre 8 du dispositif entrepris sera par conséquent annulé et la demande de provisio ad litem formée pour la procédure d'appel rejetée.
9. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, seront fixés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle restera acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'intimée sera condamnée à verser à ce titre 1'000 fr.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
10. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement JTPI/2884/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21566/2014-5.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre le chiffre 4 de ce jugement.
Déclare recevable la requête en fixation d'une provisio ad litem pour les frais de seconde instance formée par B______ le 8 mai 2015.
Au fond :
Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser, allocations familiales non comprises, la somme de *22'500 fr. en mains de B______, à titre de solde de contributions d'entretien pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 5'800 fr. à compter du 1er juillet 2015 au titre de contribution à son entretien.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à compter du 1er juillet 2015 au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.
Déboute B______ de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem pour les frais encourus en première instance.
Confirme le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé.
Rejette la requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour les frais encourus en seconde instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
* 21'500 fr. = Rectification erreur matérielle le 6 novembre 2015 (art. 334 CPC).
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.