| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21600/2016 ACJC/644/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 30 avril 2019 | ||
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue le
14 février 2019 et une décision rendue le 20 février 2019 par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Le 31 mars 2017, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande à l'encontre de B______ SA tendant au paiement par cette dernière en sa faveur d'une somme de 26'468 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2013.
A______ est propriétaire d'un véhicule C______ acheté le 15 avril 2013 pour une somme de 36'800 fr. et le litige s'inscrit dans le cadre de l'affaire du "D______" qui touche ce constructeur automobile.
B. a. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal de première instance a notamment fixé à 15'000 fr. l'avance de frais pour l'expertise du véhicule dont A______ est propriétaire, provisoirement supportée par ce dernier, auquel un délai au 29 mars 2019 a été imparti pour fournir ladite avance (ch. 8 du dispositif).
b. Par décision du 20 février 2019, le Tribunal a derechef imparti un délai au
29 mars 2019 à A______ pour fournir une avance de frais de 15'000 fr.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2019, A______ a formé recours contre les décisions précitées. Il a conclu à l'annulation du ch. 8 de l'ordonnance du 14 février 2019 et de la décision du 20 février 2019 et à ce qu'il soit dit que la procédure était gratuite.
b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu à la confirmation de ces décisions.
1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours
(art. 103 CPC).
Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1
et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
2. Le recourant soutient que le contrat conclu avec la partie défenderesse est un contrat de consommation au sens de l'art. 32 CPC et qu'il doit par conséquent bénéficier de la gratuité prévue par l'art. 22 al. 5 LaCC.
Le Tribunal considère quant à lui que le recourant ne peut pas être exempté du paiement d'une avance de frais au motif que la valeur d'acquisition de son véhicule est supérieure à 30'000 fr., montant limite prévu par la directive du Tribunal en la matière.
2.1 L'art. 22 al. 5 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC).
L'art. 32 CPC a la teneur de l'ancien art. 22 LFors.
2.1.1 Pour déterminer s'il s'agit d'un contrat conclu avec un consommateur au sens de ces dispositions,le tribunal doit tenir compte du type et du but du contrat, de la valeur de l'objet du contrat et de l'origine des moyens, ainsi que des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2018 du 22 mars 2018 consid. 1.5). Le but spécial de protection sociale inhérent de ces dispositions, édictées dans l'intérêt du consommateur, est déterminant. Leur champ d'application est étroit, car la protection sociale se limite au consommateur privé et aux prestations concernant les besoins usuels (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé qu'un contrat de vente d'une voiture d'une valeur de 190'000 fr. sortait manifestement du cadre de la consommation courante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2.3, non publié in
ATF 134 III 218). Il a également considéré qu'il était "fort douteux" que l'achat d'une voiture de collection, bien que d'un prix relativement faible de 20'550 fr., ait trait à une prestation de consommation courante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2008 consid. 2).
2.1.2 Lors des débats devant la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil en vue de l'adoption de l'art. 22 al. 5 LaCC (projet de loi PL-11733), la question de la valeur maximale pouvant atteindre un contrat conclu avec un consommateur a été débattue.
Selon l'un des auteurs du projet de loi PL-11733, "l'achat d'une [véhicule de marque] C______ à plus de 30'000 fr. ne rentrera pas dans la catégorie de litiges de consommation" (Rapport du 17 mai 2016, p. 3).
Il a également été relevé qu'un critère clair et précis pour déterminer si la gratuité s'applique serait celui de savoir si le litige est soumis à la procédure simplifiée (Rapport précité, p. 10). A cet égard, dans un arrêt antérieur à l'entrée en vigueur du code de procédure civile, le Tribunal fédéral avait déjà relevé, s'agissant de la valeur de la prestation relevant d'un contrat conclu avec un consommateur, qu'une indication pouvait être fournie par le montant maximal pour lequel les cantons devaient prévoir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les différends découlant de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs, car cette réglementation relevait du même but de protection sociale du consommateur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2.2 non publié in ATF 134 III 218).
Des amendements au texte initialement proposé, visant à préciser la valeur maximale sur laquelle pouvait porter un contrat conclu avec un consommateur pour bénéficier de la gratuité, que ce soit une valeur de 10'000 fr., 15'000 fr. ou 20'000 fr., ont été refusés. Il apparaît en revanche que les députés opposés à la fixation de telles limites étaient favorables à un amendement prévoyant la gratuité pour les litiges soumis à la procédure simplifiée, soit ceux dont la valeur ne dépasse pas 30'000 fr., ou se sont abstenus (Rapport, p. 34).
Il ne ressort par ailleurs pas des débats devant la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil qu'un large consensus se serait dégagé pour considérer que le cas du "scandale" [de la marque] C______, qui a été évoqué à plusieurs reprises, devrait nécessairement tomber sous le coup de l'art. 22 al. 5 LaCC.
Lors de l'examen de la loi PL-11733 par le Grand Conseil du 24 novembre 2016, la rapporteuse de majorité a expliqué qu'en "ce qui concerne la valeur litigieuse - c'est-à-dire la valeur litigieuse maximale pour qu'on parle d'un contrat de consommation ou d'un litige de consommation - il est admis par la jurisprudence qu'elle se situe en principe à 30'000 fr., ce qui correspond d'ailleurs à la valeur maximale dans la procédure simplifiée". Seul un amendement tendant à introduire une limite de 10'000 fr. a été proposé, lequel a été refusé. Il a à nouveau été fait allusion, lors de la discussion de cet amendement, au montant de 30'000 fr. "fixé par la jurisprudence".
Il sera enfin relevé que selon l'art. 37 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RS/VD 211.02), il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures portant notamment sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 32 CPC jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 fr.
2.1.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir ce qui suit.
Dans la mesure où l'art. 22 al. 5 LaCC se réfère expressément à l'art. 32 CPC, dont la teneur est identique à celle de l'art. 22 LFors, il ne peut être fait abstraction de la jurisprudence rendue en application de cette disposition pour définir la notion de contrat conclu avec un consommateur.
Il en résulte qu'outre l'objet du contrat, la valeur du bien (ou du service) concerné est un élément pertinent pour déterminer si le contrat est réputé conclu avec un consommateur. Dans la mesure où la notion de contrat conclu avec un consommateur doit être interprétée de manière assez restrictive et vise un but de protection sociale, cette valeur ne saurait être trop élevée.
Un litige portant sur un montant supérieur à 30'000 fr. ne devait pas entrer dans le champ d'application de l'art. 22 al. 5 LaCC selon les auteurs du projet de loi visant à l'adoption de cette disposition et selon ce qui a été expliqué aux députés lors du débat devant le Grand Conseil. Les discussions devant la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil ayant conduit à l'adoption de l'art. 22 al. 5 LaCC ont en outre porté sur la question d'une fixation d'une valeur maximale comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., sans qu'un montant supérieur soit envisagé. Si, en particulier, le montant de 30'000 fr. n'a pas été expressément mentionné, c'est parce que devant la Commission précitée, les députés souhaitant la fixation d'un montant inférieur s'y sont opposés. Ceux qui ont refusé de limiter l'application de la disposition aux litiges compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. y étaient en revanche favorables (ou se sont abstenus). Ainsi, une majorité était favorable à la fixation d'un montant compris entre 10'000 fr. et 30'000 fr.
Dès lors, il doit être considéré que les contrats portant sur des biens (ou services) de consommation usuelle d'une valeur supérieure à 30'000 fr. ne peuvent être qualifiés de contrat conclu avec un consommateur au sens de l'art. 22 al. 5 LaCC.
2.2 En l'occurrence, le prix du véhicule litigieux était de 36'800 fr., de sorte que le recourant ne peut bénéficier de la gratuité prévue par l'art. 22 al. 5 LaCC.
Le fait que le montant qu'il a payé n'était que de 28'800 fr., compte tenu de la reprise de son ancienne voiture, n'est pas déterminant puisque ladite reprise n'a pas pour effet de diminuer la valeur effective du véhicule faisant l'objet du contrat et sur lequel porte le litige. Il en va de même du fait que le montant réclamé devant le Tribunal est de 24'468 fr. du fait que le recourant a déduit du prix du véhicule de 36'800 fr. un montant à titre d'usure du véhicule.
Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre le ch. 8 de l'ordonnance ORTPI/178/2019 du 14 février 2018 et contre la décision DTPI/2496/2019 sera rejeté.
3. Les frais judicaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe, (art. 106 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le ch. 8 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/178/2019 rendue le 14 février 2019 et contre la décision DTPI/2496/2019 rendue le 20 février 2019 dans la cause C/21600/2016-19.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne ce dernier à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.