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| POUVOIR JUDICIAIRE C/21603/2018 ACJC/35/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JANVIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2019, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, Esplanade de
Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement non motivé JTPI/17191/2019 du 5 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et par défaut, a condamné A______ à verser à B______ SÀRL 61'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2017 (ch. 1 du dispositif).
Dans l'hypothèse où la motivation du jugement n'était pas demandée, le Tribunal a en outre condamné A______ à verser à B______ SÀRL 2'500 fr. de frais judiciaires et a restitué 4'200 fr. d'avance de frais à cette dernière; dans l'hypothèse où la motivation était demandée, le Tribunal a condamné A______ à payer à sa partie adverse 6'500 fr. au titre des frais judiciaires et restitué 200 fr. à celle-ci (ch. 2).
Enfin, le Tribunal a condamné A______ à payer à
B______ SÀRL 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
La mention suivante figure au bas de cette décision : "Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).
Ce jugement a été notifié à A______ par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du
______ 2019.
B. a. Le 5 juin 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour constate sa nullité ainsi que celle des actes de la procédure et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour annule le jugement querellé et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Le 2 octobre 2020, B______ SÀRL a conclu à ce que la Cour déclare l'appel irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 18 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Dans le courant de l'année 2016, B______ SÀRL a effectué des travaux dans une villa appartenant à A______, sise 1______, à D______ (GE).
b. Par courriers recommandés des 10 avril 2017, 23 mai 2017 et
20 novembre 2017, B______ SÀRL a mis A______ en demeure de lui verser 61'750 fr. au titre de solde des travaux, intérêts en sus. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une action judiciaire serait déposée.
Ces envois ont été adressés par courrier recommandé à A______, à l'adresse de sa villa sise 1______ à D______ [GE]. Ils ont été réceptionnés.
A______ n'a pas donné suite à ces courriers.
c. Le 5 septembre 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a fait savoir à B______ SÀRL que A______ avait quitté le canton et qu'il avait, au moment de son départ, fourni l'adresse de destination suivante : "2______, E______, Emirats Arabes Unis".
d. Par acte déposé au Tribunal le 20 septembre 2018, B______ SÀRL a assigné A______ en paiement de 61'750 fr. avec intérêts à 5% dès le
10 avril 2017.
B______ SÀRL a indiqué sur sa demande que sa partie adverse était domiciliée à l'adresse susmentionnée, fournie par l'OCPM.
e. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2019 pour répondre à la demande et élire en Suisse un domicile de notification, étant précisé qu'à défaut les notifications se feraient par voie édictale.
Cette ordonnance a été transmise par le Tribunal à l'Office fédéral de la justice aux fins de notification à A______ à son domicile à E______.
f. Le 3 juillet 2019, l'Office fédéral de la justice a renvoyé au Tribunal les actes originaux en précisant qu'il n'avait pas pu être procédé à la notification. Le courrier de l'ambassade suisse aux Emirats Arabes Unis indique à ce sujet que les documents n'ont pas pu être délivrés à l'adresse indiquée. L'ambassade ne connaissait pas d'autre adresse pour l'intéressé. Le numéro de téléphone mobile fourni n'était plus valable et A______ n'avait pas répondu au courriel qui lui avait été adressé par l'ambassade suisse.
g. Par courrier du 13 septembre 2019, B______ SÀRL a requis du Tribunal qu'il procède à la notification de son ordonnance par voie édictale.
h. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 31 octobre 2019 pour répondre à la demande et élire un domicile de notification en Suisse. Les parties étaient en outre convoquées à une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries finales, fixée au
15 novembre 2019.
Cette ordonnance a été notifiée à A______ par publication dans la FAO du ______ 2019. Elle lui a en outre été adressée par plis simple et recommandé à l'adresse de sa villa de D______ [GE]. Selon le justificatif postal, l'envoi recommandé contenant cette ordonnance a été réceptionné le 25 septembre 2019 par une personne appelée C______.
Selon A______, il s'agit de C______, peintre chargé de la réfection de la villa.
i. A______ n'a pas déféré aux injonctions contenues dans l'ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2019.
Il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 15 novembre 2019.
A cette occasion, B______ SÀRL a persisté dans sa demande, relevant que les travaux commandés avaient été effectués et que A______ n'avait pas contesté la facture finale. Il avait simplement disparu.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable car l'appelant n'a pas demandé la motivation du jugement querellé dans le délai de dix jours dès sa notification, valablement intervenue par publication dans la FAO du 6 décembre 2019. L'appelant avait dès lors renoncé à faire appel.
L'appelant fait valoir que le jugement querellé est nul car les conditions d'une notification par voie édictale n'étaient pas réalisées, de sorte que l'appel est recevable sans qu'il n'y ait lieu au préalable de demander la motivation du jugement querellé. L'intimée était de mauvaise foi et aurait dû faire des recherches supplémentaires pour obtenir son adresse exacte à E______ qui était "______" et non "______". Elle aurait pu le contacter par téléphone ou par courriel, ou chez son père, domicilié à F______ [GE], voire à son adresse professionnelle. La personne qui avait réceptionné le recommandé du
25 septembre 2019 à l'adresse de la villa de D______ [GE] était un peintre chargé de la réfection de la façade de celle-ci de sorte que la notification par poste à Genève n'était pas valable. L'appelant avait pris connaissance du jugement du
5 décembre 2019 le 28 février 2020 suite au séquestre de la villa obtenu par l'intimée.
1.1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr.
A teneur de l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
En vertu de l'art. 239 al. 1 CPC, le Tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (al. 1). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2).
Si une partie s'adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation et bien que l'indication des voies de droit l'ait clairement avisé des exigences de l'art. 239 al. 2 CPC, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2).
1.1.2 Les vices de procédure qui consistent en la violation du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent qu'à l'annulabilité, sur recours, du jugement vicié. Toutefois, si elles constituent des violations particulièrement lourdes des droits fondamentaux des parties, les violations du droit d'être entendu aussi peuvent mener à sa nullité. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé, faute de communication, n'a eu aucune connaissance du jugement, ou lorsqu'il n'a eu aucune occasion de participer à la procédure dirigée contre lui (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et 6.3, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I 5; ATF 129 I 361 consid. 2.1,
JdT 2004 II 47).
Une partie ne peut subir aucun préjudice de la communication irrégulière d'un jugement; il s'agit là d'un principe général du droit. Dans un cas où seul le dispositif de la décision a été communiqué, sans motivation, cela impliquerait que pour la partie concernée, les délais pour demander une motivation de la décision et pour attaquer cette dernière n'ont pas commencé à courir. En dehors des cas dans lesquels la loi prévoit expressément la nullité, il ne faut l'admettre que lorsque les circonstances sont telles que selon la bonne foi, le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire, ce qui peut notamment se produire en cas de vices de procédure particulièrement graves
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3 et 4).
Le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1).
Le fait qu'un jugement soit nul n'implique pas que la compétence de l'autorité de recours pour revoir cette décision au fond soit illimitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2016 du 25 novembre 2016, consid. 2.3).
1.1.3 La demande doit indiquer les noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (art. 221 CPC; Tappy, Commentaire romand, n. 7
ad art. 221 CPC).
Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
En vertu de l'art. 141 al. 1 let. b CPC, la notification est effectuée par publication dans la FAO lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires. L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141
al. 2 CPC).
La condition pour une notification par voie édictale au sens de cette disposition est l'impossibilité d'une notification. Une notification ne peut être considérée comme impossible ou présentant des difficultés extraordinaires que lorsque toutes les recherches pertinentes ont été menées, mais en vain (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2.1).
1.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
La portée de cette règle est identique à celle de l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6 et 7).
A teneur de l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui.
1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement du
5 décembre 2019 n'est pas nul.
En effet, la notification par voie édictale de l'ordonnance du Tribunal du
23 septembre 2019, enjoignant à l'appelant de répondre à la demande, d'élire un domicile de notification en Suisse et de se présenter à une audience, a été faite conformément aux exigences posées par l'art. 141 al. 1 let. b CPC. Cette notification par voie édictale se justifiait en raison du fait que la notification de l'assignation par voie diplomatique s'était avérée impossible ou extraordinairement difficile.
La demande déposée par l'intimée indiquait de manière correcte l'adresse de l'appelant à E______, telle que celui-ci l'avait communiquée à l'OCPM. Le fait que, selon l'appelant, son adresse exacte était "______" et non "______" n'est pas imputable à l'intimé et l'appelant ne saurait en tirer argument. Il lui incombait en effet, s'il souhaitait communiquer aux autorités sa nouvelle adresse au moment de son départ du territoire suisse, de le faire de manière exacte.
L'appelant se comporte ainsi de manière contraire à la bonne foi en faisant valoir que l'ordonnance du Tribunal devait lui être adressée à une adresse autre que celle qu'il a lui-même indiquée à l'OCPM.
En tout état de cause, rien n'établit que cette inexactitude est la raison pour laquelle la demande, accompagnée de l'ordonnance du 29 mars 2019 impartissant à l'appelant un délai pour répondre et pour élire domicilie en Suisse, n'a pas pu être notifiée à E______.
L'appelant ne soutient pas que la voie utilisée pour la notification de la demande à E______, à savoir par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, était incorrecte, ni qu'une erreur s'est produite dans la préparation des documents expédiés par le Tribunal.
En juillet 2019, soit presque une année après le dépôt de l'action de l'intimée, il est apparu que la notification par voie diplomatique était impossible, puisque les actes adressés à E______ étaient revenus avec la mention selon laquelle ils n'avaient pas pu être délivrés.
Il s'agit là clairement d'un cas d'application de l'art. 141 al. 1 let. b CPC.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'intimée et les autorités concernées ont effectué en vain toutes les démarches pertinentes en vue de lui faire parvenir la demande formée à son encontre.
L'ambassade suisse à E______ a notamment attesté avoir essayé sans succès de contacter l'appelant par téléphone et par courriel.
Dans ces circonstances, aucune autre démarche supplémentaire ne pouvait être exigée de la part de l'intimée, qui était en droit d'attendre que sa demande soit instruite et jugée dans des délais raisonnables. Ni l'intimée, ni le Tribunal n'étaient en particulier tenus d'essayer de contacter l'appelant chez son père à Genève ou à son lieu de travail.
L'ordonnance du 23 septembre 2019 ayant été régulièrement notifiée à l'appelant par voie édictale, il lui incombait d'y déférer en répondant à la demande et en se présentant à l'audience convoquée par le Tribunal, ce qu'il n'a pas fait.
Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la notification de l'ordonnance du 23 septembre 2019 précitée effectuée par voie postale parallèlement à la publication édictale, à l'adresse de la villa de D______ [GE] de l'appelant, par plis simple et recommandé réceptionné par C______ est valable ou non.
La notification du jugement du 5 décembre 2019, effectuée par voie édictale le
6 décembre 2019, laquelle mentionnait la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, est également valable, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés.
Il résulte de ce qui précède que le délai pour demander la motivation du jugement querellé a expiré le 17 décembre 2019.
Dans la mesure où l'appelant n'a pas demandé la motivation de ce jugement dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à former appel contre celui-ci, en application de l'article 239 al. 2 CPC.
L'appel, formé le 5 juin 2020, est par conséquent irrecevable.
2.L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel
(art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'300 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC; art. 111 CPC).
Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).
* * * * *
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17191/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21603/2018-12.
Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SÀRL 4'000 fr. de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.