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| POUVOIR JUDICIAIRE C/21614/2018 ACJC/620/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 4 mai 2020 | ||
Pour
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, ______ (GE), recourants pour retard injustifié contre le Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
A. a. Le 21 septembre 2018, A______ et B______ ont déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance une demande en paiement de 427'859 fr. 35 à l'encontre de C______.
b. A l'audience de conciliation du 29 novembre 2018, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Une autorisation de procéder a été délivrée à A______ et B______.
c. A______ et B______ ont introduit leur demande en paiement au Tribunal le 17 décembre 2018.
d. Par décision du 11 janvier 2019, le Tribunal a imparti aux précités un délai au 11 février 2019 pour fournir une avance de frais de 24'000 fr.
A______ et B______ se sont exécutés le 11 février 2019.
e. Dans l'intervalle, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une demande de reconsidération de l'avance de frais, le 16 janvier 2019.
f. Par pli du 29 mai 2019 au Tribunal, A______ et B______ se sont étonnés de l'absence d'avancement du dossier, malgré le versement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet. Ils ont requis du Tribunal qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires.
g. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal a transmis la demande et les pièces à C______ et lui a imparti un délai au 4 octobre 2019 pour déposer sa réponse écrite à la demande.
h. Par courrier du 19 juillet 2019 au Tribunal, A______ et B______ se sont étonnés du délai, qualifié de long, attribué à C______ pour répondre à la demande. Le Tribunal était prié de bien vouloir instruire la procédure selon un rythme usuel et soutenu.
i. Par décision du 24 juin 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'avance de frais.
j. A la requête de C______, le Tribunal a, par ordonnances des 30 décembre 2019 et 24 janvier 2020, prolongé le délai pour répondre, en dernier lieu au 28 février 2020.
k. Par ordonnance du 5 février 2020, la cause, initialement attribuée à la 1ère Chambre du Tribunal, a été réattribuée à la 16ème Chambre.
B. a. Par acte déposé le 5 février 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours pour retard injustifié, concluant à ce que la Cour constate le retard justifié du Tribunal dans la présente cause, invite celui-ci à respecter le principe de célérité et à prendre dans des délais usuels, toutes décisions d'instruction nécessaires et utiles à une conduite rapide de la procédure, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève et une juste indemnité à titre de dépens allouée.
Ils se sont plaints des délais séparant chaque acte du Tribunal, en particulier du délai de près de cinq mois entre le paiement de l'avance de frais et la transmission de la demande à C______, le délai de cinq mois pris pour se prononcer sur la demande de reconsidération, ainsi que le long délai de réponse fixé, prolongé à deux reprises, sans même qu'ils n'aient été avisés ni n'aient pu se déterminer sur les requêtes de restitution.
b. Dans ses déterminations du 28 février 2020, le Tribunal a conclu au rejet du recours, la procédure se trouvant au stade de l'échange d'écritures, la prolongation du délai accordée étant un ultime délai à cet effet.
c. C______ n'a pas été invité à se déterminer.
d. Par avis du 9 mars 2020, A______ et B______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
En l'espèce, le recours est recevable.
2. 2.1 Conformément à l'art. 124 al. 1 CPC, le Tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. La conduite du procès inclut toutes les ordonnances qui sont nécessaires, au cours de la procédure, à son déroulement régulier et à la préparation du jugement, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur son bien-fondé, ainsi que les décisions de renvoi d'audience au sens de
l'art. 135 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014
consid. 3.4).
Une fois l'avance de frais versée, le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC).
Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC).
2.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité. Exceptionnellement, il peut cependant résulter également d'actes positifs de celle-ci, tels que les prolongations de la procédure découlant de l'administration de preuves inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 publié in RSPC 6/2013, p. 510,
no 1413).
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1).
2.3 En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'introduction de la demande au Tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation, celui-ci a fixé un délai aux recourants au 11 février 2019 pour verser une avance de frais, dont ils se sont acquittés dans le délai fixé. Ils ont toutefois également formé, le 16 janvier 2019, une demande de reconsidération de ladite avance de frais au Tribunal. Celui-ci a rendu sa décision le 24 juin 2019, déclarant irrecevable ladite demande de reconsidération.
Le Tribunal a ensuite, le 8 juillet 2019, transmis la demande au défendeur et lui a imparti un délai à début octobre 2019 pour ce faire. Alors qu'il comparaissait jusque-là en personne, le défendeur a constitué un avocat, lequel a sollicité, le 18 septembre 2019, qu'une prolongation de délai lui soit accordée. Le Tribunal a fait droit à cette requête, par ordonnance du 30 septembre 2019. Il a, par nouvelle ordonnance du 24 janvier 2020, prolongé le délai de réponse au 28 février 2020.
Les laps de temps entre les diverses actions du Tribunal ne constituent pas une durée excessive, les recourants ne soutenant au demeurant pas que leur affaire serait urgente ou que leur partie adverse retarderait inutilement la procédure.
En définitive, le recours sera rejeté.
3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et mis à la charge des recourants, conjointement, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2020 par A______ et B______ pour retard injustifié dans la cause C/21614/2018-16.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement, et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.