C/21625/2010

ACJC/1015/2011 (3) du 10.08.2011 sur JTPI/1428/2011 ( OA ) , CONFIRME

Descripteurs : ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.163ss
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21625/2010 ACJC/1015/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AOÛT 2011

 

Entre

Dame X.______, p.a. ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2011, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

X.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Par acte déposé le 18 février 2011 au greffe de la Cour de justice, Dame X.______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance, rendu le 10 février 2011 et expédié pour notification le même jour, qui statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné X.______ à verser en mains de Dame X.______, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 3 du dispositif).

Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les époux Dame X.______ et X.______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 4, chemin des Tuilières à Z.______ (ch. 2), a compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b) Dame X.______ conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement susmentionné et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne X.______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 15'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dépens compensés, et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.

c) Dans sa réponse du 16 mai 2010 (recte : 2011), X.______ a conclu au déboutement de Dame X.______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Dame X.______, d'origine u.______, née le ______ 1964, et X.______, d'origine v._____, né le ______ 1953, ont contracté mariage le ______ 2007 à Z.______.

b) Aucun enfant n'est issu de cette union.

c) Dame X.______ a un fils majeur issu d'un précédent mariage, A.______, né le ______ 1990.

d) X.______ a deux enfants majeurs issus d'une précédente union, soit Aurélie B.______, née le ______ 1985, et C.______, né le ______ 1988.

e) Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 24 septembre 2010, alors qu'elle était encore domiciliée en Suisse, Dame X.______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Z.______ et le condamne à s'acquitter de toutes les charges y relatives, condamne X.______ à lui verser 15'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et condamne X.______ à lui verser 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

f) La situation du couple X.______ était la suivante devant le premier juge :

- Dame X.______ disposait d'une formation de secrétaire comptable et avait vécu 15 ans en Afrique. Elle avait dirigé jusqu'en 2006 une entreprise de pompes funèbres en Afrique, la société D.______ dont elle avait été actionnaire, ce qui lui avait rapporté environ 8'000 FF par mois. Elle avait cédé en 2006 ses parts, d'une valeur de 560'000 Francs CFA, à F.______, son ami de l'époque.

- F.______ a signé le 12 novembre 2010 un document confirmant que cette cession s'était faite à titre gratuit.

- Au 10 novembre 2010, Dame X.______ disposait de 2'147 fr. 45 d'économies sur son compte auprès de l'UBS. Elle avait également 20'833 fr. 05, 24,88 US$ et 12'514,23 € sur son compte à la Banque Rothschild, étant précisé que des retraits avaient été effectués à hauteur de 179'886 € depuis le 1er janvier 2010. Elle avait également 8'893,36 € et 146'735,72 € sur deux comptes au Crédit agricole.

- Elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et souhaitait commencer une formation sur trois ans dans le domaine de la thérapie énergétique, dont le coût s'élevait à 10'000 fr.

- Dame X.______ était venue s'installer en Suisse pour vivre avec son mari. Elle habitait depuis la séparation chez sa mère, à G.______, avec son fils A.______ qui y poursuivait ses études.

- Ses charges comprenaient le loyer estimé de 2'000 fr., la prime d'assurance maladie de 358 fr. 50, les frais médicaux supplémentaires de 31 fr. et les frais de véhicule de 140 fr.

- X.______ était directeur de la société H.______ SA, laquelle gérait différentes sociétés dont il était administrateur. Il avait touché à ce titre un salaire net de 178'874 fr. en 2009 et un salaire net de 191'162 fr. en 2010, soit 15'930 fr. 20 par mois.

- Il disposait d'un compte en I._____ à la banque M.______ sur lequel se trouvaient 946 € et des comptes à l'UBS, dont un compte de prévoyance 3ème pilier, pour un montant total de 66'359 fr. 30.

- X.______ était propriétaire de la villa qu'il habitait à Z.______.

- Il s'acquitte des intérêts hypothécaires du bien immobilier de 2'666 fr. 67, des charges de la maison (gaz, eau, électricité) de 672 fr. 50, de sa prime d'assurance maladie de 350 fr., des impôts cantonaux et communaux de 1'988 fr., de frais de transports publics de 70 fr. et d'une contribution d'entretien à son ex-épouse de 3'100 fr.

g) Lors de l'audience de comparution personnelle du 9 novembre 2010, Dame X.______ a persisté dans ses conclusions, confirmant qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune et indiquant qu'elle avait quitté le domicile conjugal en septembre 2010. Elle habitait provisoirement chez sa mère à G.______, ville où vivait également son fils A.______. Elle ne réglait aucun loyer. Dame X.______ a déclaré avoir cédé à titre gratuit ses parts de la société D._____.

X.______ a indiqué que c'était son épouse qui avait décidé de partir et qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Son épouse avait quitté le domicile conjugal le 30 juillet 2009 et y était ensuite revenue ponctuellement, pour le quitter définitivement le 23 mai 2010. Il était d'accord de garder le domicile conjugal. Il n'entendait pas verser de contribution à l'entretien de son épouse, relevant qu'il lui avait donné 400'000 fr. avant le mariage, ce que Dame X.______ a admis. Il a relevé que son épouse dépensait beaucoup d'argent et qu'il avait dû entamer une grande partie de sa fortune pour couvrir son train de vie. Il a précisé que son fils A._____ poursuivait des études à l'EPFL, lesquelles devaient durer encore 4 ans. Il lui versait, en sus de la nourriture, 500 fr. par mois d'argent de poche et prenait en charge l'abonnement général de train de 2'200 fr. par an. Son fils entendait aller s'installer à Lausanne et le loyer serait de 800 fr. par mois.

X.______ a expliqué que les sociétés clientes de H._____ SA versaient une rémunération à cette dernière, qu'il ne percevait aucun honoraire ni jeton de présence de ces sociétés, qu'il n'avait pas d'autres revenus que son salaire, ni d'autre bien immobilier que la maison de Z.______. Les divers véhicules immatriculés à son nom appartenaient à des clients.

h) X.______ n'a pas déposé d'écriture de réponse dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal par ordonnance du 9 novembre 2010. Il a déposé diverses pièces en vrac, non numérotées, comprenant deux budgets non datés faisant apparaître des indications divergentes.

i) Lors de l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2011, le conseil de X.______ a plaidé et a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur de Dame X.______, subsidiairement à ce qu'une contribution d'entretien de 2'000 fr. au maximum soit fixée pour une durée ne dépassant pas un an. Le Conseil de Dame X.______ a également plaidé et a persisté dans ses précédentes conclusions.

j) Dans le jugement querellé du 10 février 2011, le Tribunal de première instance a retenu que Dame X.______ pouvait, en faisant les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, se procurer un revenu mensuel net de 2'000 fr., correspondant à celui qu'elle avait perçu lors de son dernier emploi. Il n'était pas établi que X.______ toucherait d'autres revenus que ceux résultant de son activité pour la société H._____ SA, attestés par son certificat de salaire.

Les revenus totaux des époux étaient de 17'930 fr. 20 et leurs minima vitaux élargis de 13'776 fr. 70. L'excédent a été réparti par moitié. Pour tenir compte du fait que X.______ contribuait à l'entretien de son fils A._____, le premier juge a fixé la contribution d'entretien en faveur de Dame X.______ à 3'500 fr. par mois, dès le dépôt de la requête, soit dès le 24 septembre 2010.

C. a) A l'appui de son appel Dame X.______ fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle pouvait se procurer un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois. Bien que disposant d'une formation et d'une capacité de travail, on ne pouvait lui imposer la recherche d'un emploi, tant que sa situation personnelle ne se serait pas stabilisée. Elle était ainsi entièrement dépendante financièrement de son époux.

Par ailleurs, elle explique qu'elle effectue une fois par mois le trajet entre G.______ et Genève et que les frais de déplacement s'élèvent à 549 fr. 70. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération ces frais qu'elle chiffre à 300 fr. par mois. Les frais médicaux supplémentaires étaient en outre de 89 fr. 60 mensuellement, et non 31 fr. tels que retenus par le Tribunal de première instance.

Dame X.______ fait également valoir que le premier juge n'a pas correctement estimé les revenus de X.______. Elle indique qu'il est administrateur ou membre actif de nombreuses sociétés, activités devant nécessairement lui procurer des revenus. Les dépenses mensuelles des époux entre janvier 2009 et février 2010 oscillaient entre 10'000 fr. et 30'000 fr. Le salaire déclaré de X.______ ne correspondait dès lors pas à ses revenus effectifs, qu'elle chiffre à 35'000 fr. mensuellement.

Elle reproche finalement au Tribunal de première instance d'avoir appliqué la méthode du minimum vital, alors que la contribution d'entretien devait être fixée sur la base du train de vie des parties pendant la vie commune.

b) Dans sa réponse, X.______ fait valoir que Dame X.______ avait quitté le domicile conjugal en juillet 2009 et qu'elle n'y était revenue que ponctuellement jusqu'en mai 2010. Elle résidait à G.______ depuis la séparation et avait pu réorganiser sa vie. Elle avait dirigé pendant de nombreuses années une entreprise de pompes funèbres en Afrique, de sorte qu'elle était à même de subvenir seule à son entretien.

Il indique que Dame X.______ ne règle aucun loyer pour son logement à G.______ et qu'elle n'a aucun besoin de se rendre à Genève. Ses frais de déplacement n'ont pas ailleurs pas été documentés.

Concernant ses revenus, X.______ explique qu'ils ont été stables depuis 2006 et tels que retenus par le Tribunal de première instance.

c) Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :

- Par jugement du 8 août 2006, le Tribunal de première instance a dissout le mariage de X.______ et J.______, a donné acte à X.______ de ce qu'il assurerait l'entretien des deux enfants majeurs Aurélie et A._____ post-majorité et de son engagement à verser à J.______, au début de chaque mois, dès le 1er janvier 2006, 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien, indexés au coût de la vie.

- Ce jugement retient que X.______ était employé par la société K.______ SA à Genève et qu'il réalisait un salaire annuel de 195'000 fr.

- En 2009, des frais médicaux à hauteur de 839 fr. 40, relatifs à un traitement de février à avril 2009, n'ont pas été pris en charge par l'assurance maladie de Dame X.______.

- Aucune pièce n'a été produite par Dame X.______ concernant des frais médicaux non pris en charge par son assurance pour l'année 2010.

- Aucune preuve de recherche d'appartement à Genève, ni de recherche d'emploi n'a été fournie par Dame X.______.

- X.______ dispose de six comptes ouverts auprès d'UBS SA, dont un compte de prévoyance individuelle, présentant, au 22 décembre 2010, un solde de 43'583 fr. 60. Le compte personnel présente un solde de 26'949 fr. 69, le compte euro un solde de 83,37 €. Deux autres comptes courants ne présentent aucun solde.

- En 2007, le salaire annuel brut de X.______ s'est élevé à 217'400 fr., représentant 200'382 net, soit 16'698 fr. 50 mensuellement; en 2008, à 197'400 fr., soit 16'450 fr. par mois.

- X.______ n'a pas produit sa police d'assurance maladie, ni les frais relatif aux taxes d'études et à la prise en charge financière de son fils A._____.

D. Suite à l'appel formé par Dame X.______ le 18 février 2011 et à la réponse de X.______ du 16 mai 2011, la cause a été mise en délibération.

Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

2. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

S'agissant d'un appel fondé sur la contribution d'entretien de la famille, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (3'500 fr. x 12 x 20) telle que prévue à l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La Cour est compétente à raison du lieu et de la matière (art. 23 al. 1 CPC; art. 5 ch. 2 CL; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

3. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 consid. 2.2). La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).

4. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'intimé à l'appelante.

4.1. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l'époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

Selon la jurisprudence actuelle, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de préserver leur train de vie antérieur. Pareillement, si les frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés rendent nécessaire une adaptation du train de vie antérieur des époux, ceux-ci peuvent tous deux prétendre à obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital après couverture des charges déterminantes (ATF 114 II 493; JdT 1990 I 258), l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial des conjoints (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97; JdT 1997 I 46; SJ 1995 p.614). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002).

4.2. Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles, en tenant compte de leur âge, leur formation, leur expérience, leur état de santé et la situation sur le marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a; 123 III 1; 119 II 314; 117 II 16; 114 IV 124; 105 II 166).

4.3. Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, les structures mises en place par les époux durant le mariage ne doivent en principe pas être complètement modifiées; on préconise notamment le maintien de la situation existant antérieurement lorsqu'il existe des perspectives d'un retour à la normale. Lorsqu'en revanche on ne peut s'attendre au rétablissement de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance. Dans ce dernier cas, il se justifie, pour fixer la contribution pécuniaire et pour apprécier les chances d'une reprise ou d'une extension de l'activité professionnelle, de prendre en compte également les critères valables pour l'entretien après le divorce, soit notamment ceux de l'art. 125 CC (SJ 2002 I 238, et références citées).

Cela signifie que le droit à l'entretien doit être apprécié au regard des critères de l'art. 125 al. 1 CC, que le montant de la contribution doit être fixé en tenant compte des éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et qu'il y a lieu d'apprécier la prise ou l'augmentation de l'activité économique d'un conjoint à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux. Selon la jurisprudence, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier. En particulier, un mariage dont la durée a été inférieure à cinq ans est présumé ne pas avoir eu d'influence concrète sur les conjoints; toutefois, indépendamment de sa durée, un tel mariage a eu une telle influence lorsque le couple a eu des enfants communs ou encore s'il y a eu déracinement culturel du conjoint. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 al. 1 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable, lequel correspond au niveau de vie que les époux ont eu pendant le mariage. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (arrêt 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4 et les arrêts cités).

L'absence de perspective de réconciliation ne saurait à elle seule justifier la suppression de toute contribution d'entretien, l'art. 163 CC demeurant le fondement des contributions d'entretien (PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 58 ad art. 163; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bâlois, n. 1 ss ad art. 163).

4.4. En 2008, le salaire net médian pour une femme, travaillant à Genève, s'élevait à 5'682 fr. dans le domaine des services fournis aux entreprises (Office cantonal de la statistique, Les salaires à Genève en 2008).

En France, dans le secteur des services aux entreprises, le salaire net annuel médian était de 18'278 € en 2008, représentant 1'523 € par mois (Insee - Distribution des salaires nets annuels moyens dans les services aux entreprises selon la catégorie socioprofessionnelle).

L'assurance maladie de base est intégrée dans le système de la sécurité sociale.

4.5. Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Lorsque les époux formaient un ménage bénéficiant d'une situation financière particulièrement aisée, le juge peut tenir compte des différents postes de leur ancien budget leur permettant de garantir concrètement un train de vie identique à celui dont ils jouissaient auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 5A.272/2009).

Si l'un des époux ou les deux sont propriétaires d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie II, ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19).

4.6. Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties.

L'intimé a perçu entre 2006 et 2010 des revenus relativement stables, soit 195'000 fr., 217'400 fr., 197'400 fr., 178'874 fr.et 191'162 fr. Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il se justifie de prendre en considération le salaire touché par l'intimé en 2010, représentant 15'930 fr. par mois. Ce revenu est d'ailleurs attesté par le certificat de salaire de l'année 2010. Aucun indice ne laisse penser que l'intimé réaliserait un salaire supérieur à celui attesté par son employeur. Comme l'a retenu le premier juge, il est vraisemblable que les divers véhicules immatriculés au nom de l'intimé appartiennent soit aux animateurs des sociétés dont l'intimé est administrateur, soit aux clients de celles-ci.

Il se justifie en conséquence de retenir le montant de 15'930 fr.

Les charges mensuelles de l'intimé comprennent les intérêts hypothécaires du bien immobilier, de 2'667 fr., les charges de la maison de 673 fr., la prime d'assurance maladie estimée de 350 fr., les impôts cantonaux et communaux de 1'988 fr., les frais de transport de 70 fr., la contribution d'entretien à l'ancienne épouse de 3'100 fr. et le montant de base des poursuites de 1'350 fr. Il sera également tenu compte du fait que l'intimé doit pourvoir à l'entretien de son fils, en prenant en compte le montant de base OP pour une personne seule de 1'200 fr. Ses charges s'élèvent ainsi à 11'398 fr.

Il ne sera pas tenu compte des frais de nourriture, de transport et d'écolage de A._____, dès lors que ces frais ne sont pas documentés, ni de ses frais de logement, ceux-ci étant futurs et hypothétiques.

L'intimé dispose ainsi d'un solde de 4'532 fr.

L'appelante soutient qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, tant que sa situation ne se sera pas stabilisée.

Elle dispose d'une formation de secrétaire comptable et d'une solide expérience professionnelle, dès lors qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années et jusqu'en 2006, une société de pompes funèbres en Afrique. Elle admet d'ailleurs elle-même qu'elle est apte à exercer une activité professionnelle. L'appelante n'a pas allégué avoir entrepris de recherches d'emploi, en France ou à Genève, ni que celles-ci se seraient révélées infructueuses. Par ailleurs, l'appelante disposant d'ores et déjà d'une formation et d'une expérience professionnelle, il ne se justifie pas de tenir compte de la future et hypothétique formation en thérapie naturelle que l'appelante dit vouloir entreprendre. Elle n'a d'ailleurs produit aucune pièce y relative.

Les parties divergent quant à la date à laquelle l'appelante a définitivement quitté le domicile conjugal. L'appelante indique qu'elle est partie vivre chez sa mère à G.______ en septembre 2010, alors que l'intimé explique qu'elle avait quitté la maison le 30 juillet 2009, puis qu'elle n'y était revenue que ponctuellement, la dernière fois en mai 2010. La Cour retiendra que l'appelante a cessé de faire ménage commun avec l'intimé depuis septembre 2010, qu'elle séjourne depuis plusieurs mois à G.______ et qu'elle dispose, depuis la séparation, d'un logement. Son fils, âgé de 21 ans, vit également dans cette ville et y est scolarisé. L'appelante n'a pas allégué chercher un logement à Genève, ni produit de recherches en ce sens.

En conséquence, l'appelante était en mesure de réaliser, à Genève, dès la séparation des parties, un revenu 4'000 fr. net par mois à tout le moins, pour une activité à plein temps, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité.

Au titre de ses charges mensuelles seront retenus un loyer estimé à 2'000 fr., la prime relative à l'assurance-maladie obligatoire de 359 fr., et le minimum vital de 1'200 fr., soit 3'559 fr. Il ne sera pas tenu compte des frais médicaux supplémentaires, l'appelante n'ayant produit aucune pièce pour l'année 2010, ni des frais de véhicule actuels, dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'appelante n'a pas clairement indiqué si elle a l'intention de retourner vivre à Genève ou de continuer à résider à G.______.

Le salaire médian net en France s'élevait à 1'523 € par mois en 2008. Il devait être légèrement supérieur en 2010 et sera arrêté à 1'600 € mensuellement.

A G.______, l'appelante est logée par sa mère, de sorte qu'elle ne doit pas s'acquitter de cette charge. Aucun montant ne sera retenu s'agissant de l'assurance maladie de base, celle-ci faisant partie de la sécurité sociale. Seul rentre ainsi en considération le minimum vital. Le salaire hypothétique de 1'600 € est à cet égard suffisant pour permettre à l'appelante de faire face à cette charge.

Ainsi, le revenu que l'appelante est à même de se procurer, que ce soit à Genève ou en France, lui permet de couvrir ses charges mensuelles.

L'appelante a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune et n'est plus retournée dans le logement conjugal depuis de nombreux mois. Elle s'est constituée un domicile séparé. La réconciliation des parties paraît dès lors peu probable. Le mariage, qui a duré moins de cinq ans, est présumé n'avoir eu aucune influence concrète sur la situation des époux. L'appelante n'a d'ailleurs pas allégué le contraire, ni qu'elle aurait été déracinée d'un point de vue culturel. Le principe de l'indépendance économique doit dès lors l'emporter sur le principe de la solidarité.

Toutefois, l'intimé n'a pas formé appel du jugement et a conclu à sa confirmation. Le montant arrêté par le premier juge à 3'500 fr. par mois sera dès lors confirmé, l'appelante étant déboutée de ses conclusions.

L'appelante sera déboutée de ses conclusions et le jugement querellé confirmé.

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 2'000 fr., couverts par l'avance de frais (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'appelante, chacun gardant à sa charge ses dépens.

6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X.______ contre le jugement JTPI/1428/2011 rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21625/2010-8.

Au fond :

Confirme le jugement.

Condamne Dame X.______ aux frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., couverts par l'avance de frais.

Dit que les dépens de chacune des parties restent à leur charge.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.