C/21678/2014

ACJC/1254/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/1524/2015 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; MOTIVATION; CONCLUSIONS
Normes : CPC.60; CPC.132.1; CPC.318.a; CPC.318.b; CC.28b.1; CC.172.3; CC.175; CC.179.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21678/2014 ACJC/1254/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement (JTPI/1524/2015) rendu le 30 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le 6 février suivant et reçu par A______ le 14 février, le Tribunal de première instance, statuant pas voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres du logement sis ______ (ch. 3), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de B______ et de sa fille, C______ (ch. 4), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende (ch. 5), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, hors allocation familiale, la somme de 2'050 fr. à titre d'entretien de la famille, ce à compter du jour du prononcé du présent jugement (ch. 6), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, l'équivalent du montant perçu à titre d'allocation familiale, soit la somme de 300 fr. (ch. 7), arrêté à 1'200 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie, répartis par moitié entre les parties, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, et A______ condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ était fondée à refuser la vie commune en l'état, au vu de la pathologie de son époux et de ses conséquences sur le couple. En effet, celui-ci continuait de souffrir de troubles délirants en persistant à se convaincre de l'implication de son épouse et de sa fille dans un trafic de drogue, lequel semblait hautement invraisemblable et fantasque.

Par ailleurs, malgré une hospitalisation non volontaire et un traitement médicamenteux, A______ continuait à nourrir des convictions en distorsion manifeste avec la réalité, de sorte qu'il se justifiait de confirmer les mesures d'éloignement ordonnées par le Tribunal par mesures superprovisionnelles, afin de protéger son épouse et sa fille.

B. a. Par acte déposé le 23 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement.

Il a conclu, principalement, à ce qui suit :

"Lever, après un délai à convenir entre les parties, l'autorisation des époux B______ et A______ à vivre réparés.

Lever, après un délai à convenir entre les parties, l'attribution à Madame B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______.

Lever, après un délai à convenir entre les parties, l'interdiction faite à Monsieur A______ de s'approcher à moins de 100m du domicile conjugal, sis ______.

Lever, après un délai à convenir entre les parties, l'interdiction faite à Monsieur A______ de s'approcher à moins de 100m de Madame B______, et de l'enfant C______.

Modifier la somme laquelle A______ est condamné à verser en main de B______ à titre d'entretien de la famille.".

Il a également indiqué, dans le corps de ses écritures :

"Monsieur A______ s'adresse à la Cour afin de faire figurer les dépenses ci-devant dans les charges qui lui sont admises. Les frais de repas hors du domicile, les frais accessoires du logement familial, frais payés par lui, les frais de l'enfant C______ et le coût d'entretien du logement figurent expressément dans le détail des normes d'insaisissabilité de 2015 de la législation genevoise et par conséquent peuvent être admises.

Monsieur A______ s'adresse à la Cour afin de faire admettre que dénoncer un trafic de stupéfiants très vraisemblable ne relate nullement d'un problème psychologique mais que cela est le comportement que toute personne respectueuse des lois est censée avoir.

Monsieur A______ s'adresse à la Cour de bien vouloir faire le nécessaire afin qu'une enquête sérieuse soit diligentée, de manière à libérer son épouse et l'enfant C______ des griffes du crime organisé.

Monsieur A______ fait part de son désir, dans un délai à définir, de vivre ensemble avec Madame B______, sa fille C______, au domicile conjugal au ______.

Monsieur A______ a le fort désir de protéger l'enfant C______ dans la mesure du possible, de s'occuper d'elle en l'aidant à faire les devoirs scolaires, en la faisant profiter de ses connaissances linguistiques d'allemand et d'anglais et en faisant du sport avec elle, notamment du ski et du badminton.".

Il a indiqué que, suspectant la mère de l'enfant de se livrer à un trafic de stupéfiants, il avait empêché le départ de celles-ci à l'église, le dernier dimanche du mois d'août 2014, les enfermant à l'intérieur de l'appartement conjugal, en restant posté devant la porte d'entrée. A la suite de l'appel de B______ à la police, celle-ci était intervenue et avait emmené A______ aux urgences psychiatriques. Il avait par ailleurs, à fin septembre 2014, retiré de la main d'C______ une boîte d'élastiques "renfermant également du cannabis ou des boulettes de cocaïne". La police était à nouveau intervenue et il avait été conduit aux urgences psychiatriques puis à la Clinique de Belle-Idée dans laquelle il avait séjourné 14 jours. Il a précisé que : "La police, manifestement corrompue et au lieu d'empêcher le trafic de stupéfiants à Genève, fait embarquer sans autre forme de procès une personne qui dénonce ledit trafic. De plus, il est à observer l'étrange proximité entre la police et le service psychiatrique des HUG, ce dernier, au lieu d'arriver au constat au bout de deux à trois jours d'internement que Monsieur A______ ne souffrait manifestement d'aucun trouble psychique mais dénonçait vraisemblablement un trafic réel de stupéfiants.".

A______ a, pour le surplus, contesté les charges telles que retenues par le Tribunal le concernant, dès lors qu'il devait également être tenu compte des frais de repas pris hors du domicile de 200 fr. par mois, l'électricité liée au logement familial, la formation et les frais de l'enfant C______ de 150 fr. par mois, le coût d'entretien du logement familial estimé à 150 fr. ainsi que les charges de copropriété dont il dit être débiteur, de 1'253 fr.

b. Dans sa réponse du 10 avril 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ et, subsidiairement, au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.

Elle a contesté être mêlée, de même que sa fille, à un trafic de stupéfiants.

Elle a souligné s'opposer formellement à une quelconque reprise de la vie commune. Par ailleurs, l'équilibre de l'enfant nécessitait qu'elle puisse rester au sein de son lieu de vie actuel, à proximité de son école.

c. Par avis du 14 avril 2015, la réponse de B______ a été transmise à A______, lui impartissant un délai de dix jours pour exercer son droit de réplique.

d. Par réplique déposée le 1er mai 2015 au greffe de la Cour, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été avisées le 25 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1967 à ______, de nationalité malgache, et A______, né le ______ 1954 à ______, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à ______.

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. B______ est la mère de deux enfants, issus d'une précédente union:

-            D______, né le ______ 1994;![endif]>![if>

-            C______, née le ______ 2004.![endif]>![if>

d. Les deux enfants vivent auprès de leur mère, l'aîné se trouvant en semestre de motivation dans le cadre du chômage.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2014, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête en mesures superprovisionnelles. A ce dernier titre, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux en soit immédiatement expulsé sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique à défaut, et, toujours sous la menace de l'art. 292 CP à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de s'approcher d'elle, de l'enfant C______ ou encore du domicile conjugal à moins de 100 mètres. A titre principal, B______ a requis, en outre, que son époux soit condamné à lui verser la somme de 5'000 fr. dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il soit également contraint de lui reverser les allocations familiales et à ce que tous les dépens de la cause soient mis à sa charge.

f. Dans ses écritures, B______ a expliqué qu'après des premières années de vie commune heureuses, la relation de couple s'était fortement dégradée du fait des crises de paranoïa dont était victime son époux, et des épisodes de violence de sa part à son encontre qui s'en étaient suivis.

La continuation de la communauté de vie était devenue insupportable depuis le moment où A______ se serait mis à suspecter C______ de s'adonner à un trafic de drogue.

B______ avait d'ailleurs dû faire appel aux forces de police alors que son époux avait saisi l'enfant par le cou le 28 septembre 2014, intervention qui s'était soldée par l'hospitalisation non-volontaire de ce dernier.

Malgré son engagement à quitter le domicile conjugal, A______ était retourné y vivre dès le 16 octobre 2014, à sa sortie d'hôpital.

g. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a fait droit aux conclusions sur mesures superprovisionnelles de B______, précisant que les mesures ordonnées demeureraient en vigueur jusqu'à la nouvelle décision rendue après audition des parties.

h. A______ a déposé des déterminations spontanées au greffe du Tribunal le 6 janvier 2015.

i. Lors de l'audience du 13 janvier 2015 du Tribunal, A______ a finalement acquiescé au principe de la séparation qu'il refusait jusqu'alors, insistant pour que la situation ne s'ancre pas dans la durée.

Il a indiqué à cet égard qu'il était important à ses yeux que la famille puisse rester unie et vivre ensemble, au vu du trafic de drogue dans lequel étaient toujours impliquées selon lui son épouse et C______.

Ce faisant, A______ a précisé qu'ils ne les tenaient pas pour responsables, car elles étaient sans aucun doute les victimes d'une traite d'humains. Il a signalé au Tribunal que selon lui, la même situation s'était produite lors de son précédent mariage, avec son ex-épouse de nationalité russe. Il a expliqué que celle-ci avait d'ailleurs cherché à l'empoisonner avec de l'insecticide, alléguant en avoir retrouvé son frigo infesté au moment de leur divorce.

Il a également sollicité la levée de l'interdiction d'approcher son épouse, la fille de celle-ci ainsi que le domicile, ce à quoi B______ s'est opposée, elle et sa fille ayant toujours peur de lui et des menaces qu'il continuait à proférer à leur encontre.

A______ a confirmé s'acquitter de l'entier des factures du ménage à l'heure actuelle et s'est dit d'accord sur le principe du versement d'une contribution d'entretien à son épouse, proposant un montant de 1'000 fr. par mois.

Confirmant la prise en charge des dépenses familiales par son époux, B______ a précisé que celui-ci lui versait en plus la somme de 150 fr. par semaine pour la nourriture et ses dépenses personnelles.

A______ a déposé plusieurs pièces relatives à sa situation financière.

j. B______ a également déposé une pièce supplémentaire, soit le procès-verbal de l'audience qui s'était tenue par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en date du 7 octobre 2014 dans le cadre de recours formés par A______, à la suite de son hospitalisation non-volontaire.

Entendue en qualité de témoin à cette occasion, la Doctoresse E______, cheffe de clinique à ______, a indiqué que A______ présentait un trouble délirant depuis plusieurs années, trouble qui s'était aggravé au cours de l'année 2014. Elle signalait que son patient tyrannisait sa famille, et que sa femme et la fille de celle-ci avaient très peur. Il avait au demeurant été hospitalisé contre sa volonté devant le risque de mise en danger de sa famille, et son refus de tout traitement. Durant son hospitalisation, A______ avait finalement accepté de prendre un traitement, mais en dépit de cela, les idées délirantes demeuraient florides, même s'il ne fallait plus craindre de mise en danger de sa famille. Elle a encore noté que A______ fonctionnait sur le plan professionnel, qui n'était pas affecté par sa pathologie.

k. Questionné à ce sujet par le Tribunal, A______ s'est contenté d'indiquer que, malheureusement, son recours avait été rejeté.

l. La situation financière des parties était la suivante :

- B______ n'exerçait aucune activité lucrative, les époux s'étant entendus quant au fait qu'elle consacre son temps à la tenue du ménage.

Elle réalisait toutefois un petit revenu de 300 fr. par mois pour les quelques heures de ménage effectuées chez des personnes privées.

Les charges de B______, ainsi que d'C______, de 3'296 fr., comprenaient les frais de copropriété de 1'253 fr., les primes d'assurance maladie de respectivement 245 fr. et 33 fr., les frais de transport de 70 fr. et 45 fr., ainsi que les montants de base OP de 1'350 fr. et 300 fr., allocations familiales déduites.

-  Pour sa part, A______ était associé-gérant et employé de la société F______. Ses horaires de travail étaient variables selon ses déclarations, mais ne dépassaient pas 7 heures 30 d'activité journalière. En 2013, il avait déclaré un revenu mensuel net de 4'719 fr. en moyenne, alors que son épouse soutient qu'il réalise des gains de l'ordre de 11'335 fr.![endif]>![if>

Du compte de pertes et profits qu'il produit pour l'année 2013, il a relevé que la différence entre le montant retenu à titre de salaires et charges sociales était plus élevé que celui figurant dans le certificat de salaire, du fait de la prise en compte, dans le premier cas, de la part patronale des charges sociales. Les honoraires professionnels devisés à 2'000 fr. correspondaient aux sommes versées aux sous-traitants auxquels A______ faisait ponctuellement appel, pour des conseils. Les frais de formations étaient ceux dépensés pour les cours suivis auprès de la chambre fiduciaire par exemple. Les frais de déplacement couvraient les frais d'essence, A______ estimant à environ 1'000 le nombre de kilomètres effectués par mois pour ses déplacements professionnels, certains de ses clients se trouvant à ______ ou ______.

Le Tribunal a arrêté ses charges à 2'656 fr., soit un loyer estimé de 1'200 fr., la prime d'assurance maladie de 245 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr. Les frais de transport n'ont pas été retenus, dès lors que les dépenses y relatives étaient intégrées dans les comptes de la société.

m. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que la contribution à l'entretien de sa famille soit fixée à 1'000 fr. par mois et le jugement entrepris l'a fixée à 2'050 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (1'050 fr. x 12 x 20 = 252'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel interjeté le 23 février 2015 l'a été dans le délai de dix jours, le jugement ayant été notifié et reçu par l'appelant le 14 février 2015 (art. 271 et 314 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel n'est pas irrecevable de ce chef.

2. 2.1 Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable. La sanction est donc l'irrecevabilité de l'appel (arrêt du ATF 5A_438/2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], 2011 n. 5 ad art. 311 CPC).

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.2 Selon une jurisprudence constante, rendue tant sous l'empire de la LOJ que de la LTF, il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4 in SJ 2005 I 579).

Cependant, quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduirait pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé car dans un tel cas, la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4).

2.3 Ces principes jurisprudentiels sont directement transposables au CPC, particulièrement à l'appel compte tenu de sa vocation essentiellement réformatoire consacrée par l'art. 318 al. 1 let. a et b CPC. L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet toutefois à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

2.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2.5 Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire d'autoriser la constitution de domiciles séparés, lorsque l'époux concerné manifeste clairement et irrévocablement sa volonté de vivre séparément de son conjoint (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, 2002, n. 3 ad art. 175 CC). En effet, selon plusieurs auteurs, à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée (Weber, Kritische Punkte der Scheidungsrechts-revision, AJP 1999 p. 1645; Gabathuler, Eheschutz und neues Scheidungsrecht, plädoyer 6/2001, p. 36; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ss CC] - ein aktueller Überblick, AJP 2003 p. 655/656 et les références citées à la note 24). La jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (Décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 3 décembre 1999, ZR 99/2000, n. 67, p. 191 ss) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2007 du 11 octobre 2007 consid. 2.2; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330).

Une interprétation large des notions de menace grave contre la personnalité, la sécurité matérielle ou le bien de la famille est consacrée (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 3 ad art. 175 CC).

La suspension de la vie commune étant fondée tant qu'un motif de la prononcer subsiste, elle peut être limitée dans le temps. Toutefois, le prononcé d'une séparation de durée indéterminée est préférable, afin d'éviter de saisir le juge à nouveau si la durée fixée à l'origine est dépassée et que les difficultés de la famille subsistent (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 175 CC).

Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage, ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient et, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 CC).

Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.

Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC).

2.6 Dans le cas d'espèce, l'appelant a requis, à titre de conclusions, que la Cour lève, après un délai raisonnable, l'autorisation des époux de vivre séparés, l'attribution de la jouissance du logement conjugal et l'interdiction d'approcher de son épouse et de l'enfant C______. Par ailleurs il a sollicité que la Cour modifie le montant de la contribution à l'entretien de la famille, sans prendre de conclusions chiffrées. L'appel devrait être en conséquence déclaré irrecevable, même déposé par un justiciable agissant en personne.

En effet, de telles conclusions ne sont pas libellées de telle manière que la Cour de céans puisse les incorporer sans modification au disposition du présent arrêt. Ces conclusions ne sont pour le surplus pas assez précises, dès lors qu'un "délai raisonnable" ne correspond pas à une notion déterminée. L'appelant n'indique d'ailleurs pas ce qu'il entend par "délai raisonnable". La Cour relèvera que, si les mesures protectrices peuvent être ordonnées de manière limitée dans le temps, une telle situation se révèle rarissime dans les faits. Par ailleurs, les mesures ordonnées pour une durée indéterminée cessent lorsque les époux reprennent la vie commune.

Pour être adopté, le raisonnement relatif à l'irrecevabilité ne doit cependant pas se heurter au principe de l'interdiction du formaliste excessif (art. 29 al. 1 Cst). Comme rappelé ci-dessus, il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable un appel, certes dépourvu de conclusions réformatoires, mais dont le moyen principal, fondé par exemple sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve, et par hypothèse reconnu justifiée, conduirait au renvoi de la cause au premier juge, pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Rien de tel ne résulte cependant dans la présente cause. En effet, aucun des faits relatés par l'appelant ne vise une violation de son droit d'être entendu ou de son droit à la preuve. En l'absence de tout grief relatif à l'instruction de la cause ou au fait qu'un élément essentiel de la demande n'aurait pas été jugé, un renvoi de la cause à la première instance est quoi qu'il en soit exclu.

En conséquence, l'appelant aurait dû assortir son appel de conclusions réformatoires puisque la cause aurait pu être jugée sur le fond par la Cour de céans. L'absence de telles conclusions constitue dès lors un vice conduisant la Cour de céans à constater sans formalisme excessif l'irrecevabilité de l'appel.

Enfin, même en faisant preuve d'indulgence, la Cour de discerne pas, dans les écritures de l'appelant, de motivation suffisante relative aux faits qu'il a contestés. En particulier, l'appelant ne démontre pas en quoi le premier juge aurait mal apprécié les faits de la cause ou consacré une violation de la loi, s'agissant de l'autorisation des époux de vivre séparés, l'attribution du domicile conjugal et des mesures d'éloignement.

2.7 Par conséquent, l'appel sera déclaré irrecevable.

3. Même si l'appel avait été recevable, il n'en aurait pas moins été rejeté.

3.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire et la maxime inquisitoire est applicable en appel (art. 271 let. a et 272 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., 2010, n. 2372). Le juge peut toutefois se fonder sur un exposé commun des parties (Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010 p. 785 ss, p. 790).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; Vetterli, op. cit., p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

3.2 En ce qui concerne le principe de la vie séparée et l'attribution du domicile conjugal, comme indiqué sous consid. 2.5 ci-dessus, un époux est fondé à refuser la vie commune, aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. A teneur de la jurisprudence, il suffit que l'époux demandeur ait manifesté une volonté de séparation irrévocable. Tel est manifestement le cas en l'espèce, l'intimée ayant clairement indiqué qu'elle entendait vivre séparée de son époux, notamment en raison des menaces qu'il aurait proférées et de la violence qu'il lui aurait fait subir.

Par ailleurs, l'appelant n'avait pas, en première instance, sollicité l'attribution en sa faveur du logement familial. Au demeurant, l'attribution de celui-ci à l'intimée était justifiée, celle-ci vivant dans l'appartement avec ses deux enfants, dont l'un mineur, et ne disposant que de très faibles ressources (300 fr. par mois).

3.3 L'art. 28b al. 1 CC (disposition applicable également en matière de mesures protectrices de l'union conjugale) prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Une telle interdiction présuppose qu'une atteinte illicite à la personnalité risque de se produire, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Message relatif à la Protection contre la violence dans la famille, et dans le couple, FF 2005 p. 6347 ss, p. 6450).

Le principe de la proportionnalité impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2009 consid. 5.3.2, SJ 2010 I 315).

3.4 Dans le présent cas, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'appelant, malgré une hospitalisation non volontaire et un traitement médicamenteux, persiste à croire que son époux et la fille de celle-ci se livreraient à un trafic de drogue. Dans ses écritures d'appel, l'appelant continue de nourrir de telles convictions. Il soutient par ailleurs que les divers intervenants, soit notamment la police et les médecins des HUG seraient de connivence et se plaint de la corruption présente au sein des services de police.

La Cour relève également que l'appelant ne conteste pas avoir empêché son épouse de sortir du logement, tout en minimisant son comportement à cet égard, et avoir retiré des mains d'C______ une boîte d'élastique, pensant qu'elle contenait de la drogue, alors que cette dernière a indiqué avoir été prise au cou par l'appelant.

Ainsi, et compte tenu du comportement de l'appelant, les mesures d'éloignement prononcées par le Tribunal sont justifiées.

3.5 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid 3.2). Dès lors, lorsqu'il prononce les mesures provisionnelles, le juge fixe une contribution pour l'entretien des membres de la famille, en prenant en compte les besoins des enfants et du parent crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.4; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 6 ad art. 176 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art.176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP).

En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).

3.6 L'appelant ne conteste pas en tant que tel le revenu retenu par le premier juge, de 4'700 fr. par mois. L'appelant se contente sur ce point d'indiquer qu'il travaille sur mandat et que sa situation peut devenir précaire, sans pièces à l'appui. Le Tribunal a arrêté ses charges à 2'656 fr., soit un loyer estimé de 1'200 fr., la prime d'assurance maladie de base de 245 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

Il ne se justifie pas de prendre en considération le montant de 200 fr. par mois à titre de frais de repas, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui pour manger lors de la pause de midi. Ses horaires sont d'ailleurs variables et ne dépassent pas 7h30 d'activité journalière. Les frais d'entretien du logement familial ne sont pas rendus vraisemblables et devraient, le cas échéant, faire partie des charges de l'intimée. Les frais de formation d'C______ ne sont également pas justifiés par pièce. Les frais d'électricité du logement font partie du montant de base du droit des poursuites. Enfin, les frais de copropriété de 1'253 fr. font partie des charges que supporte l'intimée.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant sont de 2'656 fr. de sorte que son solde disponible, de 2'044 fr., lui permet de verser la contribution à l'entretien de la famille, de 2'050 fr.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement.

Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1524/2015 rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21678/2014-17.

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.