| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21685/2015 ACJC/498/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AVRIL 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (Haute-Savoie/France), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
A. Par jugement du 5 octobre 2016, reçu par les parties le 7 octobre 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er novembre 2016, A______ a formé appel de ce jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour constate que sa créance de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014 contre l'ETAT DE GENEVE n'est pas prescrite et renvoie la cause au Tribunal pour la suite de la procédure, avec suite de frais et dépens.
b. Le 27 janvier 2017, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 3 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ a débuté sa carrière au sein de la police genevoise le 1er janvier 1999. Du 1er septembre 2002 au 30 août 2012, il a travaillé au sein de la brigade des chiens de la gendarmerie (ci-après : la brigade).
Dès le 1er septembre 2012, il a été affecté au service des armes, explosifs et autorisations.
b. A compter du 7 mai 2013, A______ s'est trouvé en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée.
c. Par courrier du 19 décembre 2013, A______ a saisi le Groupe de confiance de l'ETAT DE GENEVE d'une demande d'ouverture d'investigation à l'encontre de B______, C______ et D______, se considérant être victime de harcèlement psychologique de leur part depuis 2011.
Il dénonçait des atteintes à sa personnalité et des actes de mobbing de la part de ces trois personnes, qui étaient devenues entre avril 2010 et janvier 2011 ses supérieurs hiérarchiques directs lorsqu'il était actif à la brigade.
d. Dans le courant du mois de janvier 2014, A______ a créé en France voisine un important centre de plongée, à savoir un nouveau complexe, dont le coût a été de 3 millions d'euros, comprenant une piscine, une boutique et un atelier. Ce complexe a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse suisse et française. Il est exploité par la société E______, présidée par A______ depuis le 15 janvier 2014. Depuis cette date, A______ est également gérant de la société française F______.
Les articles de presse concernant ce complexe indiquent notamment que A______, actionnaire majoritaire de la société, se montre confiant (article de "G______" du 20 janvier 2014), et que les démarches concernant le financement de ce projet ont commencé en 2012, étant précisé que le permis de construire a été obtenu en septembre 2013 (articles de "H______" du 4 septembre 2014 et de la "I______" du 9 septembre 2014).
e. A______ a donné sa démission des services de police le 31 mars 2014 pour la fin du mois d'août 2014, ce qui a été accepté le jour-même par son employeur qui l'a libéré de son obligation de travailler.
L'ETAT DE GENEVE a indiqué, sans être contredit par l'appelant, que la fin des rapports de service avait été négociée entre les parties compte tenu du fait qu'il avait découvert par la presse que A______, malgré son incapacité de travail et l'absence d'autorisation y relative, prévue par l'art. 30 al. 2 aLPOL, exerçait une activité professionnelle en France, ce qui constituait une faute grave selon l'ETAT DE GENEVE.
Un délai de congé de 5 mois, plus long que celui prévu par la loi avait ainsi été accordé à A______, qui avait en outre reçu des indemnités de 11'479 fr. pour heures supplémentaires et 12'943 fr. au titre de vacances pour les années 2008, 2013 et 2014.
f. Dans l'intervalle, le Groupe de confiance a ouvert une investigation et rendu un rapport le 29 juillet 2014.
Dans celui-ci, le Groupe de confiance a constaté l'existence d'un harcèlement psychologique à l'encontre de A______ dans le cadre de son activité au sein de la police genevoise entre février 2011 et mai 2013, imputé à B______ et D______.
Il ressort entre autres de ce rapport que, après le départ de A______ de la brigade, au moment de l'ouverture d'un camp d'entraînement, B______ a déclaré en octobre 2012, devant l'ensemble de la brigade au sujet de A______ : "La Corée du Nord n'est plus là, nous pouvons donc repartir sur une page blanche".
Début 2013 D______ avait quant à lui indiqué, en présence de tiers et se référant à A______ que "le cancer avait été réglé" et qu'il restait "encore deux ou trois métastases à liquider".
Dans sa partie synthèse le rapport du Groupe de confiance relève ce qui suit :
"Ce harcèlement psychologique est intervenu dans un contexte organisationnel propice aux tensions, à savoir un double rattachement hiérarchique peu clair et ayant généré un sentiment de court-circuitage auprès des mis en cause [B______, C______ et D______] ainsi qu'une volonté de réorganiser la Brigade des chiens en limitant l'autonomie de son moniteur [A______], sans pour autant ni communiquer clairement sur ce changement, ni l'accompagner. Les tensions qui en ont résulté n'ont pas été suffisamment gérées, ni traitées, ce qui a engendré une forme de maltraitance institutionnelle qui peut être considérée comme un indice de harcèlement.
Dans ce contexte, il a été retenu que deux des mis en cause, B______ et D______, ont eu des actes et des propos hostiles envers A______, ce, de manière répétitive et pendant une durée d’environ 2 ans. Ils ont en effet tenu des propos blessants et durs au sujet du plaignant le traitant de "cancer" ou de "Corée du Nord" devant des tiers, l’ont mis sous pression en demandant de manière fréquente et répétitive son déplacement.
B______ a remis en question sa fonction même après son départ de la Brigade des chiens et a cherché à influencer le nouveau responsable de A______ en l'informant que ce dernier avait posé problème. D______ a rendu une évaluation concernant A______ qui contrastait fortement avec toutes les autres évaluations du plaignant, y utilisant des jugements de valeur inutilement blessants et disqualifiant le plaignant alors que les objectifs avaient par ailleurs été atteints. Ils ont par ailleurs ouvertement exprimé leur souhait de voir A______ déplacé et donc écarté de son poste, [lui] imputant (…) tous les dysfonctionnements organisationnels du service. Les éléments constitutifs du harcèlement sont donc établis pour ces deux mis en cause à titre individuel, leur participation dans la situation de harcèlement de A______ étant suffisante pour être qualifiée elle-même de harcèlement psychologique.
Le fait que le comportement de A______ n’ait pas toujours été irréprochable ne justifie en rien une telle hostilité à son égard, ni le harcèlement dont il a été victime.
Aucune atteinte à la personnalité ou harcèlement n’a été constaté de la part de B______ à l’encontre de A______."
Dans ce rapport, le Groupe de confiance a examiné tous les faits dénoncés par A______ les retenant pour l'essentiel comme des actes constitutifs du harcèlement psychologique et de l'atteinte à la personnalité, à l'exception en particulier de trois évènements, à savoir l'ouverture d'une procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d'un blâme à l'encontre de l'intéressé et de deux procédures pénales dans le cadre desquelles A______ a été auditionné par l'Inspection générale des polices les 6 et 10 mai 2013, étant précisé qu'il n'a pas été sanctionné.
g. Suite à ce rapport, le Département de la sécurité et de l'économie a rendu deux décisions le 9 octobre 2014, adressées en copie à A______, l'une concernant B______ et l'autre C______. Le Département y a constaté l'existence d'une atteinte à la personnalité émanant de B______ à l'encontre de A______ et l'absence d'atteinte à la personnalité émanant de C______ contre le précité.
A cet égard, l'ETAT DE GENEVE explique qu'il ne partage pas les conclusions du Groupe de confiance en ce sens notamment que, selon lui, les agissements de B______ ne pouvaient pas être qualifiés de harcèlement psychologique ou de mobbing. Seuls pouvaient être sanctionnés, en tant qu'atteinte à la personnalité, les propos inadéquats tenus par l'intéressé, à savoir le qualificatif de "Corée du Nord", ce qui avait été fait. Selon l'ETAT DE GENEVE, les tensions existant entre A______ et sa hiérarchie devaient être replacées dans le contexte de réorganisation de la brigade; elles résultaient également du caractère difficile de A______ qui n'avait jamais accepté la nouvelle organisation, refusant de se conformer aux instructions de sa hiérarchie.
Aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'égard de B______.
h. Aucune décision n'a été prise par le département s'agissant de D______, au motif qu'il avait quitté ses fonctions le 30 avril 2014.
i. Par certificat du 26 décembre 2014, le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute, et L______, psychologue, qui avaient assuré la prise en charge psychiatrique ambulatoire de A______ depuis son incapacité de travail, ont attesté que leur patient avait présenté des épisodes dépressifs récurrents moyens, réactionnels à une situation de mobbing ayant culminé par des accusations infondées à son égard, selon l'anamnèse. Ils avaient constaté des limitations fonctionnelles (troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur, isolement affectif et social) incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle, même à temps partiel, qui avaient persisté malgré un traitement médicamenteux et une prise en charge psychiatrique intensive.
Depuis l'été 2014, A______ avait retrouvé une capacité de travail médico-théorique à 100% auprès d'un autre employeur ou du chômage.
Au jour de l'établissement du certificat, l'épisode dépressif était en rémission. L'intéressé se disait cependant encore très touché par les accusations infondées dont il avait fait l'objet, de sorte que les rédacteurs du certificat retenaient, pour le moment, une modification traumatique de la personnalité. La situation devrait être réévaluée dans 6 à 12 mois.
j. Par courrier du 2 mars 2015, A______ a sollicité de l'ETAT DE GENEVE le versement d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr.
Le 14 avril 2015, ce dernier lui a fait part de son refus.
k. Le 5 juin 2015, A______ a requis la poursuite de l'ETAT DE GENEVE pour un montant de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2014.
Sous titre et date de la créance, figure l'indication suivante : "commandement de payer interruptif de la prescription (tort moral selon lettre du 2 mars 2015)".
l. Sur cette base, le commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié le 4 août 2015 à l'ETAT DE GENEVE qui y a formé opposition.
m. Par demande expédiée le 14 octobre 2015 au greffe du Tribunal de première instance en vue de conciliation, introduite le 10 février 2016 suite à l'échec de celle-ci, A______ a conclu à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné au paiement de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Il a allégué avoir subi un tort moral du fait du harcèlement psychologique exercé à son égard de la part de B______, D______ et C______ pendant une durée de 18 mois, harcèlement qui avait provoqué une incapacité totale de travail pendant plus d'un an. Il a mentionné comme actes représentatifs dudit harcèlement le rapport très négatif fait à son encontre en juin 2012, la limitation drastique et injustifiée de son cahier des charges et celle du titre lié à sa fonction, les entraves posées à l'accomplissement de ses tâches. A ces éléments s'ajoutaient les rumeurs infondées répandues par la hiérarchie, une surveillance accrue injustifiée, un formalisme excessif, une sévérité et une intransigeance démesurée, d'incessante démarches visant son exclusion de la brigade, des injures et propos diffamatoires et des dénonciations calomnieuses, ainsi que l'impunité dont avaient bénéficié les auteurs du harcèlement.
A______ n'a pas sollicité dans sa demande l'audition de témoins ni d'autres actes d'instruction, à l'exception de la déposition des parties.
n. Par mémoire réponse du 30 juin 2016, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la dénonciation de l'instance à B______ et D______ et, sur le fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a en particulier soulevé l'exception de prescription. Les conditions posées par l'art. 49 CO n'étaient pas réalisées, étant précisé que l'ETAT DE GENEVE avait donné satisfaction à A______ en reconnaissant l'existence d'une atteinte à sa personnalité commise par B______ et en acceptant de lui accorder, suite à une négociation des conditions financières de départ particulièrement favorables.
o. Par ordonnance du 24 août 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription.
p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 septembre 2015, les parties ont plaidé sur cet objet.
A______ a conclu au rejet de l'exception de prescription. Selon lui, dans la mesure où son dommage consistait en une atteinte à la santé, qui était évolutive dans son cas comme l'attestait le certificat médical produit, le Tribunal devait emprunter une approche non restrictive pour déterminer le moment de sa connaissance. En l'occurrence, trois moments théoriques pour le dies a quo d'une année entraient en ligne de compte : la fin de l'incapacité de travail en été 2014, la reddition du rapport du Groupe de confiance du 29 juillet 2014 et l'attestation médicale du 26 décembre 2014. Quelle que soit la date retenue, la prescription avait été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 5 juin 2015, de sorte que l'action n'était pas prescrite.
L'ETAT DE GENEVE a pour sa part persisté dans ses conclusions, relevant notamment que A______ avait, au plus tard, eu connaissance des auteurs et des circonstances lui permettant de déterminer son tort moral au moment où il avait sollicité l'ouverture d'une investigation auprès du Groupe de confiance, soit le 19 décembre 2013.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur une valeur litigieuse de 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen; elle statue dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2 En l'espèce, l'appelant allègue pour la première fois devant la Cour que D______ l'aurait, dans une note de service adressée à la Cheffe de la police le 16 novembre 2012, diffamé en jetant sur lui le soupçon d'être responsable de la disparition d'un kilo d'héroïne des locaux de la brigade des chiens, peu après son départ.
L'appelant allègue avoir développé cet élément, qui n'est pas expressément mentionné dans sa demande, dans sa plaidoirie finale, ce qui est contesté par l'intimé. Ni le jugement querellé, qui reproduit de manière circonstanciée les arguments des parties lors des plaidoiries finales, ni le procès-verbal de l'audience ne confirment les affirmations de l'appelant sur ce point.
Comme le relève à juste titre l'intimé, si l'appelant entendait que les faits précités soient portés au procès-verbal, il lui incombait de le demander expressément au moment de l'audience, étant souligné qu'il avait en outre la possibilité de demander au besoin, la rectification du procès-verbal (art. 235 CPC).
L'allégation nouvelle selon laquelle D______ aurait, dans une note de service, jeté sur lui le soupçon d'être responsable de la disparition d'un kilo d'héroïne des locaux de la brigade des chiens, peu après son départ aurait ainsi pu être formulée devant le Tribunal et est par conséquent irrecevable en appel.
3. Le Tribunal a retenu que les prétentions de l'appelant étaient prescrites en application de l'art. 60 al. 1 CO. Le délai de prescription avait commencé à courir le 19 décembre 2013, date du dépôt par l'appelant de sa demande d'ouverture d'investigation par le Groupe de confiance; il connaissait à cette date tous les éléments essentiels pour fonder une demande en réparation de son tort moral puisque tant la nature des actes illicites (actes de mobbing et atteinte à la personnalité) que les auteurs de ceux-ci et l'ampleur de l'atteinte à la santé consécutive à ses agissements lui étaient suffisamment connus pour motiver une telle demande. L'échéance du délai de prescription d'un an prévu par la loi était intervenue le 19 décembre 2014 sans avoir été valablement interrompu.
L'appelant ne conteste pas le raisonnement du Tribunal fondé sur l'art. 60 al. 1 CO mais fait valoir que celui-ci aurait également dû examiner la question de la prescription sous l'angle de l'art. 60 al. 2 CO, lequel prévoit que la prescription pénale est applicable lorsque les dommages intérêts dérivent d'un acte pénalement punissable. B______ et D______ s'étaient rendus coupables de diffamation, voire d'injures à son égard en disant devant des tiers en octobre 2012 en parlant de lui : "La Corée du Nord n'est plus là, nous pouvons donc repartir sur une page blanche" et, au début 2013 que "le cancer avait été réglé et qu'il restait deux ou trois métastases à liquider".
Le harcèlement psychologique qu'il avait subi réalisait en outre les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples.
3.1 La responsabilité de l'ETAT DE GENEVE est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC) du 24 février 1989.
Selon l'art. 2 al. 1 LREC, l'ETAT DE GENEVE est tenu de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Les lésés n'ont pas d'action directe envers les fonctionnaires ou agent (al. 2).
La LREC opère à cet égard un renvoi aux règles générales du code civil suisse, applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC). Elle renvoie ainsi en particulier aux délais de prescription de l'action délictuelle de droit privé prévus à l'art. 60 CO (ATF 112 II 231 consid. 3e; ATF 122 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C.1/1998 du 21 février 2000, consid. 2b; 4P.9/2002 du 19 mars 2002 consid. 2b; Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, SJ 1997, p. 365).
Ce renvoi concerne également le délai prévu par l'art. 60 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4P.9/2002 du 19 mars 2002 consid. 2b).
3.2 Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d'exception. Le responsable doit aussi prouver les faits à l'appui de cette exception (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 3, ad art. 60 CO).
3.3 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le renvoi opéré par la LREC vise également l'art. 60 al. 2 CO, de sorte que cette disposition est bien applicable in casu.
Dans la mesure où le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC), il convient d'examiner la question de savoir si les dommages intérêts réclamés par l'appelant dérivent d'un acte punissable pénalement soumis à une prescription plus longue que celle d'un an, acquise en l'espèce, ce qui n'est plus contesté en appel.
4. 4.1 Pour que l'art. 60 al. 2 CO entre en ligne de compte, il faut qu'un acte punissable ait été commis et que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Les faits à la base de l'action civile et de la poursuite pénale doivent découler du même acte, le bien juridique atteint étant protégé par le droit civil et par le droit pénal et l'infraction commise se trouvant en relation de causalité adéquate avec l'atteinte à la personnalité du lésé. Dans ces conditions, la prescription pénale de plus longue durée concerne toutes les prétentions dérivant des art. 41 ss CO, notamment celles fondées sur les art. 45 al. 3, 47 et 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4P.9/2002 du 19 mars 2002 consid. 2b; ATF 122 III 5 consid. 2c et d).
Il n'est pas nécessaire qu'une plainte ait été déposée ou une poursuite pénale engagée, ni que l'auteur ait été condamné, il suffit que les conditions de l'infraction pénale soient réalisées. Le juge civil tranche à titre préjudiciel et librement la question de l'acte punissable (Werro, op. cit., nos 30 à 32 ad art. 60 CO).
4.2 Selon l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'atteinte doit être grave, à la fois objectivement est subjectivement. Elle doit être ressentie comme une souffrance morale par la victime. Une atteinte légère à l'honneur par exemple, ne constitue en principe pas une atteinte objectivement grave justifiant une réparation morale (Werro, op. cit., n. 5 ad art. 49).
4.3.1 Selon l'article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. Echappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que telle l'homme de métier. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, p. 582 et 583, n. 9, 11).
L'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait et non pas un simple jugement de valeur. Une simple critique, une évaluation ou une appréciation négative ne tombe pas sous le coup de cette disposition pénale (Corboz, op. cit., p. 588, n. 35).
L'art. 177 ch. 1 CP prévoit quant à lui que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine-pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'injure suppose, comme la diffamation, une atteinte à l'honneur. L'honneur que protège la loi pénale est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable (Corboz, op. cit., p. 621, n. 2 et 3).
L'infraction d'injure peut être réalisée par un jugement de valeur offensant, contrairement à l'infraction de diffamation qui consiste uniquement à évoquer un fait. Cela étant, il ne suffit pas de critiquer une personne d'une manière qui laisse seulement comprendre que la personne visée n'a pas les qualités requises pour exercer une activité professionnelle. Le jugement de valeur doit mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable, en tant qu'être humain (Corboz, op. cit., p. 622 et 623, n. 10 et 12).
Traiter quelqu'un de "mongol", de "parasite" ou de "psychopathe" ou comparer son comportement à "un système totalitaire de l'époque hitlérienne" constitue un jugement de valeur injurieux (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, ad art. 177 ch. 1.6; ATF 93 IV 20 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2015, consid. 3.3).
L'auteur peut s'adresser à un tiers ou directement à la personne visée (Corboz, op. cit., p. 623, n. 13).
Pour les délits contre l'honneur, la prescription est de quatre ans (art. 178 CP).
Elle court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP).
4.3.2 Les propos tenus par les supérieurs hiérarchiques de l'appelant et le traitant de "cancer" ou de "Corée du Nord" devant des tiers ne sont pas constitutifs de l'infraction de diffamation dans la mesure où ils ne portent pas sur des faits, puisqu'il est évident que l'appelant n'est pas la Corée du Nord, ni un cancer.
Le qualificatif de "Corée du Nord" réalise par contre les éléments constitutifs de l'infraction d'injure. En effet, ce pays est connu pour fonctionner selon une logique totalitaire et pratiquer un culte de la personnalité de son dirigeant. Un tel propos se rapproche du qualificatif de "système totalitaire de l'époque hitlérienne" qui a été considéré comme injurieux par le Tribunal fédéral en raison du fait qu'il éveillait un sentiment de mépris et rabaissait la personne visée en tant qu'être humain, et non seulement en tant que professionnel.
Le qualificatif de "cancer", qui implique que l'appelant serait une maladie grave qui rongerait l'institution, est également injurieux au sens de l'art. 177 CP. Un tel propos, tenu devant des tiers à l'encontre d'un subordonné dans le cadre d'une institution comme la police est particulièrement offensant.
Il ressort par ailleurs du dossier que les propos ont été tenus de manière intentionnelle.
L'infraction d'injure est par conséquent réalisée, avec la conséquence que la prescription pour les faits concernés est de quatre ans.
Les propos incriminés ayant été tenus respectivement en octobre 2012 et au début 2013, la prescription n'était pas acquise lorsque l'appelant a requis la poursuite de l'intimé le 5 juin 2015.
4.4.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, intitulé lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 191 consid. 1.1).
Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2007 du 19 juin 2008 consid. 1.4).
Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (Corboz, op. cit., p. 136, n. 16).
L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, étant précisé que le dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples, ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (Corboz, op. cit., p. 137, n. 17).
Les lésions corporelles par négligence sont quant à elles réprimées par l'art. 125 CP. La négligence implique que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (Corboz, op. cit., p. 147, n. 2).
Le délai de prescription applicable à l'infraction de lésions corporelles est de sept ans (art. 97 CP). Il court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. b et c CP).
4.4.2 En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles simples, l'intimé conteste que l'atteinte alléguée par l'appelant atteigne le seuil de gravité requis pour l'application de l'art. 123 CP, dans la mesure où ce dernier a exercé une activité professionnelle sous la forme de la construction, suivie de la mise en exploitation, d'un important complexe dédié à la plongée durant la période de sa prétendue incapacité de travail.
La Cour constate que, à teneur du certificat médical produit, l'appelant a subi une atteinte à sa santé psychique d'une certaine importance, à savoir des épisodes dépressifs récurrents, entraînant des limitations fonctionnelles incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle, même à temps partiel (trouble de la concentration, ralentissement psychomoteur et isolement affectif et social significatif). Ces limitations ont nécessité la prise de psychotropes et une prise en charge psychiatrique. L'incapacité de travail a duré, selon le certificat médical, de mai 2013 jusqu'en été 2014.
En décembre 2014, selon les thérapeutes de l'appelant, l'épisode dépressif était en rémission et ce dernier avait retrouvé sa capacité de travail, même s'il se disait encore très touché par les accusations infondées dont il avait fait l'objet, au point qu'une modification traumatique de la personnalité pouvait être retenue pour le moment.
Il ressort des pièces produites que l'appelant, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat médical précité, a bel et bien exercé une certaine activité professionnelle durant la période considérée, puisqu'il a mis sur pied un important centre de plongée, ce qui a impliqué le déploiement d'une activité significative.
Cela étant, ce seul élément ne suffit pas pour en conclure que, comme le soutient l'intimé, le certificat médical produit par l'appelant est dénué de toute valeur probante. En particulier, le fait que l'appelant ait été suffisamment en bonne santé pour mener une certaine activité, dont on ignore l'intensité exacte, dans un contexte différent de son cadre professionnel, ne permet pas à lui seul de conclure que l'atteinte à la santé psychique qu'il a subie a été bénigne et n'a engendré qu'un trouble passager du bien-être au sens de la jurisprudence précitée.
A cela s'ajoute le fait que les actes de harcèlement relevés dans le rapport du Groupe de confiance, de par leur nature et leur durée, étaient objectivement propres à générer une souffrance psychique d'une certaine intensité.
Le fait que l'appelant ait exercé une activité professionnelle à l'insu de son employeur pendant sa période d'incapacité de travail pourrait être un élément dont il conviendra de tenir compte, le cas échéant, dans le cadre de la réalisation des conditions d'application de l'art. 49 CO.
Par ailleurs, il peut être retenu que le lien de causalité naturelle et adéquate entre les actes de harcèlement incriminés et l'atteinte subie par l'appelant est établi.
Le lien de causalité naturelle ressort du certificat médical produit par l'appelant, puisque celui-ci précise que les épisodes dépressifs sont réactionnels à "un mobbing subi". Les actes de harcèlement psychologique commis par B______ et D______ étaient en outre de nature, dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser chez la victime de ces actes une atteinte à la santé du type dépression, entraînant un arrêt de travail.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelant avait quitté la brigade des chiens le 31 août 2012 n'exclut pas que la dépression qu'il a subie dès mai 2013 soit due au harcèlement psychologique dont il a été la cible pendant son activité dans cette brigade. En effet, le rapport du Groupe de confiance relève que les actes de harcèlement ont perduré après le départ de l'appelant de la brigade, s'étendant ainsi entre février 2011 et mai 2013.
En ce qui concerne l'aspect subjectif de la commission de l'infraction, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que B______ et D______ auraient agi de manière intentionnelle, ne serait-ce que par dol éventuel.
Par contre, en adoptant un comportement hostile envers l'intimé, de la manière relevée par le rapport du Groupe de confiance, dans un contexte professionnel déjà tendu, ils ont violé de manière fautive les règles générales de la prudence qui leur imposaient de se comporter de manière respectueuse envers leur subordonné et de faire preuve de suffisamment de considération à son égard. Ils auraient pu et dû, au moment des faits, se rendre compte du fait que leur attitude était susceptible de causer à l'appelant une atteinte à sa santé psychique du type de celle qui s'est produite.
Il résulte de ce qui précède que les faits retenus par le Groupe de confiance comme étant des actes de harcèlement psychologique à l'encontre de l'appelant sont constitutifs de l'infraction pénale de lésions corporelles simples par négligence.
Ces infractions ont eu lieu entre février 2011 et mai 2013. Le délai de prescription de sept ans dès la fin de l'activité coupable prévu par l'art. 97 CP n'était par conséquent pas échu lorsque l'appelant a requis la poursuite de l'intimé le 5 juin 2015.
5. Il reste encore à examiner s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte pénalement punissable et le dommage civil dont l'appelant demande réparation.
Cette condition peut être considérée comme réalisée pour les motifs relevés sous ch. 4.4.2 ci-dessus, tant en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples par négligence qu'en ce qui concerne celles d'injures, qui découlent du même complexe de faits.
6. Compte tenu de ce qui précède, l'exception de prescription soulevée par l'intimé doit être rejetée.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé.
Dans la mesure où le Tribunal n'a pas statué sur le fond du litige, il convient de lui renvoyer la cause pour ce faire, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC.
7. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'ETAT DE GENEVE par compensation (art. 111 CPC).
L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires, ainsi que 1'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12444/2016 rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21685/2015-15.
Au fond :
Annule le jugement querellé.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par A______ et les met à charge de l'ETAT DE GENEVE.
Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser à A______ 1'000 fr. au titre de frais judiciaires.
Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.