| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21693/2013 ACJC/743/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2014, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean Orso, avocat, 4, chemin des Papillons, 1216 Cointrin (GE), en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par jugement du 3 février 2014, notifié aux parties le 5 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a rejeté la requête de A______ tendant à l'octroi d'un délai pour se déterminer par écrit et déposer des pièces (ch. 1 du dispositif), autorisé les parties à vivre séparément (ch. 2), attribué la jouissance exclusive du logement de la famille à B______ (ch. 3), ordonné à l'épouse de quitter ledit logement sous trois semaines dès la notification du jugement (ch. 4), mis les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. à la charge des parties pour une moitié chacune, condamné l'épouse à payer à l'époux 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie (ch. 5 à 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 février 2014, A______ appelle du jugement précité et sollicite son annulation.![endif]>![if>
Elle requiert préalablement l'apport de la procédure pénale P/1981/2013 et la réserve de son droit de compléter son écriture de ce fait. Sur le fond, elle conclut, à la fois principalement et subsidiairement, à l'attribution de la jouissance du logement conjugal, à l'octroi d'un délai d'un mois à l'époux pour quitter ledit logement, en rendant attentif ce dernier à ne pas porter atteinte à sa santé physique ou psychique dans l'intervalle, à la condamnation de B______ au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'000 fr. durant deux ans, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, et à la compensation des dépens.
L'épouse produit pour la première fois en appel certaines pièces relatives à la procédure pénale précitée, soit un procès-verbal d'audition du 3 février 2013, un rapport de police du 4 février 2013, une attestation et des certificats médicaux des 20 janvier, 3 février et 30 septembre 2013, ainsi qu'un rapport du Service de probation et d'insertion du 15 janvier 2014.
b. B______ conclut, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par son épouse en appel et à la confirmation du jugement querellé.
Il produit au titre de pièces nouvelles des factures de la régie chargée de la gérance du logement de la famille du 15 novembre 2013, des quittances concernant respectivement le paiements du loyer et celui de l'assurance maladie des époux des 26 mars 2012, 26 mai 2012, 28 octobre 2013, 23 décembre 2013 et 29 janvier 2014, une facture de prime d'assurance maladie du 8 décembre 2012 ainsi qu'un courrier entre les Conseils des parties du 19 mars 2014.
c. Dans leurs réplique et duplique respectives des 10 et 28 avril 2014, les parties persistent dans leurs conclusions.
B______ produit en sus un courrier entre les Conseils des parties du 27 mars 2014.
d. Par avis du 2 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. A______, née le ______ 1977, de nationalité tunisienne, et B______, ressortissant suisse né le ______ 1964, se sont mariés le ______ 2008 à Vernier (GE).![endif]>![if>
Par contrat du 22 septembre 2008, les époux se sont soumis au régime de la séparation des biens.
b. Les époux sont cotitulaires du bail de l'appartement qu'ils occupent, situé dans la commune de Vernier. Le loyer mensuel y afférent s'élève à 1'847 fr.
c. Aucun enfant n'est issu de leur union.
d. B______ travaille au sein des Services industriels genevois, sis en face du logement conjugal.
Il perçoit un salaire mensuel net de 7'709 fr. 75 par mois.
e. A______ travaille en qualité de coiffeuse en ville de Genève et perçoit un salaire mensuel net de 3'224 fr. par mois.
f. Le père de B______, né le ______ 1930, est domicilié dans la commune de Vernier, à environ 2 kilomètres du logement des époux.
A______ a deux frères et une sœur vivant à Genève avec leurs enfants.
g. Les époux connaissent des difficultés conjugales. A______ dit être victime de violences de B______ et celui-ci reproche à son épouse de s'être mariée avec lui dans le seul but de régulariser sa situation en Suisse.
Sur plainte de A______ du 3 février 2013, une procédure pénale a été ouverte (P/1981/2013) dans le cadre de laquelle B______ a été prévenu de lésions corporelles simples, pour avoir, à tout le moins depuis le mois de février 2011, régulièrement frappé son épouse et proféré contre elle des insultes au domicile conjugal.
Le 11 avril 2013, il a été soumis par le Tribunal des mesures de contrainte, afin de pallier le risque de récidive, à l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec d'éventuels problèmes de violence.
D. a. Par acte du 14 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution de la jouissance du logement de famille ainsi que des biens le meublant.![endif]>![if>
b. Par pli recommandé du 17 décembre 2013, reçu par les parties le jour suivant, celles-ci ont été citées à comparaître à une audience fixée le 22 janvier 2014.
La convocation précisait que le Tribunal procéderait à l'interrogatoire, voire à la déposition des parties et, en particulier, que la partie citée aurait l'occasion de se déterminer oralement.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 janvier 2014, B______ a persisté dans sa requête et a conclu au surplus à la séparation des biens.
A______ s'est dite d'accord avec la séparation des époux, mais elle s'est opposée à l'attribution de la jouissance du logement de la famille à B______. Elle a subsidiairement demandé un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal, n'ayant pas de solution de relogement.
A______ a notamment expliqué avoir été l'objet de violences conjugales. Elle avait dû pour cette raison parfois quitter le domicile conjugal et se loger chez sa sœur ou une amie.
Elle a au surplus sollicité un délai pour répondre par écrit à la requête et produire des pièces, en précisant n'être pas en mesure de prendre des conclusions relatives à une contribution à son entretien. B______ s'y est opposé.
L'épouse a enfin produit des bulletins de salaire et une facture de prime d'assurance maladie, ainsi qu'un procès-verbal d'audience et une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 avril 2013 relatifs à la procédure pénale P/1981/2013.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord rejeté la requête de l'épouse visant l'octroi d'un délai supplémentaire pour répondre par écrit et déposer des pièces complémentaires, cette dernière ayant eu l'occasion de se déterminer oralement lors de l'audience du 22 janvier 2014. Informée de cette audience à l'avance, en possession de la requête de son époux et assistée d'un avocat, elle avait en outre pu préparer sa défense en prévision des débats.![endif]>![if>
Le premier juge a ensuite fait droit à la demande concordante des parties de vivre séparément.
En ce qui concernait les conclusions de l'épouse relatives au versement d'une contribution d'entretien, il les a déclarées irrecevables au motif que A______ ne les avaient pas chiffrées, alors qu'elle connaissait ses charges et revenus et avait reçu les pièces déposées par l'époux en relation avec la situation financière des parties.
Le premier juge a au surplus attribué la jouissance du logement de la famille à B______, considérant, principalement, qu'il revêtait une plus grande utilité pour l'époux, compte tenu de la proximité de son lieu de travail ainsi que du domicile de son père, susceptible d'avoir fréquemment besoin de lui compte tenu de son grand âge. Subsidiairement, le Tribunal a pris en considération le montant du loyer, vraisemblablement trop élevé pour être assumé par l'épouse seule en sus de ses autres charges, compte tenu de son salaire. Un délai de départ de trois semaines lui a été fixé au vu des tensions régnant au sein du couple et de la possibilité pour elle d'être hébergée par l'un des membres de sa famille habitant à Genève.
Le Tribunal a enfin rejeté la requête de B______ visant la séparation de biens, ce dernier n'ayant pas allégué ni rendu vraisemblable la mise en péril de ses intérêts économiques.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les conclusions prises en première instance portant notamment sur l'attribution du domicile conjugal, la cause revêt une valeur litigieuse, dépassant 10'000 fr. compte tenu du loyer du logement de la famille s'élevant à 1'827 fr. par mois et du fait que les conclusions des parties y relatives ne sont pas limitées dans le temps (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1).![endif]>![if>
L'appel a, au surplus, été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC) et des réplique et duplique spontanées des parties, expédiées à la Cour dans le délai de dix jours à compter de la réception des actes auxquels elles faisaient suite (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles et l'appelante prend des conclusions complémentaires en seconde instance.![endif]>![if>
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
La demande ne peut être modifiée, d'une part, que si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC). D'autre part, il est nécessaire que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties pour la première fois en appel (cf. supra consid. B) concernent pour l'essentiel la période antérieure au 22 janvier 2014, date à laquelle les débats de première instance ont pris fin.
Dans la mesure où les époux n'expliquent pas en quoi ils auraient été empêchés de produire ces pièces nouvelles par-devant le première juge et que la maxime inquisitoire simple ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC, lesdites pièces sont irrecevables. Font exception la quittance du 29 janvier 2014 concernant le paiement du loyer de l'appartement conjugal et l'échange de courriers entre les Conseils des parties des 19 et 27 mars 2014 produits par l'intimé (pièces 18, 25 et 26 intimé).
2.3 Le même sort doit être réservé aux conclusions préalables de l'appelante visant l'apport de la procédure pénale P/1981/2013, dès lors que celle-ci a été ouverte le 3 février 2013 et que rien n'empêchait l'épouse de formuler une telle requête en première instance.
La Cour n'y aurait de toute manière pas donné suite. La procédure pénale porte en effet sur l'existence de violences conjugales avant le 3 février 2013. Celles-ci n'ont pas à être instruites plus avant par le juge des mesures protectrices en relation avec les points litigieux en appel, soit la contribution à l'entretien de l'épouse et l'attribution du logement conjugal (cf. sur ce point infra consid. 5.2), étant rappelé que les parties ont déjà été autorisées à vivre séparément.
2.4 L'appelante complète également en appel ses conclusions relatives au versement d'une contribution à son entretien, conclusions dont la recevabilité sera examinée plus bas (cf. infra consid. 4.2).
3. L'appelante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la possibilité de répondre à la requête de son époux par écrit ainsi que de déposer des pièces ne lui a pas été donnée.![endif]>![if>
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1).
Selon les règles de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (ACJC/521/2014 du 2 mai 2014 consid. 2; ACJC/696/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1).
Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (ACJC/521/2014 du 2 mai 2014 consid. 2; ACJC/1038/2013 du 30 août 2013 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'intimé le 14 octobre 2013 sont soumises, comme vu plus haut (cf. supra consid. 1.1), à la procédure sommaire.
Donnant suite à cette requête, le premier juge a, le 18 décembre 2013, cité les parties à comparaître le 22 janvier 2014, en précisant en particulier qu'il donnerait à l'appelante l'occasion de se déterminer oralement lors de l'audience.
A la date précitée, l'appelante, assistée d'un avocat, a effectivement eu la possibilité de s'exprimer oralement sur les conclusions et les allégués de la requête de son époux, ainsi que d'exposer sa propre version des faits, de déposer des pièces et de prendre des conclusions.
Son droit d'être entendue n'a ainsi pas été violé.
En reprochant au Tribunal d'avoir refusé de lui accorder un délai pour se déterminer par écrit et produire des pièces, l'appelante perd de vue que, la procédure sommaire étant applicable, il incombait au juge de décider s'il entendait instruire la cause oralement ou par écrit, voire oralement et par écrit.
La convocation la citant à comparaître le 22 janvier 2014 ne l'invitant pas au préalable à déposer une réponse écrite et précisant que l'occasion lui serait donnée de se déterminer oralement, l'appelante devait en inférer le choix du juge pour la procédure orale. Elle ne pouvait dès lors pas prétendre à la possibilité de répondre par écrit ni de produire des pièces ultérieurement.
Contrairement à ce qu'avance l'appelante de manière lapidaire, le premier juge n'a par ailleurs pas refusé d'ordonner une instruction écrite en faisant une appréciation anticipée des preuves, plus particulièrement en n'acceptant pas l'apport de la procédure pénale P/1981/2013, dans la mesure où les parties n'ont pas requis l'administration d'un moyen de preuve spécifique et que le Tribunal n'a pas constaté une lacune de l'instruction sur un point pertinent.
4. L'appelante conclut ensuite en appel à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois.![endif]>![if>
4.1 Il incombe à l'appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques tout générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).
Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2).
Des conclusions visant la fixation d'une contribution usuelle, appropriée et conforme aux normes applicables sont insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelante concernant la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution d'entretien, dans la mesure où elles n'étaient pas chiffrées.
L'appelante ne critique en rien l'examen du Tribunal sur ce point, de sorte que l'irrecevabilité précitée doit être confirmée.
Au reste, le raisonnement du premier juge est conforme à la jurisprudence susmentionnée, subordonnant la validité des conclusions concernant le versement d'une somme d'argent à une détermination chiffrée précise, condition qu'un plaideur ne remplit pas en se contentant de demander au juge de fixer une contribution appropriée. Or, en première instance, l'appelante a renoncé à chiffrer ses conclusions sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque impossibilité à cet égard.
L'appelante, en concluant pour la première fois en appel au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, méconnaît en outre l'interdiction de modifier sa demande en seconde instance en tant que ladite modification ne s'appuie pas sur des faits nouveaux (cf. supra consid. 2.1).
Ses conclusions en appel concernant le versement d'une contribution d'entretien seront dès lors déclarées irrecevables.
5. L'appelante reproche en outre au Tribunal d'avoir ordonné son départ du logement conjugal, alors qu'elle serait victime de violences conjugales et que la jouissance dudit logement aurait en conséquence dû lui être attribuée.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (ibidem).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ibidem).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal, dont les parties sont colocataires, à l'intimé. Il a pris en considération l'utilité du logement de la famille pour ce dernier, son lieu de travail et le domicile de son père – susceptible d'avoir besoin de son aide – se situant à proximité, dans la même commune. L'appelante exerce quant à elle son activité de coiffeuse en ville de Genève, commune dans laquelle vit également une partie de sa famille.
Ces éléments de fait ne sont pas contestés.
Il est au surplus rappelé que les parties n'ont pas d'enfant et qu'aucune d'elles n'utilise le logement conjugal dans le cadre de son activité professionnelle ou pour un usage autre que son hébergement.
Le Tribunal a ainsi apprécié correctement les circonstances du cas d'espèce en considérant que le logement de la famille représentait une plus grande utilité pour l'intimé.
L'appelante lui fait grief à tort de n'avoir pas pris en considération les violences conjugales dont elle était victime.
Certes, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui le 3 février 2013, l'intimé a été prévenu de lésions corporelles simples pour avoir régulièrement frappé et insulté l'appelante. Le Tribunal des mesures de contrainte l'a cependant soumis, le 11 avril 2013, à l'obligation de suivre un suivi thérapeutique précisément dans le but d'éviter qu'il récidive, et il ne résulte pas du dossier que, dans l'intervalle, il ait de nouveau agressé son épouse. Il est significatif à cet égard que le juge des mesures protectrices ait été saisi par l'intimé et non par l'appelante.
Au surplus, il n'apparaît pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante, contrairement à ce qu'elle allègue en appel, ne pourrait pas provisoirement se loger auprès de sa famille si besoin. Elle a au contraire déclaré en première instance avoir déjà été hébergée par sa sœur ou par une amie.
L'appelante ne rend ainsi pas vraisemblable un besoin concret et actuel de protection qui devrait être pris en compte dans l'examen du l'utilité du logement conjugal pour les parties.
L'épouse perd par ailleurs de vue que l'existence de violences conjugales dont elle aurait été victime ne fonde pas, en soi, l'attribution en sa faveur de la jouissance du logement de la famille. Les critères retenus sur ce plan par la jurisprudence consistent en premier lieu dans l'utilité du logement, puis dans les possibilités de déménagement des parties et enfin dans les droits de ces dernières sur ce logement, mais non dans la faute commise par l'une d'elles. Aussi, elle ne peut pas reprocher au premier juge d'avoir "établi un choix à l'envers" en attribuant la jouissance du logement conjugal à son époux alors qu'elle aurait prouvé "avoir fait l'objet de violences graves contre son intégrité physique et psychique".
5.3 Le grief de l'appelante relatif à l'attribution du logement de la famille doit ainsi être rejeté.
Au surplus, elle ne critique pas, de manière suffisamment claire et précise du moins, le bref délai de trois semaines lui ayant été imparti par le premier juge pour quitter le logement conjugal, compte tenu de la forte tension régnant dans le couple.
6. L'appelante reproche en dernier lieu au Tribunal, d'avoir rendu un jugement entaché d'arbitraire, abusant de son pouvoir d'appréciation, ignorant des éléments de fait déterminants, l'ayant empêchée de faire valoir ses moyens et ayant pris parti pour l'intimé.![endif]>![if>
Pour autant qu'il soit recevable en dépit d'une motivation tout générale, ce grief doit être rejeté, faute de revêtir une portée propre. L'appelante n'explique en effet pas en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire sur des points de fait ou de droit autres que ceux examinés ci-avant par la Cour avec un plein pouvoir d'examen.
7. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont fixés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante et restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties, chacune gardant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En ce qui concerne les frais de première instance, dans la mesure où ni leur quotité ni leur répartition ne sont remises en cause, ils seront confirmés.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1784/2014 rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21693/2013-9.
Déclare irrecevables les chiffres 6, 7, 12 et 13 des conclusions de A______.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais opérée par A______, demeurant acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE; Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.