C/21703/2010

ACJC/542/2013 du 26.04.2013 sur JTPI/14491/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
Normes : CC.124
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21703/2010 ACJC/542/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 AVRIL 2013

 

Entre

A______, née C______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2012, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue Henri-Mussard, 1208 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 novembre 2012, A______ appelle d'un jugement du 9 octobre 2012, communiqué aux parties pour notification le 15 octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment prononcé le divorce des époux Gabriel et A______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ 1'570 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 2), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a en outre modifié, dès le 1er décembre 2011, les mesures provisoires en vigueur jusqu'alors (ch. 1 à 5 du dispositif sur mesures provisoires).

L'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire toutes les pièces nécessaires à l'établissement du montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à ce qu'elle soit autorisée à chiffrer ses conclusions en partage desdits avoirs une fois l'administration des preuves clôturée. Elle demande, principalement, l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement querellé au fond, la condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité équitable au titre de la prévoyance professionnelle, dont le montant sera déterminé en fonction des pièces produites préalablement, et la compensation des dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction sur les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par l'intimé et nouvelle décision condamnant ce dernier à lui verser une indemnité équitable devant être chiffrée en fonction des pièces produites.

Elle produit une pièce nouvelle datée des années 1980 (date exacte illisible).

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au déboutement de l'appelante de ses conclusions, sous suite de dépens.

c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

A. a. B______, né le ______ 1938 à ______ (France), originaire de ______, et A______, née C______ le ______ 1949 à ______ (Maroc), originaire de ______, se sont mariés le ______ 1977.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Les époux vivent séparés depuis août 2000.

b. Plusieurs décisions judiciaires ont réglé les modalités de la vie séparée des époux.

En particulier, par arrêt de la Cour du 17 mai 2002 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution due par l'époux pour l'entretien de sa famille a été fixée à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. La Cour a notamment considéré que la reprise d'une activité lucrative ne pouvait être exigée de l'épouse, eu égard à son âge, à la durée du mariage et au fait qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune.

Par la suite, par arrêt du 16 mars 2007, la Cour a modifié les mesures protectrices en vigueur, sur demande de l'intimé, et a fixé la contribution due pour l'entretien de son épouse et de son fils cadet à 3'700 fr. par mois, dès le 14 février 2006. Elle a ainsi tenu compte de la nouvelle situation financière de l'intimé, qui indiquait être en arrêt maladie depuis novembre 2005 et n'avoir pour seuls revenus qu'une rente AVS mensuelle de 800 fr. et une demi-rente 2ème pilier de 980 fr., tout en retenant qu'il devait disposer de revenus ou d'une fortune supérieurs à ce qu'il indiquait.

La Cour a également constaté que l'époux avait perçu un rétroactif de l'AVS de 38'312 fr. en mars 2006. Sa fortune déclarée au 31 décembre 2005 était de
90'000 fr., composée de sa participation de 75%, soit 75'000 fr., dans la société fiduciaire qu'il animait et de numéraires pour 15'000 fr. Il avait versé, de février à octobre 2006, 2'200 fr. par mois au SCARPA, soit 19'800 fr. au total. Il avait également soldé une poursuite intentée par son épouse pour les contributions d'entretien impayées, de l'ordre de 25'585 fr. au total.

B. a. Le 27 septembre 2010, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Sur les effets accessoires, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse 1'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, à compter du dépôt de la demande.

b. L'époux a en outre sollicité des mesures provisoires, concluant à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 1'200 fr. et à ce qu'il puisse verser le montant reçu à titre de rente complémentaire d'enfant de retraité directement à son fils cadet.

Par jugement sur mesures provisoires du 17 mars 2011, le Tribunal a condamné l'intimé à verser à son épouse 1'570 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, à compter du 1er novembre 2010.

Le juge a retenu que les rentes de retraite de l'époux lui procuraient un revenu total d'environ 4'970 fr. par mois. Ses charges mensuelles représentaient un montant de l'ordre de 3'396 fr., composées de l'entretien de base OP pour une personne vivant seule (1'200 fr.), du loyer (1'750 fr.), de l'assurance maladie obligatoire (401 fr. 30) et des frais de transport (45 fr.). Son solde disponible était dès lors de 1'574 fr. par mois.

Par ailleurs, il était établi que l'époux avait partiellement pu faire face à ses obligations d'entretien, grâce à un versement rétroactif de sa caisse de pension en novembre 2010 de 18'017 fr. Il semblait également avoir mobilisé ses économies pour s'acquitter de la pension due depuis 2006, son dernier avis de taxation fiscale pour l'année 2009 faisant état d'une fortune déclarée de 1'000 fr., alors qu'elle représentait 90'000 fr. à fin décembre 2005.

c. Par arrêt du 21 octobre 2011, la Cour de justice, statuant sur appel de l'épouse contre le jugement sur mesures provisoires précité, a condamné l'époux à verser à l'appelante 2'300 fr. par mois à compter du 1er novembre 2010.

Dans son arrêt, la Cour a rappelé que, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 16 mars 2007, elle avait retenu que l'époux devait disposer de revenus ou d'une fortune supérieurs à ce qu'il indiquait, revenus qu'elle avait estimés à 5'650 fr. à tout le moins, bien qu'elle ait été dans l'impossibilité de déterminer avec exactitude ses revenus.

En octobre 2011, la Cour a retenu que l'intimé percevait un revenu mensuel net moyen de 4'970 fr. Le fait que celui-ci ait caché certains de ses revenus par le passé ne suffisait pas à rendre vraisemblable qu'il en était de même au jour du prononcé des mesures provisoires. En effet, si dans le cadre des procédures antérieures, des documents avaient permis au juge de retenir que la situation financière de l'intimé telle qu'il la présentait était sujette à caution, il n'en allait pas de même dans la procédure sur mesures provisoires, où aucun élément objectif ne venait étayer les allégués de l'appelante. Ainsi, les deux sociétés dont l'intimé était l'animateur avaient été dissoutes et l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de relations entretenues par l'intimé avec d'autres sociétés encore actives. De plus, rien n'indiquait que l'intimé continuait d'exercer une activité lucrative postérieurement au 1er janvier 2010. En particulier, la déclaration effectuée par un certain témoin dans le cadre d'une procédure pénale n'était pas contradictoire avec les déclarations de l'intimé puisque ledit témoin s'était exprimé en décembre 2009, soit à une date antérieure à la cessation d'activité de l'intimé. Par ailleurs, la somme de 20'000 USD évoquée par l'intimé dans son courrier à son fils n'avait jamais été versée. En outre, l'intimé avait rendu vraisemblable avoir utilisé le solde de sa fortune pour s'acquitter des contributions à l'entretien de sa famille en 2009. Le Tribunal avait enfin retenu à juste titre que l'intimé n'avait pas été en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 3'700 fr. depuis le début de l'année 2010 et rien dans les relevés du compte de l'intimé ne permettait de considérer qu'il disposait d'autres revenus ou fortune.

En revanche, la Cour a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable s'être séparé de son amie depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que seul son loyer de 650 fr. déclaré en 2007 devait être retenu. Les autres charges de l'intimé admises par son épouse comprenaient sa prime d'assurance maladie de base (401 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses impôts ICC et IFD (270 fr. et 46 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), soit un total de 2'612 fr.

d. Le recours formé par l'épouse contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 8 mars 2012.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 novembre 2010, l'appelante a acquiescé au principe du divorce. Elle s'est toutefois opposée à la quotité de la contribution d'entretien proposée par son époux.

f. Dans ses écritures de réponse au fond, l'appelante a conclu à ce qu'il soit préalablement ordonné à son époux de produire toutes les pièces concernant sa situation personnelle et financière, notamment ses déclaration fiscale et avis de taxation 2009, les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger au 27 septembre 2010, toutes les pièces concernant ses charges mensuelles incompressibles, ainsi que le montant des avoirs LPP accumulés durant le mariage, et à ce qu'elle soit autorisée à compléter et amplifier ses conclusions. Elle a également conclu à l'ouverture d'enquêtes.

Principalement, elle a notamment sollicité, sur les effets accessoires du divorce, le paiement d'une contribution à son entretien de 4'600 fr. par mois jusqu'au 29 octobre 2013, date de sa retraite, et d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, ainsi que la liquidation du régime matrimonial.

g. Par ordonnance du 18 mars 2011, le Tribunal a invité l'époux à produire i) son avis de taxation IFD pour 2009, ii) les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger au 27 septembre 2010, ainsi que les valeurs de rachat de ses assurances vie à la même date, iii) toutes pièces de son/ses institution(s) de prévoyance professionnelle indiquant le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu'au moment de la survenance du cas de prévoyance, iv) toutes pièces indiquant le montant en 2011 de la rente du 2ème pilier qu'il percevait, ainsi que v) toutes pièces actualisées en 2011 relatives à ses revenus et charges.

Ces documents ont été produits le 15 avril 2011.

Il résulte des pièces versées au dossier que l'intimé a perçu une rente de retraite d'un montant total de 25'140 fr. de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) de janvier 2009 à décembre 2009, ainsi que le même montant pour l'année 2010, soit 2'095 fr. par mois. Il percevait toujours ce montant en début d'année 2011. A teneur d'une attestation de la CIEPP, sa prestation de sortie à la date du mariage, le 10 août 1977, était inconnue. La prestation de sortie arrêtée au 31 décembre 2005 représentait un capital de 329'310 fr. 90 et était constituée des contributions enregistrées durant la période du 1er mai 1991 (date d'entrée dans l'institution) au 31 juillet 2003 (date de l'âge de la retraite), de deux prestations de libre passage versées par une autre institution le 2 septembre 1991 et le 1er octobre 1993, de 34'679 fr. 50, respectivement de 2'026 fr. 40, ainsi que des intérêts réglementaires jusqu'au 31 décembre 2005 (date de la retraite effective).

Il est en outre établi par pièces que l'avoir de vieillesse de l'intimé constitué auprès d'une autre fondation de prévoyance, reprise par une autre entité à la suite d'une fusion, a été transféré auprès de la CIEPP.

h. Le 30 novembre 2011, l'intimé a formé une requête en modification des mesures provisoires, concluant à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 1'570 fr. dès le 1er décembre 2010.

L'appelante s'est opposée à la demande, persistant à soutenir que son époux disposait de revenus plus élevés que ce qu'il alléguait et ne vivait pas seul.

Le Tribunal a ordonné des enquêtes afin de déterminer si l'intimé vivait seul ou non.

A l'issue de l'audience d'enquêtes, lors de laquelle deux témoins ont déclaré avoir toujours vu l'intimé seul, dans son immeuble ou dans le quartier, le Tribunal a imparti aux parties, d'accord entre elles, des délais successifs pour le dépôt au greffe de leurs conclusions sur modification de mesures provisoires et sur le fond.

i. Dans ses conclusions au fond, l'appelante a admis que si l'intimé avait démontré vivre désormais seul à la rue de Lausanne, il ne "s'expliquait toujours pas sur sa situation financière".

Elle a ainsi sollicité l'ouverture d'enquêtes visant à ce que son époux fournisse toutes pièces et informations relatives aux deux sociétés animées par ce dernier, y compris bilan, comptes de pertes et profits et liste des créances actionnaires et envers des tiers, et à ce que soient entendus comme témoins "tous les protagonistes ayant joué un rôle" dans la seconde société. Elle demandait en outre que soit ordonnée l'audition d'un certain avocat pour connaître quels étaient ses liens avec sa partie adverse et une fondation, dont elle le soupçonnait d'être l'ayant droit économique. Elle sollicitait enfin que son époux produise tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger aux fins de pouvoir chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. A cet égard, elle a produit un extrait bancaire attestant de l'encaissement par son mari, le 11 février 2000, de deux chèques en 215'623.03 FRF et 32'871.52 EUR, ainsi que deux avis de crédit attestant du versement à son mari de 72'000 fr. et de 73'000 fr. les 14 janvier et 27 avril 1981.

Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions principales prises dans sa réponse à la demande en divorce, sous réserve du montant de la contribution d'entretien post-divorce, qu'elle a réduit à 2'300 fr. par mois.

j. L'intimé a reproché à son épouse de persister à contester sa capacité contributive actuelle "en se référant à des données remontant à des années, voire des décennies, sans rapport avec le montant de ses rentes", ajoutant que le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le fait qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 1er janvier 2010, les deux sociétés dont il était l'animateur ayant au demeurant été dissoutes.

Il considérait que de nouvelles enquêtes seraient sans objet et concluait notamment à ce que la contribution d'entretien post-divorce mise à sa charge soit fixée à 1'570 fr. par mois, soit au même montant qui avait été fixé dans le jugement sur mesures provisoires du 17 mars 2011.

C. Le Tribunal a retenu que la situation financière des époux était la suivante :

a. B______ a travaillé en France de 1954 à 1985, année à partir de laquelle il a travaillé en Suisse. En France, il a cotisé à l'assurance vieillesse française. En Suisse, il a exercé la profession d'expert comptable indépendant en tant qu'animateur d'une société fiduciaire, dont il était actionnaire à 75%. Son salaire mensuel net représentait un peu plus de 12'000 fr. jusqu'en novembre 2005, après l'âge légal de la retraite le 1er août 2003. En novembre 2005, il s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Il a travaillé à nouveau de manière intermittente, jusqu'à fin 2009. Selon l'avis de taxation produit, il a ainsi perçu en 2009 des revenus de 11'629 fr. bruts, soit environ 969 fr. bruts par mois. A ce montant s'ajoutaient la rente AVS (11'196 fr. par an), la rente française (23'303 fr. par an) et la rente du 2ème pilier (25'140 fr. par an), soit 4'969 fr. 90 par mois au total. Depuis le début de l'année 2010, il a cessé toute activité professionnelle en raison de son état de santé. Selon un certificat médical du 11 avril 2011, B______ souffre en effet d'une maladie chronique nécessitant un suivi et des soins réguliers.

Selon son bordereau de taxation pour l'année 2009, sa fortune brute s'élevait à 1'072 fr.

Son revenu imposable était de 42'134 fr. pour l'ICC et de 52'119 fr. pour l'IFD, soit une charge fiscale mensuelle de 316 fr. au total (270 fr. + 46 fr.). Les acomptes provisionnels 2011 dus par B______ s'élevaient aux mêmes montants et ont été acquittés par lui.

Les deux sociétés anonymes dont il était l'animateur ont été dissoutes le 21 janvier 2008, respectivement le 20 septembre 2010, selon les extraits du Registre du commerce.

L'époux a en outre produit les extraits bancaires de son compte UBS no 290-540273.40Q pour les mois de janvier 2010 à mars 2011. Les seuls mouvements effectués sur ce compte en 2010 ont été le versement, chaque mois, de la rente AVS (933 fr.), de la rente française (variant entre 985 fr. et 1'169 fr. en fonction du taux de change), de la rente LPP (2'095 fr.) et, tous les trois mois, de deux rentes complémentaires versées par des caisses de pension françaises (variant entre 575 fr. et 679 fr. pour la première et 1'319 fr. et 1'555 fr. pour la seconde, en fonction du taux de change). Il a également perçu sur ce compte un montant mensuel de 419 fr., indexé, à titre de rente d'enfant de retraité en faveur de son fils cadet, ainsi qu'une somme de 18'017 fr. à titre d'arriéré de rente complémentaire AVS pour ce dernier et quelques remboursements de son assurance-maladie.

b. Les charges mensuelles fixes de B______ retenues par le Tribunal totalisaient 3'952 fr., soit loyer (1'850 fr.); assurance-maladie de base (434 fr.); frais médicaux non remboursés (107 fr.); impôts ICC (270 fr.) et IFD (46 fr.); frais de transport (45 fr.) et entretien de base OP (1'200 fr.).

Il a versé à son épouse, à titre de contribution à son entretien, une somme totale de 32'300 fr. entre le 16 février 2010 et le 4 mars 2011. Il s'est en outre acquitté mensuellement, depuis le 6 avril 2011, de 1'570 fr., en exécution du jugement du 17 mars 2011.

A teneur de l'attestation du 14 avril 2011 de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle (CIEPP), le montant de la prestation de sortie LPP de l'époux accumulé pendant la durée du mariage jusqu'à la survenance du cas de prévoyance AVS au 31 juillet 2003 s'élevait à 329'310 fr. 90. Ce montant a été converti en rente mensuelle.

c. A______ est aidée financièrement par l'Hospice général.

Elle a allégué des charges mensuelles incompressibles de 4'620 fr. 95, soit son loyer (2'105 fr.); son assurance maladie de base et complémentaire (470 fr. 30 + 325 fr. 65); ses frais de transport (70 fr.); ses impôts (estimés à 300 fr.) et son entretien de base OP élargi (+ 20%) (1'350 fr.).

Elle n'a jamais cotisé à une institution de prévoyance professionnelle.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'époux avait produit tous les documents nécessaires requis concernant sa rente 2ème pilier et le montant des avoirs LPP accumulés par lui durant le mariage jusqu'à la survenance du cas de prévoyance. L'épouse, qui concluait au versement d'une indemnité équitable, n'avait pris aucune conclusion chiffrée, alors qu'elle disposait des éléments pour le faire. Elle n'avait pas non plus sollicité la production d'autres pièces par son époux. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur sa conclusion au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Cependant, faute du versement d'une indemnité équitable sous forme de rente - l'époux n'ayant aucune fortune lui permettant de s'acquitter d'une indemnité en capital -, les insuffisances de prévoyance de l'épouse devaient être comblées par une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Le premier juge l'a fixée à 1'570 fr., comme le proposait l'intimé, de manière non limitée dans le temps.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. L'appel est dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 308 al. 1 let. a et
310 CPC).

2.2. La pièce nouvelle produite par l'appelante est irrecevable, puisque antérieure à la clôture des débats devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC). Elle n'apporte au demeurant aucun élément pertinent aux débats.

3. L'appelante conclut à l'annulation des chiffres 4 (régime matrimonial) et 6 (déboutement des parties de toutes autres conclusions) du dispositif du jugement querellé.

Cela étant, au vu de ses conclusions et de ses écritures d'appel, il semble que l'appelante confonde régime matrimonial et partage de la prévoyance professionnelle, seul ce dernier point étant en réalité contesté. L'appelante ne prend au demeurant aucune conclusion concernant la liquidation du régime matrimonial.

L'appel est donc circonscrit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des parties, sur laquelle le premier juge a refusé d'entrer en matière (ch. 6 du dispositif au fond).

4. L'appelante se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire, soit des
art. 124 CC et "377 CPC", ainsi que de la maxime d'office. Elle soutient que le premier juge n'a pas suffisamment instruit la cause en ce qui concerne la prévoyance professionnelle acquise par l'intimé durant le mariage. Elle n'aurait ainsi pas été en mesure de chiffrer ses conclusions sur ce point, faute de disposer des informations nécessaires à cette fin. Selon elle, la maxime d'office imposait en outre au juge de statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle même en l'absence de conclusions chiffrées.

4.1. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

La demande en divorce ayant été introduite par l'intimé avant le 1er janvier 2011, la procédure était soumise en première instance à l'ancienne loi de procédure civile genevoise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLPC). C'est donc en vain que l'appelante se prévaut d'une violation des dispositions du CPC.

4.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de procédure, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral imposait donc, devant le premier juge uniquement, les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC. Le juge de première instance devait ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'était pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus - sous réserve d'une disposition cantonale divergente -, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus étaient applicables. Ces principes valaient pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure (art. 138 et 139 aCC; ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.2). Les époux demeuraient donc tenus de formuler leurs conclusions en partage ou en fixation d'une indemnité équitable en temps utile et avec la précision voulue.

Ces principes n'ont pas été modifiés par le nouveau droit de procédure (art. 277 CPC).

4.3. Dans une jurisprudence récente rendue dans le cadre d'une procédure où les maximes inquisitoire et d'office s'appliquaient pour des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 CPC), le Tribunal fédéral a précisé que les conclusions portant sur une somme d'argent devant les instances de recours cantonales devaient être chiffrées et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office. L'application de ladite maxime avait en effet à cet égard pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in peius, en particulier, ne s'appliquait pas. L'autorité cantonale n'avait dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d'appel non chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2).

4.4. En l'espèce, le premier juge a imparti un délai à l'intimé pour produire notamment toutes pièces de son/ses institution(s) de prévoyance professionnelle indiquant le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu'au moment de la survenance du cas de prévoyance, ainsi que toutes pièces indiquant le montant en 2011 de la rente du 2ème pilier qu'il percevait.

L'intimé a produit les documents sollicités dans le délai imparti et rien ne permet de considérer que ces documents seraient incomplets ou lacunaires.

En particulier, la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est entrée en vigueur le 1er janvier 1985, de sorte qu'aucun avoir LPP n'a pu être accumulé avant le mariage en 1977, ni "dès 1981", contrairement à ce qu'allègue l'appelante. Il résulte en outre des attestations produites que les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé auprès d'autres institutions de prévoyance ont été transférés auprès de la CIEPP. Il n'y avait pas lieu d'élucider à quel emploi et quelle période ces prestations correspondaient. Enfin, tant le capital accumulé que les rentes perçues par l'intimé ont été établis, de sorte que l'appelante disposait de toutes les informations nécessaires pour chiffrer ses prétentions.

Si elle estimait néanmoins que ces informations n'étaient pas suffisantes, il lui appartenait d'indiquer avec précision quel(s) autre(s) document(s) aurai(en)t dû(s) être produit(s) par l'intimé. Or, ses dernières écritures devant le premier juge ne contiennent rien sur la question de la prévoyance professionnelle, l'appelante s'étant bornée à conclure au versement d'une indemnité équitable.

Le premier juge n'a donc pas violé la maxime inquisitoire. C'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, l'appelante n'ayant pas pris de conclusions chiffrées alors qu'elle disposait de toutes les informations pour le faire.

Le grief de l'appelante, infondé, doit donc être rejeté.

5. L'appelante se plaint d'une violation du devoir d'interpellation, en invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 4 aLPC et 56 CPC.

5.1. Comme indiqué ci-dessus, l'art. 56 CPC n'était pas applicable devant le premier juge, de sorte que c'est en vain que l'appelante se prévaut de cette disposition.

5.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et celui de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).

Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure - oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre passivement afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, in SJ 2010 I 486).

5.3. En l'espèce, à l'issue de l'audience d'enquêtes du 8 juin 2012, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure au fond et indiquer sur quels points elles entendaient faire porter d'éventuelles enquêtes. Dans ses conclusions subséquentes, l'appelante a demandé une série de mesures d'instruction visant à déterminer les revenus de l'intimé, dont elle persistait à soutenir qu'il les dissimulait. Elle n'a toutefois sollicité aucune mesure d'instruction complémentaire concernant les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, ses écritures ne contenant rien à ce sujet. Au demeurant, l'intimé avait déjà produit tous les documents pertinents à ce propos plus d'une année auparavant. Or, comme indiqué ci-dessus, il appartenait à l'appelante d'indiquer, le cas échéant, quelles autres mesures d'instruction lui apparaissaient nécessaires, si elle estimait que les documents produits étaient lacunaires.

Partant, le grief de l'appelante, infondé, doit être rejeté.

Pour les mêmes motifs, ses conclusions préalables devant la Cour en production de pièces concernant la prévoyance professionnelle de l'intimé doivent être rejetées, celles-ci étant au demeurant irrecevables en appel, faute de reposer sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Pour le surplus, et comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4), le premier juge a correctement appliqué la maxime inquisitoire, qui n'est imposée qu'en première instance.

5.4. Pour le surplus, l'art. 4 aLPC invoqué par l'appelante et concernant le droit d'être entendu n'offre pas de garantie procédurale plus étendue que le droit fédéral. L'appelante a d'ailleurs pu s'exprimer à de nombreuses reprises devant le premier juge, de sorte que son grief tombe à faux.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif.

6.1. Selon la jurisprudence, les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel.

Toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif (ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références citées). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; l'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579).

6.2. Le juge n'a pas à suppléer aux carences des parties en matière de conclusions, sauf les cas où le droit matériel (par exemple le sort des enfants dans la procédure en divorce ou en séparation de corps, art. 133 CC) ou le droit de procédure (par ex. le sort de dépens, art. 176 aLPC) lui en fait obligation (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 132 aLPC).

6.3. En l'espèce, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.2 et 4.3, notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2), c'est à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur des conclusions non chiffrées de l'appelante. Il n'avait pas à statuer d'office sur le montant de l'indemnité équitable et l'exigence de conclusions chiffrées n'est pas constitutive de formalisme excessif.

Le grief de l'appelante doit donc être rejeté.

7. L'appelante, qui succombe en appel, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 3'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et ayant été dispensée de l'avance de frais, les frais judiciaires restent provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 6 (recte : chiffre 6) au fond du dispositif du jugement JTPI/14491/2012 rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21703/2010-12.

Au fond :

Confirme le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.