C/21724/2013

ACJC/1668/2019 du 07.11.2019 sur JTPI/3058/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.328.al1.leta
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21724/2013 ACJC/1668/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2019, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72,
1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3058/2019 du 1er mars 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande en révision du jugement JTPI/2080/2016 du 12 février 2016 déposée par A______ le 3 juillet 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de 4'000 fr. versée par A______, les a mis à la charge de celle-ci et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Le 4 avril 2019 A______ a formé "appel" contre ce jugement, reçu le 8 mars 2019, concluant à son annulation, à ce que la demande en révision formée le 3 juillet 2018 soit déclarée recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour décision sur rescisoire, à savoir sur les prétentions de A______ à l'encontre de B______ en 297'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2012 à titre d'indemnité équitable pour contribution extraordinaire à la profession ou à l'entreprise du partenaire enregistré, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse.

Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 26).

Le 23 mai 2019, elle a produit une seconde pièce nouvelle (pièce 27).

b. Dans sa réponse du 4 juillet 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour procédé téméraire, avec suite de frais.

c. Par avis du greffe de la Cour du 18 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, née le ______1963 et B______, née le ______ 1962, se sont liées par un partenariat enregistré à C______ (Genève) le ______ 2007.

b. A______ travaille dans le domaine ______; B______ exploite [une entreprise de] ______.

c. Le 15 octobre 2013, A______ a formé une demande unilatérale de dissolution du partenariat enregistré. Elle a notamment conclu à l'octroi d'un montant de 457'896 fr. 35 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, dont 288'000 fr. étaient fondés sur l'art. 165 CC applicable par analogie selon A______, qui indiquait avoir effectué en moyenne dix heures de travail par semaine, soit 480 heures par année, à tout le moins pendant six ans, au sein de [l'entreprise] de sa compagne, pour laquelle elle avait effectué diverses tâches administratives. Elle réclamait de ce fait une rémunération à hauteur de 100 fr. de l'heure.

d. Par jugement JTPI/2080/2016 du 12 février 2016, le Tribunal a dissous le partenariat enregistré le ______ 2007 à C______ (Genève) par A______ et B______ et a notamment ordonné le partage de la copropriété formée par les parties sur un bien immobilier sis à D______ (Genève), condamné B______ à payer à A______ les sommes de 91'380 fr. et 67'040 fr., dit que moyennant respect des dispositions susvisées les partenaires avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). En ce qui concernait la prétention en paiement d'un montant de 288'000 fr. émise par A______, le Tribunal a retenu, en se référant au Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29 novembre 2002 (LPart), qu'aucun système de compensation légal particulier au sens des articles 164 et 165 CC n'était prévu en faveur du partenaire qui avait voué ses soins au ménage ou fourni des contributions extraordinaires à l'entretien de la famille. Selon le Tribunal, le Message indiquait que la jurisprudence du Tribunal fédéral développée par l'ATF 113 II 414 selon laquelle la collaboration du conjoint devait être rémunérée en application de l'art. 320 al. 2 CC (recte : CO) devait s'appliquer aussi aux partenaires enregistrés. Le Tribunal n'étant toutefois pas compétent pour traiter de la question de l'existence d'un éventuel contrat de travail tacite, il n'a pas statué sur les prétentions de A______ et l'a renvoyée à la juridiction compétente, soit le Tribunal des prud'hommes.

e. Aucune des parties n'a formé appel contre le jugement du 12 février 2016.

f. Le 3 juillet 2018, A______ a formé une demande de révision du jugement JTPI/2080/2016 du 12 février 2016. Elle a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure de révision jusqu'à droit jugé par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice et le cas échéant par le Tribunal fédéral sur la question de l'existence d'un contrat de travail entre A______ et B______. Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 15 du dispositif du jugement du 12 février 2016 et cela fait à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 297'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 septembre 2012 à titre d'indemnité équitable pour contribution extraordinaire à la profession ou à l'entreprise du partenaire enregistré, avec suite de frais.

En substance, A______ a exposé avoir déposé devant le Tribunal des prud'hommes, le 29 juin 2017, une demande en paiement dirigée contre B______ et portant sur la somme de 368'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2006, à titre de salaire dû pour la période du 1er septembre 2000 jusqu'au 30 avril 2012. Par jugement du 4 avril 2018, qu'elle avait reçu le 5 avril 2018, le Tribunal des prud'hommes l'avait déboutée de toutes ses conclusions, au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail et que toute éventuelle prétention relative à l'activité déployée par A______ à [l'entreprise] de B______ découlait uniquement de la relation de couple des parties. A______ avait formé appel contre ce jugement et se voyait contrainte de déposer une demande en révision du jugement du 12 février 2016 afin de sauvegarder ses droits. A l'appui de sa demande de révision, elle s'est prévalue de ce qu'elle avait découvert, le 5 avril 2018, que l'activité qu'elle avait déployée en faveur de B______ n'était pas considérée comme un contrat de travail selon le Tribunal des prud'hommes. Si cette analyse devait être confirmée par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice et le cas échéant par le Tribunal fédéral, il appartiendrait alors au Tribunal de première instance de réexaminer la question de l'indemnité équitable pour contribution extraordinaire à la profession ou à l'entreprise du partenaire enregistré. A______ a également soutenu, sur le fond, que le Message du Conseil fédéral sur la LPart indiquait clairement que l'art. 165 al. 1 CC devait s'appliquer par analogie aux partenaires enregistrés.

Il ressort du dossier que A______ a déclaré, dans le cadre de la procédure prud'homale, que B______ et elle-même n'avaient jamais eu l'intention de conclure "un contrat de travail en tant que tel".

g. Dans sa réponse à la demande de révision, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation à une amende de 2'000 fr. pour procédé téméraire. Elle s'est par ailleurs opposée à la demande de suspension.

h. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure et a restreint les débats à la seule question de la recevabilité de la demande de révision.

i. Le Tribunal a tenu une audience le 14 janvier 2019. A______ a plaidé le fait qu'elle était en présence d'un conflit négatif de compétences ce qui la frustrait de son droit à obtenir la somme réclamée pour avoir contribué à l'entreprise de B______. Le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 avril 2018 constituait un fait nouveau, qui justifiait la demande de révision.

B______, pour sa part, a soutenu que le Tribunal avait d'ores et déjà tranché la question de la contribution réclamée et avait constaté que les conditions des art. 164 ss CC n'étaient pas réalisées. Il avait par conséquent débouté A______ de ses conclusions et il avait "laissé la porte ouverte" s'agissant d'une possible qualification comme contrat de travail de la relation qui existait entre les parties. B______ a contesté que les conditions de l'art. 328 CPC soient réalisées.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la seule question de la recevabilité de la demande de révision.

D.           a. Dans son jugement du 1er mars 2019, le Tribunal a nié l'existence de faits nouveaux. Il a rappelé le contenu de son jugement du 12 février 2016 concernant la prétention émise par A______ fondée sur l'art. 165 CC et a indiqué avoir, "de manière superfétatoire" laissé ouverte la question d'un éventuel contrat de travail tacite entre les parties, en rappelant qu'il n'était pas compétent pour traiter cette question. Or, une qualification juridique différente, même postérieure, d'un fait d'ores et déjà allégué, ne le transformait pas en un fait nouveau ou pseudo-nova. Le Tribunal a ajouté qu'il aurait appartenu à A______ d'appeler du jugement du 12 février 2016 et de contester le refus du Tribunal d'appliquer les art. 164 et 165 CC au partenariat enregistré, ce qu'elle n'avait pas fait.

b. Dans son acte d'appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015, elle a soutenu que la reconnaissance judiciaire ou la constatation judiciaire du rapport juridique entre deux parties était un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Or, dans son jugement du 12 février 2016, le Tribunal avait "effectué un lien de causalité entre l'application de l'art. 320 al. 2 CO et l'inapplication de l'art. 165 CC et, de la sorte, pensait qu'il fallait exclure l'application analogique de l'art. 165 CC au motif que l'art. 320 al. 2 CO pouvait s'appliquer". Le premier juge avait également précisé qu'il n'était "toutefois" pas compétent pour traiter de la question de l'existence d'un éventuel contrat de travail tacite. Il ne s'agissait par conséquent pas d'un considérant superfétatoire, comme le Tribunal l'avait soutenu a posteriori dans son jugement du 1er mars 2019, mais bien de la suite logique de son raisonnement; le Tribunal n'avait pas statué sur les prétentions de A______, mais l'avait renvoyée à la juridiction compétente, soit le Tribunal des prud'hommes. Ainsi, le Tribunal n'avait pas statué sur deux questions différentes - application ou non des art. 164 et 165 CC et, indépendamment, application ou non de l'art. 320 al. 2 CO - mais avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de se déterminer sur l'application des art. 164 et 165 CC par analogie parce qu'il considérait que la situation devait être réglée par l'art. 320 al. 2 CO pour l'application duquel seul le Tribunal des prud'hommes était compétent. De bonne foi, A______ n'avait pas formé appel sur ce point et avait saisi la juridiction des prud'hommes. Or, le Tribunal des prud'hommes l'avait déboutée de toutes ses conclusions. Du fait des décisions rendues tant par le Tribunal de première instance que par la juridiction des prud'hommes, elle se retrouvait dans une situation de conflit négatif de compétences que seule la procédure de révision permettait de résoudre, les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC étant remplies, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours.

Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Le recours doit être écrit et motivé et introduit auprès de l'autorité de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé auprès de la Cour un acte intitulé "appel". Dans la mesure où un appel n'est pas recevable contre une décision prise sur demande de révision, l'acte en question sera traité comme un recours.

Dans la mesure où il remplit les conditions susmentionnées, le recours est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour sont par conséquent irrecevables.

2.             2.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Le but de la révision est d'amener un nouvel examen, par le tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d'autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1).

Le dénominateur commun des ouvertures à révision classiques (par là on entend la découverte a posteriori d'un fait, d'une preuve ou d'un indice nouveau) est donc l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée (et du tribunal a fortiori), d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 328 n. 5).

La révision concerne l'état de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de base au jugement contesté; que l'enrichissement de cet état de fait puisse avoir des incidences sur la situation en droit est présupposée, mais une contestation sur un point de droit uniquement (méconnaissance d'une norme, ou du fait que la teneur de celle-ci a changé après coup) n'ouvre pas la porte de la révision en principe. Il a toutefois été jugé isolément qu'une modification normative pouvait permettre une révision, dans l'hypothèse par exemple où un moyen de preuve dont l'administration n'était pas possible au moment déterminant en termes d'instruction l'était devenu par la suite (levée normative, a posteriori, du droit d'un médecin de refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel, cf. RSPC 2007 300) (Schweizer, op. cit. ad art. 328 n. 16).

2.1.2 La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. (...) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts: dans une première phase (...), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 272 c. 2,2 et les réf.) (Schweizer, op. cit. ad art. 328 n. 21, 27 et 28).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a invoqué, au titre de fait nouveau, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 avril 2018 par lequel elle a été déboutée de ses conclusions, le Tribunal des prud'hommes ayant considéré que les parties n'avaient pas eu l'intention de conclure un contrat de travail et qu'aucune rémunération n'avait jamais été convenue entre elles.

De l'avis de la Cour, il est douteux que ce jugement puisse constituer un fait nouveau au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC tel que défini ci-dessus. En effet, le jugement n'a fait que qualifier, sur le plan juridique et par la négative, la relation nouée par les parties, en ce sens que le Tribunal des prud'hommes a constaté l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties. En revanche, le jugement ne contient aucun fait ou élément de preuve nouveau dont le Tribunal, au moment où il a rendu son jugement du 12 février 2016, n'aurait pas eu connaissance.

La recourante se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015. Dans cette affaire, l'une des parties s'était certes prévalue, à l'appui de sa demande en révision, d'un arrêt de la Cour de justice qui établissait de manière définitive l'existence d'une société simple entre les parties. Les premiers juges ayant déclaré irrecevable la demande de révision pour raison de tardiveté, le Tribunal fédéral s'est contenté d'examiner ce point dans l'arrêt en cause, pour parvenir à la conclusion que la demande de révision avait été formée à temps, la cause étant renvoyée à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice pour instruction et nouvelle décision sur la demande de révision. La recourante ne saurait par conséquent tirer de cet arrêt la conclusion qu'une qualification juridique d'un état de fait constitue un fait nouveau au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, cette question excédant celle examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité.

Quoi qu'il en soit, même en admettant que la qualification juridique de la relation nouée par les parties, telle qu'elle résulte du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, constitue un fait nouveau, il faudrait admettre que celui-ci n'aurait pas été de nature, même s'il avait été connu du Tribunal au moment du prononcé du jugement du 12 février 2016, à conduire à un résultat différent. En effet et bien que les considérants du Tribunal sur ce point soient quelque peu confus, il en ressort que celui-ci considérait qu'aucun système de compensation légal particulier, au sens des art. 164 et 165 CC, n'était prévu en faveur du partenaire qui avait voué ses soins au ménage ou qui avait fourni des contributions extraordinaires à l'entretien de la famille, le Tribunal s'étant référé sur ce point au Message du Conseil fédéral relatif à la LPart. Il découle de ce qui précède que le Tribunal a considéré que les dispositions du Code civil susmentionnées ne pouvaient s'appliquer par analogie à des partenaires enregistrés et que par conséquent la recourante ne pouvait fonder ses prétentions sur cette base. Pour le surplus, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un contrat de travail, ce qui excédait sa compétence, mais s'est contenté de mentionner "un éventuel contrat de travail tacite". Dès lors, même si le Tribunal avait su qu'en réalité aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties, son raisonnement relativement à la non-application par analogie des art. 164 et 165 CC à des partenaires enregistrés serait demeuré le même.

La recourante a consacré plusieurs paragraphes de sa demande en révision à expliquer qu'il ressortait en réalité clairement du Message du Conseil fédéral sur la LPart que l'art. 165 al. 1 CC devait s'appliquer par analogie aux partenaires enregistrés et qu'il s'agissait également, dans ces situations, d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition. Il en découle que la recourante était en désaccord avec les développements du Tribunal relativement à cette disposition. Il lui appartenait par conséquent de contester devant la Cour de justice le jugement du 12 février 2016 en tant qu'il avait, sous chiffres 7 et 15 de son dispositif, dit que les partenaires avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre et débouté les parties de toutes autres conclusions. Or, au lieu d'appeler de ce jugement et de solliciter de la Cour l'examen de l'applicabilité par analogie de l'art. 165 CC à des partenaires enregistrés, la recourante a préféré saisir le Tribunal des prud'hommes, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle démarche avait peu de chances d'aboutir, puisqu'elle a affirmé devant le Tribunal des prud'hommes que B______ et elle-même n'avaient jamais eu l'intention de conclure "un contrat de travail en tant que tel". Il appert ainsi que la demande de révision avait essentiellement pour but de remédier à l'absence d'appel formé contre le jugement de 12 février 2016 et non à se prévaloir d'un fait nouveau.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de révision. Le jugement du 1er mars 2019 doit être confirmé.

3.             L'intimée a conclu à l'application de l'art. 128 al. 3 CPC.

Le recours contre le jugement du 1er mars 2019 a certes été déclaré infondé. Toutefois, le recours ne saurait être qualifié de téméraire au point de justifier le prononcé d'une amende de procédure.

4.             En revanche, la recourante supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'500 fr. (art. 38 et 43 RTFMC). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3058/2019 rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21724/2013-8.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.