C/21742/2013

ACJC/808/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/1782/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CC.176
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21742/2013 ACJC/808/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2014, comparant d'abord par Me Doris Leuenberger, avocate, puis par Me Daniela Linhares, avocate, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard. Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, un jour par semaine, ainsi que la nuit pour autant que les enfants le souhaitent, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 5), condamné B______ à payer à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de provision ad litem (ch. 6), mis les frais judiciaires à la charge des époux pour une moitié chacun (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (ch. 8), condamné B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 février 2014, A______ appelle de ce jugement, reçu par elle le 5 février 2014. Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif de ce jugement et à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, dès le 1er janvier 2014, sous déduction de sommes déjà payées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'400 fr. de 15 à 18 ans et jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies, à titre de contribution à l'entretien des enfants, condamne B______ à lui verser, dès le 1er janvier 2014, sous déduction de sommes déjà payées, par mois et d'avance, la somme de 4'700 fr., à titre de participation à son entretien, condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. et déboute B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

b. Par mémoire de réponse du 28 mars 2014, B______ conclut à la forme, à ce que la Cour déclare irrecevables la conclusion nouvelle de A______, soit celle tendant à le condamner à lui verser une contribution à son entretien, et les titres 14 à 20 produits par A______. Au fond, il conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties produisent des pièces nouvelles.

d. Par réplique et duplique du 14 et 25 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

C.            a. A______, née le ______1965 à ______(Colombie), et B______, né le ______1969 à ______(Grisons), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______1997 à ______(Grisons).![endif]>![if>

b. Ils sont les parents de C______ né le ______1998, et D______ né le ______2002.

c. Les parties vivent séparées depuis le 15 novembre 2013. B______ a quitté le logement de la famille, tandis que A______ y est restée domiciliée avec les deux enfants.

D.           a. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 14 octobre 2013, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.![endif]>![if>

Au fond, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le logement conjugal lui soit attribué et à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de son époux. Elle a également demandé à ce qu'une contribution d'entretien due par l'époux soit fixée et à ce que ces mesures soient prescrites pour une durée indéterminée.

b. Lors de l'audience qui s'est tenue par-devant le Tribunal le 22 janvier 2014, A______ a complété sa requête, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. et le montant de 7'500 fr. par mois, à titre de contribution d'entretien de la famille.

L'épouse a estimé son revenu mensuel en 2014 à 105 fr. - en déduisant de son revenu annuel de 4'080 fr., ses frais professionnels de 2'822 fr. ([4'080 fr. – 2'822 fr.] ÷ 12) - et a établi une liste de ses charges d'un montant de 4'784 fr. et de celles de ses enfants d'un montant de 2'271 fr.

B______ a adhéré aux conclusions de son épouse, s'agissant de la vie séparée, de l'attribution du domicile conjugal et de la garde des enfants. Les époux se sont également accordés sur les modalités du droit de visite. En revanche, B______ a contesté les montants de la provisio ad litem et de la contribution d'entretien. Il a accepté de verser à son épouse la somme de 600 fr. à titre de provisio ad litem et a proposé, à titre de contribution à l'entretien, le montant mensuel de 1'100 fr. par enfant et le montant de 2'300 fr. à son épouse pendant deux ans, soit le temps nécessaire pour lui permettre de devenir indépendante financièrement. A______ a refusé cette proposition.

Le Tribunal a demandé à l'épouse de distinguer les montants des contributions d'entretien réclamés pour elle-même de ceux concernant les enfants. Celle-ci a répondu qu'elle n'était pas en mesure actuellement de chiffrer le montant de la contribution à son entretien.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait un salaire net de 500 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 2'764 fr., comprenant le loyer (2'238 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (491 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (35 fr.). B______ réalisait un revenu mensuel net de 12'475 fr. 25, pour des charges admissibles de 4'581 fr. 95 comprenant le loyer (1'450 fr.), les primes d'assurance maladie (381 fr. 75), ses impôts (1'550 fr. 20), et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les charges de C______ s'élevaient à environ 1'400 fr. par mois et comprenaient sa participation au loyer de 25% (559 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.), les primes de son assurance maladie (120 fr.) ses frais médicaux non remboursés (48 fr.), la cotisation mensuelle de son club de tennis (10 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.). Les charges de D______ s'élevaient à environ 1'900 fr. par mois et comprenaient sa participation au loyer de 25% (559 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.), les primes de son assurance maladie obligatoire (120 fr.), ses frais médicaux non remboursés (54 fr.), la location de son piano (110 fr.), l'écolage de ses cours de kung-fu (38 fr.), la moyenne des frais du répétiteur (350 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).![endif]>![if>

Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien des enfants en retenant qu'il revenait à l'époux de supporter l'intégralité du coût financier de l'entretien de ses enfants, dès lors que l'épouse n'avait aucune capacité contributive. Le Tribunal a considéré qu'il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique puisque le revenu qu'elle pourrait réaliser, en tant que professeur de yoga, était trop aléatoire.

Enfin, le Tribunal n'est pas entré en matière s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, aux motifs que A______, bien que dûment interpellée à ce sujet, n'avait pas formulé des conclusions chiffrées et qu'elle avait, au surplus, refusé la proposition de son époux de lui verser la somme mensuelle de 2'300 fr.

F.             a. L'épouse s'est occupée durant la vie commune de l'éducation des enfants et a achevé en 2012 une formation d'enseignante de yoga. Depuis le mois de septembre 2012, elle exerce une activité lucrative d'environ 4 heures par semaine au sein de l'école E______ durant 32 semaines par année. Son contrat de travail prévoit que le salaire brut est calculé selon le barème horaire de E______ et que dès la sixième personne inscrite au cours, les bénéfices supplémentaires sont répartis à raison de 40% pour l'enseignant et 60% pour E______. Selon le certificat de salaire établi par son employeur, elle a réalisé un revenu annuel net de 4'897 fr. en 2013. Selon l'attestation de salaire délivrée par cette école le 10 décembre 2013, A______ réalisera un salaire annuel de 4'080 fr. en 2014.![endif]>![if>

Elle a également indiqué travailler en tant qu'indépendante et réaliser, à ce titre, un revenu de 30 fr. par semaine.

Dès le mois de septembre 2013, elle devait enseigner au F______, mais a abandonné ce projet en raison de la séparation des époux.

En outre, A______ est membre de l'association G______ et y travaille gratuitement selon l'attestation du 23 janvier 2014 délivrée par cette association.

En tant que membre de l'association professionnelle______, elle doit s'acquitter d'une cotisation annuelle de 350 fr. et suivre une formation continue de 20 heures chaque année. Le coût des formations continues délivrées par le «______» à Lausanne d'une durée de 3h s'élève à 60 fr.

b. En sus des charges retenues par le Tribunal à hauteur de 2'764 fr., A______ fait valoir une charge fiscale de 600 fr., les frais de transports publics de 70 fr., et le montant de base selon les normes OP de 1'350 fr., soit un montant total de 4'784 fr.

c. B______ travaille en tant que "______" au service d'une banque et a réalisé, à ce titre, un revenu annuel brut de 165'593 fr. en 2011 et de 158'420 fr. en 2012. En 2013, son revenu mensuel brut versé 12 fois l'an, s'est élevé à 11'470 fr., auquel s'est ajouté un "bonus cible" de 19'555 fr. 55, un solde "Intéressement 2012" de 5'798 fr. 20, et des intéressements de 4'956 fr. et de 4'683 fr, ce qui lui a permis de réaliser un salaire mensuel brut de 14'386 fr., soit un revenu net de 12'475 fr. 25.

d. B______ a établi une liste des frais liés à la résidence secondaire des époux d'un montant annuel de 28'029 fr., dont il s'est acquitté durant l'année 2013, comprenant les intérêts hypothécaires 2012 de 3'272 fr. et 2013 de 5'260 fr., l'amortissement 2012 de 2'000 fr. et 2013 de 8'000 fr., les impôts sur les revenus locatifs 2011 et 2012 de 975 fr. et 2013 de 1'292 fr. et les charges courantes de 7'230 fr. (nettoyage, électricité, etc.), et duquel il retranche les revenus locatifs 2013 de 19'816 fr. En sus des charges retenues par le Tribunal, l'époux fait ainsi valoir des frais mensuels de 684 fr. 40 ((28'029 fr. – 19'816 fr.) ÷ 12).

e. Concernant C______, l'épouse fait valoir des charges supplémentaires à celles retenues par le Tribunal, à savoir les frais dentaires de 300 fr., le coût des cours de tennis de 216 fr. et des frais de répétiteur de 400 fr. en alléguant que l'enfant aura probablement besoin d'un soutien scolaire, en raison de la séparation des parents. Elle produit un document du club de tennis de C______ qui atteste que la somme de 310 fr. a été payée pour les cours en l'an 2013.

S'agissant de D______, A______ fait valoir des frais dentaires de 100 fr. et des cours de piano de 218 fr. 35. L'époux a rendu vraisemblable que les frais de répétiteurs s'élèvent à 164 fr. 25, ce que ne conteste pas l'épouse.

f. B______ a indiqué, lors de l'audience du 22 janvier 2014, qu'il continuait de s'acquitter du loyer du logement de la famille, des primes d'assurance maladie des enfants et de A______, des factures des Services industriels de Genève, des impôts, des abonnements des transports publics, des frais des activités extra-scolaires des enfants, des frais dentaires et des frais de téléphone des enfants et de A______, ainsi que ceux relatifs au répétiteur de D______, versant en sus une somme de 2'000 fr. par mois à A______. Cette dernière a confirmé ces propos.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.![endif]>![if>

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rikli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2372).

En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent et le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

3.                  3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sen s: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien des enfants. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, seront donc pris en considération.

4.                  Pour la première fois en appel, l'appelante a déposé des conclusions distinctes, s'agissant de sa contribution d'entretien et de celle de ses enfants.![endif]>![if>

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) – à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Il y a modification de la demande lorsque l'objet du litige est modifié, soit lorsque le demandeur modifie ses prétentions durant la procédure (Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 14, ad art. 227).

Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions: il doit les interpréter conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi, et non rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a; Hohl, op. cit., n. 588).

La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid 5.3.1, 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.1).

L'interdiction du formalisme excessif impose notamment au juge de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1; 4A_321/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2; 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1).

4.1.2 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante a conclu devant l'autorité précédente à ce que l'intimé soit condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille de 7'500 fr. Par conséquent, même si elle n'a pas précisé quelle part lui revenait, elle a réclamé le versement d'une contribution qui devait, notamment, servir à son entretien.

Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille, l'appelante pouvait conclure au versement d'une contribution à l'entretien de la famille sans distinguer les différents montants revenant à chacun de ses membres.

Certes, le Tribunal a demandé à l'appelante durant l'audience de distinguer les montants des contributions d'entretien dues, d'une part, pour son propre entretien et, d'autre part, pour celui des enfants. Toutefois, le Tribunal aurait dû lui accorder un délai convenable pour se déterminer et l'informer des conséquences d'un éventuel refus de collaborer. En ne procédant pas de la sorte, le Tribunal ne pouvait pas ensuite reprocher à l'appelante de ne pas avoir chiffré, en audience, le montant de la contribution à son propre entretien et devait, au contraire, examiner, dans les limites des conclusions qu'elle avait prises, si l'appelante pouvait prétendre à une contribution d'entretien.

Par conséquent, en refusant d'entrer en matière sur ce point, au motif que les contributions d'entretien pour l'appelante et pour les enfants auraient dû être distinguées, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif, ce d'autant que l'intimé a admis qu'une contribution de 2'300 fr. devait être allouée à son épouse.

4.2.2 L'appelante a sollicité devant le Tribunal une contribution à l'entretien de la famille de 7'500 fr., en tenant compte de son déficit mensuel qu'elle a estimé à 4'679 fr. (4'784 fr. – 105 fr.) et de celui de ses enfants de 1'671 fr. (2'271 fr. – 600 fr. (allocations familiales)).

En appel, elle conclut au versement de 4'700 fr. en sa faveur. Elle a ainsi différencié sa contribution d'entretien de celle de ses enfants, ce qui ne saurait lui être reproché, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral autorise d'opérer cette distinction dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.

Il doit être admis, au vu des calculs de l'appelante, détaillés avec précision dans les pièces produites à l'appui de sa requête en mesures protectrices, que celle-ci réclamait par-devant le Tribunal à tout le moins la somme de 4'679 fr. - correspondant à son déficit calculé – à titre de contribution à son propre entretien.

Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante n'a pas modifié sa demande en concluant en appel à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 4'700 fr. à titre de contribution à son entretien. Cette conclusion est donc recevable.

4.2.3 En ce qui concerne les enfants mineurs, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties puisque la maxime d'office s'applique, de sorte que la recevabilité des conclusions de l'appelante sur ce point n'a pas à être examinée.

5.                  Les parties critiquent les revenus et les charges retenus par le Tribunal.![endif]>![if>

5.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, en présence d'enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive de chacun des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1, ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

5.2 Dans l'hypothèse où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

5.3.1 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad. art. 176).

Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.) et/ou les primes d'assurances non obligatoires, les impôts, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs et l'amortissement d'un prêt hypothécaire contracté pour acquérir un immeuble, lorsque la situation financière des époux est favorable (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 90 et 91).

La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86).

Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer d'un époux, leur part au coût du logement en est alors déduite. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102, note 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

5.3.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).

Lorsqu'on exige d'un conjoint qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances de l'espèce pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).

5.3.3 Font partie des revenus, les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 80, note 18).

5.4.1 L'épouse n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles ses revenus annuels réalisés auprès de l'école E______ seraient moins élevés en 2014 qu'en 2013. Il est, en outre, peu vraisemblable que son employeur puisse attester, le 10 décembre 2013, de son revenu annuel 2014, alors que d'après son contrat de travail, son salaire peut varier en fonction du nombre d'élèves inscrits aux cours durant l'année. Cela étant, le revenu annuel que l'épouse a réalisé en 2013, soit le montant de 4'897 fr. net sera retenu. Devant l'autorité précédente, l'appelante a admis travailler en tant qu'indépendante et réaliser, à ce titre, un revenu de 30 fr. par semaine, soit 1'440 fr. (30 fr. x 4 x 12) par an. Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir cessé cette activité, ce montant sera retenu à titre de salaire. Concernant les autres activités de l'appelante auprès du F______ et de l'association G______, il a été rendu vraisemblable qu'elles ne lui rapportent aucun revenu.

Au vu de ce qui précède, les revenus annuels nets de l'appelante peuvent être évalués à environ 6'337 fr. (4'897 fr. + 1'440 fr.), dont il convient de déduire ses frais professionnels, soit la cotisation annuelle de 350 fr. obligatoire pour être membre professionnel de ______ et les 20 heures de formation continue y afférentes à hauteur de 420 fr. (7 x 60fr. (3 heures de formation continue)), soit la somme totale de 770 fr. Le revenu mensuel net de l'appelante s'élève ainsi à 463 fr. 91 (6'337 fr. – 770 fr.) ÷12).

Comme l'appelante travaille à temps partiel, il y a lieu d'examiner si un revenu hypothétique supérieur peut lui être imputé et, le cas échéant, d'en déterminer le montant ainsi que le dies a quo.

Compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de l'âge de ses enfants, l'appelante pourrait travailler à un taux de 50%. Eu égard à sa formation d'enseignante de yoga, ainsi que du fait qu'elle est membre de l'association ______ ce qui lui permet d'attester d'une formation continue, l'on peut exiger de l'appelante qu'elle augmente sa clientèle. Il doit, en outre, être admis qu'une telle augmentation est possible compte tenu des différentes possibilités qui s'offrent à elle. Cette dernière pourra notamment solliciter son actuel employeur, l'école E______, voire une autre école de yoga en vue d'augmenter le nombre d'heures de travail. L'appelante avait également pour projet de développer une activité indépendante auprès du F______, qu'elle a indiqué avoir abandonné en raison de la séparation des époux, mais non parce que son projet n'était plus réalisable.

S'agissant de la rémunération à laquelle peut prétendre l'appelante, il ressort du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), que les personnes au bénéfice d'une formation, âgées de 49 ans, avec une année d'ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine des loisirs et du sport, durant 20 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 2'440 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net de 2'196 fr. (- 10% de charges sociales). Au vu de ce qui précède, un revenu mensuel net hypothétique de 2'200 fr. doit être imputé à l'épouse.

La perspective d'augmenter sa clientèle apparaît réaliste à partir de la rentrée de septembre 2014. Cela étant, en tenant compte d'une évolution progressive, il peut être exigé d'elle qu'elle obtienne de tels gains à compter du 1er janvier 2015.

5.4.2 Les charges de l'appelante s'élèvent à 4'012 fr. 25 par mois et comprennent le loyer de 1'566 fr. 60 (soit le 70% du loyer de 2'238 fr.), la prime d'assurance maladie obligatoire (490 fr. 65), l'abonnement de bus (70 fr.), les frais médicaux non remboursés et non contestés par l'intimé (35 fr.), les acomptes d'impôts selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014), en tenant compte dans ses revenus d'une contribution d'entretien d'un montant total de 7'000 fr. pour elle-même et les enfants (500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

5.4.3 L'intimé a réalisé en 2013 un salaire annuel brut de 172'632 fr., bonus et intéressements compris. Puisque l'intimé a vraisemblablement perçu des bonus et des intéressements également en 2011 et en 2012 – les revenus de 165'593 fr. et de 158'420 fr. étant bien supérieurs à la somme de 137'640 fr. (11'470 fr. x 12) constituant son salaire brut fixe – et qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que ces bonus et intéressements seront appelés à disparaître ces prochaines années, il doit en être tenu compte à titre de rémunération.

En 2013, le revenu mensuel net de l'intimé s'est élevé à 12'475 fr. 25, montant qui sera retenu.

5.4.4 Les charges admissibles de l'intimé comprennent le loyer (1'450 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et LCA (381 fr. 75), l'abonnement de bus (70 fr.), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), les acomptes d'impôts selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014), en tenant compte du paiement d'une contribution d'entretien d'un montant total de 7'000 fr. (850 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Dès lors que la situation financière des parties le permet et qu'il n'est pas allégué que l'acquisition de la résidence secondaire n'aurait pas été faite durant la vie commune et n'aurait pas été décidée en commun par les parties, il convient de tenir compte également des frais liés à la résidence secondaire des époux, comprenant les intérêts hypothécaires, l'amortissement, les impôts et les charges courantes de l'année 2013. Après déduction des revenus locatifs, les frais mensuels s'élèvent à 163 fr. 83 ((5'260 fr. + 8'000 fr. + 1'292 fr. + 7'230 fr.) - 19'816 fr.) ÷ 12).

Les charges de l'intimé s'élèvent ainsi à 4'165 fr. 58 par mois.

5.4.5 Les charges des enfants admises par les parties s'élèvent à 1'193 fr. 20 s'agissant de C______ et comprennent la participation au loyer de 15% (335 fr. 70), les frais de transports publics (45 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et LCA (128 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (48 fr.), la cotisation du club de tennis (10 fr.), les cours de tennis (25 fr. 85, soit (310 fr. ÷ 12)) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

Celles de D______ s'élèvent à 1'693 fr. 95 et comprennent la participation au loyer de 15% (335 fr. 70), les frais de transports publics (45 fr.), les primes d'assurance maladie obligatoire et LCA (128 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (54 fr.), la location de son piano (110 fr.), l'écolage de ses cours de piano (218 fr. 35) et de kung-fu (38 fr.), les frais de répétiteur (164 fr. 25) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

Les éventuels frais dentaires des enfants et les frais de répétiteur hypothétiques de C______ ne sont pas pris en compte, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables.

Après déductions des allocations familiales de 300 fr., les charges de C______ s'élèvent à 893 fr. 20 (1'193 fr. 20 – 300 fr.) et celles de D______ à 1'393 fr. 95 (1'693 fr. 95 – 300 fr.).

6.             6.1 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, le disponible de la famille est de 2'474 fr. 26 jusqu'au 31 décembre 2014 [(12'475 fr. 25 + 463 fr. 91) – (4'165 fr. 58 + 4'012 fr. 25 + 893 fr. 20 + 1'393 fr. 95)].![endif]>![if>

Afin que l'appelante et les enfants bénéficient du même train de vie actuel que l'intimé, le disponible sera réparti à raison de 1/3 pour l'épouse, 1/3 pour l'intimé et d'1/3 pour les enfants, soit 1/6 chacun.

L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien, jusqu'au 31 décembre 2014, de 4'373 fr. 09 [(4'012 fr. 25 - 463 fr. 91) + (1/3 de 2'474 fr. 26)], arrondie à 4'300 fr., et une contribution à l'entretien de C______ de 1'305 fr. 57 [893 fr. 20 + (1/6 de 2'474 fr. 26)], arrondie à 1'300 fr., et de 1'806 fr. 32 pour D______ [1'393 fr. 95 + (1/6 de 2'474 fr. 26)], arrondie à 1'800 fr.

6.2 Dès le 1er janvier 2015, le disponible de la famille sera de 4'210 fr. 27 [(12'475 fr. 25 + 2'200 fr.) – (4'165 fr. 58 + 4'012 fr. 25 + 893 fr. 20 +
1'393 fr. 95)]

Dès cette date, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 3'215 fr. 67 [(4'012 fr. 25 - 2'200 fr.) + (1/3 de 4'210 fr. 27)], arrondie à 3'200 fr. et une contribution à l'entretien de C______ de 1'594 fr. 91 [893 fr. 20 + (1/6 de 4'210 fr. 27)], arrondie à 1'590 fr., et de 2'095 fr. 66 pour D______ [1'393 fr. 95 + (1/6 de 4'210 fr. 27)], arrondie à 2'090 fr.

7.             L'appelante requiert le paiement des contributions d'entretien, sous déduction des sommes déjà versées, à compter du 1er janvier 2014, en raison du fait qu'elle ignore ce que l'intimé a versé durant le mois précité et qu'il lui aurait dit récemment qu'il n'entendait plus prendre en charge les frais de sa famille.![endif]>![if>

7.1 Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 n. 1153).

7.2 Par-devant l'autorité précédente, l'épouse n'a pas précisé la date à partir de laquelle elle réclamait la contribution d'entretien à la famille. En application de la jurisprudence, le premier juge pouvait dès lors fixer le dies a quo au jour du dépôt de la requête ou à une date ultérieure.

En l'espèce, dès lors qu'il a été établi que l'intimé s'est acquitté de l'ensemble des charges de la famille à tout le moins jusqu'au 22 janvier 2014, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo au 3 février 2014, jour du prononcé du jugement.

Par conséquent, les contributions d'entretien de l'épouse et de chacun de ses enfants seront dues dès le 3 février 2014.

8.             8.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).![endif]>![if>

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne du 4 novembre 2008 consid. 3.1, in FamPra 2008, no 101, p. 965).

8.2 En l'espèce, le premier juge a alloué un montant de 3'000 fr. largement suffisant pour la couverture des frais de première instance, la procédure ayant donné lieu à une seule audience, sans échange d'écritures, étant précisé que l'appelante a déposé sa requête sans l'assistance de son avocate, cette dernière s'étant constituée la veille de l'audience. En appel, l'appelante ne produit aucun document relatif à ses frais d'avocat. Eu égard à la procédure, ceux-ci seront vraisemblablement inférieurs à 4'500 fr. (deux écritures de 17 et 13 pages en appel). Bien que destinée à l'entretien de l'appelante et à lui garantir le même train de vie que durant la vie commune, la contribution d'entretien qui lui sera versée lui permettra vraisemblablement de s'acquitter d'actuels frais d'avocat non couverts par la somme de 3'000 fr., à tout le moins, dans le délai raisonnable d'une année. En effet, après avoir couvert ses charges, l'appelante bénéficiera d'un disponible d'environ 750 fr. dès le 3 février 2014 et d'environ 1'400 fr. à compter du 1er janvier 2015.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'augmenter la provisio ad litem à 5'000 fr. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point et le ch. 6 du dispositif du jugement, qui s'y rapporte, confirmé.

9.             Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – E 1 05. 10), compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelante et de l'intimé pour moitié chacun. L'intimé sera dès lors condamné à verser 725 fr. à l'appelante. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestée.

10.         Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif du jugement JTPI/1782/2014 rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21742/2013-9.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'300 fr. et à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'800 fr. du 3 février 2014 au 31 décembre 2014.

Condamne B______ à payer, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'590 fr., et à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 2'090 fr., à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à leur majorité, voire au-delà s'ils poursuivent des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Condamne B______ à payer, en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'300 fr., du 3 février 2014 au 31 décembre 2014, puis le montant de 3'200 fr.

Confirme les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge des parties chacune pour moitié et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne, en conséquence, B______ à rembourser à A______, le montant de 725 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.