| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21759/2016 ACJC/382/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 MARS 2018 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (FR), intimée, comparant par Me Nathalie Hubert, avocate, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8066/2017 du 19 juin 2017, reçu le 22 juin 2017 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur modification du jugement de divorce, a annulé les chiffres 5, 6, 7 et 8 du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le 17 octobre 2012 (n° de dossier 1______) (chiffre 1 du dispositif), cela fait et statuant à nouveau, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 1'600 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 2), dit que A______ ne devait aucune contribution post-divorce à B______ (ch. 3), confirmé pour le surplus le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le
17 octobre 2012 (n° de dossier 1______) (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune, et condamné B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte du 22 août 2017, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______ la somme de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie, dès l'introduction de la demande en modification du jugement de divorce, soit dès le 1er novembre 2016, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______ dès le 1er novembre 2016, à la confirmation du jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère rendu le 17 octobre 2012 pour le surplus, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Dans un courrier du 17 septembre 2017, A______ a allégué, pièce à l'appui, que les frais de logement de B______ passaient à 1'140 fr. par mois dès le 1er octobre 2017, en raison d'une baisse du taux hypothécaire.
c. Par mémoire réponse du 4 octobre 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles.
d. Par réplique du 27 octobre 2017, l'appelant a conclu à la production de pièces par l'intimée, et a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.
Il a produit des pièces nouvelles.
e. Par duplique du 22 novembre 2017, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles.
f. Les parties ont été informées par courrier du 24 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. B______, née ______ le ______ 1971 à ______ (______, France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1971 à ______ (GE), originaire de ______ (VD) et Genève, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (GE).
C______, né le ______ 2007, est issu de leur union.
b. Par jugement du 17 octobre 2012 (n° de dossier 1______), le Président du Tribunal civil de la Gruyère a notamment, prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ (ch. 2), attribué la garde sur celui-ci à B______ (ch. 3), octroyé à A______ un droit de visite s’exerçant d’entente entre les parties et à défaut à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche 19h30, une semaine à Noël et une semaine à Pâques passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et quinze jours durant les vacances d’été (ch. 4), condamné A______ à verser le montant de 1'960 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de C______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études suivies (ch. 5), dit que cette contribution ne sera pas modifiée en cas de suppression des frais de garde (ch. 5), et condamné A______ à verser à B______, pour son entretien, la somme de 540 fr. par mois jusqu’au mois d’octobre 2019 (ch. 6). Ce jugement prescrit également que A______ s’engage à ne pas demander de diminution de pension en raison du concubinage de B______ ou en raison d’une augmentation de revenu de celle-ci jusqu’à concurrence de 80'000 fr. de revenu annuel brut mais aussi qu’un éventuel concubinage de A______ ne donne pas droit à une augmentation des pensions alimentaires (ch. 7), que les pensions sont dues dès le 1er juin 2011 et payables d’avance le premier de chaque mois (ch. 8) et qu’elles sont soumises à indexation (ch. 9). Il est finalement jugé que B______ a le droit de demeurer dans la villa familiale jusqu’au 31 décembre 2017 (ch. 10).
c. Après le divorce, A______ a eu deux enfants avec sa nouvelle compagne, D______ : E______, née le ______ 2014, et F______, né le ______ 2016.
d. Le 4 novembre 2016, A______ a formé une requête en modification du jugement de divorce, sollicitant du Tribunal de première instance qu’il annule et mette à néant les chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le 17 octobre 2012, et cela fait, qu’il lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, la somme de 500 fr. pour l’entretien de C______ jusqu’à sa majorité voire au-delà mais au maximum jusqu’à ses 25 ans en cas d’étude ou de formation sérieuse et suivie, à compter de l’introduction de la requête en modification, qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à B______ dès l’introduction de la requête en modification et que le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le 17 octobre 2012 soit confirmé pour le surplus.
Il a fait valoir une augmentation de ses nouvelles charges suite à la naissance de ses deux derniers enfants.
e. Dans ses conclusions actualisées du 31 janvier 2017, A______ a offert de verser un montant mensuel de 700 fr. pour l’entretien de C______ et persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions.
f. Par réponse du 28 février 2017, B______ a conclu, principalement, à la confirmation du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère le 17 octobre 2012. Subsidiairement, elle a sollicité l’annulation du chiffre 6 dudit jugement et conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d’avance, un montant de 240 fr. pour son entretien jusqu’au mois d’octobre 2019 et à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus.
g. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 16 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. La situation financière des parties est la suivante (les montants retenus sont arrondis) :
a.a A______ est employé de ______ à Genève et réalise un revenu mensuel net de 10'742 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 5'230 fr., soit
1'753 fr. de loyer, 220 fr. de parking, 48 fr. d’assurance RC, 485 fr. d’assurance-maladie, 1'007 fr. de frais liés au véhicule, 217 fr. de frais de repas pris à l’extérieur, 650 fr. d’impôts (estimation avec la pension servie), et 850 fr. de minimum vital.
a.b En appel, l'appelant fait valoir des charges mensuelles supplémentaires de
941 fr. correspondant au remboursement d'un crédit contracté durant la vie commune pour faire vivre la famille, payer les intérêts de loyer et rembourser les impôts. D'après les pièces produites en première instance, 9'500 fr. ont été crédités sur le compte de l'appelant le 20 novembre 2008, sur ordre de I______. Le 26 novembre 2008, l'appelant a versé 11'760 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les contributions publiques. Il expose que le premier montant est un prêt consenti pour lui permettre de payer l'arriéré d'impôts objet du versement précité.
Devant le Tribunal il a exposé avoir contracté un crédit avant son mariage, qu'il avait dû augmenter pour payer les impôts de Genève et Fribourg lorsque la famille avait déménagé. Il avait par la suite réaugmenté le crédit pour payer les honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce.
L'intimée a allégué que l'appelant avait contracté un crédit avant leur mariage, afin de rembourser des arriérés de loyer. Au moment de la séparation, l'appelant n'avait pas acquitté les impôts du couple, comme convenu. Depuis lors, elle avait réglé sa part.
a.c L'appelant allègue également des frais de parking supplémentaire de 220 fr., au motif que sa nouvelle compagne a besoin d'une voiture pour conduire fréquemment leur enfant F______ chez le médecin, celui-ci ayant des problèmes de santé récurrents.
Il ressort des pièces nouvellement produites que F______ souffre de problèmes respiratoires chroniques, ayant nécessité des consultations médicales fréquentes ainsi que plusieurs hospitalisations.
Selon une attestation du conseil administratif de ______ du 19 juillet 2017, il n'existe pas de places de stationnement publiques dans le quartier où réside l'appelant.
L'intimée relève que le contrat de bail concernant la seconde place de parking est antérieur à la naissance de F______.
b.a B______ était secrétaire administrative à 80% auprès du ______ à ______ jusqu’au 31 mai 2017. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel net de 4'542 fr.
De juin à septembre 2017, elle a perçu des indemnités chômage moyennes de 3'676 fr.
Depuis le 3 octobre 2017, l'intimée est employée à plein temps à la G______, pour un salaire mensuel net de 4'438 fr., avec une période d'essai de trois mois.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'208 fr., soit 1'372 fr. de loyer (1'716 20% pour la participation de C______ au loyer), 365 fr. d’assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 14 fr. d’assurance ménage, 15 fr. d’assurance RC, 621 fr. d’impôts, 440 fr. de frais liés au véhicule et 1'350 fr. de minimum vital.
b.b L'appelant conteste le montant retenu au titre des impôts lequel devrait être réduit à 387 fr., en tentant compte d'une contribution d'entretien pour C______ de
850 fr., ainsi que les frais de voiture, celle-ci n'étant selon lui pas indispensable à l'intimée.
L'intimée expose qu'elle avait besoin d'un véhicule pour ses recherches d'emploi. Son nouveau travail étant à ______, ce besoin est démontré. De plus, elle ignore où elle logera lorsqu'elle aura quitté la villa conjugale. Il est vraisemblable qu'elle aura toujours besoin d'un véhicule.
Ses impôts se sont montés à 4'371 fr. en 2016 (ICC et IFD). Elle a versé, par mois, à titre d'acomptes 2016, 340 fr. pour l'impôt cantonal et 248 fr. pour l'impôt communal.
En 2014, elle a conclu un contrat de leasing pour l'achat d'un véhicule, dont les mensualités s'élèvent à 351 fr. La prime d'assurance véhicule annuelle est de
642 fr. et les impôts de 214 fr. par an, soit des coûts totaux annuels de 5'068 fr. et mensuels de 422 fr.
Elle fait valoir en appel qu'elle est obligée de prendre son déjeuner à la cantine de la G______, pour un total de 110 fr. par mois, et que ses frais d'essence pour se rendre à son travail sont de 280 fr. par mois.
c.a Les coûts mensuels liés à l’entretien de C______ ont été arrêtés par le Tribunal à 1'175 fr. (1'475 fr. – 300 fr. d’allocations familiales). Ils se composent, s'agissant des frais admis par l'appelant, de sa part au loyer (343 fr.), de sa prime d’assurance-maladie (101 fr.), des frais d’écolage (6 fr.), de ses abonnements à la lanterne magique et au club de lecture (3 fr. et 5 fr.), des frais de transport (51 fr.) et de son minimum vital (600 fr.).
Les montants mensuels contestés en appel sont les frais médicaux non remboursés de 30 fr., les cours de grimpe de 54 fr., les cours de ski et de la location du matériel de 32 fr., les frais d’accueil extrascolaire de 160 fr. (soit 40 fr. de taxe annuelle d’inscription + 128 fr. de repas (à raison de 4 repas par semaine) x 10 mois + 60 fr. pour les devoirs surveillés x 10 mois / 12), les frais pour trois semaines d’accueil familial à la journée de 60 fr. et les frais pour deux semaines de camps durant l’été de 30 fr. (soit 180 fr. x 2 / 12).
c.b L'appelant conteste que C______ participe à deux semaines de camp d'été. Il admet une semaine de participation, soit 180 fr. par année (soit 15 fr. par mois), alléguant qu'en 2017 son fils n'a participé à aucun camp, alors que lui-même était disposé à prendre en charge une partie de ces frais (entre 195 et 420 fr.).
Selon les pièces produites devant le Tribunal, l'intimée a payé en 2015 180 fr. et 420 fr. pour deux semaines de camp, et en 2016 120 fr. pour une semaine de camp.
c.c L'appelant conteste le montant de 30 fr. par mois pris en compte au titre des frais médicaux non couverts. Les pièces produites par l'intimée à cet égard concernaient le suivi pédopsychiatrique de C______, terminé en 2016.
Il ressort de l'extrait pour la déclaration fiscale établi par l'assurance-maladie de C______ que la part à la charge de l'assuré s'est élevée en 2016 à 350 fr. (soit 30 fr. par mois).
En appel, l'intimée expose que C______ s'est blessé à plusieurs reprises (poignet foulé, coude cassé, rotule fracturée, photographies à l'appui). En septembre 2017, les frais non couverts par l'assurance totalisaient déjà 140 fr., selon les décomptes d'assurance produits. De plus, C______ allait devoir subir un traitement orthodontique, devisé à 1'460 fr.
c.d L'appelant conteste les montants retenus par le Tribunal au titre des cours de grimpe, ceux-ci n'étant pas démontrés.
L'intimée expose que C______ a commencé les cours de grimpe en 2017, et que ceux-ci coûtent 54 fr. par mois. Elle a produit en première instance des tickets y relatifs dès 2017.
c.e L'appelant reproche également au Tribunal le montant retenu au titre des cours de ski, ce montant de 32 fr. par mois ne correspondant pas niveau de vie que menait son fils du temps de la vie commune.
L'intimée a allégué devant le Tribunal que C______ prenait des cours de ski privés à raison de 4 x 2 heures par saison, pour un montant annuel de 480 fr. (4 x 120 fr., selon le tarif produit). C'est dès lors un montant de 52 fr. par mois qui aurait dû être pris en compte par le premier juge.
L'appelant expose que C______ peut se contenter de cours collectifs, et que le montant de 600 fr. pour le ski en 2017 est trop élevé.
c.f L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir retenu des frais de garde et de repas théoriques.
En première instance, l'intimée a produit le tarif de pension pour les enfants âgés de plus de 6 ans pour l'accueil familial de jour en 2015. En appel, elle a produit une facture du mois d'octobre 2017 de 93 fr. pour le repas de midi et l'accueil de C______ les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi qu'une inscription aux devoirs surveillés, lesquels coûtent 60 fr. par mois. De plus, les résultats scolaires de C______ étant en chute libre, elle allègue devoir certainement faire appel à un répétiteur, à 30 fr. / heure.
d. Les charges mensuelles de E______ ont été arrêtées à 1'295 fr.
(1'595 fr. – 300 fr. d’allocations familiales) et celles de F______ à 1'210 fr. (1'610 fr. – 400 fr. d’allocations familiales), dont 675 fr. de frais de garde par enfant.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré dans ces charges une contribution de prise en charge d'un montant de 1'570 fr. correspondant aux besoins vitaux de sa nouvelle compagne (soit 850 fr. de minimum vital, 450 fr. de primes d'assurance-maladie, 200 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport).
ll a allégué devant le Tribunal que D______ ne travaillait plus depuis 2014, suite à un arrêt maladie de longue durée pour burn-out. Elle ne bénéficiait plus du droit au chômage. Elle avait touché, entre septembre et décembre 2016 23'802 fr. au titre d'allocations de maternité.
Selon les pièces produites devant le premier juge, D______ a été licenciée pour des raisons économiques au 30 septembre 2013 par H______. Le
24 octobre 2014, elle a démissionné avec effet immédiat de son emploi auprès de H______, pour des raisons de santé, sur recommandation de son médecin.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, s'agissant des charges de l'appelant, qu'il n'avait pas été établi que le crédit avait été contracté pour l'entretien de la famille. Il n'y avait pas lieu à une contribution de prise en charge, le (nouveau) couple n'étant pas séparé. De plus, la jurisprudence interdisant une reprise du travail tant que le cadet n'a pas dix ans ne pouvait trouver application, la nouvelle compagne ne pouvant ignorer l'obligation d'entretien de l'appelant envers C______. Ainsi, les charges liées à la seconde place de parking devaient être écartées et seule la moitié du minimum vital devait être comptabilisée dans les charges de l'appelant. Avec des revenus de 10'740 fr., et des charges de 5'230 fr., ainsi que des charges pour ses trois enfants de respectivement 1'175 fr. (C______), 1'295 fr. (E______) et 1'210 fr. (F______), le solde de l'appelant était de 1'830 fr. Le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de C______ à 1'600 fr. En tenant compte d'un montant identique pour les deux autres enfants, l'appelant disposait d'un solde de 700 fr., soit du même ordre que celui qui lui revenait après le jugement de divorce dont la modification était demandée.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties et sur celle due à l'intimée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction, respectivement de la suppression, demandées, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
La procédure concernant la modification de la contribution d'entretien post-divorce est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 284
al. 3 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58
al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617
consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).
1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
L'intimée fait valoir que l'état de santé de l'enfant F______ n'est pas un fait nouveau, et qu'il ne doit dès lors pas être tenu compte des faits ayant trait à la nécessité pour D______ de disposer d'un véhicule et d'une place de parking ainsi que de rester à la maison pour s'occuper de son fils.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).
2.2 En l'espèce, les allégations et les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leur enfant mineur.
3. L'appelant se plaint d'un défaut de motivation du jugement querellé, en particulier s'agissant du refus d'entrer en matière sur une contribution de prise en charge due à sa nouvelle compagne et de la non rétroactivité des contributions fixées.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a brièvement motivé les raisons pour lesquelles il n'entrait pas en matière sur une contribution de prise en charge et pour lesquelles la contribution fixée prendrait effet dès l'entrée en force de sa décision. L'appelant critique d'ailleurs dans son appel les motifs retenus par le Tribunal, de sorte que son grief n'est pas fondé.
Même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer. Elle serait donc sans conséquence.
4. L'appelant critique les montants retenus par le Tribunal au titre des charges de C______, en particulier les frais de loisirs (cours de grimpe, cours de ski, camps d'été), les frais médicaux non couverts ainsi que les frais de prise en charge en dehors des heures scolaires. Il estime celles-ci à 827 fr. [recte : 832], allocations familiales déduites (minimum vital : 600 fr.; loyer : 343 fr.; assurance-maladie : 109 fr.; frais d'écolage : 6 fr.; abonnement lanterne magique et club de lecture :
3 fr. [recte 8 fr.]; frais de transport : 51 fr. et camps d'été : 15 fr.).
4.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59
consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
4.1.2 La méthode des "Tabelles zurichoises", fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Selon les "Tabelles zurichoises" 2017 et 2018, les frais de loisirs et de soutien pour un enfant de 7 à 12 ans sont de 300 fr. par mois, puis de 360 fr. de 13 à
18 ans.
4.1.3 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Cette participation comprend la franchise ordinaire, dont les enfants sont exemptés jusqu'à l'âge de 18 ans, une quote part de 10 % sur les coûts qui dépassent la franchise jusqu’à concurrence de 700 francs (350 francs pour les enfants) et une contribution aux frais de séjour hospitalier de 15 francs par jour. En sont cependant exemptés les enfants, les jeunes adultes de moins de 25 ans en formation et les femmes pour les prestations de maternité (voir sur le site de l'Office fédéral de la santé publique, https://www.ch.ch/fr/prestations-assurance-maladie).
4.2.1 En l'espèce, les frais retenus par le Tribunal au titre des frais de loisirs et de transport totalisent 175 fr. (abonnement lanterne magique et club de lecture : 8 fr.; cours de grimpe : 54 fr.; cours de ski : 32 fr.; camps d'été : 30 fr. et frais de transport : 51 fr.).
Les frais de loisirs sont par essence variables, tant il est notoire qu'un enfant peut être amené à changer d'activité d'une année à l'autre. Sans s'attacher au détail des factures comme le voudrait l'appelant, la Cour retiendra, à l'instar du Tribunal et en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, un montant global mensuel pour les loisirs de C______ de 124 fr. plus 51 fr. de frais de transport (175 fr.). Ce montant, au regard de celui retenu dans les tabelles zurichoises, du niveau de vie des parties et de l'expérience générale de la vie, est parfaitement adéquat. Le montant retenu par le premier juge sera donc confirmé, avec substitution de motifs.
4.2.2 Les frais médicaux non remboursés retenus par le Tribunal correspondent à la quote-part de 10% à charge d'un enfant. Ce montant n'est donc pas critiquable et sera confirmé, étant au surplus relevé qu'il est établi pour l'année 2016, et qu'il sera vraisemblablement atteint en 2017, compte tenu des frais déjà encourus en septembre 2017, suite aux divers accidents dont C______ a été victime.
4.2.3 Les frais de garde (frais de repas et parascolaire, accueil familial pendant l'été) retenus par le Tribunal sont parfaitement justifiés et documentés; ils seront confirmés (160 fr. pour le déjeuner, l'accueil extrascolaire et les devoirs surveillés et 60 fr. pour trois semaines d'accueil familial à la journée), quand bien même ils ne valent que sur dix mois. En effet, la différence est de peu d'importance, et elle permet ainsi d'inclure les éventuels frais de répétiteur qui semblent s'imposer, vu les mauvais résultats scolaires de l'enfant. Même lorsque l'appelante était au chômage, il se justifiait de prendre en compte des frais de garde, pour lui laisser le temps de chercher un travail, et afin de garantir une place à son fils dans les structures d'accueil, pour le moment où elle retrouverait un emploi. Depuis octobre 2017, elle a été engagée, loin de son domicile actuel, ce qui justifie que C______ soit pris en charge en dehors des heures scolaires par les structures d'accueil existantes. Elle bénéficie de cinq semaines de vacances par année, de sorte qu'il n'est pas critiquable de prendre en compte des frais de famille d'accueil durant trois semaines, sur les treize dont bénéficie l'enfant, et cela même si l'appelant le prend en charge durant deux semaines pendant l'été.
4.2.4 Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, les charges de C______ telles qu'arrêtées par le Tribunal seront confirmées.
5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une contribution de prise en charge dans les charges des enfants E______ et F______, quand bien même les parents ne sont pas séparés. Il estime cette contribution à 1'570 fr. au total, correspondant au minimum vital élargi de D______ (minimum vital OP : 850 fr.; assurance-maladie : 450 fr.; frais de transport : 70 fr. et impôts : 200 fr.). Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de frais du parking supplémentaire de 220 fr. par mois et des mensualités d'un crédit en 921 fr.
5.1 En ce qui concerne la contribution de prise en charge fondée sur l'art. 285
al. 2 CC, il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 ss.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message,
p. 556 ss.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 ss., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
En cas de remariage, les époux ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la reprise d'une activité lucrative n'est exigible que lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge des 10 ans, car le nouveau conjoint a contracté mariage en toute connaissance des obligations d’entretien de son époux (TF, 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n° 41 ad. art. 129 CC).
Selon la doctrine, la même solution devrait être retenue en cas de concubinage (Papaux van Delden/Baddeley, in Prise de position du Département de droit civil de la Faculté de droit, dans le cadre de la procédure de consultation relative à une modification du code civil (entretien de l’enfant), du code de procédure civile (art. 296a) et de la loi fédérale en matière d’assistance (art.7), http://www.unige.ch/droit/files/1215/0169/2409/consultation-Baddeley-Papaux
_1012.pdf).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
5.2 En l'espèce, la nouvelle compagne de l'appelant a arrêté de travailler dès 2014 pour des raisons de santé. Elle a touché des prestations du chômage pendant deux ans, soit au-delà de la naissance du deuxième enfant, indice qu'elle était en mesure de travailler. Ces prestations, tout comme celles importantes perçues au titre de l'assurance maternité ont permis à D______ de couvrir ses charges. Il en résulte que l'absence d'activité lucrative de cette dernière découle de ses problèmes de santé et non de la naissance de ses enfants. Dès lors, il ne se justifie pas d'ajouter dans les charges des enfants E______ et F______ une contribution de prise en charge. C'est d'autant moins le cas que le Tribunal a retenu dans celles-ci un montant de 675 fr. par enfant (non remis en cause en appel) au titre des frais de garde par un tiers.
Il sera encore relevé que la totalité des charges des enfants a été mise à la charge de l'appelant, alors même qu'il pourrait être exigé de leur mère qu'elle y contribue même partiellement.
Le grief de l'appelant est infondé. Les charges de E______ et F______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront dès lors confirmées.
6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré dans ses charges le remboursement d'un crédit et le loyer d'une place de parking supplémentaire.
6.1 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011
consid. 3.2).
6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été établi que le crédit avait été contracté pour l’entretien de la famille. L'appelant a d'ailleurs admis que le crédit initial avait été contracté avant le mariage, et qu'il avait été augmenté pour payer les honoraires de son avocat dans le cadre de la présente procédure. Les avis de crédit (9'500 fr.) et débit (11'760 fr.) produits ne suffisent pas à démontrer la corrélation entre le crédit et un prétendu remboursement d'arriérés d'impôts du couple, ceux-ci n'entrant de toute façon pas dans les besoins essentiels.
S'agissant des frais de parking supplémentaire, ceux-ci, pour autant qu'ils soient nécessaires, devraient être mis à la charge de D______, dont il a été retenu qu'elle pouvait couvrir ses besoins essentiels. Ils n'ont pas à être pris en compte dans les charges de l'appelant.
7. L'appelant fait encore grief au Tribunal d'avoir pris en compte dans les charges de l'intimée des frais de voiture ainsi que la charge fiscale estimée à 621 fr.
7.1 Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011
consid. 3.2).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du
6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
7.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu des frais de véhicule dans les charges de l'intimée, lesquels sont documentés. De tels frais ont d'ailleurs également été pris en compte dans ses propres charges (de 1'007 fr. contre 424 fr. pour l'intimée), sans qu'il n'ait véritablement établi leur nécessité. L'appelant sollicite la prise en compte d'une deuxième place de parking, ce qui induit qu'il détient une deuxième voiture, mais voudrait que l'intimée soit réduite à un abonnement de transport public! La nécessité d'un véhicule pour l'intimée doit être admise, et ce d'autant plus qu'elle a trouvé un nouvel emploi éloigné de son logement.
La charge fiscale retenue par le Tribunal est documentée et sera confirmée.
En tout état, dans la mesure où le Tribunal a admis que l'intimée couvrait ses propres charges, et qu'il a supprimé la contribution due à l'entretien de celle-ci, sans qu'elle ne conteste ce point en appel, la pertinence des critiques de l'appelant quant aux charges admises fait défaut.
8. Au vu des considérations qui précèdent, les montants retenus par le Tribunal au titre des charges des uns et des autres doivent être confirmés. En fixant la contribution d'entretien pour C______ à 1'600 fr., le Tribunal a correctement fait usage de son large pouvoir d'appréciation. Ce résultat laisse à l'appelant un disponible de 700 fr. (si l'on retient le même montant de 1'600 fr. pour E______ et F______, ce qu'a fait le Tribunal), alors que l'intimée couvre juste ses charges.
Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant du montant de la contribution d'entretien due pour C______.
9. L'appelant reproche enfin au Tribunal une violation du principe de rétroactivité.
9.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c p. 369 et les références). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action (arrêt précité, consid. 4c/aa p. 370 et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêt précité, consid. 4c/bb p. 371 et les références). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (Walter Bühler/Karl Spühler, Commentaire bernois, no 189 in fine ad
art. 157 CC).
9.2 En l'espèce, dans la mesure où l'intimée couvre tout juste ses charges, alors que l'appelant bénéfice d'un solde disponible de 700 fr., la Tribunal a justement retenu qu'il serait inéquitable de faire rétroagir la modification retenue au moment du dépôt de la demande, la restitution des contributions perçues en trop ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intimée. Cependant, depuis le prononcé de ce jugement, dans la mesure où elle n'a pas fait appel, l'intimée devait s'attendre à une diminution des contributions en faveur de C______, ayant pour le surplus admis la suppression de la sienne. Dès lors, la modification du jugement de divorce sera ordonnée dès la date du jugement du Tribunal de modification présentement attaqué.
10. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), compensés avec l'avance fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève. Il sera ainsi condamné à verser la somme de 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais.
Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC). Il ne se justifie pas d'appliquer l'art. 107
al. 1 let. c CPC, au vu des situations financières respectives des parties et du caractère chicanier de l'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8066/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21759/2016-2.
Au fond :
Complète les chiffres 2 et 3 dudit jugement en ce sens que A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 1'600 fr. dès le 1er juillet 2017 jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies et en ce qu'il est dit que A______ ne doit aucune contribution post-divorce à B______ depuis le 1er juillet 2017.
Rejette l'appel pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. au titre du solde des frais d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.