C/21762/2014

ACJC/1753/2018 du 11.12.2018 sur JTPI/4356/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.02.2019, rendu le 10.10.2019, CONFIRME, 5A_125/2019
Descripteurs : DIVORCE ; DROIT À LA PREUVE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; SITUATION FINANCIÈRE ; CALCUL ; CONCUBINAGE
Normes : CC.114; CC.170; CPC.152.al1; CPC.316.al3; CC.125.al1; CC.125.al2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21762/2014 ACJC/1753/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 DECEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2018, comparant d'abord par Me Soile Santamaria, avocate, puis par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié______, intimé, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4356/2018 du 15 mars 2018, reçu par les parties le 21 mars 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1986 à ______ par les époux B______, né le ______ 1956 à ______, et A______, née ______ le ______ 1956 à ______, tous deux originaires de ______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal, sis ______ [GE] ainsi que les meubles le garnissant (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______ un montant de 150'000 fr. (ch. 3), dit que, pour le surplus, les rapports patrimoniaux des parties étaient réglés (ch. 4), constaté que B______ et A______ avaient procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant le mariage (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, d'avance et par mois, dès l'entrée en force du jugement, un montant de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 64 ans révolus à titre de contribution à son entretien (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. et les a compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par B______, les a répartis à raison de trois quarts à la charge de A______ et d'un quart à la charge de B______ et a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 3'000 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2018, A______ forme appel de ce jugement, sollicitant son annulation avec suite de frais et dépens. Principalement, elle conclut au rejet de la requête en divorce formée par B______. Subsidiairement, elle demande à ce que la Cour ordonne à B______ de produire une procuration en sa faveur lui permettant d'obtenir toutes les informations et relevés bancaires des comptes bancaires détenus par son époux en Italie, ses déclarations et taxations fiscales italiennes pour les années 2005 à 2015, ses relevés détaillés de ses comptes bancaires en Italie de 2005 à 2015 et tout document permettant d'établir le montant de ses droits dans la succession
de sa mère. Elle conclut également à ce qu'une expertise de la maison dans laquelle vit B______ en Italie soit ordonnée. Cela fait, elle conclut à l'annulation des ch. 6 et 7 du dispositif et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien, pour une durée indéterminée.

A l'appui de ses écritures, A______ produit un extrait d'un article de doctrine sur le droit des successions en Europe.

b. Par réponse du 2 juillet 2018, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1956 à ______, et A______, née ______ le ______ 1956 à ______, tous deux originaires de ______, ont contracté mariage le ______ 1986 à ______.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par contrat de mariage du 21 août 1986, les époux A______/B______ ont adopté le régime de la séparation de biens.

Les époux A______/B______ se sont séparés en mai 2010, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez un ami. Ils n'ont plus repris la vie commune depuis lors.

b. Par convention de séparation du 2 septembre 2013, B______ s'est engagé à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 1'280 fr., à payer le loyer du logement familial et à verser à celle-ci la somme de 150'000 fr., à titre de partage anticipé de la totalité des biens communs afin de lui permettre d'être indépendante financièrement. Il était convenu que cette somme serait utilisée par A______ afin d'essayer d'en faire fructifier le capital pour lui permettre d'assumer personnellement le loyer de son logement dès le 30 juin 2014, date à laquelle B______ cesserait de le payer.

c. Par jugement JTPI/11447/13 du 3 septembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'280 fr. à titre de contribution à son entretien et à payer le loyer de l'ancien domicile conjugal.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC.

Il a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, une somme de 1'200 fr., et ce jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS et un montant en capital de 150'000 fr. et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties.

e. Lors de l'audience du 18 mai 2015 du Tribunal, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas trouvé d'accord.

f. Par réponse du 7 décembre 2015, A______ - qui s'opposait au prononcé du divorce pour des raisons de croyance tout en admettant que les conditions de
l'art. 114 CC étaient réunies - a conclu, notamment, à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien post-divorce mensuelle pour une durée illimitée et une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC pour des montants à déterminer en fonction des informations sur la situation financière de son mari, dès l'entrée en force du jugement, donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à lui verser, dès l'entrée en force du jugement, un montant net de 150'000 fr. à titre de partage des biens communs, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, précisant que tant que ses prétentions n'étaient pas réglées, le régime matrimonial ne pouvait pas être liquidé.

g. Lors de l'audience du 26 janvier 2016, B______ a déclaré qu'il vivait officiellement en Italie depuis le 30 novembre 2014. Il n'avait pas encore transféré à son épouse le montant de 150'000 fr., compte tenu du fait qu'elle ne lui avait pas demandé le transfert. Ses économies étaient alors de 380'000 fr., y compris la donation de ses parents. Il payait toujours le montant de 1'280 fr. à son épouse ainsi que le loyer et le téléphone du domicile conjugal, de même que l'assurance ménage.

A______ a déclaré qu'elle était toujours opposée au divorce, mais savait que les conditions légales étaient remplies.

Les parties ont déclaré être d'accord avec l'attribution du domicile conjugal et des meubles le garnissant à A______, avec les droits et obligations liés au bail.

B______ a expliqué qu'il avait trois comptes en Suisse, auprès de C______, D______ et E______. Fin 2013, il avait reçu une donation de EUR 311'000.- de ses parents qu'il avait versée sur le compte E______. Depuis lors, il avait transféré l'ensemble de ces sommes en Italie auprès des banques F______, G______ et H______. Il s'est déclaré d'accord de verser la somme correspondant à la moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle à son épouse.

A______ a déclaré ne pas avoir cotisé à un fonds de prévoyance professionnelle durant son activité lucrative entre 1991 et 2004; elle payait l'AVS mais pas la LPP.

B______ a accepté de donner procuration à son épouse pour qu'elle puisse avoir accès à l'historique de ses comptes suisses pour ces dix dernières années.

h. Lors de l'audience du 21 mars 2016, le conseil de A______ a confirmé que l'époux de celle-ci lui avait donné des procurations pour qu'elle puisse consulter ses comptes bancaires en Suisse.

B______ a déclaré avoir clôturé ses comptes en Suisse auprès de C______, E______ ainsi que D______, après avoir opéré les transferts indiqués supra.

i. Lors de l'audience du 10 mai 2016, A______ a sollicité de nouveaux justificatifs et l'accès aux comptes bancaires de son époux en Italie. Elle a déclaré que ce dernier n'avait pas respecté son engagement de lui verser la somme de 150'000 fr.

B______ a confirmé que la donation de ses parents, en réalité de EUR 312'000.-, avait été créditée sur son compte auprès de E______. Il a confirmé qu'il était d'accord de verser la moitié de la somme correspondant à son avoir LPP et qu'ils étaient allés voir sa Caisse de prévoyance pour prévoir les modalités possibles.

j. Le 13 juin 2016, A______ a requis la production des titres suivants de son époux :

- une procuration en sa faveur lui permettant d'obtenir des informations et des relevés bancaires des comptes bancaires détenus par son époux en Italie;

- ses déclarations et taxations fiscales suisses détaillées pour les années 2013 et 2014;

- ses déclarations et taxations fiscales italiennes détaillées pour les années 2005 à 2015;

- les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Italie entre 2005 et 2015;

- les justificatifs concernant ses dépenses mensuelles courantes.

Le 23 juin 2016, B______ s'est opposé à la production desdites pièces. Il a par ailleurs déclaré modifier sa conclusion relative au capital à verser à son épouse en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à lui verser le montant de 150'000 fr., sous déduction de tous montants versés à celle-ci à titre de contribution d'entretien et de versement du loyer, dès le 1er juillet 2016, en sus de la contribution mensuelle de 1'200 fr. qu'il acceptait de verser jusqu'à ce que son épouse perçoive la rente AVS, soit, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 64 ans, selon le chiffre 4 des conclusions de la demande en divorce.

k. Par ordonnance de preuve ORTPI/610/2016 du 22 août 2016, le Tribunal a rejeté la requête de A______ visant à la production par B______ de pièces complémentaires, notamment des déclarations et taxations fiscales suisses et italiennes, des relevés bancaires en Italie et des justificatifs concernant ses dépenses mensuelles courantes. Il a retenu que B______ avait donné les renseignements utiles et fourni les pièces nécessaires et adéquates permettant à son épouse d'évaluer la situation et faire valoir ses prétentions.

Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 10 février 2017 (ACJC/163/2017), faute pour l'intéressée d'avoir démontré que la décision attaquée lui causait un préjudice difficilement réparable. La Cour a notamment relevé que l'intimé avait déjà produit des titres permettant à son épouse d'évaluer sa situation financière, et avait, durant son audition, répondu de manière précise aux questions relatives à ses comptes bancaires en Italie et aux transactions ayant été effectuées sur et à travers ceux-ci.

l. Le 15 juin 2017, A______ a persisté dans ses conclusions du 7 décembre 2015 tout en précisant qu'elle concluait à ce que son époux soit condamné à lui payer à vie, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 8'000 fr.

Elle a produit une analyse des mouvements bancaires de B______ auprès de D______, de C______ et de E______, effectuée le 14 juin 2017 par la fiduciaire I______. D'après cette analyse, des sorties de fonds d'un montant de 1'559'638 fr. 20 auraient été effectuées entre janvier 2004 et juin 2015, soit 150'000 fr. par année, pour lesquelles aucune justification n'avait été donnée.

m. Dans ses déterminations du 31 août 2017, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande, sous réserve de celle modifiée le 23 juin 2016 qu'il a confirmée. Il a contesté les conclusions de I______ et expliqué qu'il payait presque toutes les charges mensuelles par bulletins de versement et en espèces.

n. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du
19 septembre 2017, A______ a déclaré qu'elle n'avait pas de ______ [client], de sorte qu'elle n'exerçait pas son activité de ______.

Quant à B______, il a déclaré qu'il vivait en Italie chez ses parents et n'avait pas retrouvé d'emploi. Il avait récemment perdu sa mère (en été 2017) mais n'avait pas reçu d'héritage. Les avoirs bancaires de ses parents étaient à leurs deux noms, si bien qu'en l'état tout était passé à son père. Il a expliqué que ses parents étaient d'origine humble - son père étant jardinier et sa mère travaillant en usine ou comme femme de ménage - et avaient travaillé toute leur vie, dont 36 ans en Suisse.

A______ a confirmé qu'elle avait reçu la somme correspondant à la moitié du
2ème pilier de son époux. Sa famille était relativement aisée, mais ses parents étaient décédés il y a une vingtaine d'années.

o. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2017, B______ a plaidé et persisté dans ses précédentes conclusions, à savoir celles figurant dans la demande du 24 octobre 2014, sous réserve du chiffre 5 qui a été modifié selon courrier du 23 juin 2016 et dans les déterminations du 31 août 2017.

Quant à A______, elle a plaidé et persisté dans ses conclusions, précisant que le Tribunal devrait rouvrir l'instruction de la cause, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. B______ a travaillé du 1er novembre 1996 au 30 novembre 2009 auprès de J______ en tant que ______. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage d'environ 6'500 fr. par mois avant de travailler chez K______ du 21 mars 2011 au 30 septembre 2011 pour un revenu total net de 50'610 fr. Il a perçu des indemnités de chômage du 1er octobre 2011 à fin février 2012 d'un montant mensuel moyen de 6'140 fr. Depuis lors, l'intéressé cherche un emploi.

Le revenu annuel moyen de B______ s'est élevé à 93'141 fr. entre 1986 et 1995 et à 160'631 fr. entre 1996 et 2010. A teneur de ses bordereaux d'impôts, sa fortune brute totale s'est élevée en 2012 à 346'604 fr., en 2013 à 598'391 fr. et en 2014 à 555'987 fr. Pour l'année 2014, le total de ses impôts s'est élevé à 2'231 fr. 15.

Au 31 décembre 2016, sa fortune auprès de la banque G______ présentait un solde de EUR 1'889.53 (compte courant n° 3______). A la même date, ses comptes auprès de la banque F______ présentaient un solde de EUR 1'254.05 (compte courant) et EUR 44'794.47 (titres). En outre, ses comptes auprès de la banque H______ présentaient un solde de EUR 10'432.37 (compte courant
n° 1______), de 265'889 fr. 55 (compte courant n° 2______) incluant le versement de la LPP [auprès] de L______ en 237'908 fr. et de EUR 194'443.47 à la même date. Il dispose également d'un compte "garantie de loyer" auprès de D______ dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2015, à 7'514 fr. 40.

B______ a déclaré qu'il vivait chez ses parents et ne leur versait pas de loyer mais participait aux frais du ménage. Il avait une voiture, dont il payait les frais, et une assurance maladie, laquelle était prise en charge par l'Etat italien.

b. A______ a travaillé de 1991 à 1994 quelques heures par semaine en tant que ______ dans le ______ puis de 1995 à fin 2002 à 50%. Elle a été autorisée à exercer la profession de ______ à titre indépendant par arrêté du Conseil d'Etat du 13 décembre 2004. Elle a cependant déclaré avoir eu beaucoup de difficultés à exercer son activité de ______ de manière indépendante et n'avoir même pas perçu, ces dernières années, de revenus supérieurs à 1'000 fr. Elle n'a toutefois pas établi de compte de pertes et profits.

Elle a déclaré à l'administration fiscale, avoir réalisé un bénéfice annuel net de 1'500 fr. en 2012 et de 3'000 fr. en 2013. Son compte bancaire auprès de D______ présentait un solde de 50 fr. au 31 décembre 2013 et de 1'097 fr. au 31 décembre 2014.

A______ atteindra l'âge légal de la retraite le ______ décembre 2020. Le montant de la rente AVS qu'elle percevra n'a pas été établi.

Depuis 2010, B______ lui verse un montant de l'ordre de 4'500 fr. par mois, correspondant à 1'280 fr. pour son entretien de base (y compris son assurance ménage) et 2'850 fr. pour son loyer, auxquels s'ajoutent ses frais de téléphone (environ 370 fr. par mois). Le versement de ces montants est admis par l'intéressée (cf. mémoire d'appel, p. 13).

c. Le 4 août 2016, l'assurance L______ SA a informé B______ que sa prestation de libre passage, sous déduction de l'impôt à la source, s'élevait à 475'816 fr. 05. Elle a été partagée par moitié entre les époux. A______ a ainsi perçu un montant de 237'908 fr. 05 sur son compte auprès de D______ et le montant de 237'908 fr. a été versé à B______ sur son compte auprès de H______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. L'appelante a produit un extrait d'un article de doctrine sur le droit des successions dans six Etats d'Europe.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour a déjà eu l'occasion de préciser que sont toutefois admis, pour
autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de
droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ACJC/444/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.1 et ACJC/699/2014 du 20 mai 2014 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1), étant relevé que le droit étranger ne relève, en principe, pas du fait, mais du droit de sorte qu'une interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne s'y applique pas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).

2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelante est recevable, dès lors qu'il s'agit d'un article de doctrine servant à appuyer son argumentaire juridique.

3.             L'appelante s'oppose en premier lieu au principe du divorce pour des raisons "de croyances, de valeurs personnelles et compte tenu de son investissement dans son mariage".

3.1 D'après l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Cette disposition consacre un droit absolu au divorce dont la seule justification est la suspension de la vie commune pendant une certaine durée (Sandoz, Commentaire romand CC, vol. I, 2010, n. 1 ad art. 114 CC). Cela signifie que si la condition
de la séparation de deux ans au moins est remplie, le conjoint ne peut pas s'opposer au principe du divorce et le juge ne pourra pas refuser de le prononcer (Bohnet, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 3 ad art. 114 CC).

3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que les conditions de l'art. 114 CC étaient réalisées - ce qui était du reste admis par l'appelante - de sorte que le divorce devait être prononcé. L'appelante ne critique pas ce raisonnement, se limitant à maintenir son opposition au divorce dans l'espoir que l'intimé puisse "reconsidérer sa position". Un tel grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation de
l'art. 311 al. 1 CPC, ne repose sur aucun fondement juridique. Il doit, partant, être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. L'appelante sollicite la production par l'intimé de divers documents concernant sa situation financière. Elle reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), son droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC) et son droit d'obtenir des informations sur la situation économique de son époux (art. 170 CC) en refusant d'ordonner la production de ces pièces.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du
23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.1.2 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajouterait selon certains une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée des preuves, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 à 10 ad art. 152 CPC et réf. citées).

Le droit à la preuve est une conséquence essentielle du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 53 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6922). Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

4.1.3 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant
pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial
(ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 216 ss). Les prétentions en cause (entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.) déterminent le contenu du devoir de renseignement et de fourniture de pièces, dans chaque cas concret (Schwander, Basler Kommentar: art. 1 - 456 ZGB, 5ème éd. 2014, n. 15 ad
art. 170 CC).

Le requérant doit justifier d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci
exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité
(ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 consid. 4.2).

4.1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

4.2 En l'espèce, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à la juridiction de première instance, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante peut être réparée devant elle.

Dans sa requête du 13 juin 2016, l'appelante a sollicité, à titre probatoire, la production par son époux de différents relevés bancaires et déclarations fiscales, sans formuler de prétention sur la base de l'art. 170 CC. En appel, elle réitère cette conclusion, invoquant pour la première fois son droit d'obtenir des informations sur la situation économique de son époux (art. 170 CC). On pourrait dès lors se demander s'il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle irrecevable au sens de
l'art. 317 al. 2 CPC. La question peut souffrir de demeurer indécise. En effet, la question de l'intérêt à solliciter des informations sur la base de l'art. 170 CC suppose, comme l'art. 152 al. 1 CPC, de déterminer leur pertinence en regard des différentes prétentions faisant l'objet de la procédure. Or, celle-ci n'est pas établie en l'espèce.

En effet, s'agissant de la conclusion de l'appelante en lien avec la production de toutes les déclarations et taxations fiscales italiennes pour les années 2005 à 2015, l'intimé a affirmé devant le Tribunal qu'il n'avait jamais été imposé en Italie. Or rien ne permet de mettre en doute cette allégation, étant précisé que l'intimé a déménagé en Italie en 2014 et qu'il ne perçoit plus de revenus depuis 2012. L'appelante sollicite ensuite la production par l'intimé des relevés détaillés de ses comptes bancaires en Italie entre 2005 et 2015. En première instance, l'intimé a produit les relevés de ses comptes bancaires italiens, soit F______, G______ et H______, au 31 décembre 2016. L'intimé a par ailleurs produit les pièces attestant de l'ouverture, en 2015, des comptes H______ et F______ (cf. pièces intimé 73 à 75). Quant au compte G______, l'intimé a produit l'intégralité des relevés bancaires du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 (pièce intimé 76). Dans ces conditions, on ne voit pas, et l'appelante ne l'explique pas, ce que la production des comptes bancaires italiens entre 2005 et 2015 apporterait de plus que ce qui figure déjà au dossier. Enfin, la production des pièces en lien avec la succession de l'intimé et la villa familiale en Italie ne porte pas sur des faits pertinents, susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. infra consid. 5.2.2).

Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a, à juste titre, pas fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à la production par l'intimé de pièces complémentaires destinées à déterminer le montant de sa fortune. La Cour ne fera donc pas non plus droit à cette conclusion de l'appelante qu'elle réitère en deuxième instance, ni à sa requête tendant au renvoi de la cause au premier juge à cette fin. Les mesures probatoires ne seront pas non plus ordonnées par la Cour de céans, par identité de motifs.

5.             L'appelante sollicite une contribution d'entretien, par mois et d'avance, de 4'500 fr. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement la situation financière de l'intimé.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

5.1.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier
peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2;
128 III 65 consid. 4a).

Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1;
134 III 145 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).

5.1.3 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598
consid. 9.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, lorsque la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2). La règle selon laquelle les biens acquis par succession ne doivent, en général, pas être entamés dans leur substance n'est pas justifiée par leur statut de biens propres (cf. art. 198 ch. 2 CC), mais par le fait que leur fonction n'est pas, en principe, celle d'assurer la prévoyance des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.4). Enfin, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 35A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les arrêts cités; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 84).

5.1.4 La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 557 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103
consid. 2f).

5.1.5 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Une communauté domestique est considérée comme durable lorsqu'elle est fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, respectivement de manière égale, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses incluses dans le montant mensuel de base (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss).

Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133). Ainsi, si un des conjoints vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle (ATF 138 III 97
consid. 2.3.2 = JdT 2012 II 479; 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 et ss.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3).

En revanche, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 132 III 483 consid.4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2; 5C_45/2006 du
15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

5.1.6 Dans la mesure où la contribution à l'entretien de l'appelante ne sera due
que dès l'entrée en force du présent arrêt de la Cour de céans (ATF 128 III 121
consid. 3 b/bb = JdT 2002 I 463), les modalités prévues dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale continuant, dans l'intervalle, à déployer leurs effets, seule la situation financière actuelle des parties sera prise en compte.

5.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que leur mariage, qui a duré 32 ans, dont 23 ans de vie commune, a concrètement influencé la situation financière de l'appelante et qu'elle peut ainsi, sur le principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Il convient donc de déterminer les revenus et les charges des parties.

5.2.1 Constatant que l'appelante n'avait pas démontré le coût de son entretien convenable, le Tribunal a considéré que ses charges pouvaient être estimées à 4'500 fr. par mois (comprenant le loyer [2'850 fr.], l'assurance-maladie [450 fr.] et le minimum vital [1'200 fr.]). Ce montant n'est pas remis en cause par les parties. Elles ne contestent pas non plus que ce montant correspond au déficit de l'intéressée, compte tenu de ses faibles revenus.

L'appelante disposera en outre du capital perçu du compte de prévoyance professionnelle de son époux de 237'908 fr., montant auquel s'ajoutent les 150'000 fr. que l'intimé s'est engagé à verser à l'intéressée et dont le Tribunal a pris acte dans son jugement (ch. 3 du dispositif), sans que cela n'ait été remis en cause par les parties.

5.2.2 S'agissant de la situation de l'intimé, l'appelante conteste le montant de
1'020 fr. retenu par le Tribunal à titre de charges. Elle fait valoir que ce dernier vit avec ses parents en Italie, de sorte que le montant de base du droit des poursuites devrait être réduit. Or, la communauté domestique entre un époux et ses parents ne peut être comparé à celle durable formée par des concubins, de sorte qu'il ne se justifie pas de diminuer le montant de base OP de l'intimé.

Il est constant que l'intimé ne perçoit plus de revenus depuis 2012. Le Tribunal a retenu qu'il était très peu probable qu'il retrouve une activité lucrative d'ici l'âge de la retraite. Les parties ne le contestent pas, étant précisé que l'intimé, âgé de
62 ans, a été au chômage entre 2011 et 2012. La question se pose donc de savoir s'il peut être demandé à l'intimé qu'il entame la substance de sa fortune pour contribuer à l'entretien de l'appelante. Se fondant sur les comptes bancaires de l'intimé au 31 décembre 2016, le Tribunal a arrêté le montant de sa fortune à
EUR 252'813.90, correspondant à 295'500 fr. au taux de change au jour du jugement (soit, EUR 1'889.53 [G______] + EUR 1'254.05 [F______] +
EUR 44'794.47 [F______] + EUR 10'432.37 [H______] + EUR 194'443.47 [H______]), auquel il y avait lieu d'ajouter 27'988 fr. résultant d'un compte auprès de la banque H______ (265'889 fr. 55 dont à déduire le montant du versement LPP de L______ de 237'908 fr.), soit au total 323'488 fr. Ce montant ne comprenait pas le compte "garantie de loyer" de 7'514 fr. détenu par l'intimé, puisque l'intéressé ne pouvait pas percevoir ce montant tant que son épouse occupait le domicile conjugal.

Dans la mesure où l'intimé s'était engagé à verser 150'000 fr. à son épouse et compte tenu des contributions d'entretien versées à l'intéressée depuis le
31 décembre 2016 (soit 57'820 fr. [4'130 fr. x 14 mois]), le Tribunal a retenu que la fortune de l'intimé ne s'élevait qu'à 110'000 fr. (323'488 fr. 150'000 fr. 57'820 fr.), alors que celle de l'appelante s'élevait à 150'000 fr. Le premier juge en a conclu que l'intimé ne disposait pas d'une capacité contributive lui permettant de contribuer à l'entretien de son épouse. Toutefois, dans la mesure où l'intimé avait proposé de contribuer à son entretien jusqu'à sa retraite, le Tribunal lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à l'appelante le montant de 1'200 fr. jusqu'à ce que l'appelante atteigne 64 ans révolus.

L'appelante conteste le raisonnement du premier juge. Elle fait valoir que la fortune réelle de l'intimé est plus élevée que le montant retenu par le Tribunal à ce titre, soit 323'488 fr. Elle indique, pièces à l'appui, que l'intimé a effectué de nombreux retraits bancaires afin de se constituer un important capital qui n'apparaissait pas dans ses comptes bancaires. Elle se fonde en particulier sur la déclaration fiscale de l'intéressé pour l'année 2014, d'où il ressort que la fortune de ce dernier s'élevait, au 31 décembre 2014, à 555'987 fr. (pièces 24 et 26 intimé). Sa fortune était ainsi près de 250'000 fr. plus élevée que celle de l'intimé au
31 décembre 2016, soit 307'010 fr. (271'522 fr. [EUR 252'813.80 au taux de conversion au 31 décembre 2016 : http://www.fxtop.com, cours historiques :
1 EUR = 1.074 CHF] + 27'988 fr. + 7'500 fr. [compte garantie de loyer]). D'après l'appelante, la différence entre ces deux montants ne peut s'expliquer que par la soustraction de montants importants (au minimum 90'000 fr.) sur des comptes dont le Tribunal n'avait pas connaissance.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimé réfute cette argumentation. Il fait valoir
que la différence entre ces deux montants, soit 248'977 fr. [555'987 fr. (au
31 décembre 2014) 307'010 fr. (au 31 décembre 2016)], s'explique par les contributions d'entretien versées en faveur de son épouse, la couverture de son propre entretien, le paiement des impôts, le règlement de nombreuses factures et les pertes enregistrées sur certains de ses titres.

En l'occurrence, ainsi que l'admet l'appelante, il convient de retenir qu'entre décembre 2014 et décembre 2016, l'intimé a versé 108'000 fr. (4'500 fr. x
24 mois) de contribution à l'entretien de son épouse. S'ajoute à cela que l'intimé a contribué à son propre entretien à hauteur de 24'480 fr. (1'020 fr. x 24 mois). Il convient également d'admettre, comme le soutient l'intimé, que ce dernier a payé des impôts à hauteur de 4'500 fr. pour 2015 et 2016 (basé sur la taxation fiscale 2014 de l'intéressé de 2'231 fr. 15) et qu'il a réglé différentes factures. Sur ce dernier point, l'intimé a produit de nombreuses factures réglées par bulletin de versement pour les années 2010 à 2015. Comme le soutient l'appelante, il ressort de ces pièces que les dépenses de l'intimé ont diminué à partir de 2015, ce qui correspond à son déménagement en Italie. L'intimé a cependant établi qu'il continuait à payer des factures de téléphone, de cotisation AVS, de frais de SIG et d'honoraires d'avocat. Sur la base des factures produites pour les mois de janvier à mai 2015, la Cour retiendra que l'intimé a démontré avoir dépensé à ce titre un montant de l'ordre de 20'000 fr. pour 2015 et 2016 (soit 8'000 fr. de frais de téléphone, 2'000 fr. de cotisation AVS, 1'000 fr. de frais de SIG et 9'000 fr. de frais d'avocat). En revanche, l'intimé n'a pas établi avoir subi des pertes sur ces différents titres. La pièce en italien produite par l'intéressé fait certes état de fluctuations boursières, mais elle n'établit ni le prix d'achat des titres, ni leur date d'acquisition, ni à quelles dates correspondent les montants indiqués. Quant aux frais d'hébergement et de transport allégués par l'intimé, ils ne trouvent aucun fondement dans le dossier.

Il s'ensuit qu'entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2016, l'intimé a subi une perte de fortune de l'ordre de 90'000 fr. (248'977 fr. - [108'000 fr. + 24'480 fr. + 4'500 fr. + 20'000 fr.]), dont le montant n'est pas documenté par ce dernier. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'appelante a démontré à satisfaction que la fortune mobilière de l'intimé est plus importante que ce qu'il indique d'environ 90'000 fr.

En revanche, contrairement à ce qu'indique l'appelante, on ne saurait exiger de l'intimé qu'il entame la substance de sa fortune acquise par succession pour couvrir les besoins de l'appelante jusqu'à l'âge de la retraite. Outre qu'il n'est pas démontré que l'intimé a bénéficié de tels biens depuis le décès de sa mère durant l'été 2017, leur fonction n'est pas, en principe, celle d'assurer la prévoyance des époux. Par ailleurs, comme on le verra (cf. infra consid. 5.2.3), la fortune de l'appelante, augmentée d'une contribution mensuelle d'entretien, permet à celle-ci de couvrir ses charges, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de puiser plus encore dans la fortune de l'intimé. Il en va de même du bien immobilier en Italie dont l'intimé serait en partie propriétaire - ce qui est contesté par l'intimé -, dans la mesure où il n'est pas aisément réalisable.

5.2.3 Reste à voir si la prise en compte d'un montant supplémentaire de 90'000 fr. dans la fortune de l'intimé justifie, comme le prétend l'appelante, d'augmenter le montant de sa contribution d'entretien.

Cette question suppose en premier lieu de comparer la fortune de l'intimé à celle de l'appelante. D'après la jurisprudence, on ne saurait en effet exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant. Depuis le 31 décembre 2016, la fortune de l'intimé a diminué d'environ 132'480 fr. (soit 108'000 fr. de contribution d'entretien en faveur de l'appelante [4'500 fr. {montant admis par l'appelante, cf. supra EN FAIT
consid. D.b} x 24 mois] + 24'480 fr. pour son propre entretien [1'020 fr. x 24 mois]), portant ainsi sa fortune actuelle à 271'441 fr. (313'921 fr. [285'933 fr. (EUR 252'814.- au taux de conversion actuel: 1 EUR = 1.131 CHF, http://www.fxtop.com) + 27'988 fr.] + 90'000 fr. - 132'480 fr.). Une fois que l'intimé se sera acquitté du capital de 150'000 fr. en faveur de son épouse (cf. ch. 3 du jugement entrepris, non contesté en appel), sa fortune s'élèvera à 121'441 fr., alors que celle de l'appelante sera de 150'000 fr.

Comme le soutient à juste titre l'appelante, il convient encore d'examiner si les parties contribuent de manière équivalente, compte tenu de leurs charges respectives. En effet, pour des raisons d'équité, il se justifie d'entamer dans une égale mesure la fortune de l'appelante et celle de l'intimé (cf. ACJC/685/2013 du 24 mai 2013 consid. 6.6). L'appelante le conteste, faisant valoir que ses charges sont quatre fois plus importantes que celles de l'intimé.

Jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge légal de la retraite (le ______ juillet 2021), l'appelante devra assumer des charges à hauteur de 139'500 fr. (4'500 fr. x
31 mois) alors que l'intimé n'aura, pour cette période, que 31'620 fr. (1'020 fr. x
31 mois) de charges à couvrir. Si l'on tient compte de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, à considérer dès l'entrée en force du présent arrêt
(cf. supra consid. 5.1.6), les charges des parties seront portées à 102'300 fr. (139'500 fr. - 37'200 fr. [1'200 fr. x 31 mois]) pour l'appelante et à 68'460 fr. (31'620 fr. + 37'200 fr. [1'200 fr. x 31 mois]) pour l'intimé. Ainsi, au ______ juillet 2021 (lorsque l'intimé aura atteint l'âge de la retraite), l'appelante devrait disposer d'une fortune de l'ordre de 47'700 fr. (150'000 fr. - 102'300 fr.), alors que la fortune de l'intimé devrait s'élever à 52'981 fr. (121'441 fr. - 68'460 fr.). La situation financière des parties sera ainsi équivalente, étant précisé que l'appelante disposera, depuis le 1er janvier 2021, d'une rente AVS - dont le montant n'est pas établi - ainsi que du capital de prévoyance professionnelle de 237'908 fr.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois que l'intimé s'est engagé à verser en faveur de l'appelante, et dont le Tribunal a pris acte dans son jugement, parait justifiée et conforme au principe d'égalité entre les époux. Cette conclusion s'impose alors même que l'appelante a réussi à démontrer que la fortune de l'intimé était plus importante de 90'000 fr. que le montant allégué à ce titre en première instance.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera partant confirmé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à 1'200 fr. par mois.

6.             L'appelante critique la durée de la contribution d'entretien.

6.1 En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1).

6.2 En l'occurrence, l'intimé - débiteur de l'entretien - atteindra l'âge de la retraite AVS (65 ans) le ______ juillet 2021. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la contribution d'entretien devrait être due jusqu'au 31 juillet 2021. Le Tribunal, prenant acte de l'engagement de l'intimé, a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'appelante jusqu'à ce qu'elle atteigne ses 64 ans révolus, soit le ______ décembre 2020. Or, compte tenu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique consistant à fixer l'obligation d'entretien jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteindra l'âge de la retraite. Le jugement entrepris sera, partant, réformé en ce sens.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de lui allouer une rente sans limitation de durée. Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 5.2.3), la fortune actuelle de l'intimé devrait lui permettre d'assumer ses charges mensuelles ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'200 fr. en faveur de l'appelante jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'intéressé. A ce moment-là, la fortune de l'intimé sera de l'ordre de 52'981 fr. alors que celle de l'appelante devrait s'élever à 47'700 fr. A compter du 12 janvier 2021, l'intéressée devrait encore disposer, pour couvrir son entretien, d'une rente AVS - dont le montant n'est pas établi - ainsi que du capital de prévoyance professionnelle de 237'908 fr. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer une rente de durée illimitée, les moyens de l'intimé ne le permettant pas. L'appelante sera partant déboutée sur ce point.

Par souci de clarté, le chiffre 6 sera annulé et modifié en ce sens que la contribution d'entretien de 1'200 fr. sera due jusqu'au 31 juillet 2021.

7.             L'appelante conclut enfin à ce que l'intimé soit condamné en tous les frais de première instance.

7.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'occurrence, les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été répartis à raison de trois quarts à la charge de l'appelante et d'un quart à la charge de l'intimé. Compte tenu du fait que l'appelante réclamait une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois et que celle-ci a été fixée à
1'200 fr. - montant confirmé en appel - la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge sera confirmée.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104
al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'500 fr. à l'appelante.

Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107
al. 1 let c. CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4356/2018 rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2014-13.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance et jusqu'au
31 juillet 2021, un montant de 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ au titre de frais d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra MILLET

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.