C/21810/2015

ACJC/843/2018 du 26.06.2018 sur OTPI/599/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.274; CC.276; CC.277.al2; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21810/2015 ACJC/843/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2017, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/599/2017 du 28 novembre 2017, notifiée à A______ le 1er décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de C______, né le ______ 2004 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à 20h30 ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), réparti par moitié entre les parties les éventuels frais liés à la curatelle (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire de sa mission (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à poursuivre un suivi thérapeutique mère-enfant avec C______ (ch. 7), attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à A______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 660 fr. dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 600 fr. dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 10), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2017, A______ appelle des chiffres 9 et 10 de l'ordonnance précitée, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois avec effet au 22 octobre 2015. Il sollicite des contributions d'un montant identique en faveur de C______ et D______, allocations familiales non comprises, à compter de cette même date.

c. B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont renoncé à répliquer et dupliquer.

e. Elles ont été informées par courrier du 16 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (E______), et A______, né le ______ 1968 à ______ (F______), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (GE).

Ils sont les parents de G______, né le ______ 1994, H______, né le ______ 1997, D______, née le ______ 1999 et C______, né le ______ 2004.

b. En 2003, les époux ont acquis en copropriété, à raison d'une moitié chacun, une parcelle à ______ (GE) sur laquelle ils ont fait construire la villa familiale.

En 2016, les intérêts hypothécaires relatifs à cette villa se sont élevés à 1'104 fr. par mois. A la suite du renouvellement du prêt hypothécaire au mois de décembre 2016 au taux LIBOR CHF à 3 mois, additionné d'une marge de 1,100%, ces intérêts ont diminué à 642 fr. par mois en 2017.

La prime de l'assurance bâtiment et les frais de la copropriété s'élèvent respectivement à 67 fr. et 74 fr. par mois.

c. A la fin de l'été 2014, B______ a noué une relation amoureuse avec un ami d'enfance, I______, domicilié au ______ où il exerce la profession de ______.

Lorsqu'il a appris l'existence de cette relation, A______ a violemment réagi, adressant notamment des messages d'injures et de menaces à I______ et à son entourage. Il a été condamné par ordonnance pénale et de classement partiel du 22 janvier 2015 en lien avec ces faits.

Entraînés dans le conflit conjugal, G______ et H______ ont coupé tout contact avec leur mère. Quant à D______, elle a adopté une attitude de rejet à son égard.

d. Le 1er mars 2015, B______ a quitté le domicile conjugal.

Depuis le 1er juin 2016, elle habite dans un appartement de 4,5 pièces situé au 1er étage de la maison appartenant à sa mère, qui se trouve à proximité du domicile conjugal. Le contrat de bail du 27 avril 2016 produit par ses soins mentionne un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises.

A______ vit quant à lui avec D______ et C______ dans la villa conjugale à ______ (GE).

G______ et H______ étudiant à ______, ils séjournent à ______ durant la semaine et rentrent au domicile familial le week-end.

C. a. Le 22 octobre 2015, B______ a déposé par devant le Tribunal de première instance une requête unilatérale en divorce.

Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à l'octroi de la garde exclusive sur D______ et C______ et à la condamnation de A______ à payer en ses mains, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé de l'ordonnance, la somme de 1'400 fr. par enfant.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles. Sur le fond, il a notamment sollicité la garde exclusive sur D______ et C______ ainsi que la condamnation de son épouse à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'600 fr. au-delà.

c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 15 mars 2016, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment constaté que D______ refusait de rencontrer sa mère, à laquelle elle reprochait d'être partie avec un autre homme et d'avoir abandonné sa famille. Il a cependant relevé que D______ était plongée au centre du conflit conjugal et que son père peinait à encourager le maintien de la relation avec sa mère.

Dès lors que C______ et D______ avaient leurs habitudes et leurs repères au domicile conjugal où vivaient leur père et leurs frères, qu'ils souhaitaient continuer à vivre avec ces derniers et qu'ils refusaient d'être en contact avec l'ami de leur mère, le SPMi a conclu que l'attribution de la garde à cette dernière ne paraissait pas conforme à leur intérêt. Il a par conséquent préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'attribuer la garde de fait de C______ et de D______ à A______.

d. B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles par écriture du 15 novembre 2016.

e. Le 2 décembre 2016, A______ a adressé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à la confirmation de la garde de fait qu'il exerce sur C______ et D______ et à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois d'avance, un montant de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

f. Lors de l'audience du 31 janvier 2017, A______ a notamment déclaré qu'il s'était "fiancé" au F______ et que, pour l'occasion, il avait organisé une fête. Il ne pouvait pas se marier car son divorce n'était pas encore prononcé. Il a également indiqué que sa "fiancée" résidait au F______, qu'elle venait occasionnellement en Suisse et qu'il souhaitait l'épouser pour qu'elle puisse s'installer à Genève.

g. Par courrier du 23 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal s'être entretenu par téléphone avec les parties aux mois de juin 2016 et d'avril 2017. Ces dernières lui avaient notamment indiqué que D______ entretenait des contacts ponctuels avec sa mère.

h. Dans ses écritures du 21 juin 2017, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles du 2 décembre 2016, précisant que la contribution à l'entretien de la famille devait être versée à compter du 22 octobre 2015, jour du dépôt de la requête en divorce par B______.

i. Par mémoire daté du même jour, B______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant désormais la condamnation de A______ à verser en ses mains des contributions d'entretien de 1'600 fr. par mois en faveur de C______ et D______, allocations familiales non comprises, dès le prononcé de l'ordonnance à rendre.

j. Par attestation écrite du ______ 2017, D______, devenue majeure le ______ 2017, a déclaré qu'elle adhérait aux conclusions prises par A______ s'agissant des contributions d'entretien la concernant, pour les périodes antérieures et postérieures à sa majorité.

k. Le Tribunal a tenu des audiences en date des 3 décembre 2015, 29 avril 2016, 17 janvier 2017 et 9 juin 2017. Les déclarations faites par les parties à ces occasions ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.

l. Les parties ont été informées par ordonnance du 1er novembre 2017 de ce qu'à la suite d'une réorganisation du Tribunal, la cause C/21810/2015 était attribuée à la 2ème chambre.

m. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles après transmission aux parties de leurs dernières déterminations spontanées et pièces.

n. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal, est la suivante :

n.a B______ travaille depuis 2005 auprès de ______ en qualité de ______ à un taux de 80%. En 2016, elle a perçu un revenu mensuel net de 7'095 fr., treizième salaire inclus.

Ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à 5'436 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'000 fr), ses primes d'assurance-maladie LAMal (265 fr.) et LCA (169 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurance 3ème pilier A et B (510 fr. et 122 fr.) et ses impôts (estimés à 1'100 fr.).

n.b A______ est ______ auprès de ______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'000 fr. Il ne perçoit ni treizième salaire ni gratification.

Il a déclaré qu'il travaillait soit depuis chez lui, soit à ______. Il a une réunion le mardi de 18h00 à 20h30 et ______ le dimanche, qu'il doit préparer.

A______ est également titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public immatriculé 1______. Il a déclaré qu'il exerçait en qualité de chauffeur de taxi indépendant à 50% et qu'il réalisait par ce biais un revenu mensuel net oscillant entre 800 et 1'000 fr. Il partage en outre ce véhicule avec un autre chauffeur qui lui verse 1'300 fr. par mois.

Après s'être inscrit au Registre du commerce de Genève sous la raison individuelle K______, A______ a par ailleurs obtenu, le 22 juillet 2014, une deuxième autorisation d'exploiter un taxi de service public immatriculé GE 2______. Il a mis cette deuxième licence en location pour un montant de 3'000 fr. par mois, versé sur son compte privé auprès de L______.

Il ressort des comptes produits que K______ a réalisé un bénéfice de 18'018 fr. en 2013, de 62'165 fr. en 2014, de 48'087 fr. en 2015 et de 37'713 fr. en 2016. En 2014 et en 2015, les prélèvements privés se sont élevés à 61'500 fr. et 59'500 fr. respectivement.

Par décision du 8 juillet 2016, le Service du commerce a révoqué l'autorisation de A______ d'exploiter le taxi de service public immatriculé 2______ en qualité d'indépendant, au motif qu'il avait échoué aux examens de dirigeant d'entreprise, faute de s'être présenté à la session du mois de ______ 2015.

Le 5 avril 2017, la raison individuelle K______ a été radiée du registre du commerce par suite de cessation de l'exploitation.

Dans ses écritures du 11 octobre 2017 adressées au Tribunal, A______ a allégué qu'il avait dû cesser son activité de taxi car le chauffeur auquel il louait son véhicule ne parvenait plus à payer les loyers demandés. Il souffrait en outre de problèmes de santé l'empêchant de pratiquer cette activité. Il a produit la copie d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales du 21 septembre 2017 prenant note qu'il avait cessé son activité indépendante au 30 juin 2017, la copie de la carte grise du véhicule immatriculé 1______ munie de la mention "annulé" à la date du 20 septembre 2017, ainsi que la copie d'un certificat médical établi par le Docteur M______ le 2 octobre 2017 attestant qu'il ne pouvait plus pratiquer son activité professionnelle pour des raisons médicales (lombalgies chroniques et hémorroïdes handicapantes). Il ne disposait dès lors plus que de son revenu de ______ de 4'000 fr. nets par mois.

A______ est en outre propriétaire, au F______, de plusieurs parcelles ainsi que d'un immeuble comprenant quatre appartements. Il a exposé que son père avait mis ces biens à son nom avant son décès survenu en 2014 car il avait confiance en lui et savait qu'il répartirait les revenus et les biens entre ses seize frères et sœurs et sa mère. Il a précisé que son père avait notamment mis à son nom l'immeuble contenant quatre appartements loués, dont les loyers étaient versés à sa mère.

A l'appui de ses allégations, il a produit la copie d'une attestation établie par N______, étude d'avocats [en] F______, en charge de la succession de son père, énumérant les biens de ce dernier mis au nom de A______.

Il a également produit des relevés des deux comptes dont il est titulaire auprès de O______ [en F______], pour la période du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2015. Il a précisé que l'argent qui s'y trouvait provenait de son travail en Suisse.

B______ allègue que A______ n'a pas reçu ces biens de son père mais les a acquis personnellement durant le mariage. Elle estime que ces derniers génèrent des revenus locatifs de 10'000 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté les dépenses incompressibles de A______ à 2'747 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le 70% des charges de la maison (872 fr.), ces dernières s'élevant à 1'245 fr. par mois, soit 1'104 fr. d'intérêts hypothécaires, 74 fr. de frais de copropriété et 67 fr. de prime de l'assurance bâtiment, la prime d'assurance RC et ménage (41 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (214 fr.), les frais de transport (70 fr.) et les impôts (estimés à 200 fr. sur la base de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale de l'Etat de Genève, en tenant compte du revenu imputé à l'intéressé, des contributions d'entretien et des allocations familiales perçues pour C______ et de la valeur locative de la villa, sous déduction notamment des intérêts hypothécaires). Il a en revanche écarté les frais d'électricité, de gaz et d'eau, représentant respectivement des montants mensuels moyens de 72 fr., 280 fr. et 72 fr. (pièce 31 app.), au motif que ces derniers étaient compris dans le montant de base OP.

A______ perçoit en outre les allocations familiales des quatre enfants depuis le mois de ______ 2016.

n.c C______ a été scolarisé à [l'école] P______ jusqu'au mois de juin 2017. Les écolages des années 2015/2016 et 2016/2017 n'ayant été que partiellement réglés, B______ et A______ ont convenu que C______ intégrerait l'enseignement public à la rentrée 2017. Ils ont signé une demande d'admission à cette fin et C______, après avoir passé les tests, a été admis en 10ème au ______ à ______. A______ est toutefois revenu unilatéralement sur cet accord et a décidé que C______ poursuivrait sa scolarité à P______. Il a expliqué qu'il souhaitait de la sorte éviter de le perturber davantage et le préserver du conflit parental.

L'écolage de l'année 2017/2018 s'élève à 660 fr. par mois. A teneur de la confirmation d'admission de C______ pour l'année en question, A______ est seul responsable du paiement des écolages et des autres frais engendrés par la scolarité de ce dernier.

Le Tribunal a arrêté les charges de C______ à 958 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (15% de 1'245 fr. = 187 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (81 fr.) et LCA (25 fr.) et ses activités sportives (23 fr. pour ______ et 42 fr. pour ______), dont à déduire des allocations familiales de 300 fr. par mois. Il a en revanche refusé d'y inclure les écolages susmentionnés.

n.d Quant à D______, ses besoins ont été admis à hauteur de 1'000 fr., dont à déduire des allocations d'études de 400 fr. par mois. Ceux-ci comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (187 fr.), ses taxes universitaires (83 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (96 fr) et ses frais de transport (34 fr.).

n.e Après la séparation du couple, B______ a notamment pris en charge les primes d'assurance-maladie LAMal de D______ et de C______, les frais médicaux de ces derniers, les frais d'orthodontie de C______ à hauteur de 800 € le 23 novembre 2016 et de 800 € le 10 mai 2017, les frais de cantine et de voyage d'études de D______ ainsi que les activités sportives et artistiques des précités.

A______ a pour sa part déclaré qu'il payait notamment la nourriture et les livres des enfants ainsi que les frais d'entretien de G______ et H______. Il a également produit deux quittances relatives au paiement de la prime d'assurance-maladie obligatoire de D______. Il ne payait en revanche pas les écolages de C______.

B______ s'est acquittée des intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, des primes de l'assurance bâtiment et des frais de copropriété, A______ prenant en charge les frais de chauffage.

D. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu, s'agissant de la situation financière des parties, que A______ percevait un salaire mensuel net de 4'000 fr. en tant que ______, auquel devait s'ajouter un revenu hypothétique en tant qu'exploitant de taxi. A______ avait certes déclaré avoir cessé cette activité au mois de juin 2017. Les motifs qu'il invoquait à ce sujet n'étaient toutefois pas crédibles. Alors que le certificat médical produit par ses soins mentionnait une affection chronique, il n'avait jamais fait état de problèmes de santé avant le mois de juin 2017. Ceux-ci semblaient dès lors être invoqués pour les besoins de la cause. Il ne rendait en outre vraisemblable ni que le chauffeur lui louant son taxi avait cessé de s'acquitter du loyer, ni que le contrat de fermage conclu avec celui-ci avait été résilié, ni qu'il avait renoncé à son autorisation d'exploiter. Quand bien même ces faits seraient établis, il conviendrait de toute manière de considérer que A______ avait volontairement diminué ses ressources de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique se justifiait. Le Tribunal a fixé ce revenu à 3'300 fr. par mois, ce montant correspondant à celui qu'il devait réaliser précédemment. Il était en effet notoire qu'en raison des pourboires et des taxes de bagages, le revenu effectif d'un chauffeur de taxi était plus élevé que le revenu imposable, de sorte que le revenu déclaré par A______, soit 800 à 1'000 fr. par mois, n'était pas réaliste. En tant que chauffeur à mi-temps, ce dernier devait gagner au moins 2'000 fr. net par mois. A ce montant s'ajoutait le produit de la location de son taxi 1______, soit 1'300 fr. net par mois.

Le Tribunal a en revanche considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que A______ percevait des revenus locatifs des biens immobiliers dont il était propriétaire en ______ (recte : au F______). Ses revenus devaient dès lors être arrêtés à 7'300 fr. net par mois. Après déduction de ses charges en 2'747 fr., son disponible s'élevait à 4'553 fr.

Les besoins de C______ et D______ s'élevant respectivement à 658 fr. et 600 fr. par mois et B______ disposant d'un solde mensuel de 1'659 fr. (7'095 fr. de revenus – 5'436 fr. de charges), le Tribunal a condamné cette dernière à s'acquitter, en faveur de ces derniers, de contributions d'entretien à hauteur de, respectivement, 660 fr. et 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Aucune contribution de prise en charge en faveur de C______ n'était en revanche due, l'appelant n'étant pas empêché de travailler du fait de la garde exercée sur ce dernier.

Le Tribunal a précisé qu'il appartenait désormais à A______ de s'acquitter de toutes les factures en lien avec les enfants.

Il n'a en revanche pas statué sur la contribution sollicitée par le précité pour son propre entretien.

Considérant que B______ avait, après la séparation, continué à contribuer à l'entretien de la famille en prenant à sa charge l'intégralité des frais relatifs à la maison familiale, y compris les intérêts hypothécaires, certains frais médicaux des enfants ainsi que les activités extrascolaires de ces derniers, le Tribunal a statué que les contributions à l'entretien de C______ et D______ ne seraient dues qu'à compter de la notification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles.

E. Il résulte du certificat médical produit par A______ avec son appel que ce dernier souffrirait depuis 2005 de problèmes hémorroïdaires ainsi que de douleurs chroniques au coccyx et aurait subi une ligature hémorroïdaire en 2005 sans amélioration notable. Le Dr M______ l'avait vu à plusieurs reprises à sa consultation depuis 2008 pour ces problèmes, dont les manifestations étaient allées crescendo malgré les différents traitements appliqués. Selon ce médecin, il était évident que l'activité de chauffeur de taxi de A______ avait aggravé ces pathologies, qu'il considérait comme une contre-indication à une activité de chauffeur professionnel.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les contributions à l'entretien de l'époux et des enfants, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans la forme et le délai prescrits (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineur C______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Elle l'est également en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant majeure D______, cette dernière ayant accédé à la majorité en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2; 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

1.5 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Les contributions d'entretien sont dues à ce dernier et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC).

Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 = SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.4).

En l'espèce, D______ est devenue majeure au cours de la procédure de première instance et a approuvé les conclusions prises par son père en sa faveur dans le cadre de cette dernière. Il sera dès lors admis que le précité peut représenter sa fille dans le cadre de la procédure d'appel, étant précisé que le dispositif du présent arrêt spécifiera que les contributions d'entretien dues à l'intéressée seront versées directement en ses mains.

2. L'appelant et l'intimée ont chacun allégué plusieurs faits nouveaux et déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (ACJC/473/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Il doit en aller de même dans les causes concernant des enfants devenus majeurs en cours de procédure, les maximes susmentionnées s'appliquant également (cf. supra consid. 1.3).

2.2 En l'espèce, les pièces déposées devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties et de leurs enfants de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien dues à ces derniers. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, elles sont dès lors recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois avec effet au 22 octobre 2015. Il sollicite des contributions d'un montant identique en faveur de ses enfants C______ et D______ à compter de cette même date, les allocations familiales étant dues en sus.

3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

3.1.1 Même dans l'hypothèse où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées).

En application de l'art. 277 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 570), p. 556).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

3.1.3 L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2001 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).

Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2001 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Hegnauer, in Berner Kommentar, 4ème éd. 1997, n. 89 ad art. 277 CC).

3.1.4 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

3.1.5 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2018, RS GE E 3 60.04 [ci-après : NI-2018]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/ Foex, in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC).

Le montant de base couvre forfaitairement, notamment, les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. Il convient d'y ajouter les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire de ce dernier et le chauffage, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport (NI-2018, ch. I et II; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; ACJC/1253/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 90).

Si l'une des parties ou les deux sont propriétaires d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (NI-2018, partie II, ch. 1).

Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie, protection juridique), les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et 89 ss).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

3.1.6 Les frais relatifs à la fréquentation d'une école privée ne constituent pas des charges incompressibles au sens du minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3b).

La formation générale due par les parents à l'enfant comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée (ATF 117 Ia consid. 6a = JdT 1992 I 180). Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (ACJC/1384/2015 du 13 novembre 2015 consid. 4.5; Vez, in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 302 et réf. citée sous note marginale 13).

Lorsque les parents exercent l'autorité parentale en commun, les décisions relatives à la scolarisation des enfants doivent en principe être prises conjointement. Un parent ne peut procéder unilatéralement, à savoir sans le consentement ou à l'insu de l'autre parent, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses propres droits à la personnalité et pour autant que les intérêts de l'enfant ou de l'autre parent n'en soient pas entravés. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est en outre admissible que si le bien de l'enfant l'exige et qu'il y a péril en la demeure (Vez, op. cit., n. 2 ad art. 297 CC et les réf. citées sous notes marginales 8 et 9).

3.1.7 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Cette incombance s'applique en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1), en particulier lorsque l'un des conjoints diminue volontairement ses revenus (ATF 119 II 314 consid. 4a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

3.1.8 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la réf. citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).

Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.1.9 Par ailleurs, dans le domaine du droit matrimonial, la prise en considération d'une incapacité (partielle) de travailler pour des raisons de santé ne s'analyse pas de la même manière qu'en matière d'assurances sociales et n'est ainsi pas subordonnée à la réalisation des conditions d'octroi d'une rente d'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le débitrentier doit cependant établir qu'il subit une incapacité durable de travail susceptible de provoquer une baisse irréversible de ses revenus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.2). L'absence de demande de prestations de l'assurance-invalidité peut par ailleurs constituer un indice que le débitrentier conserve une capacité de gain (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 consid. 2.3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3.1 et la réf. citée).

3.2 En l'espèce,au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a fait usage de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas contestée en appel.

L'appelant se prévaut en revanche d'une mauvaise appréciation des charges des parties ainsi que des enfants. Il conteste le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal et l'absence d'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. Il fait également valoir que les pensions allouées à C______ et D______ ne couvriraient que leur minimum vital et ne leur permettraient pas de bénéficier du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune.

3.2.1 L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait volontairement abandonné son activité d'exploitant de taxi et de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'300 fr. à ce titre. Il s'était tout d'abord vu révoquer l'autorisation d'exploiter le taxi 2______ au mois de novembre 2016 en raison de sa non-réussite aux examens de dirigeant d'entreprise, ce qui avait induit une première baisse de ses revenus. Il avait ensuite dû renoncer à toute activité en tant que chauffeur en raison des pathologies dont il souffrait depuis plusieurs années. Le chauffeur auquel il louait son véhicule ne parvenait enfin plus à assumer le montant du fermage. En raison de la concurrence de l'entreprise UBER et de l'augmentation du nombre de licences de taxis intervenue le 1er juillet 2017, il avait été dans l'impossibilité de trouver un remplaçant de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de cesser définitivement son activité d'exploitant de taxi, comme en attestait le courrier de l'OCAS du 21 septembre 2017.

Les arguments développés par l'appelant n'emportent cependant pas la conviction. Alors qu'il affirme souffrir depuis 2005 de problèmes hémorroïdaires et de douleurs au coccyx l'empêchant de mener une activité de chauffeur de taxi, et que la présente procédure a été initiée en 2015, l'appelant n'a fait état de ces limitations qu'au mois d'octobre 2017, peu de temps avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur mesures provisionnelles. Le contenu des attestations médicales produites par l'appelant ne permet en outre pas de retenir que les affections dont il souffre le mettraient durablement dans l'incapacité de mener une activité de chauffeur de taxi. Le certificat médical du 2 octobre 2018 mentionne en effet que l'appelant "ne peut plus pratiquer son activité professionnelle […] pour raison médicales (lombalgies chroniques et hémorroïdes handicapantes)", sans préciser s'il s'agit d'une incapacité temporaire ou définitive. L'attestation établie deux mois plus tard par le même médecin ne fait plus état d'une incapacité de travail, même partielle, et se limite à mentionner que les pathologies dont souffrirait l'appelant constitueraient une "contre-indication à une activité en tant que chauffeur professionnel". Un tel constat ne saurait suffire à admettre l'incapacité de travail alléguée par l'appelant. Le fait que le médecin traitant de l'appelant, titulaire d'un diplôme FMH de médecine générale, n'ait pas adressé ce dernier à un spécialiste et que l'appelant n'ait lui-même entamé aucune démarche en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité ou de se reconvertir professionnellement suggère également que les affections alléguées par l'intéressé n'ont pas d'effet invalidant.

Au stade des mesures provisionnelles, la Cour retiendra par conséquent que l'appelant est en mesure de poursuivre l'activité de taxi qu'il a menée à temps partiel jusqu'à la fin de l'année 2017.

L'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne parviendrait plus à louer son taxi durant les périodes où il ne le conduit pas lui-même ne saurait davantage être retenue. Alors qu'il lui incombait de motiver son appel, l'appelant se cantonne en effet à des affirmations générales sur cette question, sans étayer ces dernières par une quelconque pièce (quittances de paiement des fermages des années 2016 et 2017, rappels de paiement à l'attention de son locataire, lettre de résiliation du contrat de location du taxi, annonces en vue de trouver un locataire de remplacement, etc.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelant avait volontairement renoncé à son activité de chauffeur et d'exploitant de taxi, dans le but de diminuer ses revenus et de pouvoir prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien, respectivement d'échapper à toute obligation financière vis-à-vis de ses enfants mineurs. Dès lors que l'appelant ne démontre pas avoir entrepris de démarches sérieuses en vue d'une réorientation professionnelle lui permettant de ne pas péjorer sa situation financière, ni avoir renoncé à sa licence de taxi, c'est également à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la diminution, sans lui accorder de délai approprié pour reprendre son ancienne activité ou trouver un nouvel emploi.

S'agissant de la quotité du revenu hypothétique retenue par le Tribunal, l'appelant se borne à faire valoir que ses revenus ne s'élèveraient qu'à 2'000 fr. par mois et non à 3'000 fr. comme mentionné dans l'ordonnance entreprise (recte : 3'300 fr.). Ce faisant, l'appelant se borne à nouveau à opposer son point de vue à celui du premier juge, sans développer de motivation spécifique.

Quoi qu'il en soit, il résulte des pièces produites que le bénéfice net réalisé par l'appelant entre 2014 et 2016 a oscillé entre 3'090 fr. et 5'180 fr. par mois, étant précisé que le revenu effectif d'un chauffeur de taxi est notoirement supérieur au revenu déclaré, ce en raison des pourboires et des taxes de bagages (ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que l'appelant aurait pu, en déployant les efforts nécessaires, conserver sa seconde licence de taxi en se présentant aux examens de dirigeant d'entreprise, ce qu'il n'a pas fait. En tout état, il aurait pu compléter son activité de ______ par une autre activité accessoire lui permettant de réaliser un revenu analogue à celui qu'il obtenait en tant que chauffeur de taxi. Dans de telles circonstances, le revenu hypothétique arrêté par le premier juge échappe à toute critique.

Eu égard aux pièces produites, il n'est en revanche pas rendu vraisemblable que l'appelant percevrait des revenus locatifs des biens dont il est propriétaire au F______. Aucun élément ne permet non plus de retenir qu'il obtiendrait, de par son activité au sein de ______, d'autres avantages appréciables en argent que son salaire.

En conclusion sur ce point, le revenu net de 7'300 fr. arrêté par le Tribunal sera confirmé.

3.2.2 Les dépenses incompressibles de l'appelant se composent notamment de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (214 fr.), de son assurance RC et ménage (41 fr.), de la prime de l'assurance bâtiment de la villa conjugale (67 fr.), des frais de copropriété (74 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), postes admis par le Tribunal et non contestés en appel.

L'appelant allègue en revanche, au rang de ses "charges d'habitation", des intérêts hypothécaires ainsi que des frais d'électricité et de gaz supérieurs à ceux retenus en première instance. Ceux-ci s'élèveraient respectivement à 1805 fr. 90 et 420 fr. par mois.

S'agissant des intérêts hypothécaires, l'appelant se fonde sur les décomptes de l'année 2014. Or, le contrat de prêt souscrit par les parties prévoit un taux d'intérêt variable de sorte que la charge hypothécaire de la villa ne s'élevait plus qu'à 1'104 fr. par mois en 2016 et à 642 fr. par mois en 2017. Afin de prévenir une éventuelle remontée des taux, cette charge sera par conséquent estimée à 875 fr. ([1'104 fr. + 642 fr.] : 2 = 873 fr. ).

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les frais de chauffage au gaz ne sont pas compris dans la montant de base OP. Il se justifie par conséquent d'inclure une somme de 280 fr. à ce titre dans les charges mensuelles de l'appelant. Les frais d'eau et d'électricité sont par contre compris dans ledit montant de base, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter aux dépenses incompressibles du précité.

Il ne sera pas tenu compte des frais d'entretien de la villa familiale, l'appelant n'ayant allégué aucune dépense à ce titre.

L'appelant mentionne dans ses écritures d'appel une charge fiscale de 1'000 fr. par mois, alors que le Tribunal a estimé ladite charge à 200 fr. par mois. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de son affirmation, ni ne formule la moindre critique à l'encontre de l'estimation effectuée par le premier juge à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale de l'Etat de Genève. Il convient dès lors de s'en tenir au montant retenu par le Tribunal.

L'appelant a enfin indiqué en première instance qu'il payait les frais d'entretien des deux aînés qui étudient actuellement à ______. Alors qu'il lui incombait de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, il n'a toutefois comptabilisé aucun montant à ce titre dans ses dépenses incompressibles ni produit de pièces. Ces éventuels coûts ne seront dès lors pas pris en considération.

3.2.3 L'intimée fait pour sa part valoir que l'appelant ferait désormais ménage commun avec sa nouvelle compagne. Le montant de base OP retenu dans ses charges devrait par conséquent être réduit à 850 fr. Ses frais de logement ainsi que ceux de C______ et D______ devraient également être divisés par deux.

Il résulte certes des pièces produites que la nouvelle compagne de l'appelant officie en tant que ______ au sein de ______ et a déjà séjourné au domicile conjugal. L'intimée n'allègue toutefois pas que la précitée serait domiciliée dans le canton. Eu égard à sa nationalité, celle-ci ne pourra en outre prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse qu'une fois le divorce des parties prononcé et son mariage civil avec l'appelant célébré. Les conditions permettant de retenir que la précitée et l'appelant forment une "communauté de toit et de table", justifiant une diminution du loyer et du montant de base LP intégrés dans les charges de l'appelant, ne sont dès lors pas rendues vraisemblables (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).

3.2.4 L'intimée n'ayant pas formé appel à l'encontre de l'ordonnance querellée, sa conclusion tendant à ce que l'appelant soit condamné à s'acquitter de la prime de l'assurance bâtiment de la maison familiale échue au 1er janvier 2018 sera par ailleurs déclarée irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté à 7'300 fr. (cf. consid. 3.2.1) et ses charges mensuelles admises à hauteur de 2'582 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), les charges d'habitation ([875 fr. d'intérêts hypothécaires + 280 fr. de frais de chauffage + 74 fr. de frais de copropriété + 67 fr. d'assurance bâtiment] x 70% en raison de la participation de C______ et D______ = 907 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (214 fr.), son assurance RC et ménage (41 fr.) ainsi que ses frais de transport (70 fr.).

Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 4'718 fr. par mois, arrondis à 4'720 fr.

3.2.5 Les dépenses incompressibles de l'intimée comprennent son minimum vital LP (1'200 fr.) ainsi que ses frais de transport (70 fr.), postes non contestés en appel.

L'appelant reproche en revanche au premier juge d'avoir comptabilisé un loyer de 2'000 fr. dans les charges de l'intéressée alors que le logement qu'elle loue est propriété de sa mère et qu'elle n'a produit aucune preuve du paiement des loyers en question.

L'intimée a versé à la procédure un contrat de bail à loyer conclu le 27 avril 2016 avec sa mère, aux termes duquel cette dernière lui louerait l'appartement de 4,5 pièces se trouvant au 1er étage de sa maison moyennant un loyer mensuel de 2'000 fr., charges incluses. Elle n'a cependant pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquitterait effectivement du loyer en question, ni qu'elle réglerait directement certains frais relatifs au logement susmentionné. Il s'ensuit qu'au stade des mesures provisionnelles, aucune charge de loyer ne peut être comptabilisée dans les dépenses incompressibles de l'intimée.

L'appelant fait également valoir que dans la mesure où la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance entreprise ne couvre que le minimum vital de C______ et D______, il serait inéquitable d'admettre dans les charges de l'intimée ses primes d'assurance-vie et de 3ème pilier ainsi que ses impôts.

Au vu des disponibles des parties, l'inclusion de ces montants dans les dépenses incompressibles de l'intimée apparaît cependant conforme à la méthode du minimum vital élargi.

Il ne sera pas non plus tenu compte des montants mentionnés par l'appelant en relation avec la prime d'assurance-maladie obligatoire et les impôts de l'intimée (cf. appel, p. 7), ceux-ci ne correspondant pas aux pièces produites, ni ne faisant l'objet d'une quelconque motivation.

3.2.6 En conclusion sur ce point, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 3'461 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), ses primes d'assurances-maladie obligatoire (290 fr.) et complémentaire (169 fr.), ses primes d'assurance 3ème pilier A (510 fr.) et B (122 fr.), ses impôts (1'100 fr.) ainsi que ses frais de transport (70 fr.).

Le disponible de l'intimée s'élève par conséquent à 3'634 fr. par mois (7'095 fr. – 3'461 fr.), arrondis à 3'630 fr.

3.2.7 Les charges mensuelles de C______ comprennent notamment sa base d'entretien OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (81 fr.) et LCA (26 fr.) ainsi que sa cotisation au club de ______ (23 fr.), dépenses admises par le premier juge et ne faisant l'objet d'aucune critique des parties.

Il convient d'ajouter à ces frais l'abonnement TPG de l'intéressé (45 fr.), poste allégué par l'appelant et non contesté par l'intimée.

Il ne sera à l'inverse pas tenu compte du cours de ______ de C______, ce dernier ayant cessé cette activité.

Les charges de la villa familiale se chiffrant, aux termes du présent arrêt, à 1'296 fr. par mois (cf. supra consid. 3.2.5), c'est un montant arrondi de 195 fr. qui sera intégré à ce titre aux dépenses incompressibles de C______ (15% x 1'296 fr.).

S'agissant des écolages privés, il résulte du dossier que les parties avaient décidé de scolariser C______ dans l'enseignement public à compter de la rentrée 2017-2018 et que ce dernier avait été admis au ______ à ______ (GE). L'appelant ne disposant pas de l'autorité parentale exclusive, il n'était pas fondé à revenir unilatéralement sur cette décision et à maintenir C______ au sein de [l'école] P______ à l'encontre de l'avis de l'intimée. Il n'est par ailleurs pas allégué que C______ aurait besoin d'une prise en charge spécifique qui ne pourrait être assurée que dans un établissement privé. Bien qu'un changement de milieu scolaire requière un effort d'adaptation – en particulier à l'âge de C______ –, il ne résulte pas non plus du dossier que l'intérêt de ce dernier commanderait impérativement qu'il reste au sein de l'école qu'il fréquentait jusqu'alors. Il s'ensuit que le Tribunal a refusé à juste titre d'inclure les écolages privés de C______ dans ses charges incompressibles. Il incombera par conséquent à l'appelant d'assumer seul ces frais, étant relevé que le montant dont ce dernier est censé disposer chaque mois permet d'assumer cette dépense.

Bien que contestés par l'intimée et n'étant prouvés par aucune pièce, les frais de cantine de C______ seront en revanche admis à hauteur de 67 fr. par mois. Il est en effet vraisemblable que ce dernier continue à prendre ses repas à l'école. Il devrait en outre supporter une charge similaire s'il avait été scolarisé dans un établissement public dès lors qu'il est notoire que les élèves du cycle d'orientation doivent prendre certains repas à l'extérieur en raison des horaires des cours.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de C______ seront admises à hauteur de 1'037 fr. (600 fr. + 81 fr. + 26 fr. + 23 fr. + 45 fr. + 195 fr. + 67 fr.). Après déduction des allocations familiales de 400 fr., et non 300 fr. comme retenu par le Tribunal (art. 8 al. 2 et al. 4 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF) – RS GE J 5 10), le coût d'entretien du précité s'élève à 637 fr. par mois.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. L'appelant n'est en effet pas empêché de travailler du fait de la garde qu'il exerce sur C______.

3.2.8 S'agissant de D______, l'appelant allègue devant la Cour des charges d'entretien de 1'654 fr. 30, comprenant notamment son montant de base OP (600 fr.) ainsi que ses primes d'assurance-maladie obligatoire (313 fr.) et LCA (22 fr.). L'intimée ne contestant pas ces montants, ils seront admis. Le coût de l'abonnement TPG ne sera en revanche pris en considération qu'à hauteur de 45 fr., le tarif "Junior" étant valable jusqu'à la veille du 25ème anniversaire (Tarif 651.11 de la communauté tarifaire Unireso 2017, ch. 2.0.3.000).

Comme pour C______, les frais de logement de D______ ne seront pris en compte qu'à hauteur de 195 fr. par mois (cf. supra consid. 3.2.5 et 3.2.7).

Le Tribunal a comptabilisé dans les dépenses incompressibles de D______ un montant de 83 fr. pour le règlement des taxes universitaires. Bien que non mentionné par l'appelant dans les écritures déposées devant la Cour, ce montant sera inclus dans les charges de l'intéressée dès lors qu'elle semble poursuivre ses études. Au stade des mesures provisionnelles, il ne sera pas tenu compte de l'allégation de l'intimée selon laquelle ces frais seraient acquittés grâce au capital que l'appelant aurait reçu de l'assurance-vie arrivée à échéance au mois de février 2018.

Les frais d'argent de poche (150 fr.) et de loisirs/vêtements (150 fr.) invoqués par l'appelant devant la Cour ne seront en revanche pas pris en considération, ces montants étant déjà compris dans le montant de base OP (NI-2018, ch. I).

En conclusion, les charges de D______ seront admises à hauteur de 1'258 fr. (600 fr. + 313 fr. + 22 fr. + 45 fr. + 195 fr. + 83 fr.). Après déduction des allocations de formation professionnelle de 400 fr. (art. 7A et 8 al. 3 LAF), le coût d'entretien de la précitée s'élève à 858 fr. par mois.

3.2.9 S'agissant de la fixation des contributions d'entretien, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir réduit les enfants à leur plus strict minimum vital. Or, l'intimée et lui-même avaient tous deux conclu en première instance à l'octroi de contributions d'entretien de 1'600 fr. par mois en cas d'obtention de la garde des enfants. C______ et D______ auraient en outre le droit de continuer à bénéficier du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune.

L'intimée demande pour sa part que la Cour réduise les contributions d'entretien dues à ses enfants en application de la maxime d'office. Elle se prévaut du fait que l'appelant dispose d'une capacité contributive supérieure à la sienne, qu'elle se charge de l'administration et des activités extra-scolaires des enfants et que D______ manifesterait une attitude de rejet à son égard.

En ce qui concerne l'entretien dû à D______, il résulte du dossier que cette dernière a entamé au mois de ______ 2017, alors qu'elle était âgée de 18 ans, des études de ______ à l'Université de ______. Elle a ainsi rendu vraisemblable qu'elle poursuivait une formation appropriée.

Il ressort en outre de la procédure que D______ a manifesté, dans un premier temps, une attitude de rejet envers sa mère, lui reprochant d'avoir abandonné sa famille. Le conflit semble toutefois s'être apaisé et la précitée entretient à nouveau des relations ponctuelles avec celle-ci. L'intimée ne rend en outre pas vraisemblable que sa fille aurait gravement violé ses devoirs, de manière à justifier une réduction de la contribution d'entretien qui lui est due.

Aucune des parties n'invoque par ailleurs que D______ serait en mesure de travailler parallèlement à ses études universitaires et à obtenir de la sorte un revenu lui permettant de couvrir ses besoins de base. Cette dernière peut dès lors, en principe, prétendre à ce que l'intimée contribue à son entretien.

S'agissant de la quotité de cette contribution d'entretien, l'intimée bénéficie, après couverture de ses charges incompressibles, d'un disponible de 3'630 fr. Ce montant est certes sensiblement inférieur à celui dont l'appelant est réputé disposer. Il convient cependant de tenir compte du fait que D______ habite auprès de son père et est en mesure, compte tenu de son âge, de gérer elle-même son administration, de sorte que l'intimée n'est en principe pas tenue de pourvoir à son entretien en nature. Il peut dès lors être attendu de l'intimée qu'elle contribue à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises, conformément aux conclusions prises par l'appelant devant la Cour. En tenant compte des allocations d'études en 400 fr. dont elle bénéficie, cette contribution permettra à D______ de couvrir ses charges effectives (1'258 fr.) et d'améliorer son train de vie d'étudiante.

L'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point. Le dispositif du présent arrêt précisera en outre que la contribution d'entretien susmentionnée sera versée directement en mains de D______.

3.2.10 Les considérations qui précèdent ne sauraient être transposées mutatis mutandis à C______. L'intimée prend en effet ce dernier en charge du mardi soir au jeudi soir ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, assumant ainsi son obligation d'entretien en partie en nature, de même que les frais engagés lors de ce droit de visite élargi. La contribution d'entretien fixée à 660 fr. par mois par le Tribunal, allocations familiales non comprises, est donc adéquate, ce montant permettant de couvrir les dépenses incompressibles de C______, qui s'élèvent à 637 fr. par mois. Les éventuels coûts supplémentaires relatifs à C______, tels que ses écolages privés, devront être pris en charge par l'appelant, qui bénéficie d'un disponible suffisant pour ce faire.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.

3.2.11 Il s'ensuit qu'après règlement des contributions d'entretien dues aux enfants, l'intimée bénéficie d'un solde mensuel de 1'970 fr. L'appelant disposant quant à lui d'un solde de 4'720 fr. par mois, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une contribution à son entretien sur mesures provisionnelles de divorce. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en tant qu'elle n'allouait aucune contribution d'entretien à l'appelant.

4. L'appelant conclut à ce que le dies a quo des contributions d'entretien soit fixé au 22 octobre 2015, jour du dépôt de la requête en divorce par l'intimée. Cette dernière serait toutefois autorisée à déduire de la somme ainsi due les montants qu'elle a versés pour l'entretien de l'appelant et des enfants depuis cette date.

4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées).

L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, il résulte du dossier qu'après la séparation, l'appelant a pris en charge les frais de nourriture des enfants, l'achat des livres scolaires, les frais de chauffage de la maison et certaines primes d'assurance-maladie de D______, étant précisé qu'il recevait en parallèle les allocations familiales.

L'intimée s'est pour sa part acquittée des intérêts hypothécaires et des frais relatifs à la villa familiale (charges de copropriété et primes de l'assurance bâtiment), des primes d'assurance-maladie de C______ et, en partie, de D______, des frais médicaux des précités, lesquels comportaient notamment le traitement orthodontique de C______, et des frais de cantine de D______. Elle a également payé leurs activités extrascolaires et le voyage d'études de D______.

Au stade des mesures provisionnelles, le Tribunal pouvait par conséquent considérer à bon droit que l'intimée avait, ce faisant, fourni l'entretien qu'elle devait à ses enfants à compter de la séparation avec l'appelant.

La prise d'effet des contributions d'entretien au jour de la notification de l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle appert au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature et de l'issue du litige.

5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, la part lui incombant demeurera provisoirement à la charge de l'Etat, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès de lui (art. 123 CPC).

L'intimée sera pour sa part condamnée à payer la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement de la part de frais d'appel lui incombant (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 décembre 2017 contre les chiffres 9 et 10 de l'ordonnance OTPI/599/2017 rendue le 28 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21810/2015-2.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, un montant de 1'000 fr. par mois, à compter du 28 novembre 2017.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 500 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 500 fr.

Dit que la part des frais due par A______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.