C/21851/2016

ACJC/1031/2018 du 25.07.2018 sur JTPI/9636/2017 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.09.2018, rendu le 16.08.2019, CONFIRME, 4A_522/2018
Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CO.400.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21851/2016 ACJC/1031/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 JUILLET 2018

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ (Espagne),

2) Monsieur B______, domicilié ______ (Espagne),

3) Monsieur C______, domicilié ______ (Etats-Unis d'Amérique),

4) Monsieur D______, domicilié ______ (Espagne),

appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2017, comparant tous par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

E______ SA, ayant son siège ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9636/2017 du 16 août 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à E______ SA de remettre à A______, B______, C______ et D______, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du jugement, la copie de l'intégralité des instructions données par feu F______ en lien avec la gestion de ses avoirs sous la relation 1______ en ses livres (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 12'240 fr., les a compensés avec les avances effectuées par A______, B______, C______ et D______, les a mis pour moitié à la charge de A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, et pour moitié à la charge de E______ SA et a condamné en conséquence E______ SA à rembourser 6'120 fr. à A______, B______, C______ et D______, pris conjointement (ch. 2), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

B.            a. Le 18 septembre 2017, A______, B______, C______ et D______ ont formé appel contre le jugement du 16 août 2017, reçu le lendemain, dont ils ont conclu à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Cela fait, ils ont conclu à la confirmation du chiffre 1 du dispositif dudit jugement et à ce qu’il soit ordonné à E______ SA de leur remettre, dans les dix jours, l’intégralité de la documentation bancaire concernant la défunte F______, ou qui ont (sic) des liens avec la succession de la défunte (en particulier : l’identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______, ainsi que la main courante de la relation bancaire, soit notamment les relevés et protocoles de conversations téléphoniques ainsi que les journaux contenant les enregistrements des ordres reçus et les transactions effectuées), à ce qu’il soit dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, E______ SA sera condamnée, sur requête des héritiers, à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 lit. c CPC), à la condamnation de E______ SA au paiement des frais judiciaires et des dépens de la procédure de première instance et d’appel et au déboutement de leur partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, les appelants ont conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. ![endif]>![if>

b. Dans sa réponse à l’appel, E______ SA a conclu à l’irrecevabilité des modifications des conclusions prises par les appelants, dans la mesure où ces modifications ne consistaient pas en une réduction de celles-ci, au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les appelants ont répliqué le 29 novembre 2017 et ont persisté dans leurs conclusions.

d. L’intimée a dupliqué le 17 janvier 2018 et persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 19 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que l’état de fait retenu par le Tribunal n’est pas contesté.

a. A______, B______ et C______ sont les enfants de feu G______, citoyen espagnol décédé à ______ [Espagne] le ______ 2005.

Ce dernier était le fils prédécédé de F______, elle-même décédée le ______ 2011 à ______ [Espagne].

F______ avait par ailleurs d'autres enfants, soit D______, H______ et I______.

A______, B______, C______ et D______ (ci-après également : les consorts) sont, ce qui n’est pas contesté, les héritiers réservataires de F______, en leur qualité respectivement de petits-enfants et de fils de la défunte.

Il résulte de l'acte notarié instrumenté par J______, notaire à ______ (Espagne) le 23 janvier 2012 produit par les consorts A______/B______/C______/D______, que l'actif successoral net laissé par la défunte s'élevait à EUR 13'740'281.70, lequel a été réparti entre ses héritiers.

b. E______ SA (ci-après également : E______ ou la Banque), exploite une banque à Genève.

c. Le 26 septembre 2005, feu F______ a conclu un contrat de gestion avec E______, étant précisé qu’elle était la titulaire et ayant droit économique du compte numérique 1______ ouvert dans les livres de la Banque.

Au 31 décembre 2006, les avoirs déposés sur le compte 1______ s'élevaient à EUR 615'688.

Entre 2006 et 2009, des retraits en liquide ont été opérés sur le compte de F______.

En particulier, un retrait de EUR 100'000 a été effectué le 23 janvier 2006 par F______.

Par ailleurs, le 30 octobre 2009, date à laquelle les avoirs en compte s'élevaient à EUR 503'244, F______ a donné l'ordre écrit à E______ de transférer la totalité de ses avoirs vers le compte IBAN 2______ ouvert dans les livres de la banque, puis de clôturer son compte. Cet ordre a été signé par feu F______ ainsi que par sa fille I______, laquelle était au bénéfice d'une procuration générale sur le compte depuis le 19 septembre 2007.

La totalité des avoirs figurant sur le compte de F______ a ainsi été transférée sur l’autre compte susvisé entre le 11 et le 12 novembre 2009.

d. Les consorts A______/B______/C______/D______ ignorent l'identité du titulaire et de l'ayant droit économique du compte sur lequel les avoirs de feu leur mère et grand-mère ont été transférés en novembre 2009.

e. Les 26 juin et 12 septembre 2012, soit postérieurement au décès de sa mère, D______ a requis de la Banque des renseignements sur la relation bancaire de F______.

La Banque a donné suite à cette demande en adressant au conseil de D______ un courrier auquel étaient notamment annexés les relevés de compte pour toute la durée de la relation bancaire et les états du portefeuille au 31 décembre de chaque année.

f. Par courrier du 20 mars 2013, le conseil de D______ a demandé des informations supplémentaires à E______.

g. Le 18 avril 2013, la Banque a confirmé que depuis le 1er janvier 2003, feu F______ n'avait ouvert auprès de son établissement aucune autre relation bancaire que celle relative au compte n° 1______. E______ a également joint copie des avis de débit et de transferts des actifs liés aux instructions de clôture données par F______.

h. Le 17 mai 2013, les consorts A______/B______/C______/D______ ont encore requis de la Banque une copie de l'instruction de transfert et de clôture signée le 30 octobre 2009.

i. La Banque a donné suite à cette demande par pli du 22 juillet 2013.

j. Par courrier du 22 février 2016, le conseil des consorts A______/B______/
C______/D______ a requis de E______ la transmission d'une copie de la documentation bancaire relative au compte de feu F______.

k. Le 14 avril 2016, E______ a remis audit conseil la documentation bancaire en sa possession concernant le compte de la défunte, à savoir la copie des documents d'ouverture du compte, les états du portefeuille au 31 décembre des années 2005 à 2008 ainsi qu'au 31 octobre et 11 novembre 2009, le relevé de compte détaillé depuis son ouverture jusqu'à sa clôture et l'ordre de transfert et de clôture du
30 octobre 2009.

l. Par courrier du 6 mai 2016, le conseil des consorts A______/B______/
C______/D______ a relevé que la totalité des avoirs détenus en compte avait été transférée sur un autre compte dont la défunte n'était pas titulaire auprès de la Banque et a demandé copie de tous les avis de débits en relation avec ledit transfert et en particulier l'identification du titulaire du compte correspondant à l'IBAN 2______.

m. Les consorts A______/B______/C______/D______ ont encore demandé, le
7 juin 2016, une copie de la pièce comptable indiquant l'identité de la personne ayant effectué le retrait en espèces du 23 janvier 2006 et la communication du bénéficiaire du transfert ordonné par la défunte le 30 octobre 2009 en faveur du compte IBAN 2______.

n. Le 22 juin 2016, E______ a remis les avis de débit correspondant au transfert des avoirs déposés sur le compte de feu F______ selon les instructions de clôture reçues, ainsi que la copie de la pièce de caisse pour le retrait de EUR 100'000 intervenu le 23 janvier 2006.

o. Il n'est pas contesté que le titulaire du compte IBAN 2______ s'est opposé à la levée du secret bancaire à son égard.

p. Par courrier de leur conseil du 5 octobre 2016, les demandeurs ont réitéré leur demande de communication de l'identité du titulaire du compte IBAN 2______ et demandé une copie de la "main courante" de la relation bancaire.

q. Le 17 octobre 2016, E______ SA a indiqué ne pas pouvoir révéler l'identité du titulaire du compte IBAN 2______ en raison de ses obligations de confidentialité. Elle a également demandé quelles étaient les informations que les demandeurs sollicitaient sous l'appellation «main courante».

Les demandeurs n'ont pas précisé quelles étaient les informations visées par ces termes.

D.           a. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 22 décembre 2016, A______, B______, C______ et D______ ont formé une demande en reddition de comptes à l'encontre de E______. ![endif]>![if>

Dans leurs dernières écritures, ils ont conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à E______ (ou subsidiairement pour elle les personnes physiques agissant en qualité d’organe, d’associé, de collaborateur disposant d’un pouvoir de décision et de dirigeant effectif) de prendre toute disposition afin de conserver l’ensemble des documents et informations bancaires concernant F______, ou ayant des liens avec sa succession, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’il soit dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, E______ devait être condamnée à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.

Principalement, les consorts A______/B______/C______/D______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à E______ (ou subsidiairement pour elle les personnes physiques agissant en qualité d’organe, d’associé, de collaborateur disposant d’un pouvoir de décision et de dirigeant effectif ) de leur remettre dans les dix jours l’intégralité de la documentation bancaire concernant F______, ou ayant des liens avec sa succession (en particulier l’identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______, l’identité du bénéficiaire du retrait de EUR 100'000 intervenu le 23 janvier 2006 ainsi que la « main courante » de la relation bancaire), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Les consorts A______/B______/C______/D______ ont produit devant le Tribunal un avis de droit qui conclut qu’ils sont héritiers réservataires de F______.

b. Par mémoire-réponse du 31 mars 2017, E______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion préalable des consorts A______/B______/C______/D______, subsidiairement à son rejet. Au fond, elle a conclu au déboutement de ses parties adverses des fins de leur demande en reddition de comptes, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties n'ont pas sollicité l'administration de moyens de preuve, ni la tenue d'une audience de plaidoiries orales.

E.            a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu, en substance et en ce qui concerne la question encore litigieuse en appel, que l’intérêt de l’héritier à identifier d’éventuelles libéralités indues doit être reconnu, ces informations lui étant nécessaires afin de reconstituer le patrimoine existant au moment du décès. Le droit aux renseignements du mandant, puis de ses héritiers, peut inclure certains renseignements ayant trait à des tiers, notamment avec lesquels le de cujus avait contracté ou échangé de la correspondance, auxquels il avait octroyé des procurations, ou encore en faveur desquels il avait mis ses avoirs en gage. En d’autres termes, et sous réserve que les renseignements ne portent pas sur des éléments strictement personnels qui lui auraient été confiés, la Banque est tenue de fournir aux héritiers tous les renseignements liés à l’exécution de son mandat avec le défunt. Toutefois et de l’avis du Tribunal, la banque est fondée à opposer à une demande de renseignements des héritiers, contractuelle car découlant des droits contractuels du défunt, le secret bancaire dû aux tiers, à l’instar de celui dont bénéficient les entités dont le de cujus était ayant droit économique. Le Tribunal a dès lors considéré que ces principes devaient valoir mutatis mutandis s’agissant du respect du secret bancaire dû par la banque à ses autres clients, en particulier les bénéficiaires de transferts internes à la banque d’avoirs dont le de cujus était titulaire. Le Tribunal a admis en conséquence que la banque était fondée à refuser aux consorts A______/B______/C______/D______ les renseignements demandés en lien avec l’identité du titulaire du compte IBAN 2______, dont la défunte n’était elle-même pas la titulaire. Pour le surplus et s’agissant de la conclusion tendant à la remise de la « main courante » de la relation bancaire, le Tribunal a considéré qu’elle visait les instructions données par la défunte en lien avec la gestion de ses avoirs. Or, seules les instructions du 30 octobre 2009 avaient été fournies par la banque, qui devait dès lors également remettre aux consorts A______/B______/C______/D______ les autres ordres donnés par F______ pendant la durée de la relation. Le Tribunal a débouté les consorts A______/B______/C______/D______ de leur conclusion portant sur la remise de l’intégralité de la documentation bancaire concernant la défunte ou ayant des liens avec sa succession, au motif qu’ils n’avaient pas exposé à quels documents, qui ne leur avaient pas déjà été remis, ils faisaient référence. Il apparaissait en effet que la banque avait déjà fourni les documents d’ouverture de compte, les états de portefeuille au 31 décembre des années 2005 à 2008, ainsi qu’au 31 octobre et au 11 novembre 2009 et le relevé de compte détaillé durant toute la durée de la relation bancaire. Il n’apparaissait enfin pas que la Banque entendait se dérober aux injonctions du Tribunal, de sorte que le recours à l’art. 292 CP ou à la menace d’une amende d’ordre ne paraissait pas justifié.![endif]>![if>

b. Dans leur appel, les consorts A______/B______/C______/D______ ont allégué que le Tribunal avait retenu à tort que la Banque était fondée à refuser de leur communiquer l’identité du titulaire du compte IBAN 2______.

Or, selon les appelants, l’étendue du droit des héritiers est identique à celle qui prévalait pour le défunt, de sorte que le secret bancaire prévu à l’art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, qui n’était pas opposable au défunt, ne l’était pas non plus à ses héritiers. Les appelants ont également relevé qu’ils ne sollicitaient aucun renseignement sur le solde du compte IBAN 2______, mais exclusivement sur l’identité de son titulaire, nécessairement connue de la défunte, qui avait donné les instructions de virement au bénéfice dudit compte.

Les appelants ont également fait grief au Tribunal d’avoir exclusivement ordonné la remise des instructions données par feu F______, alors qu’ils réclamaient « l’intégralité de la documentation concernant la défunte ou qui ont (sic) des liens avec la succession de la défunte, en particulier la main courante, laquelle ne se limite pas aux instructions données par le mandant », en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les appelants ont par conséquent conclu à ce que non seulement l’intégralité des instructions données par la défunte en lien avec la gestion de ses avoirs leur soit remise, mais également tout autre document, soit « la main courante », à savoir les relevés et les protocoles de conversations téléphoniques entre la banque et la défunte, ainsi que le ou les journaux contenant les enregistrements des ordres reçus et les transactions effectuées.

 

EN DROIT

1.             1.1 L’appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC). ![endif]>![if>

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la demande de renseignements, qu’elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire. Le recourant est toutefois dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse d’une telle demande (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 126 III 445
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

En l’espèce, il ressort du dossier que les avoirs détenus par la défunte et transférés sur le compte d’un tiers dont les appelants souhaitent connaître l’identité dépassaient très largement la somme de 10'000 fr.

La voie de l’appel est par conséquent ouverte.

1.2 Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l’appel est recevable.

1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen.

2. L’intimée a conclu à l’irrecevabilité des conclusions des appelants qui n’étaient plus identiques à celles prises en première instance.

2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC).

Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126; arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1).

Une simple précision des conclusions doit être distinguée d’une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n’est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les « tenants et aboutissants juridiques » qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 c. 4.3.2 et les références citées).

Si les faits invoqués à l’appui des nouvelles conclusions ressortaient déjà clairement de la demande initiale et si la partie adverse connaissait dès le départ les fondements de la demande, les conclusions étaient déjà contenues dans le premier mémoire de demande, de sorte que le nouveau mémoire ne contient en définitive rien de nouveau (ATF 136 III 341 consid. 4).

2.2 En l’espèce, les appelants avaient conclu, devant le Tribunal et s’agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu’il soit ordonné à la banque (ou subsidiairement pour elle les personnes physiques agissant en qualité d’organe, d’associé, de collaborateur disposant d’un pouvoir de décision et de dirigeant effectif) de leur remettre, dans les dix jours, l’intégralité de la documentation bancaire concernant F______, ou ayant des liens avec sa succession (en particulier : l’identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______, l’identité du bénéficiaire du retrait de 100'000 euros intervenu le 23 janvier 2006 ainsi que de la « main courante » de la relation bancaire).

Devant la Cour, les appelants ont conclu à ce qu’il soit ordonné à la banque de leur remettre, dans les dix jours, l’intégralité de la documentation bancaire concernant la défunte F______ ou ayant des liens avec sa succession (en particulier : l’identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______ ainsi que la « main courante » de la relation bancaire, soit notamment les relevés et protocoles de conversations téléphoniques ainsi que les journaux contenant les enregistrements des ordres reçus et les transactions effectuées).

Contrairement à ce que soutient l’intimée, les appelants n’ont pas formulé des conclusions nouvelles devant la Cour, les modifications apportées à celles prises devant le Tribunal ayant pour seul but de préciser la notion de « main courante ». Il ressort en effet clairement des conclusions déposées par les appelants tant en première qu’en seconde instance que ceux-ci souhaitent obtenir l’intégralité de la documentation bancaire relative à F______ et plus particulièrement connaître l’identité du titulaire du compte sur lequel la défunte avait, en 2009, fait virer l’entier des avoirs qu’elle détenait sur le compte ouvert auprès de l’intimée, avant de clôturer celui-ci. Ainsi, la seule adjonction dans les conclusions de seconde instance des termes « notamment les relevés et protocoles de conversations téléphoniques ainsi que les journaux contenant les enregistrements des ordres reçus et les transactions effectuées » ne doit pas conduire à considérer cette partie comme irrecevable, puisqu’elle ne fait que préciser la notion de « main courante », qui figurait déjà dans les conclusions de première instance.

La conclusion en irrecevabilité d’une partie des conclusions des appelants prise par l’intimée est dès lors infondée.

3.             3.1 La compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande formée par les appelants n’est pas litigieuse et est établie; il ne sera par conséquent pas revenu sur cette question.![endif]>![if>

3.2 Il n’est pas non plus contesté que le droit suisse était applicable aux relations contractuelles nouées par la Banque et la défunte, lesquelles étaient régies par les règles du mandat aux sens des art. 394 ss CO, lesdites règles s’appliquant dès lors également aux rapports entre l’intimée et les appelants; ce point ne nécessite par conséquent pas d’autres développements.

4.             4.1.1 Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus, il doit établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part l'acquisition de cette prétention par voie successorale. Même si la prétention a un fondement contractuel, il n'en demeure pas moins que la légitimation pour faire valoir ce droit relève, elle, du droit successoral
(ATF 138 III 728 consid. 3.5 et les références citées).![endif]>![if>

En raison de l'universalité de la succession, les héritiers sont subrogés au défunt dans tous les droits et toutes les obligations patrimoniales de celui-ci et par conséquent également dans le droit d'obtenir la reddition de compte relative aux rapports contractuels, pour autant que ces rapports n'aient pas eu un caractère strictement personnel (art. 560 CC). L'étendue du droit des héritiers est identique à celle qui prévalait pour le défunt. Le secret bancaire prévu à l'art. 47 de la loi du
8 novembre 1934 sur les banques qui n'était pas opposable au défunt ne l'est pas non plus à ses héritiers (ATF 136 III p. 461, JdT 2010 I p. 432 ss; ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667, résumé à la SJ 2008 I 98).

Les héritiers d'un client qui justifient de son décès et de leur qualité d'héritiers ont le droit d'être renseignés sur les transactions effectuées par le défunt titulaire d'un compte. Le secret bancaire est levé vis-à-vis de chaque héritier individuellement, même s'il n'est pas héritier réservataire. Les héritiers disposent du droit d'être renseignés sur les mouvements intervenus dans les dix ans qui précèdent ou plus si la banque dispose de ces renseignements (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème édition, 2008, p. 981 n. 53 et 54).

Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion (…) (art. 400 al. 1 CO). Le client doit être en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses droits (Guggenheim, Contrats de la pratique bancaire suisse, Genève 2000, p. 62; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, Bâle, 1999, n. 444 - 446).

L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. L'obligation de restituer concerne tout ce qui a été remis au mandataire par le mandant en exécution du mandat ou ce que le mandataire a reçu de tiers. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité de l'intéressé (…). Des relevés sur les visites de clients et les contacts peuvent faire l'objet d'une obligation de rendre compte (…). L'obligation de rendre compte doit permettre de contrôler l'activité du mandataire (arrêt paru au JdT 2014 II p. 217 ss consid. 4.1 3 et les références citées).

L’obligation de rendre compte ne s’étend pas à la production de projets, d’ébauches, de la propre comptabilité du mandataire ou de ses notes internes personnelles qui ne contiennent que des appréciations ou opinions subjectives sans rapport direct avec l’exécution du mandat (Hofstetter, op. cit., p. 108;
R. Weber, Praxis zum Auftragrecht und zu den besonderen Auftragsarten, Berne 1990, p. 94; ACJC/1202/02 du 11 octobre 2002 dans la cause C/33296/1999).

La banque n'a pas à communiquer aux héritiers, sur le fondement de leur seule requête, l'identité des titulaires d'autres comptes en ses livres ayant reçu des versements provenant du compte du défunt, à moins que leur identité ne résulte de la documentation bancaire accessible aux héritiers, alors même que le défunt connaissait cette information (Lombardini, op.cit. p. 982 n. 59).

4.1.2 Les comptes bancaires des tiers (soit des personnes physiques ou entités autres que le de cujus) ne s'inscrivant pas dans le rapport contractuel de cujus-banque, la reddition de comptes ne peut servir de support à une information des héritiers sur ces comptes tiers. L'art. 400 al. 1 CO ne constitue pas ainsi la base légale adéquate pour la fourniture de tels renseignements (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 413 ss).

Les héritiers peuvent contraindre la banque par le biais d'une action en reddition de comptes à leur fournir des renseignements relatifs à l'utilisation précise des sommes virées sur d'autres comptes. Ils doivent, à cette fin, justifier de leur qualité d'héritiers et démontrer en quoi leurs droits d'héritiers, tels qu'ils résultent du droit applicable à la succession, ont été lésés par les transferts effectués par le défunt au débit des comptes dont il était titulaire. Seuls des héritiers réservataires peuvent donc saisir les tribunaux pour obtenir de telles informations. L'identité des bénéficiaires de ces transferts n'est pas protégée de façon absolue par rapport au donneur d'ordre et à ses héritiers. Le seul fait que le donneur d'ordre ait été d'accord d'effectuer les transferts sans indiquer l'identité du bénéficiaire n'empêche pas les héritiers de demander judiciairement d'être renseignés à ce sujet (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème édition, 2008, p. 983 n. 60 à 62).

Il est communément admis que la révélation aux héritiers d'actes de disposition entre vifs (ou de toutes libéralités) qui lèsent des droits successoraux est licite, le secret bancaire ne pouvant faire obstacle à la divulgation de ces éléments (Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in
SJ 2006 II 23, p. 30).

L'action en réduction accordée aux héritiers réservataires concernant des libéralités effectuées par le défunt implique que les héritiers puissent obtenir les renseignements indispensables à la mise en œuvre et à la concrétisation de leur action. Les héritiers doivent pouvoir prendre connaissance de toutes les libéralités effectuées à ce sujet. Le droit à l'information s'étend ainsi à toutes les opérations concernant des libéralités effectuées sur les avoirs du compte. Le fait que le compte ait été définitivement clôturé avant le décès du de cujus ne saurait empêcher les héritiers d'obtenir les renseignements souhaités, sous réserve de la limite de 10 ans prévue par l'art. 962 CO (désormais art. 958f al. 1 CO) (Stanislas, op. cit. p. 413 ss).

Dans un arrêt ACJC/1382/1998 du 11 décembre 1998, la Cour de justice a précisé que l'héritier réservataire est non seulement en droit d'exiger des renseignements concernant des comptes dont le de cujus était ayant droit économique, mais qu'il peut également exiger de la banque d'être renseigné sur les titulaires des comptes ayant bénéficié de transferts en provenance de comptes dont le de cujus était titulaire ou ayant droit économique. La Cour a en effet considéré que de tels renseignements étaient indispensables à l'héritier pour lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de sa réserve héréditaire. La Cour a retenu, dans l'arrêt précité, que seuls les bénéficiaires de transferts susceptibles de porter atteinte à la réserve de l'héritier méritaient d'être connus de celui-ci.

4.1.3 Le secret bancaire (…) est fondé sur les droits de la personnalité (art. 27 CC) (…), le droit du mandat (art. 398 al. 2 CO) (…) et l'art. 47 LB (…).

Le secret bancaire couvre l'existence même du rapport contractuel avec une banque (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème édition, 2008, p. 965 n. 1 et 4).

4.2.1 En l'espèce, les appelants sont respectivement le fils et les petits-enfants de la défunte; leur qualité d'héritiers réservataires de cette dernière n'est pas contestée.

Il est également établi que la défunte avait été liée à l'intimée par des liens contractuels auxquels les règles du mandat sont applicables.

Il découle de ce qui précède que les appelants ont, en leur qualité d'héritiers et sur une base contractuelle, le droit d'être renseignés sur les transactions effectuées par la défunte titulaire du compte ouvert dans les livres de l'intimée et ce quand bien même celui-ci avait été clôturé à la fin de l'année 2009. C'est par conséquent à raison que le Tribunal leur a reconnu ce droit et a ordonné à l'intimée de leur remettre une copie de l'intégralité des instructions données par la défunte en lien avec la gestion de ses avoirs.

En revanche, les appelants ne sauraient, en se fondant sur la relation contractuelle que la défunte entretenait avec la banque, contraindre celle-ci à leur dévoiler l'identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______. En effet et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le secret bancaire prévu à l'art. 47 de la loi sur les banques, dont bénéficie le tiers titulaire du compte susmentionné, était opposable à la défunte, laquelle ne pouvait obtenir de l'intimée des informations concernant ce compte, quand bien même elle connaissait vraisemblablement l'identité de son titulaire. Dès lors et dans la mesure où il était opposable à la défunte, le secret bancaire l'est également à ses héritiers. L'intimée ne saurait par conséquent être contrainte, sur une base contractuelle, à révéler aux appelants l'identité du titulaire du compte en cause.

4.2.2 Il reste à déterminer si les appelants peuvent, le cas échéant, obtenir cette information sur la base d'un fondement successoral.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence citées ci-dessus, les appelants auraient dû établir, ou à tout le moins rendre hautement vraisemblable, la lésion de leur réserve dans la liquidation de la succession, l'information requise ne devant leur être transmise qu'afin de leur permettre de la reconstituer. Or, tel n'est pas le cas, puisque les appelants n'ont pas même allégué considérer que leur réserve légale, sur laquelle ils ne se sont pas exprimés, aurait été lésée par la libéralité accordée par la défunte au titulaire du compte susmentionné.

Par ailleurs et compte tenu de l'importance de la fortune de la défunte, telle qu'elle ressort de l'acte notarié produit par les appelants, il est douteux qu'une libéralité de l'ordre de EUR 500'000 ait pu léser leur réserve héréditaire et puisse être sujette à réduction. Quoiqu'il en soit, les appelants ne l'allèguent pas, de sorte que la condition qui leur aurait, le cas échéant, permis de solliciter la divulgation de l'identité du titulaire du compte numéro IBAN 2______ fait défaut.

4.2.3 Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté les appelants de leur conclusion visant à obtenir de l'intimée la divulgation de l'identité du titulaire du compte susmentionné.

Il ne peut toutefois être exclu que cette information figure dans la documentation que l'intimée a été condamnée à remettre aux appelants, qu'il convient de déterminer précisément, compte tenu des conclusions prises par ces derniers devant le Tribunal et précisées devant la Cour.

4.3 Les appelants réclament, outre ce qui leur a déjà été accordé par le Tribunal sous chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la remise de la "main courante" de la relation bancaire. Ils ont précisé cette notion devant la Cour, sollicitant une copie des relevés et protocoles des conversations téléphoniques, ainsi que des journaux contenant les enregistrements des ordres reçus et des transactions effectuées.

Les appelants sont en droit d'obtenir la documentation concernant les transactions effectuées par la défunte sur son compte, exception faite des documents purement internes à la banque, telles que les notes personnelles des employés de celle-ci. En revanche, il ne peut être exclu que la défunte ait donné des instructions ou des ordres par téléphone ou oralement lors de visites à la banque, lesquels ont dû être retranscrits par son interlocuteur. Il se justifie dès lors de condamner l'intimée à remettre aux appelants, outre les documents déjà mentionnés sous chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la copie de la retranscription des instructions et des ordres éventuellement donnés par la défunte téléphoniquement ou oralement lors des visites.

Le jugement attaqué sera complété dans cette mesure.

4.4 Aucun élément ne permettant de retenir que l'intimée ne se conformera pas aux décisions rendues, il ne se justifie pas de prévoir sa condamnation à une amende d'ordre en cas d'inexécution.

Les appelants seront par conséquent déboutés de leurs conclusions sur ce point.

5.             5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, la Cour n'a fait que compléter le dispositif du jugement attaqué, les appelants ayant toutefois été débouté de leur conclusion principale, qui portait sur la communication, par l'intimée, de l'identité du titulaire du compte crédité par la défunte.

Il ne se justifie par conséquent pas de modifier la répartition des frais de première instance, le montant n'ayant pas été contesté, ni de prévoir l'allocation de dépens.

5.3 La demande en reddition de comptes ayant pour objet une opération portant sur un montant de l'ordre de EUR 500'000, les frais d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais, en 1'200 fr., versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis à la charge des appelants à concurrence de 7'000 fr. et de l'intimée à hauteur de 3'000 fr., les appelants ayant été déboutés de leurs conclusions principales qui portaient sur la communication de l'identité du titulaire du compte en cause, mais ayant obtenu gain de cause sur la remise de documents complémentaires.

Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'800 fr. L'intimée pour sa part sera condamnée à verser 3'000 fr.

Les appelants seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, laquelle tient compte du fait qu'ils ont partiellement obtenu gain de cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par C______, A______, B______ et D______ contre le jugement JTPI/9636/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21851/2016.

Au fond :

L'admet partiellement.

Condamne E______ SA à remettre à C______, A______, B______ et D______ la
copie de la retranscription des instructions et des ordres éventuellement donnés par la défunte téléphoniquement ou oralement lors des visites à la Banque.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de 1'200 fr. versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de C______, A______, B______ et D______, pris conjointement et solidairement, à concurrence de 7'000 fr. et de E______ SA à hauteur de 3'000 fr.

Condamne en conséquence C______, A______, B______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'800 fr.

Condamne en conséquence E______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr.

Condamne C______, A______, B______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à E______ SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

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