| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21878/2017 ACJC/352/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 MARS 2021 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2020, comparant par
Me Philippe GRUMBACH, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
SNC B______, sise ______, France, intimée, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507,
1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3657/2020 du 9 mars 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné A______ SA à verser à SNC B______ la somme de 199'360 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 145'377 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016, de l'opposition formée par SNC B______ (recte: A______ SA) au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'650 fr., les a mis à la charge de A______ SA et l'a condamnée en conséquence à verser ce montant à SNC B______ à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 3), ainsi que 17'600 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 11 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que SNC B______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement prises à son encontre, avec suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse,SNC B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 20 octobre 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. SNC B______ (anciennement SCI B______) est une société de droit français, ayant son siège à C______ (France), active dans l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.
D______ en est l'ayant droit économique etE______ est administratrice de l'entité propriétaire de la société, dont la raison sociale ne ressort pas du dossier. E______ était subordonnée à F______, conseiller en charge de la gestion de l'ensemble des biens de la famille D______.
b. A______ SA est une société suisse, sise au J______ (Genève), dont le but est la fourniture de services de nature administrative, commerciale et financière, la mise à disposition de personnel, ainsi que le suivi de projets, notamment immobiliers.
G______ en est l'administratrice. Il ressort des témoignages devant le Tribunal que son ancien époux, H______, avait également, de fait, un pouvoir décisionnel sur la marche de l'entreprise, ayant lui-même recruté la direction administrative et financière et donné à celle-ci toutes les directives au point d'être son unique interlocuteur.
c. En 2015, SNC B______ a fait construire un chalet à K______ (France).
A cette époque, D______ et H______ étaient des amis proches et avaient plusieurs projets de développement de chalets ensemble. Dans ce contexte, ils avaient convenu de confier certaines prestations en lien avec le chalet à K______ à A______ SA, afin d'obtenir des prix avantageux grâce aux contacts de cette dernière et au volume des commandes de fournitures.
Selon les témoins entendus devant la Tribunal, l'arrangement convenu impliquait les sociétés SNC B______ et A______ SA. Les administratrices de ces entités ont toutes deux confirmé l'existence d'un contrat liant les deux sociétés, même si à la base, il s'agissait d'un contrat entre D______ et H______.
d. Dans un premier temps,SNC B______ achargé A______ SA de lui fournir des prestations relatives à la menuiserie intérieure du chalet.
e. Le 21 septembre 2015, A______ SA a adressé à SNC B______ une demande d'acompte de 253'330 fr., selon devis du même jour, correspondant à 50% des travaux estimés.
Le devis faisait référence à des travaux de menuiserie intérieure, soit la "fourniture et pose suivant échantillon fourni de vieux boisage/bardage traité CL2 chambres salons parties communes"; il mentionnait en outre "pose au mur (680 m2) le m2 279 fr." et "pose plafond (1'060 m2) le m2 299 fr.".
f. SNC B______ s'est acquittée du montant réclamé par virement du 23 octobre 2015.
g. A la demande de SNC B______, A______ SA a ensuiteeffectué une commande auprès d'un fournisseur de cuisine, la société I______ SAS, sise à L______ (France), pour l'agencement d'une cuisine complète pour un montant total de 100'723. 98 Euros et lui a versé des arrhes à hauteur de 50'000 Euros au moyen de l'acompte reçu de SNC B______.
h. La relation d'amitié entre D______ et H______ a, selon les explications du témoin F______, soudainement pris fin, ce qui a conduit D______ à vouloir mettre un terme aux engagements pris avec celui-ci, avant le commencement des travaux de menuiserie et alors que l'agencement de la cuisine n'était pas terminé.
i. Par courriels des 3 et 27 octobre 2016,SNC B______ a demandé à A______ SA de lui restituer le solde de l'acompte, qu'elle estimait à 159'830 fr. Ce montant correspondait à l'acompte versé en 253'330 fr., déduction faite des arrhes de 50'000 Euros (soit environ 46'500 fr.) versées à I______ SAS et du montant de 50'724 Euros (soit environ 47'000 fr.) qui restait à payer à cette dernière. La justification de la demande de remboursement était la suivante: A______ SA n'avait fourni ni biens, ni services, de sorte qu'elle devait retourner les fonds reçus.
j. En réponse, A______ SA a confirmé, par courriel du 26 octobre 2016, avoir reçu la somme de 253'330 fr., qu'elle devait conserver jusqu'à la communication des instructions de D______, lesquelles avaient consisté en l'achat de la cuisine.
Elle a précisé que le Business plan convenu était que SNC B______ devait payer une facture travaux à A______ SA. Cette dernière devait procéder à l'achat, pour le compte de D______, de diverses fournitures, qui devaient ensuite être refacturées à l'une de ses sociétés; puis, il aurait fallu procéder "à l'annulation des travaux".
A______ SA contestait ne pas avoir fourni de biens ou de services, dans la mesure où elle avait procédé à l'achat de la cuisine commandée par D______. Elle proposait que le contrat auprès de I______ SAS soit repris par la société de D______, en faisant annuler la commande au nom de A______ SA et en demandant à I______ SAS le remboursement à A______ SA des 50'000 Euros d'arrhes. Une fois le remboursement effectué, elle annulerait le contrat et pourrait procéder au remboursement de la somme de 253'330 fr.
k. Par courrier du 4 novembre 2016, SNC B______ a réitéré auprès de A______ SA sa demande de remboursement du solde de l'acompte versé. Elle précisait qu'elle ne commanderait plus rien auprès d'elle ou par son intermédiaire. Ce courrier est resté sans suite.
l. Finalement, SNC B______ s'est acquittée du solde de la facture de la cuisine directement en mains du fournisseur I______ SAS, laquelle a terminé l'aménagement et la pose de ladite cuisine.
Selon les témoins entendus, SNC B______ avait payé I______ SAS afin de débloquer la situation, car au moment où la cuisine était prête à être posée et qu'il convenait de régler le solde de la facture, H______ avait refusé de s'en acquitter, en expliquant que cela ne le regardait plus et qu'il appartenait à D______ de payer le solde dû au fournisseur. Il n'y avait pas eu de cession de la créance de I______ SAS à l'égard de SNC B______.
I______ SAS a confirmé, par courrier du 30 août 2018, qu'au vu du paiement effectué par le client final, elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de A______ SA.
m. Les divergences entre les parties ont persisté quant au sort du solde de l'acompte versé le 23 octobre 2015 par SNC B______ en faveur de A______ SA.
Selon SNC B______, le solde de l'acompte devait lui être restitué, en raison de la non-réalisation des travaux par A______ SA, tandis que celle-ci considérait qu'elle pouvait le conserver à titre de rémunération.
Entendus sur ce point, l'administratrice de SNC B______ et le témoin F______ ont déclaré que l'intervention de A______ SA devait se limiter à mandater des entreprises; elle n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire entre SNC B______ et les fournisseurs, notamment I______ SAS. Elle ne disposait pas elle-même du personnel apte à réaliser des travaux commandés et faisait appel à des sous-traitants. Il s'agissait d'un "gentleman agreement" convenu entre les parties et A______ SA ne devait percevoir aucune commission. Elle n'avait en conséquence aucune raison de conserver le solde de l'acompte.
Pour leur part, l'administratrice et la directrice administrative et financière de A______ SA ont exposé que la société s'était occupée du suivi des travaux par l'entremise d'un architecte salarié qui en avait assuré la supervision. L'administratrice de A______ SA considérait que la société pouvait conserver le solde de l'avance, dès lors qu'elle avait dû assumer les frais d'architecte et pouvait prétendre à une commission usuelle, qui dans ce type de projet était d'environ 30%, compte tenu du montant et de l'ampleur des travaux. La directrice n'a, quant à elle, fourni aucune indication concernant les frais d'architecte allégués ou une éventuelle commission à percevoir.
n. Le 24 mars 2017, SNC B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 145'377 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.
A______ SA y a formé opposition.
D. a. Par acte du 13 avril 2018, SNC B______ a formé par-devant le Tribunal une demande en paiement à l'encontre de A______ SA portant sur la somme de 145'377 fr. avec suite d'intérêts. Elle a, en outre, sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Elle a allégué que les parties avaient conclu oralement un contrat d'entreprise qu'elle avait résilié, conformément aux conditions de l'art. 377 CO,avant l'achèvement des travaux. Elle réclamait dès lors le remboursement du solde de l'acompte versé en 253'330 fr., sous déduction de 107'953 fr. correspondant aux montants déjà versés ou encore dus à I______ SAS, considérant qu'exception faite du contrat conclu avec ladite société, A______ SA n'avait encouru aucun autre frais, ce qui était confirmé par le fait qu'elle avait elle-même proposé de rembourser la totalité de l'avance reçue à condition d'être libérée de son engagement contractuel vis-à-vis de I______ SAS.
b. Dans sa réponse, A______ SA s'est opposée à la demande.
Confirmant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, elle a affirmé que SNC B______ avait résilié le contrat sans juste motif et lui devait de ce fait une indemnisation complète, conformément à l'art. 377 CO. Elle a soutenu que les travaux qu'elle devait fournir à SNC B______ allaient au-delà de simples travaux de menuiserie intérieure, dans la mesure où elle était chargée d'établir l'ensemble des plans de la décoration intérieure du chalet et qu'elle devait réaliser une marge de 30% du prix, devisé en 506'660 fr. Elle détenait ainsi une créance de 151'998 fr. à l'encontre de SNC B______, montant qu'elle entendait compenser avec celui réclamé par sa partie adverse, se réservant le droit de demander ultérieurement le solde de 6'621 fr. en résultant.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 10 octobre 2018, SNC B______ a augmenté ses conclusions à 199'661 fr. 55 avec suite d'intérêts.
d. Dans sa réplique du 31 octobre 2018, SNC B______ a confirmé réclamer le montant de 199'661 fr. 55 avec intérêts, puisqu'elle s'était en définitive acquittée auprès de I______ SAS du solde ouvert en 50'574 Euros, soit 54'284 fr. 55. Pour le surplus, elle a contesté avoir confié à A______ SA d'autres travaux que ceux relevant de la menuiserie intérieure; elle a également contesté avoir convenu que cette dernière pourrait bénéficier d'une commission correspondant à 30% du prix des travaux.
e. Dans sa duplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions.
f. Lors des audiences de débats principaux des 18 septembre et 13 novembre 2019, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, à l'état de fait retenu ci-dessus.
g. Lors de leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que les parties, dans le cadre de leur arrangement, avaient convenu et trouvé un accord sur le caractère onéreux de la prestation de A______ SA. Ainsi, en l'absence d'accord sur ce point, aucun contrat d'entreprise ne pouvait avoir été conclu entre les parties. Les circonstances d'espèce ne permettaient d'ailleurs pas de retenir que les parties avaient été contractuellement liées. En effet, il ressortait notamment des déclarations des témoins et des parties qu'initialement seuls D______ et H______, au vu des liens qui les unissaient, semblaient avoir convenu d'un arrangement, pour effectuer des commandes auprès de fournisseurs, pour le compte de D______, par le biais de leurs sociétés. Or, il n'était pas démontré que H______ était valablement en droit d'engager la société A______ SA, son administratrice ayant précisé qu'il n'était que son client. En l'absence de tout contrat valable entre les sociétés, A______ SA devait restituer à SNC B______ le solde de l'avance sur la base des règles de l'enrichissement illégitime. Dès lors qu'elle avait reçu 253'330 fr. et qu'elle avait utilisé une partie de ce montant pour payer 50'000 Euros au fournisseur de cuisine, soit 53'970 fr. (valeur au jour du versement le 9 novembre 2015, selon courriel du 27 octobre 2016), elle demeurait débitrice de 199'360 fr. envers SNC B______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux suisses (art. 24 CL) ni l'application du droit suisse (art. 117 LDIP).
1.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
2. Les parties contestent toutes les deux l'absence de relation contractuelle telle que retenue par le Tribunal, soutenant qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise. Sur cette base, l'appelante prétend disposer d'une créance en dommages et intérêts fondée sur l'art. 377 CO consécutive à la résiliation sans juste motif effectuée par l'intimée.
2.1. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF
131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties. La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1).
2.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat n'est pas subordonnée au respect d'une forme particulière, il suffit que les parties aient tacitement manifesté leur accord (Chaix, in Commentaire Romand, CO I, n. 14 ad art. 363 et les références citées).
L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 127 III 519 consid. 2b: 122 III 10 consid. 3). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363).
La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur qui, en tant que créancier, entend en déduire ses droits (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO).
2.1.2 Lorsque le caractère onéreux du contrat fait défaut, la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). La doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF
127 III 519 consid. 2 b; Zindel/Schott in Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad art. 363 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3505, Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 115, p. 35 et n. 317, p. 99; Bühler, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1998, n. 68 ad art. 363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO; cf. égaement ATF 122 III 10 consid. 3).
Les contrats innommés sont des contrats qui ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, de sorte qu'une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (Gauch, op. cit., p. 102).
2.1.3 Lorsque l'obligation ne porte pas sur l'obligation d'un résultat (ouvrage), mais uniquement sur le résultat d'un travail (services), les dispositions 394 ss CO régissant le mandat sont alors applicables (Werro, in Commentaire romand CO I, n. 2 et 22 ad art. 394 CO). A la différence du contrat d'entreprise, le mandat implique en effet une obligation de moyens, le débiteur étant tenu de fournir un effort de diligence en vue d'atteindre un résultat, sans que celui-ci soit dû (Werro, op. cit., n. 7 ad. art. 394 CO).
Tout contrat de services qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (art. 394 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994; Werro, op. cit., n. 7 ad Intro. Art. 394 - 406h CO).
2.1.4 L'une des différences essentielles entre le contrat de mandat et d'entreprise consiste dans le régime applicable en cas de résiliation sans justes motifs. Le maître de l'ouvrage qui résilie le contrat sans motif doit à l'entrepreneur une pleine indemnité (art. 377 CO), alors que le mandant ne doit en principe rien pour les services qui ne sont pas rendus (art. 404 al. 1 CO; Werro, op. cit., n. 24 ad art. 394 CO), à moins que la résiliation n'intervienne en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO). Dans un tel cas, la partie qui résilie le contrat doit indemniser l'autre partie pour le dommage subi (Werro, op. cit., n. 10 - 11 ad art. 404 CO).
2.2 En l'espèce, l'intimée a fait appel aux services de l'appelante dans le cadre de la construction du chalet de K______.
2.2.1 Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il faut admettre que les parties se sont liées contractuellement. En effet, les parties, de même que l'ensemble des témoins entendus devant le Tribunal, ont affirmé qu'un contrat avait été conclu entre la société appelante et la société intimée. Bien que H______ n'ait pas formellement disposé de pouvoirs de représenter la société appelante, il ressort des témoignages qu'il bénéficiait néanmoins d'un certain pouvoir décisionnel, donnant notamment les instructions à la direction quant à la marche des affaires. L'administratrice de l'appelantea du reste confirmé - sans le remettre en cause - l'existence du contrat passé entre la société appelante et l'intimée, portant sur les travaux de menuiserie intérieure du chalet; elle a également confirmé qu'un acompte avait été demandé par l'appelante et honoré par l'intimée. L'administratrice de l'intimée a également confirmé la conclusion du contrat entre les deux sociétés même si, à la base, il s'agissait d'un arrangement entre H______ et D______. L'existence d'un contrat entre les parties étant reconnue et admise par leurs organes de représentation respectifs, il n'y a pas lieu de remettre en cause leurs engagements, ce d'autant plus qu'aucun grief n'est soulevé à cet égard. De plus, les démarches en lien avec ce contrat ont été formellement entreprises par les sociétés elles-mêmes, telles que l'établissement du devis, la demande d'acompte, le règlement de celui-ci ou encore les commandes de fournitures. Il faut ainsi admettre que les deux sociétés se sont valablement engagées et avaient la réelle et commune volonté de se lier contractuellement.
2.2.2 Les parties allèguent être liées par un contrat d'entreprise.
Cela étant, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il n'est pas démontré que les parties ont convenu et trouvé un accord sur le caractère onéreux du contrat. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'une quelconque rémunération avait été prévue en faveur de l'appelante en contrepartie de ses services. Les parties n'ont d'ailleurs jamais mentionné une éventuelle rémunération, en particulier lors de leurs échanges de courriels des 3, 26 et 27 octobre 2016. L'appelante a au contraire elle-même proposé de restituer l'intégralité de l'avance perçue, à condition d'être libérée du contrat passé avec le fournisseur de la cuisine, sans faire valoir la moindre prétention à titre de rémunération. Dans ce contexte et au vu des relations entre les parties et des prestations fournies telles que décrites ci-après, on ne peut retenir, ne serait-ce que tacitement, une obligation de rémunération en faveur de l'appelante, ce qui exclut d'emblée le contrat d'entreprise.
Par ailleurs, le but recherché par les parties et la nature des prestations réellement confiées semblent davantage relever du contrat de mandat. Selon les éléments figurant au dossier, H______ et D______, qui étaient alors des amis proches et travaillaient ensemble sur plusieurs projets de développement de chalets, se sont entendus pour que l'appelante intervienne pour le compte de l'intimée afin d'obtenir des prix avantageux auprès de différents fournisseurs grâce à ses contacts et au volume de ses commandes. Il n'est pas établi que l'appelante devait effectuer elle-même les travaux de menuiserie ou d'aménagement de la cuisine. Au contraire, à teneur des termes du business plan tel que décrit par l'appelante elle-même dans son courriel du 26 octobre 2016, les factures de travaux adressées à l'intimée devaient au final être annulées, l'acompte réclamé sur cette base devant simplement servir à financer l'achat de fournitures auprès de tiers. Cela est du reste corroboré par lebut social de l'appelante, qui comprend le suivi de projets immobiliers à l'exclusion de toute réalisation de travaux. L'un des témoins a par ailleurs déclaré que l'appelante ne disposait ni des employés ni du matériel pour exécuter de tels travaux. L'appelante ne démontre pas non plus ses allégations selon lesquelles elle aurait été en charge d'autres travaux supplémentaires de conception, incluant l'élaboration de plans d'architecte et la décoration intérieure,dans la mesure où ces prestations ne ressortent d'aucun document et ne sont corroborées par aucune pièce, ni déclaration de témoin. Il convient ainsi de retenir que l'intervention de l'appelante se limitait à faireappel à des sous-traitants pour le compte de l'intimée afin d'obtenir des prix avantageux et de suivre les travaux réalisés par des tiers, comme cela a été le cas avec l'aménagement de la cuisine.
La qualification du contrat conclu entre les parties peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.
2.2.3 Il n'est pas contesté que le contrat liant les parties a été résilié par l'intimée en octobre 2016.
L'appelante reconnaît devoir, dans son principe, restituer le solde de l'avance reçue, correspondant aux travaux non réalisés.
Elle fait en revanche valoir en compensation une créance en dommages et intérêts en raison de la résiliation du contrat par l'intimée sans juste motif, sans toutefois parvenir à établir son dommage.
En effet, elle ne démontre pas qu'une rémunération lui serait due. La marge de 30% alléguée à ce titre ne repose sur aucun début de preuve ni aucun indice tendant à démontrer qu'une telle marge avait été convenue. L'appelante ne s'en est d'ailleurs jamais prévalu avant la présente procédure, alors même que l'intimée n'a eu cesse de lui réclamer la restitution du solde de l'acompte depuis le mois d'octobre 2016, que ce soit par des relances de courriers ou la mise en poursuite.
L'appelante ne démontre pas non plus avoir dû assumer des frais en lien avec l'exécution du contrat. A cet égard, il ressort du dossier que l'appelante n'apas fait réaliser les travaux de menuiserie intérieure, dont il avait été question dans un premier temps. Concernant la cuisine, elle s'est en définitive limitée à passer la commande auprès du fournisseur, sans procéder à son aménagement. Elle n'allègue d'ailleurs pas ni ne chiffre dans ses écritures des dépenses effectives qu'elle aurait engagées pour ces travaux. Bien que l'administratrice de l'appelante ait déclaré en audience avoir maintenu sous contrat un architecte pour la réalisation des travaux de menuiserie, cette dépense, aussi bien dans son principe que dans sa quotité, n'est pas documentée par la moindre pièce, alors même qu'il aurait été aisé de produire le justificatif de paiement de l'éventuelle rémunération versée à ce dernier.
De plus, la directrice administrative et financière de l'appelante, qui au vu de son poste devait connaître les aspects financiers de l'affaire, n'a fait état d'aucun éventuel coût engagé par la société ni d'une quelconque rémunération à percevoir, ce qui tend à infirmer le bien-fondé de ces postes.
En définitive, que ce soit en application des règles du mandat ou du contrat d'entreprise, l'appelante n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'un quelconque dommage suite à la résiliation des rapports contractuels l'ayant liée à l'intimée.
Elle sera dès lors déboutée de ses prétentions élevées en compensation.
2.3 Dans un moyen subsidiaire, l'appelante critique le montant du solde de l'avance à restituer à l'intimée. Elle s'oppose aux conclusions additionnelles de cette dernière - formées les 10 et 31 octobre 2018 après paiement du solde de la facture de I______ SAS directement en mains du fournisseur -, au motif que sa partie adverse ne disposerait d'aucune cession de créance valable. L'intimée ne pourrait, selon elle, faire valoir les droits de I______ SAS et prétendre au paiement du solde de la facture de la cuisine en lieu et place de celle-ci.
Il est constant que l'appelante a perçu l'acompte de 253'330 fr. de l'intimée et a utilisé une partie de celui-ci pour payer 50'000 Euros, soit 53'970 fr. (contre-valeur non contestée au jour du versement le 9 novembre 2015), à I______ SAS pour le compte de l'intimée. Si l'appelante était certes, dans un premier temps, encore débitrice d'un montant de 50'574 Euros envers I______ SAS, force est de constater que tel n'est plus le cas, dans la mesure où l'intimée a réglé le solde de la facture et que I______ SAS a expressément reconnu n'avoir plus aucune prétention à l'endroit de l'appelante. Il s'ensuit que le paiement de l'intimée en faveur du fournisseur a augmenté dans une mesure équivalente le montant perçu en trop par l'appelante pour les travaux non réalisés, et ce indépendamment de savoir si une cession de créance a valablement été conclue en faveur de l'intimée, étant relevé que la créance de cette dernière repose sur le rapport contractuel existant entre les parties à la présente procédure et non sur une créance cédée.
Par ailleurs, lors des échanges de courriels des 3, 26 et 27 octobre 2016, l'appelante s'était expressément engagée à restituer l'entier du solde de l'avance si l'intimée reprenait le contrat avec I______ SAS, ce qui a été confirmé en audience par sa directrice financière. Dès lors que l'intimée s'est finalement personnellement acquittée du solde du prix de la cuisine auprès de I______ SAS, l'appelante ne saurait désormais, selon le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), revenir sur sa position et s'opposer au remboursement au motif que le fournisseur n'aurait pas valablement cédé sa créance.
Infondé, ce grief sera rejeté.
2.4 Il découle des considérants qui précèdent que l'intimée est fondée à réclamer à l'appelante le remboursement du solde de l'acompte perçu en trop, lequel s'élève à 199'360 fr. (253'330 fr. - 53'970 fr. [50'000 Euros]).
Par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 5'000 fr., compte tenu notamment de la valeur litigieuse en cause (art. 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de 10'000 fr. fournie par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 5'000 fr. lui étant restitué.
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr. vu la brièveté des écritures produites par cette dernière devant la Cour (art. 84. 85, 90 RTFMC et 23 al. 1 LaCC), TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3657/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21878/2017.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 5'000 fr. à A______ SA à titre de solde de son avance de frais.
Condamne A______ SA à verser à SNC B______ le montant de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.