| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2197/2015 ACJC/181/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 FEVRIER 2018 | ||
Entre
Monsieur A_______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant en personne,
et
Monsieur B_______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Annette Micucci, avocate, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8739/2017 rendu le 30 juin 2017 et reçu par les parties le
5 juillet 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la nouvelle conclusion formée par A_______ par courrier du 29 septembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), condamné A_______ à payer à B_______ la somme de 2'376 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2013 (ch. 2), condamné A_______ à payer à B_______ la somme de 60 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 décembre 2014 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., mis ceux-ci à la charge d'A_______ et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A_______ à payer à B_______ le montant de 600 fr. et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, le montant de 1'000 fr. (ch. 4), condamné A_______ à payer à B_______ le montant de
3'652 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a considéré que le mandat conclu entre les parties le
12 novembre 2012 avait été correctement exécuté par B_______, de sorte qu'il n'existait aucun motif de réduction ou de suppression des honoraires de celui-ci, lesquels étaient adéquats au regard de l'activité déployée. Le tarif horaire appliqué, usuel à Genève pour un chef d'Etude, était admissible. A_______ n'avait pas démontré que les parties étaient tombées d'accord sur une rémunération en nature sous forme de services informatiques. Il n'avait pas apporté la preuve d'une violation de ses obligations contractuelles par B_______ et le dommage allégué dont il demandait réparation n'était pas étayé. La demande reconventionnelle devait être rejetée.
B. a. Par acte expédié à la Cour le 3 août 2017, A_______ (ci-après : l'appelant) forme appel de ce jugement. Sous un paragraphe intitulé "Conclusions", il fait valoir que B_______ a menti à plusieurs reprises et que "le doute doit profiter à l'accusé". B_______ avait attendu le paiement de la provision avant de travailler sur son dossier. Comme celle-ci n'avait pas été payée, l'avocat n'avait pas travaillé de sorte qu'aucune rémunération n'était due. Dans un paragraphe "En droit", A_______ fait valoir que B_______ n'a pas accompli son mandat dans les règles de l'art et qu'en conséquence il n'a pas droit à une rémunération.
L'appelant produit une pièce nouvelle, soit une note d'honoraires d'une avocate à ______ (Espagne), du 8 juin 2012.
b. Par réponse du 28 septembre 2017, B_______ (ci-après : l'intimé) conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens.
c. Dans une "réponse" du 23 octobre 2017, A_______ conclut à la recevabilité de son appel et de sa "réponse du 23 octobre 2017", au rejet de la "réponse de B_______" du 28 septembre 2017, au "déboutement du jugement" querellé, au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de B_______ en tous les frais et dépens, et à la condamnation de ce dernier au paiement du dommage de 3'500 fr. "établi dans sa demande reconventionnelle".
d. Par courrier du 14 novembre 2017, B_______ conclut à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions d'A_______, vu leur tardiveté, et persiste pour le surplus dans ses conclusions du 28 septembre 2017.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. B_______ est avocat, inscrit au barreau à Genève.
b. Le 12 avril 2012, A_______ a sollicité une consultation juridique à la permanence de l'Ordre des avocats, où il a été reçu par B_______ pour une première consultation.
Selon B_______, A_______ lui avait demandé des conseils à propos d'une situation familiale compliquée, impliquant sa mère, âgée de 89 ans, et notamment son frère, dans un contexte successoral, suite au décès de leur père.
B_______ lui avait expliqué son rôle limité dans le cadre de la permanence et s'était dit disposé à suivre son dossier en son Etude, moyennant un tarif horaire de 450 fr./heure. Sur le fond, il lui avait conseillé de saisir le Tribunal tutélaire, pour tenter de créer un for à Genève, des biens se trouvant prétendument en Suisse.
A_______ allègue avoir indiqué à B_______ que sa mère résidait à raison de onze mois sur douze en Espagne, ce que conteste ce dernier. Il allait réfléchir à la possibilité de mandater B_______, au vu du tarif annoncé.
Par courriel du 16 avril 2012, B_______ a proposé à A_______ de s'occuper de son dossier en contrepartie de conseils en informatique que celui-ci pourrait donner au vu de ses compétences. A_______ n'a pas donné suite à cette proposition.
c. Entretemps, le 13 avril 2012, A_______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une demande de mesures urgentes en vue de la mise sous curatelle de sa mère, C_______, à Genève.
d. Par courriel du 22 juillet 2012, A_______ a répondu à B_______ qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps pour lui fournir des prestations satisfaisantes en informatique. Il n'avait pas mandaté d'avocat concernant la procédure au Tribunal tutélaire qui était toujours pendante, de sorte qu'il risquait de devoir le faire.
B_______ n'a pas donné suite à ce message.
e. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de protection le 28 août 2012, l'avocat représentant C_______ a contesté la compétence des autorités suisses, sa mandante vivant en Espagne.
Le 18 octobre 2012, le Tribunal de protection a imparti à A_______ un délai au 18 octobre 2012 pour déposer des observations, délai prolongé à la demande de celui-ci au 15 novembre 2012.
f. Le 12 novembre 2012, A_______ a consulté B_______ à son étude, lequel l'a informé des tarifs pratiqués, soit 450 fr./heure. Le premier a donné procuration au second de le représenter et l'assister dans le cadre de la procédure tutélaire au sujet de sa mère.
Le lendemain, B_______ a facturé 45 minutes pour "conférence avec le client".
g. Le 15 novembre 2012, B_______ s'est adressé au Tribunal de protection pour solliciter le report, au 15 décembre 2012, du délai fixé pour faire parvenir les observations. Copie de ce courrier a été adressée à A_______, avec une demande de provision de 3'240 fr., référence étant faite au tarif de
450 fr./heure.
Dix minutes ont été facturées pour "communication avec le Tribunal de protection".
Dix autres minutes ont été facturées le 20 novembre 2012, pour le même motif.
h. En date du 23 novembre 2012, A_______ a déposé à l'étude de B_______ deux classeurs de documents, et adressé un courriel dans lequel il exposait ce qu'il souhaitait par ordre d'importance, soit :
"1.- Tribunal tutélaire pour ma mère
2.- Plainte pour séquestration
3.- Récupérer de l'argent prête [sic] à mes parents (Frs 20'000) et l'argent des factures que j'avais payée [sic] en avance pour mes parents (Frs 18'000)
4.- Plainte de mon frère et son copain ______ contre moi
5.- Amende refus de circuler
6.- Voir si ______ n'est pas intervenu dans les affaires de mes parents (changement de testament en 2003)."
Il ajoutait qu'il souhaitait connaître son opinion quant à ses chances de succès et lui demandait "le coût pour s'occuper de cette affaire". Enfin, il sollicitait un rendez-vous.
B_______ allègue avoir demandé oralement des documents complémentaires à son client.
Ont été facturés le 23 novembre 2012, 1 heure 30 pour "examen du dossier (pièces des deux classeurs)" et dix minutes pour "communication avec le client".
i. Le 25 novembre 2012, A_______ a fait parvenir à B_______ une vidéo de sa mère datée du 15 avril 2012, qui "pourrait les aider".
j. Par courriel du 26 novembre 2012, B_______ a informé A_______ qu'il allait examiner tout le dossier et lui reviendrait la semaine suivante. Il lui demandait en outre s'il avait bien reçu la demande de provision.
Le 26 novembre 2012, B_______ a facturé dix minutes pour "communication avec le client", le 27 novembre 2012, 1 heure pour "examen dossier (vidéo envoyée par client et pièces, résumé)", le 28 novembre 2012,
1 heure 30 pour "examen dossier et recherches juridiques (qualité pour agir du fils; LDIP compétence suisse)" et le 13 décembre 2012, dix minutes pour "entretien téléphonique avec le client".
k. Dans un courriel du 17 décembre 2012, B_______ a expliqué à A_______ qu'il ne pouvait lui donner un forfait ou une estimation précise du coût des démarches qu'il envisageait. Il ajoutait qu'il était nécessaire que la provision soit versée avant de débuter de manière plus conséquente son activité. Il indiquait solliciter pour cette raison un délai supplémentaire auprès du TPAE, ce qu'il a fait par courrier du même jour. Le délai a été prolongé au 15 janvier 2013.
Dix minutes pour "communication avec le client" ont été facturées.
Le 21 décembre 2012, dix autres minutes ont été facturées pour "entretien téléphonique avec le client".
l. Le 27 décembre 2012, A_______ a adressé un courriel à B_______, en lui demandant de cesser son activité. Il précisait "votre réceptionniste m'a expliqué que vous étiez surchargé en ce moment, ce qui explique que vous avez été à nouveau contraint de demander un deuxième délai auprès du Tribunal tutélaire. J'avais aussi demandé qu'on me rappelle pour discuter de la situation mais il me semble que votre surcharge de travail ne vous a pas permis de vous [sic] rappeler".
Le même jour, B_______ a accusé réception de ce message et informé A_______ que son dossier serait à sa disposition dès le 4 janvier 2012. Il annonçait l'envoi de sa note d'honoraires.
m. Le 2 janvier 2013, dix minutes ont été facturées pour "communication avec le client".
n. Le 7 janvier 2013, B_______ a fait parvenir à A_______ sa note de frais et honoraires d'un montant de 2'200 fr. HT, soit 2'376 fr. TTC.
Quinze minutes pour "note d'honoraires" ont été facturées le 8 janvier 2013, ainsi que dix minutes pour "entretien avec le client" le 9 janvier 2013.
o. Par ordonnance DTAE/265/2013 du 25 janvier 2013, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent en application de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Il ressortait de la décision qu'aucune détermination d'A_______ n'était parvenue dans le délai prolongé.
p. Par pli recommandé du 15 décembre 2014, B_______ a mis A_______ en demeure de lui payer la somme totale de 2'663 fr. 40 - créance, intérêts et frais de poursuite inclus -, lui impartissant un délai de 10 jours pour ce faire.
q. Sur requête de B_______, un commandement de payer, poursuite
n° ______, a été notifié à A_______ portant sur la somme de
2'376 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2013. Opposition partielle y a été formée, la somme de 150 fr. étant reconnue due. Les frais du commandement de payer se sont élevés à 60 fr.
D. a. Par demande du 3 février 2015 déposée par-devant le Tribunal de première instance, non conciliée le 19 mars 2015 et introduite le 20 mars 2015, B_______ a conclu à la condamnation d'A_______ à lui verser la somme de 2'436 fr. avec intérêt à 5% dès le 27 janvier 2013, avec suite de frais et dépens.
b. Par mémoire responsif du 26 juin 2015, A_______ a conclu au déboutement de B_______. Il a conclu sur demande reconventionnelle à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dommages et intérêts.
c. Par réponse à la demande reconventionnelle, B_______ a conclu au déboutement d'A_______ de toutes ses conclusions.
d. Par courrier du 29 septembre 2016, A_______ a formé une nouvelle conclusion en réparation de son tort moral chiffré à 10'000 fr.
e. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 2 mars 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non-juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d).
Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du
9 décembre 2013 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, l'acte du 3 août 2017, seul pertinent à cet égard, ne contient pas de conclusions et une motivation confuse, l'appelant se limitant principalement à opposer sa version des faits à celle retenue par le Tribunal. Interprété de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, il remplit cependant les exigences minimales de motivation, et l'on comprend ce que l'appelant entend obtenir. Il a pour le surplus été déposé dans le délai prescrit par la loi, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
2. L'appelant produit une pièce nouvelle.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelant est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elle aurait pu être produite en première instance déjà. Elle est, partant, irrecevable, étant au surplus relevé qu'elle est dénuée de pertinence pour l'issue du litige.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était établi que l'intimé avait déployé l'activité facturée et que celle-ci ne souffrait pas la critique, de sorte que le montant des honoraires réclamés était dû.
2.1.1 La relation entre l’avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C’est le cas pour l’avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l’absence d’accord des parties sur le principe d’une rémunération, présumé onéreux en vertu de l’usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283), ce qui n'est pas le cas à Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) se limitant à prévoir que les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; ATF 135 III 259 S. 262); à défaut d'usage, selon les critères développés par la jurisprudence (Diagne, La procédure de modification des honoraires de l'avocat, 2012, p. 41 et 42).
A Genève, les montants admis au titre de tarif usuel sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du
10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).
2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 CO).
2.1.3 Contrairement au contrat d'entreprise, le contrat de mandat ne contient pas de dispositions légales expresses permettant une réduction de la rémunération du mandataire. Dans le mandat, la réduction devrait théoriquement intervenir en proportion du manquement à la diligence requise. Selon le Tribunal fédéral, aucune rémunération n'est due lorsque l'exécution du mandat s'est avérée inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution. En revanche, malgré l'exécution défectueuse, la rémunération du mandataire reste due pour les prestations utiles, à condition qu'elle puisse être détachable (Harari/Corminboeuf, Les honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 264).
2.1.4 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
2.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, il est établi - et d'ailleurs non formellement contesté - que l'appelant a mandaté l'intimé le 12 novembre 2012. Cela ressort en effet, d'une part, de la procuration signée par l'appelant, donnant mandat à l'intimé de l'assister dans le cadre de la procédure tutélaire au sujet de sa mère, et, d'autre part, du courriel du 23 novembre 2012, comprenant des instructions du premier au second.
Il est également établi que les parties avaient convenu, au moins par actes concluants, d'un tarif horaire de 450 fr./heure. Ce montant ressort en effet en particulier de la demande de provision du 15 novembre 2012 et des échanges ultérieurs entre les parties, lors desquels ce montant n'a jamais été remis en cause par l'appelant. Il correspond de surcroît au tarif usuel d'un chef d'étude. Comme l'a justement retenu le Tribunal, les échanges entre les parties du mois d'avril 2012, ainsi que le courriel de l'appelant du 22 juillet 2012, ne permettent pas de considérer que les parties étaient convenues d'un paiement par échanges de prestations (conseils juridiques en échanges d'assistance informatique).
Il n'y a pas non plus lieu de douter que l'intimé a effectivement fourni les prestations facturées. L'appelant admet avoir consulté l'intimé le 12 novembre 2012, ce qui correspond aux 45 minutes facturées à cette occasion. La demande de prolongation adressée au Tribunal de protection le 15 novembre 2012 correspond à deux fois 10 minutes de travail facturées, ce qui n'est pas critiquable. Les autres prestations facturées du 23 novembre 2012 au 21 décembre 2012 ne souffrent pas non plus la critique, au regard, d'une part, du dossier volumineux déposé par l'appelant le 23 novembre 2012 et de la cassette remise le 25 novembre 2012, dont il convenait de prendre connaissance rapidement, vu l'impatience manifestée par le client, le délai imparti pour formuler des observations et la proximité des fêtes de fin d'année, et, d'autre part, de la difficulté de la question juridique soulevée qui nécessitait sans aucun doute quelques recherches.
Enfin, le Tribunal a également justement considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'intimé dans l'exercice de son mandat. Lorsque l'appelant est venu le consulter en novembre 2012, le Tribunal de protection avait déjà été saisi, et il s'agissait de formuler des observations dans un délai très bref, dont l'intimé a justement demandé la prolongation. L'appelant ne peut tirer argument du fait qu'il aurait saisi ce tribunal sur les conseils de l'intimé plusieurs mois auparavant, dans le cadre limité de la permanence de l'Ordre des avocats. En effet, il a agi seul, après une brève consultation, sans que l'occasion ne soit donnée à son interlocuteur de prendre une connaissance un tant soit peu approfondie de pièces ni d'effectuer une recherche juridique même sommaire. L'appelant a manifestement agi avec précipitation et essaie d'en faire porter la responsabilité à l'intimé.
Il ressort des considérations qui précèdent que les honoraires réclamés sont dus. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé.
Les autres points du jugement ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront également confirmés.
3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel, arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.
Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 350 fr. à titre de dépens d'appel (art. 27 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05); 85 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RFTMC, E 1 05.10).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8739/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2197/2015-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge d'A_______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.
Condamne A_______ à verser à B_______ la somme de 350 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.