| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21993/2017 ACJC/702/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants pour la continuation de la procédure, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. C______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de D______ (GE), à l'avenue 2______ [no.] ______.
A______ et B______ (ci-après : les époux A______/B______) sont copropriétaires de la parcelle voisine, n° 3______, au [no.] ______ avenue 2______ à D______ (GE).
Un cabanon de jardin a été construit en limite de propriété par les époux A______/B______, contigu au garage privé de C______.
b. Les parties sont en litige sur l'emplacement de ce cabanon, dont le chéneau du toit empièterait sur le garage voisin de C______.
c. Après que C______ ait déposé, le 22 septembre 2017, devant le Tribunal de première instance, une requête en conciliation, les époux A______/B______ ont déplacé le chéneau de leur abri de jardin. C______ allègue que le chéneau a endommagé le cuivre recouvrant le toit de son garage et que désormais l'eau en provenance du toit de l'abri de jardin s'écoule directement sur le rebord du toit de son garage, avant de ruisseler le long du mur, ce qui lui cause un dommage. La cause n'a pu être conciliée et une autorisation de citer a été délivrée à C______.
d. Le 12 mars 2018, C______ a déposé une action en revendication, en cessation de l'atteinte et en dommages et intérêts contre les époux A______/B______, concluant à ce que ceux-ci suppriment l'empiètement sur sa parcelle et prennent toutes les mesures utiles afin de supprimer l'écoulement des eaux pluviales du toit de leur abri sur le mur de son garage.
e. Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal a fixé un délai aux époux A______/B______ pour se déterminer sur la demande, ce qu'ils ont fait par écritures du 21 septembre 2018.
Une audience s'est tenue le 19 novembre 2018 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle l'interrogatoire des parties a été ordonné.
Le 14 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, puis ordonné un transport sur place, lequel a eu lieu le 14 mars 2019.
Lors d'une nouvelle audience du 10 avril 2019, C______ a sollicité une expertise, à laquelle les époux A______/B______ se sont opposés.
Par ordonnance ORTPI/659/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal a rejeté les faits nouveaux allégués par C______ et a fixé un délai au 10 juillet 2019 aux parties pour se prononcer sur les questions à l'expert figurant dans le projet d'ordonnance annexé.
Le 24 juin 2019, dans une ordonnance de preuve complémentaire, le Tribunal a admis l'expertise judiciaire sollicitée par C______.
f. Le 15 juillet 2019, les époux A______/B______ ont déplacé la structure litigieuse de 15 cm.
g. Par courrier du 26 août 2019, C______ a maintenu sa demande d'expertise sur le dommage causé, bien que le cabanon ait été déplacé.
Par courrier du 12 septembre 2019 au Tribunal, les époux A______/B______ se sont opposés à l'expertise.
h. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal a soumis aux parties un nouveau projet d'expertise, en leur impartissant un délai au 20 janvier 2020 pour faire part de leurs déterminations à cet égard.
B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2020 à la Cour, les époux A______/B______ ont formé "recours pour la continuation de la procédure". Ils se plaignent de ce que la demande de C______ ne remplit pas les conditions de l'art. 55 CPC et de la mauvaise foi de celle-ci, contraire à l'art. 52 CPC. A propos de l'expertise, ils trouvent "hors de proportion de continuer à engendrer plus de frais de justice" au regard de la valeur litigieuse qu'ils évaluent à 2'700 fr. Ils demandent "fermement que le cas soit jugé maintenant sans aucune audience supplémentaire en accord avec les lois juridiques fondamentales et le bon sens".
Ils produisent une photographie de l'état du mur du garage de leur voisine.
b. Par déterminations du 12 mars 2020, C______ a conclu au déboutement des recourants, avec suite de frais et dépens.
c. Dans des observations du 19 mars 2020 adressées à la Cour, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas commis de retard injustifié dans la conduite de la procédure et a conclu au déboutement des recourants.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par courrier du 9 avril 2020 à la Cour, les époux A______/B______ ont demandé qu'il soit répondu "aux points mentionnés dans leur courrier", à savoir la violation des art. 55 et 52 CPC.
1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 1 let. b CPC) ou contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 al. 1 let. c CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant. Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 CPC).
L'acte de recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.2 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).
1.3 Une décision visant la réalisation d'une expertise peut être attaquée par la voie du recours autant que les conditions prévues à l'art. 319 CPC sont remplies, à savoir si elle peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable.
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; Haldy, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; Spühler, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 40 ad art. 319 CPC).
1.4 En l'espèce, on peine à comprendre ce dont les recourants se plaignent, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard de justiciables comparant en personne.
1.4.1 A supposer qu'ils reprochent au juge de tarder à rendre une décision, leur grief est infondé. En effet, l'instruction de la cause s'est poursuivie régulièrement, par la tenue d'audiences, un transport sur place et le prononcé de plusieurs ordonnances. Le 18 décembre 2019, le Tribunal a soumis aux parties un projet d'ordonnance d'expertise, les invitant à lui faire part de leurs remarques à cet égard. Les recourants ont déposé le présent recours avant l'échéance de ce délai.
1.4.2 On comprend que les recourants ne souhaitent pas qu'une expertise soit ordonnée. Leur recours, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance d'une expertise est tardif. En effet, le Tribunal a admis ce moyen de preuve par décision du 24 juin 2019, contre laquelle les recourants n'ont pas recouru. En tout état, ils n'allèguent pas que cette mesure d'instruction leur cause un préjudice difficilement réparable, de sorte que leur recours est irrecevable sous cet angle également.
1.4.3 La prétendue violation des règles de procédure alléguée ne peut être attaquée par un recours au sens de l'art. 319 CPC, faute de décision. C'est cas échéant dans le cadre d'un appel contre la décision à rendre sur le fond que les recourants pourront faire valoir ces griefs.
1.4.4 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable.
2. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Ils seront en outre condamnés à verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.
* * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 avril 2020 par A______ et B______ dans la cause C/21993/2017.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.