C/22036/2010

ACJC/199/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/6199/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2015, rendu le 31.05.2016, CONFIRME, 4A_468/2015
Descripteurs : OUVRAGE(CONTRAT D'ENTREPRISE); VÉRIFICATION DE LA CHOSE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); DÉFAUT DE LA CHOSE; ACCORD DE VOLONTÉS; DROIT À LA RÉDUCTION DU PRIX
Normes : CO.18; CO.367; CO.368; SIA.118
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22036/2010 ACJC/199/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FEVRIER 2015

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2014, comparant par Me Christophe Gal, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______ et C______, domiciliés ______ (VD), intimés, comparant par Me Benoît Chappuis, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, et Me Michael Fischer, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude desquels ils font élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______ est une société anonyme sise à ______ (GE), dont le but consiste notamment en la promotion et la construction immobilière. D______ en est l'administrateur, avec un pouvoir de signature individuelle, et E______ le directeur.

A______ a réalisé le projet immobilier dit "F______" à G______ (VD), qui portait sur la construction de dix villas jumelles. Sur le site internet de la société, il était mentionné que chaque villa présentait une surface de 219 m² sur deux niveaux avec mezzanine et un sous-sol de 90 m².

b. La régie H______ (ci-après également : la régie) a été chargée de la commercialisation du projet susmentionné. Elle a fait paraître des annonces publicitaires indiquant, en 2006 et 2007, que la surface des villas était de 219 m² (sans autre précision). Les annonces parues en 2008 mentionnaient une surface brute, tandis que celles parues en 2009 se référaient à une surface habitable, nette ou encore brute.

c. En 2006, les époux B______ et C______, parents de trois enfants nés en 2000, 2002 et 2006, se sont intéressés aux futures villas à G______ (VD). Le 25 janvier 2006, ils ont signé une convention de réservation portant sur la "Villa E de 219.70 m² environ, prévue sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de chaussée, 1er étage et combles), comprenant 8 pièces (dont 4 chambres), une cave, et une buanderie, un garage et un parking extérieur".

d. Les époux B______ et C______ ont acquis la parcelle no. 1______ de la commune de G______ (VD) pour le prix de 402'600 fr. et ont conclu avec A______ un contrat d'entreprise du 20 mars 2007 portant sur "la réalisation d'une maison mitoyenne, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, mezzanines, d'une superficie d'env. 219.70 m² + sous-sol d'env. 90.25 m²", pour un prix forfaitaire de 825'900 fr.

Selon le contrat d'entreprise, la villa devait être livrée le 30 avril 2008, mais au plus tard le 31 juillet 2008. En cas de retard supplémentaire, une indemnité de 100 fr. par jour était due, sauf cas de force majeure.

Le contrat stipulait en outre que faisaient partie intégrante de celui-ci le descriptif personnalisé annexé au contrat (soit le dossier de vente et le descriptif de construction), le dossier d'autorisation de construire, qui était mis à disposition du maître de l'ouvrage sans frais, les plans d'autorisation de construire ainsi que la norme SIA 118 (1977/1991).

e. Selon les plans de masse, annexés au contrat et signés par les époux B______ et C______, la villa comporte un sous-sol de 90.3 m², un rez-de-chaussée de 88.8 m² (comprenant notamment un hall de 14.8 m², une cuisine de 15 m², un séjour de 42.4 m² et une salle à manger de 8.9 m²), un premier étage de 90.3 m², composé de quatre chambres (chambre 1 : 19.3 m², chambre 2 : 16 m², chambre 3 : 12.4 m² et chambre 4 : 16.5 m²) ainsi que deux mezzanines attenantes aux chambres 2 et 4 de respectivement 21.4 m² et 18.5 m². Ces valeurs figuraient au milieu des pièces, sans autre indication.

f. Le descriptif général de construction, également signé par les époux B______ et C______ et remis en annexe du contrat, comportait en page 7 le "détail des équipements" qui précisait, s'agissant de la pose du carrelage, les surfaces suivantes : "cuisine section 30 x 60 cm (12.50 m²), hall section 30 x 60 cm (6.60 m²), […], salon section 30 x 60 cm (53,30 m²), […] ". S'agissant de la pose du parquet, les surfaces indiquées étaient les suivantes : "chambre 1 selon plan (16.80 m²), chambre 2 selon plan (33.00 m²), chambre 3 selon plan (9.00 m²) et chambre 4 selon plan (33.00 m²)". Il était précisé sous "Nb." que "la mezzanine était prévue dans les m² des chambres".

g. Les plans d'autorisation de construire auxquels renvoyait le contrat et remis à la commune indiquaient des surfaces nettes, c'est-à-dire à l'intérieur des murs de chaque pièce (soit, notamment, un hall de 12.6 m², une cuisine de 11.4 m², un séjour de 37 m², une salle à manger de 8.4 m², une chambre de 16.4 m², une chambre de 13 m², une chambre de 9.5 m² et une de 13.4 m² ainsi que deux mezzanines de 16 m² et 18.8 m²). Il s'agissait d'une exigence de la commune, de manière à ce qu'elle puisse contrôler facilement que la surface des pièces ne soit pas inférieure à un métrage déterminé. Ces plans n'ont pas été annexés au contrat d'entreprise, mais simplement tenus à disposition des époux B______ et C______.

h. Le 18 octobre 2007, les époux B______ et C______ ont signé les plans d'exécution datés du 20 septembre 2007. Ces plans comportaient les cotes (distance et épaisseur des murs, dimension des portes, des passages, des appareils et des pièces). Ils indiquaient la surface brute de chaque pièce, dont la valeur correspondait à celle mentionnée sur les plans de masse.

i. La société I______, représentée par J______ en sa qualité d'administrateur, a été chargée de la réalisation et de la coordination des travaux, sur mandat de A______.

j. Par courrier du 16 juin 2008, A______ a informé les époux B______ et C______ que la livraison de la villa était reportée au 30 septembre 2008 en raison des intempéries de l'hiver et du printemps. La maison a finalement été livrée en date du 9 octobre 2008.

k. Par courrier du 13 octobre 2008, les époux B______ et C______ ont listé sur 6 pages les défauts qu'ils avaient constatés lors de la remise des clés. Au terme de leur courrier, ils précisaient qu'ils mentionneraient sans délai et au fur et à mesure de leur constatation d'éventuels autres défauts qu'ils viendraient à découvrir une fois qu'ils auraient emménagé dans la maison, soit dès le 20 octobre 2008.

l. Le 28 novembre 2008, K______ a été mandaté par les époux B______ et C______, en sa qualité de géomètre, pour mesurer les surfaces et les volumes habitables de leur villa. Selon ses relevés, la surface nette du sous-sol atteignait 61.43 m², celle du rez-de-chaussée 76.09 m², celle du 1er étage 68.97 m² et celle des mezzanines 35.11 m², représentant ainsi une surface de 180.17 m ² (sans sous-sol) et de 241.60 m² (sous-sol compris). Il en a conclu que les surfaces indiquées sur les plans ne correspondaient pas à la réalité. Par ailleurs, la chambre n° 3, d'une surface réelle de 8.86 m², ne pouvait pas être considérée comme une chambre dès lors que sa superficie était inférieure à 10 m².

La facture établie par K______ pour son intervention s'est élevée à 375 fr.

m. Par courrier de leur conseil du 1er octobre 2009, les époux B______ et C______ ont informé A______ qu'ils avaient constaté que la surface de leur logement était de 145.06 m², soit inférieure de 74.64 m² à la superficie de 219 m² indiquée selon les plans, et ne disposait que de trois chambres habitables au lieu de quatre. Ils ont fait valoir à ce titre un défaut entraînant une moins-value de 289'760 fr. pour le manque de surface et de 80'000 fr. concernant le nombre réduit des pièces. D'autre part, ils ont invoqué des défauts qui persistaient une année encore après la livraison de l'ouvrage malgré leurs mises en demeure d'y remédier, mentionnant celle du 23 mars 2009 impartissant un ultime délai au 9 avril 2009. Ils ont ainsi requis le paiement supplémentaire de 104'600 fr., correspondant à l'élimination des défauts invoqués ou à la moins-value générée. Ce montant comprenait notamment la pose des garde-corps de l'escalier principal, la finition de toutes les peintures et crépis, la réfection des joints et carrelage, la mise en conformité de la balustrade du balcon et la réfection du chemin goudronné ainsi que l'établissement d'une bordure de chemin.

En définitive, les époux B______ et C______ ont requis A______ de payer la somme totale de 474'360 fr. à titre de réparation des défauts qui affectaient l'ouvrage.

n. Le 6 novembre 2009, A______ a contesté les prétentions des époux B______ et C______, considérant que, s'agissant des surfaces et volumes, la construction était parfaitement conforme aux plans, acceptés et signés par les parties. Quant au garde-corps de l'escalier principal, elle s'était engagée à prendre en charge la somme de 10'910 fr. correspondant au tarif proposé par l'entreprise L______. Puisque les époux B______ et C______ avaient interdit à cette société l'accès à leur domicile et qu'ils avaient manifesté le souhait de faire intervenir une autre entreprise, il leur revenait de prendre en charge la différence de coûts. Concernant les travaux de peinture, A______ se disait disposée à faire exécuter lesdits travaux par ses entreprises, lesquelles avaient toutefois été interdites d'accès à la villa par les époux B______ et C______. Elle mettait donc ces derniers en demeure de permettre et faciliter l'exécution des travaux. Enfin, elle soutenait que la bordure de chemin n'était pas prévue dans le descriptif de construction.

Les époux B______ et C______ n'ont pas contesté avoir interdit l'accès de leur habitation aux sous-traitants M______ pour la peinture et L______ pour l'escalier, expliquant à cet égard qu'il restait des travaux de plâtrerie à effectuer avant leur intervention et qu'ils n'avaient pas été satisfaits par la qualité de travail de L______. Ils avaient dès lors fait appel à l'entreprise N______ pour la pose du garde-corps et s'étaient acquittés de sa facture de 30'300 fr.

o. Dans le cadre des contrôles effectués en vue de la délivrance de l'autorisation d'habiter par la municipalité de G______ (VD), cette dernière a relevé certaines irrégularités concernant notamment la sécurité des barrières et des escaliers. Par la suite, d'autres problèmes liés aux velux, au raccordement des eaux usées et aux canalisations ont été constatés. L'autorisation d'habiter a finalement été délivrée en février 2011, lorsque les dysfonctionnements ont été corrigés.

B. a. Par demande déposée le 29 septembre 2010 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ et C______ ont assigné A______ et I______, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 435'635 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 octobre 2008 sur la somme de 404'960 fr., à compter du 6 mai 2009 sur la somme de 30'300 fr. et à compter du 1er octobre 2009 sur la somme de 375 fr. Ils ont également sollicité la délivrance des plans d'architecte et de récolement de la villa (soit les plans des travaux prévus et de ceux réellement réalisés) et à ce que A______ leur cède ses droits de garantie à l'endroit de ses sous-traitants. En outre, ils ont conclu à ce que I______ soit condamnée à leur verser la rémunération qu'elle avait perçue dans le cadre du chantier, à savoir 18'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er octobre 2009.

Pour le surplus, ils se sont réservé le droit de chiffrer les dommages liés aux velux et aux canalisations non conformes.

b. Dans leur réponse du 25 février 2011, A______ et I______ ont conclu au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

En substance, A______ ainsi que I______ contestent le défaut de surface et soutiennent que l'ouvrage est en tout point conforme au contrat ainsi qu'aux plans d'autorisation et d'exécution; selon elles, il aurait toujours été question de surfaces brutes et il n'aurait jamais été promis aux époux B______ et C______ que la surface de 219,7 m² était habitable. Elles soutiennent par ailleurs que les époux B______ et C______ ont refusé l'intervention des entreprises mandatées par A______ pour réparer les ouvrages défectueux, de sorte qu'ils ne peuvent faire exécuter la réfection du défaut par un tiers à charge de l'entrepreneur.

c. Lors des audiences de comparution personnelle des 5 et 24 mai 2011, les époux B______ et C______ ont expliqué que le premier document qu'ils avaient eu avant d'opter pour l'achat du terrain et la construction de la villa était le dossier de vente, comprenant les plans de masse, que leur avait remis H______. A leur lecture, les métrés indiqués dans ce document correspondaient à la surface habitable, de sorte que la taille des pièces leur convenait, de même que le nombre de chambres qu'ils voulaient à quatre. Les métrés indiqués dans le descriptif général de construction sous le chapitre "détail des équipements" ne les avaient pas interpellés car ils se fiaient aux plans, étant précisé qu'ils n'étaient pas des professionnels de l'immobilier. A la signature du contrat d'entreprise, les mêmes documents que ceux figurant dans le dossier de vente leur avaient été remis. Pour eux, cela correspondait à ce qu'ils avaient vu précédemment. De plus, personne n'avait attiré leur attention sur le fait que les métrés indiqués sur les plans ne correspondaient pas à la surface habitable réelle. Les plans étant clairs à leurs yeux, ils n'avaient pas abordé la question des surfaces avec les différents intervenants. Ils ont ajouté que les plans d'autorisation de construire déposés à la commune, dont ils n'avaient eu connaissance qu'ultérieurement, mentionnaient des surfaces de pièces différentes de celles qui leur avaient été soumises.

A______ et I______ ont déclaré que les plans d'autorisation de construire faisaient mention de surfaces nettes, tandis que les plans qui figuraient dans le dossier de vente mentionnaient des surfaces brutes.

D______ a déclaré que les plans déposés en 2006 à l'appui de l'autorisation de construire étaient consultables et avaient constitué la base de leur travail, alors que les plans de vente n'étaient qu'un dessin non technique et les surfaces des pièces indiquées étaient des surfaces brutes. C'étaient les murs extérieurs, l'épaisseur de l'isolation et les cloisons extérieures qui permettaient de déterminer la surface nette. Il a confirmé qu'il n'avait personnellement pas indiqué aux époux B______ et C______ que les plans du dossier de vente mentionnaient des surfaces brutes, soit avec les murs, précisant que la question des surfaces n'avait pas du tout été abordée. Quant aux permis de construire, il ignorait si les clients les avaient eus en mains.

En ce qui concerne les finitions, D______ a indiqué que l'entreprise O______ était intervenue pour remédier aux défauts du carrelage. Les clients n'avaient en revanche pas voulu qu'elle termine les finitions de peinture et des crépis. Déclarant ne pas être au courant des problèmes de peinture de la charpente, il s'engageait à y remédier si on lui en donnait l'occasion. Il ignorait également le problème au niveau du goudron.

d. Dans le cadre des débats principaux de première instance, plusieurs témoins ont été entendus.

d.a P______ et Q______, voisins des époux B______ et C______ ayant tous deux acquis une villa similaire, ont déclaré avoir également rencontré des problèmes liés à la surface de leurs maisons. Ils estiment avoir été trompés en ce sens que selon les documents qui leur avaient été soumis et les discussions qu'ils avaient eues avec H______ notamment, il était clair à leurs yeux que la villa devait mesurer 219 m² habitables, ce qui signifiait pour eux exploitables, soit aménageables à l'intérieur des murs. Personne n'avait attiré leur attention sur le fait que les surfaces étaient brutes, de sorte que les pièces seraient au final plus petites que la taille indiquée. Tous deux avaient agi par voie judiciaire contre la société A______.

d.b E______, ancien directeur de A______, a indiqué que les surfaces mentionnées dans le dossier de vente étaient des surfaces brutes. Il y avait au minimum trois personnes qui avaient discuté avec le client des superficies, soit H______, l'architecte et J______ de I______. Lui-même ne s'était pas entretenu personnellement avec les époux B______ et C______.

d.c R______, qui travaillait chez H______ et chapeautait les employés en charge de la commercialisation du projet, il incombait aux courtiers d'expliquer aux clients la problématique des surfaces car il s'agissait généralement d'un point sensible, leur rôle étant précisément de clarifier tout ce qui devait l'être. Normalement, les m² indiqués dans le dossier de vente correspondent également aux m² de l'autorisation de construire.

d.d S______, courtière immobilière chez H______ au moment de la commercialisation des villas «F______», a indiqué que les surfaces figurant dans les annonces et les dossiers de vente étaient des surfaces brutes, ce qui était habituel. Selon l'épaisseur des murs, la surface nette est de 10 à 15% inférieure. En principe, ils l'expliquaient au client, mais elle n'avait pas souvenir de s'être entretenue personnellement avec les époux B______ et C______. Elle a expliqué que la surface habitable correspondait à une surface brute et s'opposait à la surface nette ou balayable, qui représente la surface intra muros. Bien que ces nuances puissent échapper aux clients, les plans 1/50ième qui mentionnent les cotes, la surface nette et la surface brute permettaient selon elle de lever les doutes pour le client. Dans le cas présent, elle a pu constater que les valeurs mentionnées sur les plans d'autorisation de construire ne correspondaient pas à celles mentionnées dans le dossier de vente et dans les plans d'exécution, mais n'a pas pu l'expliquer.

d.e L'architecte T______ a déclaré ne jamais avoir évoqué la question des surfaces avec les époux B______ et C______. Il en allait de même des employés de son bureau. Elle a expliqué qu'il n'existait aucune règle imposant d'indiquer dans les plans de vente la surface brute ou la surface nette. Cela dépendait des architectes et du stade d'avancement de la construction. La distinction entre surface nette et surface habitable n'est pas toujours aisée et dépend des architectes ou des cantons. Pour elle, la surface habitable se rapprochait de la surface nette.

d.f Quant à J______, il a indiqué être intervenu lors de la phase d'exécution. La distinction entre surface brute et nette n'avait pas d'intérêt dans le cadre du gros œuvre, de sorte qu'il ne s'était pas penché sur les surfaces. Il ignorait si les plans d'exécution comportaient des surfaces nettes ou brutes.

d.g U______, conseillère exécutive de la commune de G______ (VD), a indiqué que le permis d'habiter avait mis du temps à être délivré aux époux B______ et C______ en raison de certains aménagements qui restaient non conformes aux règles de sécurité. Parmi ceux-ci, il y avait l'escalier intérieur, le garde-corps du balcon, les balustrades, puis par la suite les canalisations. D'après ses souvenirs, C______ était venu consulter les plans de mise à l'enquête début 2009 et avait été surpris en voyant ces plans.

d.h V______, dessinateur, a été mandaté par les époux B______ et C______ pour trouver une solution pour les garde-corps de l'escalier et donner son avis sur celui du balcon. D'après lui, ces deux ouvrages n'avaient pas été faits dans les règles de l'art, ni dans les normes. Ils bougeaient et étaient mal conçus.

W______ et X______ ont confirmé avoir effectué des travaux de retouches de carrelage et de peinture chez les époux B______ et C______, sur mandat de A______. Il restait toutefois quelques finitions de peinture à effectuer, notamment au niveau de la barrière de l'escalier.

e. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Y______ en qualité d'expert pour, notamment, mesurer la surface de la villa des époux B______ et C______. Aux termes de son rapport du 15 août 2013, lequel a été confirmé en audience sous réserve de quelques corrections, la surface brute de la villa était de 312.07 m², y compris le sous-sol de 90.25 m², et la surface nette habitable était de 158.85 m² sans compter le sous-sol. D'après l'expert, les informations relatives aux surfaces des locaux étaient différentes entre le dossier de vente, les plans d'autorisation de construire et les plans d'exécution d'une part, et les mesures effectuées sur place, d'autre part. La prise de mesures définissait une surface plus petite que celle mentionnée dans le dossier de vente (différence de 29.3 m²). Les valeurs étaient cependant similaires à celles mentionnées dans les plans d'autorisation de construire (différence de 1.20 m²). Les surfaces indiquées dans les plans d'exécution étaient inférieures de 28.40 m². Cet écart disparaissait lorsque les calculs étaient faits par l'intermédiaire des cotes désignées dans les plans d'exécution.

Selon l'expert, il n'existait pas de règle en matière d'indication de surface brute ou nette. Cependant, pour favoriser une bonne compréhension des locaux mis en vente, les indications des surfaces mentionnées dans le dossier de vente devraient concorder avec celles indiquées dans les plans d'autorisation.

Le surcoût pour la construction d'un ouvrage de 219 m² nets, plutôt que 219 m² bruts, pouvait être estimé à environ 125'000 fr.

L'expert a en outre constaté que les crépis et peintures réalisés comportaient des fissures et des dégradations importantes. Le coût des travaux de réfection s'élevait à 22'000 fr. (4'000 fr. pour le sous-sol, 10'000 fr. pour le 1er étage et 8'000 fr. pour la toiture extérieure). Le carrelage présentait divers défauts de mise en œuvre, s'agissant notamment des joints. Le coût de réfection s'élevait à 8'000 fr. Quant à l'accès goudronné, le revêtement comportait diverses petites fissures et un début d'effritement. La bordure ne semblait pas avoir été prévue dans le coût des travaux. Les travaux de réfection pouvaient être estimés entre 9'000 fr. et
15'000 fr., selon qu'ils soient opérés de manière ponctuelle, limités aux seuls endroits où les dégradations s'étaient manifestées ou effectués de manière plus large en enlevant les couches de l'enrobé.

f. Dans leurs conclusions après enquêtes, les époux B______ et C______ ont réduit leurs prétentions à 354'592 fr. 35 avec suite d'intérêts, après avoir renoncé à leur conclusion en paiement de 80'000 fr. pour la différence du nombre réel de pièces, cette prétention se confondant pour l'essentiel avec l'indemnité sollicitée à titre de moins-value en raison de la différence de surface. Ils ont persisté pour le surplus.

g. Quant à A______ et I______, elles ont nouvellement conclu à ce que le Tribunal donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage et s'oblige à acquitter en mains de B______ et C______, après exécution des travaux de réfection, les sommes maximales de 11'200 fr. pour les peintures et crépis, 8'000 fr. pour le carrelage, 5'000 fr. pour le chemin goudronné et 10'900 fr. pour le garde-corps des escaliers. Pour le reste, ils ont conclu au déboutement des époux B______ et C______ de toutes autres conclusions et à ce que ces derniers soient condamnés en tous les dépens d'instance.

h. Les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions lors de l'audience de plaidoiries du 5 mars 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

i. Par jugement JTPI/6199/2014 du 27 mai 2014, notifié aux parties le 30 mai suivant, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ et C______, conjointement et solidairement, les sommes de 206'780 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2009, 1'285 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 février 2014, 375 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2010 et 10'900 fr. (chiffre 1 du dispositif). Il a en outre condamné A______ en tous les dépens de première instance, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil des époux B______ et C______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu l'existence d'un défaut relatif à la différence de surface entre la construction attendue de bonne foi par les époux B______ et C______ et celle livrée. Il a estimé que les époux B______ et C______ n'avaient pas été informés de ce que les surfaces indiquées étaient brutes, de sorte qu'ils pouvaient comprendre de bonne foi que la surface nette de la villa était de 219.7 m² ainsi que 90.25 m², soit un total de 309.95 m². Il y avait ainsi une différence de surface de 60.9 m², engendrant une moins-value, arrêtée à 167'580 fr. 60 selon la méthode dite relative. Sur la base de l'expertise, le Tribunal a également retenu des défauts relatifs aux crépis et peintures, au carrelage, au chemin goudronné ainsi qu'à l'escalier et au garde-corps. Le coût des réfections s'élevait respectivement à 22'200 fr., 8'000 fr., 9'000 fr. et 10'900 fr. Enfin, le Tribunal a retenu les sommes de 1'285 fr. et 375 fr. payées par les époux B______ et C______ pour éliminer un défaut de peinture persistant après une mise en demeure et pour l'établissement des relevés de surfaces par K______. I______ n'était quant à elle pas liée contractuellement aux époux B______ et C______, de sorte qu'elle n'encourait aucune responsabilité à leur égard.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2014, A______ forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif. Reprenant ses conclusions de première instance, elle conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle s'engage et s'oblige à acquitter en mains de B______ et C______, après exécution des travaux de réfection, les sommes maximales de 11'200 fr. pour les peintures et crépis, 8'000 fr. pour le carrelage, 5'000 fr. pour le chemin goudronné et 10'900 fr. pour le garde-corps des escaliers. Pour le surplus, elle conclut au déboutement des époux B______ et C______ et/ou de tous tiers de toutes autres conclusions et à ce que ses parties adverses soient condamnées en tous les dépens d'instance.

b. Dans leur réponse du 15 octobre 2014, les époux B______ et C______ concluent au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Ils produisent l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la Cour de céans dans le cadre de la cause impliquant leurs voisins P______.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis du 2 décembre 2014.

D. Les litiges opposant A______ aux époux P______ et aux époux Q______ se sont terminés au Tribunal fédéral. Dans un arrêt 4A_227/2014 du 24 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision cantonale la condamnant à payer aux époux Q______ un certain montant compte tenu du défaut découlant de la différence entre la surface promise et la surface livrée. Il en va de même dans l'affaire concernant les époux P______ (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012). Dans les deux arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que les propriétaires pouvaient légitiment croire que la surface indiquée sur les documents contractuels correspondait à une surface nette.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties le 30 mai 2014, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

1.2 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté pour le surplus auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. La qualification juridique du contrat conclu entre les parties, à savoir un contrat d'entreprise soumis aux art. 363 ss CO et à la norme SIA 118 qu'il intègre, n'est à juste titre pas contestée par les parties.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte. Selon lui, le Tribunal aurait retenu à tort que les parties n'avaient pas une volonté commune de décrire la maison à construire en surfaces brutes. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la volonté réelle des intimés, ces derniers ne pouvaient de bonne foi s'attendre à une indication de surfaces nettes. L'appelante invoque sur ce point une pratique qui serait établie en la matière, selon laquelle la référence à des surfaces brutes est d'usage général dans le cadre de la commercialisation de villas à construire ainsi que dans les annonces publicitaires. Selon elle, la surface promise de la villa était de 219 m² bruts, de sorte que l'ouvrage avait été livré conformément au contrat et ne souffrait dès lors d'aucun défaut.

3.1.1 La notion de défaut est régie par l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 368 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de ces dernières dispositions lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant du premier type de défauts, il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au sens technique, et il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour ce faire, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3b). Ainsi, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

3.1.2 En tant que l'art. 367 CO est de droit dispositif, il est loisible aux parties de prévoir des dérogations au système légal (Chaix, Commentaire romand, CO I,
n. 30 ad art. 367 CO; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 29 ad art. 367 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 2467 ss p. 677 ss). Ainsi, la norme SIA 118, applicable en l'espèce par intégration au contrat d'entreprise, prévoit en son art. 172 que le délai de garantie - qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage - est de deux ans.
L'art. 173 al. 1 précise que, pendant la durée du délai de garantie (délai de dénonciation des défauts), le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient. Lorsque le contrat est soumis à la norme SIA 118, le maître n'a ainsi pas à respecter l'obligation légale d'avis immédiat tant qu'il agit à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans; sous cette réserve, la question de savoir quand le maître a eu connaissance du défaut est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1; Gauch, op. cit., n. 2683 p. 728 s).

3.2.1 En l'espèce, la Cour relèvera à titre préalable que les intimés ont agi à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans pour aviser l'appelante des défauts faisant l'objet de la présente procédure. En effet, l'ouvrage a été livré le 9 octobre 2008 et l'avis des défauts concernant les peintures et crépis, le carrelage, les garde-corps et le chemin goudronné a été effectué le 13 octobre 2008, suivi d'une mise en demeure du 23 mars 2009. Quant au problème lié à la surface, les intimés l'ont signalé par courrier du 1er octobre 2009. Compte tenu de l'application du régime conventionnel des normes SIA, les intimés n'étaient pas forclos en octobre 2009.

Par conséquent, l'avis des défauts a été donné en temps utile, de sorte que les intimés peuvent se prévaloir des droits que leur confère la garantie des défauts au sens des art. 165 ss des normes SIA.

3.2.2 Le contrat d'entreprise portant sur la construction de la villa des intimés a donné lieu à des interprétations différentes de la part des parties quant à la surface attendue. Alors que l'appelante avait en vue une surface brute de 219 m², les intimés avaient en revanche compris des documents qui leur avaient été soumis avant la signature du contrat, soit la convention de réservation et le dossier de vente, que les surfaces représentaient l'espace dont ils disposeraient une fois la construction terminée. Ces documents, de même que les annonces publicitaires de l'époque, ne précisaient pas la nature de la surface proposée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que les explications relatives à la surface aient été données aux intimés. S'il ressort des témoignages que les courtiers immobiliers, le coordinateur des travaux ou l'architecte informent en principe les clients de cette problématique, aucun de ces intervenants n'a pu confirmer que ces informations avaient été in casu données aux intimés. Au contraire, l'architecte a confirmé ne jamais avoir évoqué la question des surfaces avec les intimés. Le coordinateur des travaux ignorait si les plans d'exécution comportaient des surfaces brutes ou nettes et ne s'était pas penché sur la question, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'informer utilement les intimés. Quant à la courtière immobilière, elle n'a pas souvenir de s'être entretenue personnellement avec les intimés. Les témoins entendus reconnaissent toutefois que les distinctions entre les différents types de surfaces ne sont pas toujours aisées et peuvent par conséquent échapper aux clients. Profanes en la matière et en l'absence d'explications, les intimés n'imaginaient dès lors pas que la surface puisse inclure les murs intérieurs et extérieurs. Selon les déclarations de témoins, ils avaient d'ailleurs été surpris en voyant ultérieurement les plans de mise à l'enquête, qui mentionnaient des surfaces plus petites car exprimées en valeurs nettes. En ce qui concerne les plans d'exécution, ceux-ci ont été établis et signés plusieurs mois après la conclusion du contrat d'entreprise, de sorte qu'on ne peut en déduire une quelconque intention des intimés au moment de la signature du contrat. De plus, le fait que des confusions similaires se soient produites avec d'autres acquéreurs du lotissement en question dénote une communication et une présentation peu claires du promoteur et de ses sous-traitants, propice à la confusion.

Au vu de ce qui précède, les intimés s'attendaient manifestement à des surfaces nettes.

L'appelante invoque la mauvaise foi des intimés, motif pris que ces derniers auraient prétendu avoir été induits en erreur par la mention - pourtant inexistante en 2006 - de surfaces "habitables" figurant dans les annonces parues, alors même qu'il est d'usage d'indiquer des surfaces brutes dans ce type d'annonces. A cet égard, force est de constater à la lecture de leurs écritures et de leurs déclarations que les intimés se réfèrent principalement aux documents qui leur avaient été remis par la régie préalablement au contrat d'entreprise et pas uniquement aux annonces publicitaires. Par ailleurs, si l'appelante a démontré que certaines régies décrivent leurs biens immobiliers en surfaces brutes en faisant référence à des surfaces "habitables" ou "utiles", cela ne signifie pas encore que cette pratique, quelque peu confuse, était ou devait être connue des intimés. A cet égard, il sied de relever que de l'avis de l'architecte la notion de surface habitable se rapproche de la surface nette. Par ailleurs, une surface "habitable" ou "utile" semble plutôt faire référence, dans le langage courant, à la surface réellement utilisable ou aménageable et non à la surface brute.

L'appelante soulève encore le fait que les intimés ont attendu plus d'un an après la livraison de l'ouvrage avant d'invoquer le problème de surface, ce qui dénoterait également une mauvaise foi de leur part. Que les intimés aient communiqué à l'appelante que la surface ne correspondait pas à la surface indiquée dans le contrat plusieurs mois après leur emménagement ne démontre pas pour autant qu'ils savaient au moment de la conclusion du contrat que les surfaces devaient être comprises en surfaces brutes et, partant, qu'ils font preuve de mauvaise foi en intentant la présente demande en paiement. Il ressort de la procédure que les intimés ont au contraire vérifié les faits avant de les avancer en ordonnant une expertise privée en novembre 2008 et en consultant les plans de l'autorisation de construire à la commune début 2009, avant d'en faire part à l'appelante par courrier du 1er octobre 2009. Ce délai, conforme à la norme SIA, ne peut être qualifié d'abusif et aucune mauvaise foi ne peut être reprochée aux intimés, étant précisé que durant ce laps de temps ces derniers pris conseils auprès d'un avocat, lequel s'est constitué et a rédigé ledit courrier.

Dans ce contexte, la mauvaise foi des intimés ne saurait être retenue.

Dès lors, en l'absence d'une réelle et commune volonté des parties, c'est à juste titre que le premier juge a procédé à l'interprétation objective des documents et déclarations relatifs à la surface de l'ouvrage, conformément à l'art. 18 CO.

3.2.3 La convention de réservation, le contrat d'entreprise et les plans de vente mentionnaient uniquement les surfaces sans autre précision et ne contenaient pas de mensurations (cotes), de sorte que les intimés ne pouvaient pas comprendre de ces éléments que les murs viendraient en déduction des surfaces exprimées. Certes, le contrat d'entreprise renvoyait au dossier de construction, lequel contenait les plans avec les surfaces nettes. Toutefois, ces plans n'avaient jamais été soumis aux intimés, mais simplement tenus à leur disposition. En lieu et place, l'appelante leur avait fourni d'autres plans (les plans de masse) similaires mais qui exprimaient sans le dire des surfaces brutes. En outre, les plans de masse ne comprenaient aucune cote qui aurait pu leur permettre de réaliser que les surfaces des pièces se verraient diminuées. Dans le cadre de l'affaire P______, le Tribunal fédéral a considéré que la seule mention de la superficie d'une pièce, sans autre mensuration, donnait à penser qu'il s'agissait d'une surface nette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2014 consid. 2.2.2).

Quant au descriptif de construction, il sied tout d'abord de constater qu'il ne mentionnait pas expressément des surfaces nettes ou brutes mais des surfaces à carreler et à parqueter. Ces surfaces étaient au demeurant citées de manière discrète et éparse, en page 7, sous un chapitre relatif aux équipements. Ainsi, on ne pouvait exiger des intimés qu'ils comprennent de ce document que les surfaces de la villa étaient entendues en surfaces nettes, d'autant plus que les valeurs différaient de celles indiquées sur les plans de l'autorisation de construire.

En ce qui concerne les plans d'exécution, établis près de six mois plus tard, ces documents prêtaient également à confusion dans la mesure où bien qu'ils mentionnaient le détail de chaque cote, ils indiquaient au milieu des pièces leur surface (sans autre indication) qui représentait une valeur ne correspondant pas à celle résultant de la multiplication des cotes à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de chaque pièce. Au vu des nombreuses indications de valeurs qui y figuraient, il n'était pas aisé de pouvoir chiffrer la surface nette des pièces. Ainsi, on ne pouvait attendre des intimés, profanes en matière de constructions immobilières, qu'ils comprennent sans autres explications les plans d'exécution dans leurs détails et pouvaient légitimement penser que les valeurs indiquées en évidence représentaient la surface qu'ils auraient à disposition une fois la construction terminée.

Les intimés n'avaient ainsi pas de raison de penser que les plans qui leur étaient soumis au moment de la conclusion du contrat d'entreprise différaient des plans d'exécution et de ceux déposés à la commune et encore moins que seuls ces derniers faisaient foi.

L'appelante invoque en vain une pratique, selon laquelle les surfaces sont généralement exprimées en surfaces brutes. Bien que les employés de H______ aient confirmé ce procédé, cela ne signifie pas pour autant que cette pratique soit répandue dans le milieu et encore moins qu'elle devait être connue des intimés. De l'avis de l'expert judiciaire, il n'existait pas de règle en matière d'indication de surfaces brutes ou nettes. Dès lors, il convenait, pour une bonne compréhension, que les indications de surfaces mentionnées dans le dossier de vente correspondent à celles figurant au dossier de construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, dans le cadre de l'affaire P______, le Tribunal fédéral a relevé qu'à dire d'expert, l'indication de surfaces brutes était prohibée par la pratique, précisément parce qu'elle était propice à la confusion, ce qui ne pouvait être ignoré d'un constructeur expérimenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.3.4).

Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que le premier juge a considéré que les intimés pouvaient de bonne foi comprendre que la surface de la villa indiquée par l'appelante, en particulier dans le contrat d'entreprise, était de 309 m² nets au total (219 m² et 90 m²).

Ainsi, l'ouvrage, qui selon l'expert dispose d'une surface nette totale, non contestée, de 249.05 m², ne possède pas les qualités auxquelles les intimés pouvaient s'attendre d'après les règles de la bonne foi et présente par conséquent un défaut, la conformité de l'ouvrage livré avec les plans d'autorisation de construire et d'exécution relevée par l'expert judiciaire n'étant pas déterminante dans l'interprétation du contrat.

4. L'appelante conteste la moins-value de l'ouvrage et, partant, la réduction du prix allouée à ce titre aux intimés. Se référant à l'expertise judiciaire, elle soutient que ses parties adverses ne subissent aucun dommage puisque la construction d'une villa de 219 m² nets aurait engendré un surcoût de 125'000 fr. environ par rapport au prix payé par les intimés, compte tenu du coût de construction du m².

4.1 Lorsque l'ouvrage est entaché d'un défaut, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value (art. 368 al 2 CO). L'indication d'une surface déterminée constitue une qualité promise dont l'entrepreneur répond en vertu de l'art. 368 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3 et 12.4).

Pour calculer la réduction du prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire ont adopté la méthode relative : la réduction du prix correspond au rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage non défectueux et la valeur de l'ouvrage effectivement livré (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a). Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192 p. 193). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut).

Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a d'abord posé comme présomption que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties (ATF 111 II 162 consid. 3b p. 163). Facilitant encore l'action minutoire, le Tribunal fédéral a statué que le montant de la réduction du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 consid. 4a p. 313 s.). Enfin, on doit conférer au juge un pouvoir d'appréciation des faits au sens de
l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2003 du 26 octobre 2004, consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.201/2000 du 12 juin 2001, consid. 5b).

4.2 En l'espèce, les parties ont convenu d'un prix forfaitaire de 825'900 fr. pour une villa d'une superficie de 219 m² nets sur deux niveaux (rez-de-chaussée et
1er étage) plus mezzanines, et d'une surface nette d'environ 90 m² au sous-sol. L'appelante relève elle-même qu'aux dires de l'expert, la construction d'une telle villa aurait engendré des coûts supplémentaires. Contrairement à ce que laisse supposer l'appelante, la moins-value ne disparaît pas parce que - par hypothèse, la valeur actuelle de la villa (y compris le terrain) dépasse l'investissement total des intimés. La valeur actuelle de la villa n'est pas pertinente, dès lors que la moins-value découle de ce que l'appelante a livré un ouvrage défectueux pour le prix convenu pour un ouvrage dénué de défauts.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_65/2012 déjà cité, il n'est pas facile de chiffrer la moins-value objective d'une maison due à une différence de surface nette alors que l'estimation d'une villa est en principe liée à la valeur du terrain sur laquelle elle est construite et qu'ici, des contrats séparés ont été conclus pour l'achat du terrain et la construction de la villa.

Il convient dès lors de se référer à la méthode dite relative, appliquée dans les procédures similaires et approuvée par le Tribunal fédéral. L'appelante, qui se limite à contester la moins-value dans son principe, ne remet pas en cause ce mode de calcul, utilisé à juste titre par le Tribunal.

Dès lors, le premier juge a fait une application correcte du droit et de la jurisprudence sus-rappelée en fixant la moins-value à 167'580 fr. 60 et en condamnant l'appelante à payer ce montant aux intimés à titre de réparation du défaut.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

5. Dans un dernier grief, l'appelante conteste les montants alloués aux intimés en raison d'autres défauts qui affectent l'ouvrage, à savoir 22'200 fr. pour la réfection des peintures et crépis, 8'000 fr. pour celle du carrelage, 9'000 fr. pour le chemin goudronné, 10'900 fr. pour l'escalier et 1'285 fr. pour les frais de peinture en lien avec la pose du garde-corps de l'escalier. Elle conclut à ce qui lui soit donné acte de son engagement à leur verser des sommes inférieures pour la réfection de ces défauts, mais n'indique pas en quoi les montants retenus par le Tribunal, qui reposent sur les constatations de l'expert, seraient erronés.

Au vu de l'absence de motivation de l'appelante à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC).

Le jugement sera ainsi confirmé dans son intégralité.

6. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 9'600 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), et entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art.111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel des intimés, arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6199/2014 rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/22036/2010-17.

Au fond :

Le rejette et confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'600 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.