C/22075/2013

ACJC/62/2017 du 17.01.2017 sur ORTPI/859/2016 ( OOC )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CC.325;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22075/2013 ACJC/62/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 JANVIER 2017

 

Entre

A______, sise c/o ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2016, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, 3, rue du Mont-Blanc case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, ______, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Martine Stückelberg, avocats, 7, rue François-Versonnex, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal de première instance a refusé l'expertise sollicitée par A______ afin de déterminer si la stratégie de placement définie par B______ était conforme à son profil de risque et au mandat confié et, dans l'hypothèse d'une violation des règles du mandat par B______, la quotité du dommage subi par A______ et a imparti aux parties un délai au 21 novembre 2016 pour faire savoir au Tribunal si les plaidoiries orales pouvaient être ordonnées ou si elles souhaitaient des plaidoiries écrites;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 18 novembre 2016, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'une expertise soit ordonnée;

Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif, exposant que l'ordonnance attaquée lui causait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle provoquait un allongement inutile de la procédure et l'obligeait à investir du temps et des moyens financiers importants, que son recours n'était pas dénué de chance de succès et qu'il convenait d'éviter que les parties ne plaident avant que la décision de la Cour ne soit rendue;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a exposé que par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal avait suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour, de sorte que la requête d'effet suspensif était sans objet et qu'elle concluait à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'une recours (art. 319 ss CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur le recours contre l'ordonnance attaquée;

Que la recourante ne risque dès lors pas de subir les inconvénients invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils seraient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, et elle ne risque pas de devoir procéder à des plaidoiries orales ou écrites;

Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/859/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22075/2013-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.