| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22080/2016 ACJC/825/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2017, comparant par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié______ à Genève, intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Statuant sur mesures protectrices par jugement rendu le 7 mars 2017 et notifié par plis recommandés du même jour, le Tribunal de première instance a : 1. autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés; 2. attribué à l'épouse la garde du mineur C______; 3. réservé au père un droit de visite sur l'enfant, s'exerçant d'entente avec ce dernier; 4. donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de son épouse une contribution mensuelle à l'entretien du mineur de 1'200 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er janvier 2016, sous déduction du montant total de 13'900 fr. déjà payé à ce titre, l'y condamnant en tant que de besoin; 5. dit que ce montant couvrait l'entretien convenable de l'enfant; 6. condamné B______ à verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 2'300 fr. du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 et de 1'600 fr. dès le 1er mars 2017, sous déduction du montant total de 21'143 fr. déjà payé à ce titre; 7. attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ à Genève.
Le Tribunal a en outre : 8. dit que ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée; 9. arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de B______ et de la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, B______ étant condamné à verser 600 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; 10. dit qu'il n'était pas alloué de dépens, enfin 11. débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par acte expédié le 20 mars 2017, l'épouse appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 6, 9 et 10 du dispositif. Sur ces points, elle réclame la condamnation de son mari à lui verser a) une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant mineur, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2016, sous déduction de 13'900 fr.; b) une contribution à son propre entretien de 4'032 fr. du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 et de 3'660 fr. dès le 1er mars 2017, sous déduction du montant de 21'143 fr. déjà versé à ce titre en 2016 et c) une provisio ad litem de 6'000 fr. L'intimé devait en outre être condamné à tous les frais et dépens de la cause et débouté de toutes autres conclusions.
L'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
Les faits suivants résultent du dossier :
B. B______, né en avril 1965 à Genève, et A______, née en 1969 à Genève, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le 30 septembre 1995 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né en mai 1998 à Genève, et C______, né en septembre 2000 à Genève.
Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2014. L'épouse et les deux enfants sont demeurés dans la villa copropriété des époux, sise chemin 1______ à Genève. Le mari a pris à bail un logement qu'il partage avec sa compagne. L'enfant mineur se rend irrégulièrement chez son père. Ce dernier verse mensuellement 1'200 fr. à l'enfant majeur pour son entretien. En 2016, il a versé 13'900 fr. et 21'143 fr., respectivement pour l'entretien de son fils cadet et de son épouse.
C. Le 11 novembre 2016, A______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
A teneur de ses dernières conclusions de première instance, elle a réclamé, sur le plan financier, une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1'400 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution mensuelle à son propre entretien de 4'032 fr. jusqu'au 28 février 2017 et de 3'660 fr. dès cette date, enfin une provisio ad litem de 6'000 fr. Ces contributions, assorties d'une clause d'indexation, étaient réclamées dès le 1re janvier 2016 sous déduction des montants déjà payés à ce titre.
Le 11 novembre 2016, le Vice-Président du Tribunal, statuant à titre superprovisionnel, a condamné B______ à verser à A______, une contribution mensuelle à son entretien de 1'000 fr.
B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée, avec les conclusions prises par son épouse relatives à la garde, au droit de visite sur C______ et à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. A teneur de ses dernières conclusions de première instance, il a offert une contribution mensuelle de 1'200 fr. à l'entretien d'C______ et a conclu au rejet des autres prétentions financières de son épouse.
D. Le Tribunal a établi comme suit la situation financière des parties :
a. Le revenu mensuel net moyen de A______, professeur de piano travaillant à temps partiel au Collège E______ et à l'association F______, représentait 1'834 fr. 60 au total dès le 1er septembre 2016; il ne devait être tenu compte d'aucun revenu hypothétique, compte tenu de sa profession artistique, de son âge et des diverses recherches d'emploi demeurées infructueuses dont elle justifiait par pièces. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'960 fr. 35 jusqu'au 28 février 2017 et à 2'194 fr. 55 dès le 1er mars 2017 (soit : 70% des intérêts hypothécaires : 1'041 fr. 60 jusqu'à fin février 2017 et 275 fr. 80 fr. dès le 1er mars 2017; 70% des charges liées au logement : 92 fr. 80; prime LAMAL : 336 fr. 65; prime LCA : 26 fr. 80; frais médicaux non couverts : 42 fr. 50; abonnement TPG : 70 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.). Les charges relatives au logement ont été réparties à raison de 70% pour l'épouse et 15% pour chacun des enfants et aucune charge fiscale n'a été retenue, faute de paiement des acomptes ICC en 2016. Son déficit était, partant de 1'125 fr. 75 jusqu'à fin février 2017 et de 359 fr. 95 dès le 1er mars 2017.
b. L'allocation familiale mensuelle en faveur d'C______, perçue par l'épouse, s'élevait à 300 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 et à 400 fr. depuis le 1er octobre 2016, pour des charges représentant 1'125 fr. 90 jusqu'à fin février 2017 et 961 fr. 80 dès le 1er mars 2017 (soit : 15% des intérêts hypothécaires : 223 fr. 20 jusqu'à fin février 2017 et 59 fr. 10 dès le 1er mars 2017; 15% des charges liées au logement : 19 fr. 90; prime LAMal : 122 fr.; prime LCA : 8 fr. 10; frais médicaux : 10 fr. 20; abonnement TPG: 25 fr.; cours de théâtre : 117 fr. 50; montant de base OP : 600 fr.). La part non couverte par l'allocation familiale représentait dès lors mensuellement 825 fr. 90 jusqu'à fin septembre 2016, 725 fr. 90 du 1er octobre 2016 au 28 février 2017 et 561 fr. 80 dès le 1er mars 2017.
c. Le revenu mensuel net de B______, directeur de l'Office pour l'orientation et la formation professionnelle de l'Etat de Genève, représentait 11'299 fr. 80, treizième salaire inclus. Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 4'256 fr. 36 (sic), soit : 1/2 loyer, charges comprises, compte tenu de la cohabitation avec sa compagne : 1'600 fr.; prime LAMal : 361 fr.; abonnement TPG, participation de l'employeur déduite : 33 fr.; cotisation 3ème pilier : 511 fr. 45; ½ montant de base OP : 850 fr.). La cotisation au 3ème pilier a été prise en considération, vu la situation financière favorable; la charge fiscale a en revanche été écartée, faute de paiement des acomptes ICC en 2016. Son disponible était dès lors de 7'043 fr. 45, ou 4'643 fr. 45 après déduction de la contribution fixée en faveur d'C______ (1'200 fr.) et de celle versée pour l'entretien de l'enfant majeur D______ (1'200 fr.).
E. Au vu de la situation respective des parties et du mineur telles que rappelées supra, le Tribunal a considéré que la contribution proposée par le mari à l'entretien de l'enfant mineur (soit 1'200 fr. mensuellement, allocation familiale non comprise) était adéquate et qu'elle couvrait l'entretien convenable de ce dernier. Compte tenu du disponible restant au mari après prise en compte des contributions à l'entretien des deux enfants du couple, de la disparité des revenus des parties et des besoins de la requérante, il se justifiait d'arrêter la contribution mensuelle en faveur de l'épouse à 2'300 fr. jusqu'au 28 février 2017 et à 1'600 fr. dès le 1er mars 2017.
Ces contributions étaient dues à compter du 1er janvier 2016 et sous déduction des montants déjà payés à ce titre.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'absence de complexité de celle-ci, le versement d'une provisio ad litem n'était pas justifié.
Enfin, la nature du litige conduisait à répartir par moitié les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., y compris la décision sur mesures superprovisionnelles et à renoncer à octroyer des dépens.
F. L'appelante conteste l'appréciation du premier juge en ce qui concerne les charges des parties et de l'enfant, griefs sur lesquels il sera revenu infra.
Les autres arguments des parties seront pour le surplus développés ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est, partant, recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
2. Sont contestées les contributions à l'entretien de l'enfant et à celui de l'appelante.
2.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
2.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni de fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633; Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Ainsi, lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
2.3 La contribution due pour l'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, qui peuvent prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière modeste ou moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009 429; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 331). En tous les cas, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).
3. Comme indiqué supra, l'appelante conteste l'appréciation opérée par le premier juge en ce qui concerne les charges des parties et de l'enfant.
3.1 Elle fait ainsi valoir, en sus des postes retenus dans ses dépenses par le premier juge, totalisant 2'960 fr. 35 jusqu'au 28 février 2017 et 2'194 fr. 55 dès le 1er mars 2017, les charges suivantes : 70% des factures SIG (en raison du fait qu'elle occupe non un appartement, mais une villa: 195 fr. 30); primes 3ème pilier A (par égalité de traitement avec son mari : 503 fr. 50) et remboursement mensuel de l'assistance juridique (charge incompressible justifiée par pièces : 100 fr.).
Le grief est partiellement fondé. Compte tenu du revenu cumulé des époux et du fait que, du temps de la vie commune, ils cotisaient tous deux au 3ème pilier, rien ne justifie d'admettre cette dépense pour l'intimé et de l'écarter pour l'appelante. Cette charge, justifiée par pièces, sera dès lors admise. Il en est de même du remboursement mensuel de 100 fr. dont l'appelante doit s'acquitter en relation avec l'assistance juridique dont elle bénéficie, les frais des procédures matrimoniales devant également être couverts par le devoir d'entretien entre époux. En revanche, les frais des SIG sont compris dans le montant de base OP, même si l'appelante vit dans une villa dont les époux sont copropriétaires et non dans un appartement pris à bail: seuls les frais de chauffage pourraient être pris en compte, mais l'appelante n'allègue ni ne rend vraisemblable que les factures des SIG couvriraient cette dépense.
Les charges de l'appelante doivent ainsi en définitive être arrêtées à 3'563 fr. 85 jusqu'au 28 février 2017 et à 2'799 fr. 05 depuis le 1er mars 2017.
Compte tenu du revenu effectif retenu par le premier juge, soit 1'834 fr. 60, le déficit de l'appelante représente 1'729 fr. jusqu'au 28 février 2017 et 964 fr. 45 depuis le 1er mars 2017. Ce revenu est conforme aux pièces produites, qui ne rendent pour le surplus pas vraisemblable l'existence d'un revenu supplémentaire régulier. Enfin, l'appelante, âgée de 48 ans et artiste de profession, justifie de recherches d'emploi demeurées infructueuses et il ne sera, partant, pas tenu compte d'un éventuel revenu hypothétique, même s'il peut être exigé d'elle qu'à terme elle tende à l'autonomie financière et augmente ses revenus dans la perspective d'un futur divorce.
3.2 L'appelante fait en outre valoir que les charges de l'enfant mineur comprennent, outre le montant de 1'125 fr. 90 jusqu'au 28 février 2017 et 961 fr. 80 dès le 1er mars 2017, les dépenses suivantes : part aux factures de SIG (41 fr. 85), carte Pathé Pass (40 fr.), argent de poche (40 fr.) et frais du repas de midi (120 fr.).
Les charges retenues par le premier juge sont justifiées par les pièces produites et ne font pas l'objet de contestations. Celles invoquées par l'appelante ont en outre été écartées à juste titre : pour les mêmes motifs que ceux invoqués sous chiffre 3.1supra, il n'y a en effet pas lieu de tenir compte d'une participation du mineur aux frais des SIG. Les autres dépenses invoquées par l'appelante ne sont par ailleurs pas étayées de pièces et ne peuvent ainsi être tenues pour vraisemblables.
Le coût effectif de l'enfant non couvert par l'allocation familiale représente dès lors 825 fr. 90 jusqu'au 30 septembre 2016, 725 fr. 90 du 1er octobre 2016 au 28 février 2017 et 561 fr. 80 dès le 1er mars 2017.
3.3 Il est constant que le revenu mensuel net de l'intimé représente 11'299 fr. 80. Ses charges incompressibles retenues par le premier juge (loyer : 1'600 fr.; assurance-maladie : 361 fr. 95; abonnement TPG : 33 fr.; 3ème pilier : 511 fr. 41; montant de base : 850 fr.), ne font pas l'objet de contestations et sont conformes aux pièces produites. Elles totalisent toutefois 3'356 fr. 36 et non 4'256 fr. 36, le jugement attaqué étant affecté d'une erreur de calcul sur ce point. Le disponible de l'intimé représente dès lors 7'943 fr. 44.
4. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être fixée en premier lieu, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur primant les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Il n'est pas contesté que l'enfant mineur des parties vit chez l'appelante et ne se rend qu'irrégulièrement chez son père. Le premier juge a ainsi, à juste titre, mis à la charge de l'intimé (dont le revenu est sensiblement plus élevé que celui de l'appelante) l'intégralité des dépenses effectives liées à l'enfant. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, l'appelante n'alléguant, ni ne rendant vraisemblable, qu'elle a restreint son activité professionnelle en raison de la présence de l'enfant dans son foyer. Compte tenu des revenus cumulés des parties, il ne se justifie enfin pas de restreindre le mineur à son strict minimum vital.
La contribution d'entretien de 1'200 fr. fixée par le premier juge correspond à l'entretien convenable du mineur : elle couvre non seulement ses charges incompressibles, sans le restreindre à son strict minimum vital. Cela permet, en particulier, d'exposer les autres dépenses que l'appelante fait valoir sans en justifier par pièces. Cette contribution, adéquate, peut être confirmée.
5. Les parties n'ont donné aucun renseignement sur leur train de vie du temps de la vie commune. Partant, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, à laquelle se réfère l'appelante, peut trouver application en l'espèce pour fixer la contribution d'entretien en sa faveur.
L'appelante, qui se réfère à la susdite méthode, réclame que le disponible des conjoints soit réparti à raison de 2/3 en sa faveur et 1/3 en faveur de l'intimé. Elle ne saurait être suivie. La contribution de l'intimé à l'entretien de l'enfant mineur (1'200 fr.) couvre largement les frais effectifs de celui-ci et l'appelante admet qu'il soit également tenu compte, dans le calcul du disponible, de celle qu'il verse à l'enfant majeur (1'200 fr.). Même si les deux enfants du couple vivent chez leur mère, aucune circonstance ne conduit dès lors à attribuer à l'appelante plus de la moitié du disponible des époux.
Pour la période antérieure au 28 février 2017, les revenus cumulés des époux représentent 13'135 fr. et leurs charges cumulées 9'320 fr. (y compris les contributions de l'intimé à l'entretien des deux enfants du couple, comme l'admet l'appelante), d'où un disponible de 3'815 fr. par mois.
L'appelante peut prétendre recevoir le montant de son découvert (1'730 fr.) et la moitié du disponible (1'907 fr.), soit 3'637 fr., soit ou 3'600 fr. en chiffres ronds, jusqu'à fin février 2017.
Dès le premier mars 2017, le même calcul révèle un disponible de 4'579 fr. compte tenu de la diminution des charges de l'appelante, ce qui conduit à fixer la contribution d'entretien due à celle-ci au montant arrondi de 3'300 fr. (soit couverture de son déficit de 965 fr. + ½ du disponible ou 2'290 fr.).
L'appel sera admis dans cette mesure.
6. L'appelante réclame une provisio ad litem de 6'000 fr.
6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
6.2 En l'espèce, le disponible de l'intimé après versement des contributions fixées en sa faveur est relativement modeste et le remboursement en faveur de l'assistance juridique dont bénéficie l'appelante a été intégré à ses charges. La contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante lui permet ainsi d'assurer ses frais de justice elle-même.
L'appel est infondé sur ce point.
7. L'appelante conteste enfin la répartition des frais et dépens de première instance. L'appel est toutefois dépourvu de motivation sur le sujet, ce qui dispense la Cour d'examiner la question. Il apparaît, au demeurant, que ladite répartition est conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et ne porte dès lors pas à la critique.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'075 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 6, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/3262/2017 rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22080/2016-5.
Au fond :
Modifie l'alinéa premier du chiffre 6 du dispositif attaqué, en ce sens que B______ est condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'600 fr. du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 et 3'300 fr. dès le 1er mars 2017.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à verser 1'037 fr. 50 aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Met la part de A______ provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.