C/22110/2013

ACJC/1257/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/1784/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DIVORCE; GARDE ALTERNÉE; DÉTENTEUR DU DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.317.2; CC.133.1; CC.285.1; CC.276
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22110/2013 ACJC/1257/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1973 à Genève, originaire de Genève, et B______, née ______ le ______ 1982 à Santa Cruz (Andres Ibañez/Bolivie), de nationalité bolivienne, se sont mariés le ______ 2005 à Santa Cruz, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______2008 à Genève.

b. Par jugement JTPI/10135/2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), homologuant l'accord des parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), instauré une garde alternée sur l'enfant, ce dernier étant chez sa mère du dimanche soir au mardi soir, puis du jeudi soir au vendredi soir; chez son père tous les mardis dès la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin avec retour à la crèche, les week-ends étant partagés par moitié entre chaque parent, du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche soir, le père ramenant l'enfant à la mère pour 18 heures 30 et les vacances scolaires étant partagées par moitiés entre chaque parent, sauf accord contraire des parties (ch. 3). Le domicile légal de l'enfant a été fixé chez sa mère (ch. 4) et le père a été condamné à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'150 fr. à partir du 1er juillet 2011 (ch. 5) et à payer les frais de crèche de l'enfant du mois de juin (800 fr.) (ch. 6), les allocations familiales étant versées à la mère (ch. 7). Le Tribunal a encore prononcé la séparation de biens des parties et réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 8).

Le jugement, rendu sans motivation, ne fait pas mention de la situation personnelle et financière des parties.

B. a. En été 2012, la prise en charge de l'enfant a été modifiée d'entente entre les parties, le père prenant l'enfant tous les lundis dès la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que chaque mercredi de 13h00 au jeudi matin retour à l'école, et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents.

b. Durant l'année scolaire 2013-2014, A______ a mangé tous les lundis midis avec son fils et prenait l'enfant de 16h à 18h tous les mardis.

C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur effets accessoires, il a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, instaure une garde alternée, l'enfant étant chez lui du dimanche soir à 18h30 au mardi soir, une semaine sur deux, du jeudi matin au dimanche soir à 18h30, une semaine sur deux, en alternance avec B______, et chez lui du mercredi à 12h45 au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires, dise que le domicile de C______ sera chez lui, ordonne que les allocations familiales lui soient versées, condamne B______ à acquitter la moitié des frais extraordinaires de l'enfant tels que les frais d'orthodontie ou de scolarité spécialisée et procède à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance des parties.

b. Lors de l'audience de conciliation du 21 janvier 2014, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution due à l'entretien de la famille à 1'200 fr. par mois.

B______ s'est opposée aux mesures provisionnelles. Au fond, elle a acquiescé au principe du divorce mais a notamment conclu à se voir attribuer la garde exclusive de l'enfant.

c. Dans son écriture sur mesures provisionnelles du 4 avril 2014, A______ a conclu à la réduction de sa contribution à l'entretien de la famille à 1'000 fr. par mois dès le 21 janvier 2014 du fait de la survenance de modifications dans les besoins et les ressources des parties et de leur fils depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Dans son mémoire de réponse du 16 juin 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles.

Au fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde de l'enfant, dise qu'il sera domicilié auprès d'elle, réserve au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les partie à raison du mercredi au jeudi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'elle ne s'opposait pas au maintien de l'autorité parentale commune, condamne A______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes indexées de 1'586 fr. 65 jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'486 fr. 65 de 12 à 15 ans et 1'656 fr. 65 de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, le condamne à participer pour moitié aux frais extraordinaires de l'enfant tels que les frais dentaires ou les frais scolaires et extrascolaires particuliers et à verser ses participations en milieu et en fin d'année, lui donne acte de sa renonciation à une contribution post-divorce à son propre entretien dans ces conditions et ordonne le partage des avoirs de prévoyance. Elle a par ailleurs conclu au versement de 15'185 fr. 50 en sa faveur à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 3'610 fr. à titre de solde de participation dans la vente d'un véhicule ayant appartenu aux parties, 13'856 fr. 575 pour le partage du pilier 3a de son époux et 1'119 fr. 50 pour le partage du solde de son compte postal n° 1______ au 31 août 2013, elle-même devant verser 3'400 fr. à son époux pour le partage du compte de garantie de loyer.

e. Dans son rapport du 26 août 2014, le Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l'enfant, cette dernière devant se dérouler d'entente entre les parents, ou à défaut selon les modalités de garde alternée telles que mises en place par les parties depuis septembre 2013. Le père prendrait ainsi l'enfant tous les lundis dès la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que chaque mercredi de 13h00 au jeudi matin retour à l'école, et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents. Le SPMi a en outre préconisé le maintien du domicile légal de l'enfant chez sa mère.

Il a relevé que les parents se reconnaissaient un investissement réciproque en ce qui concernait leur enfant et de bonnes compétences parentales. Ils parvenaient à bien communiquer à son sujet et étaient très bien organisés. Depuis l'âge de deux ans, l'enfant évoluait dans un contexte de garde alternée de manière favorable. La proximité des domiciles des parties avec l'école et entre eux facilitait les modalités de garde alternée. En somme, la situation actuelle qui convenait à l'enfant devait être maintenue car aucun élément ne justifiait de la modifier en accordant au père une nuit de plus par semaine (dimanche soir).

f. Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'elle adhérait aux conclusions du SPMi. A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux. Il a précisé que la pratique actuelle de la garde différait de ce que le SPMi avait retenu puisqu'il s'occupait davantage de l'enfant durant la journée. Ainsi, ils mangeaient ensemble le lundi et il allait le chercher le mardi à 16h00 et s'en occupait jusqu'à 18h00, ce que la mère a admis, en précisant toutefois que c'était valable pour l'année scolaire 2013-2014, mais que tel n'était plus le cas. Elle était en mesure d'aller chercher l'enfant le mardi après l'école et s'est opposée à une garde d'une semaine sur deux. A______ a conclu, à titre subsidiaire, à l'instauration d'une garde alternée telle que préconisée par le SPMi, mais en tenant compte, en sus, des modalités de garde effectivement mises en place durant l'année 2013-2014.

g. Dans ses plaidoiries écrites finales du 14 novembre 2014, A______ a conclu, à titre principal, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ordonne le transfert de la somme de 33'428 fr. 70 de sa caisse de prévoyance en faveur de celle de son épouse à titre de partage des avoirs de prévoyance et a offert de verser 4'985 fr. 85 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 8'495 fr. dus à B______ au titre du partage des comptes 3ème pilier de chacun des époux sous déduction de 3'509 fr. 15 dus par B______ au partage du compte de garantie de loyer. Il a persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions principales.

Il a conclu, à titre subsidiaire et dans le cas où une garde alternée serait instaurée et où la domiciliation légale de l'enfant était fixée auprès de sa mère, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à acquitter les frais ordinaires de l'enfant, hormis les vêtements et les frais de gestion courante de l'enfant lorsqu'il se trouvait auprès de sa mère ou les frais d'activité de l'enfant pendant les vacances qu'il passait avec elle.

Si par impossible il devait être condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant, il a offert de verser à ce titre les sommes mensuelles de 561 fr. de 6 ans à 10 ans révolus, 611 fr. de 10 ans à 14 ans révolus et 761 fr. de 14 ans à 18 ans révolus, ou au-delà si l'enfant n'avait pas achevé sa formation.

h. Dans ses plaidoiries écrites finales du 14 novembre 2014, B______ a exposé que sa sous-locataire avait résilié son bail avec effet au 1er décembre 2014 et a persisté dans ses précédentes conclusions.

i. Par jugement JTPI/22110/2015 du 10 février 2015, reçu par les parties le 17 du même mois, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le
chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et a condamné A______ à verser en mains de B______, 1'200 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er février 2014 (ch. 1 du dispositif sur mesures provisionnelles), renvoyant la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que l'amélioration de la situation financière de B______, dont le salaire avait augmenté de 1'300 fr., et de l'enfant, dont les allocations familiales avaient augmenté de 100 fr. et les charges de crèche diminué de 576 fr., était notable et durable, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de A______ en réduction de la contribution à l'entretien de la famille. Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu de 7'480 fr. pour des charges admissibles de 3'873 fr. 15 (2'042 fr. de loyer, 320 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 91 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP). B______ réalisait un salaire mensuel net de 5'575 fr. et un revenu locatif de 680 fr. pour des charges de 3'948 fr. 75 (2'210 fr. de loyer, 318 fr. 75 de prime d'assurance-maladie de base, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP). C______ percevait 300 fr. d'allocations familiales et ses charges étaient de 764 fr. 15 (65 fr. 15 de prime d'assurance-maladie de base, 15 fr. 20 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais de cuisines scolaires, 31 fr. 65 de frais de natation, 32 fr. 50 de frais de judo, 25 fr. de frais de football, 21 fr. 65 de frais de tennis, 123 fr. de frais parascolaire et 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP). Le solde de la famille de 5'449 fr. 20 devait être partagé par moitié entre les deux ménages compte tenu de la garde alternée, de sorte que B______ avait droit à une somme de 882 fr. 25 [(3'948 fr. 75 + 764 fr. 15 + 2'724 fr. 60) – (5'575 fr. 25 + 680 fr. + 300 fr.)]. Il a toutefois tenu compte du fait que la prise en charge de l'enfant par B______ était légèrement supérieure durant la période concernée et du fait que la contribution d'entretien serait réduite pour le passé, alors que durant cette période, à teneur des allégations de B______, A______ s'était refusé à la moindre dépense pour C______ (la mère devant acquérir les effets de son fils demeurant au domicile de ce dernier) en considération de la contribution d'entretien qu'il versait. Le simple partage par moitié du solde disponible entre les parents ne permettant pas de prendre en considération ces éléments, le Tribunal a fait droit aux premières conclusions de A______, fixant ainsi la contribution à l'entretien de la famille sur mesures provisionnelles à 1'200 fr. avec effet
au 1er février 2014.

Statuant au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif au fond), attribué les droits et obligations sur le logement familial à B______ (ch. 2), dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur fils (ch. 3), dit que les parents exerceront une garde alternée sur leur fils, à exercer d'entente entre les parents, et qu'à défaut, A______ aura l'enfant tous les lundis dès la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que chaque mercredi de 13h00 au jeudi matin retour à l'école, et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents (ch. 4). Il a maintenu le domicile légal de l'enfant chez sa mère (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 630 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 730 fr. de 10 à 14 ans et 830 fr. de 14 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6), les allocations familiales versées en faveur de l'enfant revenant dans leur totalité à la mère (ch. 7) et les parents supportant par moitié les éventuels frais extraordinaires indispensables de l'enfant, tels que les frais d'orthodontie (ch. 8). Le Tribunal a encore donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à réclamer une contribution post-divorce à leur propre entretien (ch. 9), dit que B______ était propriétaire de l'intégralité des avoirs déposés sur le compte de garantie-loyer IBAN ______ auprès de la BANQUE D______ et donné acte aux parties de ce qu'elles procéderont aux démarches nécessaires auprès de la Banque aux fins que B______ devienne la titulaire unique du compte (ch. 10), donné acte à A______ de son engagement de verser la somme de 4'985 fr. 85 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que les parties ont accumulés pendant le mariage, soit le transfert de 34'428 fr. 70 du compte de prévoyance professionnelle de A______ sur celui de B______ (ch. 12). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaire à 2'500 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir le statu quo s'agissant des modalités de la garde alternée, étant relevé que les modalités de la garde exercée par les parties durant l'année scolaire 2013-2014 n'étaient plus d'actualité. Le Tribunal a toutefois précisé que l'exercice du droit de garde s'effectuera avant tout d'entente entre les parties - qui avaient jusqu'à démontré une bonne qualité de communication et d'organisation - ce qui leur laisserait la possibilité et la flexibilité de s'accorder sur les modifications que l'avenir rendrait nécessaires en fonction des disponibilités, des besoins et des obligations de chaque parent et de leur fils.

En 2015, le père réalisait un revenu mensuel net de 7'480 fr. pour des charges admissibles de 3'839 fr. [rect. 3'853 fr.] (2'042 fr. de loyer, 328 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 91 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 42 fr. de TPG et 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP). La mère réalisait un salaire mensuel net de 5'575 fr. 25 car la chambre n'était plus louée depuis le mois de décembre 2014 - ce qui était admissible dès lors que le loyer de l'appartement était raisonnable, en relation avec les revenus de la mère et que l'enfant bénéficiait du confort supplémentaire qui découlait de cette renonciation - pour des charges admissibles de 3'948 fr. 75. Le Tribunal a évalué les besoins de l'enfant à 944 fr. 75 (442 fr. de participation au loyer de sa mère (20%), 65 fr. 15 de prime d'assurance-maladie de base, 15 fr. 20 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 93 fr. 75 de frais de cuisine scolaire, 31 fr. 65 de frais de natation, 32 fr. 50 de frais de judo, 25 fr. de frais de football, 21 fr. 65 de frais de tennis, 45 fr. 85 de cours de musique, 72 fr. de frais parascolaires et 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP moins 300 fr. d'allocations familiales), étant relevé que l'enfant ne se rendait plus à la crèche depuis l'été 2013. Compte tenu de la garde partagée, d'une part, et du fait, d'autre part, que la capacité contributive du père (3'641 fr.) était supérieure au double de celle de la mère (1'626 fr. 50) et afin que l'enfant bénéficie de son train de vie à lui également, il convenait de condamner le père à verser une contribution à la mère correspondant aux deux tiers des frais de l'enfant, la mère devant s'acquitter des factures de l'enfant, les allocations familiales versées en faveur de ce dernier devant être payés également à la mère. La contribution d'entretien devait être échelonnée dans le temps, les besoins d'un enfant augmentant en fonction de son âge.

Sur liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts jusqu'au prononcé de leur séparation de biens intervenu le 7 juin 2011. Les acquêts de A______ consistaient dans la moitié du compte garantie loyer de l'ancien domicile conjugal (3'509 fr. 15 selon la valeur du compte au 31 décembre 2013) - dont les parties avaient convenu qu'il soit attribué à B______, charge à elle de verser à A______ la moitié de la valeur de ce compte - son compte de troisième pilier, pour lequel il se prévaut de la valeur au 31 août 2013 (27'713 fr. 15) et son compte de chèque postaux (2'469 fr. 41 au 7 juin 2011). Il avait toutefois démontré que ses acquêts devaient 13'605 fr. 40 à ses biens propres, de sorte que son compte acquêts n'était que de 20'086 fr. 30.

Le Tribunal a enfin retenu que A______ avait accumulé une prestation de sortie durant le mariage de 90'385 fr. 40 au 31 août 2014 alors que B______ avait accumulé une prestation de sortie durant le mariage de 23'528 fr. au 31 août 2014, de sorte qu'un montant de 33'428 fr. 70 ([90'385 fr. 40 + 23'528 fr.] /2 - 23'528 fr. = 34'428 fr. 70) revenait à B______.

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 février 2015, A______ appelle du jugement en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles. Il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif sur mesures provisionnelles et à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 701 fr. par mois dès le 1er février 2014.

b. Dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 27 mars 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 7 avril 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique dans le délai imparti, ni ultérieurement.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur enfant et à leur situation personnelle et financière.

f. La Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles le 22 avril 2015, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 19 mars 2015, A______ appelle également du jugement s'agissant des effets accessoires du divorce. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 à 6, 11 et 12 du dispositif au fond de cette décision et à ce que les parties exerceront une garde alternée sur l'enfant, à organiser d'entente entre les parties, à raison de 50% chacun, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents du lundi matin au lundi matin (à défaut d'entente entre les parties), qu'à défaut d'accord des parties en ce sens la garde sur l'enfant lui soit attribuée, que le domicile légal de l'enfant se trouve chez lui, qu'il n'est pas perçu de contribution d'entretien à charge de l'une ou l'autre des parties lorsque l'enfant est sous la garde de l'une d'elles, de son engagement à prendre en charge tous les frais de l'enfant (à l'exclusion de ceux relatifs aux vacances et week-ends avec sa mère), de son engagement à verser la somme de 3'385 fr. 84 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, que la somme à transférer au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage est de 33'428 fr. 70 et à ce qu'une équitable indemnité de procédure lui soit allouée.

b. Dans son mémoire de réponse du 13 mai 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, à l'exception de la conclusion portant sur le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à laquelle elle acquiesce, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, elle conclut à l'audition préalable des parties et de deux témoins, et à ce que le SPMi rende un rapport complémentaire.

c. Dans sa réplique du 8 juin 2015, A______ a pris des conclusions préalables tendant à ce qu'un nouveau rapport du SPMi soit réalisé avant de persister dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 29 juin 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, notamment celles prises afin de solliciter un nouveau rapport du SPMi.

e. Les parties ont déposé des chargés de pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

f. La Cour a gardé la cause à juger au fond le 30 juin 2015, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

F. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, qui travaille à 90%, peut quitter le bureau tous les mardis et jeudis à 15h40 pour aller chercher son fils à l'école et ne travaille pas les mercredis matins.

Durant l'année scolaire 2013 - 2014, A______, qui ne travaillait pas les lundis, mangeait avec C______ tous les lundis midis. Depuis la rentrée 2014, C______ fréquente les restaurants scolaires tous les midis.

b. Durant la vie commune, les époux, qui habitaient le logement de cinq pièces actuellement occupé par B______ et dont le loyer s'élève à 2'210 fr. charges comprises, sous-louaient une chambre de cet appartement. B______ a continué de sous-louer cette chambre pour un loyer de 680 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014.

Les impôts de B______ pour l'année 2012 se sont élevés à 5'149 fr. pour l'ICC et à 428 fr. pour l'IFD, soit 465 fr. par mois en moyenne.

c. Les impôts de A______ pour l'année 2012 se sont élevés à 9'130 fr. pour l'ICC et à 582 fr. pour l'IFD, soit 809 fr. par mois en moyenne. En 2014, il s'est acquitté d'acompte ICC de 760 fr. par mois en moyenne, ces acomptes étant basé sur l'année fiscale 2012.

A______ occupe un appartement de 4,5 pièces dont le loyer s'élève à 2'170 fr.

d. A______ est notamment titulaire d'un compte IBAN ______ auprès de la BANQUE D______ qui présentait un solde de 2'046 fr. 15 au moment du mariage, solde qui n'a pas varié jusqu'en 2013, à l'exception des intérêts créditeurs et un retrait de 1'600 fr. intervenu en 2010 en faveur des époux.

B______ est titulaire d'une police d'assurance-vie liée n° 2______, qui a débuté le 1er avril 2009 et dont la valeur de rachat était de 135 fr. le 1er juillet 2011. Elle est également titulaire d'une seconde assurance-vie liées souscrites en mars 2012 et pour laquelle elle s'acquitte de primes de 1'714 fr. 50 par an.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que l'étendue de la garde sur un enfant mineur, que sur le montant des contributions d'entretien, qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi
(art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2.1 L'appel est également dirigé contre la décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr. compte tenu de la contribution de 2'150 fr., contestée à hauteur de 1'150 fr. par mois (2'150 fr. – 1'000 fr.) au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

1.2.2 L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision sur mesures provisionnelles et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

2. L'intimée étant de nationalité bolivienne, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties et leur enfant mineur des parties sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 59 al. 1 let a, 62, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49, 61 al. 1, 62 al. 2 et 3, 63
al. 2, 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les chiffres 1 à 3, 7 à 10 et 15 du dispositif au fond du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 2 sur mesures provisionnelles et 13 et 14 au fond, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

S'agissant du sort de l'enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014
consid. 3.1.3).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 CPC).

5. 5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/456/2015 du 24 avril 2015 consid 1.3; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du
11 avril 2014 consid. 1.4).

5.2 En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont relatives à la prise en charge de l'enfant ou permettent de déterminer la situation financière de chacune d'elles et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.

En revanche, l'appelant a produit un extrait bancaire de son compte auprès de la BANQUE D______ devant le premier juge sans toutefois en faire mention dans ses écritures et sans alléguer que celui-ci devait être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, ni même que les 1'600 fr. prélevés sur ce compte auraient été utilisés pour les besoins du ménage. Par conséquent, ces allégués relatifs aux dépenses effectuées au débit de ce compte, dans la mesure où il s'agit d'allégués nouveaux portant sur des faits antérieurs au prononcé du jugement, sont irrecevables.

6. En appel, l'appelant a modifié ses conclusions tant sur mesures provisionnelles que sur liquidation du régime matrimonial.

6.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

6.2.1 En l'espèce, dans ses dernières écritures sur mesures provisionnelles devant le Tribunal, l'appelant a conclu à que la contribution à l'entretien de la famille soit fixé à 1'000 fr. par mois dès le 21 janvier 2014.

Devant la Cour, l'appelant a conclu à ce que ce montant soit réduit à 701 fr. Cette conclusion nouvelle repose sur des faits allégués et instruits en première instance - charges des parties et de l'enfant, temps de garde - et non pas sur des faits nouveaux. L'argumentation de l'appelant consiste en une critique du jugement.

Faute de motiver spécialement ses conclusions nouvelles sur des faits nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, l'appelant ne peut pas modifier les conclusions qu'il a prises en dernier lieu devant le premier juge.

Ses conclusions, auxquelles l'intimée s'oppose, sont dès lors irrecevables en tant qu'elles ne sont pas conformes à celles prises en première instance. S'agissant de conclusions relatives au sort de l'enfant mineur, la Cour n'est toutefois pas liée par les conclusions des parties, de sorte qu'il sera entré en matière indépendamment de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant sur ce point.

6.2.2 Le Tribunal a constaté que l'appelant devait un montant de 4'382 fr. 55 à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial mais a condamné celui-ci à verser à la seconde la somme de 4'985 fr. 85 dès lors qu'il s'y était engagé dans ses dernière conclusions.

Devant la Cour, l'appelant conclut à ce que ce montant soit réduit à 3'385 fr. 85. Il n'expose toutefois pas en quoi cette diminution reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, étant rappelé que son allégué relatif aux dépenses effectuées par le biais de son compte auprès de la BANQUE D______ est irrecevable en appel. Par conséquent, les conclusions de l'appelant sont irrecevables en tant qu'elles tendent au paiement de sommes inférieures à 4'985 fr. 85 au titre de la liquidation du régime matrimonial et la Cour ne saurait statuer en-deçà de ce montant.

7. 7.1 Par économie de procédure, les deux appels, sur mesures provisionnelles et au fond, seront traités dans le même arrêt.

Les mesures provisionnelles sollicitées par l'intimé portant sur les mêmes points que ceux examinés au fond, il sera statué sur celles-ci à l'issue de l'examen de la procédure au fond (cf. ch. 14 infra).

8. L'intimée sollicite à titre préalable que la Cour ordonne des mesures probatoires, soit l'audition des parties, de deux témoins et à ce que le SPMi établisse un rapport complémentaire.

8.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées).

Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55
al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. ATF 138 III 374 précité, consid. 4.3.2).

8.2 En l'espèce, les parties ont pu largement s'exprimer, par écrit, durant la procédure d'appel. Par ailleurs, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour juger du litige.

L'intimée sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur ce point.

9. Le principe de la garde alternée n'est pas remis en cause par les parties, seule l'étendue de cette garde est critiquée par l'appelant qui désire que celle-ci se répartisse à parts strictement égales entre les parents.

9.1.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).

9.1.2 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC).

Dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014
consid. 5.2), laquelle est devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale (art. 296 et ss,
art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin et arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du
23 juillet 2014 consid. 2.1).

Sous l'ancien comme sous le nouveau droit, la garde conjointe consacre l'intérêt de l'enfant comme critère principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3).

9.2 En l'espèce, le Tribunal, suivant l'avis du SPMi, a maintenu le système de garde alternée pratiqué par les parents depuis le mois de septembre 2013.

L'enfant évoluant favorablement dans la solution mise en place par ses parents depuis plusieurs mois et qui consiste à voir ses deux parents dans la semaine, il serait contraire à son intérêt de bouleverser totalement ses habitudes en accordant au père la garde partagée qu'il requiert à raison d'une semaine sur deux. En effet, l'enfant serait alternativement privé de son père ou de sa mère pendant toute une semaine, contrairement à ses habitudes bien établies.

L'exercice de la garde tel que fixé par le Tribunal a toutefois pour conséquence que l'enfant ne voit pas son père pendant trois journées entières consécutives - du jeudi matin au lundi soir - les week-ends où l'intimée a la garde de l'enfant. Si l'enfant devait se rendre chez son père tous les dimanches soirs, comme ce dernier le souhaite, celui-ci serait alors privé de la présence de sa mère trois jours consécutifs - du vendredi matin au mardi soir -, ce qui n'est pas non plus dans son intérêt. Si le SPMi a retenu que la garde actuelle était conforme à l'intérêt de l'enfant, il n'est toutefois pas établi qu'il serait contraire à son intérêt qu'il passe une nuit supplémentaire chez son père. Par conséquent, l'enfant passera le dimanche soir suivant le week-end passé avec sa mère chez son père, ce qui permettra à l'enfant d'être la moitié du temps avec chacun de ses parents.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que les parents exerceront une garde alternée sur leur fils, à exercer d'entente entre les parents, et qu'à défaut le père aura l'enfant tous les lundis dès la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que chaque mercredi de 13h00 au jeudi matin retour à l'école, et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30 ainsi que le dimanche soir suivant le week-end ou l'enfant était chez sa mère de 18h30 jusqu'au lundi matin, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents.

10. L'appelant sollicite que le domicile légal de l'enfant soit fixé à son domicile.

10.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est «asymétrique», l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est «symétrique» (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (SPIRA, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156, 158).

10.2 En l'espèce, la répartition de la prise en charge de l'enfant sera parfaitement égale entre chacun des parents de sorte qu'il y a lieu de déterminer son domicile légal.

Jusqu'à ce jour, le domicile légal de l'enfant se trouvait chez sa mère, qui a géré les factures d'entretien de l'enfant sans qu'aucun reproche ne puisse lui être fait à cet égard. C'est également l'intimée qui perçoit les allocations familiales pour l'enfant - le chiffre 7 du dispositif du jugement n'étant pas remis en cause par les parties - de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le lieu de domicile de l'enfant.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

11. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution d'entretien alors que si l'on tient compte de la sous-location d'une chambre par l'intimée et des charges fiscales des parties, les soldes disponibles de ces dernières sont équivalents. Il s'est toutefois dit prêt à financer l'ensemble des frais concernant l'enfant, à l'exclusion de ceux relevant des vacances et les week-ends avec l'intimée.

11.1.1 En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l'un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4 ; 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 3.2).

11.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

11.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 127 III 136 consid. 2c). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad.
art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

11.2 En l'espèce, les frais de l'enfant s'élèvent à 1'653 fr., soit ceux retenus par le Tribunal (1'244 fr. 74; cf. let. i EN FAIT, p. 7) auquel il convient d'ajouter, compte tenu de la garde partagée par moitié entre les parties, une participation au loyer de son père (408 fr.), étant relevé que les loyers des parents sont à peu près équivalents.

Les revenus des parties provenant de leurs activités lucratives ne sont pas remis en cause en appel.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de contraindre l'intimée à sous-louer à nouveau une chambre de son logement, dès lors que la présence d'un tiers à son domicile n'est, a priori, pas dans l'intérêt de l'enfant et que l'intimée dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses charges et celles de l'enfant. Il n'est dès lors pas nécessaire de tenir compte d'un revenu hypothétique supplémentaire à son égard.

Dès lors, la capacité contributive mensuelle des parties, hors impôts, est de
4'049 fr. (7'480 fr. de revenus – 3'839 fr. de charges + 408 fr. de participation au loyer de l'enfant) pour l'appelant et de 2'068 fr. (5'575 fr. de revenus – 3'949 fr. de charges + 442 fr. de participation au loyer de l'enfant) pour l'intimée.

Chacun des parents supporte déjà la part de loyer de l'enfant afférente à son logement (442 fr. pour l'intimée et 408 fr. pour l'appelant) ainsi que la moitié de l'entretien de base de celui-ci selon les normes OP (200 fr. par parent).

Après paiement de ces charges, le solde mensuel de l'appelant est de 3'441 fr. (4'049 fr. – 408 fr. – 200 fr.) et celui de l'intimée de 1'426 fr. (2'068 fr. – 442 fr. – 200 fr.). Dès lors que l'appelant dispose d'un solde mensuel plus important que celui l'intimée, il est dans l'intérêt de l'enfant qui doit participer au train de vie de son père que l'intimée perçoive la totalité des allocations familiales (300 fr.) et que l'appelant supporte les trois quart du solde des frais de l'enfant (423 fr. = 1'653 fr. – 408 fr. – 422 fr. – 400 fr.), soit 300 fr.

Compte tenu du versement d'une telle contribution d'entretien, la charge d'impôt de l'appelant peut être estimée à 1'400 fr. par mois (89'760 fr. de revenus nets et des déductions de 4'932 fr. pour les assurances-maladies, 1'713 fr. de frais professionnels et 3'600 fr. de contribution d'entretien) et celle de l'intimée à 800 fr. par mois (66'900 fr. de revenus nets, 3'600 fr. de contribution d'entretien, 3'600 fr. d'allocations familiales et des déductions de 4'789 fr. pour les assurances-maladies de la mère et de l'enfant, 864 fr. de frais de garde, 1'713 fr. de frais professionnels).

Après versement de la contribution d'entretien et paiement de ses acomptes d'impôts, il restera encore à l'appelant un solde de l'ordre de 1'740 fr. par mois.

Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le règlement de ses charges soit réparti entre ses parents afin qu'aucun d'eux ne soit condamné au versement d'une contribution à son entretien. En effet, le risque serait trop élevé que finalement plus personne ne s'en acquitte. Il convient dès lors qu'un seul parent soit responsable du paiement des charges de l'enfant à l'égard des tiers. Le critère fiscal avancé par l'appelant n'est pas ailleurs par relevant, étant précisé que le Tribunal fédéral a récemment considéré que lorsque les parents ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, le barème réduit doit être octroyé au parent qui a le revenu net le moins élevé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2014, 2C_535/2014 du 7 août 2015 prévu à la publication), et non plus au revenu brut le plus élevé comme il était pratiqué jusqu'à ce jour. Par conséquent, la charge fiscale de l'appelant serait sensiblement la même qu'il s'acquitte ou non d'une contribution d'entretien.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et il appartiendra à l'intimée de régler les factures de l'enfant, en sus de la prise en charge de sa part du loyer (408 fr.) et des frais découlant de l'exercice de son droit de garde.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et modifié en ce sens.

12. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'utilisation pour besoins du ménage de ses avoirs présents sur son compte D______ avant le mariage dans la liquidation du régime matrimonial, ni de la valeur de rachat de l'assurance-vie de l'intimée.

L'appelant n'ayant fait valoir aucune prétention en relation avec ce compte devant le Tribunal, c'est à juste titre que ce denier n'en a pas tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial et les nouveaux allégués de l'appelant relatifs à ce compte sont irrecevables en appel (cf. supra 4.2).

En revanche, c'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'assurance-vie conclue par l'intimée pendant le mariage n'avait aucune valeur puisque l'une des pièces produites indique que celle-ci était de 135 fr. au 1er juillet 2011, jour de la dissolution du régime matrimonial. C'est à tort que l'appelant fait valoir que cette assurance serait de 2'808 fr. en 2009 et 3'708 fr. en 2010, puisque les montants inscrits dans les déclarations d'impôts de l'intimée correspondent aux primes versées pour ces assurances-vie et non à leur valeur de rachat. Cela étant, cette différence de 135 fr. n'a aucune incidence sur le résultat de la liquidation du régime matrimonial puisque le premier juge, soumis à la maxime de disposition sur ce point, a suivi les conclusions de l'appelant qui étaient au-delà du résultat obtenu après liquidation du régime matrimonial des parties.

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement sera confirmé.

13. Dès lors que les parties conviennent que le Tribunal a commis une erreur de plume en condamnant la caisse de prévoyance de l'appelant à verser 34'428 fr. 70 au lieu de 33'428 fr. 70 à la caisse de prévoyance de l'intimée au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle que les parties ont accumulés pendant le mariage, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera rectifié en ce sens.

14. Sur mesures provisionnelles, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la charge d'impôt pour chacun des parents, de ce que les frais de natation de l'enfant s'élevaient à 190 fr. par an et non pas 380 fr., d'avoir considéré qu'il s'était moins occupé de l'enfant que la mère et qu'il n'avait effectué aucune dépense en sus du paiement de la contribution d'entretien.

14.1 Les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 et 2 CPC).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

14.2 En l'espèce, l'existence de changements notables et durables dans la situation des parties justifiant le prononcé de mesures provisionnelles n'est pas remise en cause en appel, pas plus que la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge consistant à déterminer une contribution à l'entretien de l'ensemble de la famille.

Comme déjà retenu au fond, la situation financière favorable des parties permet de tenir compte de leur charge d'impôts (cf. ch. 11.2 supra) qui, compte tenu du versement de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, s'établissait à environ 460 fr. par mois pour l'intimée et à 810 fr. pour l'appelant.

Les frais de natation de l'enfant étaient de 380 fr. par an, tel que retenu par le Tribunal, puisque selon les pièces produites la somme de 190 fr. est relative à un seul semestre.

Compte tenu de ce qui précède, le solde disponible de la famille s'élevait à
4'180 fr. [(7'480 fr. + 5'575 fr. + 680 fr. + 300 fr.) – (3'873 fr. 15 + 810 fr. + 3'948 fr. 75 + 460 fr. + 764 fr. 15)] en 2014 et à 3'500 fr. en 2015 après résiliation de la sous-location au 31 décembre 2014. C'est à juste titre que le tribunal a partagé le solde disponible par moitié entre les parties, dès lors que la prise en charge de l'enfant par les parents était quasiment identique, l'intimée prenant ses repas tous les lundis midi avec l'enfant pendant six mois. Compte tenu de ce partage par moitié du solde disponible, l'intimée avait droit à une somme de 708 fr. [(3'948 fr. 75 + 460 fr. + 764 fr. 15 + 2'090 fr.) – (5'575 fr. 25 + 680 fr. + 300 fr.)] en 2014 et à 798 fr. [(3'948 fr. 75 + 460 fr. + 764 fr. 15 + 1'500 fr.) – (5'575 fr. 25 + 300 fr.)] en 2015.

Cela étant, l'appelant a proposé en toute connaissance de cause de participer durant la procédure à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'000 fr. par mois dans ses dernières conclusions - alors que selon ses propres calculs devant le premier juge seule une contribution 688 fr. 90 était due - de sorte qu'il sera condamné à verser 1'000 fr. à ce titre. On ne saurait, comme l'a retenu le premier juge, retenir l'offre de 1'200 fr. que l'appelant a articulé en audience dehors de tout calcul.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera, partant, annulé et modifié en ce sens.

15. 15.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

15.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas la quotité des frais arrêtés par le premier juge à 2'500 fr., sur mesures provisionnelles et au fond, et le choix du premier juge de les partager par moitié eu égard à la nature familiale du litige n'est pas critiquable.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

15.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'300 fr., comprenant les émoluments de décisions au fond (1'500 fr.) et sur mesures provisionnelles
(800 fr.) (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant qui restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à la nature du litige et au fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, sur mesures provisionnelles et sur le fond, les frais de seconde instance seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'intimée sera condamnée à verser 1'150 fr. à ce titre à l'appelant.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens de première instance et d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

16. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (art. 51 al. 4 LTF).

S'agissant du prononcé sur mesures provisionnelles, les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 27 février et 19 mars 2015 par A______ contre les chiffres 1 du dispositif sur mesures provisionnelles et les chiffres 4 à 6, 11 et 12 du dispositif au fond du jugement JTPI/1784/2015 rendu le 10 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22110/2013-14.

Sur mesures provisionnelles :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'000 fr. dès le 1er février 2014.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser 300 fr. en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

Condamne B______ à s'acquitter des charges de l'enfant C______ à l'exclusion de la participation de l'enfant au loyer de A______ et des frais découlant de l'exercice du droit de garde lorsque l'enfant se trouve chez son père.

Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement en ce sens que les parents exerceront une garde alternée sur leur fils, à exercer d'entente entre les parents, et qu'à défaut, le père aura l'enfant tous les lundis dès la sortie de l'école au mardi au retour à l'école, ainsi que chaque mercredi de 13h00 au jeudi matin retour à l'école, et un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30 ainsi que le dimanche soir suivant le week-end ou l'enfant était chez sa mère de 18h30 jusqu'au lundi matin retour à l'école, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents.

Rectifie le chiffre 12 du jugement en ce sens qu'il est ordonné à la Caisse _____, de prélever le montant de 33'428 fr. 70 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ (n° d'assuré : ______) et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la Caisse ______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel, sur mesures provisionnelles et au fond, à 2'300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à payer 1'150 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chacune partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.