| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22118/2009 ACJC/1560/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2019, comparant d'abord par Me Cyrielle Friedrich, avocate, puis en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/15236/2019 rendu le 12 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur les effets accessoires du divorce de B______ et de A______, a attribué à B______ la pleine propriété de l'immeuble sis chemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE], parcelle no 2______ à Genève (section D______) (ci-après : immeuble 1______) (chiffre 1 du dispositif), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de transférer à B______ la part de copropriété de A______ sur la parcelle no 2______ (section D______) aux frais de ce dernier (ch. 2), dit que B______ reprendrait à son seul nom et à sa seule charge le prêt hypothécaire grevant ledit bien immobilier auprès de [la banque] L______ (ch. 3), a condamné B______ à verser à A______ le montant de 818'879 fr. (ch. 4), a attribué à B______ la propriété de l'ensemble des biens mobiliers garnissant la villa conjugale (ch. 5), a condamné B______ à verser à A______ le montant de 10'000 fr. (ch. 6), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions qui précédaient, les parties avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), dit qu'il n'y avait pas lieu à partage des prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ch. 8), dit qu'il ne serait pas alloué de contribution d'entretien post-divorce (ch. 9), a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant total de 8'000 fr. à titre de contraventions de procédure (ch. 10), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'500 fr. (ch. 10bis), a compensé les dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 janvier 2020, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 décembre 2019. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 8, 10 et 10bis de son dispositif et, cela fait, à ce que la pleine propriété de l'immeuble 1______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de lui transférer la part de copropriété de B______ sur l'immeuble 1______ à ses frais, à ce que B______ soit condamné à libérer le domicile familial de tous ses biens et à lui remettre toutes les clés afférentes dès l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS, à ce qu'il soit dit qu'elle reprendra à son seul nom et à sa seule charge le prêt hypothécaire grevant ledit bien immobilier auprès de [la banque] L______, à ce qu'elle soit condamnée à verser à B______ le montant de 334'728 fr. 75 au titre de désintéressement de sa part de copropriété, à ce qu'il soit dit qu'elle est propriétaire de l'ensemble des biens mobiliers garnissant la villa à l'exception des biens personnels de B______ se trouvant dans une chambre fermée à clé, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 636'118 fr. 68 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2010 au titre de liquidation des rapports patrimoniaux, soit :
- 44'670 fr. à titre de remboursements des loyers que son ex-époux aurait encaissés pendant onze ans provenant de la location de deux dépôts situés dans la villa conjugale,
- 215'040 fr. à titre de remboursement de la moitié des loyers que son ex-époux aurait encaissés pendant douze ans provenant de la location de la villa à M______ [VD], dont ils étaient copropriétaires jusqu'en 2004,
- 76'043 fr. à titre de remboursement des cotisations sociales (parts employé LPP) le concernant que B______ aurait "débitées des comptes-courants du ménage" dès 1980,
- 93'848 fr. à titre de remboursement du paiement en capital LPP le concernant (rachats) que celui-ci aurait "débité des comptes-courants du ménage",
- 42'889 fr. 68 fr. à titre de remboursement de la moitié des cotisations au 3ème pilier que celui-ci aurait "débitées des comptes-courants du ménage",
- 163'628 fr. à titre de remboursement de la créance pour la répartition des frais du ménage et l'entretien de la famille,
Elle a conclu à ce que les créances respectives soient compensées, à ce qu'il soit dit que moyennant une bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties auront liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'auront plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage soit ordonné, la caisse de prévoyance de B______ devant en conséquence transférer un montant de 727'100 fr. sur son compte courant auprès de la N______, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
c. Dans sa réponse du 20 mars 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été avisées le 15 juin 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1948 à Genève, et A______, née [A______] le ______ 1948 à AF______ (Allemagne), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1979 à Genève.
Par contrat de mariage, passé le 11 juillet 1979 devant un notaire à Genève, les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.
Elles sont les parents de deux enfants, O______, né en 1979, et P______, née en 1985.
b. Le 31 octobre 1980, les époux A______/B______ ont acquis en copropriété à raison d'une moitié chacun l'immeuble 1______ qui est devenu le domicile familial.
c. Les ex-époux se sont séparés au cours de l'année 2007 selon A______ et durant l'année 2000 selon B______.
Ils sont toutefois encore tous deux domiciliés au chemin 1______.
B______ a déclaré continuer d'habiter cet immeuble où il passait la plupart de ses nuits, dormant occasionnellement chez sa compagne.
A______ a affirmé que son ex-époux n'était que de passage dans la maison 1______ et qu'il vivait la plupart du temps dans sa "famille de substitution à Q______ [GE]". Pour sa part, elle a déclaré habiter partiellement depuis 2009 dans un appartement lui appartenant à R______ (France) mais qu'elle passait tous les jours à la villa conjugale où elle prenait ses repas de midi et faisait sa lessive, étant relevé qu'il s'agissait également de son adresse professionnelle.
d. Le 6 octobre 2009, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, principe auquel B______ a acquiescé.
S'agissant des effets accessoires du divorce encore litigieux, A______ a notamment conclu au partage par moitié des prestations de sortie LPP et des avoirs de 3ème pilier accumulées par B______, subsidiairement au versement d'une indemnité équitable, et à ce que la liquidation des autres effets patrimoniaux soit réservée.
e. Dans son mémoire de réponse du 16 mars 2010, B______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et à ce que la pleine et entière propriété de l'immeuble 1______ lui soit attribuée, ainsi que les droits et obligations y afférents.
f. A l'audience du Tribunal du 27 avril 2010,A______ a déclaré souhaiter que l'immeuble 1______ soit vendu, cas échéant que B______ lui rachète sa part de copropriété.
g. Dans ses écritures déposées le 17 mai 2010, A______ a repris ses conclusions tendant à la vente du bien immobilier copropriété des parties et en partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de 3ème pilier de B______. Elle a nouvellement conclu, à ce que le Tribunal dise et constate qu'elle dispose à l'encontre de B______ de diverses créances d'un montant total de 553'000 fr., sous réserve d'amplification, portant intérêts à diverses dates, soit la moitié des cotisations LPP et troisième pilier que B______ lui a "facturé" depuis le début du mariage, 99'000 fr. à titre de loyers que celui-ci a perçus pour deux dépôts loués au chemin 1______ de 1980 à 1991, 260'000 fr. pour la moitié des loyers qu'il a encaissés pour la location de la villa à M______ entre 1985 et 1998, 70'000 fr. pour la moitié du bénéfice qu'il a touché à la suite de la vente de la villa à M______ en 1998, 124'000 fr. pour "les frais réels pour l'entretien de la famille" et au titre de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, 1'242'500 fr. "pour la mise à disposition du logement familial sis [no.] ______, au chemin 1______", 367'200 fr. "selon ses dépenses réelles [pour la famille] depuis 1979 à 1998", 187'200 fr. "pour l'entretien de la famille de 1998 à aujourd'hui" et 44'000 fr. "pour la mise en place de toutes les locations encaissées par B______ pour 1______, M______, l'appartement au nom de son fils et l'appartement au nom de sa fille".
h. Dans ses conclusions du 21 mai 2010, B______ a persisté dans les termes de son mémoire de réponse.
i. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a donné acte à B______ de son engagement de continuer à prendre en charge, pour la durée de la procédure, l'ensemble des factures "comme par le passé" (ch. 1), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a compensé les dépens (ch. 3) et a condamné les parties à payer à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr., payable par moitié par chacune d'elles (ch. 4).
Au fond, il a prononcé le divorce des parties (ch. 5), a réservé le sort de l'immeuble 1______, copropriété des époux (ch. 6), a condamné B______ à verser à A______ une somme de 706'332 fr. 50 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 7), a dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 8) et que, sous réserve de l'immeuble précité, les rapports patrimoniaux des parties pouvaient être considérés comme liquidés (ch. 9), a débouté les parties de leurs conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC (ch. 10), a compensé les dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
j. Par arrêt du 13 mai 2011, statuant sur les appels croisés des parties, la Cour a annulé les chiffres 6 à 9, 11 et 12 du dispositif du jugement et a renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La Cour a notamment retenu que le Tribunal ne pouvait pas statuer sur le montant de l'indemnité équitable, sans au préalable connaître l'étendue de la fortune de A______, ou à tout le moins les revenus qu'elle lui procurait ou pourrait lui procurer. Le premier juge ne pouvait également pas statuer sur la liquidation de certains rapports patrimoniaux et réserver le partage de la maison familiale. La Cour a constaté, s'agissant des créances au titre de contributions extraordinaires à l'entretien de la famille, que l'art 165 CC étant entré en vigueur le 1er janvier 1988, aucune indemnité ne pouvait être demandée pour des contributions fournies avant cette date. S'agissant de la période postérieure, la Cour a retenu que B______ réalisait durant l'union un revenu mensuel net de l'ordre de 14'000 fr. alors que A______ travaillait, selon ses propres déclarations, à 50% pour un salaire mensuel net de 2'500 fr. à 3'000 fr. Compte tenu de l'importante différence de revenus existant entre les parties, B______ s'était acquitté des charges du ménage dans une proportion supérieure à celle de A______, et ce même en tenant compte du fait qu'elle s'occupait du ménage ainsi que des enfants, étant précisé qu'elle bénéficiait de l'aide d'une fille au pair et d'une femme de ménage pour ces tâches. Par conséquent, il n'apparaissait pas que celle-ci aurait contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait (art. 165 CC) en mettant un capital à disposition pour garantir l'acquisition de la maison familiale.
k. Suite au renvoi de la Cour, les parties ont tenté de mettre fin à leur litige au moyen d'une médiation, puis d'une conciliation sous l'égide du Tribunal. Cette dernière n'ayant pas non plus abouti, par ordonnance du 11 juillet 2013, le Tribunal a écarté de la procédure tous les procès-verbaux de conciliation ainsi que certaines pièces.
l. Dans ses conclusions du 15 novembre 2013, A______ a principalement conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser :
- 90'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1986 à titre de remboursements des loyers que son ex-époux aurait encaissés pendant onze ans provenant de la location de deux dépôts situés dans la villa conjugale,
- 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1992 à titre de remboursement de la moitié des loyers que son ex-époux aurait encaissés pendant douze ans provenant de la location de la villa à M______, ainsi que la moitié du bénéfice sur la vente de cette villa qu'il aurait gardé par-devers lui,
- 240'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1994 à titre de remboursement des cotisations sociales (parts employé LPP) le concernant que celui-ci aurait "débitées des comptes-courants du ménage" dès 1980,
- 91'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004 à titre de remboursement du paiement en capital LPP le concernant (rachats) que celui-ci aurait "débité des comptes-courants du ménage",
- 87'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996 à titre de remboursement de la moitié des cotisations au 3ème pilier que celui-ci aurait "débitées des comptes-courants du ménage",
- 163'628 fr. plus intérêts à 5% dès 1er janvier 2004 à titre de remboursement de la créance pour la répartition des frais du ménage et l'entretien de la famille,
- 140'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996 à titre de remboursement des intérêts, des amortissements et des frais et travaux de rénovation payés par elle pour la maison familiale depuis 1981,
- 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996 à titre de remboursement des frais de gestion des locations encaissées par son ex-époux et
- 120'000 fr. plus intérêts à 5% dès 1er juin 2009 à titre de remboursement du dommage causé à la valeur locative de la maison familiale depuis le début de la procédure en divorce par des prétendus agissements abusifs et illicites de son ex-époux depuis au moins janvier 2007.
Elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la part de copropriété de B______ sur l'immeuble 1______, avec remise de la dette hypothécaire restante au moment du jugement, et à ce qu'il soit dit que la valeur de la part de copropriété de B______, qui devait être établie par le Tribunal, serait compensée à due concurrence avec les créances susmentionnées. Elle a également conclu à ce que le mobilier garnissant le domicile conjugal lui soit attribué, à l'exception des affaires personnelles de B______ et à ce qu'une indemnité équitable de 792'369 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010 lui soit versée, sous réserve d'amplification.
m. Par ordonnance du 29 avril 2014, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'500 fr. à titre de provisio ad litem.
n. Dans ses conclusions du 30 septembre 2014, B______ a principalement conclu à ce que la part de copropriété de A______ sur l'immeuble 1______ lui soit attribuée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une soulte à A______ pour l'attribution du bien immobiliser, le montant devant être fixé après administration des preuves, à ce qu'il soit ordonné à A______ de reprendre à sa seule charge la dette hypothécaire de l'immeuble à hauteur de 30'100 fr., à ce que le mobilier garnissant la villa lui soit attribué, ce que A______ soit condamnée à lui verser 7'148 fr. au titre des intérêts hypothécaires, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due et qu'il n'y a pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, A______ devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a notamment allégué que les loyers perçus pour les deux dépôts sis au chemin 1______ avaient été utilisés pour financer les travaux de réparation et de remise en état des locaux ainsi que les dépenses courantes du ménage, l'éventuel solde étant partagé et versé directement sur le compte privé de A______. Les loyers tirés de la location de la villa de M______ avaient servi en premier lieu à payer les intérêts hypothécaires ainsi que les frais d'entretien courant, le solde étant déposé sur un compte épargne. Au moment de la vente, le solde des avoirs sur ledit compte, après paiement des impôts sur le bénéfice de la vente, avait été réparti par moitié. La part de A______ avait été versée sur son compte bancaire personnel. A l'appui de son allégation il a produit un ordre de paiement daté du mois de mai 2000 intitulé "solde M______" et "dép. fin adm. Impôts 1998 S______" de 3'480 fr. 25.
o. Le Tribunal a repris l'instruction de la cause et entendu à plusieurs reprises les parties en comparution personnelle les 10 mars et 28 avril 2015 au sujet de leurs avoirs de prévoyance ainsi que leurs biens patrimoniaux. A______ étant dans l'incapacité de se présenter devant le Tribunal pour des raisons de santé, l'instruction de la cause a été poursuivie essentiellement par écrit.
p. A______ ayant refusé de se plier aux prescriptions du Tribunal en vue de déterminer l'ensemble des biens immobiliers dont elle est propriétaire - ce qui lui a valu la condamnation à une contravention de procédure par jugement du 24 janvier 2014 -, le Tribunal a interpellé les Conservateurs des Registres fonciers de Genève, T______, U______ et V______ à cette fin. En outre, plusieurs experts immobiliers ont été mis en oeuvre pour estimer la valeur vénale desdits biens sis en Suisse (y compris la copropriété du couple). Le Tribunal a décerné une commission rogatoire aux autorités françaises pour procéder à ces mêmes actes s'agissant d'un bien immobilier sis à R______ (France). B______ s'est acquitté de l'ensemble des avances de frais relatives aux expertises et à la commission rogatoire.
q. A plusieurs reprises, le Tribunal a invité A______ à se conformer aux requêtes des experts judicaires tendant à leur fournir les informations et renseignements requis, les pièces utiles pour mettre en oeuvre leur expertise, ainsi qu'une adresse de messagerie pour communiquer. Des délais lui ont été impartis pour ce faire, en vain.
r. Les experts suisses W______ (expert valaisan) et X______ (expert genevois) ont été entendus lors de l'audience du 7 mai 2019. Sous réserve de corrections mineures, ils ont confirmé intégralement la teneur et les conclusions de leurs rapports d'expertise respectifs du 27 décembre 2018 concernant les biens immobiliers en Valais et du 28 janvier 2019 concernant les biens immobiliers à Genève. Ils ont déclaré avoir rencontré les mêmes difficultés pour mettre en oeuvre leurs expertises, soit n'avoir jamais obtenu les documents requis de A______ et ne pas avoir pu procéder aux visites des biens à expertiser en raison de son refus.
s. L'expert français Y______, désigné par ordonnance du 3 avril 2018 du Tribunal de Grande instance de AI______ [France] suite à la commission rogatoire délivrée par le Tribunal, a rendu son rapport d'expertise le 15 mars 2019. Il a indiqué ne pas avoir pu visiter l'objet expertisé, faute de réponse de A______ à ses sollicitations.
t. A l'issue de l'administration des preuves, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs conclusions motivées au fond, ce qu'elles ont fait remettant leurs écritures et pièces respectivement les 19 et 26 août 2019.
u. A______ a persisté "dans toutes les conclusions qu'elles a déposées depuis 2011" après renvoi de la cause par la Cour, et a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer "les montants de toutes les créances figurant dans ses écritures de novembre 2013" avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, à ce que la part de copropriété de B______ dans la maison familiale lui soit attribuée, la soulte due en contrepartie devant être compensée avec les créances précitées, à ce qu'il soit ordonné à B______ de libérer la maison familiale sous la menace de l'art. 292 CPS, à ce que le mobilier garnissant la maison familiale lui soit attribuée, à ce que B______ soit condamné suite aux "dommages, casses et actes de vandalisme" sur le mobilier lui appartenant, à ce que B______ et la Caisse [de pensions] Z______, soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la moitié de la rente LPP de ce dernier depuis le prononcé du divorce, soit 4'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010 et à ce que l'engagement de B______ à payer toutes les factures pour le groupement familial sur mesures provisoires soit transformé en contribution d'entretien équitable post-divorce.
A titre préalable, elle a sollicité des mesures probatoires, à savoir l'audition de témoins - non désignés - et la mise en oeuvre, s'agissant des créances qu'elle réclamait, d'une expertise de la comptabilité de B______ ("demandes auditions témoins, et exam des créances demanderesse selon la comptabilité tenue par le défendeur, avec les contre-valeurs sur les comptes bancaires, au seul nom du défendeur, selon pièces produites et confirmées par AA______, par un autre comptable neutre ou par une autre fiduciaire neutre, avec la convention entre les deux époux, rédigée par le défendeur", ch. 14 de son mémoire").
v. B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la part de copropriété de A______ sur l'immeuble 1______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit ordonné au Préposé au Registre foncier de procéder à l'inscription de sa pleine et entière propriété sur ce bien immobilier, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______ à titre de soulte pour l'attribution du bien immobilier la somme de 750'350 fr., à ce que l'entier des biens garnissant la villa lui soit attribué, à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 7'148 fr. avec intérêts à 5% 1'an dès le 30 juin 2014 en lien avec les remboursements hypothécaires ainsi que 4'500 fr. au titre de remboursement de la provisio ad litem, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les ex-époux et à ce qu'il n'y a pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
w. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que les parties avaient acquis en copropriété à raison d'une moitié chacune l'immeuble 1______ sur lequel était érigé une villa. B______ disposait d'un intérêt prépondérant à l'attribution de ce bien immobilier car il y avait vécu sans discontinuer depuis près de quarante ans et souhaitait continuer à y habiter dès lors qu'il s'agissait du seul bien immobilier qu'il possédait. Au contraire, A______, propriétaire foncière de plusieurs biens à Genève et dans la région française limitrophe, pourrait se loger sans difficulté majeure dans l'un de ceux-ci, comme elle l'avait déjà fait par le passé. L'immeuble avait été acheté en copropriété par moitié par les époux en 1980 au prix de 250'000 fr. Il avait été financé à raison de 130'000 fr. au moyen d'emprunts contractés conjointement et solidairement par les parties, à savoir un prêt hypothécaire en 80'000 fr., dont le solde actuel était de 60'200 fr., et un prêt de 50'000 fr. auprès du père de B______. Le solde du financement (120'000 fr.) avait été réglé par les parties de manière inégale. A______ avait remis 85'000 fr. au notaire, ce qui était admis par B______. Pour le reste, les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de tracer la provenance des 35'000 fr. restant qui avaient été remis en espèces au notaire. Le Tribunal a donc retenu que chacun des ex-époux avait remis la moitié de cette somme. A______ avait financé l'acquisition de la part de moitié de copropriété de B______ à concurrence de 42'500 fr. (85'000 fr. / 2), montant qu'elle pourrait se faire rembourser à l'issue de la liquidation de la copropriété. Rien ne permettait d'admettre que B______ aurait réglé l'amortissement de la dette hypothécaire au-delà de sa part ou de la clé de répartition prévue dans les rapports internes des époux. Il en allait de même s'agissant du remboursement du prêt contracté auprès du père de B______ dont les parties étaient codébitrices solidaires, à l'exclusion du montant de 27'042 fr. remboursé par B______ en déduction de sa part successorale en 2004. Dès lors qu'il était impossible de reconstituer la clé de répartition (au prorata des revenus) prévalant dans les rapports internes des époux en 2004, le Tribunal a retenu la moitié de ce montant (13'521 fr. = 27'042 fr. / 2) en faveur de B______ au titre de créance en remboursement. A______ n'avait, pour sa part pas établi avoir investi 140'000 fr. dans des travaux. La valeur vénale de ce bien immobilier avait été arrêtée par l'expert au prix de 1'640'000 fr., montant dont il ne se justifiait pas de s'écarter. Les époux avaient été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun. Au vu de l'attribution de la villa à B______, celui-ci devait reprendre l'entier de la dette hypothécaire, étant rappelé que lorsque le logement sert de domicile conjugal il n'y a pas lieu de prendre en compte les intérêts hypothécaires dans la liquidation de la propriété, le paiement de ceux-ci, devant être considéré comme sa contribution à l'entretien de la famille. La part de A______ s'élevait donc à 789'900 fr. ((1'640'000 fr. - 60'200 fr. solde de la dette hypothécaire) /2). Après compensation des créances en remboursement (42'500 fr. en faveur de A______ et 13'521 fr. en faveur de B______), la soulte à payer à A______ pour l'acquisition de sa part de copropriété s'élevait à 818'879 fr. (789'900 fr. + 28'979 fr.).
Le Tribunal a attribué le mobilier garnissant la villa, dont il était présumé que les parties étaient copropriétaires, à l'époux qui s'était vu attribuer le bien immobilier. Dans la mesure où la valeur actuelle des meubles devait être considérée comme quasi nulle puisqu'ils avaient été acquis il y avait plus de dix ans, le Tribunal a condamné B______ à régler à son ex-épouse un montant forfaitaire de 10'000 fr. en compensation de l'attribution des meubles. Le Tribunal n'est pas entré en matière sur les conclusions non chiffrées de l'ex-épouse en réparation du dommage que B______ aurait causé audit mobilier.
Le premier juge a débouté A______ de ses conclusions en remboursement de nombreuses créances. Il a constaté qu'à l'issue d'une longue administration des preuves, A______ n'était pas parvenue à établir, à satisfaction de droit, l'existence d'aucune de ces créances dont le total s'élevait à plus d'un million de francs, nonobstant la production des nombreuses pièces. En outre, si l'on tenait compte du fait que A______ avait déclaré que pendant la vie commune ses revenus plafonnaient à 3'000 fr. net par mois, il était difficilement explicable qu'avec des revenus aussi modestes, elle avait pu mettre à disposition de son ex-époux près d'un demi-million de francs et, dans le même temps, se constituer la fortune immobilière qui a été mise à jour par l'instruction de la cause.
Le Tribunal a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties. A______ ne s'était pas constitué une prévoyance professionnelle classique. Elle avait eu une activité de salariée pendant un court laps de temps qui lui avait permis d'accumuler des avoirs modestes de 20'000 fr. puis avait travaillé comme indépendante sans n'avoir jamais ni cotisé au deuxième pilier ni opté pour un troisième pilier. En lieu et place, elle avait, durant l'union, acquis une fortune immobilière importante, dépassant presque trois fois le montant de l'avoir que son ex-époux avait accumulé durant le mariage et elle percevrait une somme pour le rachat de sa part de copropriété de la villa conjugale. Elle disposait ainsi d'une importante fortune immobilière qu'elle devait mettre à contribution pour compléter sa rente simple AVS qui était d'un montant comparable à celui de son ex-époux.
Le Tribunal a infligé deux amendes de procédure de 4'000 fr. à A______ dès lors que celle-ci, bien que déjà condamnée en cours de procédure à une amende de 500 fr. pour ne pas s'être soumise aux ordonnances l'enjoignant à produire des pièces permettant d'établir son parc immobilier, avait persisté à se soustraire aux prescriptions figurant dans les ordonnances d'expertise du 29 janvier 2018, rappelées dans les ordonnances des 3 mai et 5 juin 2018. En outre, au mépris des règles de la bonne foi, elle avait caché au Tribunal et à sa partie adverse avoir réalisé l'un de ses biens immobiliers alors que l'instruction en cours portait précisément sur la détermination de sa fortune.
Enfin, l'instruction de la cause ayant révélé que A______ était à la tête d'une fortune immobilière importante, il pouvait être exigé d'elle qu'elle rembourse le montant de 4'500 fr. qui lui avait été accordé à titre de provisio ad litem. Le premier juge a encore compensé les dépens (art. 176 al. 3 aLPC) compte tenu de la nature du litige.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ a travaillé au AJ______ jusqu'à la naissance du premier enfant du couple. Elle a ensuite effectué un stage de ______ puis a travaillé comme collaboratrice à mi-temps au sein d'une étude de la place pour un salaire de l'ordre 2'500 fr. par mois jusqu'en 1989. En 1990, elle s'est mise à son compte. Elle a allégué avoir arrêté le volet judiciaire de son activité en 1998 en raison de différents problèmes (de santé pour elle-même et son époux; difficultés avec sa fille P______). Elle a estimé les revenus tirés de son activité d'indépendante, exercée à mi-temps depuis le début, ce que conteste B______ qui fait valoir qu'elle a toujours travaillé a plein temps, ainsi que des revenus tirés de biens immobiliers lui appartenant mis en location, à 3'000 fr. par mois au total. Elle affirme avoir cessé toute activité professionnelle depuis le 21 février 2010 à la suite d'un accident.
Depuis le 1er janvier 2012, elle perçoit une rente simple AVS de 2'162 fr. par mois.
b. A______ a indiqué qu'elle possédait pour seuls avoirs de prévoyance professionnelle une somme de 19'335 fr. accumulée durant son activité salariée dans une ______, étant relevé que le montant de 47'111 fr. 35 correspondant à des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés avant le mariage avait été investi dans l'achat de l'immeuble 1______.
c. A teneur de la taxation fiscale de A______ pour l'année 2006, sa fortune mobilière s'élevait à 169'218 fr. Aucun document actualisé n'a été produit.
d. A______ est seule propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés en Allemagne, en Suisse et en France, étant précisé que les valeurs vénales indiquées sont celles résultant des expertises judiciaires (cf. supra B.q et B.r), soit :
- un terrain agricole de 1'000 m2 à AK______ (Allemagne) acquis pour un montant de DM 500.-, dont elle "pense" être toujours propriétaire ;
- un appartement de trois pièces avec garage, sis route 3______ [no.] ______ à D______ [GE] d'une valeur vénale de 965'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 1er rang de 240'000 fr. (sous réserve des hypothèques légales non inscrites prévues par le droit fédéral et par le droit cantonal); selon A______, ce bien est loué pour un montant de 1'500 fr./1'600 fr. par mois;
- un studio sis à la rue 4______ [no.] ______ au AB______ [GE] d'une valeur de 255'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 1er rang de 75'000 fr. (sous réserve des hypothèques légales non inscrites prévues par le droit fédéral et par le droit cantonal); selon A______, ce bien est loué pour un montant de 600 fr. par mois;
- un local avec une cave et un dépôt en sous-sols sis rue 5______ [no.] ______ au AB______ d'une valeur de 235'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, ne sont pas grevés par des gages immobiliers, ce qui est confirmé par A______, qui affirme ne les avoir jamais loués et y stocker ses affaires;
- un studio (avec cave) sis aux AC______ [GE] que A______ a vendu le 14 mars 2019, en cours de procédure, pour un prix de 460'000 fr., étant relevé que l'expert avait estimé la valeur vénale de ce bien à 165'000 fr.; A______ n'a pas informé le Tribunal de cette vente;
- un bâtiment d'habitation sis rue 9______ [no.] ______ à [code postal] AH______ (Valais), composé de 14 logements, 2 garages-boxes (et de locaux non identifiés) d'une valeur vénale estimée à 740'000 fr., qui, selon l'extrait du Registre foncier, est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 1er rang de 200'000 fr. (sous réserve des hypothèques légales); la valeur locative de cet immeuble a été évaluée à 5'963 fr. par mois; selon une indication trouvée sur la porte d'entrée de l'immeuble, plusieurs logements seraient vacants;
- un bâtiment d'habitation sis chemin 6______ [no.] ______ à [code postal] AD______ [VS] composé de 22 logements (typologie ignorée) d'une valeur vénale estimée à 995'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, n'est pas grevé par des gages immobiliers (sous réserve des hypothèques légales non inscrites); la valeur locative de cet immeuble a été évalué à 12'655 fr. par mois; selon une indication trouvée sur la porte d'entrée de l'immeuble, plusieurs logements seraient vacants;
- un terrain à bâtir sis chemin 6______ [no.] ______ à [code postal] AD______ d'une valeur vénale estimée à 940'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, n'est pas grevé par des gages immobiliers (sous réserve des hypothèques légales non inscrites);
- un immeuble d'habitation en PPE sis route 7______ [no.] ______ à AE______ (Valais) composé d'un studio, deux appartements de 1.5 pièces, un appartement de 2 pièces, deux appartements de 2.5 pièces, trois appartements de 3 pièces, deux appartements de 4.5 pièces, la plupart avec caves, ainsi que six garages-boxes à l'extérieur, d'une valeur totale de 975'000 fr. qui, selon l'extrait du Registre foncier, n'est pas grevé par des gages immobiliers (sous réserve des hypothèques légales non inscrites); la valeur locative de cet immeuble a été évaluée à 8'261 fr. par mois; selon une note manuscrite de A______, l'immeuble serait au 2/3 vide de sorte que les charges et frais ne seraient pas couverts par les rentrées locatives;
- un appartement de trois pièces (T3) avec garage en sous-sol sis [no.] ______ rue 8______ à R______ (France), d'une valeur vénale de EUR 244'000.- (soit 268'939 fr. au 25.10.2019); il est ignoré si ce bien est grevé actuellement d'une hypothèque et l'expert a estimé sa valeur locative mensuelle à EUR 870.- (950 fr.).
Lors des audiences du Tribunal des 1er décembre 2009 et 27 avril 2010, A______ a déclaré avoir acquis les immeubles en Valais à la suite d'une faillite. Le prix de vente total était de 900'000 fr. Elle avait investi 90'000 fr. et le solde avait été couvert par des hypothèques avec reprise des dettes de la faillite. Selon la taxation fiscale valaisanne de A______ pour l'année 2017, ces biens immobiliers étaient grevés d'une dette totalisant 1'633'383 fr. Les autorités valaisannes ont exigé que ces immeubles, vétustes, soient remis en conformité d'ici 2015.
Selon les experts judiciaires suisses, sous réserve de l'appartement de D______ [GE] occupé par un locataire et de l'immeuble d'habitation et de locaux à AD______, l'ensemble des biens immobiliers susvisés peuvent être vendus rapidement et facilement.
Selon B______, A______ serait également propriétaire d'autres biens immobiliers situés en France et en Valais, biens pour lesquels il a renoncé à solliciter une expertise.
e. B______ a mené l'essentiel de sa carrière professionnelle en qualité de salarié au sein des AG______.
Depuis le 1er août 2010, B______ est à la retraite. Il perçoit depuis lors, de son institution de prévoyance, une rente mensuelle nette de 8'977 fr. 85 et une rente AVS d'un montant de 2'340 fr. Il réalise également un revenu accessoire qu'il estime à 375 fr. par mois tiré de son activité de juge assesseur auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
f. Il ressort de l'attestation émise par la caisse de pension de B______ que le montant de la prestation de libre passage ayant donné droit à la rente précitée s'élevait à 1'604'730 fr. jusqu'au 31 juillet 2010, dont 1'567'383 fr. (au plus) acquis pendant le mariage.
g. Selon son avis de taxation pour l'année 2008, la fortune mobilière de B______ était de 804'323 fr., montant qui incluait deux prêts octroyés aux enfants du couple pour un montant total de 368'216 fr. Aucun document actualisé n'a été produit.
h. En 2014, le capital 3ème pilier de 175'000 fr. accumulé par B______ a été versé sur ses comptes titres.
i. Il n'est pas contesté en appel que l'achat de l'immeuble 1______ a été financé par des emprunts contractés conjointement et solidairement par les parties, soit un prêt hypothécaire de 80'000 fr., dont le solde s'élève à 60'200 fr., à ce jour et un prêt de 50'000 fr. auprès du père de B______ remboursé à hauteur de 22'958 fr. par les parties et de 27'042 fr. par B______, ce montant ayant été porté en déduction de la part successorale à la mort de son père en 2004.
A______ persiste à alléguer en appel qu'elle a contribué au versement du solde de 120'000 fr. à hauteur de 91'111 fr. 35 et non de 85'000 fr. comme retenu par le Tribunal, soit 47'111 fr. 35 qui correspondait à des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés avant le mariage et un remboursement en DM 50'000.-, correspondant selon elle à 44'000 fr., reçus de sa soeur. A cet égard, A______ a produit une "attestation de solde de votre livret au (sans date)" auprès du AJ______ faisant état d'un montant de 47'114 fr. 35 et une attestation datée du 12 décembre 2009 de sa soeur faisant état d'un versement en faveur de A______ de DM 50'000.- en 1979. Elle fait également valoir que B______ a répercuté la somme de 27'042 fr. portée en déduction de sa part successorale dans les charges du ménage, produisant à cet égard un document manuscrit indiquant "9.8.07 remboursement solde prêt ______ [initiales du père de B______]/______ à cpte ménage" pour la somme de 24'000 fr.
j. L'immeuble 1______ possédait deux dépôts en annexe qui ont été loués de nombreuses années par les parties, les loyers perçus étant déposés sur le compte personnel de B______.
Les loyers ainsi encaissés étaient utilisés pour payer les intérêts hypothécaires et les amortissements de l'emprunt relatif à l'immeuble 1______, dont chacun des époux devait s'acquitter au prorata de ses revenus.
k. Les deux parties ont déclaré avoir réalisé personnellement des travaux dans l'immeuble 1______.
l. Les parties ont également été copropriétaire d'un immeuble à M______ (Vaud). Ce bien a été vendu en 1998 et le bénéfice a été partagé par moitié entre les parties (116'358 fr. chacun) par le notaire ayant instrumenté la vente, après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire.
En mai 2000, B______ a versé à A______ une somme de 3'480 fr. 25 au titre de "solde M______" et "Dép. fin Adm. Impôts S______ 1.
m. A______ a fourni une liste non exhaustive des biens meubles garnissant l'immeuble 1______ lui appartenant et qui s'y trouveraient encore, laquelle est contestée par B______, qui a lui-même soumis sa propre liste.
n. A l'appui de ses conclusions en paiement de ses diverses créances, A______ a notamment produit des documents bancaires au nom de B______ et des comptes manuscrits tenus par ce dernier. Elle a également produit les examens de ces documents effectués par une société fiduciaire à sa demande.
1. 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont en revanche régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 al. 1 CPC).
En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 consid. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure (CPC).
1.2 L'appel, dirigé à l'encontre d'une décision finale de première instance prise (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), est recevable.
1.3 Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, il est entré en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Le chiffre 11 relatif aux dépens pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
1.4 L'appelante a réduit certaines de ses prétentions et en a amplifiées d'autres.
Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Les parties n'ont pas articulé de faits nouveaux ni produit de pièces nouvelles recevables de sorte que les conclusions prises par l'appelante sont irrecevables en tant qu'elles vont au-delà des sommes réclamées devant le Tribunal pour les mêmes postes (215'040 fr. au lieu de 200'000 fr. réclamés pour les loyers de la maison de M______ et 93'848 fr. au lieu de 91'300 fr. pour le rachat de la LPP avec les comptes du ménage).
En revanche, les conclusions réduites de l'appelante devant la Cour - concernant le loyer des dépôts de la villa 1______, les créances alléguées en lien avec le financement de la LPP et du 3ème pilier avec les comptes du ménage - ne sont pas nouvelles puisqu'une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Elles sont, partant, recevables. Il en va de même de sa conclusion précisant son engagement à verser à l'intimé une soulte de 334'728 fr. 75 pour sa part de copropriété, alors que cette conclusion n'avait pas été chiffrée devant le Tribunal, puisqu'il s'agit d'un montant qu'elle offre de verser.
2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2.2 Sous l'empire de la LPC, les contestations relatives à la liquidation du régime matrimonial étaient régies, à Genève, par la maxime des débats (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 379 LPC) et, comme actuellement, il incombait à chaque époux de fournir l'ensemble des informations utiles relatives à son patrimoine et à ses dettes (art. 170 al. 1 CC), le refus, même partiel, de fournir les renseignements pertinents pouvant être pris en considération au niveau de l'appréciation des preuves (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3).
2.3 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC, le droit fédéral n'imposait la maxime inquisitoire en matière de prévoyance professionnelle qu'au juge de première instance, qui devait l'appliquer sur deux points uniquement, à savoir la survenance d'un cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'appliquait (ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760, arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3; 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 3.1; 5A_213/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2). Il en va toujours de même depuis l'entrée en vigueur du CPC (art. 277 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3; ACJC/1368/2012 du 28 septembre 2012 consid. 8.1).
3. Il n'est pas contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial de la séparation de biens depuis leur mariage.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué sa part de copropriété de l'immeuble 1______ à l'intimé, d'avoir arrêté la valeur de cet immeuble d'après la valeur vénale établie par les experts en 2019, et non au jour du prononcé du divorce intervenu le 24 juin 2010, et d'avoir procédé à un calcul erroné de la soulte due par l'intimé pour le rachat de sa part de copropriété.
4.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial proprement dite. Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC, qui peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinhauer, CR-CC I, 2010, n. 18 ad art. 205 CC).
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF
138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1; 5C_325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Cela est valable aussi bien dans le cadre du partage de la copropriété pour des époux soumis au régime matrimonial de la séparation de biens avec application de l'art. 251 CC que pour ceux soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts avec application de l'art. 205 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2015 consid. 5.2).
Lorsque les époux sont inscrits comme copropriétaire pour une moitié chacun au Registre foncier, il faut en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu partager entre eux la plus-value à hauteur de leurs quote-part, sans égard au financement du prix d'achat du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4), étant relevé que le Tribunal fédéral a clairement exclu l'application par analogie de l'art. 206 CC dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux d'époux séparés de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 9.2). Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1).
4.2 En l'espèce, les deux parties sont toujours officiellement domiciliées au chemin 1______. Toutefois aucune des deux n'a prouvé y vivre de manière constante. L'appelante a déclaré partager son temps entre son appartement de R______ (France), dans lequel elle dort, et l'immeuble 1______ [GE], où elle fait ses lessives et prend ses repas de midi. L'intimé a admis résider la plus grande partie de son temps chez sa nouvelle compagne tout en déclarant passer encore l'essentiel de ses nuits au chemin 1______. L'appelante n'exerce plus d'activité lucrative de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence de son ancien bureau dans l'immeuble pour en réclamer l'attribution. Elle n'a, par ailleurs, pas prouvé avoir pris une part décisive dans l'acquisition de ce bien, étant relevé qu'elle fait valoir cet argument pour la première fois en appel. Le fait pour l'appelante d'avoir réalisé des travaux à l'intérieur de la maison, ce qu'elle n'a au demeurant pas prouvé, ne suffit pas à retenir qu'elle possède un intérêt particulier pour la villa. Enfin, compte tenu du fait que les parties sont copropriétaires par moitié, c'est à tort que l'appelante fait valoir avoir contribué financièrement de manière plus importante que l'intimé à cette acquisition, étant relevé que l'intimé devra, cas échéant, rembourser l'appelante pour les montants qu'elle lui a avancés pour l'achat. En revanche, contrairement à l'appelante qui désirait que le bien immobilier soit vendu dans ses premières conclusions, l'intimé a souhaité dès le début de la procédure que ce bien lui soit attribué afin qu'il soit conservé pour les enfants; la déclaration contraire qu'il a pu effectuer dans le cadre de la conciliation ayant été écartée de la procédure. Le fait que l'appelante n'ait souhaité que tardivement au cours de la procédure que le bien immobilier lui soit attribué permet de tenir pour relatif son attachement à celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, c'est avec raison que le premier juge a considéré que l'intimé avait un intérêt prépondérant à se voir attribuer la part de copropriété de l'appelante.
Pour la première fois en appel, l'appelante fait valoir que l'intimé ne disposerait pas des moyens financiers pour lui racheter sa part de copropriété. Il n'est toutefois pas contesté que l'intimé disposait d'une fortune de 800'000 fr. en 2009. Certes, environ 350'000 fr. sont constitués d'une créance qu'il détient envers ses enfants mais l'intimé pourra demander une augmentation de l'hypothèque, qui n'est actuellement que de 60'000 fr., compte tenu de ses rentes de 10'000 fr. par mois. Il fait également peu de doute que la banque acceptera la reprise de l'hypothèque vu son faible montant et la bonne capacité financière de l'intimé. Enfin, l'intimé dispose depuis 2014 de titres acquis pour 175'000 fr. avec l'argent provenant de son 3ème pilier, qu'il pourra, si nécessaires, réaliser. Par conséquent, l'intimé dispose des moyens financiers pour s'acquitter de la soulte due à l'appelante pour sa part de copropriété.
C'est à tort que l'appelante plaide que la valeur du bien immobilier doit être estimée à la clôture de la liquidation du régime matrimonial. Tout d'abord, le régime matrimonial de la séparation de biens ne connait pas de liquidation proprement dite, de sorte qu'en tout état les biens disputés par les conjoints doivent être estimés à leur valeur vénale au moment où il est tranché du litige selon les règles ordinaires. En outre, seule la valeur vénale actuelle doit être prise en considération dans le cadre de l'art. 251 CC puisque le conjoint désintéressé ne doit pas recevoir une soulte inférieure à celle qu'il aurait perçue en cas de vente du bien à un tiers au prix du marché. C'est donc la valeur actuelle, et non celle qui prévalait au jour du divorce, qui doit être prise en considération, c'est-à-dire celle retenue par les experts compte tenu des prix constatés en 2019, soit 1'640'000 fr., étant relevé que l'appelante ne critique pas la manière dont l'expert a fixé ce montant. Il n'y a pas lieu de déduire de cette valeur, comme le voudrait l'intimé, le coût de travaux à effectuer pour remettre le bien en conformité (évalués à 10'000 fr.) étant relevé que l'intimé a admis que la valeur du bien était de 1'640'000 fr. devant le Tribunal sans faire d'observations à cet égard.
En outre, l'appelante se méprend lorsqu'elle prétend au partage de la plus-value de la valeur de la copropriété en proportion des apports de chacune des parties puisque celles-ci sont copropriétaires pour moitié chacune du bien litigieux. L'appelante se réfère à tort à l'ATF 141 III 53 pour réclamer la plus-value conjoncturelle de son investissement initial puisque cet arrêt porte sur le partage de la copropriété d'un immeuble appartenant à des époux soumis au régime de la participation aux acquêts et qu'il a été fait application de l'art. 206 CC, ce qui est exclu compte tenu de la séparation de biens des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 9.2). Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a partagé la plus-value conjoncturelle par moitié entre les parties.
Le Tribunal a retenu que l'achat du bien avait été financé à hauteur de 102'500 fr. (85'000 fr. + 17'500 fr.) par l'appelante, de 17'500 fr. par l'intimé, de 80'000 fr. par un prêt hypothécaire remboursé par moitié par les parties et d'un emprunt de 50'000 fr. au père de l'intimé remboursé à raison de 27'042 fr. par l'intimé et le solde par moitié entre les parties. Si l'appelante a prouvé avoir reçu 50'000 DM en 1979 et 47'114 fr. 35 en septembre 1980, elle n'a en revanche pas établi avoir utilisé la totalité de cet argent pour l'achat de sa part du bien immobilier, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a limité la participation de l'appelante au montant de 85'000 fr. admis par l'intimé. En outre, l'appelante n'a pas prouvé que l'intimé aurait répercuté la somme de 27'042 fr. à la charge du ménage, la note manuscrite à laquelle l'appelante se réfère étant insuffisante à prouver compte tenu de sa nature.
Enfin, le Tribunal a considéré avec raison que l'intimé n'avait pas prouvé avoir effectué un versement personnel de 35'000 fr. de sorte que ce montant avait été versé pour moitié par chacune des parties. L'appelante devait donc verser 13'521 fr. (27'042 fr. / 2) à l'intimé et ce dernier 42'500 fr. (85'000 fr. / 2) à l'appelante. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté le montant dû par l'intimé à l'appelante pour le rachat de sa part de copropriété à 818'879 fr. (soit ((1'640'000 fr. - 60'200 fr. de solde hypothécaire) / 2) + 42'500 fr. - 13'521 fr.) en sus de la reprise de la totalité de l'emprunt hypothécaire de 60'200 fr. L'intimé fait valoir que la moitié de cet emprunt devrait être pris en charge par l'appelante car il aurait servi à financer l'achat d'un des biens immobiliers de l'appelante. Il conclut toutefois à la confirmation du jugement de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur ce point.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement seront confirmés.
5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué les meubles garnissant l'immeuble 1______ alors qu'elle les aurait "acquis exclusivement", hormis les effets personnels de son ex-époux, et que ces biens comprennent des dossiers et du matériel soumis au secret professionnel.
5.1 Dans le régime de la séparation de biens, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248 CC).
La preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du Registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 420). Pour qu'un époux bénéficie de la présomption de propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien. La copossession ne fait naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune. Or, les époux sont généralement copossesseurs des biens, en particulier des objets du ménage, notion interprétée largement. La possession exclusive ne sera pratiquement retenue en matière mobilière que pour les objets personnels, le patrimoine professionnel et commercial ou les biens conservés sous clefs (ATF 117 II 124 consid. 2; Piller, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 9 ad art. 248 CC; Hausheer, Basler Kommentar - ZGB I, n. 12 et suivantes ad art. 200 CC). Lorsqu'aucun titulaire ne peut démontrer que les présomptions de l'art. 930 CC lui sont applicables, la solution doit se fonder sur l'ensemble des circonstances. Ainsi, un des membres peut prouver qu'il a acheté ou payé un objet particulier (Pichonnaz, Commentaire romand - CC II, 2016, n. 32 ad art. 930 CC).
5.2 En l'espèce, l'appelante s'est limitée à dresser une liste non exhaustive des biens garnissant l'immeuble 1______ sans toutefois prouver les avoir acquis avec ses deniers personnels. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré qu'ils étaient copropriété des parties. L'appelante ne critiquant pas la décision du premier juge en tant qu'il a décidé d'attribuer ces biens à la partie conservant la propriété de l'immeuble les abritant, ni la quotité de la soulte à verser pour la part de copropriété de ces biens mobiliers, la décision querellée sera confirmée.
En revanche, l'appelante sera autorisée à récupérer ses effets personnels ainsi que les biens ayant eu un lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle (dossiers, matériel de bureau).
Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du jugement seront confirmés moyennant le complément du chiffre 5, l'appelante étant autorisée à reprendre ses effets personnels et objets liés à son activité professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera également confirmé.
6. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement de différentes créances. Elle fait valoir que bon nombre des documents qu'elle a produits prouvent ses créances et que le Tribunal ayant refusé ses réquisitions de preuve, elle ne pouvait être déboutée au motif qu'elle n'aurait pas prouvé ses créances.
6.1.1 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC). Les patrimoines des parties étant par définition déjà séparés, il ne peut y avoir à proprement parler de liquidation du régime de la séparation de biens, chaque époux étant demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Piller, op. cit., n. 13 ad Intro art. 247-251 CC).
S'il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite, les époux sont toutefois amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1626). Les restitutions qui peuvent avoir lieu et le règlement des dettes réciproques qui peuvent s'opérer relèvent du droit commun, en application du code des obligations et des droits réels (Piller, op. cit., n. 13 ad Intro art. 247-251 CC).
6.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être modifié (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités).
6.2.1 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui « rembourser » des montants que ce dernier lui aurait fait payer dans le cadre des « frais du ménage » - soit la répercussion de ses cotisations sociales, le rachat de sa LPP, le paiement de ses cotisations 3ème pilier - alors qu'il aurait dû, selon elle, les assumer seul. Elle prétend également au versement de la moitié du solde du « compte commun » au moment du divorce.
Quelle que soit la base légale applicable, pour pouvoir prétendre à un remboursement l'appelante devait en premier lieu prouver avoir versé de l'argent à l'intimé pour le fonctionnement du ménage. Or, on ignore si les comptes manuscrits élaborés par l'intimé, sur lesquels l'appelante fonde ses prétentions, reflètent la réalité des flux d'argent entre les parties puisque l'appelante n'a pas prouvé avoir versé le moindre argent à l'intimé. A cela s'ajoute que les documents sont difficilement compréhensibles et il ne peut être tenu compte de l'analyse de ceux-ci qui a été effectuée par une fiduciaire à la demande de l'appelante s'agissant de simples conclusions tirées de documents non probants et difficilement compréhensibles. Par conséquent, nul n'était besoin d'exiger de l'intimé qu'il produise l'ensemble de ses comptes manuscrits puisque l'appelante devait en premier lieu prouver avoir versé l'argent dont elle réclame le remboursement, ce qu'elle n'a pas fait. Il en va de même de l'audition de témoins, que l'appelante ne sollicite plus en appel, puisqu'il s'agissait d'entendre les employés de la société fiduciaire ayant examiné les décomptes manuscrits de l'intimé fournis par l'appelante.
6.2.2 Par ailleurs, l'intimé a prouvé avoir versé en 2010 à l'appelante le solde du compte ayant recueilli les loyers de la location de M______. Certes, il n'a pas produit le détail des charges liées à ce bien immobilier. Toutefois, l'appelante n'a jamais contesté le montant reçu de l'intimé en 2010 au titre de solde des comptes s'agissant de la maison de M______. Par conséquent, il sera retenu que l'intimé a versé à l'appelante ce qui lui revenait à ce titre.
6.2.3 Enfin, il est admis que les parties étaient cobailleresses des dépôts de l'immeuble 1______, que l'intimé a perçu l'ensemble des loyers relatifs à ces locations et qu'il les a utilisés pour payer les intérêts hypothécaires et les amortissements de l'emprunt relatif à l'immeuble 1______. L'appelante ne fait pas valoir que les montants des loyers encaissés pendant onze années, qu'elle a évalués à 44'670 fr. en appel, représentant moins de 340 fr. par mois en moyenne, auraient été supérieurs aux frais hypothécaires acquittés pour l'immeuble 1______. Elle échoue donc à prouver que l'intimé aurait gardé par devers lui des loyers lui revenant pour moitié.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions en paiement envers l'intimé.
7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé au cours du mariage et conclut à celui-ci.
7.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Tit. fin. CC).
La présente procédure étant pendante devant le premier juge en 2017, le litige s'examine, en conséquence, à la lumière du nouveau droit.
7.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1).
Selon l'art. 124b al 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.
La fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage par moitié car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C_49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une épouse n'ayant jamais travaillé qui n'avait ainsi jamais pu se constituer de prévoyance mais qui disposait d'une fortune importante dont elle avait hérité était en droit de prétendre au partage des prévoyances professionnelles accumulés par son époux durant le mariage (ATF 135 III 153).
En revanche, le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2).
7.2 En l'espèce, lors du dépôt de la demande en divorce aucun cas de prévoyance n'était survenu de sorte que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties doivent en principe être partagés par moitié.
Pendant toute la durée du mariage l'intimé a travaillé en qualité de salarié ce qui lui a permis d'accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle qui étaient de 1'604'730 fr. au 31 juillet 2010, dont 1'567'383 fr. acquis pendant le mariage. Il a également été en mesure de se constituer un 3ème pilier d'environ 175'000 fr.
Pour sa part, l'appelante n'a accumulé que 19'335 fr. d'avoirs de prévoyance professionnelle pendant la période où elle était salariée. Durant toute la période où elle a exercé comme avocate indépendante, l'appelante a fait le choix de ne pas continuer à cotiser à un deuxième ou troisième pilier, préférant placer l'argent qu'elle aurait pu y consacrer dans le domaine immobilier. L'appelante n'a, en effet, pas acquis des immeubles pour les occuper mais a acheté, parfois dans le cadre de faillites, des immeubles locatifs à des fins de rendement. Elle a donc volontairement choisi de renoncer à se constituer une prévoyance ordinaire pour préférer investir dans l'immobilier. Il peut donc être retenu que le patrimoine immobilier de l'appelante constitue une forme de prévoyance qui aurait pu trouver son équivalent dans un deuxième ou un troisième pilier. Sa situation n'est ainsi en rien comparable avec l'épouse qui, n'ayant, jamais travaillé, n'a pas été en mesure de se constituer une prévoyance.
La fortune immobilière de l'appelante est importante. En 2019, elle a été estimée, compte tenu des dettes y relatives, à 3'416'000 fr. (soit 725'000 fr. (965'000 fr.
- 240'000 fr. d'hypothèque) pour l'appartement des 3______ + 180'000 fr. (255'000 fr. - 75'000 fr. d'hypothèque) pour le studio de la rue 4______
+ 235'000 fr. pour les locaux de la rue 5______ + 2'016'000 fr. net pour les biens valaisans (740'000 fr. + 995'000 fr. + 940'000 fr. + 975'000 fr. - 1'634'000 fr. de dettes selon la taxation fiscale) et 260'000 fr. pour l'appartement de R______, étant relevé qu'il n'est pas tenu compte des biens immobiliers que l'appelante ne détient pas directement en son nom. A ce montant s'ajoute la somme de 460'000 fr. perçue de la vente du studio des AC______, soit un total de 3'876'000 fr. Même en tenant compte d'une diminution de 30% de la valeur de ces biens, pourcentage plaidé par l'appelante, sa fortune immobilière au moment du dépôt de la demande en divorce en 2009 pourrait être estimée à 2'713'000 fr.
Dès lors que les époux sont séparés de biens, l'appelante n'a pas à partager sa fortune immobilière avec l'intimé - hormis la copropriété des parties qui a été partagée par moitié - alors que ce dernier devrait verser à l'appelante la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés de manière obligatoire du fait de son statut de salarié.
Si l'on compare la prévoyance globale des parties, on constate que de son côté l'intimé a été mis au bénéfice d'une rente AVS de 2'340 fr. par mois et d'une rente mensuelle nette de 8'977 fr. 85 de son institution de prévoyance. Il sera seul propriétaire de l'immeuble du chemin 1______ mais ne disposera plus d'aucune autre fortune. Pour sa part, l'appelante dispose d'une rente AVS équivalente à celle de l'intimé et d'un parc immobilier important d'une valeur de plusieurs millions de francs qu'elle n'aura pas à partager avec l'intimé dès lors que les parties sont séparées de biens. En outre, l'intimé n'a pas à supporter le fait que l'appelante ne met pas tout en oeuvre pour tirer un rendement de ses immeubles locatifs, lesquels ne sont pas totalement loués. Or, si l'on devait partager les avoirs de l'intimé, celui-ci ne disposerait plus que d'une rente de 4'500 fr. par mois alors que l'appelante percevrait non seulement une rente mais continuerait de bénéficier de son parc immobilier. Dans ces conditions, le partage par moitié de l'avoir de libre passage accumulé par l'intimé conduirait à un résultat manifestement inéquitable.
Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, refusant le partage, sera confirmé.
8. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à deux amendes de procédure de 4'000 fr. pour s'être soustraite aux prescriptions figurant dans les ordonnances d'expertise du 29 janvier 2018 et pour avoir caché la vente de l'un de ses biens immobiliers alors que l'instruction portait sur la détermination de sa fortune.
8.1 A teneur de l'art. 40 let. aLPC, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi (let. a), ainsi que celle qui, au mépris d'une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées (let. d).
La loyauté et la sérénité du débat judiciaire impliquent que les parties et leurs auxiliaires se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi. Il implique en particulier que les parties renoncent au mensonge, que ce soit par action ou par omission (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1-2 ad art. 40).
La sanction de la let. d concerne les injonctions découlant d'une décision préparatoire: ordonnance d'apport de pièces ou d'expertise. Le refus d'une partie de collaborer à ces mesures probatoires peut donc être sanctionné indépendamment des effets qu'un tel refus entraînera sur l'administration des preuves (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 40).
8.2 En l'espèce, l'appelante ne nie pas avoir refusé de collaborer avec les experts afin d'établir sa fortune et c'est de manière inexacte qu'elle fait valoir que les informations étaient disponibles auprès du Registre foncier. En effet, le travail des experts nécessitait notamment de pouvoir visiter les lieux à expertiser et l'appelante leur en a refusé l'accès. Cette dernière a donc bien refusé de collaborer à une mesure probatoire. Par ailleurs, l'appelante se limite à faire valoir qu'elle aurait annoncé par courrier au Tribunal la vente du studio des AC______. Elle ne produit toutefois pas ledit courrier, ni ne fournit la date à laquelle il aurait été envoyé, de sorte que ce fait n'est pas établi.
Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la quotité des amendes qui lui ont été infligées.
Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
9. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au remboursement de la provisio ad litem de 4'500 fr.
9.1 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2019 consid. 3.3).
Lorsqu'une provisio ad litem a été accordée sur mesures provisoires, il convient d'en régler le sort à l'issue du procès. Dans le cas où les dépens seront compensés en application de l'article 176 alinéa 3 aLPC, il faut reconnaître au juge le droit de condamner la partie à rembourser les montants reçus (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 181).
9.2 En l'espèce, alors que la décision condamnant l'intimé à verser à l'appelante une provisio ad litem de 4'500 fr. a été prononcée en avril 2014, l'appelante fait valoir pour la première fois dans le cadre du présent appel qu'elle n'aurait jamais reçu ce montant, sans expliquer pourquoi elle n'a pas articulé ce fait devant le Tribunal. Il s'agit dès lors d'un fait nouveau irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Pour le surplus, l'appelante ne critique pas la décision du Tribunal en tant qu'il la condamne à rembourser ce montant.
Par conséquent, le chiffre 10bis du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
10. L'appelante conteste la répartition des frais de première instance. Elle demande que la totalité de ceux-ci soient mis à la charge de l'intimé dès lors que celui-ci aurait sollicité des expertises judiciaires inutiles.
10.1 Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Le juge peut toujours compenser les dépens, notamment entre époux, ainsi que lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC).
En compensant les dépens, le juge décide que chacun des plaideurs conserve la charge des frais et honoraires qu'il a exposés à l'occasion du procès (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 176).
10.2 En l'espèce, seul l'intimé a effectué les avances de frais nécessaires pour couvrir les frais des expertises de sorte qu'ils sont restés à sa charge compte tenu de la compensation des dépens opérée par le Tribunal. En outre, l'appelante, qui a agi en personne devant le Tribunal et n'a donc eu aucun frais d'avocat, a succombé dans une large mesure au regard des conclusions prises par elle à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. Il en résulte qu'aucun frais n'a été mis à la charge de l'appelante.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
11. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 20'000 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15236/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22118/2009-15.
Au fond :
Complète le chiffre 5 du dispositif de ce jugement, en ce sens que A______ sera autorisée à reprendre ses effets personnels et liés à son ancienne activité professionnelle sis dans l'immeuble chemin 1______ [no.] ______ à D______ (Genève).
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.