C/22123/2010

ACJC/755/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/13638/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.285; CC.286; CC.197
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22123/2010 ACJC/755/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2013, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, A______ appelle d'un jugement du 15 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, aux termes duquel le Tribunal a :

-          Prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif);![endif]>![if>

-          Attribué à A______ l'autorité parentale et la garde des enfants C______, né en 2004, et D______, né en 2006 (ch. 2);![endif]>![if>

-          Réservé à B______ un droit de visite à raison d'un weekend sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à sa reprise, du mardi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin à sa reprise, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3);![endif]>![if>

-          Condamné B______ à verser à A______ une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de chacun des enfants, allocations familiales non comprises (ch. 4);![endif]>![if>

-          Dit que ces contributions seraient indexées à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 5);![endif]>![if>

-          Condamné B______ à payer à A______ 43'195 fr. à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial (ch. 6);![endif]>![if>

-          Ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et, à cette fin, i) précisé que les avoirs de A______ étaient déposés auprès de LA FONDATION E______, pour un montant de 155'110 fr. 15 au 31 août 2010, ii) précisé que les avoirs de B______ étaient déposés auprès de la fondation F______pour un montant de 343'098 fr. 10 au 1er janvier 2013, et auprès de G______, pour un montant de 10'315 fr. au 31 janvier 2013, iii) dit que devra être déduite, avant partage, des avoirs de B______ déposés auprès de la fondation F______, la somme de 25'000 fr. payée le 23 décembre 2004, ainsi que les intérêts versés depuis lors sur cette somme par l'institution de prévoyance et iv) transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à charge pour elle d'arrêter les sommes sujettes à partage à la date d'entrée en force du divorce et de procéder au partage effectif (ch. 7);![endif]>![if>

-          Ordonné la restitution aux parties des avances de frais versées en vue de l'exécution de l'expertise familiale (ch. 8);![endif]>![if>

-          Mis à la charge de B______ un émolument complémentaire de 5'000 fr., à prélever sur les sûretés en 10'000 fr. versées, et ordonné la restitution à l'intéressé du solde des sûretés, soit 5'000 fr., ainsi que compensé les dépens pour le surplus (ch. 9);![endif]>![if>

-          Débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).![endif]>![if>

A______ conclut à l'annulation des chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui payer 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, ce montant devant être indexé, ainsi que la moitié des frais extraordinaires relatifs à l'éducation et à l'entretien des enfants, pour autant qu'ils aient été acceptés au préalable par les parties, à ce que B______ soit condamné à lui payer 102'062 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, portant intérêts au jour du prononcé de la décision de la Cour, à ce que soit ordonné le partage par moitié du capital de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par les parties et à ce que soit ordonné la restitution à A______ des sûretés versées à hauteur de 5'000 fr.

A______ produit 12 pièces nouvelles concernant sa situation financière, les frais des enfants et la liquidation du régime matrimonial (pièces n° 100 à 111).

Le mémoire d'appel comprend 60 pages.

b. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce n° 106 [recte : n° 108], établie postérieurement au jugement querellé mais concernant des faits déjà allégués en première instance, et à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de dépens d'appel.

Il produit également des pièces nouvelles concernant sa situation financière et la liquidation du régime matrimonial (pièces n° 127 à 129).

c. Dans leur réplique et duplique, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions d'appel respectives. A______ produit encore des pièces nouvelles concernant la détermination de ses revenus (pièces n° 112 à 118).

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née en 1966 à ______ (GE), originaire de ______ (GE) et de ______ (GE), et B______, né en 1958 à ______ (VD), originaire de ______ (GE), se sont mariés en 2003.

Ils sont les parents de C______, né en 2004, et de D______, né en 2006.

Leur régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts.

Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2008.

b. Par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et confié la garde des deux garçons, alors âgés de 5 et 3 ans, à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un mercredi après-midi sur deux, d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires, avec différentes modalités concernant les jours fériés, Noël et Nouvel An notamment. B______ a été condamné au versement, à titre de contribution d'entretien de la famille, de 4'100 fr. par mois, du 11 juillet 2008 au 31 mai 2010, puis de 8'500 fr. par mois dès juin 2010.

Par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de céans a annulé les dispositions de ce jugement concernant la contribution d'entretien et a fixé le montant dû par B______ pour la période de juillet 2008 à décembre 2009 à 11'100 fr. au total, puis à 6'900 fr. par mois dès le 1er janvier 2010, allocations familiales non comprises.

La Cour a notamment retenu que le rendement des immeubles dont B______ était propriétaire ou copropriétaire représentait un montant mensuel net de 11'663 fr. et que le revenu mensuel net déterminant réalisé par son activité professionnelle s'élevait à 11'003 fr., soit un total de 22'666 fr. La Cour a ainsi écarté l'argumentation développée par A______, selon laquelle son époux diminuait délibérément ses gains.

La Cour a arrêté le salaire mensuel net moyen de l'épouse à 14'297 fr., considérant que l'intéressée ne retirait rien de la maison occupée par sa propre mère. Elle a retenu des charges, pour B______, de 11'063 fr. et, pour A______, de 14'157 fr., comprenant celles des enfants d'environ 5'350 fr., ces dernières incluant le salaire d'une assistante maternelle en 3'000 fr. et les frais des cours des enfants en 176 fr.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 29 septembre 2010, B______ a sollicité le prononcé du divorce, l'attribution à la mère de la garde des deux enfants, l'autorité parentale devant rester conjointe, et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, lequel devait se dérouler à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, le mercredi après-midi de 13h à 19h et durant la moitié des vacances scolaires, selon différentes modalités.

B______ a proposé de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 1'400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 1'600 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, avec l'indexation selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, pour autant que ses propres revenus suivent l'évolution de cet indice. Il a en outre conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la constatation que le régime matrimonial était liquidé, les dépens devant être compensés.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, A______ a notamment réclamé le montant de 3'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, le père devant en outre prendre en charge la moitié des frais extraordinaires relatifs à l'éducation et à l'entretien des enfants. Elle a demandé que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soit ordonné et la liquidation du régime matrimonial réservée.

Préalablement, A______ a requis la production par B______ d'un certain nombre de pièces.

d. Durant la première partie de la procédure, les époux se sont affrontés à propos de l'exercice du droit de visite, en particulier le mercredi après-midi, et du passage des enfants de l'un à l'autre des parents.

Après l'établissement du rapport du SPMi du 14 février 2011 et plusieurs actes d'instruction, les parties ont finalement trouvé un accord au sujet des modalités du droit de visite en milieu de semaine. Il était ainsi prévu qu'à partir de la rentrée scolaire de septembre 2013, le père prenait en charge les enfants le mardi à la sortie de l'école et les ramenait le mercredi matin à la reprise de l'école.

e. B______, médecin, travaille principalement comme indépendant mais aussi, depuis le 1er janvier 2011, en tant qu'employé des HUG, à raison de 25%, pour un salaire de 2'365 fr. nets par mois. Ses revenus allégués d'indépendant, retenus par la Cour dans son arrêt du 21 mai 2010 à hauteur de 11'000 fr. nets par mois pour 2008 et 2009, se seraient ensuite élevés à 11'360 fr. en 2010, 8'730 fr. en 2011 et 2'195 fr. nets par mois seulement en 2012 – baisse due cette année-là à l'ouverture d'un nouveau cabinet médical. Le Tribunal a retenu que sa capacité de gain pouvait être estimée, au minimum, à 11'000 fr. nets par mois.

B______ est par ailleurs propriétaire de deux appartements (dont l'un, donné par ses parents, est grevé d'un droit d'habitation viager en leur faveur) et copropriétaire avec ses deux frères, à raison d'un tiers chacun, d'un immeuble locatif et de trois villas. Le Tribunal a retenu que, abstraction faite de la valeur locative de l'appartement occupé par ses parents qui en payaient les charges, B______ avait perçu des revenus locatifs nets par mois, déduction faite des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires, tels que retenus par la Cour de justice, de l'ordre de 11'660 fr. en 2008 et 2009, 9'470 fr. en 2010, 10'515 fr. en 2011 et 10'560 fr. en 2012, soit une moyenne de 11'000 fr. nets par mois. Aux dires d'expert, tous les immeubles loués le sont, à profit, à des prix conformes à ceux du marché.

Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal, comprennent, outre l'entretien de base en 1'200 fr., 2'720 fr. de loyer, 475 fr. d'assurance maladie obligatoire, 155 fr. de frais de véhicule privé et, selon les propres calculs de B______, 1'590 fr. environ d'impôts courants.

Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élevaient à 343'098 fr. au 1er janvier 2013 auprès de la fondation F______ et à 10'315 fr. au 31 janvier 2013 auprès de G______. Le Tribunal a retenu qu'en décembre 2004, il avait procédé au rachat en capital d'années de prévoyance, à raison de 25'000 fr. au moyen d'économies et de 25'000 fr. au moyen du remploi d'une partie de sa prévoyance acquise avant le mariage, qu'il avait retirée en capital en 2001 (soit environ 211'000 fr.) pour s'établir comme médecin indépendant. La provenance de cette dernière somme de 25'000 fr. (propres ou acquêts de B______) est litigieuse en appel. Il est établi par pièce que le versement de 25'000 fr. provient du même compte bancaire que celui sur lequel ont été versés ses avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage.

A fin 2010, la fortune mobilière constitutive d'acquêts de B______ consistait en 61'645 fr. d'avoirs bancaires et de 46'435 fr. au titre de la valeur de rachat de son 3ème pilier A. Ses avoirs bancaires au jour de la demande en divorce, soit le 29 septembre 2010, représentaient 30'578 fr. La voiture de 2005 dont il disposait alors "n'existait plus". Sa valeur vénale au jour de la liquidation, respectivement au jour de sa "disparition", n'a pas été établie. B______ admet toutefois qu'elle était de 4'467 fr., sur la base d'une évaluation de son garagiste du 4 avril 2011. La valeur vénale résiduelle actuelle du mobilier et de l'équipement de son cabinet médical, acquis en juin 2003 pour le prix de 30'000 fr., n'a pas été établie.

La fortune immobilière, constitutive de biens propres, présentait en 2010 une valeur fiscale nette de l'ordre de 2'000'000 fr., hypothèques déduites. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que, pendant le mariage et au moyen de ses revenus, B______ aurait partiellement amorti deux desdites hypothèques à raison de 44'100 fr. et de 11'666 fr.

Il résulte des déclarations fiscales produites qu'en 2003, l'hypothèque relative à l'appartement dont B______ est propriétaire à la rue ______ à Genève s'élevait alors à 206'600 fr. Ce montant a régulièrement baissé (déclarations fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 et 2010), pour atteindre 162'500 fr. en 2010, soit un amortissement de 44'100 fr.

Selon l'expertise immobilière ordonnée par le Tribunal, la valeur vénale du bien immobilier de la rue ______ était de 1'410'000 fr. lors de l'établissement du rapport en janvier 2013. Elle était de 576'000 fr. au moment du mariage en 2003, soit une plus-value de 834'000 fr.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 19 janvier 2012, A______ a allégué avoir utilisé pendant la vie commune l'entier de son salaire pour les besoins du ménage, de sorte qu'elle n'avait pas pu rembourser ses arriérés d'impôts. En revanche, son époux avait pu amortir ses propres arriérés d'impôts grâce à une partie de ses revenus.

f. A______, médecin employée à 100% par les HUG jusqu'au 1er mai 2010, puis à 80% au sein d'une clinique privée jusqu'à fin janvier 2013, a perçu à ce titre un salaire mensuel net, tel que retenu par la Cour, de 14'300 fr. en 2008 et, à teneur de ses déclarations fiscales et certificats de salaire, de 14'775 fr. en 2009, de 15'605 fr. en 2010 et de 15'240 fr. en 2012 jusqu'au terme déterminé, à fin janvier 2013, de son contrat de travail à 80% au sein de cette clinique – étant précisé qu'aucune pièce n'est produite pour l'année 2011. Depuis février 2013, A______ poursuit son activité de médecin en tant qu'indépendante, au sein de la même clinique.

Depuis le 1er février 2013, A______ travaille sur la base d'une convention qui prévoit qu'en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux, installations, personnel médical et administratif, service de contentieux, etc., la clinique perçoit 50% des honoraires facturés et encaissés. De mai à décembre 2010 et de janvier 2012 à fin février 2013, le chiffre d'affaires réalisé par la clinique au titre de la facturation de l'activité de A______, hors ses mois de vacances ou d'arrêt maladie, s'est élevé à 19'000 fr. par mois. Le Tribunal a ainsi retenu que la capacité de gain d'indépendante à 80% de A______ pouvait être estimée à environ 9'500 fr. bruts par mois (alors qu'elle était de l'ordre de 15'000 fr. nets par mois comme salariée).

Le Tribunal a retenu que les principales charges professionnelles mensuelles de A______ se composaient de 920 fr. de cotisations AVS pour indépendants (9,7% de 9'500 fr.), 455 fr. d'assurance perte de gain et invalidité et 65 fr. d'assurance RC professionnelle. Ses charges privées, abstraction faite de celles concernant les enfants C______ et D______, consistaient, outre l'entretien de base en 1'350 fr., en 2'800 fr. (2/3) de loyer, 495 fr. d'assurance maladie obligatoire, 500 fr. (estimation) de frais de véhicule privé, et 3'000 fr. environ d'impôts courants hors arriérés (estimation sur la base de 96'720 fr. de revenus annuels nets, 48'000 fr. de contributions d'entretien et 7'200 fr. d'allocations familiales). Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élevaient à 155'110 fr. à fin août 2010, aucun extrait plus récent n'ayant été produit.

Les charges mensuelles des enfants C______ et D______ retenues par le Tribunal comprennent, outre l'entretien de base en 800 fr., 700 fr. de part de loyer (1/3), 410 fr. d'assurances maladie obligatoires et complémentaires, 1'000 fr. d'activités extra-scolaires et 300 fr. de frais de garde occasionnels. A______ faisait encore valoir, pour elle-même ou les enfants, de nombreuses autres dépenses (4'170 fr. de maman de jour à plein temps, 1'200 fr. de femme de ménage, les frais Billag, SIG, Swisscom, assurance ménage, etc.).

A fin 2010, la fortune mobilière constitutive d'acquêts de A______, grevée à fin septembre d'une dette d'arriérés d'impôts d'environ 147'685 fr., consistait en 59'970 fr. d'avoirs bancaires et de 29'695 fr. au titre de la valeur de rachat de son 3ème pilier A. La voiture de 1994, dont elle disposait alors, "avait rendu l'âme". Au titre de sa fortune immobilière, constitutive d'un bien propre, elle est copropriétaire, pour moitié avec sa sœur, d'une villa (qu'elles louent, à perte, à leur mère) dont la valeur vénale s'élevait, selon le rapport de l'expert immobilier judiciaire, à 940'000 fr. en 2003 et à 1'845'000 fr. lors de l'établissement du rapport en janvier 2013. Ce bien immobilier a été acquis en 2001 pour le prix de 1'100'000 fr. Entre 2003 et fin 2010, les hypothèques ont été progressivement amorties à hauteur de 111'800 fr. (965'000 fr. – 853'200 fr.).

g. Dans ses dernières écritures du 31 mai 2013 devant le premier juge, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a demandé le paiement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants à hauteur de 4'500 fr. par mois chacun, en sus de la prise en charge par le père de la moitié des frais extraordinaires des enfants, ainsi que le paiement de 631'367 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle alléguait notamment à cet égard que B______ disposait "d'avoirs bancaires cachés" à hauteur de 1'000'000 fr., dont il y avait lieu de tenir compte dans la liquidation du régime. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

C. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. L'appel a été interjeté contre une décision finale dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 91 al. 1, 130, 131, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1 Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties visant à établir leurs situations financières sont recevables, indépendamment de leur pertinence en l'occurrence et même si elles auraient pu être produites en première instance, puisqu'elles pourraient être susceptibles d'avoir un impact sur la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, question régie par la maxime d'office illimitée.

En revanche, les pièces nouvelles qui concernent la liquidation du régime matrimonial – soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) – et qui auraient pu être produites en première instance si les parties avaient fait preuve de la diligence requise, ne sont pas recevables en appel. Il s'agit en particulier de la pièce n° 108 de l'appelante (contrat de prêt du 14 novembre 2013), qui, bien qu'établie postérieurement au jugement querellé, concerne des faits déjà allégués en première instance, de la pièce n° 111 de l'appelante (courriel du 28 octobre 2012, selon lequel le véhicule Toyota de l'intimé a été détruit par un arbre dans la nuit du 27 au 28 octobre 2012), ainsi que de la pièce n° 129 de l'intimé, datée de juin 2007.

3. L'appelante conteste le montant de 2'000 fr. fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants (ch. 4 du dispositif). Elle demande une contribution de 4'000 fr. pour chaque enfant.

Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels nets moyens de l'intimé s'élevaient à environ 22'000 fr. nets par mois, soit 11'000 fr. nets en moyenne tirés de son activité de médecin indépendant et employé au cours des dernières années et 11'000 fr. nets générés par les immeubles dont il est propriétaire. Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 6'140 fr., de sorte que son disponible mensuel représentait 15'860 fr.

Les revenus de l'appelante tirés de son activité comme médecin indépendant à 80% pouvaient être estimés à environ 9'500 fr. bruts par mois, pour des charges professionnelles de l'ordre de 1'440 fr. par mois, soit 8'060 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles admissibles, non comprises celles des enfants, totalisaient 8'145 fr., de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité contributive à l'égard des enfants. Il se justifiait donc de mettre à la charge de l'intimé la totalité des coûts d'entretien des enfants. Sur la base des "tabelles zurichoises" et après majoration compte tenu de la situation financière confortable des parents, ces coûts d'entretien pouvaient être évalués à 2'000 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr. L'intimé devait donc être condamné à payer ce montant pour chacun des enfants.

3.1 L'appelante consacre de longs développements à l'établissement de ses propres revenus et charges, ainsi qu'à ceux de l'intimé. Elle allègue que ses revenus mensuels nets doivent être retenus à hauteur de 6'037 fr., pour des charges mensuelles de 17'201 fr., non comprises celles des enfants. Elle n'explique en revanche pas comment elle fait face à un déficit allégué de plus de 11'000 fr. par mois. Les revenus mensuels nets de l'intimé seraient, selon elle, de 25'000 fr. Elle ne conteste pas les charges de l'intimé retenues par le Tribunal.

Les développements de l'appelante au sujet de ses prétendus revenus et charges ne sont toutefois d'aucune pertinence pour l'issue du litige. En effet, l'appelante ne réclame pas de contribution à son propre entretien, et seule est litigieuse la contribution d'entretien en faveur des enfants. L'intimé ne conteste pour sa part pas le disponible mensuel de 15'860 fr. retenu par le Tribunal en ce qui le concerne. Il n'allègue pas non plus avec précision que l'appelante disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge une partie des coûts d'entretien des enfants. Dès lors, seuls sont déterminants les besoins des enfants pour fixer le montant de la contribution d'entretien due en leur faveur.

3.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("Tabelles zurichoises") peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret.

Le coût d'un enfant d'une fratrie de deux est de 1'295 fr. pour un enfant de 7 à 12 ans, puis de 1'595 fr. pour un enfant entre 13 et 18 ans, après déduction des prestations en nature (soins et éducation).

Il y a toutefois lieu d'affiner ces statistiques en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 précité consid. 6.1). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 137 III 586 consid. 4.2 et référence citée; 120 II 285 consid. 3b/bb).

La jurisprudence admet que, si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c).

3.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les charges des deux enfants représentaient environ 3'200 fr. au total, soit : entretien de base (800 fr.), 1/3 loyer (700 fr.), assurances maladie obligatoire et complémentaire (410 fr.), activités extrascolaires (1'000 fr.), frais de garde occasionnels (300 fr.). Il a écarté les autres dépenses alléguées, en particulier des frais de maman de jour à plein temps de 4'170 fr. Il a fixé la contribution d'entretien pour chaque enfant à 2'000 fr. sur la base des Tabelles zurichoises, après majoration compte tenu de la situation financière confortable des parties et après déduction des allocations familiales en 300 fr.

L'appelante soutient que les charges des deux enfants s'élèvent au total à 9'140 fr., soit : entretien de base (800 fr.); 1/3 loyer (1'401 fr.); salaire "nounou" (4'172 fr.); assurances maladie (412 fr.); frais médicaux (70 fr.); vêtements et équipements de sport (340 fr.); activités extrascolaires [piano, solfège, location violon, violon, répétiteur musique, natation, tennis, ski, stage vacances et/ou vacances, ateliers échecs] (1'435 fr.), baby-sitting occasionnel (240 fr.); divers [jouets, meubles, livres, argent de poche, anniversaires, etc.] (270 fr.).

L'intimé conteste les frais de vêtements et d'équipements de sport, ainsi que le poste "divers", déjà inclus selon lui dans l'entretien de base, les frais médicaux non couverts, les frais de certains cours (échecs) et le budget vacances. Il estime en outre que les activités extrascolaires sont excessives vu l'âge des enfants et n'ont "pas vocation à durer". Il admet toutefois "l'erreur irrelevante" du premier juge concernant la part de loyer des enfants.

Les charges des deux enfants seront arrêtées à 5'703 fr. au total, soit : entretien de base (800 fr.); 1/3 loyer (1'401 fr.); assurances maladie de base et complémentaire (412 fr.); frais médicaux non couverts (70 fr.); activités extrascolaires (1'000 fr.); vêtements et équipements de sport (20 fr.) et assistance maternelle (2'000 fr.).

Les frais médicaux non couverts, établis par pièces pour l'année 2012, doivent être admis. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est vraisemblable que les enfants encourent chaque année des frais médicaux non pris en charge par l'assurance, le montant de ceux-ci étant au demeurant raisonnable.

Les frais liés aux activités extrascolaires des enfants (piano, violon, solfège, natation, tennis, ski, y compris les camps et stages durant les vacances scolaires) ont été pour la plupart établis par pièce, et l'intimé ne conteste pas que celles-ci soient dans l'intérêt des enfants. De plus, dans la mesure où les deux parents travaillent et où l'appelante doit trouver une solution de garde pour une partie des vacances scolaires à tout le moins, il y a lieu de tenir compte des frais de camps et stage. Compte tenu de la situation financière favorable des parties et des pièces produites, le montant retenu par le premier juge pour les activités extrascolaires, de 1'000 fr. par mois au total, soit 500 fr. par mois et par enfant, est adéquat. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte des frais de répétiteur de musique pour 288 fr. par mois, en sus des cours de musique et solfège, seul un unique montant de 144 fr. étant établi par pièce pour un seul mois (avril 2013). Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des ateliers échecs, dont il n'est pas établi qu'ils sont encore régulièrement suivis par les enfants.

Les coûts relatifs aux vêtements et équipements de sport seront pris en compte dans la mesure où les frais y relatifs des activités extrascolaires ont été retenus. Cela étant, ils ne sont établis par pièce qu'à hauteur d'environ 20 fr. par mois. Seul ce montant sera donc retenu.

Le salaire allégué de la "nounou", en 4'172 fr. par mois, est établi par pièce à hauteur de 3'746 fr., y compris la prime d'assurance LAA. Ce salaire concerne toutefois l'année 2012. Or, dans la mesure où les enfants sont actuellement âgés de bientôt 10 ans, respectivement 7 ans, et qu'ils sont dès lors tous les deux scolarisés, la nécessité d'une maman de jour à plein temps n'est pas démontrée. De plus, la Cour avait, dans son arrêt du 21 mai 2010, admis une charge de 3'000 fr. pour une assistante maternelle, considérant que les enfants étaient en bas âge et devaient être gardés par un tiers lorsque la mère travaillait. Il est dès lors peu vraisemblable que, alors que les enfants ont actuellement 4 ans de plus et sont scolarisés, leurs frais de garde auraient augmenté. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les enfants sont encore trop jeunes pour être indépendants, et qu'une assistance est nécessaire pour les prendre en charge lorsque l'appelante travaille. Par conséquent, un montant d'environ 2'000 fr. par mois, correspondant à une estimation de 4 heures par jour à 22 fr. de l'heure (salaire minimum pour une employée de maison sans formation avec 4 ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique selon le contrat-type de travail de l'économie domestique, vacances comprises et prime LAA calculée en sus), sera retenu à ce titre, lequel comprend également d'éventuels frais de baby-sitting occasionnels. Les frais d'une assistante maternelle vont toutefois diminuer lorsque le cadet des enfants aura atteint l'âge de 12 ans, dans la mesure où les horaires scolaires seront plus longs et où les enfants acquerront, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une indépendance croissante. Sera donc pris en compte dès ce moment un montant d'environ 1'000 fr. par mois, correspondant à environ
2 heures par jour. Les frais d'assistance maternelle seront supprimés lorsque le cadet aura atteint l'âge de 15 ans, soit dès le 1er novembre 2021. La contribution d'entretien devra ainsi être adaptée en conséquence, étant précisé à cet égard que ces frais sont identiques pour un ou deux enfants, puisqu'il s'agit d'un salaire horaire, d'une part, et que, d'autre part, la présence de l'assistante maternelle bénéficiera aux deux enfants.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte, en sus de ce qui précède, du poste "divers", les frais allégués par l'appelante étant compris dans l'entretien de base.

Les charges actuelles de chaque enfant peuvent ainsi être estimées à environ 2'850 fr. Après déduction des allocations familiales, ce montant est de 2'550 fr. par mois.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelante a établi que, eu égard à la situation concrète, le coût d'entretien effectif des enfants est supérieur à la moyenne suisse déterminée par les Tabelles zurichoises. De plus, il conviendrait quoi qu'il en soit de majorer le montant indicatif résultant des Tabelles zurichoises pour tenir compte de la situation financière confortable des parties.

Vu l'important disponible mensuel de l'intimé, il paraît justifié de mettre à la charge du père l'entier des frais d'entretien des enfants, étant relevé que la mère, qui a la garde des enfants, remplit quotidiennement ses obligations d'entretien en nature.

Une contribution d'entretien fixée à 2'600 fr. par mois et par enfant apparaît dès lors appropriée, compte tenu de leurs besoins financiers et du disponible mensuel de l'intimé.

Ce montant sera porté à 2'800 fr. par mois dès l'âge de 10 ans de chaque enfant pour tenir compte de l'augmentation de l'entretien de base, puis diminué à 2'300 fr. par mois dès que le cadet aura atteint l'âge de 12 ans, soit dès le 1er novembre 2018, compte tenu de la diminution prévisible des frais d'assistance maternelle. Elle sera enfin fixée à 2'000 fr. par mois et par enfant dès le 1er novembre 2021 vu la suppression desdits frais, en tenant compte toutefois des besoins croissants des mineurs à l'adolescence. Ce montant sera dû jusqu'à leur majorité ou au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'intimé condamné à payer mensuellement les montants précités à titre de contribution à l'entretien de ses enfants.

Ces contributions d'entretien seront indexées à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, comme le prévoit le jugement querellé (ch. 5 du dispositif), ce point n'étant au demeurant pas remis en cause par les parties.

4. L'appelante demande, en sus de la contribution d'entretien susmentionnée, que l'intimé soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires relatifs à l'éducation et à l'entretien des enfants, pour autant qu'ils aient été acceptés au préalable par les deux parties.

L'appelante avait déjà soumis ces conclusions au premier juge, sans toutefois présenter aucune motivation à ce sujet. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette question. En appel, l'appelante persiste dans cette conclusion, sans pour autant développer la moindre argumentation à cet égard.

4.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Cette disposition ne tend pas à modifier la contribution d'entretien proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6).

4.2 En l'occurrence, les frais en cause ne sont ni déterminables, ni durables, ni vraisemblables, les écritures de l'appelante ne contenant pas une ligne à ce sujet et celle-ci se bornant à conclure à la prise en charge par l'intimé de la moitié des frais extraordinaires. En particulier, elle n'a pas allégué la probabilité concrète que des traitements dentaires, orthodontiques, de lunettes, ou des mesures scolaires particulières seraient nécessaires à l'avenir, encore moins chiffré leur coût.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 286 al. 3 CC en l'espèce. Si l'éventualité de tels frais extraordinaires devait se réaliser, il appartiendrait alors à l'appelante de réclamer un versement approprié à ce moment, en application de cette disposition.

Au demeurant, une telle condamnation demeurerait sans portée pratique, puisque, selon la conclusion de l'appelante, ces frais devraient avoir été acceptés au préalable par les deux parties. Par conséquent, la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires par l'intimé ne pourrait pas être mise en œuvre en cas de désaccord des parties. En cas d'accord des parties, la condamnation de l'intimé à prendre en charge la moitié de ces frais serait alors inutile.

Partant, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusions.

5. L'appelante conteste le montant de 43'195 fr. fixé à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial (ch. 6 du dispositif). Elle réclame le paiement de 102'062 fr. à ce titre.

Elle soutient que les acquêts de l'intimé représentent 204'124 fr., incluant notamment une "récompense des biens immobiliers" (76'042 fr. 20), une "récompense des biens mobiliers" (10'000 fr.) et une "compensation voiture" (10'000 fr.).

Ses propres acquêts seraient de -59'172 fr., constitués de ses avoirs bancaires (35'000 fr.), de la valeur de rachat de son assurance 3ème pilier (29'194 fr.), d'une "récompense des biens immobiliers" (29'850 fr.) et grevés d'une dette fiscale de 153'216 fr.

5.1 En cas de divorce, la dissolution du régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC) rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), soit en l'occurrence au 29 septembre 2010. Les acquêts et biens propres des époux doivent être disjoints dans leur composition à ce jour (art. 207 CC).

Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, en particulier le produit de son travail, les revenus de ses biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1, 4 et 5 CC).

Le calcul de la créance en participation présuppose pour chacun des époux l'établissement d'un compte d'acquêts, lequel comprend, à l'actif, les acquêts de chaque conjoint et au passif, toutes les dettes qui les grèvent (art. 210 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC), étant rappelé que si le compte d'acquêts d'un époux est déficitaire, l'autre époux ne participe pas à ce déficit (Steinauer, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 4 ad art. 215).

Tout bien est présumé acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).

Si les biens d'acquêts sont aliénés entre la dissolution et la liquidation du régime, l'art. 214 al. 2 CC peut s'appliquer par analogie : le bien doit être estimé au moment de son aliénation, sous réserve de la preuve que l'aliénateur avait l'intention de léser son conjoint (Steinauer, op. cit., n. 8 ad art. 214 CC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le matériel, le mobilier et les installations acquises pour 30'000 fr. par l'intimé pour son cabinet médical en juin 2003, soit un mois après son mariage, avaient manifestement été financés par son épargne avant le mariage, soit par ses biens propres. De plus, la valeur vénale de ces objets, qui n'en présentaient vraisemblablement plus aucune, n'était en tout état pas établie (art. 211 CC).

A supposer que ce mobilier, qui a été acquis au cours du mois qui a suivi le mariage, devrait être considéré comme un acquêt, le Tribunal a retenu à juste titre que sa valeur vénale n'avait pas été établie. Il n'est pas suffisant d'alléguer à cet égard que ce mobilier et équipement médical aurait, dix ans après son acquisition, "préservé un tiers de sa valeur à tout le moins", soit 10'000 fr., cette estimation ne reposant sur aucun fondement. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce montant.

5.3 Le Tribunal a ensuite retenu que la voiture de 2005 dont disposait l'intimé à fin 2010 n'existait plus et ne présentait plus aucune valeur vénale, à l'instar du véhicule que possédait l'appelante.

Il n'est pas contesté qu'au jour de la dissolution du régime, chaque époux disposait d'un véhicule. A défaut d'estimation plus précise sur la valeur du véhicule au jour de la liquidation, qu'il appartenait à l'appelante de démontrer, il y a lieu de tenir compte de la valeur admise par l'intimé et établie par pièce selon l'estimation du garagiste du 4 novembre 2011, soit 4'467 fr. En revanche, la Cour ne dispose d'aucun élément pour estimer la valeur vénale du véhicule de l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

5.4 Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que l'intimé avait amorti pendant le mariage deux des hypothèques grevant les immeubles lui appartenant en propre, à raison de 44'100 fr. et de 11'666 fr. au moyen de deniers provenant de ses acquêts. En effet, la seconde de ces sommes lui avait été donnée par ses parents et l'hypothèque de 1'500'000 fr., sur laquelle aurait prétendument été affectée la première, n'avait jamais été amortie.

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux, lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée au moyen de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

Il n'est pas contesté que les parties sont chacune propriétaire de bien(s) immobilier(s), qui font partie de leurs biens propres.

Devant la Cour, l'appelante ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge concernant le prétendu amortissement de 11'666 fr. Elle soutient en revanche avoir démontré l'existence de l'amortissement de 44'100 fr., ce qui donnerait lieu à une récompense des acquêts, avec la plus-value, de 76'042 fr. 20.

Il résulte en effet des déclarations fiscales produites par l'appelante qu'entre 2003 et 2010, l'hypothèque relative à l'appartement de la rue ______, dont l'intimé est propriétaire, a été amortie à hauteur de 44'100 fr. L'intimé ayant contesté cet amortissement et à défaut de preuve du contraire, il y a lieu de présumer qu'il a été effectué au moyen de ses acquêts. Dans la mesure où la dette grève un bien propre, ses acquêts ont une récompense variable envers ses propres (cf. Steinauer, op. cit., n. 29-28 ad art. 209 CC).

La valeur vénale du bien immobilier de la rue ______ doit être arrêtée, selon l'expertise immobilière judiciaire, à 1'410'000 fr., alors que la valeur au moment du mariage était de 576'000 fr. La plus-value s'élève donc à 834'000 fr.

La participation à la plus-value est calculée en fonction du rapport entre le montant de la contribution (44'100 fr.) et la valeur initiale du bien immobilier (576'000 fr.).

La méthode de calcul préconisée par l'appelante n'étant pas contestée par l'intimé, il y a lieu de retenir que la part à la plus-value s'élève, comme l'allègue l'appelante, à 31'942 fr. 20 (soit 3,83% de 834'000 fr.), de sorte que la récompense variable des acquêts de l'intimé envers ses propres est de 76'042 fr. 20 (44'100 fr. + 31'942 fr. 20).

5.5 L'intimé conteste que ses avoirs bancaires représentaient 61'645 fr. au moment de la dissolution du régime, cette valeur étant celle à fin 2010. Il soutient qu'à la date de la demande en divorce, soit le 29 septembre 2010, ses avoirs bancaires s'élevaient à 30'578 fr.

Compte tenu des pièces produites, cette critique est fondée, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas, de sorte qu'il y a lieu de retenir un montant de 30'578 fr. à titre de ses avoirs bancaires. Il n'est pas établi qu'il aurait, comme l'allègue l'appelante, "artificiellement diminué ses avoirs avant le dépôt de la demande en divorce".

5.6 La masse des acquêts de l'intimé est donc constituée de 4'467 fr. (véhicule) + 76'042 fr. 20 (récompense variable) + 46'435 fr. (valeur de rachat assurance 3ème pilier, non contesté par l'intimé) + 30'578 fr. (avoirs bancaires), soit un montant total de 157'522 fr. 20.

5.7 Le Tribunal a retenu que les avoirs bancaires de l'appelante à fin septembre ou à la fin de l'année 2010 s'élevaient à 59'970 fr. et la valeur de rachat de son assurance 3ème pilier à 29'695 fr., ce que l'appelante ne conteste pas.

Elle reproche en revanche au premier juge d'avoir retenu 82'710 fr. à titre de récompense variable de ses acquêts contre ses propres, liés à l'amortissement de l'hypothèque du bien immobilier dont elle est copropriétaire avec sa sœur. Elle  soutient, d'une part, que la valeur du bien immobilier au moment du mariage était de 1'100'000 fr. et non de 940'000 fr. et, d'autre part, que les amortissements ont été financés à hauteur de 33'500 fr. par son beau-frère, montant qui constitue un prêt en faveur de l'appelante, de sorte que la part d'amortissement financée par elle s'élèverait à 22'400 fr. (sic) et non à 55'800 fr. comme retenu par le Tribunal.

En l'espèce, l'expert immobilier mis en œuvre par le Tribunal a calculé la valeur vénale du bien immobilier de l'appelante au moment du mariage (2003) et au moment de l'établissement de son rapport (2013). L'appelante n'a pas contesté ce rapport ni requis l'audition de l'expert. Il y a donc lieu de s'en tenir aux conclusions de cette expertise judiciaire, au demeurant sollicitée par l'appelante, sans tenir compte du prix d'acquisition du bien immobilier en 2001. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la plus-value prise par cet immeuble s'élevait à 905'000 fr.

Par ailleurs, l'appelante a allégué en première instance que l'amortissement sur l'hypothèque avait été réalisé grâce à un prêt de son beau-frère à hauteur de 33'500 fr., de sorte que les amortissements financés avec ses revenus s'élevaient à 7'100 fr. Toutefois, le relevé de compte produit à l'appui de cet allégué n'emporte pas conviction, cette pièce démontrant uniquement que le beau-frère de l'appelante a versé le montant total de 33'500 fr. sur le compte de ses titulaires, à savoir l'appelante et sa sœur, et qu'un amortissement du prêt hypothécaire est intervenu quelques jours plus tard. La pièce nouvelle produite par l'appelante sur ce point est, comme déjà indiqué, irrecevable (pièce n° 108, cf. consid. 2.2). Pour le surplus, l'appelante admet en appel avoir amorti l'hypothèque à hauteur d'au moins 22'400 fr.

Les griefs de l'appelante étant infondés, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante avait effectué un amortissement de 55'800 fr. L'appelante ne contestant pour le surplus pas le calcul de la participation à la plus-value effectué par le premier juge, le montant de 82'710 fr. retenu par le Tribunal à titre de récompense variable sera pris en compte.

5.8 L'appelante soutient que sa dette fiscale serait de 153'216 fr. et non de
147'685 fr. comme retenu par le premier juge. Elle se contente de renvoyer à de nombreuses pièces, lesquelles ne sont pour la plupart pas pertinentes pour résoudre cette question.

Le premier juge a procédé à une estimation des dettes fiscales de l'appelante à la date de la dissolution du régime, soit à fin septembre 2010, et non à la fin de l'année 2010. L'appelante ne critique pas cette appréciation et il n'apparaît pas que le Tribunal aurait sous-estimé la dette fiscale de l'appelante à cette date. Il n'y a donc pas lieu de retenir le montant de 153'216 fr. comme le voudrait l'appelante sans autre motivation.

L'intimé ne conteste pour le surplus pas le montant retenu par le premier juge.

5.9 Il résulte de ce qui précède que la masse d'acquêts de l'appelante se compose, comme l'a retenu le Tribunal, de 59'970 fr. (avoirs bancaires) + 29'695 fr. (valeur de rachat assurance 3ème pilier, non contesté par l'intimé) + 82'710 fr. (récompense variable) – 147'685 fr. (dette d'impôts, non contestée par l'intimé), soit un solde de 21'690 fr.

L'intimé doit donc être condamné à payer à l'appelante une soulte à titre de liquidation du régime matrimonial de 67'916 fr. 10 ([157'522 fr. 20 - 21'690 fr.] ÷ 2; art. 215 CC).

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé doit être annulé et modifié en ce sens.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme du paiement d'intérêts au jour du prononcé de la décision de la Cour, comme le demande l'appelante sans motiver cette conclusion, ce montant étant dû lorsque le présent arrêt deviendra exécutoire.

6. L'appelante demande le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage. Elle conteste la déduction, avant partage, de 25'000 fr. à titre de rachat d'années de cotisations opérée par le premier juge sur les avoirs de l'intimé (ch. 7 du dispositif).

6.1 Le Tribunal a retenu qu'un versement de 25'000 fr., effectué en décembre 2004, provenait d'un compte bancaire sur lequel, en 2001, l'intimé avait fait transférer sa prévoyance accumulée avant le mariage, alors retirée à hauteur d'environ 211'000 fr. pour s'établir à son compte comme médecin. Il était ainsi établi que ce second versement constituait un remploi de la prévoyance antérieure au mariage de l'intéressé et provenait de ses propres, de sorte qu'il devait être soustrait, intérêts inclus, du partage de prévoyance de l'intimé. Le Tribunal a considéré par ailleurs qu'un autre versement de 25'000 fr. avait été financé au moyen des acquêts de l'intimé, ce qui n'est plus contesté par ce dernier en appel.

6.2 Si l'assuré finance lui-même le rachat de prévoyance au moyen de biens propres, la proportion correspondante de la prestation de sortie doit être exclue du partage, de même que les intérêts qu'elle a produits jusqu'au moment du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 4C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.4).

Seule est litigieuse devant la Cour la question de savoir si la somme de 25'000 fr. payée par l'intimé pour le rachat d'années de cotisations provenait de ses biens propres.

Il est démontré qu'en décembre 2001, l'intimé a fait transférer, sur un de ses comptes bancaires, ses avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage, en vue de s'établir à son compte comme médecin, soit une somme d'environ 211'000 fr. En décembre 2004, soit dix-neuf mois après le mariage, il a procédé au rachat d'années de cotisations au moyen de 25'000 fr. provenant de ce même compte bancaire. L'appelante a elle-même allégué que son salaire était entièrement utilisé pour les besoins du ménage, mais que celui de son époux avait permis de rembourser ses arriérés d'impôts. De plus, en plus de 10 ans de mariage, les parties n'ont réalisé que très peu d'économies. Il est dès lors peu vraisemblable qu'en dix-neuf mois, de surcroît en début de mariage et peu après que l'intimé se soit mis à son compte, ce dernier aurait été en mesure de réaliser 25'000 fr. d'économies au moyen de ses acquêts. Il y a donc lieu de tenir pour établi que le versement de 25'000 fr. provenant du compte bancaire de l'intimé sur lequel a été versé sa prestation de sortie en décembre 2001 constitue un remploi de la prévoyance antérieure au mariage et est dès lors un bien propre.

Le grief de l'appelante, infondé, doit dès lors être rejeté et le ch. 7 du dispositif du jugement querellé, confirmé.

7. L'appelante conteste la répartition des frais effectuée par le Tribunal. Elle demande que les frais à sa charge soient fixés à 7'000 fr. et que l'avance de frais lui soit restituée à hauteur de 5'000 fr. (ch. 9 du dispositif).

7.1 Le Tribunal a retenu qu'en début de procédure, il avait astreint l'intimé au versement de 10'000 fr. à titre de sûretés, tandis que l'appelante avait versé des droits de greffe de 12'000 fr., calculés en fonction de ses conclusions sur régime matrimonial. Ces conclusions s'étant avérées très largement excessives, il était justifié de laisser le montant de 12'000 fr. à sa charge exclusive. L'intimé devait quant à lui supporter, sous forme d'émolument complémentaire, à prélever sur les sûretés versées, un montant de 5'000 fr., le solde de 5'000 fr. lui étant restitué.

7.2 La demande en divorce ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, elle était régie, en première instance, par l'ancienne Loi de procédure civile genevoise (aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC).

Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe.

Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC).

Le juge peut toujours compenser les dépens, notamment entre époux, ainsi que lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC).

7.3 En première instance, l'appelante a chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial à plus de 630'000 fr. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce n'est que dans ses conclusions après enquêtes qu'elle a pris des conclusions chiffrées, se contentant auparavant de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée. Eu égard à ces conclusions, le montant de 12'000 fr. fixé par le Tribunal à titre d'avance de frais est conforme tant à l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (art. 11 aRTGMC), qu'au nouveau règlement entré en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 30 RTFMC), pour être dans la fourchette autorisée. De plus, il n'apparaît pas que le premier juge ait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière, eu égard aux intérêts en jeu, à la difficulté de la cause et au travail engendré (art. 25 aRTGMC; art. 5 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de réduire ce montant comme le voudrait l'appelante.

Par ailleurs, sous l'empire de la aLPC, applicable en première instance, il était usuel de compenser les dépens entre époux (art. 176 al. 3 aLPC), ce qui signifiait que chaque époux gardait à sa charge les frais avancés par lui durant la procédure. En outre, l'appelante a succombé dans une large mesure au regard des conclusions prises par elle à titre de liquidation du régime matrimonial, lesquelles étaient effectivement exagérées.

Pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît adéquat de mettre à la charge de l'appelante le montant des frais engendrés par ses conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu de lui restituer 5'000 fr. comme elle le demande et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

8. Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, les frais d'appel, fixés à 3'000 fr., seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 al. 1 et 2 let. a et 35 RTFMC). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat. L'intimé sera dès lors condamné à rembourser à l'appelante le montant de 1'500 fr. (art. 111 al. 1 et al. 2 CPC).

Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13638/2013 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22123/2010-1.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement querellé et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, 2'600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 2'800 fr. dès l'âge de 10 ans, puis 2'300 fr. lorsque l'enfant cadet aura atteint l'âge de 12 ans, soit dès le 1er novembre 2018, et enfin 2'000 fr. lorsque l'enfant cadet aura atteint l'âge de 15 ans, soit dès le 1er novembre 2021, jusqu'à leur majorité ou au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial, la somme de 67'916 fr. 10.

Confirme les chiffres 7 et 9 du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat, les met à la charge des parties à parts égales entre elles et condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ le montant de 1'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.