| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22123/2015 ACJC/1027/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 3 AOÛT 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (Italie), recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 29 janvier 2016, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. C______, née en 1928, occupe depuis 1963 un appartement de quatre pièces situé au 1______, à Genève, pour un loyer fixé, en dernier lieu, à 1'000 fr. par mois, charges non comprises.
Une prorogation du bail a été négociée avec la précédente bailleresse D______, portant ainsi l'échéance du bail au 31 décembre 2020, le contrat étant par la suite appelé à se reconduire tacitement de cinq ans en cinq ans.
Le bail, assorti de ses nouvelles conditions, a été annoté au Registre foncier le 17 juin 2011.
b. Le 31 octobre 2011, l'appartement précité a été acquis par A______.
Le contrat de vente précisait expressément que le bien concerné avait une affectation d'appartement et était loué à C______ jusqu'au
31 décembre 2020, conformément à l'annotation au Registre foncier (art. 6 du contrat de vente).
c. En 2013, les parties se sont opposées dans un litige par-devant les juridictions des baux et loyers à la suite de deux résiliations de bail notifiées par A______ à C______. Celui-ci se prévalait d'une part, d'un congé ordinaire invoquant une prétendue violation grave du devoir de diligence de la locataire ainsi qu'un besoin urgent d'utiliser le bien loué et, d'autre part, d'un congé extraordinaire pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO, alléguant que la continuation du bail devenait insupportable compte tenu de sa situation financière. Ces deux procédures ont été jointes sous la cause 2______.
Parallèlement, A______ a requis des mesures provisionnelles tendant alternativement soit à être autorisé à s'établir dans l'appartement, voire une chambre de l'appartement, soit à l'augmentation du loyer à 2'100 fr. par mois (3______). Sa requête a été déclarée irrecevable par jugement du 3 octobre 2013. Saisie d'un appel formé par A______, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et a déclaré recevable ladite requête, retenant qu'il s'agissait de mesures provisionnelles et non d'un cas clair, la rejetant toutefois sur le fond.
Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal des baux et loyers a déclaré inefficaces les congés notifiés à C______. Le Tribunal a retenu que A______, nouveau propriétaire, ne pouvait pas résilier le contrat de bail en invoquant son besoin personnel urgent dans la mesure où le bail avait été annoté au Registre foncier, ce dont celui-ci avait connaissance, l'art. 261b al. 2 CO obligeant tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l'usage de la chose louée en conformité du bail. En outre, les premiers juges ont nié que le comportement de la locataire était constitutif d'une quelconque violation de ses obligations contractuelles et ont écarté les motifs invoqués par A______ pour fonder le congé extraordinaire.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2015, lequel est devenu définitif faute de recours par-devant le Tribunal fédéral.
d. Le 12 mars 2015, soit à peine dix jours après la notification de l'arrêt précité, A______ a notifié une nouvelle résiliation de bail à C______ pour le 31 décembre 2020.
Par avis officiel du 20 mai 2015, A______ a notifié à sa locataire une résiliation extraordinaire distincte pour le 1er septembre 2015 pour justes motifs, alléguant qu'il entendait entreprendre des travaux dans l'appartement.
Le 14 août 2015, A______ a encore notifié un congé anticipé pour justes motifs à sa locataire pour le 15 novembre 2015, invoquant cette fois-ci la situation difficile dans laquelle il se trouvait, notamment d'un point de vue financier.
e. C______ a contesté les trois résiliations et a conclu à leur annulation, subsidiairement à une prolongation de bail de quatre ans. Ces actions ont donné lieu à l'ouverture des procédures 4______, 5______, 6______et 7______.
f. Par courriers des 26 juin et 14 août 2015, A______ a indiqué au Tribunal qu'il avait dû quitter le foyer d'étudiants G______ qui l'hébergeait jusqu'alors en raison du fait qu'il avait terminé ses études. N'ayant plus de domicile fixe à Genève, toute communication devait dès lors lui être notifiée à l'adresse suivante : C/o B______, ______, Italie.
g. Par ordonnance du 12 août 2015, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 1er octobre 2015 pour élire en Suisse un domicile de notification des actes de procédure et dit qu'à défaut, les actes de procédure lui seraient notifiés par voie édictale.
Le 24 août 2015, le Tribunal a reçu l'avis de réception de la Poste, selon lequel l'ordonnance précitée avait bien été réceptionnée à l'adresse italienne indiquée par A______.
h. Par courrier du 19 août 2015, A______ a réitéré qu'il était sans domicile fixe à Genève, demandant en conséquence à ce que les communications du Tribunal lui soient notifiées par voie édictale, si celles-ci ne pouvaient pas lui être notifiées en Italie. Il a également proposé de procéder par voie électronique ou par téléphone.
B. a. Par demande déposée le 26 octobre 2015 auprès du Tribunal des baux et loyers, A______ a requis la récusation de la juge en charge du dossier.
Il a invoqué la partialité de la juge concernée au motif qu'elle avait présidé le contentieux opposant les mêmes parties et le même objet en 2013. Il a exposé qu'à l'époque, la juge n'avait pas statué sur sa résiliation ordinaire et avait qualifié à tort de "cas clair" la cause dont elle avait été saisie sur mesures provisionnelles. En outre, elle avait statué sur la base de pièces produites en langue italienne sans en ordonner de traduction officielle malgré sa demande en ce sens. Elle lui avait également fait supporter un fardeau de la preuve impossible à réaliser, ce qui avait conduit au prononcé des décisions en sa défaveur. Enfin, la juge avait indiqué en audience en 2013, bien que cela ne ressortait d'aucun procès-verbal, qu'il n'avait aucune chance de succès dans le contentieux l'opposant à C______. Ainsi, A______ estimait avoir subi une grave discrimination et une inégalité de traitement, laissant transparaître une attitude arbitraire à son égard qui commandait la récusation de la juge.
b. La juge a conclu au rejet de la demande et C______ s'en est rapportée à justice.
c. Par décision du 29 janvier 2016, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête de récusation et mis un émolument de 300 fr. à la charge de A______. Elle a relevé que l'attribution de procédures en contestation de congés à la juge ayant déclaré inefficaces des congés notifiés précédemment dans des causes opposant les mêmes parties, n'était en soi pas critiquable et répondait à une saine économie de moyens. Par ailleurs, les griefs invoqués étaient de nature appellatoire, de sorte qu'ils auraient dû être invoqués dans les procédures de recours prévues par le CPC. De surcroît, les allégués de A______ n'étaient assortis d'aucune circonstance concrète, objectivement constatée, permettant de retenir une apparence de prévention.
A______ a été avisé par publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) du 16 février 2016 que la délégation du Tribunal civil avait rendu la décision précitée et que le dossier ainsi que ladite décision étaient tenus à sa disposition au guichet du Tribunal de première instance.
d. A______ a retiré la décision entreprise au guichet du Tribunal le 10 mars 2016, selon une annotation manuscrite figurant au dossier.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2016, A______ recourt contre la décision statuant sur récusation.
Il fait valoir plusieurs griefs à l'encontre de la juge et conclut à sa récusation. Il se plaint d'un déni de justice au motif que l'instruction de ses demandes n'a pas avancé, malgré ses nombreux courriers de relance. Il reproche également à la juge d'avoir commis de grossières erreurs dans le cadre du contentieux ayant opposé les parties en 2013, notamment en ne statuant pas sur sa résiliation ordinaire et en qualifiant à tort de "cas clair" la cause dont elle avait été saisie sur mesures provisionnelles. Il soutient également qu'elle lui avait refusé certains actes probatoires, soit de "présenter son cas", "poser des questions" ou encore "donner la parole à son témoin" et de n'avoir fourni aucune motivation à l'appui du jugement rendu sur mesures provisionnelles. Les décisions rendues dans ce contexte étaient en conséquence arbitraires, ce d'autant plus que la juge avait statué sans comprendre les pièces du dossier, produites en italien. Ces circonstances laissaient apparaître l'expression d'une prévention de partialité de la juge, qui ne lui permettait pas de statuer sur le présent litige. Cette dernière lui avait d'ailleurs recommandé de vendre son bien immobilier, ce qui dénotait un esprit partisan. Enfin, le recourant se plaint que l'autorité intimée se soit prononcée sans lui transmettre au préalable les observations de ses parties adverses et d'avoir refusé de lui transmettre toute communication par voie électronique.
Il produit deux pièces nouvelles, à savoir un courrier du 23 février 2016, une convocation datant de janvier 2014 relative à la cause 2______, ainsi que le jugement rendu le 3 octobre 2013 dans la cause 3______.
b. Le 23 mai 2016, la Cour a transmis les observations de la juge et celles de C______ déposées devant le Tribunal civil à A______, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer.
c. Par courrier du 10 juin 2016, A______ a accusé réception de l'envoi de la Cour. Il a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison la Cour de justice était désormais saisie de l'affaire et a conclu à l'octroi d'une adéquate indemnisation pour déni de justice.
d. Invité par la Cour à élire domicile en Suisse pour la notification des actes de procédure, A______, se plaignant de subir un "grave harcèlement", a indiqué qu'il souhaitait que les communications lui soient adressées par voie électronique.
1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 50; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50).
1.2 Selon l'art. 139 al. 1 CPC, les actes peuvent être notifiés par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Cette manière de faire est soumise à des règles formelles relativement strictes visant à assurer la sécurité de la transmission (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 139 CPC). La notification électronique ne peut pas être imposée à l'autorité, même si celle-ci doit disposer d'une adresse sur la plateforme reconnue (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 139 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2013, n. 1 ad art. 139 CPC et les références citées).
1.3 Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC). A défaut, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. c CPC). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).
1.4 En matière de recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit
(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver son recours (art. 321 CPC). Il doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème, n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 266 et 269, n. 16 et 20).
1.5 En l'espèce, le recourant n'a pas répondu à l'injonction du Tribunal d'élire domicile en Suisse, qui lui a été notifiée en août 2015 à son adresse en Italie et qu'il a reçue. Les notifications ultérieures et par conséquent l'ordonnance entreprise pouvaient dès lors lui être signifiées par voie édictale conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait exiger que les actes lui soient communiqués par voie électronique. Cela étant, la publication parue le 16 février 2016 dans la FAO ne comportait pas le dispositif de la décision rendue, mais indiquait simplement que celle-ci, ainsi que le dossier y relatif, étaient tenus à la disposition du recourant au guichet du Tribunal. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être réputée notifiée non pas à la date de la publication, faute pour le recourant d'avoir pu en prendre connaissance à ce moment-là, mais au jour de son retrait, soit le 10 mars 2016. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait reçu la décision avant cette date. Interjeté le 14 mars 2016, le recours a donc été formé en temps utile.
Il répond, pour le surplus, aux exigences de forme. Bien que la lecture de l'acte de recours ne soit pas aisée, la Cour comprend l'essentiel des griefs et leur portée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Par conséquent, les allégations nouvelles avancées par le recourant selon lesquelles la juge dont la récusation est demandée aurait refusé certains actes probatoires lors du précédent contentieux opposant les parties, n'aurait pas motivé la décision rendue sur mesures provisionnelles et aurait recommandé au recourant de vendre son bien, sont irrecevables. Il en va de même des pièces nouvellement produites à l'appui du recours et des conclusions en indemnisation formulées pour la première fois dans son courrier du 10 juin 2016.
3. Le recourant se plaint, en premier lieu, de la violation de son droit d'être entendu, motifs pris que l'autorité intimée a statué sans lui communiquer les observations de ses parties adverses.
3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influencer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).
A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345). Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision attaquée lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, il apparaît que les observations de la juge et celles de l'intimée n'ont pas été transmises au recourant par l'autorité de première instance avant que celle-ci ne statue sur sa demande de récusation. Ces écritures lui ont été communiquées par la Cour avec un délai pour y répondre, de sorte que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a ainsi été réparée.
Par ailleurs, dans son courrier du 10 juin 2016, le recourant n'a fait valoir aucun argument complémentaire et ne s'est pas prononcé sur les observations de ses parties adverses. Il n'explique en particulier pas en quoi la violation de son droit d'être entendu lui aurait porté préjudice, ni sur quels griefs il n'aurait pas pu s'exprimer devant les premiers juges. Par conséquent, le renvoi de la cause à la délégation du Tribunal civil ne serait en l'occurrence qu'une vaine formalité, impropre à modifier l'issue du litige. Il ne ferait dès lors qu'engendrer une prolongation inutile de la procédure et inconciliable avec l'intérêt des parties et la célérité de la procédure, laquelle est précisément remise en cause par le recourant. En conséquence, pour autant qu'il faille admettre une violation du droit d'être entendu, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité intimée.
4. Le recourant sollicite la récusation de la juge en charge du dossier, au motif que celle-ci a été saisie du précédent contentieux opposant les parties.
4.1 La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence, l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 47 al. 1 CPC, les magistrats judiciaires se récusent notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).
La notion de "même cause" visée à l'art. 47 al. 1 let. b CPC, à l'instar de l'art. 56 let. b CPP et 34 al. 1 LTF dont la jurisprudence est applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2), s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les parties. Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1).
La garantie du juge impartial ne commande en principe pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, lors d'un précédent procès, rendu une décision défavorable à l'intéressé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; 114 Ia 278 consid. 1, arrêts du Tribunal fédéral 6F_15/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.2 et 1.3; 1C_94/2014 du 30 avril 2014 consid. 3.1).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, le litige qui oppose actuellement les parties a été initié à la suite du précédent contentieux, clôturé par le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2015. Il se fonde sur de nouvelles résiliations notifiées par le recourant à sa locataire, lesquelles reposent sur d'autres motifs. Ainsi, le nouveau litige se distingue du précédent en ce sens que le recourant se prévaut désormais de la prorogation de bail pour justifier la résiliation ordinaire à son échéance ainsi que d'une volonté d'entreprendre des travaux dans l'appartement litigieux pour justifier le congé extraordinaire. Partant, il s'agit de procédures distinctes, visant des questions différentes, de sorte qu'elles ne forment pas une même cause au sens exposé ci-dessus.
De plus, le cas de récusation visé par l'art. 47 al. 1 let. b CPC présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Or, la juge dont la récusation est sollicitée est intervenue en qualité de magistrate auprès du Tribunal des baux et loyers tant dans le cadre du présent litige que de celui de 2013. Elle n'a donc pas agi à un autre titre au sens de
l'art. 47 CPC.
Dans ces conditions, le fait que la juge visée par la demande de récusation a déjà rendu une décision dans le cadre d'une procédure distincte antérieure opposant les mêmes parties ne constitue pas en soi un motif de récusation.
4.3 Reste à examiner si d'autres motifs imposent à la juge de se récuser (art. 47
al. 1 let. f CPC). Le recourant considère que les erreurs commises par cette dernière dans le précédent litige et les décisions qui en découlent, qu'il considère arbitraires, laissent apparaître l'expression d'un parti pris.
Il ressort de la procédure que la juge avait joint les deux causes relatives aux congés ordinaire et extraordinaire avant de prononcer le jugement du 26 mars 2014. Dans sa décision, elle a statué sur ces deux questions en considérant que le congé ordinaire était infondé et que la résiliation anticipée ne reposait pas sur un juste motif. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, sa résiliation ordinaire a été traitée et n'a ainsi pas "disparu", de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de la juge sur ce point. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles la juge aurait rendu son jugement sans comprendre les pièces y relatives ne sont que des conjectures qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. Le recourant n'explique au demeurant pas quelle pièce aurait été mal comprise et quelle en aurait été la portée. Enfin, les délais dans lesquels les causes sont traitées par la juge ne dénotent pas une prévention à son égard, étant rappelé qu'il a notifié pas moins de trois nouvelles résiliations, lesquelles ont chacune donné lieu à l'ouverture d'une procédure distincte.
Bien que la décision rendue sur mesures provisionnelles par la juge ait été partiellement annulée par la Cour en tant qu'elle déclarait irrecevable la requête du recourant, ce motif ne constitue pas une cause de récusation. En effet, il ressort de l'activité du juge de se prononcer sur des questions juridiques contestées. Le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention (cf. consid. 4.1 supra). Ce constat s'impose avec d'autant plus de force en l'espèce, dans la mesure où la Cour de justice a finalement débouté le recourant au fond, confirmant ainsi l'issue du litige.
Les allégations sur lesquelles le recourant fonde ses autres griefs étant irrecevables (cf. consid. 2 supra), rien ne permet de retenir une attitude de la juge qui serait l'expression d'une prévention à l'égard du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé.
5. Le recourant critique les frais judiciaires arrêtés en première instance et mis à sa charge, considérant que la gratuité de la procédure s'applique à toute question soumise à la juridiction des baux et loyers, conformément à l'art. 22 al. 1 LaCC.
Par son argumentation, le recourant se méprend sur l'objet de la décision entreprise. Si le litige initial entre les parties relève certes de la compétence des juridictions des baux et loyers, le recourant a, en cours de procédure, formé une demande de récusation, qui relève de la compétence exclusive de la délégation du Tribunal civil, respectivement de la Cour de justice en cas de recours (art. 13
al. 2 LaCC).
Dès lors que la décision querellée statue exclusivement sur la question spécifique de la récusation, c'est à bon droit que les premiers juges ont appliqué
l'art. 19 RTFMC, qui prévoit un émolument forfaitaire compris entre 300 fr. et 2'000 fr. en cas de rejet d'une requête en récusation. Ainsi, le montant de 300 fr. arrêté à ce titre en première instance ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant sera donc débouté sur ce point.
6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours fixés à 1'000 fr. (art. 19 et 41 RTFMC).
En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à se déterminer au vu du caractère manifestement infondé du recours (art. 322
al. 1 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/76/2016 rendue le 29 janvier 2016 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/22123/2015.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.