| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22141/2018 ACJC/1152/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 AOÛT 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2019, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. B______, née le ______ 1982 à ______ (Algérie),
de nationalité algérienne, et A______, né le
______ 1961 à ______ (Algérie), de nationalité suisse, se sont mariés
le ______ 2004 à ______ (Algérie).
Deux enfants sont issues de cette union : C______, née le ______ 2005 à Genève, et D______, née le ______ 2008 à Genève.
b. A______ est également le père de E______, née le ______ 1995 d'une précédente union. Celle-ci perçoit une rente d'invalidité et réside dans une institution spécialisée.
c. Par jugement JTPI/6056/2013 du 3 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif). Il a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur C______ et D______ (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur ses filles devant s'exercer le mercredi de 14h00 à 17h00, ainsi que le samedi de 14h00 à 17h00 (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation du droit de visite avec mandat au curateur le cas échéant de proposer l'extension de celui-ci (ch. 5) et dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation de contribution à l'entretien (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que les parties dépendaient intégralement de l'assistance publique, de sorte qu'il ne se justifiait pas de condamner le père à contribuer à l'entretien de ses filles.
d. Par décision du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé de leurs fonctions les curatrices chargées d'organiser les relations personnelles, A______ ayant cessé d'exercer son droit de visite au début de l'année 2014.
B. a. Le 27 septembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce s'agissant des contributions dues à l'entretien de C______ et D______. Elle a exposé que la situation financière de A______ s'était améliorée, dans la mesure où il avait retrouvé un emploi. Il devait ainsi contribuer à l'entretien de ses enfants.
b. Lors de l'audience du Tribunal du 11 décembre 2018, A______ s'est engagé à verser à B______, à titre de contributions à l'entretien de leurs deux filles, 400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2019. Il a déclaré être à la recherche d'un logement plus spacieux de façon à pouvoir accueillir C______ et D______ chez lui si celles-ci étaient d'accord de rétablir une relation suivie avec lui.
c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 mai 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a estimé qu'il était dans l'intérêt de C______ et D______ de réserver à A______ un droit de visite devant s'exercer à la requête des mineures et d'entente entre les parents. Le SEASP a relevé que C______ et D______ étaient sans nouvelles de leur père depuis décembre 2013 et que l'absence de tout contact avec celui-ci les avait profondément affectées. Elles avaient bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique pendant plusieurs années et, depuis lors, elles se développaient harmonieusement. En l'état, elles ne souhaitaient pas rencontrer leur père.
d. B______ a complété sa demande le 1er juillet 2019, concluant à ce que le jugement de divorce soit modifié, en ce sens que le droit de visite du père devait être fixé selon les modalités préconisées par le SEASP et que A______ devait être condamné à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. de 10 ans à 16 ans et 850 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cela à compter du 1er septembre 2018.
e. Dans sa réponse du 31 juillet 2019, A______ s'est rallié aux recommandations du SEASP. Il a conclu à ce que l'entretien convenable (mensuel) des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé à 800 fr. pour C______ et à 921 fr. pour D______, et à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de ses filles. Il a exposé que son nouvel employeur l'avait licencié avec effet au
30 avril 2019 et qu'il percevait des indemnités journalières LAA depuis le mois de mai 2019, suite à un accident survenu le 12 avril 2019. Au surplus, il n'avait pas suffisamment cotisé pour bénéficier des prestations du chômage, de sorte qu'il se verrait contraint, à l'issue de sa période d'incapacité de travail, de solliciter l'aide financière de l'Hospice général.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 10 septembre 2019, A______ s'est engagé, en l'état actuel de ses finances, à contribuer à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 800 fr. par mois. Il a par ailleurs déclaré qu'il suivait des séances de rééducation car il éprouvait des difficultés lorsqu'il se penchait en avant; des investigations médicales étaient en cours à ce sujet.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a exposé avoir formé une demande de prestations de l'assurance invalidité.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
C. Par jugement JTPI/16084/2019 du 18 novembre 2019, reçu par les parties le
9 décembre 2019, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 650 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, du 1er octobre 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions d'entretien étaient dues sous imputation des montants suivants déjà versés : 800 fr. le 31 décembre 2018, 800 fr. le 31 janvier 2019, 800 fr.
le 1er mars 2019, 800 fr. le 1er avril 2019, 500 fr. le 5 juin 2019, 500 fr. le
19 juillet 2019, 1'000 fr. le 9 septembre 2019 et 1'400 fr. le 2 octobre 2019 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, à exercer à la demande de celles-ci et d'entente entre les parents (ch. 3), modifié dans la mesure utile les chiffres 4 et 7 du jugement JTPI/6056/2013 rendu le 3 mai 2013 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 5), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 6), condamné les parties à verser 500 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elles seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 7 et 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
En substance, le Tribunal a retenu que la situation de A______ s'était notablement modifiée depuis le 20 août 2018, puisqu'il avait retrouvé un emploi à 100%, rémunéré à plus de 5'000 fr. nets par mois, et qu'il percevait des prestations de l'assurance-accidents d'un montant comparable depuis le mois de mai 2019. Ces circonstances nouvelles justifiaient de modifier le jugement de divorce, puisque l'ex-époux était dorénavant en mesure de contribuer à l'entretien de ses filles mineures. Dès lors que C______ et D______ étaient sous la garde exclusive de leur mère, l'on pouvait attendre de A______ qu'il assume les besoins financiers de ses filles, dont l'entretien convenable (mensuel) s'élevait au montant arrondi de 650 fr. par enfant, allocations familiales déduites. Au surplus, A______ n'avait produit aucune pièce détaillant sa situation médicale. Il n'avait pas non plus démontré que ses revenus auraient diminué après le mois de juillet 2019; l'on pouvait donc en conclure que tel n'était pas le cas. A ce stade, le Tribunal n'était pas en mesure de prendre en compte les (éventuels) changements futurs évoqués par l'ex-époux, qu'il s'agisse de l'octroi de prestations de l'assurance invalidité ou du fait qu'il atteindrait l'âge de la retraite dans sept ans. En effet, les conséquences de ces changements sur sa situation personnelle et financière ne pouvaient pas être déterminés avec suffisamment de précision à ce jour. Le cas échéant, il appartiendrait à A______ de solliciter, preuves à l'appui, une nouvelle modification du jugement de divorce.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2020,
A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 4 à 11 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour le condamne à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à hauteur de 650 fr. par mois du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019, sous imputation d'un montant total de 8'000 fr. déjà versé à ce titre.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
d. La cause a été gardée à juger le 6 mai 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
E. La situation actuelle des parties et de leurs filles mineures s'établit comme suit :
a.a A______ a été assisté financièrement par l'Hospice général
d'avril 2006 à septembre 2018. Le 20 août 2018, il a été engagé par F______ SA en qualité de responsable informatique et assistant administratif ("IT Officer et Administrative Assistant") à 100%, pour un salaire mensuel brut de
6'000 fr. versé douze fois l'an, soit un salaire net de 5'123 fr. 48. Il a été licencié de cet emploi avec effet au 30 avril 2019 pour des motifs économiques (restructuration de l'entreprise). En mai 2019, il a perçu un montant de 2'826 fr. 82 de son ancien employeur à titre d'indemnité pour vacances non prises.
En juillet et août 2019, A______ a proposé sa candidature pour une douzaine de postes dans le domaine de l'informatique (enseignant remplaçant, technicien informatique), sans succès. Par décision du 18 octobre 2019, la Caisse de chômage G______ a rejeté sa demande d'indemnités chômage, au motif qu'il n'avait pas cotisé suffisamment longtemps pour avoir droit à ces prestations (10.467 mois de cotisation au lieu des 12 mois requis).
En parallèle, A______ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents dès le printemps 2019, lesquelles se sont élevées à 4'445 fr. en mai 2019, 5'984 fr. en juin 2019 et 5'300 fr. en juillet 2019. Par courrier du
10 septembre 2019, l'assureur LAA a invité A______ à déposer une demande de prestations de l'assurance-invalidité, ce qu'il a fait le 8 octobre 2019.
Par décision d'octroi de prestations du 8 janvier 2020, l'ex-époux a été mis au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général dès le mois de décembre 2019. Ce mois-là, il a perçu une aide financière de 3'027 fr. 60, comprenant l'entretien de base (977 fr.), le loyer (531 fr., sans surtaxe), la contribution d'entretien pour ses filles mineures (1'300 fr.) et l'assurance-maladie (397 fr., subside déduit, mais avant déduction de la taxe environnementale en 6 fr. 40), sous imputation d'un montant de 171 fr. versé par l'assurance perte de gain LAA.
Devant la Cour, A______ a produit plusieurs certificats médicaux établis par le Centre Médical de H______, attestant d'une incapacité de travail de 100%, due à un accident, du 12 avril au 27 juin 2019, du 1er août au
30 septembre 2019 et du 1er au 30 novembre 2019, et par la Clinique I______, attestant d'une incapacité de travail de 100%, pour cause de maladie, du
1er au 31 janvier 2020 et du 25 février au 30 avril 2020. L'ex-époux a effectué une IRM de la colonne dorsale le 21 novembre 2019, suite à des douleurs éprouvées au niveau de la charnière cervico-thoracique. En mars 2020, son médecin-psychiatre lui a prescrit un traitement médicamenteux (Brintellix).
a.b Les charges mensuelles de A______, non contestées en appel, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'105 fr. 40 dès le 1er avril 2019, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer avec surtaxe (1'001 fr. 20 jusqu'au 31 mars 2019 et 1'254 fr. 70 dès le 1er avril 2019), l'assurance-maladie
(480 fr. 70), les frais dentaires (100 fr., l'ex-époux a connu d'importants problèmes dentaires en 2019, ce qui a nécessité l'extraction de cinq dents et la pose d'une prothèse) et les frais de transports publics (70 fr.).
Le Tribunal a écarté certains frais, au motif qu'ils étaient déjà inclus dans l'entretien de base OP (assurance ménage/RC, frais d'électricité). Il a également écarté les frais de véhicule allégués par l'ex-époux, faute pour celui-ci d'avoir démontré qu'il aurait besoin d'une voiture à titre professionnel ou personnel, ainsi que l'aide financière apportée à sa fille majeure et à sa mère domiciliée en Algérie, au motif que son obligation d'entretien envers ses filles mineures était prioritaire. Le premier juge a en outre retenu que A______ n'avait pas allégué que des impôts devraient être inclus dans ses charges.
b.a B______ a travaillé comme employée de bureau à 60 % auprès de l'établissement médico-social J______ pour un salaire mensuel net de 2'344 fr. 95 du 1er septembre au 7 décembre 2018, date à laquelle elle a démissionné de cet emploi en raison de ses mauvaises conditions de travail. Elle a été engagée en avril 2019 en qualité d'animatrice suppléante auprès du K______, pour un salaire horaire brut de 24 fr. 55 plus 10 % d'indemnités pour vacances et jours fériés. Son salaire mensuel net s'est élevé à 571 fr. 15 en avril 2019, 866 fr. 70 en mai 2019, 1'291 fr. 35 en juin 2019 et 981 fr. 95 en juillet 2019. Devant le Tribunal, B______ a déclaré que cet emploi correspondait à un taux d'activité de 25 %.
L'ex-épouse a perçu des prestations complémentaires familiales (PCFam) de septembre 2018 à juin 2019. A compter du mois de juillet 2019, elle a été assistée financièrement par l'Hospice général.
En février 2020, B______ a été engagée par L______ SA, en qualité de collaboratrice de planification à 80%, pour un salaire mensuel brut de 3'640 fr. Elle a réalisé un salaire mensuel net de 3'194 fr. 75 en février et mars 2020.
b.b B______ vit avec ses filles dans un appartement de 4 pièces soumis au régime HLM. Le loyer mensuel, charges comprises, a été fixé à 1'592 fr. En tenant compte de l'allocation logement en 566 fr. 65, ses frais mensuels de logement s'élèvent à 1'025 fr. 35. En 2019, sa prime d'assurance-maladie était de 467 fr. 80 par mois, subside déduit.
c. C______ s'est inscrite au Collège de M______ pour la rentrée 2020-2021.
Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à 894 fr. 60, comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa participation au loyer (153 fr. 80 = 15% x 1'025 fr. 35), sa prime d'assurance-maladie (48 fr. 60, subside déduit), ses frais de répétiteur (52 fr. 20) et ses frais de transport (40 fr.).
Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
d. D______ poursuit sa scolarité obligatoire.
Ses charges mensuelles, non contestées en appel, totalisent 937 fr. 50, comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa participation au loyer (153 fr. 80), sa prime d'assurance-maladie (17 fr. 60, subside déduit), ses frais dentaires (100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans) ses frais de répétiteur (26 fr. 10) et ses frais de transport (40 fr.).
Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
e. Entre le 31 décembre 2018 et le 2 octobre 2019, A______ a contribué à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 6'660 fr., ce dont le Tribunal a tenu compte dans le jugement entrepris (cf. chiffre 2 du dispositif). Par la suite, il s'est acquitté, à titre de contribution à l'entretien de ses filles mineures, des montants suivants : 1'400 fr. le 31 octobre 2019, 1'300 fr. en décembre 2019, 1'300 fr. le 10 janvier 2020, 1'300 fr. le 28 janvier 2020 et 1'300 fr. le 2 mars 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande (art. 59, 63 al. 1 et 64 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 64 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) compte tenu du fait qu'elles sont domiciliées à Genève, de même que leurs filles mineures.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58
al. 2 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties
(art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).
2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent - directement ou indirectement - à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leurs filles mineures. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de C______ et D______ au-delà du 30 novembre 2019.
3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018
consid. 5.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189
consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P.26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2;
108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011
consid. 2.1.2).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013
consid. 3.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération; la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
3.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411
consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parents et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du
29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées).
3.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015
du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du
2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, la situation financière de l'appelant s'est modifiée de façon significative et durable à partir du mois d'août 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi à 100 % lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de
5'100 fr. - et, partant, de disposer des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de ses filles mineures. C'est donc à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, en réexaminant la situation financière des parties. Avec raison, l'appelant ne conteste pas, sur le principe, qu'il lui incombe d'assumer les coûts d'entretien de C______ et D______, dans la mesure où l'intimée (dont les revenus sont modestes) assume la prise en charge des enfants à plein temps par l'éduction et les soins qu'elle leur prodigue en nature.
Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel global supérieur à 5'000 fr. depuis le 20 août 2018, ce qui lui permettait, après couverture de ses charges en 3'105 fr. 40, de couvrir l'entretien convenable de C______ et D______, fixé à 650 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites, ainsi que ses impôts. L'appelant n'a pas contesté les chiffres ainsi retenus par le premier juge, mais il soutient que sa situation financière s'est à nouveau dégradée à compter du mois de décembre 2019, compte tenu de la perte de son emploi et de la péjoration de son état de santé suite à l'accident dont il a été victime.
3.2.2 Il ressort des pièces produites qu'avant de retrouver un emploi salarié à
l'été 2018, l'appelant a émargé à l'assistance publique d'avril 2006 à septembre 2018, de sorte qu'il est resté éloigné du marché du travail durant une période ininterrompue de douze ans. Il n'a pas été en mesure de conserver son nouvel emploi, puisqu'il s'est vu signifier son licenciement avec effet au 30 avril 2019, pour des raisons économiques - et donc indépendantes de sa volonté -, à l'âge de 57 ans. Faute d'avoir suffisamment cotisé, l'appelant a été débouté des fins de sa demande d'indemnités chômage, tandis que ses recherches d'emploi effectuées en juillet et août 2019 sont restées vaines. A cela s'ajoute que l'appelant, qui aura 59 ans en ______ 2020, connaît des problèmes de santé récurrents (douleurs dorsales, suivi psychothérapeutique et médicamenteux) depuis le printemps 2019. Il a ainsi enchaîné les périodes d'incapacité de travail à 100% à compter du 12 avril 2019 (c'était encore cas lorsque la cause a été gardée à juger par la Cour) des suites de son accident et, dans un deuxième temps, pour cause de maladie, ce qui l'a conduit à déposer une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité en
octobre 2019. Il résulte enfin des titres versés à la procédure que l'appelant ne perçoit plus d'indemnités journalières LAA depuis la fin du mois de novembre 2019 et qu'il est à nouveau assisté financièrement par l'Hospice général depuis le
1er décembre 2019. C'est du reste uniquement grâce aux prestations de l'aide sociale - qui ne constituent pas un revenu à retenir dans le calcul de son minimum vital - qu'il a été en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de C______ et D______ au-delà du 30 novembre 2019.
Compte tenu de son âge, de ses problèmes de santé, lesquels entravent sa capacité de travail depuis de nombreux mois, et de son expérience professionnelle limitée - l'appelant ne peut justifier d'aucune expérience stable et régulière au cours des quinze dernières années (avec pour corollaire d'inévitables lacunes professionnelles, étant relevé que l'informatique est un domaine en constante évolution), ce qui rend d'autant plus ardues ses recherches d'un nouvel emploi -, il appert que la possibilité effective pour l'appelant de réintégrer le marché du travail à court ou moyen terme est quasiment nulle, quel que soit le domaine professionnel concerné ou le niveau de qualification requis. Cette appréciation s'impose d'autant plus au regard de la crise sanitaire actuelle. Faute de pouvoir déterminer avec suffisamment de certitude quelle sera l'évolution future de la situation, s'agissant notamment de l'octroi (éventuel) de prestations de l'assurance-invalidité (mesures d'intervention précoce, mesures de réadaptation, rente d'invalidité, etc.), la Cour retiendra que l'appelant n'est - en l'état - pas en mesure d'exercer une activité rémunératrice et, partant, qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2019. A cet égard, l'intimée conserve la possibilité de solliciter la modification de la présente décision, si les circonstances devaient à nouveau se modifier de manière significative et durable.
3.2.3 Il découle des considérations qui précèdent qu'aucune contribution d'entretien ne saurait être mise à la charge de l'appelant au-delà du 30 novembre 2019, sous peine d'entamer son minimum vital. L'entretien convenable - allocations familiales déduites - de chacune des enfants sera fixé à 650 fr. par mois, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal et admise par les parties, ce qui tient compte adéquatement de leurs besoins tels qu'ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. EN FAIT, let. E.c et E.d).
L'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 650 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, du 1er octobre 2018 - le dies a quo de la contribution n'est pas critiqué en appel - au 30 novembre 2019, soit une somme totale de 18'200 fr. ([650 fr. x 2] x 14 mois).
Les parties conviennent que l'appelant s'est déjà acquitté à ce titre d'un montant total de 13'200 fr. (800 fr. le 31 décembre 2018, 800 fr. le 31 janvier 2019, 800 fr. le 1er mars 2019, 800 fr. le 1er avril 2019, 500 fr. le 5 juin 2019, 500 fr. le
19 juillet 2019, 1'000 fr. le 9 septembre 2019, 1'400 fr. le 2 octobre 2019, 1'400 fr.
le 31 octobre 2019, 1'300 fr. en décembre 2019, 1'300 fr. le 10 janvier 2020,
1'300 fr. le 28 janvier 2020 et 1'300 fr. le 2 mars 2020). Se référant à un décompte produit à l'appui de sa réplique (pièce 9), l'appelant a fait état d'un versement supplémentaire de 800 fr. Dans la mesure où ce document, non daté et incomplet, n'établit pas quand et à quel titre un tel paiement aurait été effectué, il n'en sera pas tenu compte.
En définitive, l'appelant sera condamné à payer 5'000 fr. (18'200 fr. - 13'200 fr.) à l'intimée, sous imputation de toute somme versée à ce titre à partir du 3 mars 2020. Il sera dispensé de contribuer à l'entretien de ses filles dès le 1er décembre 2019.
3.2.4 Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, qui concerne les filles mineures des parties, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Vu que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16084/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5399/2016-7.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Fixe l'entretien convenable des enfants C______ et D______ à 650 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______ pour la période du 1er octobre 2018 au
30 novembre 2019, sous déduction de toute somme versée à ce titre à partir
du 3 mars 2020.
Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de C______ et D______ à partir du 1er décembre 2019.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.