| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22176/2016 ACJC/262/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 MARS 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis au ______ à Genève et du mobilier le garnissant, dès le 1er mars 2018 (ch. 2 du dispositif), instauré une garde alternée sur C______, né le ______ 2002, et D______, née le ______ 2005, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, le passage se faisant le dimanche à 19h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ et de D______ était chez A______ (ch. 4), attribué aux parties la jouissance exclusive du chalet sis à ______ à ______ (France), en alternance, une semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances, lorsqu’elles auront la garde des enfants (ch. 6), condamné A______ à verser un montant de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants (ch. 7 et 8), a donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter des factures relatives à l'assurance maladie de base et complémentaire, à l'écolage privé (frais de cantine, de livres et de voyage d’études inclus) et aux activités extra-scolaires de C______ et de D______ (sports, musique, etc.), régulières et approuvées par les deux parents (ch. 9), dit que les factures de médecin et dentiste de C______ et de D______ seront payées par A______ et leurs frais de téléphone portable et de soutien scolaire par B______ (ch. 10), dit que les parties prendraient à leur charge les autres frais d'entretien courant de C______ et de D______ lorsqu'elles en avaient la garde (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien par mois et d'avance, la somme de 54'000 fr. (ch. 12) dès la notification du jugement (ch. 13), donné acte à A______ de son engagement à continuer à payer les charges liées aux biens immobiliers sis à Genève, à ______ (France), à ______ (Espagne) et en ______ (pays d'origine) (ch. 14) et statué sur les frais et dépens (ch. 18 à 22);
Que le Tribunal a notamment considéré qu'au vu des revenus réalisés par A______ entre 2011 et 2015, celui-ci disposait d'une capacité de gain d'au moins 2'800'000 fr. par an, correspondant au gain le plus bas qu'il avait réalisé pendant cette période; qu'il disposait en outre d'une fortune mobilière de près de 21'000'000 fr., suceptible de lui procurer des revenus annuels de 630'000 fr.; que concernant B______, ses charges mensuelles s'élevaient à 54'000 fr., dont un loyer de 8'000 fr. pour se reloger et 1'300 fr. de frais liés à son nouveau domicile, le domicile conjugal ne lui étant pas attribué, au vu de son manque de lien particulier avec celui-ci;
Que par acte expédié le 1er février 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre les chiffres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, et 24 du jugement du 22 décembre 2017; qu'elle a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il soit ordonné à A______ de le quitter dans les 30 jours suivants l'arrêt de la Cour et à la condamnation de ce dernier à verser une contribution à l'entretien de la famille mensuelle de 187'700 fr., respectivement 250'650 fr. en cas d'attribution du domicile conjugal à A______ et, en tout état de cause, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à A______;
Qu'elle a également conclu à la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'il convenait de ne pas modifier l'organisation dans la prise en charge des enfants pour la durée de la procédure d'appel et qu'il convenait d'éviter qu'elle entreprenne des démarches inutiles en vue de se reloger si elle obtenait en définitive gain de cause devant la Cour et pouvait rester dans le domicile conjugal;
Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a considéré, concernant les enfants, que B______ n'exerçait pas une garde exclusive sur eux; que, concernant le domicile conjugal, B______ avait choisi de le quitter et que la cohabitation depuis seize mois qu'elle était revenue y habiter était pénible et que son éloignement préserverait les enfants du conflit conjugal; qu'en vue d'une transition harmonieuse; qu'il ne s'opposait toutefois pas au report de la date du départ de B______ du 1er mars au 1er mai 2018;
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 1er février 2018, A______ a également formé appel contre le jugement du 22 décembre 2017, concluant à l'annulation des chiffres 12 et 13 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de B______ de 18'000 fr. par mois, respectivement 7'009 fr. plus les charges du domicile conjugal si celui-ci était attribué à B______, ainsi que de payer directement le salaire de l'employée de maison d'un montant de 4'331 fr. 50;
Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard que la somme fixée par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de B______ ne correspondait pas à la situation des parties et que son versement l'exposait à des difficultés financières puisqu'elle excédait largement ses revenus qui étaient actuellement de 21'080 fr. bruts par mois; que la récupération des montants serait en outre difficile, B______ n'ayant pas de revenus propres; qu'il s'était engagé à verser à B______ une somme de 25'000 fr. tant que durait la procédure; que le paiement de la contribution d'entretien ne saurait être opéré si B______ formait appel sur la question de l'attribution du domicile conjugal puisqu'il serait amené à verser une contribution d'entretien en fonction d'une situation de fait qui n'existerait pas;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a fait valoir que A______ percevait des revenus supérieurs à ceux qu'il alléguait de 300'000 USD par an et qu'il disposait d'une fortune de 28'000'000 fr. environ; qu'elle serait en mesure de rembourser A______ s'il devait finalement obtenir gain de cause devant la Cour compte tenu de ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle subirait un manco si elle ne devait percevoir que la somme proposée par A______;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'appels au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, les appels n'ont pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, les demandes d'effet suspensif formées par les parties seront traitées dans le même arrêt, les questions soulevées étant liées;
Que concernant les enfants, il convient de maintenir le système mis en place par les parties jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision, quel que soit ce système, afin d'éviter aux enfants des changements à cet égard, lesquels pourraient ne se révéler que temporaires selon l'issue de litige devant la Cour, l'appel formé par B______ sur ce point ne pouvant être d'entrée de cause considéré comme manifestement dépourvu de toutes chance de succès;
Que le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent suspendu;
Que le corolaire de ce qui précède est également la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué puisqu'il convient, afin de maintenir l'organisation des relations entre les parents et les enfants, que B______ reste dans le domicile conjugal pour pouvoir continuer à s'occuper des enfants dans la même mesure que précédemment; que le départ de B______ du domicile conjugal ne présente en outre aucune urgence particulière; que A______ a d'ailleurs indiqué qu'il ne s'opposait pas au report de la date du départ de B______ du 1er mars au 1er mai 2018;
Que concernant la suspension du caractère exécutoire des chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué, concernant la contribution d'entretien, il convient de considérer à ce stade que le montant de 54'000 fr. fixé par le Tribunal ne paraît pas d'emblée manifestement erroné;
Que A______ soutient qu'il perçoit actuellement des revenus mensuels bruts de 21'080 fr., mais propose néanmoins de continuer à verser durant la procédure d'appel le montant de 25'000 fr. qu'il versait précédemment, ce qui peut a priori permettre de penser qu'il dispose d'autres revenus ou, à tout le moins, qu'il est en mesure, pour la période de la procédure d'appel, de verser un montant supérieur à celui qu'il indique obtenir à titre de revenus de son travail;
Que la fortune dont dispose l'appelant est par ailleurs à même de lui procurer des revenus; que, contrairement à ce qu'il soutient, il est prima facie vraisemblablement en mesure d'obtenir un rendement supérieur à celui des obligations de la Confédération, sans pour autant procéder à des opérations spéculatives, et le rendement de 3% pris en compte par le Tribunal, soit 630'000 fr. par an, ne paraît pas, à ce stade, irréaliste;
Qu'en tout état de cause, compte tenu de l'importance de sa fortune, estimée à plus de 21'000'000 fr. par le Tribunal, il pourrait être exigé de l'appelant, le cas échéant, s'il ne disposait pas de revenus suffisants, qu'il entame, pour la durée limitée de la procédure d'appel, ladite fortune pour compléter, si besoin, le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution d'entretien pour l'intimée;
Que cela étant, il y a lieu de relever que compte tenu de la suspension du caractère exécutoire du jugement en tant qu'il attribue le domicile conjugal à A______, B______ ne va pas encourir, durant la procédure d'appel, les frais de logement retenus dans la décision attaquée; que le montant pris en compte à ce titre dans le calcul des charges de l'intimée, soit 9'300 fr. (loyer : 8'000 fr.; frais relatifs au logement: 1'300 fr.) doit par conséquent être déduit du montant de la contribution d'entretien qui lui est allouée dont il ne peut être considéré d'emblée, prima facie, qu'il serait insuffisant;
Qu'enfin, afin d'éviter des conflits potentiels entre les parties pour des motifs financiers, il convient de rejeter la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué qui prévoit que les contributions d'entretien sont dues dès la notification du jugement attaqué, étant relevé que A______ versait déjà un montant fixe à son épouse pour son entretien avant que le jugement attaqué ne soit rendu;
Que l'effet suspensif requis par A______ sera, par conséquent, uniquement accordé au chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué, et ce pour tout montant supérieur à 44'700 fr. (54'000 fr. – 9'300 fr.);
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/17019/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22176/2016-7.
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 12 du dispositif du jugement JTPI/17019/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22176/2016 pour tout montant supérieur à 44'700 fr.
La rejette pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.