| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22213/2012 ACJC/1224/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2013, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Tania Sanchez-Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014.
A. a. Les époux B______, né le ______ 1952 à Moudon (VD), originaire de Nyon (VD), et A______, née ______ le ______ 1962 à Marrakech (Maroc), originaire de Nyon (VD), se sont mariés le 4 novembre 1993 à ______.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 1994 à Genève, et de D______, née le ______ 1996 à Genève.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/15442/2002 du 12 décembre 2002, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), homologuant l'accord des parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à A______, a réservé un large droit de visite à B______ et a donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse 3'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.
c. Les époux ont repris la vie commune en 2008 mais en raison de nouvelles dissensions, B______ a définitivement quitté le domicile conjugal le 19 août 2012.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2012, B______ a formé une nouvelle requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
b. Par jugement JTPI/9344/2013 rendu le 5 juillet 2013 et communiqué aux parties le 8 juillet 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de deux jours à midi et deux nuits par semaine, d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter du jugement (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ les allocations familiales qu'il reçoit pour les enfants (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. qu'il a compensés avec l'avance versée par B______ et qu'il a répartis par moitié entre les époux, condamné A______ à payer à B______ le montant de 250 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
c. Par acte déposé le 16 juillet 2013 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 4 et 8 de celui-ci et à la condamnation de B______ à verser pour l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 4'500 fr. depuis le dépôt de la requête, soit depuis le 29 octobre 2012, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, les frais judiciaires des deux instances devant mis à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'assistance juridique qui lui avait été accordée. L'appel s'étendait aussi, matériellement, à la question des allocations familiales, liées à celle de la contribution d'entretien (ch. 5). Pour le surplus, A______ a conclu à la confirmation du jugement.
d. B______ a répondu à l'appel par mémoire expédié au greffe de la Cour de justice le 5 août 2013. A titre principal, il a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5 du jugement querellé, a demandé que la garde de D______ lui soit attribuée et à ce que soit réservé à A______ un large droit de visite sur l'adolescente. Il a conclu à ce à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille avec effet au jour du prononcé du jugement de première instance soit le 5 juillet 2013. Il a, pour le surplus, réclamé la condamnation de A______ en tous les frais et invité la Cour à débouter cette dernière de toutes autres conclusions.
e. Par arrêt ACJC/1060/2013 du 30 août 2013, la Cour a déclaré l'appel interjeté par A______ recevable et a déclaré irrecevables les conclusions de B______ tendant à la réforme des chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement.
Au fond, elle a réformé le jugement en annulant les chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif. Elle a condamné B______ à verser à son épouse la somme de 38'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille pour la période du 1er novembre 2012 au 31 août 2013, sous imputation des contributions déjà versées pour cette période, à savoir 14'250 fr., et à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 3'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2013. Elle a arrêté les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les frais judiciaires de seconde instance à 800 fr., dit que l'avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ était acquise à l'Etat à hauteur de 250 fr., ordonné à l'Etat de Genève de restituer à B______ 250 fr., condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. représentant sa part des frais judiciaires de seconde instance, laissé pour le surplus provisoirement les frais judiciaires de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et dit que chacune des parties assumerait ses dépens de première instance et d'appel.
La Cour a considéré qu'avant février 2013, l'époux n'avait pas mis les allocations familiales à la disposition de son épouse.
Elle a retenu que l'époux percevait un revenu mensuel net de 10'532 fr., ses charges étant fixées à 4'720 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 5'812 fr. Le salaire de l'épouse, qui travaillait à mi-temps en qualité de réceptionniste, s'élevait à 3'098 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu'elle n'avait eu, ces dernières années, que des emplois temporaires de durée déterminée, de sorte que sa situation sur le marché du travail était précaire. Par ailleurs, rien n'indiquait qu'elle pourrait retrouver, à 50 ans, un emploi à plein temps dans un délai prévisible, l'époux n'ayant de surcroît articulé aucun élément susceptible de rendre vraisemblable que tel serait le cas. Les charges de l'épouse additionnées à celles de l'enfant mineure s'élevaient à 4'804 fr. jusqu'au 31 janvier 2013, et à 4'404 fr. à compter de cette date, compte tenu du versement des allocations familiales de 400 fr. par mois dès le 1er février 2013. Il en résultait un déficit de 1'706 fr. jusqu'au 31 janvier 2013 et de 1'306 fr. dès le 1er février 2013.
Appliquant la méthode dite du minimum vital, la Cour a réparti le disponible des époux à raison de 55% en faveur du groupe constitué de l'épouse et de l'enfant mineure (45 % pour l'épouse et 10% pour l'enfant), et 45% en faveur de l'époux. Il en résultait une contribution d'entretien due par l'époux pour sa famille de 3'964 fr., arrondie à 4'000 fr., jusqu'au 31 janvier 2013, et de 3'784 fr., arrondie à 3'800 fr., à compter du 1er février 2013. Enfin, la contribution d'entretien en faveur de la famille - à savoir de l'épouse et de l'enfant dont celle-ci assumait la garde de fait depuis le début de la procédure - a été fixée rétroactivement à compter du jour de la litispendance, soit par simplification dès le 1er novembre 2012, au motif que les époux vivaient déjà séparés à ce moment-là, leur situation financière n'ayant pas évolué jusqu'à ce que le jugement de première instance soit rendu, sous réserve de la question des allocations familiales.
f. Saisi d'un recours en matière civile formé par l'époux, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_762/2013 du 27 mars 2014, a partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l'époux en tant qu'il reprochait à la Cour d'avoir versé dans l'arbitraire s'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, en retenant qu'il n'avait pas mis les allocations familiales à la disposition de son épouse avant le 1er février 2013. Il a également rejeté les critiques de l'époux portant sur le refus d'imputer un revenu hypothétique à son épouse. Il a, en outre, retenu que l'époux n'était pas parvenu à démontrer qu'il était insoutenable de considérer que, au stade de la vraisemblance, la garde de fait avait été exercée par la mère dès le 1er novembre 2012. Le Tribunal fédéral a dès lors rejeté le grief de l'époux qui affirmait que la Cour avait procédé à une constatation arbitraire des faits, invoquant que la garde de fait n'avait pas été assumée par son épouse, en attribuant à l'épouse 55% du solde disponible et en accordant un effet rétroactif à la contribution d'entretien.
En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en retenant que la Cour avait effectué une appréciation arbitraire des faits en omettant de prendre en considération le revenu perçu par l'épouse pour la location d'une chambre alors que cet élément avait été dûment allégué en procédure et prouvé par la production, en janvier 2013 déjà, d'un contrat du 6 juillet 2012. L'arrêt entrepris ne contenant aucune constatation quant au revenu tiré de la location de la chambre, le Tribunal fédéral a admis le grief de l'époux sur le principe et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction en ce qui concernait le montant du revenu net tiré de la location de la chambre ainsi que, le cas échéant, la période concernée par ce revenu, puis nouvelle décision.
g. Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/5030/2014) rendu le 17 avril 2014, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties a modifié l'arrêt ACJC/1060/2013 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 30 août 2013 et le jugement JTPI/9344/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 5 juillet 2013 en tant qu'ils fixent le montant de la contribution à l'entretien de la famille, en donnant acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'150 fr. à compter du 1er janvier 2014, la rente complémentaire LPP en faveur de D______ de 1'105 fr. 90 étant versée en mains de A______. Le Tribunal a, pour le surplus, dit que l'arrêt ACJC/1060/2013 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 30 août 2013 et le jugement n° JTPI/9344/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 5 juillet 2013 n'étaient pas modifiés.
h. A la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice le 2 mai 2014 et cette dernière a imparti un délai aux parties pour déposer leurs observations relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral.
i. Dans son écriture du 27 mai 2014, A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 30 août 2013. Elle a admis tirer un revenu net de 370 fr. par mois de l'accueil d'étudiant, de sorte que son revenu mensuel net total était de 3'398 fr. – allocations familiales de 300 fr. par mois comprises – et ses charges étaient de 4'804 fr. par mois.
Elle a accompagné son écriture d'une pièce nouvelle, à savoir un document émanant de l'Ecole E______ certifiant qu'elle accueille en demi-pension un jeune étudiant en séjour linguistique durant 37 semaines de six nuits, la rémunération de 36 fr. 66 par jour se décomposant à raison de 20 fr. pour les nuits, 5 fr. pour le petit-déjeuner, 10 fr. pour le repas du soir et 1 fr. 66 pour la lessive et la mise à disposition de linges.
j. Dans sa détermination du 27 juin 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement – fixant la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. par mois – pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, sous déduction du montant de 30'900 fr. déjà versé pour cette période à titre de contribution. Il a conclu au déboutement de son épouse de toutes autres conclusions avec suite de frais et dépens.
Il a produit le jugement du Tribunal JTPI/5030/2014 du 17 avril 2014 ainsi que les justificatifs des versements opérés en faveur de son épouse du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 et qui présentent un total de 29'994 fr. 60, soit cinq fois 1'500 fr. les 31 octobre 2012, 30 novembre 2012, 28 décembre 2012, 30 janvier 2013, 28 février 2013; cinq fois 1'349 fr. 10 (indiqué : contribution – taxe logement) les 2 avril, 30 avril, 31 mai, 28 juin et 2 août 2013; 1'500 fr. le 5 août 2013, 2'849 fr. 10 le 2 septembre 2013, deux fois 3'000 fr. les 1er octobre et 1er novembre 2013, 5'400 fr. (3'800 fr. + 1'600 fr.) le 2 décembre 2013.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelante et des conclusions de l'intimée tendant à la réforme des chiffres 2 et 3 du jugement attaqué, questions qui ont déjà été tranchées par l'arrêt de la Cour du 30 août 2013 et qui n'ont pas été critiquées devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à
l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1)
2.2 En l'espèce, au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, la seule question que la Cour doit trancher dans le présent arrêt est celle de la quotité des revenus tirés par l'appelante de la location d'une chambre de son appartement. Elle devra fixer cas échéant à nouveau la contribution d'entretien due par l'intimé.
Les autres questions qui ont d'ores et déjà été tranchées dans l'arrêt du 30 août 2013 – qui n'ont pas fait l'objet du recours auprès du Tribunal fédéral ou qui ont été confirmées par ce dernier – seront dès lors reprises exclusivement dans le dispositif de la présente décision.
3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403).
3.2 Après avoir admis le recours, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que les pièces nouvelles versées à la procédure par les parties, en tant qu'elles concernent la location de la chambre par l'appelante et les montants déjà versés par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de la famille, sont recevables.
4. 4.1 Comme déjà mentionné, la seule question que la Cour doit trancher dans le présent arrêt est la quotité des revenus tirés par l'appelante de la location d'une chambre de son appartement. Il n'y a pas lieu de revenir sur les revenus et les charges des parties retenues par ailleurs par la Cour dans son arrêt du 30 août 2013 ni sur le fait que l'appelante n'a perçu les allocations familiales revenant à l'enfant que dès le 1er février 2013.
4.2 L'appelante perçoit une somme de 36 fr. 66 par jour sur six jours pour l'hébergement des étudiants qui se décompose à raison de 20 fr. pour les nuits, 15 fr. pour les repas et 1 fr. 66 pour la lessive et la mise à disposition de linges. La somme de 15 fr. pour deux repas, petit-déjeuner et repas du soir, montant correspondant à celui admis par les normes d'insaisissabilité 2014, permet à l'appelante de couvrir ses frais et non d'en dégager un bénéfice. Il en va de même pour les frais de blanchissage. En revanche, la somme de 20 fr. perçue pour les nuits constitue un bénéfice net pour l'appelante. Par conséquent, c'est un gain supplémentaire de 370 fr. (20 fr. x 6 jours x 37 semaines / 12 mois) dont il doit être tenu compte dans les revenus de l'appelante qui s'élèvent dès lors à 3'468 fr.
4.3 Les revenus du couple s'élèvent à 14'000 fr. (10'532 fr. + 3'468 fr.) par mois. Les charges de l'intimé s'élèvent à 4'720 fr. par mois et celles de l'appelante et des enfants à 4'804 fr. jusqu'au 31 janvier 2013, et à 4'404 fr. à compter de cette date, compte tenu du versement des allocations familiales de 400 fr. par mois, les enfants étant âgés de plus de 16 ans, dès le 1er février 2013.
Le solde disponible des époux était de 4'476 fr. (14'000 fr. – 9'524 fr.) jusqu'au 31 janvier 2013 et il est de 4'876 fr. (14'000 fr. – 9'124 fr.) depuis le 1er février 2013.
4.4 Le Tribunal fédéral ayant confirmé la date du début du versement de la contribution d'entretien fixée par la Cour au 1er novembre 2012, il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées pour la période postérieure au 1er janvier 2014.
Par conséquent, la contribution à l'entretien de la famille sera fixée à 3'798 fr., arrondie à 3'800 fr. (2'462 fr. = 55% de 9'524 fr. + 4'804 fr. – 3'468 fr.) du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013. Dès le 1er février 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013, cette pension sera réduite à 3'618 fr., arrondie à 3'600 fr. (2'682 fr. = 55% du solde de 4'876 fr. + 4'404 fr. – 3'468 fr.).
4.5 La mainlevée définitive ne peut être accordée pour la période précédant le prononcé de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale qu'au créancier bénéficiant d'un jugement exécutoire condamnant le débiteur à verser une somme d'argent déterminée. Dès lors, la somme à payer doit être chiffrée dans le jugement (ATF 135 III 315 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
Pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, la contribution d'entretien représente 51'000 fr. (3 x 3'800 fr. + 11 x 3'600 fr.) et l'intimé a prouvé s'être d'ores et déjà acquitté à ce titre d'une somme totale de 29'994 fr. 60, de sorte qu'il sera condamné à verser un solde de 21'005 fr. 40.
5. Les parties n'ayant pas appelé du montant et de la répartition des frais et dépens de première instance et d'appel fixé dans l'arrêt du 30 août 2013, il n'y a pas lieu de modifier cette décision sur ce point.
Il sera pour le surplus renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation du précédent arrêt du 30 août 2013 par le Tribunal fédéral.
6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9344/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/22213/2012-9.
Déclare irrecevables les conclusions de B______ tendant à la réforme des chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif dudit jugement.
Et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période courant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 la somme de 21'005 fr. 40.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., dit que l'avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ est acquise à l'Etat à hauteur de 250 fr. et ordonne à l'Etat de Genève de restituer à B______ 250 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. représentant sa part des frais judiciaires de seconde instance.
Laisse pour le surplus provisoirement les frais judiciaires de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit que chacune des parties assumera ses dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.