| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22239/2016 ACJC/1463/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 8 octobre 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2018, comparant par Me Florian Ducommun, avocat, avenue Auguste Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par
Me Luca Beffa, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 5 novembre 2018, notifié aux parties le 8 novembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la conclusion de A______ tendant au constat de la violation de ses droits moraux en sa qualité d'auteur et d'artiste interprète (ch. 1 du dispositif), dit et constaté que la publication par B______ SA d'une photographie représentant A______ dans le magazine "C______" tiré en vue de l'édition 2015 de la foire "D______", sans le consentement de A______, constituait une atteinte illicite à sa personnalité (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, à la charge de A______ à concurrence de 2'400 fr. et de B______ SA à concurrence de 800 fr., condamné B______ SA à payer à A______ le montant
de 800 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ SA le montant de
3'700 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 décembre 2018,
A______ appelle des chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que B______ SA soit condamnée à lui payer 27'700 fr. avec intérêts à 8% l'an dès le 10 décembre 2015, 9'000 fr. avec intérêts à 8% l'an dès le 10 décembre 2015, 1'520 fr. avec intérêts à 8 % l'an dès le 10 décembre 2015, et 1'380 fr. avec intérêts à 8% l'an dès le 10 décembre 2015, à ce qu'il soit ordonné à B______ SA de publier, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le jugement dans la prochaine édition du magazine de la foire "D______" ou son équivalent, en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", à ce qu'il lui soit ordonné de publier, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le jugement durant trois mois sur son site internet en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", à ce qu'il lui soit ordonné, toujours sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de ne pas diffuser à l'avenir son image sur quelque support que ce soit, à ce que la publication du jugement soit ordonnée, aux frais de B______ SA, dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", et à ce que la publication du jugement soit ordonnée, aux frais de B______ SA, dans E______ et le F______ en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", avec suite de frais et de dépens des deux instances.
Dans la motivation de son appel, A______ reproche en sus au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions tendant au constat de la violation de ses droits moraux en sa qualité d'auteur et d'artiste interprète et demande l'annulation du chiffre 1 du dispositif et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle produit en sus des pièces nouvelles, à savoir deux communiqués de presse concernant "D______" 2015 et le rapport d'activité de B______ SA pour l'année 2015, une interview publiée sur internet en octobre 2015, un extrait du site "D______" et des extraits de journaux, l'un [de] F______ et l'autre de E______, pour établir le nombre de tirages de ces médias.
b. Dans sa réponse, B______ SA conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
Elle forme appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement et la confirmation de celui-ci pour le surplus, avec suite de frais et de dépens.
c. A______ s'est opposée à l'appel joint.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans ses conclusions.
e. Par courrier du 28 mai 2019, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est diplômée de plusieurs écoles de danse, et exerce en qualité de professeure de danse depuis 2012.
Elle allègue être reconnue en tant qu'artiste, sous le nom de scène "[A______]", dans le domaine de la danse ______ à Genève, se fondant sur des extraits de son site internet, qui présente de nombreuses photos d'elle en scène.
Les quatre témoins entendus par le Tribunal, G______, H______, I______ et J______, amies de longue date de A______, ont toutes expliqué que l'univers artistique de celle-ci était reconnaissable, et qu'elle créait elle-même ses costumes et ses coiffures, de même que des compositions de danse au style ______.
I______, danseuse, a par ailleurs confirmé que A______ était reconnue dans le cadre de la danse ______. Elle avait su créer un personnage.
b. B______ SA est une société anonyme dont le but social réside notamment dans ______ et de spectacles à Genève.
c. Depuis 2009, elle organise chaque année en novembre la foire "D______", qui accueille plus de ______ exposants.
d. Dans ce cadre, elle a tenu entre 2013 et 2016 un salon parallèle intitulé "K______".
e. Par contrat du 12 septembre 2013, B______ SA a convenu avec la troupe de danse "L______", dirigée par M______, que celle-là organise plusieurs évènements sur le thème du ______ lors de l'édition 2013 du salon "K______".
f. A______ a fait partie de la troupe de danse "L______" jusqu'au mois de mars 2014.
En cette qualité, elle a participé à un spectacle ______ présenté lors de l'édition 2013 du salon "K______".
En mars 2014, elle a quitté la troupe en raison de graves dissensions qui l'opposaient à sa directrice.
g. Lors de l'édition 2013 du salon "K______", B______ SA a également convenu avec la société N______ que cette dernière assure une animation de ______.
Dans ce cadre, O______ a réalisé plusieurs photographies du spectacle ______ de la troupe de danse "L______", et sa prestation a été rémunérée à concurrence de 650 fr.
h. L'une de ces photographies, présentant A______, de face, masquée et en tenue de spectacle, a été utilisée par B______ SA en page ______ du magazine "C______", édité en vue de l'édition 2015 de la foire "D______".
Elle illustrait un article intitulé "______" mettant en exergue, notamment, un spectacle ______ devant être donné par M______ et la troupe de danse "L______" le samedi 14 novembre 2015.
i. Ce magazine a été tiré à 277'000 exemplaires et a fait l'objet d'un envoi tout ménage. Quelques 10'000 exemplaires ont également été distribués pendant la foire.
j. Une vidéo du spectacle donné par la troupe de danse "L______" lors de l'édition 2013 du salon "K______" a également été publiée sur la chaîne P______ [hébergement de vidéos] de la foire "D______".
k. Les témoins G______, H______ et J______ ont immédiatement reconnu leur amie lorsqu'elles ont feuilleté le tout ménage "C______" en 2015, ce qui fut également le cas du mari de H______, de certains amis de celle-ci, ainsi que d'une amie de J______. Cette dernière était même persuadée que A______ allait se produire en 2015 lors de la foire "D______" et s'était ainsi rendue sur place, constatant alors que tel n'était pas le cas malgré le fait que la photographie litigieuse soit visible partout.
l. A______ a pris connaissance de la reproduction de la photographie litigieuse par le biais d'un SMS reçu le 30 octobre 2015 de G______.
m. Par courriel du 4 novembre 2015, A______ s'est plainte auprès de
B______ SA du fait qu'une photographie d'elle, qu'elle joignait en annexe, figurait dans le magazine "C______". Elle a relevé n'avoir jamais donné son accord, écrit ou oral, s'agissant de la diffusion de photographies prises lors de l'édition 2013 du salon "K______" et a expliqué qu'elle avait quitté la troupe "L______" en raison notamment d'importantes dissensions avec M______. D'une part, elle ne souhaitait pas que le public de la foire "D______" soit induit en erreur en supposant qu'elle participerait aux représentations de la troupe dans le cadre de l'édition 2015, d'autre part, elle refusait d'être associée aux activités de M______. En tout état, elle considérait qu'il aurait fallu à tout le moins indiquer que la photographie litigieuse était tirée d'un événement passé, et mentionner son nom de scène, "[A______]", afin de compenser le préjudice subi par une information promotionnelle pour son activité artistique actuelle.
n. Par courriel du même jour, B______ SA a confirmé à A______ que ni la photographie litigieuse ni le magazine "C______" ne figuraient sur le site internet de la foire "D______".
o. Quelques heures plus tard, la plupart des photographies représentant A______ ont été retirées de la page Q______ [réseau social] du salon "K______".
p. Le 6 novembre 2015, B______ SA a relevé que la photographie litigieuse avait vraisemblablement été prise au vu et au su de la personne concernée, compte tenu de la pose adoptée, cette personne n'étant en tout état pas reconnaissable puisqu'elle portait un masque.
Cette photographie avait été prise contre rémunération au bénéfice de
B______ SA, qui n'avait jamais reçu d'instruction, en particulier de la part
de la troupe de danse "L______", tendant à restreindre son utilisation.
q. Les parties se sont rencontrées en les locaux de B______ SA le 9 novembre 2015.
L'une des pistes évoquées fut de retirer la photographie litigieuse dans les magazines restant à distribuer, en supprimant - soit en l'arrachant - la page en question. Une proposition tendant au versement d'une somme modique à titre de rémunération pour les prestations de A______ a également été formulée, mais refusée par l'intéressée.
r. Le 11 novembre 2015, la photographie litigieuse a encore été publiée sur le site internet du [journal] R______ avant d'en être retirée, sur demande de A______. B______ SA a immédiatement contacté ses autres partenaires médias afin de leur interdire d'utiliser cette image.
s. Par courrier de son conseil du 10 décembre 2015, A______ a mis B______ SA en demeure de retirer immédiatement la vidéo figurant sur la chaîne P______ de la foire "D______" ainsi que toutes les photographies qui étaient toujours visibles sur la page Q______ du salon "K______", et de lui verser un montant de
36'700 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation pour le tort moral subi.
t. Le 21 décembre 2015, B______ SA a indiqué à A______ que, par gain de paix, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité aucune, elle avait procédé au retrait de la vidéo en ligne et des photographies en question. Par courrier du
19 janvier 2016, elle a refusé d'entrer en matière s'agissant de ses prétentions financières.
u. Sur le site internet créé par A______ (www.[A______].ch) sont notamment publiées des photographies d'elle portant le même costume de scène que celui endossé lors du spectacle présenté lors du salon "K______" en 2013.
v. Le magazine "C______" a été publié de 2011 à 2016.
C. a.a Par acte déposé en conciliation le 9 novembre 2016 et introduit le 27 avril 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate le caractère illicite de l'atteinte par B______ SA à ses droits de la personnalité et la violation de ses droits moraux en sa qualité d'auteur et d'artiste interprète, à ce qu'il condamne B______ SA à lui verser les sommes suivantes, portant toutes intérêts à 8% l'an dès le 10 décembre 2015 : 27'700 fr. à titre de dommage-intérêts correspondant à 10 centimes de francs suisses par exemplaire tiré du magazine "C______",
9'000 fr. à titre de tort moral, au vu de l'atteinte importante à sa réputation et à son image, de la perte de crédibilité artistique, de l'induction du public en erreur, de la gêne en raison de la nature de la photographie la représentant en petite tenue ainsi que des nombreuses angoisses en lien avec la publication litigieuse, et 1'520 fr. à titre de remise de gain, correspondant à 1 centime de francs suisses par visiteur et exposant. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ SA à lui verser 1'380 fr. à titre de frais et dépens engagés avant la procédure de conciliation, à ce qu'il ordonne à B______ SA de publier, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le jugement dans la prochaine édition du magazine de la foire "D______" ou son équivalent, en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", à ce qu'il lui ordonne de publier, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le jugement durant trois mois sur son site internet en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", à ce qu'il lui ordonne, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de ne pas diffuser à l'avenir son image sur quelque support que ce soit, à ce que la publication du jugement soit ordonnée, aux frais de B______ SA, dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]", et à ce que la publication du jugement soit ordonnée, aux frais de B______ SA, dans E______ et le F______ en remplaçant au préalable son nom par son nom de scène "[A______]".
a.b Selon elle, la photographie litigieuse, prise avec son accord, avait été utilisée sans droit et sans contrepartie financière à des fins de marketing, le magazine de la foire "D______" étant vendu aux exposants comme un outil de marketing direct faisant partie d'une campagne publicitaire. La représentation dont était issue la photographie avait été effectuée pour un public limité, et ne revêtait pas un caractère public. Elle était reconnaissable sur cette photographie, de par sa coiffure et son costume notamment, qu'elle créait elle-même et qui étaient devenus sa "marque de fabrique". Le préjudice subi perdurait à ce jour car l'image était toujours associée dans l'esprit du public à un événement commercial.
A______ a expliqué avoir été très affectée par cette situation et s'être sentie exposée dans toute la ville. En particulier dans l'article du [journal] R______, sa photographie figurait à côté de reproductions d'objets, de sorte qu'elle s'était sentie objectivée. Le fait d'utiliser le corps d'une femme à des fins de marketing allait à l'encontre de ses principes et elle n'aurait jamais donné son consentement à l'utilisation de son image et de son oeuvre à des fins commerciales. Elle avait en outre été particulièrement affectée par la façon dont elle avait été traitée par B______ SA après qu'elle lui avait fait part de ses doléances. En effet, lors de la réunion du 9 novembre 2015, S______ avait tenté de trouver une solution, mais T______, responsable médias, s'était montré sexiste, allant jusqu'à s'étonner de ses doléances. A l'issue de cette discussion, elle s'était ainsi sentie méprisée de la part d'une entreprise qui agissait impunément selon elle. La situation lui avait causé beaucoup de stress et d'angoisse, affectant tous les domaines de sa vie, en particulier sa créativité. Elle avait quitté son atelier et avait commencé à effectuer des tâches administratives afin de pouvoir s'assurer une rentrée d'argent plus aisée. Elle avait également commencé à fumer, et continuait à voir un psychiatre qui l'aidait à gérer la situation en lui prescrivant des cours de méditation. Elle faisait également face à des problèmes de santé chroniques dus à la défaillance de son système immunitaire, très affecté par le stress. Enfin, elle faisait désormais beaucoup moins confiance aux organisateurs d'événements, se sentant affectée dans sa confiance en elle, et moins libre de se dénuder. Elle ne proposait d'ailleurs plus le numéro en question et n'avait plus jamais remis le costume qu'elle portait sur la photographie litigieuse.
a.c A l'appui de ses prétentions, A______ a produit une ordonnance d'un médecin psychiatre du 8 janvier 2016 pour un programme de gestion de l'anxiété.
b.a B______ SA a conclu au rejet de la demande, expliquant qu'elle avait choisi la photographie litigieuse parmi des dizaines d'autres car elle représentait parfaitement l'univers ______ promu lors desdits spectacles, sans savoir qui était représenté sur cette photographie. Elle n'entendait pas payer pour la reproduction d'une photographie issue de sa base de données internes. Elle n'avait tiré aucun bénéfice de cette reproduction. En effet, la publication du magazine "C______" lui avait coûté 117'180 fr., et lui avait rapporté 18'873 fr. de revenus.
b.b S______, représentant B______ SA, a expliqué que le but de la foire "D______" était de promouvoir les services et produits d'exposants locaux et régionaux. Elle ne poursuivait pas de but commercial. Les stands commerciaux étaient vendus et les stands d'animation ou d'atelier mis à disposition des intervenants. S'agissant du salon "K______", B______ SA avait été déficitaire dès sa première année raison pour laquelle ce salon n'avait pas été reconduit à compter de l'édition 2017. Quant au magazine "C______", il n'était pas vendu aux exposants. Il s'agissait uniquement d'un magazine informatif qui lui coûtait plus qu'il ne lui rapportait, et non d'un magazine promotionnel qui aurait eu pour but d'inciter le public à acheter des billets pour la foire.
La photographie litigieuse avait été tirée de cette base de données internes, et B______ SA pensait être en droit de l'utiliser étant précisé qu'elle avait de surcroît été prise lors d'un spectacle public. Les artistes s'attendaient à être photographiés. Par ailleurs et lorsqu'il avait été question de retirer les photographies de la demanderesse de la page Q______, cela s'était avéré compliqué puisqu'elle n'était pas reconnaissable.
c. Les témoins G______, H______, I______ et J______ ont toutes indiqué que A______ avait été particulièrement affectée, en tant que femme et en tant qu'artiste, par la publication de la photographie litigieuse, ressentant un grand stress et un mal-être général la poussant à mettre ses activités artistiques de côté pendant un certain temps. Selon I______, le ______ consistait en l'envie de se dévoiler comme on l'entendait, et il était très difficile d'être privé de cette liberté. Le témoin a expliqué que A______ avait par la suite eu du mal à se produire, parce qu'elle risquait d'être filmée et qu'elle avait peur que son image soit utilisée. J______, elle-même danseuse, a expliqué que la situation pouvait être difficile à comprendre lorsque l'on n'était pas du métier. Les témoins ont relevé que le mal-être de A______ perdurait à ce jour, H______ et J______ estimant même qu'elle souffrirait de dépression, voire d'un post-trauma sévère, chaque conversation se terminant en larmes. Selon les témoins, A______ avait particulièrement souffert de voir son image associée à une démarche publicitaire, en vue d'un spectacle auquel elle ne participait pas. H______, I______ et J______ ont toutefois indiqué que le sentiment d'injustice ressenti par A______ avait été accentué par le fait que la page sur laquelle figurait la photographie litigieuse n'avait pas été arrachée des magazines qui restaient à distribuer lors de la foire, comme évoqué lors de la séance tenue entre les parties en novembre 2015. G______ avait pu constater par la réponse de A______ à son message du 30 octobre 2015 que cette dernière avait été choquée par la publication. Ce témoin avait appris quelques semaines ou mois plus tard que des négociations avec B______ SA étaient en cours et que la situation allait peut être aboutir à une procédure judiciaire; "c'était donc sérieux et [G______] ne [s']y attenda[it] pas du tout".
I______ a en sus indiqué que A______ était quelqu'un de très solide et qu'elle continuait aujourd'hui à créer et mener des projets compliqués, malgré les difficultés.
Enfin, les témoins G______ et H______ ont admis avoir eu connaissance de la présente procédure et en discuter avec A______, très régulièrement s'agissant de H______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en publiant la photographie litigieuse, B______ SA avait commis une atteinte aux droits de la personnalité de A______, par le biais d'une atteinte à son droit à l'image. Le trouble causé par l'atteinte subsistait à ce jour, de sorte qu'il y avait lieu de constater judiciairement le caractère illicite de l'atteinte. En revanche, en l'absence de menace sérieuse et imminente, la conclusion tendant à interdire à B______ SA de diffuser à l'avenir l'image de A______ sur quelque support que ce soit devait être rejetée. Par ailleurs, le constat du caractère illicite de l'atteinte aux droits de la personnalité apparaissait être une mesure appropriée et suffisante, valant réhabilitation, de sorte que les conclusions tendant à la publication du jugement devaient être rejetées.
Les prétentions pécuniaires en 27'700 fr. étaient infondées, A______ n'ayant pas allégué, ni a fortiori prouvé, avoir subi un quelconque dommage de par la reproduction de la photographie litigieuse. Aucune indemnité pour tort moral n'était justifiée, en l'absence d'éléments probants attestant notamment des problèmes de santé allégués. Enfin, A______ n'avait pas prouvé que B______ SA ait réalisé un profit de par la publication litigieuse, de sorte que les conclusions tendant au versement de 1'520 fr. à titre de remise de gain devaient également être écartées.
1. 1.1 Interjetés dans les délais utiles et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1, 313 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, ayant statué dans une cause de nature non patrimoniale
(art. 308 al. 1 let. a CPC; cf. ATF 142 III 145 consid. 6, 127 III 481 consid. 1, 110 II 411 consid. 1, dont il résulte que les affaires portant sur la protection de la personnalité sont non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence), l'appel et l'appel joint sont recevables.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. L'appelante produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF
138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Le fait qu'une information ne soit pas secrète et qu'il soit possible de l'obtenir en se renseignant ou en consultant un journal spécialisé ne suffit pas pour conclure qu'elle est notoire (ATF 134 III 224 consid. 5.2).
2.2 En l'espèce, l'appelante a versé à la procédure un communiqué de presse relatif aux "D______" 2015 (pièce 3), le rapport d'activité 2015 de B______ SA (pièce 4), une interview de la représentante de B______ SA d'octobre 2015 (pièce 5) et un extrait du site des "D______" (pièce 6) pour établir le succès des "D______" 2015, ces documents constituant, selon elle, des faits notoires dans la mesure où ils sont disponibles sur internet. On ne saurait suivre ce raisonnement, dès lors que les faux nova dont l'appelante entend se prévaloir résultent de publications spécifiques et qu'ils ne sont pas contrôlables par la consultation de publications officielles. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve de ses prétentions, aurait dû produire ces documents devant le Tribunal. Ces pièces, versées tardivement à la procédure, sont donc irrecevables.
Il en va de même des deux extraits de journaux produits en vue d'établir le nombre de tirages des journaux "F______" (pièce 7) et "E______" (pièce 8), ces faits allégués pour la première fois en appel n'étant au demeurant pas pertinents pour l'issue du litige, ainsi qu'il sera exposé ci-après.
3. Bien que l'appelante n'ait pas formellement appelé du chiffre 1 du dispositif, il ressort clairement de la motivation de son appel qu'elle demande l'annulation de ce chiffre et le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il constate la violation de ses droits moraux en sa qualité d'auteur et d'artiste interprète. Elle reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevables ces conclusions, dans la mesure où les droits moraux seraient une émanation des droits de la personnalité de l'auteur et de l'artiste interprète.
3.1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle, tels que ceux institués par la LDA.
3.1.2 Selon l'art. 9 al. 2 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
L'auteur a sur ses oeuvres des prérogatives d'ordre patrimonial - les droits d'auteur - et des prérogatives d'ordre moral, regroupées à l'enseigne du droit moral. Celui-ci comprend le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, le droit de divulguer son oeuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son oeuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale de sur le droit d'auteur et les droits voisins, 2008, n. 3 ad art. 9 LDA).
L'art. 11 al. 2 LDA prévoit que même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. La protection accordée à l'auteur par cette disposition - qui vise le noyau dur du droit à l'intégrité de l'auteur - coïncide dans une large mesure avec la protection de
l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_675/2015 du 19 avril 2016, consid. 4.4). Si ce régime est calqué sur celui des art. 28 et ss CC par référence au critère de la personnalité de l'auteur, la protection contre l'altération de l'oeuvre n'en n'est pas moins autonome et régie entièrement par la LDA (Philippin, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 28 ad. art. 11 LDA).
3.1.3 Selon l'art. 33a LDA, l'artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète pour sa prestation (al. 1). La protection de l'artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l CC (al. 2).
Cette disposition introduit le droit de l'artiste de faire reconnaître sa qualité d'artiste interprète comme droit distinct dans la LDA, tout en renvoyant aux
art. 28 ss pour ce qui est des autres prérogatives (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 33a LDA).
La garantie de la protection de l'intégrité de la prestation figure déjà dans le droit suisse, aux art. 28 ss CC, qui règlent la protection de la personnalité. Ainsi, la déformation ou la mutilation d'une prestation peut porter atteinte à la personnalité. C'est ce qui est précisé à l'al. 2 de l'art. 33 LDA (Message concernant l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d'auteur, du 10 mars 2006, FF 2006 3263, p. 3295). Le renvoi au art. 28 ss CC a pour conséquence de maintenir la reconnaissance d'une violation de la personnalité lorsque, par exemple, des extraits de films sont utilisés à des fins publicitaires sans que les acteurs concernés y aient consenti (Philippin, op. cit, n. 19 ad art. 33a LDA).
3.2 En l'espèce, l'appelante se fonde sur les art. 9 et 33a al. 2 LDA pour obtenir le constat de la violation de ses droits moraux d'auteur et d'artiste interprète.
Indépendamment de la question de savoir si la protection des droits moraux de l'auteur et de l'artiste interprète est entièrement régie par les règles de la LDA, auquel cas le Tribunal ne serait pas compétent, les dispositions sur lesquelles se fondent l'appelante lui confèrent un droit à faire constater une violation de sa personnalité au sens de l'art. 28 et ss CC. Or, le jugement entrepris constate déjà, au chiffre 2 de son dispositif, que la publication par l'intimée de la photographie représentant l'appelante dans le magazine "C______", sans le consentement de celle-ci, constitue une atteinte illicite à sa personnalité. Le Tribunal ayant déjà fait droit aux conclusions de l'appelante en constatation de la violation de sa personnalité, celle-ci ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à appeler du chiffre 1 du dispositif du jugement (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'appel est donc irrecevable sur ce point.
4. L'appelante sur appel joint fait grief au Tribunal d'avoir admis qu'elle avait atteint illicitement à la personnalité de l'intimée sur appel joint.
4.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2).
Le droit à l'image est l'un des droits de la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Personne ne peut, en principe, être représenté sans son consentement (préalable ou postérieur), que ce soit par des dessins, des peintures, des photographies, des photos, des films ou par des procédés similaires (ATF 127 III 481 c. 3a/aa,
JdT 2002 I 426). Exceptionnellement, le consentement peut être donné, respectivement accepté tacitement. Ainsi, il va de soi que l'acteur qui s'engage à tourner dans un film accepte aussi la diffusion de ce film et l'utilisation d'extraits à des fins publicitaires. En outre, le consentement doit être efficace, c'est-à-dire qu'il doit en particulier être exempt de vices du consentement. Ensuite, il doit être suffisamment concret eu égard à l'image qui doit être publiée et au but de l'utilisation pour qu'il ne puisse pas servir à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été donné (ATF 136 III 401, JdT 2011 II 508 consid. 5.2.1).
Une publication ne viole les droits de la personnalité que si elle peut atteindre la réputation professionnelle ou sociale de la personne concernée dans les circonstances concrètes. Ainsi, la protection du droit à sa propre image se confond avec la protection de l'honneur. Il faut cependant en distinguer le cas d'une prise de vue faite avec l'accord de la personne qui y figure, mais qui est reprise sans son autorisation dans un contexte qui n'était pas prévu, notamment pour la promotion de produits d'une tierce personne. Ce cas doit être considéré sans autre comme une violation de la personnalité (ATF 129 III 715, JdT 2004 I 270 consid. 4.1).
4.2.1 En l'espèce, il est admis que la photographie litigieuse a été prise avec l'accord de l'intimée sur appel joint alors qu'elle participait à un spectacle présenté par la troupe de danse "L______" lors de l'édition du salon "K______" en 2013.
Le Tribunal a retenu que cette photographie litigieuse avait été utilisée sans le consentement de l'intimée sur appel joint afin de promouvoir si ce n'est le salon "K______" ou la foire "D______", à tout le moins les activités de la troupe de danse "L______" dont l'intimée sur appel joint ne faisait alors plus partie. Cette publication avait été de nature à atteindre la réputation professionnelle de l'intimée sur appel joint auprès de ses pairs, dès lors que cette dernière était reconnaissable dans le milieu artistique de la danse ______ à Genève et que son entourage professionnel, ainsi que ses futurs élèves potentiels, pouvaient légitimement supposer, à la suite de ladite publication, qu'elle faisait à nouveau partie de la troupe de danse "L______" dont elle souhaitait au contraire précisément se distancer en raison des graves dissensions qui l'opposaient à sa directrice. Il pouvait également être déduit de la publication litigieuse qu'à défaut de participer à l'édition 2015 de la foire "D______", l'intimée sur appel joint avait accepté d'y voir son image associée à des fins promotionnelles.
L'appelante sur appel joint conteste que l'utilisation de la photographie en 2015 ait été faite à des fins promotionnelles, la publication litigieuse ayant eu un but purement illustratif. Elle n'était par ailleurs pas de nature à atteindre la réputation de l'intimée sur appel joint. La publication représentait cette dernière dans son costume de scène, lors d'un des nombreux spectacles qu'elle donnait publiquement et qu'elle promouvait sur les réseaux sociaux. Rien ne pouvait laisser supposer que l'intimée sur appel joint se serait opposée à la publication litigieuse, dès lors que la photographie avait été prise avec son consentement, lors d'un spectacle public de la même troupe donné à l'occasion de la même foire et du même salon destiné à promouvoir l'univers ______ dans lequel elle évoluait.
Cela étant, la publication litigieuse a été faite dans le cadre d'un tout ménage, distribué à 277'000 exemplaires, destiné à présenter le programme de la foire organisée par l'appelante sur appel joint. La photographie de l'intimée sur appel joint a de plus été remise à d'autres médias, notamment au [journal] R______, et diffusée avec les 10'000 exemplaires du magazine "C______" distribués pendant la foire. Le caractère promotionnel de cette publication est manifeste, au vu du public visé et de son contenu. L'image de l'intimée sur appel joint, qui même masquée était reconnaissable dans le milieu de la danse ______ à Genève, a donc été associée non seulement aux événements "D______" et "K______" organisés par l'appelante sur appel joint en 2015, mais également à la troupe de danse "L______", dont l'intimée sur appel joint ne faisait plus partie depuis un an et demi et dont elle souhaitait se distancer en raison de graves dissensions qui l'opposaient à sa directrice. Cette publication a dès lors faussé l'image de l'intimée sur appel joint auprès de son entourage professionnel, ainsi que de ses élèves, laissant croire ces derniers qu'elle avait accepté de promouvoir les événements de l'appelante sur appel joint et qu'elle faisait à nouveau partie de la troupe "L______". Elle a donc été de nature à atteindre sa réputation professionnelle.
Le Tribunal a ainsi retenu à juste titre l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité de l'intimée sur appel joint, par le biais d'une atteinte à son droit à l'image.
4.2.2 En consentant à être prise en photographie durant le spectacle donné en 2013, l'intimée sur appel joint ne pouvait pas s'attendre à ce que ladite photographie soit utilisée deux ans plus tard dans le cadre d'une publication à large échelle, en vue de promouvoir les activités de l'appelante sur appel joint et également celles de la troupe de danse "L______", soit dans un contexte bien différent de celui ayant alors prévalu. L'atteinte a donc eu lieu sans son consentement.
L'appelante sur appel joint n'allègue, ni ne prouve l'existence d'un intérêt privé ou public prépondérant à la publication de ladite photographie, de sorte que l'atteinte est illicite.
Les griefs de l'appelante sur appel joint sont par conséquent infondés.
5. L'appelante se plaint de ce que le premier juge n'a pas interdit à l'intimée de diffuser à l'avenir son image sous quelque support que ce soit.
5.1 Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge : 1) d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2) de la faire cesser, si elle dure encore;
3) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
L'action en interdiction, qui est une action en prévention, suppose l'imminence d'une atteinte, qu'il incombe au demandeur d'établir. La menace doit être sérieuse et concrète, au moment où le juge rend sa décision, et se rapporter à une ou plusieurs atteintes déterminées dès lors qu'une interdiction ne saurait se rapporter à un comportement général, sous peine de rendre le jugement ou l'arrêt inexécutable (ATF 97 II 92, JdT 1998 I 329 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, n. 4 s. ad art. 28a CC).
L'action en constatation est ouverte lorsque le lésé a un intérêt digne de protection à mettre fin à un trouble qui subsiste, c'est-à-dire dont les effets se prolongent bien qu'il ait pris fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.2; ATF 127 III 481 consid. 1c/aa, JdT 2002 I 426). Ce qui importe, c'est que le trouble ne disparaisse pas de lui-même avec l'écoulement du temps et continue, par exemple, à avoir un effet dévalorisant pour la personne (ATF
127 III 481 consid. 1c/aa consid. 1.c; ATF 95 II 481 c. 9, p. 497, rés.
JdT 1971 I 226, p. 232; ATF 123 III 354 c. 1e, p. 360, non rés. sur ce point au
JdT 1998 I 333).
5.2 En l'espèce, l'appelante allègue qu'elle est fondée à craindre une nouvelle atteinte à sa personnalité, compte tenu du comportement irrespectueux de l'intimée, qui a, en 2015, transmis la photographie litigieuse au [journal] R______ et distribué pendant la foire les 10'000 magazines contenant celle-ci malgré son désaccord.
Cet élément n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une menace sérieuse de diffusion imminente de la photographie litigieuse par l'intimée. Il apparaît au surplus que celle-ci a retiré, en 2015, toutes les photographies de l'appelante de la page Q______ du salon "K______", ainsi que la vidéo de la représentation effectuée par l'appelante en 2013, visible sur la chaîne P______. Aucune publication de l'appelante, faite par l'intimée, ne figure aujourd'hui sur internet et rien ne permet de penser que celle-ci utilisera à nouveau l'image de l'intéressée sans son accord.
Partant, les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de diffuser son image seront rejetées.
5.3 Le Tribunal a considéré que le trouble causé par l'atteinte subsistait à ce jour, dans la mesure où rien n'indiquait que le public touché par la publication, même restreint, avait été en mesure de revenir sur l'impression défavorable suscitée par ladite publication. Il a ainsi admis les conclusions de l'intimée sur appel joint à la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte aux droits de sa personnalité.
Si l'appelante sur appel joint a remis en cause le caractère promotionnel de la publication, l'image défavorable qu'elle pouvait susciter pour la réputation de l'intimée sur appel joint, ainsi que l'absence de consentement de celle-ci, elle n'a émis aucun grief relatif à la persistance du trouble créé par l'atteinte alléguée.
Par conséquent, l'appel joint est rejeté et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris confirmé.
6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la publication du jugement, aux frais de l'intimée, dans la Feuille d'avis officielle, "E______", "F______", la prochaine édition du magazine de la foire "D______" et sur le site internet de l'intimée.
6.1 Selon l'art. 28a al. 2 CC, le demandeur peut demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
L'art. 28a al. 2 CC n'institue pas une action spécifique, mais énonce deux mesures particulières - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives de l'art. 28a al. 1 CC. Le juge prononce l'une ou l'autre de ces mesures sur requête du demandeur lorsque l'atteinte a été portée à la connaissance de tiers (principe de l'adéquation) et que la mesure est de nature à réaliser l'objectif visé (principe de la proportionnalité). Selon la jurisprudence, la publication a pour but de faire cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité; en raison de ce but, elle doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que celles qui en ont eu connaissance, et le texte doit être rédigé et présenté de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (ATF 126 III 209 consid. 5a p. 216 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du
8 septembre 2015, consid. 11.2.1).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la publication du jugement ne se justifiait pas, tant pour des motifs d'adéquation que de proportionnalité.
Selon l'appelante, une publication dans les journaux "E______" et "F______" serait adéquate et proportionnée pour corriger l'impression dommageable laissée dans le public, puisque ces médias sont vendus à moins d'exemplaires que ne l'a été le tout ménage "C______" en 2013.
Si "C______" a été distribué à large échelle, les personnes ayant pu reconnaître l'appelante dans la publication litigieuse ne constituent qu'un cercle restreint, dès lors qu'il s'agit essentiellement de son entourage professionnel, de ses amis proches et de ses élèves. Au demeurant, l'atteinte a eu lieu il y a quatre ans et l'intéressée a déjà eu l'occasion de réhabiliter son image auprès de la plupart des tiers concernés. Aussi, une publication du jugement dans "E______" ou encore "F______" n'apparaît ni adéquate, ni proportionnée, puisque ces médias, qui ne sont pas distribués gratuitement, ne toucheraient pas nécessairement les personnes encore concernées et s'adresseraient à un public beaucoup trop large.
L'appelante ne motive pas son appel s'agissant des autres publications requises, de sorte que ses conclusions sont irrecevables sur ces points. En tout état de cause, le même raisonnement que celui effectué pour les journaux suscités vaudrait également pour une éventuelle diffusion dans la Feuille d'avis officielle de la République et du Canton de Genève. Les conclusions tendant à la publication du jugement dans le magazine de la foire "D______" ou son équivalent seraient également écartées, dans la mesure où ce média n'est actuellement plus édité. La publication sur le site internet de l'intimée n'apparaîtrait enfin pas adéquate, dès lors qu'elle n'atteindrait pas les mêmes destinataires que ceux d'un tout ménage, étant précisé que le magazine "C______" ne figurait pas sur ledit site internet du temps de sa publication.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a à juste titre considéré que le constat du caractère illicite de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'appelante apparaissait être une mesure appropriée et suffisante, valant réhabilitation.
Les griefs de l'appelante seront donc rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
7. Se fondant sur "la méthode de l'analogie à la licence", l'appelante réclame des dommages-intérêts de 27'700 fr., plus intérêts, correspondant à 10 centimes de francs suisses par exemplaire du magazine "C______". Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le dommage en application de l'art. 42 al. 2 CO. Elle exige en sus le remboursement des frais d'avocat en 1'380 fr., engagés avant l'introduction de la procédure.
7.1.1 L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent : le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage à l'atteinte ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013, consid. 7.1.1).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4C_167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1 et les références). Ainsi, des allégations fallacieuses, publiées dans un organe de presse largement distribué, sont certes susceptibles de causer un dommage, mais cela n'est pas nécessairement toujours le cas. La seule expérience générale de la vie ne permet pas d'établir, dans une telle situation, l'existence d'un dommage ni son ordre de grandeur (ATF 122 III 219 consid. 4). Il appartient dès lors au lésé d'apporter des éléments concrets, quitte à prendre, le cas échéant, des mesures de protection des secrets d'affaires; à défaut, il n'y a pas place pour une application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1).
7.1.2 En matière de propriété intellectuelle, la jurisprudence admet la
réparation du dommage sous forme de versement de redevances raisonnables (« Lizenzanalogie »), ce qui signifie que le défendeur doit des dommages-intérêts à concurrence de l'indemnité que des parties honnêtes auraient convenue en cas de conclusion d'un contrat de licence relatif au droit en question. La difficulté de cette méthode réside dans le calcul d'une redevance qui tient équitablement compte des conditions du marché. La méthode s'applique lorsque le titulaire du brevet a conféré à des tiers des licences non exclusives, lorsqu'existent des situations comparables et qu'on peut admettre que les parties auraient pu conclure un contrat aux mêmes conditions (ATF 132 III 379).
7.2 En l'espèce, à supposer que "la méthode de l'analogie à la licence" soit applicable, l'appelante n'a apporté aucun élément probant en vue de démontrer qu'elle était en mesure de réaliser un tel gain ou qu'elle aurait pu vraisemblable-ment conclure avec un tiers un contrat lui accordant une contre-partie équivalente. En l'absence de tout indice plaidant en faveur de l'existence du préjudice allégué et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage, le Tribunal a, avec raison, rejeté les prétentions de l'appelante en paiement de la somme de 27'700 fr.
7.3 Le dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1).
S'agissant des frais d'avocat engagés avant l'introduction de la demande, il ressort de la procédure que le conseil de l'appelante est intervenu auprès de l'intimée en décembre 2015 à la suite de la publication litigieuse. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il a déployé une activité extrajudiciaire consécutive à l'atteinte à la personnalité de l'appelante, constatée au terme de la présente procédure. La condition d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage allégué et l'atteinte est remplie. Le montant de 1'380 fr., articulé à titre de dommage, sera également admis, puisqu'il n'a jamais été précisément contesté par l'intimée, celle-ci s'étant limitée à nier l'existence d'une atteinte et d'une faute. A cet égard, ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 4.2.2), le contexte dans lequel la photographie litigieuse a été prise en 2013 diffère de celui dans lequel elle a, par la suite, été utilisée en 2015, de sorte que l'intimée ne pouvait raisonnablement penser que l'appelante avait également consenti à un tel usage. Le fait que l'appelante était masquée ne dispensait pas l'intimée de se renseigner sur l'identité de la personne figurant sur ladite photographie afin de requérir son consentement.
Les conditions de l'art. 41 CO étant remplies, l'intimée sera condamnée à
payer à l'appelante le montant de 1'380 fr. Cette somme portera intérêts dès le
10 décembre 2015, l'intimée n'ayant pas contesté cette date qui paraît plausible. En revanche, le taux d'intérêts sera de 5% l'an, dès lors que l'appelante n'a donné aucune explication justifiant de s'éloigner du taux prévu par l'art. 104 al. 1 CO.
Le jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.
8. L'appelante réclame une indemnité de 9'000 fr. plus intérêts à titre de tort moral.
8.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). La réparation du préjudice n'est admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015,
consid. 11.2.2).
8.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les témoignages recueillis par le Tribunal et l'ordonnance produite démontrent que la publication litigieuse a eu un impact considérable sur sa vie et sur sa santé physique et mentale. Elle avait subi un important stress et ressenti un profond mal-être. Elle avait également été entravée dans sa créativité, allant même jusqu'à quitter son atelier pour assurer une entrée régulière de revenus. Elle ne se produisait plus avec la même liberté et était devenue particulièrement méfiante avec les organisateurs d'évènements.
Les quatre témoins entendus ont certes toutes affirmé que l'appelante avait été particulièrement affectée, en tant que femme et en tant qu'artiste, par la publication litigieuse, ressentant un grand stress et un mal-être l'incitant à mettre ses activités artistiques de côté pendant un certain temps. Deux d'entre elles ont même estimé qu'elle souffrirait de dépression, chaque conversation se terminant en larmes. Ces déclarations, qui constituent des ressentis d'amies de longues date de l'appelante et dont la force probante doit ainsi être relativisée, ainsi que l'ordonnance médicale produite ne sont néanmoins pas suffisantes pour établir l'intensité des souffrances morales que l'appelante a pu connaître en raison de l'atteinte à sa personnalité, ni le lien de causalité entre l'atteinte et la douleur ressentie. L'appelante n'a notamment fourni aucune attestation médicale qui établirait son suivi régulier par un médecin-psychiatre, les problèmes de santé allégués, leur cause ou encore leur incidence sur sa qualité de vie.
Au demeurant, l'appelante a admis elle-même qu'elle avait été particulièrement affectée par la manière dont elle avait été traitée par l'intimée lors de la séance du 9 novembre 2015. Elle s'était alors sentie méprisée. Les déclarations des témoins H______, I______ et J______, selon lesquelles son sentiment d'injustice avait été accentué par le fait que la page sur laquelle figurait la photographie litigieuse n'avait pas été arrachée des magazines comme cela avait été évoqué lors de la séance du 9 novembre 2015, plaident aussi en faveur d'un mal-être engendré par les propos tenus par le représentant de l'intimée lors de cette entrevue, renforçant le doute sur les causes réelles des souffrances alléguées. Au demeurant, un des témoins a indiqué que l'appelante continuait aujourd'hui à créer et mener des projets compliqués, malgré les difficultés, ce qui conduit à relativiser le degré de douleur ressenti. Enfin, l'appelante soutient qu'en déclarant "C'était donc sérieux et je ne m'y attendais pas du tout", le témoin G______ avait souhaité exprimer devant le Tribunal sa surprise sur le fait que B______ SA n'était pas entrée immédiatement en matière sur ses prétentions. Or, cette interprétation ne saurait être suivie, dès lors qu'il résulte clairement du témoignage en question que l'étonnement du témoin portait sur le fait qu'il avait appris, quelques temps après avoir informé l'appelante de la publication litigieuse, que des négociations avaient lieu avec l'intimée et que cela aurait pu aboutir à une procédure judiciaire. Dans ce contexte, G______ apparaît avoir été étonnée de ce que la situation puisse conduire à l'ouverture d'un procès, ce qui vient infirmer la gravité objective de l'atteinte, cette dernière ne semblant pas de nature à créer des souffrances morales qui dépassent par leur intensité celles qu'un homme moyen doit pouvoir tolérer dans la vie sociale.
Les prétentions en tort moral de l'appelante doivent par conséquent être rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
9. L'appelante réclame enfin le paiement d'une somme de 1'520 fr. à titre de remise du gain réalisé, en partie, grâce à la publication de sa photographie.
9.1 Selon l'art. 28a al. 3 CC, le demandeur peut notamment exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
L'art. 423 CO soumet à restitution les profits qui "résultent" de la gestion intéressée. Le maître doit ainsi rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'usurpation de l'affaire d'autrui et les profits nets réalisés. S'agissant du degré de preuve requis, la vraisemblance prépondérante suffit (ATF 133 III 153
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du 8 février 2013, consid. 4.2).
9.2 En l'espèce, l'appelante n'a apporté aucun indice plaidant en faveur de l'existence d'un profit généré par la publication de la photographie litigieuse dans le tirage "C______" en 2015. Le salon "K______" qu'elle tendait à promouvoir n'a d'ailleurs été reconduit qu'une seule fois après les faits litigieux, ce qui vient conforter les propos de l'intimée selon lesquels ce salon était déficitaire. Il n'est par ailleurs pas contesté que le magazine "C______" n'a plus été édité depuis 2016, de sorte qu'il est fort douteux que ce média ait contribué aux bénéfices de l'intimée.
Par conséquent, les prétentions de l'appelante sont infondées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2), les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008).
Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du
2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4).
L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
10.2 En l'espèce, au terme de la procédure d'appel, l'appelante obtient gain de cause sur l'existence d'une atteinte illicite de la personnalité, mais succombe sur ses conclusions en interdiction de l'atteinte et en publication du jugement, ainsi que sur l'essentiel de ses prétentions pécuniaires totalisant 39'600 fr.
Dans ces circonstances, il se justifie de la condamner aux trois cinquièmes des frais de la procédure.
Les frais judiciaires, arrêtés par le Tribunal à 3'200 fr. conformément aux dispositions applicables, compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, seront ainsi mis à concurrence de 1'920 fr. à la charge de cette dernière et de 1'280 fr. à la charge de l'intimée, cette dernière étant condamnée à rembourser ce montant à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de première instance, fixés à 3'700 fr. (pour chaque partie), ce montant n'étant pas contesté, seront répartis dans la même proportion que celle appliquée pour les frais judiciaires, soit 2'220 fr. à charge de l'appelante et 1'480 fr. à charge de l'intimée. Au final, après compensation, le solde restant dû par l'appelante à l'intimée à titre de dépens de première instance s'élève à 740 fr.
11. Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), compensés avec les avances de 2'000 fr. et 1'500 fr. fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition prévue pour les frais de première instance, de sorte que le montant de 3'500 fr. sera mis à raison de 2'100 fr. à la charge de l'appelante et de 1'400 fr. à la charge de l'intimée. L'appelante sera condamnée à rembourser 100 fr. à l'intimée.
Les dépens d'appel seront fixés, pour chaque partie, à 3'000 fr. TVA et débours compris (art. 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). L'appelante sera donc condamnée à verser à l'intimée 600 fr. à titre de dépens d'appel (1'800 fr. [dépens dus à l'intimée] - 1'200 fr. [dépens dus à l'appelante]).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel principal interjeté le 10 décembre 2018 par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/17231/2018 rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22239/2016-16.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 de ce même dispositif.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 8 février 2019 par B______ SA contre le chiffre 2 de ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 1'380 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2015.
Arrête les frais judiciaires à 3'200 fr., les compense avec l'avance de frais du même montant et les met à hauteur de 1'920 fr. à la charge de A______ et de 1'280 fr. à la charge de B______ SA.
Condamne B______ SA à rembourser à A______ la somme de 1'280 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 740 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 3'500 fr., les compense avec les avances de frais fournies par les parties et les met à raison de 2'100 fr. à la charge de A______ et de 1'400 fr. à la charge de B______ SA.
Condamne A______ à verser 100 fr. à B______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 600 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.